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Projet de loi S-212

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Second Session, Forty-third Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-212
An Act to amend the Criminal Code (disclosure of information by jurors)

PROJET DE LOI S-212
Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

FIRST READING, October 27, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 27 octobre 2020

THE HONOURABLE SENATOR Boisvenu

L’HONORABLE SÉNATEUR Boisvenu

4321923


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que l’interdiction de divulgation de tout renseignement relatif aux délibérations d’un jury ne s’applique pas, dans certaines circonstances, à la divulgation de renseignements par des membres du jury à des professionnels de la santé.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to provide that the prohibition against the disclosure of information relating to jury proceedings does not, in certain circumstances, apply in respect of disclosure by jurors to health care professionals.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2nd Session, 43rd Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-212

PROJET DE LOI S-212

An Act to amend the Criminal Code (disclosure of information by jurors)

Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

R.‍‍S.‍‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1L’article 649 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1Section 649 of the Criminal Code is replaced by the following:

Divulgation des délibérations d’un jury

Disclosure of jury proceedings

649 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique Début de l'insertion , Fin de l'insertion et qui divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

649 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Every member of a jury, and every person providing technical, personal, interpretative or other support services to a juror with a physical disability, who discloses any information relating to the proceedings of the jury when it was absent from the courtroom that was not subsequently disclosed in open court is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Exceptions

Exceptions

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements Fin de l'insertion aux fins :

a)soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

b)soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

c)soit d’un traitement médical ou psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis après le procès par un professionnel de la santé à toute personne visée au paragraphe (1) relativement à des problèmes de santé consécutifs ou liés aux fonctions de cette personne en tant que membre d’un jury ou personne ayant fourni de l’aide à un membre d’un jury lors du procès.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subsection (1) does not apply in respect of the disclosure of information Fin de l'insertion for the purposes of

(a)an investigation of an alleged offence under subsection 139(2) in relation to a juror Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

(b)giving evidence in criminal proceedings in relation to such an offence Début de l'insertion ; or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(c)any medical or psychiatric treatment or any therapy or counselling that a person referred to in subsection (1) receives from a health care professional after the completion of the trial in relation to health issues arising out of or related to the person’s service at the trial as a juror or as a person who provided support services to a juror.

Fin du bloc inséré

Professionnel de la santé

Health care professional

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de l’alinéa (2)c), le professionnel de la santé qui fournit un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou un service de consultation doit être autorisé par le droit d’une province à le faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purpose of paragraph (2)‍(c), the health care professional who provides medical or psychiatric treatment or therapy or counselling must be entitled to do so under the laws of a province.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

Ninety days after royal assent

2La présente loi entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa sanction.

2This Act comes into force on the 90th day after the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code criminel
Criminal Code
Article 1 :Texte de l’article 649 :
Clause 1:Existing text of section 649:

649Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique et qui, sauf aux fins :

  • a)soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

  • b)soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction,

divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

649Every member of a jury, and every person providing technical, personal, interpretative or other support services to a juror with a physical disability, who, except for the purposes of

  • (a)an investigation of an alleged offence under subsection 139(2) in relation to a juror, or

  • (b)giving evidence in criminal proceedings in relation to such an offence,

discloses any information relating to the proceedings of the jury when it was absent from the courtroom that was not subsequently disclosed in open court is guilty of an offence punishable on summary conviction.


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