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Projet de loi C-9

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Second Session, Forty-third Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-9
An Act to amend the Income Tax Act (Canada Emergency Rent Subsidy and Canada Emergency Wage Subsidy)

PROJET DE LOI C-9
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et Subvention salariale d’urgence du Canada)

FIRST READING, November 2, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 2 novembre 2020

DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

90962


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de réviser les critères d’admissibilité ainsi que le niveau de subvention de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019. Il prolonge également la SSUC jusqu’au 30 juin 2021. Le texte modifie de plus la Loi de l’impôt sur le revenu pour introduire la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (SULC) afin de soutenir ceux qui sont les plus touchés par la maladie à coronavirus 2019. Cette subvention offre un allégement à l’égard du loyer et des intérêts sur les dettes contractées pour acquérir des biens immobiliers utilisés par les entreprises, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif dans le cadre de leurs entreprises ou autres activités. La subvention pour le loyer entre en vigueur à compter du 27 septembre 2020.

This enactment amends the Income Tax Act to revise the eligibility criteria, as well as the level of subsidization, under the Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) as part of the response to the coronavirus disease 2019. It also extends the CEWS to June 30, 2021. The enactment further amends the Income Tax Act to introduce the Canada Emergency Rent Subsidy (CERS) in order to support those hardest hit by the coronavirus disease 2019. This subsidy provides relief in respect of rent and interest on debt obligations incurred to acquire real property used by businesses, charities and not-for-profit organizations in the course of their businesses or other activities. The rent subsidy is effective as of September 27, 2020.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-9

PROJET DE LOI C-9

An Act to amend the Income Tax Act (Canada Emergency Rent Subsidy and Canada Emergency Wage Subsidy)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et Subvention salariale d’urgence du Canada)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

1(1)L’alinéa 87(2)g.‍6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

1(1)Paragraph 87(2)‍(g.‍6) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • COVID-19 – subvention salariale
  • COVID-19 – wage subsidy

g.‍6)pour l’application de l’article 125.‍7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 125.‍7(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(g.‍6)for the purposes of section 125.‍7, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation unless it is reasonable to consider that one of the main purposes of the amalgamation is to cause the new corporation to qualify for the deemed overpayment under subsection 125.‍7(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion or to increase the amount of that deemed overpayment;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 septembre 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on September 27, 2020.

2(1)Les définitions de employé admissible et pourcentage compensatoire de baisse de revenu, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

2(1)The definitions eligible employee and top-up revenue reduction percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, Début de l'insertion principalement Fin de l'insertion au Canada Début de l'insertion de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue) Fin de l'insertion , à l’exception, si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.‍1) de la définition de période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)

pourcentage compensatoire de baisse de revenu  Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond :

  • Début du bloc inséré

    a)pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.‍2) à c.‍4) de la définition de période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    Fin du bloc inséré
    1 − A ÷ B
    où :

    A
    représente le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence actuelle pour la période d’admissibilité;

    B
    le revenu admissible mensuel moyen de l’entité :

    Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion si la période de référence antérieure pour la période d’admissibilité est janvier et février 2020, pour janvier et février 2020,

    Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion sinon, pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité;

  • Début du bloc inséré

    b)pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.‍5) à c.‍7) de la définition de période d’admissibilité, au plus élevé :

    • (i)du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule figurant à l’alinéa a),

    • (ii)du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité;

  • c)pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité. (top-up revenue reduction percentage)

    Fin du bloc inséré

eligible employee, of an eligible entity in respect of a week in a qualifying period, means an individual employed by the eligible entity Début de l'insertion primarily Fin de l'insertion in Canada Début de l'insertion throughout Fin de l'insertion the qualifying period ( Début de l'insertion or the portion of the qualifying period throughout which the individual was employed by the eligible entity Fin de l'insertion ), other than, if the qualifying period is described in any of paragraphs (a) to (c.‍1) of the definition qualifying period, an individual who is without remuneration by the eligible entity in respect of 14 or more consecutive days in the qualifying period. (employé admissible)

top-up revenue reduction percentage, of an eligible entity for a qualifying period, means

  • Début du bloc inséré

    (a)for a qualifying period referred to in any of paragraphs (c.‍2) to (c.‍4) of the definition qualifying period, the result (expressed as a percentage) of the formula

    Fin du bloc inséré
    1 − A ÷ B
    where

    A
    is the average monthly qualifying revenue of the eligible entity for the last three calendar months that ended prior to the current reference period for the qualifying period, and

    B
    is the average monthly qualifying revenue of the eligible entity for

    Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion if the prior reference period for the qualifying period is January and February 2020, January and February 2020, and

    Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion in any other case, the last three calendar months that ended prior to the prior reference period for the qualifying period;

  • Début du bloc inséré

    (b)for a qualifying period referred to in any of paragraphs (c.‍5) to (c.‍7) of the definition qualifying period, the greater of

    • (i)the result (expressed as a percentage) of the formula in paragraph (a), and

    • (ii)the revenue reduction percentage of the eligible entity for the qualifying period; and

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)for a qualifying period referred to in paragraph (d) of the definition qualifying period, the revenue reduction percentage of the eligible entity for the qualifying period. (pourcentage compensatoire de baisse de revenu)

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa b) de la définition de rémunération de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition baseline remuneration in subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):

  • Début du bloc inséré

    (iv)si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale RLRQ, ch. A-29.‍011 pour l’ensemble de la période qui commence le 1 juillet 2019 et se termine le 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement aux périodes d’admissibilité visées à l’un des alinéas (c.‍2) à (d) de la définition de période d’admissibilité. (baseline remuneration) 

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv)if the eligible employee was on leave for any reason mentioned in subsection 12(3) of the Employment Insurance Act or section 2 of the Act respecting parental insurance CQLR, c. A-29.‍011 throughout the period that begins on July 1, 2019 and ends on March 15, 2020, begins 90 days prior to the date on which the employee commenced that leave and ends on the day prior to the date on which they commenced their leave, in respect of a qualifying period referred to in any of paragraphs (c.‍2) to (d) of the definition qualifying period. (rémunération de base) 

    Fin du bloc inséré

(3)Les sous-alinéas e)‍(i) et (ii) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subparagraphs (e)‍(i) and (ii) of the definition base percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced with the following:

  • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, Début de l'insertion 40 Fin de l'insertion  %,

  • (ii)sinon, Début de l'insertion 0,8 Fin de l'insertion multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;

  • (i)if the entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 50%, Début de l'insertion 40 Fin de l'insertion %, and

  • (ii)in any other case, Début de l'insertion 0.‍8 Fin de l'insertion multiplied by the revenue reduction percentage;

(4)L’alinéa f) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (f) of the definition base percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced with the following:

  • Début du bloc inséré

    f)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.‍7) de la définition de période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,

    • (ii)sinon, 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion g) Fin de l'insertion pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée. (pourcentage de base)

  • Début du bloc inséré

    (f)for the qualifying period referred to in paragraph (c.‍7) of the definition qualifying period,

    • (i)if the entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 50%, 40%, and

    • (ii)in any other case, 0.‍8 multiplied by the revenue reduction percentage; and

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (g) Fin de l'insertion for Début de l'insertion a Fin de l'insertion qualifying period referred to in paragraph (d) of the definition qualifying period, a percentage determined by regulation in respect of the eligible entity. (pourcentage de base)

(5)La définition de période de référence actuelle, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.‍6), de ce qui suit :

(5)The definition current reference period in subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c.‍6) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    c.‍7)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.‍7) de la définition de période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍7)for the qualifying period referred to in paragraph (c.‍7) of the definition qualifying period, December 2020; and

    Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa a) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

(6)Paragraph (a) of the definition prior reference period in subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (viii), by adding “and” at the end of subparagraph (ix) and by adding the following after subparagraph (ix):

  • Début du bloc inséré

    (x)pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.‍7) de la définition de période d’admissibilité, du mois de décembre 2019;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (x)for the qualifying period referred to in paragraph (c.‍7) of the definition qualifying period, December 2019;

    Fin du bloc inséré

(7)L’alinéa a) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph (a) of the definition qualifying entity in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites Début de l'insertion au plus tard Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)le 31 janvier 2021,

    • (ii)cent quatre-vingt jours après la fin de la période d’admissibilité;

      Fin du bloc inséré
  • (a)it files an application with the Minister in respect of the qualifying period in prescribed form and manner Début de l'insertion on or Fin de l'insertion before Début de l'insertion the later of Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)January 31, 2021, and

    • (ii)180 days after the end of the qualifying period;

      Fin du bloc inséré

(8)L’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(8)The definition qualifying period in subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c.‍6) and by replacing paragraph (d) with the following:

  • Début du bloc inséré

    c.‍7)la période du 22 novembre au 19 décembre 2020;

    Fin du bloc inséré
  • d)une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le Début de l'insertion 30 juin 2021 Fin de l'insertion . (qualifying period)

  • Début du bloc inséré

    (c.‍7)the period that begins on November 22, 2020 and ends on December 19, 2020; or

    Fin du bloc inséré
  • (d)a prescribed period that ends no later than Début de l'insertion June 30, 2021 Fin de l'insertion . (période d’admissibilité)

(9)L’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph (b) of the definition specified percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)pour Début de l'insertion les périodes d’admissibilité visées aux alinéas Fin de l'insertion b) Début de l'insertion à c.‍1) Fin de l'insertion de la définition de période d’admissibilité, 70 %;

  • (b)for the qualifying period referred to in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion (b) Début de l'insertion to (c.‍1) Fin de l'insertion of the definition qualifying period, 70%; and

(10)Le passage de la définition de pourcentage compensatoire précédant la formule, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(10)The portion of the definition top-up percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act before the formula is replaced by the following:

pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond Début de l'insertion au pourcentage prescrit par règlement pour la période d’admissibilité ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité Fin de l'insertion , au Début de l'insertion moins élevé Fin de l'insertion de 25 % et du résultat de la formule suivante :

top-up percentage, of an eligible entity for a qualifying period, means the Début de l'insertion percentage determined by regulation for the qualifying period or, if there is no percentage determined by regulation for the qualifying period Fin de l'insertion , the lesser of 25% and the percentage determined by the formula

(11)Le paragraphe 125.‍7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(11)Subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

restrictions sanitaires S’entend relativement d’un bien admissible d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité, d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il est pris en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, ou conformément au pouvoir conféré par une telle loi;

  • b)il est pris en réponse à la pandémie causée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

  • c)sa portée est limitée en fonction d’un ou plusieurs facteurs, tels que :

    • (i)des limites géographiques définies,

    • (ii)le type d’entreprise ou une autre activité,

    • (iii)les risques associés à un emplacement particulier;

  • d)le non-respect du décret ou de la décision est une offense fédérale ou provinciale ou peut résulter en l’infliction d’une sanction administrative pécuniaire ou d’une autre sanction par le gouvernement du Canada ou par une province;

  • e)il ne résulte pas d’une violation par l’entité déterminée d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d);

  • f)suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d’activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;

  • g)il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l’alinéa f);

  • h)l’ordonnance de cessation visée à l’alinéa f) couvre une période d’au moins une semaine. (public health restriction)

bien admissible Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, est un bien immeuble ou réel (à l’exclusion d’un bien qui est un établissement domestique autonome utilisé par l’entité déterminée ou par une personne ayant un lien de dépendance avec l’entité déterminée, ou la partie d’un tel établissement, le fonds de terre sous-jacent à l’établissement domestique autonome ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage de celui-ci comme résidence) au Canada utilisé par l’entité dans le cours de ses activités normales.‍ (qualifying property)

dépenses de loyer admissibles Relativement à un bien admissible d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat de la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le moins élevé de 75000 $ et du total des sommes payées en vertu d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, ou suite au renouvellement (à des conditions sensiblement similaires) ou à la cession d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, par l’entité déterminée à une partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, représentant chacune, à l’égard de la période d’admissibilité, selon le cas :

a)un loyer pour l’usage, ou pour le droit d’usage, du bien admissible :

(i)y compris :

(A)le loyer brut,

(B)le loyer basé sur un pourcentage de vente, de profit ou d’un critère semblable,

(C)les montants à payer en vertu d’un bail à loyer net par l’entité déterminée au bailleur ou à un tiers, à titre de :

(I)loyer minimum,

(II)versements réguliers des frais de fonctionnement, comme les frais d’assurance, de services publics et d’entretien des aires communes, habituellement facturés au preneur en vertu d’un bail à loyer net,

(III)impôts fonciers et taxes similaires, y compris les taxes scolaires et municipales,

(IV)versements réguliers d’autres montants à payer au bailleur pour les services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,

(D)les sommes que le bailleur a reçues dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial qui ont été appliquées au loyer à payer relativement à la période d’admissibilité, si ces sommes étaient autrement tenues d’être remboursées à l’entité déterminée,

(ii)mais excluant :

(A)les taxes de vente,

(B)les sommes versées au titre de, ou en règlement total des, dommages,

(C)les sommes versées au titre d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable,

(D)les sommes découlant d’un défaut en vertu de l’entente par l’entité déterminée,

(E)les intérêts et pénalités sur les sommes impayées,

(F)les frais à payer pour les éléments distincts ou les services spéciaux,

(G)les paiements de rajustement sur rapprochement;

b)dans le cas d’un bien admissible dont l’entité déterminée est propriétaire qui n’est pas utilisé par celle-ci principalement pour gagner un revenu de location ou, lorsque le bien admissible est utilisé principalement par l’entité déterminée pour gagner un revenu de location directement ou indirectement d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, qui n’est pas utilisé par cette personne ou cette société de personnes principalement pour gagner un revenu de location :

(i)s’il y a un titre de créance garanti par une hypothèque sur le bien admissible, l’intérêt sur le titre dans la mesure où la créance ne dépasse pas la moindre des sommes suivantes :

(A)le capital total le plus bas garanti par une ou plusieurs hypothèques (pourvu que l’hypothèque ait une période d’amortissement) sur le bien admissible à tout moment après son acquisition par l’entité déterminée, à l’exclusion de toute période temporaire s’étalant entre le moment de la mainlevée d’une l’hypothèque existante et l’inscription d’une nouvelle hypothèque lors d’une opération de refinancement),

(B)le coût indiqué du bien admissible,

(ii)les montants payés à titre d’assurance sur le bien admissible,

(iii)les impôts fonciers et les taxes similaires sur le bien admissible, y compris les taxes scolaires et municipales;

B
le total des sommes représentant chacune un montant reçu ou à recevoir par l’entité déterminée à l’égard de la période d’admissibilité, directement ou indirectement, d’une partie avec laquelle l’entité n’a aucun lien de dépendance et qui est visé à l’alinéa a) de l’élément A. (qualifying rent expense)

locataire admissible Relativement à une période d’admissibilité, correspond à une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingt jours après la fin de la période d’admissibilité;

  • b)le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants;

  • c)l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

    • (i)elle remplit la condition énoncée à l’alinéa d) de la définition de entité admissible,

    • (ii)elle avait un numéro d’entreprise le 27 septembre 2020 et fournit des registres et autres renseignements satisfaisants au ministre à l’appui de sa demande,

    • (iii)elle remplit toute autre condition règlementaire. (qualifying renter)

pourcentage de subvention pour le loyer Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond :

  • a)si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.‍5) à c.‍7) de la définition de période d’admissibilité :

    • (i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 70 %, à 65 %,

    • (ii)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 70 %, au pourcentage obtenu par la formule suivante :

      40 % + (A − 50 %) × 1,25
      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité,

    • (iii)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est inférieur à 50 %, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,8 × B
      où :

      B
      représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité;

  • b)pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au pourcentage déterminé par règlement relativement à la période d’admissibilité. (rent subsidy percentage)

pourcentage compensatoire pour le loyer Relativement à une entité déterminée à l’égard d’un bien admissible pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :  

A × B ÷ C
où :

A
représente 25 % ou un pourcentage visé par règlement,

B
le nombre de jours dans la période d’admissibilité au cours desquels le bien admissible est assujetti à des restrictions sanitaires,

C
le nombre de jours dans la période d’admissibilité. (rent top-up percentage)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

public health restriction, in respect of a qualifying property of an eligible entity for a qualifying period, means an order or decision in respect of which the following conditions are met:

  • (a)it is made under a law of Canada or a province, or the authority granted under such a law;

  • (b)it is made in response to the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic;

  • (c)it is limited in scope based on one or more factors, such as

    • (i)defined geographical boundaries,

    • (ii)type of business or other activity, or

    • (iii)risks associated with a particular location;

  • (d)non-compliance with the order or decision is a federal or provincial offence or can result in the imposition of an administrative monetary penalty or other sanction by the Government of Canada or a province;

  • (e)it does not result from a violation by the eligible entity of an order or decision that meets the conditions in paragraphs (a) to (d);

  • (f)as a result of the order or decision, some or all of the activities of the eligible entity at, or in connection with, the qualifying property (that it is reasonable to expect the eligible entity would, absent the order or decision, otherwise have engaged in) are required to cease (referred to in this definition as the “restricted activities”) based, for greater certainty, on the type of activity rather than the extent to which an activity may be performed or limits placed on the time during which an activity may be performed;

  • (g)it is reasonable to conclude that at least approximately 25% of the qualifying revenues of the eligible entity for the prior reference period that were earned from, or in connection with, the qualifying property were derived from the restricted activities; and

  • (h)the restricted activities are required to cease for a period of at least one week. (restrictions sanitaires)

qualifying property, of an eligible entity for a qualifying period, means real or immovable property (other than property that is a self-contained domestic establishment used by the eligible entity or by a person not dealing at arm’s length with the eligible entity, or part of such a self-contained domestic establishment, the land subjacent to the self-contained domestic establishment and such portion of any immediately contiguous land as can reasonably be regarded as contributing to the use and enjoyment of the self-contained domestic establishment as a residence) in Canada used by the eligible entity in the course of its ordinary activities.‍ (bien admissible)

qualifying rent expense, in respect of a qualifying property for an eligible entity for a qualifying period, means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the lesser of $75,000 and the total of all amounts paid — under a written agreement entered into before October 9, 2020, or pursuant to the renewal (on substantially similar terms) or assignment of a written agreement entered into before October 9, 2020 — in respect of the qualifying period by the eligible entity to a party with which the eligible entity deals at arm’s length, each of which is

(a)rent for the use of, or right to use, the qualifying property,

(i)including

(A)gross rent,

(B)rent based on a percentage of sales, profit or a similar criterion,

(C)amounts required to be paid under a net lease by the eligible entity either to the lessor or a third party, as

(I)base rent,

(II)regular instalments of operating expenses, such as insurance, utilities and common area maintenance expenses, customarily charged to the lessee under a net lease,

(III)property and similar taxes, including school and municipal taxes, and

(IV)regular instalments of other amounts payable to the lessor for services ancillary to the rental of real or immovable properties and customarily supplied or rendered in connection with the rental of real or immovable properties, and

(D)amounts received by the lessor under the Canada Emergency Commercial Rent Assistance program that were applied against rent payable in respect of the qualifying period, if those amounts would otherwise be required to be refunded to the eligible entity, and

(ii)excluding

(A)sales taxes,

(B)amounts paid as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, damages,

(C)amounts paid under a guarantee, security or similar indemnity or covenant,

(D)payments arising due to default under the agreement by the eligible entity,

(E)interest and penalties on unpaid amounts,

(F)fees payable for discrete items or special services, and

(G)reconciliation adjustment payments, and

(b)in the case of qualifying property owned by the eligible entity that is not used by the eligible entity primarily to earn rental income or, where the qualifying property is used primarily by the eligible entity to earn rental income directly or indirectly from a person or partnership not dealing at arm’s length with the eligible entity, that is not used by that person or partnership primarily to earn rental income,

(i)if there is a debt obligation secured by a mortgage or hypothec on the qualifying property, interest on the debt obligation to the extent that the amount of the debt obligation does not exceed the lesser of

(A)the lowest total principal amount secured by one or more mortgages or hypothecs (provided the mortgage or hypothec has an amortization period) on the qualifying property at any time after it was acquired by the eligible entity (excluding any temporary period in the course of a refinancing transaction between the time when an existing mortgage is discharged and a new mortgage is registered), and

(B)the cost amount of the qualifying property,

(ii)amounts paid for insurance on the qualifying property, and

(iii)property and similar taxes on the qualifying property, including school and municipal taxes; and

B
is the total of all amounts, each of which is received or receivable by the eligible entity in respect of the qualifying period, either directly or indirectly, from a party with which the entity deals at arm’s length and is described in paragraph (a) of the description of A. (dépenses de loyer admissibles)

qualifying renter, for a qualifying period, means an eligible entity that meets the following conditions:

  • (a)it files an application with the Minister in respect of the qualifying period in prescribed form and manner no later than 180 days after the end of the qualifying period;

  • (b)the individual who has principal responsibility for the financial activities of the eligible entity attests that the application is complete and accurate in all material respects; and

  • (c)it meets any of the following conditions:

    • (i)it meets the condition in paragraph (d) of the definition qualifying entity,

    • (ii)it had a business number on September 27, 2020 and provides records and other information satisfactory to the Minister in support of its application, or

    • (iii)it meets prescribed conditions. (locataire admissible)

rent subsidy percentage, of an eligible entity for a qualifying period, means

  • (a)if the qualifying period is described in any of paragraphs (c.‍5) to (c.‍7) of the definition qualifying period,

    • (i)if the eligible entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 70%, 65%,

    • (ii)if the eligible entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 50%, but less than 70%, the percentage determined by the formula

      40% + (A − 50%) × 1.‍25
      where

      A
      is the eligible entity’s revenue reduction percentage, and

    • (iii)if the eligible entity’s revenue reduction percentage is less than 50%, the percentage determined by the formula

      0.‍8 × B
      where

      B
      is the eligible entity’s revenue reduction percentage; and

  • (b)for a qualifying period referred to in paragraph (d) of the definition qualifying period, a percentage determined by regulation in respect of the qualifying period. (pourcentage de subvention pour le loyer)

rent top-up percentage, of an eligible entity in respect of a qualifying property for a qualifying period, means the percentage determined by the formula

A × B ÷ C
where

A
is 25% or a prescribed percentage,

B
is the number of days in the qualifying period throughout which the qualifying property is subject to a public health restriction, and

C
is the number of days in the qualifying period. (pourcentage compensatoire pour le loyer)

Fin du bloc inséré

(12)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(12)Section 125.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

COVID-19 — subvention pour le loyer
COVID-19 — rent subsidy
Début du bloc inséré

(2.‍1)À l’égard d’un locataire admissible pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.‍5) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente le montant déterminé par la formule suivante :

C × D
où :

C
représente le pourcentage de subvention pour le loyer du locataire admissible pour la période d’admissibilité,

D
le moins élevé des montants suivants :

a)le total des sommes représentant chacune un montant de dépenses de loyer admissibles d’un locataire admissible pour un bien admissible au cours de la période d’admissibilité,

b)le montant déterminé par la formule suivante :

300 000 $ × E
où :

E
représente, selon le cas :

(i)100 %, à moins que le locataire admissible ne soit affilié au cours de la période d’admissibilité à une ou plusieurs entités déterminées qui réclament une somme en vertu du présent paragraphe relativement à la période d’admissibilité,

(ii)un pourcentage attribué au locataire admissible en vertu d’une convention, si, à la fois :

(A)cette dernière est conclue par le locataire admissible et chacune des entités déterminées qui, à la fois :

(I)est affiliée au locataire admissible lors de la période d’admissibilité,

(II)réclame une somme en vertu du présent paragraphe relativement à la période d’admissibilité,

(B)elle est présentée auprès du ministre selon la forme et les modalités prescrites relativement à la période d’admissibilité par le locataire admissible et chacune des entités déterminées visées à la division (A) avec leur demande pour la période d’admissibilité,

(C)elle attribue, pour les fins du présent paragraphe, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (B) pour la période d’admissibilité,

(D)les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention n’excèdent pas 100 %,

(iii)zéro, dans les autres cas,

B
le total des sommes représentant chacune un montant pour un bien admissible pour la période d’admissibilité déterminé par la formule suivante :

F × G
où :

F
représente, selon le cas :

(i)zéro, à moins que le pourcentage de subvention pour le loyer du locataire admissible pour la période d’admissibilité ne soit supérieur à zéro,

(ii)dans les autres cas, le pourcentage compensatoire pour le loyer du locataire admissible relativement au bien admissible pour la période d’admissibilité,

G
les dépenses de loyer admissibles du locataire admissible relativement au bien admissible pour la période d’admissibilité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)For a qualifying renter for a qualifying period referred to in any of paragraphs (c.‍5) to (d) of the definition qualifying period in subsection (1), an overpayment on account of the qualifying renter’s liability under this Part for the taxation year in which the qualifying period ends is deemed to have arisen during the qualifying period in an amount determined by the formula

A + B
where

A
is the amount determined by the formula

C × D
where

C
is the qualifying renter’s rent subsidy percentage for the qualifying period, and

D
is the lesser of

(a)the total of all amounts, each of which is the qualifying renter’s qualifying rent expense for a qualifying property for the qualifying period, and

(b)the amount determined by the formula

$300,000 × E
where

E
is

(i)100%, unless the qualifying renter is affiliated at any time in the qualifying period with one or more eligible entities that claims an amount under this subsection in respect of the qualifying period,

(ii)a percentage assigned to the qualifying renter under an agreement, if

(A)the agreement is entered into by the qualifying renter and each eligible entity that

(I)is affiliated with the qualifying renter in the qualifying period, and

(II)claims an amount under this subsection in respect of the qualifying period,

(B)the agreement is filed in prescribed form and manner with the Minister in respect of the qualifying period by the qualifying renter and each eligible entity referred to in clause (A) with their application for the qualifying period,

(C)the agreement assigns, for the purposes of this subsection, a percentage in respect of each eligible entity referred to in clause (B) for the qualifying period, and

(D)the total of all the percentages assigned under the agreement does not exceed 100%, and

(iii)in any other case, nil; and

B
is the total of all amounts, each of which is an amount in respect of a qualifying property for the qualifying period, determined by the formula

F × G
where

F
is

(i)nil, unless the rent subsidy percentage of the qualifying renter for the qualifying period is greater than 0%, and

(ii)in any other case, the rent top-up percentage of the qualifying renter in respect of the qualifying property for the qualifying period, and

G
is the qualifying rent expense of the qualifying renter in respect of the qualifying property for the qualifying period.

Fin du bloc inséré

(13)Le paragraphe 125.‍7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13)Subsection 125.‍7(3) of the Act is replaced by the following:

Moment de réception d’un montant d’aide
When assistance received

(3)Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu Début de l'insertion qu’un Fin de l'insertion montant qu’une entité admissible Début de l'insertion ou qu’un locataire admissible Fin de l'insertion est réputé, en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion , avoir payé en trop est à titre d’aide qu’il a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle Début de l'insertion le montant Fin de l'insertion se rapporte.

(3)For the purposes of this Act other than this section, and for greater certainty, Début de l'insertion an Fin de l'insertion amount that a qualifying entity Début de l'insertion or qualifying renter Fin de l'insertion is deemed under subsection (2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion to have overpaid is assistance received by it from a government immediately before the end of the qualifying period to which it relates.

(14)L’alinéa 125.‍7(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14)Paragraph 125.‍7(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)si les participants d’une coentreprise sont propriétaires de toutes les parts d’une entité déterminée et que la totalité ou presque du revenu admissible de l’entité pour une période d’admissibilité se rapporte à la coentreprise, l’entité peut utiliser le revenu admissible de la coentreprise (établi comme si la coentreprise était une entité déterminée) au lieu de son revenu admissible Début de l'insertion pour la période d’admissibilité Fin de l'insertion pour l’application Début de l'insertion du présent article Fin de l'insertion ;

  • (c)if all of the interests in an eligible entity are owned by participants in a joint venture and all or substantially all of the qualifying revenue of the eligible entity for a qualifying period is in respect of the joint venture, then the eligible entity may use the qualifying revenues of the joint venture (determined as if the joint venture were an eligible entity) Début de l'insertion as Fin de l'insertion its qualifying revenues for the Début de l'insertion qualifying period for Fin de l'insertion the purposes of Début de l'insertion this section Fin de l'insertion ;

(15)Le passage de l’alinéa 125.‍7(4)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(15)The portion of paragraph 125.‍7(4)‍(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • d)si la totalité ou presque du revenu admissible d’une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — provient d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes données avec qui elle a un lien de dépendance et si chacune de ces dernières fait un choix conjoint à cet effet avec l’entité déterminée, pour l’application Début de l'insertion du présent article Fin de l'insertion , les règles ci-après s’appliquent :

  • (d)if all or substantially all of an eligible entity’s qualifying revenue — determined without reference to paragraph (d) of the definition qualifying revenue in subsection (1) — for a qualifying period is from one or more particular persons or partnerships with which it does not deal at arm’s length and each particular person or partnership jointly elects with the eligible entity, for the purposes of Début de l'insertion this section Fin de l'insertion

(16)L’alinéa 125.‍7(4.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(16)Paragraph 125.‍7(4.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)immédiatement avant l’acquisition, la juste valeur marchande des actifs acquis constituait :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens du vendeur utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit, si le vendeur et l’entité déterminée n’ont pas de lien de dépendance, la totalité ou presque des actifs du vendeur qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire pour que l’entité déterminée soit en mesure d’exploiter l’entreprise du vendeur, ou une partie de l’entreprise du vendeur, à titre d’entreprise;

      Fin du bloc inséré
  • (b)immediately prior to the acquisition, the fair market value of the acquired assets constituted

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion all or substantially all of the fair market value of the property of the seller used in the course of carrying on business, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)if the seller and the eligible entity deal with each other at arm’s length, all or substantially all of the property of the seller that can reasonably be regarded as being necessary for the eligible entity to be capable of carrying on a business of the seller, or part of a business of the seller, as a business;

      Fin du bloc inséré

(17)Le paragraphe 125.‍7(4.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(17)Subsection 125.‍7(4.‍2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)pour l’application du sous-alinéa b)‍(i) de la définition de période de référence antérieure au paragraphe (1) et pour l’application de l’élément C du sous-alinéa c)‍(ii) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), l’entité déterminée est réputée avoir commencé à exploiter l’entreprise dans laquelle les actifs acquis sont utilisés, au premier en date des jours suivants :

    • (i)le jour où l’entité déterminée a commencé l’exploitation de l’entreprise,

    • (ii)le jour où le vendeur a commencé l’exploitation de l’entreprise dans laquelle les actifs acquis sont utilisés.

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)for the purposes of subparagraph (b)‍(i) of the definition prior reference period in subsection (1) and the description of C in subparagraph (c)‍(ii) of the definition qualifying entity in subsection (1), the eligible entity is deemed to have commenced carrying on the business in which the acquired assets are used at the earlier of

    • (i)the date on which the eligible entity commenced carrying on that business, and

    • (ii)the date on which the seller commenced carrying on the business in which the acquired assets were used.

      Fin du bloc inséré

(18)L’alinéa 125.‍7(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(18)Paragraph 125.‍7(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion pour une période d’admissibilité d’une entité Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) Début de l'insertion ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) Fin de l'insertion , relativement à cette période;

  • (a)the amount of any deemed overpayment by an eligible entity under subsection (2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion in respect of a qualifying period cannot exceed the amount claimed by the Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion entity — in the application referred to in paragraph (a) of the definition qualifying entity in subsection (1) Début de l'insertion or paragraph (a) of the definition qualifying renter in subsection (1) Fin de l'insertion — in respect of that qualifying period; and

(19)Le paragraphe 125.‍7(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(19)Subsection 125.‍7(6) of the Act is replaced by the following:

Anti-évitement — revenu admissible
Anti-avoidance — qualifying revenues

(6) Début de l'insertion Malgré les autres dispositions du présent article Fin de l'insertion , le revenu admissible d’une entité déterminée pour une période de référence actuelle relativement à une période d’admissibilité est réputé être égal au revenu admissible de l’entité pour la période de référence antérieure en cause si les énoncés ci-après s’appliquent :

a)l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) — sauf, étant entendu, une décision prise en vertu Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion a)‍(ii) ou b)‍(ii) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) ou celle d’utiliser une des méthodes pour déterminer le revenu admissible en vertu du paragraphe (4) — ayant pour effet de :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion soit réduire le revenu admissible (cette réduction étant déterminée compte non tenu du présent paragraphe) de l’entité pour la période de référence actuelle,

Début du bloc inséré

(ii)soit augmenter les dépenses de loyer admissibles de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité;

Fin du bloc inséré

b)il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est, selon le cas :

(i)de faire en sorte qu’une entité déterminée devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité,

(ii)d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité visées à l’un des alinéas c.‍2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1),

Début du bloc inséré

(iii)d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.‍1).

Fin du bloc inséré

(6) Début de l'insertion Notwithstanding any other provision in this section Fin de l'insertion , the qualifying revenue of an eligible entity for a current reference period for a qualifying period is deemed to be equal to the qualifying revenue of the eligible entity for the relevant prior reference period, if

(a)the eligible entity, or a person or partnership not dealing at arm’s length with the eligible entity, enters into a transaction or participates in an event (or a series of transactions or events) or takes an action (or fails to take an action) — other than, for greater certainty, a decision under subparagraph (a)‍(ii) or (b)‍(ii) of the definition qualifying revenue in subsection (1) or the decision to use one of the methods of computing qualifying revenues under subsection (4) — that has the effect of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion reducing the qualifying revenues (determined without reference to this subsection) of the eligible entity for the current reference period, or

Début du bloc inséré

(ii)increasing the qualifying rent expenses of the eligible entity for the qualifying period; and

Fin du bloc inséré

(b)it is reasonable to conclude that one of the main purposes of the transaction, event, series or action in paragraph (a) is to

(i)cause an eligible entity to qualify for the deemed overpayment under subsection (2) in respect of that qualifying period,

(ii)in respect of qualifying periods described in any of paragraphs (c.‍2) to (d) of the definition qualifying period in subsection (1), increase the amount of a deemed overpayment under subsection (2), Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(iii)increase the amount of a deemed overpayment under subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré

(20)Les alinéas 125.‍7(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(20)Paragraphs 125.‍7(7)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)un contribuable pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (2.‍1) Fin de l'insertion et des paragraphes 152(3.‍4) et 160.‍1(1);

  • b)redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (2.‍1) Fin de l'insertion relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.

  • (a)for the purposes of Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (2.‍1) Fin de l'insertion and subsections 152(3.‍4) and 160.‍1(1), to be a taxpayer; and

  • (b)for the purposes of Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (2.‍1) Fin de l'insertion , to have a liability under this Part for a taxation year in which a qualifying period ends.

(21)Le paragraphe 125.‍7(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(21)Subsection 125.‍7(8) of the Act is replaced by the following:

Montants visés par règlement
Prescribed amounts

(8)Peuvent être visés par règlement :

a)pour l’application de la définition de pourcentage de base au paragraphe (1) :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)‍(i), b)‍(i), c)‍(i), d)‍(i), e)‍(i) et Début de l'insertion f)‍(i) Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion les facteurs prévus aux sous-alinéas a)‍(ii), b)‍(ii), c)‍(ii), d)‍(ii), e)‍(ii) et Début de l'insertion f)‍(ii) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)pour l’application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus à l’alinéa a) de cette définition;

c)pour l’application de la définition de dépenses de loyer admissibles au paragraphe (1), des dépenses nommées, ou par catégories, incluses ou exclues des dépenses de loyer admissibles aux alinéas a) ou b) de cette définition.

Fin du bloc inséré

(8)The following may be prescribed Début de l'insertion for the purposes of Fin de l'insertion :

(a)the definition base percentage in subsection (1),

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the percentages in subparagraphs (a)‍(i), (b)‍(i), (c)‍(i), (d)‍(i), (e)‍(i) Début de l'insertion and (f)‍(i) Fin de l'insertion , and

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the factors in subparagraphs (a)‍(ii), (b)‍(ii), (c)‍(ii), (d)‍(ii), (e)‍(ii) Début de l'insertion and (f)‍(ii) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(b)the definition rent subsidy percentage in subsection (1), the factors and percentages in paragraph (a) of that definition; and

(c)the definition qualifying rent expense in subsection (1), specific, or classes of, expenses that are included or excluded as qualifying rent expenses under paragraph (a) or (b) of that definition.

Fin du bloc inséré

(22)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(22)Section 125.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Modification ou révocation d’un choix
Amending or revoking elections
Début du bloc inséré

(10)Une entité déterminée peut modifier ou révoquer un choix fait en application du présent article au plus tard à la date à laquelle la première demande pour une période d’admissibilité pour laquelle le choix est exercé est due.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)An eligible entity may amend or revoke an election made under this section on or before the date that the application is due for the first qualifying period in respect of which the election is made.

Fin du bloc inséré
Entités affiliées
Affiliated entities
Début du bloc inséré

(11)Pour l’application de l’élément E au paragraphe (2.‍1), si deux entités déterminées sont affiliées à la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)For the purposes of the description of E in subsection (2.‍1), if two eligible entities are affiliated with the same eligible entity, they are deemed to be affiliated with each other.

Fin du bloc inséré

(23)Les paragraphes (1) à (10) et (14) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 11 avril 2020. Toutefois, la définition de employé admissible au paragraphe 125.‍7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (1), est réputée, relativement aux demandes présentées avant la sanction royale de la présente loi, avoir le libellé suivant :

(23)Subsections (1) to (10) and (14) to (17) are deemed to have come into force on April 11, 2020; however, the definition eligible employee in subsection 125.‍7(1) of the Income Tax Act, as amended by subsection (1), is to be read as follows in respect of applications made before the day on which this Act receives royal assent:

employé admissible  Particulier qui est à l’emploi au Canada d’une entité déterminée relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, à l’exception, si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.‍1) de la définition de période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité.‍ (eligible employee)

eligible employee, of an eligible entity in respect of a week in a qualifying period, means an individual employed in Canada by the eligible entity in the qualifying period, other than, if the qualifying period is described in any of paragraphs (a) to (c.‍1) of the definition qualifying period, an individual who is without remuneration by the eligible entity in respect of 14 or more consecutive days in the qualifying period.‍  (employé admissible)

(24)Les paragraphes (11) à (13) et (18) à (22) sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.

(24)Subsections (11) to (13) and (18) to (22) are deemed to have come into force on September 27, 2020.

3(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) ou (3.‍001), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2), 125.‍7(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) or (3.‍001), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2), 125.‍7(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(2)Le paragraphe 152(3.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 152(3.‍4) of the Act is replaced by the following:

COVID-19 — avis de détermination
COVID-19 — notice of determination

(3.‍4)Le ministre peut, à tout moment, déterminer le montant réputé par Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 125.‍7(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion être un paiement en trop qui se produit au cours d’une période d’admissibilité (au sens du paragraphe 125.‍7(1)), au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou déterminer qu’aucun tel montant n’existe et envoyer un avis de détermination au contribuable.

(3.‍4)The Minister may at any time determine the amount deemed by subsection 125.‍7(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion to be an overpayment on account of a taxpayer’s liability under this Part that arose during a qualifying period (as defined in subsection 125.‍7(1)), or determine that there is no such amount, and send a notice of the determination to the taxpayer.

4(1)Le sous-alinéa 163(2)i)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subparagraph 163(2)‍(i)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le montant qui serait réputé par Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 125.‍7(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de Début de l'insertion l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.‍7(1) ou de l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.‍7(1) Fin de l'insertion ,

  • (i)the amount that would be deemed by subsection 125.‍7(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion to have been an overpayment by the person or partnership if that amount were calculated by reference to the information provided in the application filed pursuant to Début de l'insertion paragraph (a) of the definition qualifying entity in subsection 125.‍7(1) or paragraph (a) of the definition qualifying renter in subsection 125.‍7(1), as the case may be Fin de l'insertion

(2)Le paragraphe 163(2.‍901) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 163(2.‍901) of the Act is replaced by the following:

Pénalité — COVID-19
Penalty — COVID-19

(2.‍901)Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.‍7(6) avoir un montant correspondant au revenu admissible — pour une période de référence actuelle d’une période d’admissibilité — est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 125.‍7(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.‍7(1) Début de l'insertion ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.‍7(1) Fin de l'insertion .

(2.‍901)Every eligible entity that is deemed by subsection 125.‍7(6) to have an amount of qualifying revenue — for a current reference period for a qualifying period — is liable to a penalty equal to 25% of the amount that would be deemed by subsection 125.‍7(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion to have been an overpayment by the eligible entity during that qualifying period if that amount were calculated by reference to the information provided in the application filed pursuant to paragraph (a) of the definition qualifying entity in subsection 125.‍7(1) Début de l'insertion or paragraph (a) of the definition qualifying renter in subsection 125.‍7(1), as the case may be Fin de l'insertion .

5Le paragraphe 164(1.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 164(1.‍6) of the Act is replaced by the following:

COVID-19 — remboursement
COVID-19 refunds

(1.‍6)Malgré le paragraphe (2.‍01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 125.‍7(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion réputé s’être produit au cours de l’année.

(1.‍6)Notwithstanding subsection (2.‍01), at any time after the beginning of a taxation year of a taxpayer in which an overpayment is deemed to have arisen under subsection 125.‍7(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion , the Minister may refund to the taxpayer all or any part of the overpayment.

6L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.‍9), de ce qui suit :

6Paragraph 241(4)‍(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vii.‍9):

  • Début du bloc inséré

    (vii.‍10)à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution, ou de l’évaluation et de la formulation de politique, d’un programme prévoyant de l’aide financière pour le loyer ou les versements d’intérêts dans le contexte de la pandémie causée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vii.‍10)to an official of a department or agency of a provincial government solely for the purposes of the administration and enforcement, or evaluation or formulation of policy, of a program that provides financial assistance in respect of rent or interest payments in the context of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic,

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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