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Projet de loi S-3

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

STATUTES OF CANADA 2021
LOIS DU CANADA (2021)

CHAPTER 10
An Act to amend the Offshore Health and Safety Act

CHAPITRE 10
Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière

ASSENTED TO
June 3, 2021

BILL S-3

SANCTIONNÉE
LE 3 juin 2021

PROJET DE LOI S-3



SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière pour reporter l’abrogation de ses règlements transitoires.

This enactment amends the Offshore Health and Safety Act to postpone the repeal of its transitional regulations.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


69-70 Elizabeth II

69-70 Elizabeth II

CHAPTER 10

CHAPITRE 10

An Act to amend the Offshore Health and Safety Act

Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière

[Assented to 3rd June, 2021]
[Sanctionnée le 3 juin 2021]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2014, ch. 13

2014, c. 13

Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière

Offshore Health and Safety Act

2018, ch. 27, art.‍179

2018, c. 27, s. 179

1Le paragraphe 53(5) de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière est remplacé par ce qui suit :

1Subsection 53(5) of the Offshore Health and Safety Act is replaced by the following:

Abrogation

Repeal

(5)Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont abrogés au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

(5)Unless repealed on an earlier date, the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Marine Installations and Structures Occupational Health and Safety Transitional Regulations, the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Marine Installations and Structures Transitional Regulations and the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Area Diving Operations Safety Transitional Regulations are repealed on the expiry of seven years after the day on which this section comes into force.

2018, ch. 27, art.‍180

2018, c. 27, s.‍180

2Le paragraphe 92(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 92(5) of the Act is replaced by the following:

Abrogation

Repeal

(5)Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

(5)Unless repealed on an earlier date, the Canada–Nova Scotia Offshore Marine Installations and Structures Occupational Health and Safety Transitional Regulations, the Canada–Nova Scotia Offshore Marine Installations and Structures Transitional Regulations and the Canada–Nova Scotia Offshore Area Diving Operations Safety Transitional Regulations are repealed on the expiry of seven years after the day on which this section comes into force.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Présente loi

This Act

3Si la présente loi est sanctionnée pendant la période commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021 :

  • a)les articles 1 et 2 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

3If this Act receives royal assent during the period beginning on January 1, 2021 and ending on December 31, 2021, then

  • (a)sections 1 and 2 are deemed not to have come into force and are repealed;

  • (b)the Offshore Health and Safety Act is amended by adding the following after section 53:

Rétablissement des règlements transitoires

Revival of transitional regulations

53.‍1(1)Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont rétablis, le 1er janvier 2021, dans leur version antérieure à leur abrogation le 31 décembre 2020.

53.‍1(1)The Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Marine Installations and Structures Occupational Health and Safety Transitional Regulations, the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Marine Installations and Structures Transitional Regulations and the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Area Diving Operations Safety Transitional Regulations, as they read immediately before they were repealed on December 31, 2020, are revived on January 1, 2021.

Abrogation

Repeal

(2)Les règlements rétablis en vertu du paragraphe (1) sont abrogés le 31 décembre 2021, sauf s’ils l’ont été avant cette date mais après leur rétablissement en vertu du présent article.

(2)The regulations that are revived under subsection (1) are repealed on December 31, 2021, unless they are repealed on an earlier date following their revival under this section.

Infractions

Offences

(3)Nul ne peut être condamné pour une infraction prévue par l’une des dispositions d’un règlement rétabli en vertu du paragraphe (1) si l’infraction a été commise pendant la période commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le jour avant la date de l’entrée en vigueur du présent article.

c)la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :

(3)No person shall be convicted of an offence under a provision of a regulation revived under subsection (1) if the offence was committed during the period beginning on January 1, 2021 and ending on the day before the day on which this section comes into force.

(c)the Act is amended by adding the following after section 92:

Rétablissement des règlements transitoires

Revival of transitional regulations

92.‍1(1)Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse sont rétablis, le 1er janvier 2021, dans leur version antérieure à leur abrogation le 31 décembre 2020.

92.‍1(1)The Canada–Nova Scotia Offshore Marine Installations and Structures Occupational Health and Safety Transitional Regulations, the Canada–Nova Scotia Offshore Marine Installations and Structures Transitional Regulations and the Canada–Nova Scotia Offshore Area Diving Operations Safety Transitional Regulations, as they read immediately before they were repealed on December 31, 2020, are revived on January 1, 2021.

Abrogation

Repeal

(2)Les règlements rétablis en vertu du paragraphe (1) sont abrogés le 31 décembre 2021, sauf s’ils l’ont été avant cette date mais après leur rétablissement en vertu du présent article.

(2)The regulations that are revived under subsection (1) are repealed on December 31, 2021, unless they are repealed on an earlier date following their revival under this section.

Infractions

Offences

(3)Nul ne peut être condamné pour une infraction prévue par l’une des dispositions d’un règlement rétabli en vertu du paragraphe (1) si l’infraction a été commise pendant la période commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le jour avant la date de l’entrée en vigueur du présent article.

(3)No person shall be convicted of an offence under a provision of a regulation revived under subsection (1) if the offence was committed during the period beginning on January 1, 2021 and ending on the day before the day on which this section comes into force.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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