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Projet de loi S-203

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-203
Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 28 juin 2021
4322013


SUMMARY

Le texte érige en infraction le fait de rendre accessible aux jeunes du matériel sexuellement explicite sur Internet. Le texte permet aussi à un agent de l’autorité désigné d’agir afin d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-203

Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite

Préambule

Attendu :

que les jeunes ont facilement accès sur Internet à du matériel sexuellement explicite, y compris du matériel dégradant et du matériel qui présente de la violence sexuelle;

qu’une proportion importante du matériel sexuellement explicite est rendu accessible sur Internet à des fins commerciales et n’est protégé par aucun mécanisme efficace de vérification de l’âge;

que la consommation de matériel sexuellement explicite par les jeunes est associée à une série de graves préjudices, notamment le développement d’une dépendance à la pornographie, le renforcement de stéréotypes sexuels et le développement d’attitudes favorables au harcèlement et à la violence — y compris le harcèlement sexuel et la violence sexuelle — en particulier à l’égard des femmes;

que le Parlement reconnaît que les répercussions néfastes chez les jeunes de l’accessibilité accrue à du matériel sexuellement explicite en ligne constituent un important problème de santé et de sécurité publiques;

que la technologie de vérification de l’âge en ligne est de plus en plus sophistiquée et peut maintenant vérifier efficacement l’âge des utilisateurs sans violer leurs droits à la vie privée;

que quiconque rend accessible sur Internet du matériel sexuellement explicite à des fins commerciales a la responsabilité de veiller à ce que les jeunes n’y aient pas accès,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection des jeunes contre l’exposition à la pornographie.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

fournisseur de services Internet Personne qui fournit des services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique. (Internet service provider)

jeune Individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person)

matériel obscène Tout matériel dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence. (obscene material )

matériel sexuellement explicite S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 171.‍1(1) du Code criminel. (sexually explicit material)

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

rendre accessible Sont assimilés au fait de rendre accessible, le fait de transmettre, de distribuer ou de vendre. (making available)

Désignation du ministre

Décret

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet

Objet

4La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :

  • a)de protéger la santé mentale des jeunes en limitant leur accès au matériel sexuellement explicite;

  • b)de protéger les Canadiens, en particulier les jeunes et les femmes, contre les répercussions néfastes de l’exposition des jeunes à du matériel sexuellement explicite, y compris du matériel dégradant et du matériel qui présente de la violence sexuelle;

  • c)de dissuader quiconque rend accessible du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales de permettre à des jeunes d’accéder à ce matériel.

Infraction

Rendre accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite

5Quiconque rend accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

  • a)s’il s’agit d’un individu :

    • (i)pour une première infraction, d’une amende maximale de 10 000 $,

    • (ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une au l’autre de ces peines;

  • b)s’il s’agit d’une personne morale :

    • (i)pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

    • (ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

Dirigeants, administrateurs ou mandataires

6En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

7L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de l’infraction soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.

Défense — vérification de l’âge

8(1)Le fait pour l’accusé de croire que le jeune visé à l’article 5 était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet article que s’il a mis en place un mécanisme de vérification de l’âge prévu par règlement afin de limiter à des individus âgés d’au moins dix-huit ans l’accès au matériel sexuellement explicite rendu accessible à des fins commerciales.

Défense — but légitime

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 5 si les actes qui constitueraient l’infraction ont un but légitime lié à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts.

Circonstance aggravante — matériel obscène

9Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 5 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que le matériel rendu accessible à un jeune à des fins commerciales est du matériel obscène.

Mesures d’exécution

Désignation

10Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner un organisme ou un service de l’administration fédérale à titre d’agent de l’autorité pour l’application des articles 11 et 12.

Avis

11(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis l’infraction prévue à l’article 5, l’agent de l’autorité peut lui donner un avis en vertu du présent article.

Contenu de l’avis

(2)L’avis indique :

  • a)l’identité de la personne;

  • b)que l’agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis l’infraction prévue à l’article 5;

  • c)les mesures que doit prendre la personne pour se conformer à la loi;

  • d)que la personne dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date de l’avis pour prendre ces mesures;

  • e)que, si la personne ne prend pas les mesures dans le délai prescrit, l’agent de l’autorité peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance enjoignant à des fournisseurs de services Internet d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada;

  • f)informe la personne qu’elle peut présenter à l’agent de l’autorité des observations relativement à tout élément de l’avis avant l’expiration du délai prescrit pour la prise des mesures.

Demande à la Cour fédérale

12(1)Lorsque la personne avisée au titre du paragraphe 11(1) omet de prendre les mesures visées à l’alinéa 11(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 11(2)d), l’agent de l’autorité peut, dans les vingt jours suivant l’expiration de ce délai, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance enjoignant à des fournisseurs de services Internet d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada.

Défendeur

(2)Le cas échéant, l’agent de l’autorité nomme dans la demande, en plus de la personne fautive, tout fournisseur de services Internet qui serait visé par l’ordonnance en qualité de défendeur dans l’instance.

Procédure sommaire

(3)La demande est entendue et tranchée selon une procédure sommaire et conformément à toutes règles spéciales applicables aux termes de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

Ordonnance

(4)La Cour fédérale ordonne à tout fournisseur de services Internet ayant qualité de défendeur dans l’instance d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada si elle conclut, à la fois :

  • a)qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne avisée au titre du paragraphe 11(1) a commis l’infraction prévue à l’article 5;

  • b)que cette personne n’a pas pris les mesures visées à l’alinéa 11(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 11(2)d);

  • c)que les services des fournisseurs de services Internet qui seraient visés par l’ordonnance peuvent être utilisés pour accéder, au Canada, à du matériel sexuellement explicite rendu accessible par la personne.

Effet de l’ordonnance

(5)Si la Cour fédérale le juge nécessaire pour garantir que le matériel sexuellement explicite ne soit pas rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada, elle peut conférer à une ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’effet d’empêcher l’accès, au Canada :

  • a)à du matériel, autre que du matériel sexuellement explicite, rendu accessible par la personne avisée au titre du paragraphe 11(1);

  • b)à du matériel sexuellement explicite rendu accessible par cette personne, même si la personne qui tente d’y accéder n’est pas un jeune.

Rapport annuel au Parlement

Rapport annuel

13Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport sur l’application de la présente loi qui indique notamment, pour l’exercice précédent :

  • a)le nombre d’avis donnés au titre du paragraphe 11(1);

  • b)le nombre de demandes d’ordonnance faites au titre du paragraphe 12(1);

  • c)le résultat des demandes faites au titre du paragraphe 12(1).

Règlements

Règlements

14Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, et notamment, prévoir les mécanismes de vérification de l’âge visés au paragraphe 8(1).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

15La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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