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Projet de loi C-214

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First Session, Forty-third Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-214
An Act to amend the Income Tax Act (qualifying environmental trust)

PROJET DE LOI C-214
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (fiducie pour l’environnement admissible)

FIRST READING, February 24, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2020

Mr. McLean

M. McLean

431090


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’inclure dans la définition de « fiducie pour l’environnement admissible » les fiducies qui sont administrées dans l’unique but de financer la restauration d’un puits de pétrole ou de gaz exploité en vue de produire du pétrole ou du gaz naturel.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to include, in the definition “qualifying environmental trust”, trusts that are maintained for the sole purpose of funding the reclamation of an oil or gas well operated for the purpose of producing petroleum or natural gas.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 43rd Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-214

PROJET DE LOI C-214

An Act to amend the Income Tax Act (qualifying environmental trust)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (fiducie pour l’environnement admissible)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

1(1)L’alinéa a) de la définition de fiducie exclue au paragraphe 211.‍6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

1(1)Paragraph (a) of the definition excluded trust in subsection 211.‍6(1) of the Income Tax Act is repealed.

(2)La définition de site admissible au paragraphe 211.‍6(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(2)The definition qualifying site in subsection 211.‍6(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz foré en vue de produire du pétrole ou du gaz naturel.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)the operation of an oil or gas well drilled for the purpose of producing petroleum or natural gas.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2020 and subsequent taxation years.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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