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Projet de loi S-202

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-202
Loi modifiant la Loi sur la procréation assistée

PREMIÈRE LECTURE LE 30 septembre 2020

L’HONORABLE SÉNATRICE Moncion

4321921


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la procréation assistée afin de décriminaliser, dans certaines circonstances, la rétribution des donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et des mères porteuses.

Le texte modifie également la même loi afin de permettre l’achat d’autre matériel reproductif humain.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-202

Loi modifiant la Loi sur la procréation assistée

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2004, ch. 2

Loi sur la procréation assistée

1L’alinéa 2f) de la Loi sur la procréation assistée est abrogé.

2L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mère porteuse — critères

6Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s’il sait ou a des motifs de croire que la personne :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion a moins de vingt et un ans;

  • Début du bloc inséré

    b)est incapable de consentir à devenir mère porteuse;

  • c)est forcée par un tiers à le devenir.

    Fin du bloc inséré

3(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Don de spermatozoïdes ou d’ovules — critères

Début du bloc inséré

7(1)Nul ne peut, sauf à une fin visée à l’article 9, induire une personne à donner ses spermatozoïdes ou ses ovules ni lui conseiller de le faire, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne à donner ses spermatozoïdes ou ses ovules, s’il sait ou a des motifs de croire que la personne :

  • a)a moins de dix-huit ans;

  • b)est incapable de consentir au don;

  • c)est forcée par un tiers à le faire.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.

4(1)Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de frais

Début du bloc inséré

12(1)Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 12(3) de la même loi est abrogé.

5L’alinéa 65(1)e.‍‍1) de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Cent quatre-vingts jours après la sanction

6La présente loi entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la procréation assistée
Article 1 : Texte du passage visé de l’article 2 :

2Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :

  • [ . . . ]

  • e)les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l’objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial;

  • f)la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l’homme ainsi que l’exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d’éthique qui en justifient l’interdiction;

Article 2 :Texte de l’article 6 :

6(1)Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse à titre de mère porteuse, d’offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.

(2)Il est interdit d’accepter d’être rétribué pour obtenir les services d’une mère porteuse, d’offrir d’obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d’obtenir de tels services.

(3)Il est interdit de rétribuer une personne pour qu’elle obtienne les services d’une mère porteuse, d’offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.

(4)Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a moins de vingt et un ans.

(5)Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d’être mère porteuse.

Article 3 :Texte du passage visé de l’article 7 :

7(1)Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.

[ . . . ]

(3)Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des cellules humaines ou des gènes humains à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat, avec l’intention de les utiliser pour la création d’un être humain ou de les rendre disponibles à cette fin.

[ . . . ]

Article 4 :Texte du paragraphe 12(1) :

12(1)Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :

  • a)par un donneur pour le don d’un ovule ou d’un spermatozoïde;

  • b)par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro;

  • c)par une mère porteuse pour agir à ce titre.

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 65(1):

65(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • [ . . . ]

  • e.‍1)concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;

  • [ . . . ]


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