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Projet de loi C-322

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-322
An Act to amend the Department of Public Works and Government Services Act (community benefit)

PROJET DE LOI C-322
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)

FIRST READING, June 22, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 22 juin 2021

Mr. Masse

M. Masse

432128


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de conférer au ministre le pouvoir d’exiger une évaluation des retombées locales que génèrent des travaux de construction, d’entretien ou de réparation.

SUMMARY

This enactment amends the Department of Public Works and Government Services Act to provide the Minister with the authority to require an assessment of the benefits that a community derives from a construction, maintenance or repair project.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-322

PROJET DE LOI C-322

An Act to amend the Department of Public Works and Government Services Act (community benefit)

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1996, ch. 16

1996, c. 16

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Department of Public Works and Government Services Act

1La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

1The Department of Public Works and Government Services Act is amended by adding the following after section 20:

Définition de retombées locales

Definition of community benefit

Début du bloc inséré

20.‍1(1)Pour l’application du présent article, retombées locales s’entend des retombées sociales, économiques et environnementales générées à l’échelle locale, notamment la création d’emplois et les possibilités de formation, l’amélioration de l’espace public et toutes autres retombées particulières déterminées par la population locale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

20.‍1(1)For the purposes of this section, community benefit means a social, economic or environmental benefit for a community, and includes job creation and training opportunities, improvement of public space and any other specific benefit identified by the community.

Fin du bloc inséré

Retombées locales — exigence

Community benefit — requirement

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, avant d’attribuer un marché pour la construction, l’entretien ou la réparation d’ouvrages publics, d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, exiger que les soumissionnaires fournissent des renseignements sur les retombées locales que généreront les travaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, before awarding a contract for the construction, maintenance or repair of public works, federal real property or federal immovables, require bidders on the proposal to provide information on the community benefits to be derived from the project.

Fin du bloc inséré

Rapport au ministre

Report to Minister

Début du bloc inséré

(3)À la demande du ministre, les parties à un marché lui présentent une évaluation précisant si les travaux ont généré des retombées locales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A party to a contract shall, at the request of the Minister, provide the Minister with an assessment as to whether community benefits have derived from the project.

Fin du bloc inséré

Rapport au Parlement

Report to Parliament

Début du bloc inséré

(4)Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance ultérieurs, un rapport sur les retombées locales générées pendant l’exercice par les travaux de construction, d’entretien ou de réparation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall cause to be tabled before each House of Parliament, within 90 days after the end of each fiscal year or, if either House is not then sitting, on any of the first 90 days on which that House is sitting, a report on community benefits provided during the fiscal year by construction, maintenance or repair projects.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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