Projet de loi C-227
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur l’équité en matière d’emploi Loi sur l’équité en matière d’emploi
First Session, Forty-third Parliament, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
Première session, quarante-troisième législature, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Employment Equity Act
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Loi modifiant la Loi sur l’équité en matière d’emploi
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FIRST READING, February 25, 2020
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PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2020
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NOTE 2nd Session, 43rd Parliament This bill was introduced during the first session of the 43rd Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the first session. The number of the bill remains unchanged. |
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
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Mr. Garrison |
M. Garrison |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’équité en matière d’emploi pour prévoir que les communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer et bispirituelle sont comprises parmi les groupes désignés pour l’application de la loi.
SUMMARY
This enactment amends the Employment Equity Act to provide that the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and two-spirit communities are included in the designated groups for the purposes of the Act.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 43rd Parliament, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
1re session, 43e législature, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-227 |
PROJET DE LOI C-227 |
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An Act to amend the Employment Equity Act |
Loi modifiant la Loi sur l’équité en matière d’emploi |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1995, ch. 44
1995, c. 44
Loi sur l’équité en matière d’emploi
Employment Equity Act
1 L’article 2 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :
1 Section 2 of the Employment Equity Act is replaced by the following:
Objet
Purpose of Act
2 La présente loi a pour objet de réaliser l’égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa compétence et, à cette fin, de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l’emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion , conformément au principe selon lequel l’équité en matière d’emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences.
2 The purpose of this Act is to achieve equality in the workplace so that no person shall be denied employment opportunities or benefits for reasons unrelated to ability and, in the fulfilment of that goal, to correct the conditions of disadvantage in employment experienced by women, Aboriginal peoples, persons with disabilities, members of visible minorities and Début de l'insertion members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and two-spirit communities Fin de l'insertion by giving effect to the principle that employment equity means more than treating persons in the same way but also requires special measures and the accommodation of differences.
2 La définition de groupes désignés, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2 The definition designated groups in section 3 of the Act is replaced by the following:
groupes désignés Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion . (designated groups)
designated groups means women, Aboriginal peoples, persons with disabilities, members of visible minorities and Début de l'insertion members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and two-spirit communities Fin de l'insertion ; (groupes désignés)
3 Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
3 Subsection 9(2) of the Act is replaced by the following:
Auto-identification
Self-identification
(2) En vue de réaliser l’équité en matière d’emploi, seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion .
(2) Only those employees who identify themselves to an employer, or agree to be identified by an employer, as Aboriginal peoples, members of visible minorities, persons with disabilities or Début de l'insertion members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and two-spirit communities Fin de l'insertion are to be counted as members of those designated groups for the purposes of implementing employment equity.
4 Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4 Subsection 18(4) of the Act is replaced by the following:
Auto-identification
Self-identification
(4) Pour l’application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion .
(4) Only those employees who identify themselves to their employer, or agree to be identified by their employer, as Aboriginal peoples, members of visible minorities, persons with disabilities and Début de l'insertion members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and two-spirit communities Fin de l'insertion are to be counted as members of those designated groups for the purposes of the report.
5 Le paragraphe 25(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5 Paragraph 25(1.1)(a) of the Act is replaced by the following:
Renseignements relatifs à une apparente sous-représentation
(1.1) Dans le cas d’un manquement fondé en tout ou en partie sur une apparente sous-représentation au sein de son effectif des autochtones, des personnes handicapées ou des personnes qui font partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion , mesurée après l’analyse visée à l’alinéa 9(1)a), l’employeur peut, s’il croit que cette apparente sous-représentation est due au défaut des salariés qui pourraient faire partie du ou des groupes désignés en question de s’identifier, ou d’accepter de l’être, comme membres du groupe conformément au paragraphe 9(2), en informer l’agent d’application.
(a) an employer has been informed of a non-compliance by a compliance officer under subsection (1) and the finding of non-compliance is based, in whole or in part, on the apparent underrepresentation of Aboriginal peoples, members of visible minorities, persons with disabilities or Début de l'insertion members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and two-spirit communities Fin de l'insertion in the employer’s work force, as reflected in the employer’s work force analysis conducted Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 9(1)(a), and
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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