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Projet de loi C-225

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First Session, Forty-third Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-225
An Act to amend the Aeronautics Act, the Fishing and Recreational Harbours Act and other Acts (application of provincial law)

PROJET DE LOI C-225
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur les ports de pêche et de plaisance et d’autres lois (application du droit provincial)

FIRST READING, February 25, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2020

Mr. Simard

M. Simard

431085


SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois afin de subordonner l’exercice de certains pouvoirs aux règles du droit provincial applicables concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.

SUMMARY

This enactment amends certain acts to subordinate the exercise of certain powers to the applicable provincial laws concerning land use and development and environmental protection.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 43rd Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-225

PROJET DE LOI C-225

An Act to amend the Aeronautics Act, the Fishing and Recreational Harbours Act and other Acts (application of provincial law)

Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur les ports de pêche et de plaisance et d’autres lois (application du droit provincial)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. A-2

R.‍S.‍, c. A-2

Loi sur l’aéronautique

Aeronautics Act

1Le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :

1Subsection 3(2) of the Aeronautics Act is replaced by the following:

Définition exceptionnelle de ministre

Minister for certain purposes

(2)Par dérogation à la définition qu’en donne le paragraphe (1), ministre s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.‍2(1)n), 4.‍9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion p), q) ou r) ou 8.‍7(1)b).

(2)Despite the definition Minister in subsection (1), Minister, in relation to any matter referred to in paragraph 4.‍2(1)‍(n), 4.‍9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (p), (q) or (r) or 8.‍7(1)‍(b), means the Minister of National Defence.

2Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:

Règle générale

Application of Part

4(1)Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.‍9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.

4(1)Subject to any regulations made pursuant to paragraph 4.‍9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (w), this Part applies in respect of aeronautics to all persons and to all aeronautical products and other things in Canada, to all persons outside Canada who hold Canadian aviation documents and to all Canadian aircraft and passengers and crew members thereon outside Canada.

3Le paragraphe 4.‍3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 4.‍3(3) of the Act is replaced by the following:

Subdélégation

Deputy may be authorized to make orders

(3)Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.‍9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion l).

(3)The Minister may authorize his deputy to make orders with respect to the matters referred to in paragraph 4.‍9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (l).

4L’article 4.‍9 de la même loi devient le paragraphe 4.‍9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

4Section 4.‍9 of the Act is renumbered as subsection 4.‍9(1) and is amended by adding the following:

Application du droit provincial — aérodrome

Application of provincial law — aerodrome

Début du bloc inséré

(2)Malgré tout règlement pris en vertu du paragraphe (1), aucun aérodrome ne peut être exploité dans une province si son exploitation n’est pas conforme aux règles de droit de cette province concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite any regulation made under subsection (1), an aerodrome may operate in a province only if its operation complies with that province’s laws concerning land use and development and environmental protection.

Fin du bloc inséré

5L’alinéa 6.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Paragraph 6.‍2(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)tout règlement pris sous le régime de l’alinéa 4.‍9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion l) ou tout avis donné en vertu de l’article 5.‍1 et portant interdiction ou restriction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;

  • (a)a regulation made under paragraph 4.‍9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (l), or a notice issued under section 5.‍1, that prohibits or restricts the use of any airspace or aerodrome;

L.‍R.‍, ch. F-24

R.‍S.‍, c. F-24

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

Fishing and Recreational Harbours Act

6L’article 9 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

6Section 9 of the Fishing and Recreational Harbours Act is renumbered as subsection 9(1) and is amended by adding the following:

Application du droit provincial — programmes

Application of provincial law — projects

Début du bloc inséré

(2)Malgré tout règlement pris en vertu du paragraphe (1), aucun programme ne peut être lancé dans une province au titre du paragraphe 5(1) s’il n’est pas conforme aux règles de droit de cette province concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite any regulation made under subsection (1), no project shall be undertaken in a province under subsection 5(1) unless it complies with that province’s laws concerning land use and development and environment­al protection.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. N-4

R.‍S.‍, c. N-4

Loi sur la capitale nationale

National Capital Act

7L’article 10 de la Loi sur la capitale nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

7Section 10 of the National Capital Act is amended by adding the following after subsection (2):

Application du droit provincial

Application of provincial law

Début du bloc inséré

(3)Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (2), la Commission ne peut établir des plans d’aménagement, de conservation ou d’embellissement de la région de la capitale nationale que si elle est convaincue que ceux-ci sont conformes aux règles de droit des provinces de l’Ontario et du Québec concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In the exercise of its powers under subsection (2), the Commission shall not establish development, conservation or improvement plans for the National Capital Region unless the Commission is of the opinion that those plans comply with the laws of Ontario and Quebec concerning land use and development and environmental protection.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. R-2

R.‍S.‍, c. R-2

Loi sur la radiocommunication

Radiocommunication Act

8(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiocommunication précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8(1)The portion of subsection 5(1) of the Radiocommunication Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoirs ministériels

Minister’s powers

5(1)Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (1.‍6) et Fin de l'insertion de tout règlement pris en application de l’article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :

5(1)Subject to Début de l'insertion subsection (1.‍6) and Fin de l'insertion any regulations made under section 6, the Minister may, taking into account all matters that the Minister considers relevant for ensuring the orderly establishment or modification of radio stations and the orderly development and efficient operation of radiocommunication in Canada,

(2)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍5), de ce qui suit :

(2)Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍5):

Application du droit provincial

Application of provincial law

Début du bloc inséré

(1.‍6)Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par l’alinéa (1)f), le ministre ne peut approuver l’emplacement d’appareils radio et la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes que s’il est convaincu que les règles de droit de la province où se trouvent l’emplacement et les constructions concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement sont respectées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍6)In exercising the power conferred under paragraph (1)‍(f), the Minister shall not approve the site on which radio apparatus may be located or the erection of masts, towers or other antenna-supporting structures unless the Minister is satisfied that the laws concerning land use and development and environmental protection of the province in which the site or the construction is located are complied with.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10

1991, c. 50; 2001, c. 4, s. 10

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Federal Real Property and Federal Immovables Act

9L’article 18 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

9Section 18 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act is amended by adding the following after subsection (6):

Application du droit provincial

Application of provincial law

Début du bloc inséré

(7)Le ministre ou la personne morale qui a la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux utilise ceux-ci conformément aux règles de droit de la province de situation du bien concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)A Minister or corporation shall use any federal real property or federal immovable under their administration in a manner that complies with the laws concerning land use and development and environmental protection of the province in which the property is situated.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 10

1998, c. 10

Loi maritime du Canada

Canada Marine Act

10L’article 28 de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

10Section 28 of the Canada Marine Act is amended by adding the following after subsection (4):

Application du droit provincial

Application of provincial law

Début du bloc inséré

(4.‍1)L’administration portuaire exerce les pouvoirs et les activités prévus par ses lettres patentes conformément aux règles de droit de la province où est situé le port qu’elle exploite concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)A port authority shall exercise the powers and engage in the activities set out in its letters patent in compliance with the laws concerning land use and de­velopment and environmental protection of the province in which the port that it operates is situated.

Fin du bloc inséré

2017, ch. 20, art. 403

2017, c. 20, s. 403

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

Canada Infrastructure Bank Act

11L’article 7 de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

11Section 7 of the Canada Infrastructure Bank Act is amended by adding the following after subsection (2):

Application du droit provincial

Application of provincial law

Début du bloc inséré

(3)La Banque ne peut exercer les fonctions visées au paragraphe (1) à l’égard de projets d’infrastructures que si elle est convaincue que ceux-ci sont conformes aux règles de droit des provinces concernées concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Bank must not undertake any of the functions referred to in subsection (1) with respect to infrastructure projects unless the Bank is satisfied that those projects comply with the laws concerning land use and development and environmental protection of the provinces involved.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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