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Projet de loi C-288

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-288
An Act to amend the Companies’ Creditors Arrangement Act

PROJET DE LOI C-288
Loi modifiant la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

FIRST READING, April 19, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 19 avril 2021

Mr. Lefebvre

M. Lefebvre

432107


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies pour exclure les établissements d’enseignement postsecondaire de l’application de la loi.

SUMMARY

This enactment amends the Companies’ Creditors Arrangement Act to exclude postsecondary educational institutions from the Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-288

PROJET DE LOI C-288

An Act to amend the Companies’ Creditors Arrangement Act

Loi modifiant la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-36

R.‍S.‍, c. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Companies’ Creditors Arrangement Act

1La définition de compagnie à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacée par ce qui suit :

1The definition company in section 2 of the Companies’ Creditors Arrangement Act is replaced by the following:

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut :

  • Début du bloc inséré

    a)les établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à les aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les compagnies de télégraphe;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion les compagnies d’assurances;

  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)

company means any company, corporation or legal person incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, any incorporated company having assets or doing business in Canada, wherever incorporated, and any income trust, but does not include

  • Début du bloc inséré

    (a)postsecondary educational institutions that receive from a government or a municipality funds that are paid for the purpose of assisting them in the ongoing provision of educational services to the general public,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion banks and authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act,

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion telegraph companies,

  • Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion insurance companies, and

  • Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion companies to which the Trust and Loan Companies Act applies; (compagnie)

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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