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Projet de loi S-201

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First Session, Forty-third Parliament,

68 Elizabeth II, 2019

Première session, quarante-troisième législature,

68 Elizabeth II, 2019

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-201
An Act to amend the Borrowing Authority Act

PROJET DE LOI S-201
Loi modifiant la Loi autorisant certains emprunts

FIRST READING, December 10, 2019
PREMIÈRE LECTURE LE 10 décembre 2019

THE HONOURABLE SENATOR Day

L’HONORABLE SÉNATEUR Day

4211712


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi autorisant certains emprunts afin de limiter les circonstances dans lesquelles le gouverneur en conseil peut autoriser des emprunts sans obtenir l’approbation du législateur.

SUMMARY

This enactment amends the Borrowing Authority Act to limit the circumstances in which the Governor in Council may authorize the borrowing of money without legislative approval.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 43rd Parliament,

68 Elizabeth II, 2019

1re session, 43e législature,

68 Elizabeth II, 2019

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-201

PROJET DE LOI S-201

An Act to amend the Borrowing Authority Act

Loi modifiant la Loi autorisant certains emprunts

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2017, ch. 20, art. 103

2017, c. 20, s. 103

Loi autorisant certains emprunts

Borrowing Authority Act

1L’article 3 de la Loi autorisant certains emprunts est remplacé par ce qui suit :

1Section 3 of the Borrowing Authority Act is replaced by the following:

Pouvoir de contracter des emprunts

Borrowing authority

3Le ministre peut, en conformité avec Début de l'insertion les lois fédérales Fin de l'insertion , contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de Début de l'insertion la Loi sur la gestion des finances publiques Fin de l'insertion , ou autrement.

3The Minister may, under and in accordance with Début de l'insertion an Act of Parliament Fin de l'insertion , borrow money on behalf of Her Majesty in right of Canada, by way of the issue and sale of securities, as defined in section 2 of Début de l'insertion the Financial Administration Act Fin de l'insertion , or otherwise.

2Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2The portion of section 4 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Montant maximum de certains emprunts

Maximum amount that may be borrowed

4 Malgré toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1 168 000 000 000 $ :

4Despite any other Act of Parliament, but subject to section 6, the total of the following amounts must not at any time exceed $1,168,000,000,000:

3(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3(1)The portion of subsection 8(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Rapport au Parlement

Report to Parliament

8(1)Dans Début de l'insertion l’année Fin de l'insertion suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :

8(1)The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament within Début de l'insertion one year Fin de l'insertion after the day on which this section comes into force — or, if the House is not sitting on the last day of that Début de l'insertion one Fin de l'insertion -year period, during the next 30 days that it is sitting — a report indicating

(2)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 8(2) of the Act is replaced by the following:

Rapports subséquents

Subsequent reports

(2)Au plus tard le 31 mai suivant la fin Début de l'insertion de chaque Fin de l'insertion exercice, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).

(2)The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament, on or before the May 31 that follows the end of Début de l'insertion each Fin de l'insertion fiscal year — or, if the House is not sitting on that May 31, during the next 30 days that it is sitting — a report indicating the matters set out in paragraphs (1)‍(a) to (c).

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi autorisant certains emprunts
Borrowing Authority Act
Article 1 :Texte de l’article 3 :
Clause 1:Existing text of section 3:

3Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil visée au paragraphe 44(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et en conformité avec cette loi, contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de cette loi, ou autrement.

3The Minister, with the authorization of the Governor in Council under subsection 44(1) of the Financial Administration Act and in accordance with that Act, may borrow money on behalf of Her Majesty in right of Canada, by way of the issue and sale of securities, as defined in section 2 of that Act, or otherwise.

Article 2 :Texte du passage visé de l’article 4 :
Clause 2:Existing text of relevant portion of section 4:

4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1 168 000 000 000 $ :

4Despite section 3 and any other Act of Parliament, but subject to section 6, the total of the following amounts must not at any time exceed $1,168,000,000,000:

Article 3 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :
Clause 3: (1)Existing text of relevant portion of subsection 8(1):

8(1)Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :

8(1)The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament within three years after the day on which this section comes into force — or, if the House is not sitting on the last day of that three-year period, during the next 30 days that it is sitting — a report indicating

(2)Texte du paragraphe 8(2) :
(2)Existing text of subsection 8(2):

(2)Au plus tard le 31 mai après l’expiration du troisième exercice suivant la fin de l’exercice où un rapport est déposé au titre du présent article, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).

(2)The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament, on or before the May 31 that follows the end of the third fiscal year after the fiscal year during which a report was previously tabled under this section — or, if the House is not sitting on that May 31, during the next 30 days that it is sitting — a report indicating the matters set out in paragraphs (1)‍(a) to (c).


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