Projet de loi S-201
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi autorisant certains emprunts Loi autorisant certains emprunts
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
First Session, Forty-third Parliament, 68 Elizabeth II, 2019 |
Première session, quarante-troisième législature, 68 Elizabeth II, 2019 |
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SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
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An Act to amend the Borrowing Authority Act
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Loi modifiant la Loi autorisant certains emprunts
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FIRST READING, December 10, 2019
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PREMIÈRE LECTURE LE 10 décembre 2019
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THE HONOURABLE SENATOR Day |
L’HONORABLE SÉNATEUR Day |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi autorisant certains emprunts afin de limiter les circonstances dans lesquelles le gouverneur en conseil peut autoriser des emprunts sans obtenir l’approbation du législateur.
SUMMARY
This enactment amends the Borrowing Authority Act to limit the circumstances in which the Governor in Council may authorize the borrowing of money without legislative approval.
Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en |
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr |
1st Session, 43rd Parliament, 68 Elizabeth II, 2019 |
1re session, 43e législature, 68 Elizabeth II, 2019 |
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SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
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BILL S-201 |
PROJET DE LOI S-201 |
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An Act to amend the Borrowing Authority Act |
Loi modifiant la Loi autorisant certains emprunts |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
2017, ch. 20, art. 103
2017, c. 20, s. 103
Loi autorisant certains emprunts
Borrowing Authority Act
1 L’article 3 de la Loi autorisant certains emprunts est remplacé par ce qui suit :
1 Section 3 of the Borrowing Authority Act is replaced by the following:
Pouvoir de contracter des emprunts
Borrowing authority
3 Le ministre peut, en conformité avec Début de l'insertion les lois fédérales Fin de l'insertion , contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de Début de l'insertion la Loi sur la gestion des finances publiques Fin de l'insertion , ou autrement.
3 The Minister may, under and in accordance with Début de l'insertion an Act of Parliament Fin de l'insertion , borrow money on behalf of Her Majesty in right of Canada, by way of the issue and sale of securities, as defined in section 2 of Début de l'insertion the Financial Administration Act Fin de l'insertion , or otherwise.
2 Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2 The portion of section 4 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Montant maximum de certains emprunts
Maximum amount that may be borrowed
4 Malgré toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1 168 000 000 000 $ :
4 Despite any other Act of Parliament, but subject to section 6, the total of the following amounts must not at any time exceed $1,168,000,000,000:
3 (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3 (1) The portion of subsection 8(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Rapport au Parlement
Report to Parliament
8 (1) Dans Début de l'insertion l’année Fin de l'insertion suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :
8 (1) The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament within Début de l'insertion one year Fin de l'insertion after the day on which this section comes into force — or, if the House is not sitting on the last day of that Début de l'insertion one Fin de l'insertion -year period, during the next 30 days that it is sitting — a report indicating
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Subsection 8(2) of the Act is replaced by the following:
Rapports subséquents
Subsequent reports
(2) Au plus tard le 31 mai suivant la fin Début de l'insertion de chaque Fin de l'insertion exercice, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).
(2) The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament, on or before the May 31 that follows the end of Début de l'insertion each Fin de l'insertion fiscal year — or, if the House is not sitting on that May 31, during the next 30 days that it is sitting — a report indicating the matters set out in paragraphs (1)(a) to (c).
Published under authority of the Senate of Canada
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Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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NOTES EXPLICATIVES
EXPLANATORY NOTES
3 Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil visée au paragraphe 44(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et en conformité avec cette loi, contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de cette loi, ou autrement.
3 The Minister, with the authorization of the Governor in Council under subsection 44(1) of the Financial Administration Act and in accordance with that Act, may borrow money on behalf of Her Majesty in right of Canada, by way of the issue and sale of securities, as defined in section 2 of that Act, or otherwise.
4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1 168 000 000 000 $ :
4 Despite section 3 and any other Act of Parliament, but subject to section 6, the total of the following amounts must not at any time exceed $1,168,000,000,000:
8 (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :
8 (1) The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament within three years after the day on which this section comes into force — or, if the House is not sitting on the last day of that three-year period, during the next 30 days that it is sitting — a report indicating
(2) Au plus tard le 31 mai après l’expiration du troisième exercice suivant la fin de l’exercice où un rapport est déposé au titre du présent article, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).
(2) The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament, on or before the May 31 that follows the end of the third fiscal year after the fiscal year during which a report was previously tabled under this section — or, if the House is not sitting on that May 31, during the next 30 days that it is sitting — a report indicating the matters set out in paragraphs (1)(a) to (c).