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Projet de loi C-253

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-253
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension et régimes d’assurance collective)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 21 juin 2021

Mme Gill

432043


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’assurer le paiement en priorité des réclamations relatives au passif non capitalisé ou au déficit de solvabilité des régimes de pension et des réclamations relatives à la cessation de la participation de l’employeur aux régimes d’assurance collective en cas de procédure de faillite.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-253

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension et régimes d’assurance collective)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

1(1)Le sous-alinéa 60(1.‍5)a)‍(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (A.‍2)le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établis à la date du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition,

(2)Le sous-alinéa 60(1.‍5)a)‍(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (A.‍2)le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établis à la date du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition,

2(1)L’alinéa 81.‍5(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (i.‍2)le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

(2)L’alinéa 81.‍5(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (i.‍2)le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

3(1)L’alinéa 81.‍6(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé à l’article 81.‍5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (i.‍2)le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

(2)L’alinéa 81.‍6(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé à l’article 81.‍5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (i.‍2)le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

4Le paragraphe 136(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍001)le montant requis, déterminé selon les modalités prescrites, pour indemniser adéquatement les bénéficiaires de la cessation de la participation de l’employeur à tout régime d’assurance collective prévoyant le versement de prestations à ses employés ou anciens employés, ou à leur égard, notamment au titre d’une assurance-vie, d’une assurance-salaire, d’une assurance-maladie ou d’une assurance dentaire;

  • d.‍002)la différence entre les indemnités de départ ou de préavis que l’employeur doit à tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier et la somme déjà versée par le syndic au titre de ces indemnités;

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

5(1)L’alinéa 6(5)a) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :

  • a)la transaction ou l’arrangement prévoit le paiement aux employés actuels et anciens de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application des alinéas 136(1)d) et d.‍001) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle des procédures ont été introduites sous le régime de la présente loi à son égard et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services fournis entre la date de l’introduction des procédures et celle de l’homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l’exploitation de la compagnie entre ces dates;

(2)Le sous-alinéa 6(6)a)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (A.‍2)le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établis à la date de l’introduction des procédures sous le régime de la présente loi,

(3)Le sous-alinéa 6(6)a)‍(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (A.‍2)le montant requis pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établis à la date de l’introduction des procédures sous le régime de la présente loi,

Début du bloc inséré

Dispositions transitoires

Fin du bloc inséré

Exception — employeurs

Début du bloc inséré

6(1)Les articles 1 à 3 ne s’appliquent pas à toute personne qui est un employeur qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, jusqu’au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Exception — compagnies

Début du bloc inséré

(2)Les paragraphes 5(2) et (3) ne s’appliquent pas à toute compagnie qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, jusqu’au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Entrée en vigueur

Fin du bloc inséré

Trois ans après la sanction

Début du bloc inséré

7L’article 4 et le paragraphe 5(1) entrent en vigueur trois ans après la date de sanction de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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