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Projet de loi C-293

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-293
An Act to amend the Criminal Code and to make consequential amendments to another Act (interim release and domestic violence recognizance orders)

PROJET DE LOI C-293
Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale)

FIRST READING, May 6, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 6 mai 2021

Mr. Gourde

M. Gourde

432116


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en ce qui concerne la mise en liberté provisoire et d’autres ordonnances relatives aux infrac-tions de violence entre partenaires intimes. Il prévoit également qu’une ordonnance d’engagement peut être rendue en cas de craintes raisonnables de violence familiale.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code in respect of interim release and other orders related to intimate partner violence of-fences. It also provides for recognizance orders to be made when there is a reasonable fear of domestic violence.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-293

PROJET DE LOI C-293

An Act to amend the Criminal Code and to make consequential amendments to another Act (interim release and domestic violence recognizance orders)

Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1Le paragraphe 501(3) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

1Subsection 501(3) of the Criminal Code is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)porter un dispositif de surveillance à distance;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)wear an electronic monitoring device;

    Fin du bloc inséré

2(1)L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

2(1)Section 515 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Consultation du partenaire intime

Consulting intimate partner

Début du bloc inséré

(3.‍1)Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu accusé d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime, le juge de paix vérifie auprès du poursuivant que le partenaire intime du prévenu a été consulté au sujet de ses besoins en matière de sécurité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Before making an order under subsection (2) in respect of an accused who is charged with an offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against their intimate partner, the justice shall ask the prosecutor whether the intimate partner of the accused has been consulted about their safety and security needs.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 515(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(2)Subsection 515(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)porter un dispositif de surveillance à distance;

  • e.‍2)participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province où il réside, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence familiale;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)wear an electronic monitoring device;

  • (e.‍2)attend, under the supervision of the court, a treatment program approved by the province in which the accused resides, such as an addiction treatment program or a domestic violence counselling program;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 515(6)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 515(6)‍(b.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • b.‍1)soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant Début de l'insertion déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 Fin de l'insertion pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

  • (b.‍1)with an offence in the commission of which violence was allegedly used, threatened or attempted against their intimate partner, and the accused has been previously convicted Début de l'insertion or discharged under section 730 Fin de l'insertion of an offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against any intimate partner of theirs;

(4)Le paragraphe 515(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 515(14) of the Act is replaced by the following:

Copie de l’ordonnance

Copy of the order

(14)Sur demande Début de l'insertion du partenaire intime du prévenu ou Fin de l'insertion d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.

(14)The justice shall cause a copy of an order made under this section to be given to

Début du bloc inséré

(a)an intimate partner of the accused, on request by that intimate partner; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion a victim of the offence, Début de l'insertion on request by that Fin de l'insertion victim.

Droit de demander une copie

Inquiry for copies

Début du bloc inséré

(14.‍1)Dès qu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le juge de paix vérifie auprès du poursuivant que tout partenaire intime du prévenu et toute victime de l’infraction ont été informés de leur droit de demander une copie de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14.‍1)When making an order under subsection (2), the justice must ask the prosecutor whether intimate partners of the accused and victims of the offence have been informed of their right to request a copy of the order.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.‍02, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 810.‍02:

Crainte de violence familiale

Fear of domestic violence

Début du bloc inséré

810.‍03(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que son partenaire intime commette contre lui ou son enfant, ou contre son propre enfant, une infraction qui causerait des lésions corporelles peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

810.‍03(1)A person who fears on reasonable grounds that their intimate partner will commit an offence that will cause personal injury to them, to their child or to a child of that intimate partner may lay an information before a provincial court judge.

Fin du bloc inséré

Comparution des parties

Appearances

Début du bloc inséré

(2)Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The judge who receives the information may cause the parties to appear before a provincial court judge.

Fin du bloc inséré

Ordonnance d’engagement

Recognizance order

Début du bloc inséré

(3)Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de deux ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the provincial court judge before whom the parties appear is satisfied by the evidence adduced that the informant has reasonable grounds for the fear, the judge may order that the defendant enter into a recognizance to keep the peace and be of good behaviour for a period of not more than two years.

Fin du bloc inséré

Prolongation

Duration extended

Début du bloc inséré

(4)S’il est convaincu que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction perpétrée avec violence contre le dénonciateur ou son enfant, ou contre son propre enfant, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de trois ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the provincial court judge is satisfied that the defendant was previously convicted of an offence in the commission of which violence was used against the informant or any child of the informant or of the defendant, the judge may order that the defendant enter into the recognizance for a period of not more than three years.

Fin du bloc inséré

Célérité

Timeliness

Début du bloc inséré

(5)Toute ordonnance visée aux paragraphes (3) et (4) est rendue en temps opportun.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An order under either subsection (3) or (4) must be made in a timely manner.

Fin du bloc inséré

Refus de contracter un engagement

Refusal to enter into recognizance

Début du bloc inséré

(6)Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The provincial court judge may commit the defendant to prison for a term not exceeding two years if the defendant fails or refuses to enter into the recognizance.

Fin du bloc inséré

Conditions de l’engagement

Conditions in recognizance

Début du bloc inséré

(7)S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur ou pour assurer la sécurité du dénonciateur, de son enfant ou d’un enfant du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables intimant notamment au défendeur :

a)de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province où il réside, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence familiale;

b)de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;

c)de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé, sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge estime nécessaires;

d)de porter un dispositif de surveillance à distance;

e)sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer de quelque façon, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec le dénonciateur ou un enfant, un parent ou un proche de celui-ci;

f)de s’abstenir d’utiliser les médias sociaux;

g)de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

h)de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.‍3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

i)de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.‍3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The provincial court judge may add to the recognizance any reasonable conditions that the judge considers desirable to ensure the good conduct of the defendant or to secure the safety and security of the informant, their child or a child of the defendant, including conditions that require the defendant

(a)to attend, under the supervision of the court, a treatment program approved by the province in which the accused resides, including treatment programs for addiction or domestic violence;

(b)to remain within a specified geographic area unless written permission to leave that area is obtained from the judge;

(c)to refrain from going to any specified place, except in accordance with any specified conditions that the judge considers necessary;

(d)to wear an electronic monitoring device;

(e)to abstain from communicating in any manner, directly or indirectly, with the informant, a child of the informant or of the defendant or any relative or close friend of the informant, except in accordance with any specified conditions that the judge considers necessary;

(f)to refrain from using social media;

(g)to abstain from the consumption of drugs — except in accordance with a medical prescription — of alcohol or of any other intoxicating substance;

(h)to provide, for the purpose of analysis, a sample of a bodily substance prescribed by regulation on the demand of a peace officer, a probation officer or someone designated under paragraph 810.‍3(2)‍(a) to make a demand, at the place and time and on the day specified by the person making the demand, if that person has reasonable grounds to believe that the defendant has breached a condition of the recognizance that requires them to abstain from the consumption of drugs, alcohol or any other intoxicating substance; or

(i)to provide, for the purpose of analysis, a sample of a bodily substance prescribed by regulation at regular intervals that are specified, in a notice in Form 51 served on the defendant, by a probation officer or a person designated under paragraph 810.‍3(2)‍(b) to specify them, if a condition of the recognizance requires the defendant to abstain from the consumption of drugs, alcohol or any other intoxicating substance.

Fin du bloc inséré

Arguments du dénonciateur

Submissions from the informant

Début du bloc inséré

(8)Le dénonciateur peut présenter des arguments écrits relativement aux conditions dont le juge pourrait assortir l’engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The informant may provide submissions in writing on the conditions that the judge may add to the recognizance under subsection (7).

Fin du bloc inséré

Conditions — armes à feu

Conditions — firearms

Début du bloc inséré

(9)Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du dénonciateur ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The provincial court judge shall consider whether it is desirable, in the interests of the informant’s safety or that of any other person, to prohibit the defendant from possessing any firearm, crossbow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all of those things. If the judge decides that it is desirable to do so, the judge shall add that condition to the recognizance and specify the period during which the condition applies.

Fin du bloc inséré

Remise

Surrender, etc.

Début du bloc inséré

(10)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (9) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)If the provincial court judge adds a condition described in subsection (9) to a recognizance, the judge shall specify in the recognizance how the things referred to in that subsection that are in the defendant’s possession shall be surrendered, disposed of, detained, stored or dealt with and how the authorizations, licences and registration certificates that are held by the defendant shall be surrendered.

Fin du bloc inséré

Motifs

Reasons

Début du bloc inséré

(11)Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (9) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)If the provincial court judge does not add a condition described in subsection (9) to a recognizance, the judge shall include in the record a statement of the reasons for not adding the condition.

Fin du bloc inséré

Modification des conditions

Variance of conditions

Début du bloc inséré

(12)Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)A provincial court judge may, on application of the informant or the defendant, vary the conditions fixed in the recognizance.

Fin du bloc inséré

Sécurité du dénonciateur

Safety and security of informant

Début du bloc inséré

(13)Aucune condition ne peut être modifiée à la demande du défendeur avant que le juge n’ait consulté le dénonciateur relativement à ses besoins en matière de sécurité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)When the defendant makes an application under subsection (12), the provincial court judge must, before varying any conditions, consult the informant about their safety and security needs.

Fin du bloc inséré

Formule pour mandat de dépôt

Form — warrant of committal

Début du bloc inséré

(14)Tout mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement visé au paragraphe (3) peut être rédigé selon la formule 23.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14)A warrant of committal to prison for failure or refusal to enter into the recognizance under subsection (3) may be in Form 23.

Fin du bloc inséré

4(1)Le passage du paragraphe 810.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4(1)The portion of section 810.‍3(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Échantillons : désignations et précisions

Samples — designations and specifications

810.‍3(1)Pour l’application des articles 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍011, 810.‍1 et 810.‍2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

810.‍3(1)For the purposes of sections 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍011, 810.‍1 and 810.‍2 and subject to the regulations, the Attorney General of a province or the minister of justice of a territory shall, with respect to the province or territory,

(2)Les alinéas 810.‍3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 810.‍3(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)b), 810.‍01(4.‍1)f), 810.‍011(6)e), Début de l'insertion 810.‍03(7)h), Fin de l'insertion 810.‍1(3.‍02)h) ou 810.‍2(4.‍1)f);

  • b)préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍03(7)i), Fin de l'insertion 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g).‍

  • (a)to make a demand for a sample of a bodily substance for the purposes of paragraphs 810(3.‍02)‍(b), 810.‍01(4.‍1)‍(f), 810.‍011(6)‍(e), Début de l'insertion 810.‍03(7)‍(h), Fin de l'insertion 810.‍1(3.‍02)‍(h) and 810.‍2(4.‍1)‍(f); and

  • (b)to specify the regular intervals at which a defendant must provide a sample of a bodily substance for the purposes of paragraphs 810(3.‍02)‍(c), 810.‍01(4.‍1)‍(g), 810.‍011(6)‍(f), Début de l'insertion 810.‍03(7)‍(i), Fin de l'insertion 810.‍1(3.‍02)‍(i) and 810.‍2(4.‍1)‍(g).

(3)Les paragraphes 810.‍3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 810.‍3(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Restriction

Restriction

(3)Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 et 810.‍2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

(3)Samples of bodily substances referred to in sections 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 and 810.‍2 may not be taken, analyzed, stored, handled or destroyed, and the records of the results of the analysis of the samples may not be protected or destroyed, except in accordance with the designations and specifications made under subsection (1).

Destruction des échantillons

Destruction of samples

(4)Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 ou 810.‍2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

(4)The Attorney General of a province or the minister of justice of a territory, or a person authorized by the Attorney General or minister, shall cause all samples of bodily substances provided under a recognizance under section 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 or 810.‍2 to be destroyed within the period prescribed by regulation unless the samples are reasonably expected to be used as evidence in a proceeding for an offence under section 811.

(4)L’alinéa 810.‍3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 810.‍3(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 et 810.‍2;

  • (a)prescribing bodily substances for the purposes of sections 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 and 810.‍2;

(5)Le paragraphe 810.‍3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 810.‍3(6) of the Act is replaced by the following:

Avis : échantillons à intervalles réguliers

Notice — samples at regular intervals

(6)L’avis visé aux alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍03(7)i), Fin de l'insertion 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

(6)The notice referred to in paragraph 810(3.‍02)‍(c), 810.‍01(4.‍1)‍(g), 810.‍011(6)‍(f), Début de l'insertion 810.‍03(7)‍(i), Fin de l'insertion 810.‍1(3.‍02)‍(i) or 810.‍2(4.‍1)‍(g) must specify the places and times at which and the days on which the defendant must provide samples of a bodily substance under a condition described in that paragraph. The first sample may not be taken earlier than 24 hours after the defendant is served with the notice, and subsequent samples must be taken at regular intervals of at least seven days.

5Les paragraphes 810.‍4(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5Subsections 810.‍4(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

Prohibition on use of bodily substance

810.‍4(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 ou 810.‍2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

810.‍4(1)No person shall use a bodily substance provided under a recognizance under section 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 or 810.‍2 except for the purpose of determining whether a defendant is complying with a condition in the recognizance that they abstain from the consumption of drugs, alcohol or any other intoxicating substance.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

Prohibition on use or disclosure of result

(2)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 ou 810.‍2.

(2)Subject to subsection (3), no person shall use, disclose or allow the disclosure of the results of the analysis of a bodily substance provided under a recognizance under section 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 or 810.‍2.

Exception

Exception

(3)Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 ou 810.‍2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

(3)The results of the analysis of a bodily substance provided under a recognizance under section 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 or 810.‍2 may be disclosed to the defendant to whom they relate, and may also be used or disclosed in the course of an investigation of, or in a proceeding for, an offence under section 811 or, if the results are made anonymous, for statistical or other research purposes.

6Le paragraphe 811.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Subsection 811.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles

Proof of certificate of analyst — bodily substance

811.‍1(1)Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 ou 810.‍2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

811.‍1(1)In a prosecution for breach of a condition in a recognizance under section 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 or 810.‍2 that a Début de l'insertion defendant Fin de l'insertion not consume drugs, alcohol or any other intoxicating substance, a certificate purporting to be signed by an analyst that states that the analyst has analyzed a sample of a bodily substance and that states the result of the analysis is admissible in evi-dence and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the certificate without proof of the signature or official character of the person who appears to have signed the certificate.

7(1)Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 32 », à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 462.‍34, 490.‍9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1, 810.‍2, 817 et 832)

7(1)Form 32 in Part XXVIII of the Act is amended by replacing the references after the heading “FORM 32” with the following:

(Sections 2, 462.‍34, 490.‍9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1, 810.‍2, 817 and 832)

(2)Les alinéas b) à d) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (b) to (d) of Form 32 of Part XXVIII of the Act after the heading “List of Conditions” are replaced by the following:

  • b)Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

  • c)S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

  • d)Participer à un programme de traitement (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

  • (b)agrees to keep the peace and be of good behaviour (sections 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

  • (c)abstains from possessing a firearm, crossbow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance and surrenders those in their possession and surrenders any authorization, licence or registration certificate or other document enabling the acquisition or possession of a firearm (sections 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

  • (d)participates in a treatment program (sections 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(3)L’alinéa f) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (f) of Form 32 of Part XXVIII of the Act after the heading “List of Conditions” is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)Porter un dispositif de surveillance à distance (article 810.‍03 du Code criminel);

  • e.‍2)Sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge estime nécessaires, s’abstenir de communiquer de quelque façon, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec le dénonciateur ou un enfant, un parent ou un proche de celui-ci (article 801.‍03 du Code criminel);

  • e.‍3)S’abstenir d’utiliser les médias sociaux (article 801.‍03 du Code criminel);

    Fin du bloc inséré
  • f)Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge (articles 810.‍01 Début de l'insertion , 810.‍03 Fin de l'insertion et 810.‍2 du Code criminel);

  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)wears an electronic monitoring device (section 810.‍03 of the Criminal Code);

  • (e.‍2)abstains from communicating in any manner, directly or indirectly, with the informant, a child of the informant or of the defendant or any relative or close friend of the informant, except in accordance with any specified conditions that the judge considers necessary (section 801.‍03 of the Criminal Code);

  • (e.‍3)refrains from using social media (section 801.‍03 of the Criminal Code);

    Fin du bloc inséré
  • f)remains within a specified geographic area unless written permission to leave that area is obtained from the judge (sections 810.‍01 Début de l'insertion , 810.‍03 Fin de l'insertion and 810.‍2 of the Criminal Code);

(4)Les alinéas h) et i) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs (h) and (i) of Form 32 of Part XXVIII of the Act after the heading “List of Conditions” are replaced by the following:

  • h)S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

  • i)S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

  • (h)abstains from the consumption of drugs, except in accordance with a medical prescription (sections 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

  • (i)abstains from the consumption of alcohol or of any other intoxicating substance, except in accordance with a medical prescription (sections 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍03, Fin de l'insertion 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

8Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 732.‍1(3)c.‍2), 742.‍3(2)a.‍2), 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), Début de l'insertion 810.‍03(7)i), Fin de l'insertion 810.‍011(6)f), 810.‍1(3.‍02)i) et 810.‍2(4.‍1)g))

8Form 51 in Part XXVIII of the Act is amended by replacing the references after the heading “FORM 51” with the following:

(Paragraphs 732.‍1(3)‍(c.‍2), 742.‍3(2)‍(a.‍2), 810(3.‍02)‍(c), 810.‍01(4.‍1)‍(g), Début de l'insertion 810.‍03(7)‍(i), Fin de l'insertion 810.‍011(6)‍(f), 810.‍1(3.‍02)‍(i) and 810.‍2(4.‍1)‍(g))

Disposition transitoire

Transitional Provision

9Si une dénonciation est déposée en vertu du paragraphe 810(1) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi par une personne qui a des motifs raisonnables de craindre que son partenaire intime commette contre elle ou son enfant, ou contre son propre enfant, une infraction qui causerait des lésions corporelles, et qu’un juge d’une cour provinciale n’a pas statué définitivement sur cette dénonciation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la dénonciation est réputée, à cette date, avoir été déposée en vertu du paragraphe 810.‍03(1) du Code criminel.

9If an information has been laid under subsection 810(1) of the Criminal Code before the day on which this Act comes into force by a person who fears on reasonable grounds that their intimate partner will commit an offence that will cause personal injury to them, or to their child or to a child of that intimate partner, and a provincial court judge has not made a final determination with respect to the information, the information is deemed, on that day, to have been laid under subsection 810.‍03(1) of that Act.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

2002, ch. 1

2002, c. 1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Youth Criminal Justice Act

10Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 14(2) of the Youth Criminal Justice Act is replaced by the following:

Ordonnances
Orders

(2)Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) Début de l'insertion , 810.‍03 (engagement — crainte de violence familiale) Fin de l'insertion ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

(2)A youth justice court has exclusive jurisdiction to make orders against a young person under sections 83.‍3 (recognizance — terrorist activity), 810 (recognizance — fear of injury or damage), 810.‍01 (recognizance — fear of certain offences), 810.‍011 (recognizance —  fear of terrorism offence), 810.‍02 (recognizance — fear of forced marriage or marriage under age of 16 years) Début de l'insertion , 810.‍03 (recognizance — fear of domestic violence) Fin de l'insertion and 810.‍2 (recognizance — fear of serious personal injury offence) of the Criminal Code and the provisions of this Act apply, with any modifications that the circumstances require. If the young person fails or refuses to enter into a recognizance referred to in any of those sections, the court may impose any one of the sanctions set out in subsection 42(2) (youth sentences) except that, in the case of an order under paragraph 42(2)‍(n) (custody and supervision order), it shall not exceed 30 days.

11L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Paragraph 142(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) Début de l'insertion , 810.‍03 (engagement — crainte de violence familiale) Fin de l'insertion ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

  • (a)in respect of an order under section 83.‍3 (recognizance — terrorist activity), 810 (recognizance — fear of injury or damage), 810.‍01 (recognizance — fear of certain offences), 810.‍011 (recognizance — fear of terrorism offence), 810.‍02 (recognizance — fear of forced marriage or marriage under age of 16 years) Début de l'insertion , 810.‍03 (recognizance — fear of domestic violence) Fin de l'insertion or 810.‍2 (recognizance — fear of serious personal injury offence) of that Act or an offence under section 811 (breach of recognizance) of that Act;

Entrée en vigueur

Coming into Force

Cent quatre-vingts jours après la sanction

180 days after royal assent

12La présente loi entre en vigueur cent quatre-vingts jours après sa sanction.

12This Act comes into force 180 days after the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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