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Projet de loi C-211

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-211
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un professionnel de la santé ou un premier répondant)

PREMIÈRE LECTURE LE 20 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Doherty

431013


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger du tribunal qu’il considère comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est un professionnel de la santé ou un premier répondant.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-211

Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un professionnel de la santé ou un premier répondant)

Préambule

Attendu :

que les professionnels de la santé et les premiers répondants sont de plus en plus souvent victimes d’actes de violence;

que les voies de fait contre les professionnels de la santé et les premiers répondants entraînent des répercussions tant d’ordre physique que psychologique;

que les professionnels de la santé et les premiers répondants, qui soignent et protègent autrui, méritent de se sentir protégés et appréciés au sein du système de justice,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269.‍01, de ce qui suit :

Circonstance aggravante — voies de fait contre un professionnel de la santé ou un premier répondant

Début du bloc inséré

269.‍02Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.‍1(1)a) ou à l’un des article 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un professionnel de la santé ou un premier répondant qui exerçait cette fonction au moment de la perpétration de l’infraction.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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