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Projet de loi S-234

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-234
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (examen obligatoire relatif à la sécurité nationale des investissements par des entreprises d’État étrangères)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 mai 2021

L’HONORABLE SÉNATEUR Ngo

4321739


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur Investissement Canada afin d’instituer un mécanisme d’examen obligatoire au titre de la partie IV.‍1 des investissements effectués par des entreprises d’État étrangères.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-234

Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (examen obligatoire relatif à la sécurité nationale des investissements par des entreprises d’État étrangères)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 28 (1er suppl.‍)

Loi sur Investissement Canada

1(1)Le paragraphe 21(2) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(2)Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire visé Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 25.‍3(1) Début de l'insertion ou (1.‍2), selon le cas, Fin de l'insertion ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(2)Le paragraphe 21(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) Début de l'insertion ou l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1.‍2) Fin de l'insertion est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(3)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(4)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) Début de l'insertion ou l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1.‍2) Fin de l'insertion est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(4)Le passage du paragraphe 21(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(5)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) Début de l'insertion ou l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1.‍2) Fin de l'insertion est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

(5)Le paragraphe 21(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) Début de l'insertion ou l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1.‍2) Fin de l'insertion est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(6)Le paragraphe 21(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(7)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) Début de l'insertion ou l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1.‍2) Fin de l'insertion est pris à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(7)Le passage du paragraphe 21(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(8)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) Début de l'insertion ou l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1.‍2) Fin de l'insertion est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

2(1)Le paragraphe 25.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

25.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale Début de l'insertion ou est sujet à l’examen au titre du paragraphe 25.‍3(1.‍1) Fin de l'insertion , le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.‍3(1) Début de l'insertion ou d’un arrêté d’examen en application du paragraphe 25.‍3(1.‍2), selon le cas Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa 25.‍2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.‍3(1) Début de l'insertion ou d’un arrêté d’examen au titre du paragraphe 25.‍3(1.‍2), selon le cas Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 25.‍2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit, dans le délai réglementaire, un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.‍3(1) Début de l'insertion ou d’un arrêté d’examen en application du paragraphe 25.‍3(1.‍2), selon le cas Fin de l'insertion ;

3Le paragraphe 25.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen obligatoire — entreprise d’État

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’investissement est examiné au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conclut que l’investissement est effectué ou envisagé par une entreprise d’État.

Fin du bloc inséré

Arrêté

Début du bloc inséré

(1.‍2)Si le ministre arrive à la conclusion visée au paragraphe (1.‍1), il prend dans le délai réglementaire un arrêté ordonnant l’examen de l’investissement.

Fin du bloc inséré

Avis

(2)Le ministre fait parvenir, sans délai Début de l'insertion après la prise d’un décret au titre du paragraphe (1) ou d’un arrêté au titre du paragraphe (1.‍2) Fin de l'insertion , à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret Début de l'insertion ou de l’arrêté Fin de l'insertion ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.

4L’article 25.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décisions et décrets définitifs

25.‍6Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets Début de l'insertion et arrêtés Fin de l'insertion visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

5Le paragraphe 35(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délais

(1.‍1)Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.‍2(1) Début de l'insertion , Fin de l'insertion 25.‍3(1) Début de l'insertion et (1.‍2) Fin de l'insertion peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.‍3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre Début de l'insertion de l’un ou l’autre des paragraphes Fin de l'insertion 25.‍2(1) Début de l'insertion et (1.‍2) Fin de l'insertion .

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur Investissement Canada
Article 1 : Texte du passage visé de l’article 21 :

(2)Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.‍3(1) ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(4)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(5)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

  • [. . .‍]

(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(7)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(8)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

  • [. . .‍]

Article 2 :Texte du passage visé de l’article paragraphe 25.‍2 :

25.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.‍3(1).

(2)Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

  • a)il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.‍3(1);

  • [. . .‍]

[. . .‍]

(4)Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien :

  • a)soit, dans le délai réglementaire, un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.‍3(1);

  • [. . .‍]

Article 3 :Texte du paragraphe 25.‍3(2) :

(2)Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.

Article 4 :Texte de l’article 25.‍6 :

25.‍6Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Article 5:Texte du paragraphe 35(1.‍1):

(1.‍1)Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.‍2(1) et 25.‍3(1) peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.‍3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre du paragraphe 25.‍2(1).


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