Projet de loi C-236
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi réglementant certaines drogues et autres substances Loi réglementant certaines drogues et autres substances
First Session, Forty-third Parliament, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
Première session, quarante-troisième législature, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act (evidence-based diversion measures)
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Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes)
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FIRST READING, February 26, 2020
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PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2020
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Mr. Erskine-Smith |
M. Erskine-Smith |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir l’obligation pour les agents de la paix d’envisager de substituer des mesures de rechange aux procédures judiciaires à l’endroit des personnes à qui est imputée la possession de certaines substances. Il énonce également les principes dont il faut tenir compte pour décider des mesures les plus appropriées.
SUMMARY
This enactment amends the Controlled Drugs and Substances Act to require peace officers to consider measures other than judicial proceedings to deal with individuals alleged to have been in possession of certain substances. It also sets out principles to be taken into account in the determination of the most appropriate measures to take.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 43rd Parliament, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
1re session, 43e législature, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-236 |
PROJET DE LOI C-236 |
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An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act (evidence-based diversion measures) |
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1996, ch. 19
1996, c. 19
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Controlled Drugs and Substances Act
1 La Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifiée par adjonction, après la partie I, de ce qui suit :
1 The Controlled Drugs and Substances Act is amended by adding the following after Part I:
PARTIE I.1 Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes
PART I.1 Evidence-based Diversion Measures
Principes
Fin du bloc inséréPrinciples
Fin du bloc inséréDéclaration de principes
Declaration of principles
10.1 Les principes suivants s’appliquent à la présente partie :
a) la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;
b) les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les méfaits pour ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;
c) l’imposition de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;
d) les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;
e) l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.
Fin du bloc inséré10.1 The following principles apply in this Part:
(a) problematic substance use should be addressed primarily as a health and social issue;
(b) interventions should be founded on evidence-based best practices and should aim to protect the health, dignity and human rights of individuals who use drugs, and to reduce harm to those individuals, their families and their communities;
(c) criminal sanctions imposed in respect of the possession of drugs for personal use can increase the stigma associated with drug use and are not consistent with established public health evidence;
(d) interventions should address the root causes of problematic substance use, including by encouraging measures such as education, treatment, aftercare, rehabilitation and social reintegration; and
(e) judicial resources are more appropriately used in relation to offences that pose a risk to public safety.
Fin du bloc inséréAvertissements et renvois
Fin du bloc inséréWarnings and Referrals
Fin du bloc inséréAvertissements et renvois
Warnings and referrals
10.2 (1) L’agent de la paix évalue s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, plutôt que d’engager des poursuites contre la personne à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1), de ne prendre aucune mesure, de lui donner un avertissement ou de la renvoyer, si la personne y consent, à un programme, organisme ou autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider.
Fin du bloc inséré10.2 (1) A peace officer shall, before commencing proceedings against an individual alleged to have committed an offence under subsection 4(1), consider whether it would be sufficient, having regard to the principles set out in section 10.1, to take no further action, warn the individual or, with the consent of the individual, refer the individual to a program, agency or other service provider in the community that may assist the individual.
Fin du bloc inséréValidité des accusations
Subsequent charges not invalidated
(2) Le fait pour l’agent de la paix de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre la personne pour l’infraction en cause.
Fin du bloc inséré(2) The failure of a peace officer to consider the options set out in subsection (1) does not invalidate any subsequent charges against the individual for the offence.
Fin du bloc inséréPoursuites — limites
Proceedings — limits
10.3 Une poursuite contre la personne à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, la nature ou le nombre des infractions commises antérieurement par la personne ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.2, ni aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel.
Fin du bloc inséré10.3 Proceedings may be commenced or continued against an individual alleged to have committed an offence under subsection 4(1) only if, having regard to the principles set out in section 10.1, the individual cannot be adequately dealt with by a warning or referral mentioned in section 10.2, or by way of alternative measures, as defined in section 716 of the Criminal Code, because of the nature or number of previous offences committed by the individual or any other aggravating circumstances.
Fin du bloc inséréDossier
Record of warning or referral
10.4 Le corps de police ne peut tenir un dossier à l’égard des avertissements ou renvois à l’endroit des personnes à qui sont imputées des infractions prévues au paragraphe 4(1) que si cela est nécessaire pour protéger la sécurité publique.
Fin du bloc inséré10.4 The police force may keep a record of any warnings or referrals used to deal with individuals alleged to have committed an offence under subsection 4(1) only if doing so is necessary for the protection of public safety.
Fin du bloc inséréInadmissibilité des renseignements relatifs aux avertissements ou renvois
Evidence of warning or referral not admissible
10.5 Les renseignements relatifs à la prise de mesures d’avertissement ou de renvoi visées au paragraphe 10.2(1), relatifs au fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) et relatifs à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de la personne.
Fin du bloc inséré10.5 Evidence that an individual has received a warning or referral mentioned in subsection 10.2(1), evidence that a peace officer has taken no further action in respect of an offence under subsection 4(1) and evidence of the offence is inadmissible for the purpose of proving prior offending behaviour in any proceedings before a court in respect of the individual.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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