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Projet de loi C-238

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First Session, Forty-third Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-238
An Act to amend the Criminal Code (possession of unlawfully imported firearms)

PROJET DE LOI C-238
Loi modifiant le Code criminel (possession d’armes à feu importées illégalement)

FIRST READING, February 27, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 27 février 2020

NOTE

2nd Session, 43rd Parliament

This bill was introduced during the first session of the 43rd Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the first session. The number of the bill remains unchanged.

NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

Mr. Saroya

M. Saroya

431121


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le prévenu inculpé d’une infraction liée à la possession d’une arme à feu qui aurait été importée illégalement au Canada est tenu de prouver que sa détention avant procès n’est pas justifiée. Il augmente aussi la peine minimale obligatoire prévue pour la possession de telles armes.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to provide that a person who is charged with an offence in respect of the possession of a firearm that is alleged to have been unlawfully imported into Canada is required to demonstrate that their pre-trial detention is not justified. It also increases the mandatory minimum penalty for the possession of such weapons.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 43rd Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-238

PROJET DE LOI C-238

An Act to amend the Criminal Code (possession of unlawfully imported firearms)

Loi modifiant le Code criminel (possession d’armes à feu importées illégalement)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1(1)Le passage du paragraphe 96(2) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1(1)The portion of subsection 96(2) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

(2) Début de l'insertion Subject to subsection (2.‍1) Fin de l'insertion , every person who commits an offence under subsection (1)

(2)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Peine — infraction prévue au paragraphe 103(1)

Punishment — offence under subsection 103(1)

Début du bloc inséré

(2.‍1)Dans le cas où l’objet en cause est obtenu par suite de la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe 103(1), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, s’il est poursuivi sur acte d’accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

a)de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

b)de cinq ans, en cas de récidive.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Every person who commits an offence under subsection (1) when the object in question was obtained by the commission of an offence under subsection 103(1) is, if prosecuted by indictment, liable to imprisonment for a term not exceeding 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of

(a)in the case of a first offence, three years; and

(b)in the case of a second or subsequent offence, five years.

Fin du bloc inséré

2L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

2Paragraph 515(6)‍(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vi):

  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)ou bien qui est prévu au paragraphe 96(1) et qui met en jeu un objet qui aurait été obtenu par suite de la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe 103(1),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)that is an offence under subsection 96(1) and that involves an object that is alleged to have been obtained by the commission of an offence under subsection 103(1),

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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