Projet de loi S-232
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur le gouverneur général Loi sur le gouverneur général
- Disposition transitoire Disposition transitoire
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
Second Session, Forty-third Parliament, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
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SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
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An Act to amend the Governor General’s Act (retiring annuity and other benefits)
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Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général (pension de retraite et autres prestations)
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FIRST READING, March 30, 2021
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PREMIÈRE LECTURE LE 30 mars 2021
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THE HONOURABLE SENATOR Carignan, P.C. |
L’HONORABLE SÉNATEUR Carignan, c.p. |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le gouverneur général afin de prévoir qu’un gouverneur général n’est admissible à une pension ou à d’autres prestations que s’il a exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives.
SUMMARY
This enactment amends the Governor General’s Act to provide that a Governor General is not eligible for a retiring annuity or other benefits unless they hold office for at least five consecutive years.
Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en |
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr |
2nd Session, 43rd Parliament, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
2e session, 43e législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
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SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
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BILL S-232 |
PROJET DE LOI S-232 |
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An Act to amend the Governor General’s Act (retiring annuity and other benefits) |
Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général (pension de retraite et autres prestations) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.R., ch. G-9
R.S., c. G-9
Loi sur le gouverneur général
Governor General’s Act
1 Le titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général est remplacé par ce qui suit :
1 The title of Part II of the Governor General’s Act is replaced by the following:
Pension de retraite Début de l'insertion et autres prestations Fin de l'insertion
Governor General’s Retiring Annuity Début de l'insertion and Other Benefits Fin de l'insertion
2 (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2 (1) The portion of subsection 6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pension
Annuity
6 (1) Le titulaire de la charge de gouverneur général Début de l'insertion ayant exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives Fin de l'insertion reçoit Début de l'insertion , lorsqu’il Fin de l'insertion cesse de l’exercer Début de l'insertion , Fin de l'insertion une pension égale à la somme des montants suivants :
6 (1) Début de l'insertion When Fin de l'insertion a Governor General Début de l'insertion who has held Fin de l'insertion office Début de l'insertion for at least five consecutive years Fin de l'insertion ceases to hold office as such, there shall be paid to him an annuity equal to the aggregate of
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 6(1), de ce qui suit :
(2) The Act is amended by adding the following after subsection 6(1):
Raisons médicales
Medical reasons
(1.1) Un gouverneur général qui, de l’avis du gouverneur en conseil, ne peut, pour des raisons médicales, exercer cette charge pendant cinq années consécutives est réputé l’avoir exercée pendant au moins cinq années consécutives pour l’application du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré(1.1) A Governor General who, in the opinion of the Governor in Council, is unable for medical reasons to serve for five consecutive years is deemed to have served for at least five consecutive years for the purpose of subsection (1).
Fin du bloc inséré3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
3 The Act is amended by adding the following after section 11:
Autres prestations
Other benefits
12 Il ne peut être prélevé sur le Trésor une somme destinée à la prestation d’un soutien administratif à un ancien gouverneur général ou au remboursement de dépenses qu’il a engagées que si celui-ci a exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives.
Fin du bloc inséré12 No money shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund for the purpose of providing administrative support to or reimbursing expenses incurred by a former Governor General who held office for less than five consecutive years.
Fin du bloc inséréDisposition transitoire
Transitional Provision
Ancien gouverneur général
Former Governor General
4 (1) Le paiement, au titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension à un ancien gouverneur général ayant exercé cette charge pendant moins de cinq années consécutives cesse le jour de son entrée en vigueur.
4 (1) The payment, under Part II of the Governor General’s Act as it read immediately before the day on which this Act comes into force, of an annuity to a former Governor General who held office for less than five consecutive years ceases on the day on which this Act comes into force.
Survivant
Survivor
(2) Le paiement, au titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension à un survivant continue d’être versé au survivant sa vie durant.
(2) The payment, under Part II of the Governor General’s Act as it read immediately before the day on which this Act comes into force, of an annuity to a survivor shall continue during the life of the survivor.
Published under authority of the Senate of Canada
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Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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NOTES EXPLICATIVES
EXPLANATORY NOTES
6 (1) Le titulaire de la charge de gouverneur général qui cesse de l’exercer reçoit une pension égale à la somme des montants suivants :
6 (1) Where a Governor General ceases to hold office as such, there shall be paid to him an annuity equal to the aggregate of