REGS Rapport du Comité
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Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a l’honneur de présenter son PREMIER RAPPORT Votre comité fait rapport que, relativement à son ordre de renvoi permanent, l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, c. S-22, il a déjà été autorisé « à étudier les moyens par lesquels le Parlement peut mieux surveiller le processus de réglementation du gouvernement et plus particulièrement à faire enquête et rapport sur : 1. les principes et les pratiques qu’il convient d’observer a) dans la rédaction des pouvoirs permettant aux délégués du Parlement de faire des lois subordonnées; b) dans l’adoption des textes réglementaires; c) dans l’utilisation du règlement exécutif — y compris les pouvoirs délégués et la réglementation; et la façon dont le contrôle parlementaire devrait être effectué à cet égard; 2. le rôle, les tâches et les pouvoirs du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. » Votre comité recommande que lui soit soumis le même ordre de renvoi, ainsi que les témoignages y afférents produits au cours des sessions précédentes. Votre comité fait part aux deux chambres du Parlement des critères d’étude et de contrôle des textes réglementaires qu’il utilisera : Si un règlement ou autre texte réglementaire relevant de sa compétence, de l’avis du comité : 1. n’est pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante ou n’est pas conforme à toute condition prescrite dans la législation; 2. n’est pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des droits; 3. a un effet rétroactif en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante; 4. impose des frais au Trésor ou exige qu’un paiement soit versé à la Couronne ou à toute autre autorité, ou prescrit le montant de l’un quelconque de ces frais ou paiements, en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante; 5. impose une amende, un emprisonnement ou autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante; 6. tend directement ou indirectement à exclure la juridiction des tribunaux en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante; 7. n’est pas conforme à la Loi sur les textes réglementaires; 8. paraît pour une raison quelconque enfreindre le principe de la légalité; 9. empiète indûment sur les droits et libertés de la personne; 10. assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l’administration ou n’est pas conforme aux règles de justice naturelle; 11. utilise de manière inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que confère la législation habilitante; 12. représente l’exercice d’un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l’objet d’une loi par le Parlement; ou 13. est défectueux dans sa rédaction ou pour toute autre raison nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou son objet. Votre comité recommande que le quorum soit de quatre membres, à condition que les deux Chambres soient représentées au moment d’un vote, d’une résolution ou de toute autre décision, et que les coprésidents soient autorisés à tenir des réunions pour entendre les témoignages et à en autoriser la publication dès que trois membres sont présents, pourvu que les deux Chambres soient représentées; et, que votre comité puisse obtenir les services d’experts, de sténographes et de commis, selon les besoins. Votre comité recommande aussi au Sénat qu’il soit autorisé à siéger durant les séances et ajournements du Sénat. |
Un exemplaire du Procès-verbal pertinent (réunion no 1) est déposé. |