Projet de loi S-213
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
- Disposition transitoire Disposition transitoire
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
Second Session, Forty-third Parliament, 69 Elizabeth II, 2020 |
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69 Elizabeth II, 2020 |
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SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
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An Act to amend the Department for Women and Gender Equality Act
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Loi modifiant la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
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FIRST READING, October 27, 2020
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PREMIÈRE LECTURE LE 27 octobre 2020
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THE HONOURABLE SENATOR McCallum |
L’HONORABLE SÉNATRICE McCallum |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres afin d’exiger que le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres examine les effets possibles de certains projets de loi et amendements sur les femmes et qu’il fasse rapport au Parlement en conséquence.
SUMMARY
This enactment amends the Department for Women and Gender Equality Act to require the Minister for Women and Gender Equality to examine the potential effects of certain bills and amendments on women and to report to Parliament accordingly.
Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en |
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr |
2nd Session, 43rd Parliament, 69 Elizabeth II, 2020 |
2e session, 43e législature, 69 Elizabeth II, 2020 |
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SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
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BILL S-213 |
PROJET DE LOI S-213 |
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An Act to amend the Department for Women and Gender Equality Act |
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
2018, ch. 27, art. 661
2018, c. 27, s. 661
Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
Department for Women and Gender Equality Act
1 La Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
1 The Department for Women and Gender Equality Act is amended by adding the following after section 5:
Examen des projets de loi ― effets sur les femmes
Fin du bloc inséréDuty to Examine Bills for their Effects on Women
Fin du bloc inséréExamen des projets de loi du gouvernement
Examination of Government Bills
5.1 (1) Le ministre examine chaque projet de loi déposé à l’une ou l’autre des chambres du Parlement par un ministre fédéral ou tout autre représentant du gouvernement et fait déposer, devant la chambre où le projet de loi a pris naissance, un énoncé qui indique les effets possibles du projet de loi sur les femmes, en particulier les femmes autochtones.
Fin du bloc inséré5.1 (1) The Minister must examine every Bill introduced in either House of Parliament by a minister or other representative of the Crown and cause to be tabled, in the House in which the Bill originates, a statement that sets out potential effects of the Bill on women, particularly Indigenous women.
Fin du bloc inséréDépôt de l’énoncé
Tabling of statement
(2) Le ministre fait déposer l’énoncé au plus tard deux jours de séance après la date de dépôt du projet de loi.
Fin du bloc inséré(2) The Minister must cause the statement to be tabled no later than two sitting days after the day on which the Bill is introduced.
Fin du bloc inséréExamen d’autres projets de loi
Examination of other Bills
5.2 (1) Si un projet de loi qui n’a pas été examiné en application du paragraphe 5.1(1) est renvoyé à un comité de la chambre où le projet de loi a pris naissance, le ministre l’examine et fait déposer devant cette chambre un énoncé qui indique les effets possibles du projet de loi sur les femmes, en particulier les femmes autochtones.
Fin du bloc inséré5.2 (1) If a Bill that was not examined under subsection 5.1(1) is referred to a committee of the House in which the Bill originates, the Minister must examine the Bill and cause to be tabled, in the House in which the Bill originates, a statement that sets out potential effects of the Bill on women, particularly Indigenous women.
Fin du bloc inséréDépôt de l’énoncé
Tabling of statement
(2) Le ministre fait déposer l’énoncé au plus tard dix jours de séance après la date de renvoi du projet de loi au comité.
Fin du bloc inséré(2) The Minister must cause the statement to be tabled no later than 10 sitting days after the day on which the Bill is referred to a committee.
Fin du bloc inséréExamen des amendements
Examination of Amendments
5.3 Si un projet de loi amendé par la chambre où il a pris naissance est reçu par l’autre chambre, le ministre y fait déposer, au plus tard sept jours de séance après la date de réception de ce projet de loi par l’autre chambre, un énoncé qui indique les effets possibles sur les femmes, en particulier les femmes autochtones, des amendements adoptés par la chambre où ce projet de loi a pris naissance.
Fin du bloc inséré5.3 If a Bill is amended by the House in which it originates and that Bill is received by the other House, the Minister must, no later than seven sitting days after the other House receives the Bill, cause to be tabled in that House a statement that sets out potential effects of amendments made by the House in which the Bill originates on women, particularly Indigenous women.
Fin du bloc inséréPublication de l’énoncé
Publication of Statement
5.4 Le ministre publie chaque énoncé sur le site Web ministériel au plus tard le jour suivant la date de dépôt de l’énoncé.
Fin du bloc inséré5.4 The Minister must publish every statement on the departmental website no later than the day after the day on which it is tabled.
Fin du bloc inséréDisposition transitoire
Transitional Provision
2 Les articles 5.1 à 5.4 de la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres ne s’appliquent qu’à l’égard des projets de loi déposés devant le Parlement au moins six mois après la date de sanction de la présente loi.
2 Sections 5.1 to 5.4 of the Department for Women and Gender Equality Act apply only in respect of a Bill introduced in Parliament on or after the day that is six months after the day on which this Act receives royal assent.
Published under authority of the Senate of Canada
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Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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