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Projet de loi C-305

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-305
Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général (pen­sion de retraite et autres prestations)

PREMIÈRE LECTURE LE 2 juin 2021

Mme Gladu

432143


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le gouverneur général afin de prévoir qu’un gouverneur général n’est admissible à une pension ou à d’autres prestations que s’il a exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives.‍

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-305

Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général (pen­sion de retraite et autres prestations)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. G-9

Loi sur le gouverneur général

1 Le titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général est remplacé par ce qui suit :

Pension de retraite Début de l'insertion et autres prestations Fin de l'insertion

2(1)Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pension

6(1) Le titulaire de la charge de gouverneur général Début de l'insertion ayant exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives Fin de l'insertion reçoit, Début de l'insertion lorsqu’il Fin de l'insertion cesse de l’exercer, une pension égale à la somme des montants suivants :

(2)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Raisons médicales

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le titulaire de la charge qui, de l’avis du gouverneur en conseil, ne peut, pour des raisons médicales, l’exercer pendant cinq années consécutives est réputé l’avoir exercée pendant au moins cinq années consécutives pour l’application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Autres prestations

Début du bloc inséré

12Il ne peut être prélevé sur le Trésor une somme destinée à la prestation d’un soutien administratif à un ancien gouverneur général ou au remboursement de dépenses qu’il a engagées que si celui-ci a exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Ancien gouverneur général

4(1) Le paiement, au titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension à un ancien gouverneur général ayant exercé cette charge pendant moins de cinq années consécutives cesse le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Survivant

(2) Le paiement, au titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension à un survivant continue d’être versé au survivant sa vie durant.‍

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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