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Projet de loi C-256

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-256
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 novembre 2020

M. Morantz

432055


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder une exonération de l’impôt sur les gains en capital relativement à certaines dispositions de biens immobiliers ou d’actions de sociétés privées entre des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance lorsque ces dispositions sont en faveur d’organismes de bienfaisance.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-256

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1(1)L’alinéa 38a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve des alinéas a.‍1) à Début de l'insertion a.‍4) Fin de l'insertion , le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 38a.‍3), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍4)le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :

    • (i)les conditions ci-après sont remplies :

      • (A)le paragraphe 38.‍4(1) s’applique à la disposition,

      • (B)une somme d’argent fait l’objet d’un don fait par le contribuable à un donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition,

      • (C)le contribuable réside au Canada à la fin de l’année d’imposition,

    • (ii)les conditions ci-après sont remplies :

      • (A)le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès,

      • (B)la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée,

      • (C)le paragraphe 38.‍4(1) s’applique à la disposition ultérieure du bien par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable,

      • (D)une somme d’argent fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.‍1(5.‍1) s’applique — fait par la succession à un donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition ultérieure;

        Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.

2(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.‍2, de ce qui suit :

Attribution de gain — alinéa 38a.‍4)

Début du bloc inséré

38.‍3En cas d’application du paragraphe 38.‍4(1) à la disposition d’un bien par un contribuable au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)si les conditions énoncées au sous-alinéa 38a.‍4)‍(i) sont remplies relativement à la disposition par le contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)l’alinéa 38a.‍4) s’applique seulement à la partie du gain en capital du contribuable tiré de la disposition qui est obtenue par la formule suivante :

      A × (B – C)/D
      où :

      A
      représente le gain en capital du contribuable tiré de la disposition,

      B
      la moindre des sommes suivantes :

      • (A)la somme d’argent totale qui fait l’objet d’un don — à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient — à un donataire reconnu :

        • (I)le don est fait par le contribuable dans les 30 jours suivant la disposition,

        • (II)le contribuable désigne le don à titre de don auquel l’alinéa 38a.‍4) s’applique dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition,

      • (B)la somme d’argent que le contribuable reçoit, à titre de produit de la disposition, avant de faire le don,

      C
      le montant de l’avantage au titre du don,

      D
      le produit de disposition du bien pour le contribuable,

    • (ii)l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable tiré de la disposition dépasse la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (i);

  • b)si le contribuable est la succession d’un particulier et que les conditions énoncées aux divisions 38a.‍4)‍(ii)‍(C) et (D) sont remplies relativement à la disposition (appelée «  disposition ultérieure  » au présent alinéa), les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)l’alinéa 38a.‍4) s’applique seulement à la partie du gain en capital du particulier tiré de sa disposition, aux termes de l’article 70, du bien qui est obtenue par la formule suivante :

      A × (B – C)/D
      où :

      A
      représente le gain en capital du particulier tiré de la disposition, aux termes de l’article 70, du bien,

      B
      la moindre des sommes suivantes :

      • (A)la somme d’argent totale qui fait l’objet d’un don — à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient — à un donataire reconnu :

        • (I)le don est fait par la succession dans les 30 jours suivant la disposition ultérieure,

        • (II)le représentant légal du particulier désigne le don à titre de don auquel l’alinéa 38a.‍4) s’applique dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé,

      • (B)la somme d’argent que le contribuable reçoit, à titre de produit de la disposition ultérieure, avant de faire le don,

      C
      le montant de l’avantage au titre du don,

      D
      le produit de disposition de la disposition ultérieure pour la succession,

    • (ii)l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du particulier tiré de la disposition, aux termes de l’article 70, du bien dépasse la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (i).

      Fin du bloc inséré

Application de l’alinéa 38a.‍4)

Début du bloc inséré

38.‍4(1)Le présent paragraphe s’applique à la disposition par un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien donné si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)le bien donné est :

    • (i)soit une action du capital-actions d’une société privée,

    • (ii)soit un bien immeuble ou réel situé au Canada;

  • b)la disposition est une disposition qui, à la fois :

    • (i)est effectuée après 2020,

    • (ii)est une vente à une personne ou à une société de personnes,

    • (iii)n’est pas une opération, et ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements, selon le cas :

      • (A)dans le cadre de laquelle l’acheteur a un lien de dépendance avec l’une des personnes ci-après ou est affilié à l’une d’elles :

        • (I)le contribuable,

        • (II)le donataire reconnu auquel un don, visé au sous-alinéa 38a.‍4)‍(i) ou (ii), est fait relativement à la disposition,

      • (B)qui comprend un ou plusieurs accords ou autres arrangements à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

        • (I)ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou il est affilié,

        • (II)ils ont pour effet — ou auraient pour effet, s’ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes — d’accorder, en tout ou en partie, au contribuable les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien donné pendant une période définie ou indéfinie,

        • (III)ils peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été conclus, en tout ou en partie, dans le but d’éviter l’application de la division (A);

  • c)il ne s’avère pas, selon le cas :

    • (i)que le contribuable (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) ou le donataire reconnu (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le donataire reconnu a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) acquiert au cours de l’année d’imposition, directement ou indirectement, tout ou partie de l’un des biens suivants :

      • (A)le bien donné,

      • (B)un bien qui est substitué au bien donné,

      • (C)un bien dont la valeur provient du bien donné,

    • (ii)si le bien donné est une action du capital-actions d’une société, que cette action, ou une action qui lui est substituée, est rachetée, acquise ou annulée au cours de l’année d’imposition à un moment où le contribuable, une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou, le cas échéant, sa succession, a un lien de dépendance avec la société ou lui est affilié,

    • (iii)que le paragraphe 118.‍1(16) s’applique au cours de l’année d’imposition afin de déterminer la juste valeur marchande d’un don qui est fait au cours de l’année d’imposition et qui est visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 38.‍3a)‍(i).

      Fin du bloc inséré

Exonération pour gain en capital — annulation

Début du bloc inséré

(2)En cas d’application du présent paragraphe à un contribuable donné pour une année d’imposition donnée relativement à une disposition donnée du bien à laquelle le paragraphe (1) s’est appliqué au cours d’une année d’imposition antérieure, le contribuable donné est réputé tirer un gain en capital d’une disposition du bien effectuée au cours de l’année d’imposition donnée qui est égale à la partie du gain en capital tiré de la disposition à laquelle l’alinéa 38a.‍4) s’est appliqué.

Fin du bloc inséré

Application du paragraphe (2)

Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (2) s’applique à un contribuable donné pour une année d’imposition donnée relativement à une disposition donnée d’un bien donné par le contribuable donné à laquelle le paragraphe (1) s’est appliqué au cours d’une année d’imposition antérieure si l’un des énoncés ci-après s’avère après cette année antérieure et au plus tard à la date qui suit de 60 mois le moment de la disposition donnée :

  • a)le contribuable donné (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) ou le donataire reconnu (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le donataire reconnu a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) acquiert au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, tout ou partie de l’un des biens suivants :

    • (i)le bien donné,

    • (ii)un bien qui est substitué au bien donné,

    • (iii)un bien dont la valeur provient du bien donné;

  • b)si le bien donné est une action du capital-actions d’une société, cette action, ou une action qui lui est substituée, est rachetée, acquise ou annulée au cours de l’année d’imposition donnée à un moment où le contribuable, une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou, le cas échéant, sa succession, a un lien de dépendance avec la société ou lui est affilié;

  • c)le paragraphe 118.‍1(16) s’applique au cours de l’année d’imposition donnée afin de déterminer la juste valeur marchande d’un don qui est fait au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure et qui est visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 38.‍3a)‍(i).

    Fin du bloc inséré

Contribuable cessant d’exister

Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe (2) s’applique à un moment donné au cours d’une année d’imposition donnée à un contribuable donné relativement à une disposition donnée d’un bien par un autre contribuable à laquelle le paragraphe (1) s’applique au cours d’une année d’imposition antérieure si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)l’autre contribuable a cessé d’exister avant le moment donné;

  • b)le contribuable donné, selon le cas :

    • (i)avait un lien de dépendance avec l’autre contribuable, ou lui était affilié, immédiatement avant que l’autre contribuable ne cesse d’exister,

    • (ii)au moment donné, avait un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes qui, immédiatement avant que l’autre contribuable ne cesse d’exister, avait un lien de dépendance avec l’autre contribuable ou lui était affilié, ou, à ce moment, était affilié à une telle personne ou société de personnes;

  • c)après l’année d’imposition antérieure et au plus tard à la date qui suit de 60 mois le moment de la disposition donnée, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • (i)le contribuable donné acquiert au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, tout ou partie de l’un des biens suivants :

      • (A)le bien donné,

      • (B)un bien qui est substitué au bien donné,

      • (C)un bien dont la valeur provient du bien donné,

    • (ii)si le bien donné est une action du capital-actions d’une société, cette action, ou une action qui lui est substituée, est rachetée, acquise ou annulée au cours de l’année d’imposition donnée à un moment où le contribuable donné ou, le cas échéant, sa succession, à la fois :

      • (A)a un lien de dépendance avec la société ou lui est affilié,

      • (B)détient, directement ou indirectement, une participation dans la société,

    • (iii)le paragraphe 118.‍1(16) s’applique au cours de l’année d’imposition donnée afin de déterminer la juste valeur marchande d’un don qui est fait au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure et qui est visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 38.‍3a)‍(i), et le contribuable donné utilise un bien dans les circonstances visées au sous-alinéa 118.‍1(16)c)‍(ii).

      Fin du bloc inséré

Excédent réputé

Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe 161(1), si un montant est réputé, en vertu du paragraphe (2), être un gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est réputé avoir, immédiatement après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un excédent qui est calculé comme si, à la fois :

  • a)le contribuable avait résidé au Canada tout au long de l’année;

  • b)l’impôt payable par le contribuable pour l’année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l’année;

  • c)le montant était le seul revenu imposable du contribuable pour l’année;

  • d)le contribuable n’avait demandé aucune déduction en vertu de la section E pour l’année;

  • e)le contribuable n’avait payé aucun montant au titre de son impôt payable pour l’année;

  • f)l’impôt payable déterminé selon l’alinéa b) était demeuré impayé tout au long de la période qui commence immédiatement après l’année d’imposition antérieure visée au paragraphe (2) et qui se termine à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

3(1)Le passage du paragraphe 40(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dons d’actions accréditives

(12)Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion 38a.‍1) ou Début de l'insertion a.‍4) Fin de l'insertion s’applique à la disposition (appelée «  disposition réelle  » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

4(1)La division 53(1)e)‍(i)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)des alinéas 38a.‍1) à Début de l'insertion a.‍4) Fin de l'insertion et des fractions figurant à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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