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Projet de loi C-210

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First Session, Forty-third Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-210
An Act to amend the Canada Revenue Agency Act (organ and tissue donors)

PROJET DE LOI C-210
Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes et de tissus)

FIRST READING, February 19, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 19 février 2020

NOTE

2nd Session, 43rd Parliament

This bill was introduced during the first session of the 43rd Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the first session. The number of the bill remains unchanged.

NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

Mr. Webber

M. Webber

431055


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin d’autoriser l’Agence du revenu du Canada à conclure une entente avec une province ou un territoire relativement à la collecte et à la communication des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre de donneurs d’organes et de tissus.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Revenue Agency Act to authorize the Canada Revenue Agency to enter into an agreement with a province or a territory regarding the collection and disclosure of information required for establishing or maintaining an organ and tissue donor registry in the province or territory.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 43rd Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-210

PROJET DE LOI C-210

An Act to amend the Canada Revenue Agency Act (organ and tissue donors)

Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes et de tissus)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

1999, c. 17; 2005, c. 38, s. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency Act

1La Loi sur l’Agence du revenu du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

1The Canada Revenue Agency Act is amended by adding the following after section 63:

Ententes — donneurs d’organes

Agreements — organ donors

Début du bloc inséré

63.‍1(1)L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour la collecte, au moyen des déclarations de revenu présentées en application de l’alinéa 150(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre des donneurs d’organes et de tissus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

63.‍1(1)The Agency may enter into an agreement with a provincial or territorial government to collect — using the returns of income filed under paragraph 150(1)‍(d) of the Income Tax Act — any information that the province or territory requires for the purpose of establishing or maintaining an organ and tissue donor registry in the province or territory.

Fin du bloc inséré

Communication

Disclosure

Début du bloc inséré

(2)L’Agence peut, si elle y a été autorisée par le particulier dans sa déclaration de revenu, communiquer à la province ou au territoire de résidence du particulier les renseignements recueillis conformément à l’entente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Agency may disclose to the province or territory in which an individual resides the information collected in accordance with the agreement if, in their return of income, that individual authorized the Agency to provide the information to that province or territory.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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