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Projet de loi C-5

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-5
Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)

PREMIÈRE LECTURE LE 29 septembre 2020

MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

90955


SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois afin d’instituer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, comme jour férié.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-5

Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Objet de la présente loi

Objet

1La présente loi a pour objet de donner suite à l’appel à l’action numéro 80 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, en instituant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation comme jour férié pour rendre hommage aux survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, à leurs familles et à leurs collectivités, et veiller à ce que la commémoration de leur histoire et des séquelles des pensionnats demeure un aspect essentiel du processus de réconciliation.

L.‍R.‍, ch. B-4

Loi sur les lettres de change

2Le sous-alinéa 42a)‍(i) de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :

  • (i)les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, Début de l'insertion la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre Fin de l'insertion , le jour du Souvenir et le jour de Noël,

L.‍R.‍, ch. I-21

Loi d’interprétation

3Le passage de la définition de jour férié précédant l’alinéa a), au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est remplacé par ce qui suit :

jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, Début de l'insertion la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre Fin de l'insertion , le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

4La définition de jours fériés, à l’article 166 du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, Début de l'insertion la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre Fin de l'insertion , le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195.‍ (general holiday)

5Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête du Canada, Début de l'insertion la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation Fin de l'insertion , le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.

Entrée en vigueur

Deux mois après la sanction

6La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le deuxième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce deuxième mois.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les lettres de change
Article 2 :Texte du passage visé de l’article 42 :

42En matière de lettres de change, les jours de fête légale sont les suivants :

  • a)dans toutes les provinces :

    • (i)les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël,

Loi d’interprétation
Article 3 :Texte du passage visé de la définition :

jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

Code canadien du travail
Article 4 :Texte de la définition :

jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195.‍ (general holiday)

Article 5 :Texte du paragraphe 193(2) :

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête du Canada, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.


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