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Projet de loi C-301

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-301
An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act and the Canada Health Act

PROJET DE LOI C-301
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi canadienne sur la santé

FIRST READING, May 27, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 27 mai 2021

Mr. Therrien

M. Therrien

432109


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir qu’une province qui a un programme dont les objectifs sont comparables à ceux d’un programme fédéral dans un domaine qui relève de la compétence législative de la province peut se retirer de ce dernier.

Il modifie également cette loi et la Loi canadienne sur la santé afin de soustraire le Québec aux conditions et critères nationaux prévus relativement au Transfert canadien en matière de santé.

SUMMARY

This enactment amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to provide that a province with a program whose objectives are comparable to those of a federal program in an area under the legislative authority of the province may withdraw from the federal program.

It also amends that Act and the Canada Health Act in order to exempt Quebec from the national criteria and conditions set out for the Canada Health Transfer.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-301

PROJET DE LOI C-301

An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act and the Canada Health Act

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi canadienne sur la santé

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-6

R.‍S.‍, c. C-6

Loi canadienne sur la santé

Canada Health Act

1L’article 7 de la Loi canadienne sur la santé devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

1Section 7 of the Canada Health Act is renumbered as subsection 7(1) and is amended by adding the following:

Non-application au Québec

Non-application in Quebec

Début du bloc inséré

(2)Le Québec est soustrait à l’application du paragraphe (1) et reçoit la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Quebec is exempt from the application of section (1) and is to receive the full cash contribution referred to in section 5.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-8

R.‍S.‍, c. F-8

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

2L’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces devient le paragraphe 24(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

2Section 24 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is renumbered as subsection 24(1) and is amended by adding the following:

Non-application au Québec

Non-application in Quebec

Début du bloc inséré

(2)Le Québec est soustrait à l’application de l’alinéa (1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Quebec is exempt from the application of paragraph (1)‍(a).

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 30:

Début du bloc inséré

PARTIE VI.‍1
Retrait d’une province
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART VI.‍1
Withdrawal of a province
Fin du bloc inséré

Paiement en cas de retrait
Payment in case of withdrawal
Début du bloc inséré

30.‍1(1)La province qui a un programme dont les ob­jectifs sont comparables à ceux d’un programme fédéral peut, à tout moment, choisir de se retirer du programme fédéral, auquel cas elle reçoit une contribution financière correspondant à ce qu’elle aurait reçu pour sa participa­tion n’eût été son retrait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍1(1)A province that has a program whose objectives are comparable to those of a federal program may, at any time, choose to withdraw from the federal program, in which case it shall receive the same financial contribution it would have received had it not withdrawn.

Fin du bloc inséré
Définition de programme fédéral
Definition of federal program
Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), programme fédéral s’entend de tout régime en vertu duquel le gouvernement fédéral s’engage à verser une contribution financière pour la réalisation d’objectifs nationaux dans un domaine relevant de la compétence législative des provinces.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In subsection (1), federal program means any plan under which the federal government undertakes to pay a financial contribution for the achievement of national objectives in an area under the legislative authority of the provinces.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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