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Projet de loi S-217

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-217
Loi constituant le Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 16 juin 2020

L’HONORABLE SÉNATRICE Moodie

4311919


SOMMAIRE

Le texte prévoit la constitution du Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada et modifie d’autres lois en conséquence.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi constituant le Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur le commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

Définitions
2

Définitions

Désignation d’un ministre
3

Désignation par décret

Objet
4

Objet

Commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada
5

Nomination

6

Qualité pour l’application de certaines lois

7

Durée du mandat

8

Intérim

9

Charge

10

Rémunération

11

Mandat

12

Conseils

13

Collaboration

Commissaire adjoint
14

Nomination

15

Fonctions

16

Axe privilégié

Enquêtes
17

Enquêtes

18

Accès à l’information

19

Rapport d’enquête

Rapports
20

Rapport annuel

Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada
21

Constitution du Bureau

22

Premier dirigeant

23

Contrats, ententes et autres arrangements

24

Personnel

Généralités
25

Normes de sécurité

26

Confidentialité

27

Non-assignation

Infractions
28

Entrave

Examen
29

Examen de la loi

Modifications corrélatives
30

Loi sur l’accès à l’information

32

Loi sur la gestion des finances publiques

34

Loi sur la protection des renseignements personnels

35

Loi sur les langues officielles

36

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Entrée en vigueur
37

Décret



1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-217

Loi constituant le Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

Préambule

Attendu :

que la grandeur d’un pays se mesure à l’attention qu’il témoigne aux enfants et aux jeunes, y compris à leur bien-être, à leur santé, à leur sécurité, à leur situation matérielle, à leur scolarisation et à leur socialisation, ainsi qu’à la reconnaissance de leur besoin d’être aimés, valorisés et pris en compte dans leur milieu familial et social;

que les enfants et les jeunes du Canada n’ont pas de porte-parole indépendant pour faire valoir leurs droits et intérêts auprès du Parlement, que leur participation à la vie politique est limitée et qu’ils ne disposent d’aucun mécanisme efficace de plainte en cas d’atteinte à leurs droits;

que le Canada, ayant ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant le 13 décembre 1991, reconnaît :

a)le droit de chaque enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,

b)le droit de chaque enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant,

c)à chaque enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et à ce que son opinion soit prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité,

d)l’importance des traditions et valeurs culturelles dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant;

que les enfants et les jeunes qui relèvent de la compétence fédérale — tels que les enfants et les jeunes inuits, métis et des premières nations — ne peuvent pas se prévaloir des régimes provinciaux et territoriaux de protection des droits de la personne;

que le Canada a annoncé, le 10 novembre 2010, qu’il souscrivait aux principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et qu’il s’est engagé, le 10 mai 2016, à promouvoir et à protéger les droits des Inuits, des Métis et des premières nations en réaffirmant son appui sans réserve à la Déclaration;

que le Canada a en particulier l’obligation, dans le cadre de sa relation de nation à nation avec les Inuits, les Métis et les premières nations, de promouvoir et de protéger les droits de leurs enfants et jeunes et de respecter la souveraineté de ces peuples, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;

que l’appel à la justice 12.‍9 de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées réclame l’établissement d’un bureau de défense des droits des enfants et des jeunes dans chaque province et la nomination d’un commissaire national à l’enfance et à la jeunesse;

que le Canada reconnaît son obligation de consulter les Inuits, les Métis et les premières nations et de travailler en collaboration et en partenariat avec eux pour résoudre les questions concernant leurs enfants et jeunes au bénéfice de leur identité, de leur dignité et de leur bien-être;

que le Canada a également l’obligation :

a)d’agir sur les questions qui préoccupent les Inuits, les Métis et les premières nations, y compris les enfants et les jeunes, comme la préservation des langues, des terres, des ressources et du bien-être,

b)de reconnaître le fait que certaines pratiques historiques ont enlevé des générations d’enfants à leur famille et à leur culture,

c)de consulter les Inuits, les Métis et les premières nations au sujet de leurs propres lois et pratiques visant à protéger et à soutenir les enfants et les jeunes;

que le Canada a l’obligation de garantir le bien-être et les droits des enfants et des jeunes d’origine ethnique minoritaire, qui ont un handicap ou qui s’identifient comme étant des personnes de divers genres ou de diverses orientations sexuelles;

qu’il est important que le Canada remédie aux iniquités qui touchent tous les groupes vulnérables de la population, et en particulier les enfants et les jeunes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Bureau Le Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada constitué par l’article 21. (Office)

commissaire Le commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada nommé en application de l’article 5. (Commissioner)

Convention La Convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée par le Canada le 13 décembre 1991, y compris les protocoles facultatifs à la Convention que le Canada a ratifiés, avec leurs modifications successives. (Convention)

corps dirigeant Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’une collectivité ou d’un peuple (Governing body)

enfants ou jeune Personne âgée de moins de 18 ans. (children and youth)

institution fédérale

  • a)Ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, y étant assimilé le ministre qui en est responsable ou son délégué;

  • b)secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou les Forces canadiennes. (government institution)

ministre Le ministre désigné en application de l’article 3. (Minister)

texte réglementaire Règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris :

  • a)soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, avec autorisation expresse de prise du texte et non par simple attribution à quiconque — personne ou organisme — de pouvoirs ou fonctions liés à une question qui fait l’objet du texte;

  • b)soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, mais non dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (statutory instrument)

Désignation d’un ministre

Désignation par décret

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » dans la présente loi.

Objet

Objet

4La présente loi a pour objet d’instituer la charge indépendante de commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada, qui a pour mission de promouvoir et surveiller, en vue d’en faire rapport, la mise en œuvre des obligations du Canada au titre de la Convention et de faire avancer les droits des enfants et des jeunes du Canada en faisant de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.

Commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

Nomination

5(1)Sur recommandation du ministre faite conformément au paragraphe (2), le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’enfance et à la jeunesse par commission sous le grand sceau, après :

  • a)consultation du leader ou facilitateur de chacun des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;

  • b)approbation de la nomination par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Recommandation

(2)Avant de faire la recommandation prévue au paragraphe (1), le ministre :

  • a)annonce la vacance ou la vacance prévue du poste dans tout le Canada, selon des modalités qui permettent convenablement à toutes les personnes qualifiées de poser leur candidature;

  • b)consulte des organisations et des personnes dont il estime qu’elles ont un intérêt particulier dans le travail du commissaire, comme des représentants de corps dirigeants inuits, métis ou de premières nations ou des organisations qui représentent les enfants et les jeunes inuits, métis et des premières nations;

  • c)vérifie que la personne qu’il se propose de recommander est de bonne réputation, qu’elle démontre une expérience et un intérêt manifestes à l’égard de la promotion des droits des enfants et des jeunes, et qu’elle satisfait à tout autre critère fixé par lui.

Qualité pour l’application de certaines lois

6Le commissaire est réputé :

  • a)être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • b)être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;

  • c)appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Durée du mandat

7Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat non renouvelable de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Intérim

8En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois.

Charge

9Le commissaire se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.

Rémunération

10Le commissaire reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil. Il a droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel.

Mandat

11(1)Le commissaire a pour mandat :

  • a)de promouvoir et de défendre, à l’échelle nationale au Canada, les droits, le bien-être et les opinions des enfants et des jeunes, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables;

  • b)de collaborer avec les corps dirigeants inuits, métis ou de premières nations pour que l’action à l’égard des enfants et des jeunes inuits, métis et des premières nations prenne en compte les perspectives et les valeurs qui leur sont propres;

  • c)d’informer et de sensibiliser le public au sujet de la Convention, de la mission et des activités du commissaire ainsi que des droits et du bien-être des enfants et des jeunes du Canada;

  • d)de surveiller l’élaboration et l’application des lois, des textes réglementaires et des politiques et pratiques gouvernementales qui touchent les enfants et les jeunes;

  • e)de promouvoir et de surveiller, en vue d’en mesurer l’efficacité et d’en faire rapport, la mise en œuvre des obligations du Canada au titre de la Convention qui relèvent de la compétence législative du Parlement, particulièrement en ce qui a trait :

    • (i)à l’absence de discrimination dans l’application des droits garantis par la Convention,

    • (ii)à la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les actions le concernant,

    • (iii)au droit de chaque enfant à la vie, à la survie et au développement,

    • (iv)au droit de chaque enfant qui est capable de discernement d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et à ce que son opinion soit prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité;

  • f)d’examiner les textes législatifs et textes réglementaires fédéraux édictés ou à l’état de projet pour en mesurer l’impact sur les droits des enfants et des jeunes et, notamment, pour en vérifier la compatibilité avec la Convention;

  • g)de surveiller, en vue d’en faire rapport, la mise en œuvre de la Convention par les institutions fédérales, notamment en ce qui concerne les politiques, services et programmes qui touchent les enfants et les jeunes et qui ont un impact sur leurs droits;

  • h)d’étudier les recommandations, suggestions et demandes qu’il reçoit concernant les droits des enfants et des jeunes, quelle qu’en soit la provenance;

  • i)de participer, en collaboration avec les corps dirigeants inuits, métis ou de premières nations, à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes adaptés aux droits, au bien-être, aux traditions et aux besoins des enfants et des jeunes inuits, métis et des premières nations;

  • j)de collaborer et de coopérer, à l’échelle pancanadienne, avec les instances qui œuvrent à la promotion, à la défense ou au service des enfants et des jeunes afin d’harmoniser les politiques et les pratiques et de prévenir les conflits dans la gestion des affaires qui relèvent d’une compétence partagée;

  • k)d’encourager, par l’utilisation des médias, des réseaux sociaux et d’autres méthodes, la participation des enfants et des jeunes à tous les aspects de la société canadienne et aux activités du commissaire et du Bureau, en considération de leur âge et de leur degré de maturité;

  • l)de consulter les enfants et les jeunes, les groupes qui œuvrent en leur nom ainsi que des fournisseurs de services, entre autres, au sujet des enjeux qui sont susceptibles d’influer sur la vie des enfants et des jeunes;

  • m)de promouvoir l’instauration de mécanismes efficaces pour le traitement des plaintes des enfants et des jeunes et d’en surveiller l’utilisation;

  • n)de faciliter l’accès des enfants et des jeunes à la justice et à des recours efficaces en cas d’atteinte à leurs droits et, dans les cas où il l’estime indiqué, de demander le statut d’intervenant ou d’amicus curiae auprès du tribunal;

  • o)de promouvoir les modalités de collaboration, de défense des intérêts et de résolution des différends propres aux Inuits, aux Métis et aux premières nations dans le cas des enfants et des jeunes qui appartiennent à ces peuples, afin que toutes les actions concernant leurs droits soient considérées dans le contexte de leurs droits collectifs;

  • p)de favoriser le droit des enfants et des jeunes inuits, métis et des premières nations de conserver leurs liens culturels comme marqueurs d’identité, y compris ceux qu’ils entretiennent avec leur famille élargie, les terres et les eaux, les langues, les chansons et les récits traditionnels, et les autres formes d’expression artistique;

  • q)de favoriser la mise en œuvre du droit et des processus judiciaires des Inuits, des Métis et des premières nations dans les affaires concernant la défense des intérêts de leurs enfants et jeunes, notamment en tenant compte de leurs préférences quant au choix des protocoles et des tribunes, à l’utilisation de pratiques spirituelles et à la participation communautaire.

Facteurs à prendre en compte dans l’exécution du mandat

(2)Dans l’exécution de son mandat et, notamment, lorsqu’il considère les besoins variés des enfants au Canada, le commissaire doit prendre en compte les formes multiples et intersectionnelles de marginalisation et de discrimination vécues par certaines personnes.

Conseils

12Le commissaire peut donner des conseils à tout ministre fédéral, de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci.

Collaboration

13Le ministre des Affaires étrangères doit obligatoirement consulter le commissaire avant de présenter sous sa forme définitive le rapport du Canada sur la mise en œuvre de la Convention au Comité des Nations Unies des droits de l’enfant.

Commissaire adjoint

Nomination

14(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du commissaire, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à l’enfance et à la jeunesse du Canada.

Durée du mandat

(2)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.

Renouvellement

(3)Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

Fonctions

15(1)L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du commissaire que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

Traitement et frais

(2)L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le commissaire estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Régime de pension et autres avantages

(3)L’adjoint est réputé :

  • a)être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • b)être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;

  • c)appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Axe privilégié

16Lorsqu’il fait la recommandation visée au paragraphe 14(1) ou qu’il délègue des fonctions en application du paragraphe 15(1), le commissaire doit envisager d’affecter un adjoint aux questions qui concernent en particulier les enfants et les jeunes inuits, métis et des premières nations.

Enquêtes

Enquêtes

17(1)Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un ministre fédéral, d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un membre du public, effectuer une enquête sur toute question relative à son mandat, y compris une enquête systémique sur toute question relevant de la compétence fédérale qui touche les droits des enfants et des jeunes.

Refus d’enquêter

(2)Il peut refuser d’enquêter quelle qu’en soit la raison, notamment s’il juge la demande futile ou vexatoire ou si l’affaire est sans rapport avec son mandat.

Abandon ou annulation

(3)Il peut, s’il l’estime justifié, abandonner ou annuler toute enquête en cours.

Pouvoirs

(4)Il a, relativement à la conduite d’une enquête, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes, et il peut reproduire tout document examiné au cours d’une enquête.

Pouvoirs — lieux de garde ou de résidence

(5)Le commissaire peut, moyennant un préavis raisonnable et sous réserve de toutes restrictions ou considérations liées à la sécurité de sa personne :

  • a)pénétrer dans tout lieu de garde ou de résidence pour enfants ou jeunes qui est contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada;

  • b)entrer directement en contact, en privé, avec les enfants et jeunes qui s’y trouvent.

Retour des documents

(6)Le commissaire rend les documents ou pièces demandés à la personne qui les a produits dans les dix jours suivant la requête que celle-ci lui présente à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire d’en réclamer à nouveau la production.

Accès à l’information

18(1)Le commissaire a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement relevant d’une institution fédérale qui se rapporte à l’exercice de ses fonctions et il peut exiger qu’elle ou ses employés lui fournissent tous les renseignements, rapports et explications dont il estime avoir besoin.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Rapport d’enquête

19(1)À l’issue de chaque enquête qu’il effectue au titre de l’article 17, le commissaire établit un rapport qui comprend le résumé de l’affaire en question et, le cas échéant, ses conclusions et recommandations.

Copie du rapport

(2)Le rapport est affiché sur le site Web du Bureau; une copie est remise à quiconque — personne, ministre, comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou autre entité — en fait la demande.

Rapports

Rapport annuel

20(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le commissaire établit un rapport pour l’année qui comprend :

  • a)l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention par le gouvernement du Canada et de l’efficacité des initiatives gouvernementales pour rehausser les droits et le bien-être des enfants et des jeunes;

  • b)des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de la Convention par le gouvernement du Canada et l’efficacité des initiatives gouvernementales pour les enfants et les jeunes, y compris toute mesure préconisée pour la surveillance et le suivi des initiatives spécifiques aux enfants et aux jeunes inuits, métis et des premières nations;

  • c)la revue des activités du commissaire et du Bureau.

Rapports spéciaux

(2)Le commissaire peut, à tout moment, établir un rapport spécial sur toute question relevant de son mandat qui, à son avis, est d’une urgence ou d’une importance telle qu’elle ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1).

Dépôt

(3)Le commissaire présente le rapport annuel et tout rapport spécial au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

Publication

(4)Le commissaire affiche le rapport annuel et tout rapport spécial sur le site Web du Bureau dans les dix jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Réponse

(5)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation d’un rapport annuel ou spécial au Parlement, le ministre présente par écrit une réponse exhaustive qui traite, le cas échéant :

  • a)de la violation constatée des droits des enfants et des jeunes;

  • b)de l’évaluation d’impact sur les droits des enfants et des jeunes qui figure dans le rapport.

Dépôt de la réponse

(6)Le ministre dépose la réponse devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du rapport.

Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

Constitution du Bureau

21Est constitué le Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada, ayant pour fonction d’aider le commissaire à remplir son mandat.

Premier dirigeant

22Le commissaire est le premier dirigeant du Bureau. Il est chargé de la gestion de celui-ci et de tout ce qui s’y rattache.

Contrats, ententes et autres arrangements

23Le commissaire peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller le commissaire ou le Bureau.

Personnel

24Le personnel du Bureau est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Généralités

Normes de sécurité

25Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi ou par une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire à toutes normes de sécurité applicables à leurs usagers habituels et de prêter le serment du secret qui est prévu, le cas échéant.

Confidentialité

26(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le commissaire et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Communication autorisée

(2)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :

  • a)ceux qui, à son avis, sont nécessaires pour mener les enquêtes prévues par la présente loi ou pour motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par celle-ci;

  • b)ceux qui font l’objet d’une demande de communication d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes;

  • c)ceux dont la divulgation est nécessaire dans le cadre :

    • (i)des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi,

    • (ii)d’un appel ou d’une action subséquente ayant rapport à une affaire visée au sous-alinéa (i).

Dénonciation autorisée

(3)Lorsqu’il est d’avis qu’il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou de la province des renseignements qu’il détient à cet égard.

Communication — dommage imminent

(4)Lorsqu’il est d’avis qu’il existe un risque imminent de dommage à un enfant ou à un jeune, le commissaire peut communiquer tout renseignement en sa possession à un agent ou organisme chargé de l’application de la loi ou à un organisme de protection de la jeunesse.

Non-assignation

27(1)En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées :

  • a)pour infraction à la présente loi;

  • b)pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou dans un appel ou une action subséquente ayant rapport à une telle poursuite.

Immunité

(2)Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les gestes — actes ou omissions — accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions au titre de la présente loi.

Infractions

Entrave

28(1)Il est interdit d’entraver l’action du commissaire ou des personnes agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Représailles

(2)Il est interdit d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre une personne au motif qu’elle a demandé une enquête en vertu de la présente loi, qu’elle a participé à une telle enquête ou qu’elle a aidé le commissaire dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Infraction et peine

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende de dix mille dollars.

Examen

Examen de la loi

29(1)Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre examine les dispositions de la présente loi et rend public le rapport écrit de cet examen.

Examens subséquents

(2)Des examens subséquents interviennent par la suite; le rapport de chaque examen est publié dans les cinq ans suivant la date de publication du rapport d’examen précédent.

Obligation d’informer le public

(3)Le ministre est tenu d’informer le public de la date de commencement de l’examen.

Participation d’enfants et de jeunes

(4)L’examen doit comprendre la participation d’enfants et de jeunes à des consultations et permettre de déterminer dans quelle mesure leurs droits, leur bien-être et leurs opinions ont été pris en compte sous le régime de la présente loi.

Participation des corps dirigeants inuits, métis ou de premières nations

(5)L’examen est effectué en collaboration avec les corps dirigeants inuits, métis ou de premières nations et comprend l’évaluation des progrès accomplis sous le régime de la présente loi pour remédier aux désavantages systémiques qui touchent les enfants et les jeunes inuits, métis et des premières nations.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

30Le paragraphe 16.‍1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada;

    Fin du bloc inséré

31L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Children and Youth in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

32L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Children and Youth in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

33L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Children and Young Persons in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

34L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Children and Youth in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles

35Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g)le Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada.

    Fin du bloc inséré

2005, ch. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

36L’annexe 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à l’enfance et à la jeunesse du Canada

Office of the Commissioner for Children and Youth in Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

37(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Recommendation royale

(2)Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement a affecté ces crédits.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’accès à l’information
Article 30 :Texte du passage visé du paragraphe 16.‍1(1) :

16.‍1(1)Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :

Article 31 :Nouveau.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 32 :Nouveau.
Article 33 :Nouveau.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 34 :Nouveau.
Loi sur les langues officielles
Article 35 :Texte du passage visé du paragraphe 24(3) :

(3)Cette obligation vise notamment :

  • [. . .‍]

  • e)le commissariat à la protection de la vie privée;

  • f)le Commissariat au lobbying.

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Article 36 :Nouveau.

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