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Projet de loi C-205

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-205
An Act to amend the Health of Animals Act

PROJET DE LOI C-205
Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux

Reprinted as amended by the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on June 21, 2021
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 21 juin 2021

Mr. Barlow

M. Barlow

431059


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la santé des animaux pour ériger en infraction le fait de pénétrer dans un lieu où se trouvent des animaux, ou de faire pénétrer dans le lieu tout animal ou toute chose, lorsque ce fait peut raisonnablement avoir comme conséquence d’exposer ces derniers à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer.

SUMMARY

This enactment amends the Health of Animals Act to make it an offence to enter a place in which animals are kept, or take in any animal or thing, if doing so could reasonably result in the exposure of the animals to a disease or toxic substance that is capable of affecting or contaminating them.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-205

PROJET DE LOI C-205

An Act to amend the Health of Animals Act

Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1990, ch. 21

1990, c. 21

Loi sur la santé des animaux

Health of Animals Act

1La Loi sur la santé des animaux est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

1The Health of Animals Act is amended by adding the following after section 9:

Exposition à une maladie ou substance toxique

Exposure of animals to disease or toxic substance

9.‍1Il est interdit de pénétrer dans un bâtiment ou un enclos où se trouvent des animaux, Début de l'insertion ou de faire pénétrer dans le lieu tout animal ou toute chose Fin de l'insertion , tout en sachant que le fait d’y pénétrer, Début de l'insertion ou d’y faire pénétrer l’animal ou la chose Fin de l'insertion , pourrait Début de l'insertion raisonnablement Fin de l'insertion avoir comme conséquence d’exposer les animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer ou en ne se souciant pas de ce fait.

9.‍1No person shall enter a building or other enclosed place in which animals are kept, Début de l'insertion or take in any animal or thing Fin de l'insertion , knowing that or being reckless as to whether entering such a place Début de l'insertion or taking in the animal or thing Fin de l'insertion could Début de l'insertion reasonably Fin de l'insertion result in the exposure of the animals to a disease or toxic substance that is capable of affecting or contaminating them.

2(1)Le passage du paragraphe 65(1) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2(1)The portion of subsection 65(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction

General offence

65(1)Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception des articles 9.‍1 ou 15 — ou des règlements, ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

65(1)Every person who contravenes any provision of this Act, other than section 9.‍1 or 15, or the regulations or who refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Act or the regulations is guilty of

(2)L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 65 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Fait d’exposer des animaux à une maladie – individu

Exposure of animals to disease – individuals

(1.‍1)Tout individu qui contrevient à l’article 9.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

(1.‍1)Every individual who contravenes section 9.‍1 is guilty of

(a)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or

(b)an indictable offence and liable to a fine not exceeding two hundred and fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Fait d’exposer des animaux à une maladie – personne autre qu’un individu

Exposure of animals to disease – other persons

(1.‍2)Toute personne autre qu’un individu qui contrevient à l’article 9.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars;

b)par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

(1.‍2)Every person, other than an individual, that contravenes section 9.‍1 is guilty of

(a)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding one hundred thousand dollars; or

(b)an indictable offence and liable to a fine not exceeding five hundred thousand dollars.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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