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Projet de loi S-237

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-237
An Act respecting measures in relation to the financial stability of post-secondary institutions

PROJET DE LOI S-237
Loi concernant des mesures visant la stabilité financière des établissements d’enseignement postsecondaire

FIRST READING, June 15, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 15 juin 2021

THE HONOURABLE SENATOR Moncion

L’HONORABLE SÉNATRICE Moncion

4322112


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’une proposition pour la prise d’initiatives fédérales visant à assurer la stabilité financière des établissements d’enseignement postsecondaire. Il modifie également la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’exclure les établissements d’enseignement postsecondaire des définitions de compagnie et de personne morale qui s’y trouvent respectivement.

SUMMARY

This enactment provides for the development of a proposal for federal initiatives designed to ensure the financial stability of post-secondary institutions. It also amends the Bankruptcy and Insolvency Act and the Companies’ Creditors Arrangement Act to exclude post-secondary educational institutions from the definitions of corporation and company under those Acts, respectively.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-237

PROJET DE LOI S-237

An Act respecting measures in relation to the financial stability of post-secondary institutions

Loi concernant des mesures visant la stabilité financière des établissements d’enseignement postsecondaire

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la protection des établissements d’enseignement postsecondaire contre la faillite.

1This Act may be cited as the Post-Secondary Institutions Bankruptcy Protection Act.

Définitions

Interpretation

Définitions

Interpretation

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

établissement Établissement d’enseignement qui figure dans l’un des documents suivants :

  • a)le répertoire des établissements d’enseignement agréés publié par le gouvernement du Canada sur son site Web;

  • b)la liste principale d’accréditation publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web;

  • c)le répertoire des établissements d’enseignement et des programmes d’études publié par le gouvernement du Québec sur son site Web. (institution)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

2The following definitions apply in this Act.

institution means an educational institution set out in any of the following:

  • (a)the Master List of Designated Educational Institutions published by the Government of Canada on its website;

  • (b)the Master List of Certified Educational Institutions published by the Government of Canada on its website;

  • (c)the Directory of Educational Institutions and Programs published by the Government of Quebec on its website. (établissement)

Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of this Act. (ministre)

Désignation du ministre

Designation of Minister

Pouvoir du gouverneur en conseil

Power of Governor in Council

3Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

3The Governor in Council may designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of this Act.

Proposition

Proposal

Proposition

Proposal

4(1)Le ministre élabore une proposition pour la prise d’initiatives fédérales visant notamment à :

  • a)réduire le risque qu’un établissement fasse faillite ou devienne insolvable;

  • b)protéger les étudiants, les professeurs et les employés si un établissement faisait faillite ou devenait insolvable;

  • c)appuyer les communautés qui seraient touchées si un établissement faisait faillite ou devenait insolvable.

4(1)The Minister must develop a proposal for federal initiatives designed to

  • (a)reduce the risk that an institution becomes bankrupt or insolvent;

  • (b)protect students, faculty and staff in the event that an institution becomes bankrupt or insolvent; and

  • (c)support communities that would be impacted by an institution becoming bankrupt or insolvent.

Consultation

Consultation

(2)La proposition visée au paragraphe (1) est élaborée en consultation avec des représentants provenant :

  • a)des établissements;

  • b)des gouvernements provinciaux et des administrations municipales;

  • c)des groupes et associations formés d’étudiants, de professeurs et d’employés des établissements ou qui défendent les droits de ceux-ci.

(2)The proposal under subsection (1) must be developed in consultation with representatives from

  • (a)institutions;

  • (b)provincial and municipal governments;

  • (c)groups and associations of — or advocating on behalf of — students, faculty and staff of institutions.

Liste

Inclusion

(3)La proposition comprend une liste de modifications législatives que le gouvernement du Canada a l’intention de présenter et un échéancier pour leur présentation afin d’atteindre les objectifs visés aux alinéas (1)a) à c).

(3)The proposal must include both a list of legislative amendments that the Government of Canada intends to introduce and a timeline for their introduction in order to achieve the objectives described in paragraphs (1)‍(a) to (c).

Délai

Time limit

(4)Elle doit être élaborée dès que possible ou, au plus tard, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.

(4)The preparation of the proposal must be completed as soon as practicable, but no later than one year after the day on which this section comes into force.

Dépôt au Parlement

Tabling in Parliament

(5)Dès que possible, le ministre fait déposer la proposition ainsi élaborée devant chaque chambre du Parlement.

(5)The Minister must cause the proposal to be tabled in each House of Parliament as soon as practicable after it has been prepared.

Publication

Action plan made public

(6)Après le dépôt, le ministre rend publique la proposition.

(6)After the proposal is tabled, the Minister must make it public.

L.‍R.‍, ch. B-3

R.‍S.‍, c. B-3

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

5La définition de personne morale à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacée par ce qui suit :

5The definition corporation in section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:

personne morale Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion personne morale Début de l'insertion constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale Fin de l'insertion qui possède Début de l'insertion un actif Fin de l'insertion ou Début de l'insertion exerce Fin de l'insertion des activités au Canada, Début de l'insertion quel que soit l’endroit où elle a été constituée, Fin de l'insertion ainsi que toute fiducie de revenu. Début de l'insertion La présente définition exclut : Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    a)les établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à les aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les banques Début de l'insertion et les Fin de l'insertion banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion compagnies d’assurances Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion sociétés Début de l'insertion auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt Fin de l'insertion . (corporation)

corporation means Début de l'insertion any Fin de l'insertion company, Début de l'insertion corporation Fin de l'insertion or legal person incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, Début de l'insertion any Fin de l'insertion incorporated company Début de l'insertion having assets or doing Fin de l'insertion business in Canada, wherever incorporated, Début de l'insertion and any Fin de l'insertion income trust, but does not include

  • Début du bloc inséré

    (a)post-secondary educational institutions that receive from a government or a municipality funds that are paid for the purpose of assisting them in the ongoing provision of educational services to the general public,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion banks Début de l'insertion and Fin de l'insertion authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act,

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion insurance companies, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion companies Début de l'insertion to which the Trust and Loan Companies Act applies Fin de l'insertion ; (personne morale)

L.‍R.‍, ch. C-36

R.‍S.‍, c. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Companies’ Creditors Arrangement Act

6La définition de compagnie à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacée par ce qui suit :

6The definition company in section 2 of the Companies’ Creditors Arrangement Act is replaced by the following:

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut Début de l'insertion : Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    a)les établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent d’un gouvernement ou d’une municipali­té des fonds destinés à les aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les banques Début de l'insertion et les Fin de l'insertion banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    c)les compagnies de télégraphe;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion les compagnies d’assurances Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)

company means any company, corporation or legal person incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, any incorporated company having assets or doing business in Canada, wherever incorporated, and any income trust, but does not include

  • Début du bloc inséré

    (a)post-secondary educational institutions that receive from a government or a municipality funds that are paid for the purpose of assisting them in the ongoing provision of educational services to the general public,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion banks Début de l'insertion and Fin de l'insertion authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act,

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion telegraph companies,

  • Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion insurance companies, and

  • Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion companies to which the Trust and Loan Companies Act applies; (compagnie)

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

7(1)Les articles 5 et 6 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, sur la recommandation du ministre.

7(1)Sections 5 and 6 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council, on recommendation of the Minister.

Recommandation

Recommendation

(2)Le ministre ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il estime qu’elle est conforme à la proposition élaborée en application de l’article 4.

(2)The Minister may only make a recommendation under subsection (1) if the Minister considers that doing so is consistent with the proposal developed under section 4.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Bankruptcy and Insolvency Act
Article 5 :Texte de la définition :
Clause 5:Existing text of the definition:

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales.‍ (corporation)

corporation means a company or legal person that is incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, an incorporated company, wherever incorporated, that is authorized to carry on business in Canada or has an office or property in Canada or an income trust, but does not include banks, authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act, insurance companies, trust companies or loan companies; (personne morale)

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Companies’ Creditors Arrangement Act
Article 6 :Texte de la définition :
Clause 6:Existing text of the definition:

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.‍ (company)

company means any company, corporation or legal person incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, any incorporated company having assets or doing business in Canada, wherever incorporated, and any income trust, but does not include banks, authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act, telegraph companies, insurance companies and companies to which the Trust and Loan Companies Act applies; (compagnie)


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