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Projet de loi C-280

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-280
An Act to amend the Income Tax Act (residents of northern or intermediate zones)

PROJET DE LOI C-280
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (habitants des zones nordiques ou intermédiaires)

FIRST READING, March 24, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 24 mars 2021

Mr. Bachrach

M. Bachrach

432008


SOMMAIRE

Le texte modifie le paragraphe 110.‍7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que Haida Gwaii est une zone nordique pour l’application de l’article 110.‍7 de cette loi.

SUMMARY

This enactment amends subsection 110.‍7(1) of the Income Tax Act to provide that Haida Gwaii is a northern zone for the purposes of section 110.‍7 of that Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-280

PROJET DE LOI C-280

An Act to amend the Income Tax Act (residents of northern or intermediate zones)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (habitants des zones nordiques ou intermédiaires)

Préambule

Attendu :

que le coût élevé de la vie à Haida Gwaii est attribuable à l’isolement géographique de cet archipel éloigné;

que la déduction pour les habitants de régions éloignées a été établie pour alléger le fardeau fiscal des habitants de collectivités isolées et du Nord afin de compenser le coût de la vie et de l’accès aux services, qui est plus élevé dans ces régions;

que l’objectif de la déduction était d’aider les employeurs à recruter des travailleurs et à les maintenir en poste dans les collectivités isolées et du Nord, comme Haida Gwaii, où les emplois sont généralement concentrés dans des secteurs de ressources qui sont saisonniers ou qui sont soumis à des fluctuations cycliques;

que Haida Gwaii est actuellement une zone intermédiaire visée par règlement aux fins de la déduction pour les habitants de régions éloignées, alors qu’avant les modifications règlementaires de 1993, les habitants de Haida Gwaii avaient droit à la pleine déduction, la région étant à cette époque une zone nordique visée par règlement;

que les indemnités d’isolement versées aux employés du gouvernement du Canada et des sociétés d’État qui travaillent à Haida Gwaii témoignent de l’éloignement de la région;

que, comparativement aux grands centres métropolitains, de nombreuses collectivités nordiques et rurales connaissent des difficultés économiques, sont privées d’un accès fiable aux services et ont du mal à attirer et à retenir des travailleurs qualifiés;

que recourir à la latitude pour déterminer les zones nordiques visées par règlement est foncièrement arbitraire et ne tient pas compte d’autres facteurs qui contribuent au coût de la vie, notamment la taille de la population, l’accessibilité et les options de transport;

que l’éloignement particulier des collectivités de Haida Gwaii et le coût élevé de la vie dans cette région mettent en lumière la nécessité de réformer la déduction pour les habitants de régions éloignées pour que celle-ci reflète leur vécu,

Preamble

Whereas residents of Haida Gwaii experience high costs of living that are due to the remote archipelago’s isolated geography;

Whereas the northern residents deduction was established to provide tax relief to residents of northern and isolated communities, thereby offsetting the higher cost of living and accessing services in these areas;

Whereas the northern residents deduction was also intended to help employers recruit and retain workers in northern and isolated areas, such as Haida Gwaii, where employment tends to be concentrated in resource sectors that are seasonal or subject to cyclical fluctuations;

Whereas Haida Gwaii is currently a prescribed intermediate zone for the purposes of the northern residents deduction, yet prior to regulatory amendments in 1993, Haida Gwaii residents were entitled to the full deduction, as it was then a prescribed northern zone;

Whereas the remote nature of Haida Gwaii is evidenced by the fact that employees of the Government of Canada and of Crown corporations who work there receive an isolation allowance;

Whereas, compared to larger metropolitan centres, many northern and rural communities face economic hardship, lack reliable access to services and struggle to attract and retain skilled workers;

Whereas the use of latitude to determine the prescribed northern zone is inherently arbitrary and fails to consider other factors that contribute to the cost of living, such as population size, accessibility and transportation options;

Whereas the particular remoteness of Haida Gwaii communities and the high cost of living faced by their residents illustrate the need to reform the northern residents deduction to reflect their lived experience;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur les déductions fiscales pour les habitants de Haida Gwaii.

1This Act may be cited as the Haida Gwaii Residents Tax Deduction Act.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)Le passage du paragraphe 110.‍7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2(1)The portion of subsection 110.‍7(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Habitants des régions visées par règlement

Residing in northern or intermediate zone

110.‍7(1)Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée Début de l'insertion à l’article 1 de l’annexe 1 Fin de l'insertion ou une zone intermédiaire visée Début de l'insertion à l’article 2 de cette annexe Fin de l'insertion — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :

110.‍7(1) Début de l'insertion When Fin de l'insertion , throughout a period (in this section referred to as the “qualifying period”) of not less than six consecutive months beginning or ending in a taxation year, a taxpayer who is an individual has resided in one or more particular areas each of which is a northern zone Début de l'insertion referred to in section 1 of Schedule 1 Fin de l'insertion or Début de l'insertion an Fin de l'insertion intermediate zone Début de l'insertion referred to in section 2 of that Schedule Fin de l'insertion for the year and files for the year a claim in prescribed form, there may be deducted in computing the taxpayer’s taxable income for the year

(2)Les alinéas 110.‍7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 110.‍7(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)si la région est une zone nordique visée Début de l'insertion à l’article 1 de l’annexe 1 Fin de l'insertion pour l’année, 100 %;

  • b)si la région est une zone intermédiaire visée Début de l'insertion à l’article 2 de l’annexe 1 Fin de l'insertion pour l’année, 50 %.

  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the area is a northern zone Début de l'insertion referred to in section 1 of Schedule 1 Fin de l'insertion for the year, 100%; and

  • (b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the area is an intermediate zone Début de l'insertion referred to in section 2 of Schedule 1 Fin de l'insertion for the year, 50%.

(3)L’alinéa 110.‍7(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 110.‍7(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone nordique visée Début de l'insertion à l’article 1 de l’annexe 1 Fin de l'insertion , ni une zone intermédiaire visée Début de l'insertion à l’article 2 de cette annexe Fin de l'insertion .

  • (b)can reasonably be considered to be attributable to that portion of the qualifying period that is in the year and during which the taxpayer maintained a self-contained domestic establishment as the taxpayer’s principal place of residence in an area other than a northern zone Début de l'insertion referred to in section 1 of Schedule 1 Fin de l'insertion or an intermediate zone Début de l'insertion referred to in section 2 of that Schedule Fin de l'insertion for the year.

(4)L’article 110.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(4)Section 110.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Décret

Order in Council

Début du bloc inséré

(6)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom ou des coordonnées d’une région.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Governor in Council may, by order, amend Schedule 1 by adding, deleting or amending the name or the coordinates of an area.

Fin du bloc inséré

3La mention « annexe », à l’alinéa g) de la définition institution financière au paragraph 181(1) de la même loi, est remplacée par « annexe 2 ».

3The reference to “schedule” in paragraph (g) of the definition financial institution in subsection 181(1) of the Act is replaced by a reference to “Schedule 2”.

4L’annexe de la même loi devient l’annexe 2 et est déplacée en conséquence.

4The schedule to the Act is renumbered as Schedule 2 and is repositioned accordingly.

5La même loi est modifiée par adjonction, avant l’annexe 2, de l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

5The Act is amended by adding, before Schedule 2, the Schedule 1 set out in the schedule to this Act.

6Les articles 2 à 5 s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.

6Sections 2 to 5 apply to the 2021 and subsequent taxation years.



Annexe

Schedule

(article 5)
(Section 5)
Annexe 1
Schedule 1
(paragraphe 110.‍7(1), alinéas 110.‍7(2)a) et b) et alinéa 110.‍7(4)b))

1Pour l’application de l’article 110.‍7, sont des zones nordiques :

a)le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;

b)les parties de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan sises au nord de 57°30’ de latitude N.‍;

c)la partie du Manitoba sise :

(i)soit au nord de 56°20’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord de 52°30’ de latitude N. et à l’est de 95°25’ de longitude O.‍;

d)la partie de l’Ontario sise :

(i)soit au nord de 52°30’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord de 51°05’ de latitude N. et à l’est de 89°10’ de longitude O.‍;

e)la partie du Québec sise :

(i)soit au nord de 51°05’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord du golfe du Saint-Laurent et à l’est de 63°00’ de longitude O.‍;

(f)le Labrador, y compris Belle Isle;

(g)Haida Gwaii.

2Pour l’application de l’article 110.‍7, sont des zones intermédiaires l’île d’Anticosti, les îles de la Madeleine et l’île de Sable, ainsi que les régions suivantes qui ne font pas partie d’une zone nordique pour l’année :

a)la partie de la Colombie-Britannique sise :

(i)soit au nord de 55°35’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord de 55°00’ de latitude N. et à l’est de 122°00’ de longitude O.‍,

(iii)soit au nord de 55°13′ de latitude N. et à l’est de 123°16′ de longitude O.‍;

b)la partie de l’Alberta sise au nord de 55°00’ de latitude N.‍;

c)la partie de la Saskatchewan sise :

(i)soit au nord de 55°00’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord de 54°15’ de latitude N. et à l’est de 107°00’ de longitude O.‍,

(iii)soit au nord de 53°20’ de latitude N. et à l’est de 103°00’ de longitude O.‍;

d)la partie du Manitoba sise :

(i)soit au nord de 53°20’ de latitude N.‍,

(ii)soit au nord de 52°10’ de latitude N. et à l’est de 97°40’ de longitude O.‍,

(iii)soit au nord de 51°30’ de latitude N. et à l’est de 96°00’ de longitude O.‍;

e)la partie de l’Ontario sise au nord de 50°35’ de latitude N.‍;

f)la partie du Québec sise :

(i)soit au nord de 50°35’ de latitude N. et à l’ouest de 79°00’ de longitude O.‍,

(ii)soit au nord de 49°00’ de latitude N.‍, à l’est de 79°00’ de longitude O. et à l’ouest de 74°00’ de longitude O.‍,

(iii)soit au nord de 50°00’ de latitude N.‍, à l’est de 74°00’ de longitude O. et à l’ouest de 70°00’ de longitude O.‍,

(iv)soit au nord de 50°45’ de latitude N.‍, à l’est de 70°00’ de longitude O. et à l’ouest de 65°30’ de longitude O.‍,

(v)soit au nord du golfe du Saint-Laurent, à l’est de 65°30’ de longitude O. et à l’ouest de 63°00’ de longitude O.

(Subsection 110.‍7(1), paragraphs 110.‍7(2)‍(a) and (b) and paragraph 110.‍7(4)‍(b))

1For the purposes of section 110.‍7, the northern zones are as follows:

(a)the Yukon Territory, the Northwest Territories or Nunavut;

(b)those parts of British Columbia, Alberta and Saskatchewan that lie north of 57°30′N latitude;

(c)that part of Manitoba that lies

(i)north of 56°20′N latitude, or

(ii)north of 52°30′N latitude and east of 95°25′W longitude;

(d)that part of Ontario that lies

(i)north of 52°30′N latitude, or

(ii)north of 51°05′N latitude and east of 89°10′W longitude;

(e)that part of Quebec that lies

(i)north of 51°05′N latitude, or

(ii)north of the Gulf of St. Lawrence and east of 63°00′W longitude;

(f)Labrador, including Belle Isle; or

(g)Haida Gwaii.

2For the purposes of section 110.‍7, the intermediate zones are Anticosti Island, the Magdalen Islands or Sable Island, or an area that is not a northern zone for the year and is:

(a)that part of British Columbia that lies

(i)north of 55°35′N latitude,

(ii)north of 55°00′N latitude and east of 122°00′W longitude, or

(iii)north of 55°13′N latitude and east of 123°16′W longitude;

(b)that part of Alberta that lies north of 55°00′N latitude;

(c)that part of Saskatchewan that lies

(i)north of 55°00′N latitude,

(ii)north of 54°15′N latitude and east of 107°00′W longitude, or

(iii)north of 53°20′N latitude and east of 103°00′W longitude;

(d)that part of Manitoba that lies

(i)north of 53°20′N latitude,

(ii)north of 52°10′N latitude and east of 97°40′W longitude, or

(iii)north of 51°30′N latitude and east of 96°00′W longitude;

(e)that part of Ontario that lies north of 50°35′N latitude; or

(f)that part of Quebec that lies

(i)north of 50°35′N latitude and west of 79°00′W longitude,

(ii)north of 49°00′N latitude, east of 79°00′W longitude and west of 74°00′W longitude,

(iii)north of 50°00′N latitude, east of 74°00′W longitude and west of 70°00′W longitude,

(iv)north of 50°45′N latitude, east of 70°00′W longitude and west of 65°30′W longitude, or

(v)north of the Gulf of St. Lawrence, east of 65°30′W longitude and west of 63°00′W longitude.


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