Projet de loi C-291
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Second Session, Forty-third Parliament, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act
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Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
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FIRST READING, April 29, 2021
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PREMIÈRE LECTURE LE 29 avril 2021
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Ms. Kwan |
Mme Kwan |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que tout étranger qui fait l’objet d’une demande de parrainage familial peut séjourner au Canada à titre de résident temporaire jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la demande. Il prévoit également qu’un étranger ne peut se faire interdire d’entrer au Canada à titre de résident temporaire pour le seul motif qu’il n’a pas prouvé qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, sauf si des éléments démontrent que, dans le passé, il ne s’est pas conformé à des exigences de quitter le Canada ou tout autre pays.
SUMMARY
This enactment amends the Immigration and Refugee Protection Act to provide that a foreign national who is the subject of a family sponsorship application may remain in Canada as a temporary resident until a final determination in respect of the application is made. It also provides that they may not be refused entry to Canada as a temporary resident solely on the grounds that they have not established that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay, unless there is evidence of a history of non-compliance with requirements to leave Canada or any other country.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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2nd Session, 43rd Parliament, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
2e session, 43e législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-291 |
PROJET DE LOI C-291 |
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An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act |
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
2001, ch. 27
2001, c. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
1 L’article 22 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
1 Section 22 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (1):
Demande de parrainage
Sponsorship application
(1.1) Dans le cas où l’étranger est l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant à charge d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent qui a présenté une demande de parrainage à son égard au titre de la présente loi, la période visée à l’alinéa 20(1)b) ne se termine pas :
a) si la demande de parrainage est rejetée, avant la date où il a été statué en dernier ressort sur cette demande, à condition que l’étranger remplisse les autres exigences qui lui sont applicables au titre de la présente loi;
b) si la demande de parrainage est acceptée, avant la date où l’étranger devient résident permanent, à condition que l’étranger remplisse les autres exigences qui lui sont applicables au titre de la présente loi.
Fin du bloc inséré(1.1) In the case of a foreign national who is the spouse, common-law partner, conjugal partner or dependent child of a Canadian citizen or permanent resident who has made an application to sponsor the foreign national in accordance with this Act, the period referred to in paragraph 20(1)(b) does not end,
(a) if the sponsorship application is refused, before the day on which a final determination in respect of the application is made, provided the foreign national complies with any other requirements applicable to them under this Act; or
(b) if the sponsorship application is accepted, before the day on which the foreign national becomes a permanent resident, provided the foreign national complies with any other requirements applicable to them under this Act.
Fin du bloc inséréRefus
Refusal
(1.2) L’agent ne peut refuser à l’étranger visé au paragraphe (1.1) d’entrer au Canada ou d’y séjourner à titre de résident temporaire pour le seul motif qu’il n’a pas prouvé qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, sauf si des éléments démontrent que, dans le passé, sans excuse valable, il ne s’est pas conformé à des exigences de quitter le Canada ou tout autre pays à la fin d’une période de séjour autorisée antérieure.
Fin du bloc inséré(1.2) An officer may not refuse to allow a foreign national described in subsection (1.1) to enter or remain in Canada as a temporary resident solely on the grounds that the foreign national has not established that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay unless there is evidence of a history of non-compliance — without reasonable excuse — by the foreign national with the requirement to leave Canada or any other country by the end of the period authorized for any previous stay.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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