Projet de loi C-258
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code canadien du travail Code canadien du travail
Second Session, Forty-third Parliament, 69 Elizabeth II, 2020 |
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69 Elizabeth II, 2020 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)
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Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)
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FIRST READING, December 3, 2020
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PREMIÈRE LECTURE LE 3 décembre 2020
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Mr. Duvall |
M. Duvall |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’ériger en infraction tout manquement à l’interdiction aux employeurs d’employer des travailleurs de remplacement pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’employés en grève ou en lock-out.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Labour Code to make it an offence for employers to use replacement workers to perform all or part of the duties of employees who are on strike or locked out.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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2nd Session, 43rd Parliament, 69 Elizabeth II, 2020 |
2e session, 43e législature, 69 Elizabeth II, 2020 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-258 |
PROJET DE LOI C-258 |
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An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers) |
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.R., ch. L-2
R.S., c. L-2
Code canadien du travail
Canada Labour Code
1 L’article 87.6 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
1 Section 87.6 of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Réintégration des employés après une grève ou un lock-out
Reinstatement of employees after strike or lockout
87.6 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out de préférence à toute autre personne.
87.6 At the end of a strike or lockout not prohibited by this Part, the employer must reinstate employees in the bargaining unit who were on strike or locked out in preference to any Début de l'insertion other Fin de l'insertion person.
2 Le paragraphe 94(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2 Subsection 94(2.1) of the Act is replaced by the following:
Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement
Prohibitions relating to replacement workers
(2.1) Début de l'insertion Sous réserve de l’article 87.4, pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclarés conformément à la présente partie Fin de l'insertion , il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employeur ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion quiconque agit pour son compte :
Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’utiliser les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne pour Début de l'insertion accomplir Fin de l'insertion la totalité ou une partie des tâches d’un employé Début de l'insertion faisant partie Fin de l'insertion de l’unité de négociation Début de l'insertion en Fin de l'insertion grève ou Début de l'insertion en Fin de l'insertion lock-out, Début de l'insertion si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où Fin de l'insertion l’avis de négociation collective Début de l'insertion a été donné et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out Fin de l'insertion ;
b) d’utiliser les services d’une personne employée par un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c) sous réserve de l’article 87.4, d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
d) d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
e) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne qu’il emploie dans un autre de ses établissements;
f) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé travaillant dans cet établissement pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
Fin du bloc inséré(2.1) Début de l'insertion Subject to section 87.4, for the duration of a strike or lockout declared in accordance with this Part Fin de l'insertion , no employer or person acting on behalf of an employer shall
Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion use the services of a person to perform all or part of the duties of an employee Début de l'insertion who is a member of Fin de l'insertion the bargaining unit on strike or locked out, Début de l'insertion if that person Fin de l'insertion was hired Début de l'insertion during the period commencing Fin de l'insertion on the Début de l'insertion day Fin de l'insertion on which notice to bargain collectively was given Début de l'insertion and ending on the last day of the strike or lockout Fin de l'insertion ;
(b) use the services of a person employed by another employer, or the services of a contractor, to perform all or part of the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;
(c) subject to section 87.4, use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;
(d) use, in another establishment of the employer, the services of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;
(e) use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of a person employed in another establishment of the employer; or
(f) use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee employed in that establishment to perform all or part of the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out.
Fin du bloc inséréProtection
Protections
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), l’employeur peut employer un travailleur de remplacement pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out dans la mesure nécessaire pour lui permettre d’éviter :
a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;
b) la destruction ou la détérioration grave de ses machines, appareils, locaux ou terrains;
c) de graves dommages environnementaux touchant les locaux ou terrains.
Fin du bloc inséré(2.2) Despite subsection (2.1), the employer may use a replacement worker to perform all or part of the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out to the extent necessary to enable the employer to prevent
(a) a threat to the life, health or safety of any person;
(b) the destruction, or serious damage to, the employer’s machinery, equipment or premises; and
(c) serious environmental damage affecting the premises.
Fin du bloc inséréMesures de conservation
Conservation measures
(2.3) Ces mesures ne peuvent être que des mesures de conservation et non des mesures permettant le maintien de la production de biens ou services qui seraient par ailleurs interdites par le paragraphe (2.1).
Fin du bloc inséré(2.3) The measures referred to in subsection (2.2) shall exclusively be conservation measures and not measures to allow the continuation of the production of goods or services otherwise prohibited by subsection (2.1).
Fin du bloc inséréExceptions
Exceptions
(2.4) Les interdictions prévues au paragraphe (2.1) ne s’appliquent pas :
a) à la personne qui est employée à titre de directeur, de chef ou de contremaître ou à titre de représentant de l’employeur dans ses relations avec ses employés;
b) à l’administrateur ou au dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou une association accréditée.
Fin du bloc inséré(2.4) The prohibitions set out in subsection (2.1) do not apply to
(a) a person employed as a manager, superintendent or foreman or as a representative of the employer in relations between employers and employees; or
(b) a person serving as a director or officer of a corporation, unless the person has been designated to serve in that capacity for the person’s employer by the employees or by a certified association.
Fin du bloc inséré3 L’alinéa 99(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
3 Paragraph 99(1)(b.3) of the Act is replaced by the following:
b.3) dans le cas du paragraphe 94(2.1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne Début de l'insertion visée à l’un ou l’autre des alinéas 94(2.1)a) à f) Fin de l'insertion ;
(b.3) in respect of a failure to comply with subsection 94(2.1), by order, require the employer to stop using, for the duration of the dispute, the services of any person Début de l'insertion described in any of paragraphs 94(2.1)(a) to (f) Fin de l'insertion ;
4 L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
4 Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Emploi illégal de travailleurs de remplacement
Unlawful use of replacement workers
(5) Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Fin du bloc inséré(5) Every person who contravenes or fails to comply with subsection 94(2.1) is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding one hundred thousand dollars for each day or part of a day during which the offence continues.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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