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Projet de loi C-297

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-297
An Act to amend the Fisheries Act (selective fishing programs)

PROJET DE LOI C-297
Loi modifiant la Loi sur les pêches (programmes de pêche sélective)

FIRST READING, May 26, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 26 mai 2021

Mr. Strahl

M. Strahl

432112


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les pêches afin d’autoriser le ministre des Pêches et des Océans à établir des programmes de pêche sélective pour permettre la conservation de toute espèce de poisson qui risque d’être surexploitée et promouvoir la pêche d’espèces dont les stocks sont sains.

SUMMARY

This enactment amends the Fisheries Act to authorize the Minister of Fisheries and Oceans to establish selective fishing programs to allow for the conservation of any species of fish that is at risk of overexploitation and to promote the fishing of species of which there are healthy stocks.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-297

PROJET DE LOI C-297

An Act to amend the Fisheries Act (selective fishing programs)

Loi modifiant la Loi sur les pêches (programmes de pêche sélective)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. F-14

R.‍S.‍, c. F-14

Loi sur les pêches

Fisheries Act

1La Loi sur les pêches est modifiée par adjonc­tion, après l’article 6.‍2, de ce qui suit :

1The Fisheries Act is amended by adding the following after section 6.‍2:

Programmes de pêche sélective

Selective fishing programs

Début du bloc inséré

6.‍21(1)Le ministre peut, dans le cadre d’une mesure mise en œuvre en application du paragraphe 6.‍1(1) ou d’un plan élaboré en application du paragraphe 6.‍2(1), établir un programme de pêche sélective dans toute zone qu’il précise pour permettre la conservation d’une espèce de poisson et promouvoir la pêche d’espèces dont les stocks sont sains.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍21(1)The Minister may, as part of a measure implemented under subsection 6.‍1(1) or a plan developed under subsection 6.‍2(1), establish a selective fishing program in any area that the Minister specifies to allow for the conservation of a species of fish and to promote the fishing of species of which there are healthy stocks.

Fin du bloc inséré

Mise en œuvre

Implementation

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut imposer toute obligation qu’il estime nécessaire pour la mise en œuvre du programme de pêche sélective, notamment restreindre, en vue de prévenir la pêche accidentelle des espèces de poissons touchées, l’utilisation de tout type d’engin ou d’équipement de pêche ou de tout type de bateau de pêche dans la zone précisée, exiger la remise des prises accidentelles à l’eau indemnes et exiger le marquage des poissons d’écloserie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may impose any obligation that the Minister considers to be necessary for the implementation of a selective fishing program, including restricting, for the purpose of preventing the unintended catching of the affected species of fish, the use of any type of fishing gear or equipment or fishing vessel in the specified area, requiring the return to the water unharmed of any fish that was caught unintentionally and requiring the marking of hatchery fish.

Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

2Subsection 43(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)pour l’application de l’article 6.‍21, concernant le marquage des poissons d’écloserie;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)for the purposes of section 6.‍21, respecting the marking of hatchery fish;

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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