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Projet de loi C-13

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

LOIS DU CANADA (2020)

CHAPITRE 5
Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19

SANCTIONNÉE
LE 25 mars 2020

PROJET DE LOI C-13



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre, dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :

a)permettre un paiement additionnel unique à l’égard du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;

b)permettre l’augmentation temporaire de sommes à l’égard de l’allocation canadienne pour enfant;

c)réduire de 25 % le montant minimal requis des retraits des fonds enregistrés de revenu de retraite pour 2020;

d)accorder aux employeurs admissibles une subvention salariale temporaire pour une période de trois mois.

La partie 2 édicte la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour autoriser le versement d’allocations de soutien du revenu aux travailleurs qui subissent une perte de revenus pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019.

La partie 3 édicte la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, laquelle autorise le paiement de sommes, sur le Trésor, relativement à des événements de santé publique d’intérêt national. Elle prévoit également son abrogation le 30 septembre 2020.

La partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de permettre au ministre des Finances d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 septembre 2020.

La partie 5 modifie la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin de permettre au ministre des Finances, avec l’agrément du gouverneur en conseil, de verser à la Société canadienne d’hypothèques et de logement des sommes sur le Trésor en vue d’augmenter le capital de celle-ci.

La partie 6 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’élargir la mission de la société Exportation et développement Canada et d’autoriser le ministre des Finances à déterminer le montant du capital autorisé de la société et à fixer certaines limites applicables à cette dernière jusqu’au 30 septembre 2020. Elle élargit aussi les opérations pour lesquelles le ministre du Commerce international, avec le consentement du ministre des Finances, peut accorder une autorisation. Elle prévoit finalement la suspension de certaines dispositions du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada.

La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires pour l’exercice commençant le 1er avril 2019.

La partie 8 modifie la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’autoriser le ministre des Finances, jusqu’au 30 septembre 2020, à emprunter des sommes en vue de faire certains paiements sans l’autorisation du gouverneur en conseil et d’étendre la période au cours de laquelle ce ministre peut déposer le rapport faisant état des emprunts et de la gestion de la dette publique. Elle modifie aussi la partie IV.‍1 de cette loi afin de permettre à ce ministre d’effectuer des paiements à une entité et de constituer une personne morale ou d’établir toute autre entité pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada. Finalement, elle prévoit des modifications connexes à la Loi autorisant certains emprunts et une modification corrélative à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

La partie 9 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin notamment d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour :

a)enjoindre à des personnes de fournir des renseignements au ministre de la Santé;

b)prévenir les pénuries de produits thérapeutiques au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.

La partie 10 modifie le Code canadien du travail notamment pour créer un régime prévoyant un congé lié à la COVID-19 d’au plus seize semaines, puis pour l’abroger et prévoir un congé de mise en quarantaine dans le cadre du régime de congé pour raisons médicales.

La partie 11 modifie la Loi nationale sur l’habitation afin d’augmenter, pour cinq ans, le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés.

La partie 12 modifie la Loi sur les brevets afin notamment de prévoir que le commissaire doit, sur demande du ministre de la Santé, autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à une urgence de santé publique d’intérêt national.

La partie 13 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir que les prêts garantis consentis à un étudiant ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement du principal et des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020.

La partie 14 modifie la Loi sur Financement agricole Canada afin d’autoriser le ministre des Finances à déterminer le montant maximal qu’il peut verser à la société Financement agricole Canada sur le Trésor.

La partie 15 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement du principal et des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020.

La partie 16 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin d’autoriser le ministre des Finances à déterminer le montant maximal du total du capital versé de la Banque de développement du Canada, du surplus d’apport qui se rapporte à ce capital et de certains capitaux propres prévus par règlement.

La partie 17 modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin de prévoir que les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement du principal et des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020.

La section 1 de la partie 18 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de conférer au ministre de l’Emploi et du Développement social le pouvoir de prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la COVID-19.

La section 2 de la partie 18 prévoit que tout renvoi, dans la Loi sur l’assurance-emploi ou ses règlements, à un certificat délivré par un médecin, un autre professionnel ou spécialiste de la santé ou par un infirmier praticien est réputé n’avoir aucun effet et que toute prestation qui aurait dû être payée à un prestataire si un tel certificat avait été délivré lui est payée si la Commission de l’assurance-emploi du Canada est convaincue qu’il y a droit.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19
Titre abrégé
1

Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu et Règlement de l’impôt sur le revenu
2
PARTIE 2
Loi sur la prestation canadienne d’urgence
8

Édiction de la loi

Loi concernant l’allocation de soutien du revenu pour les travailleurs (maladie à coronavirus 2019)
1

Loi sur la prestation canadienne d’urgence

2

Définitions

3

Règlements — définition de travailleur

4

Versement de l’allocation

5

Demande

6

Admissibilité

7

Montant de l’allocation

8

Nombre maximal de semaines

9

Numéro d’assurance sociale

10

Fourniture de renseignements et production de documents

11

Incessibilité

12

Restitution du trop-perçu

13

Prescription

14

Intérêts

PARTIE 3
Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national
9

Édiction de la loi

Loi autorisant des paiements relativement à des événements de santé publique d’intérêt national
Titre abrégé
1

Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

Événement de santé publique d’intérêt national
2

Paiements — événement de santé publique d’intérêt national

PARTIE 4
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
12
PARTIE 5
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
16
PARTIE 6
Loi sur le développement des exportations
17
PARTIE 7
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
22
PARTIE 8
Loi sur la gestion des finances publiques
23
PARTIE 9
Loi sur les aliments et drogues
33
PARTIE 10
Code canadien du travail
36
PARTIE 11
Loi nationale sur l’habitation
47
PARTIE 12
Loi sur les brevets
51
PARTIE 13
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
52
PARTIE 14
Loi sur Financement agricole Canada
53
PARTIE 15
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
54
PARTIE 16
Loi sur la Banque de développement du Canada
55
PARTIE 17
Loi sur les prêts aux apprentis
56
PARTIE 18
Assurance-emploi
57


68-69 Elizabeth II

CHAPITRE 5

Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19

[Sanctionnée le 25 mars 2020]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19.

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu et Règlement de l’impôt sur le revenu

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)L’article 122.‍5 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

COVID-19 — montant additionnel réputé versé

(3.‍001)Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

0,5(A − B)
où :

A
représente la somme des montants suivants :

a)580 $,

b)580 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

c)580 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

d)le produit de la multiplication de 306 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

e)si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 306 $,

f)si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 306 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9412 $;

B
5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 37789 $.

(2)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍01), de ce qui suit :

COVID-19 — parent ayant la garde partagée

(3.‍02)Malgré le paragraphe (3.‍001), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.‍6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.‍001), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

0,5(A + B)
où :

A
représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.‍001), compte non tenu du présent paragraphe;

B
la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.‍001), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.‍6.

(3)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

COVID-19 — mois déterminé

(4.‍1)Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.‍001) est mai 2020, ou un mois antérieur spécifié par le ministre, et l’année d’imposition est 2018.

3L’article 122.‍61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

COVID-19 — somme additionnelle

(1.‍01)Si le mois visé au paragraphe (1) est le mois de mai 2020, chaque somme exprimée en dollars visée aux alinéas a) et b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (1), telle que rajustée en vertu du paragraphe (5), est réputée être égale pour ce mois au total de cette somme et d’une somme additionnelle de 3600 $. Il est entendu que le rajustement visé au paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de cette somme additionnelle.

4L’article 146.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍3), de ce qui suit :

Rajustement du minimum pour 2020

(1.‍4)Le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour l’année 2020 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.

Exceptions

(1.‍5)Le paragraphe (1.‍4) ne s’applique pas à un fonds de revenu de retraite pour l’application des paragraphes (5.‍1) et 153(1) ainsi que de la définition de paiement périodique de pension à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu.

5(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) ou (3.‍001), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(1.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.‍5(3) ou (3.‍001), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

(3)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) ou (3.‍001), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

6(1)L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍01), de ce qui suit :

COVID-19 — remise présumée

(1.‍02)Pour l’application de la présente loi, si un employeur admissible verse, à un moment donné compris dans la période d’admissibilité, une rémunération admissible relativement à laquelle une somme donnée doit être déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), l’employeur admissible est réputé avoir remis au receveur général à ce moment, relativement à la somme donnée, la moins élevée des sommes suivantes :

  • a)la somme calculée selon la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente la somme prescrite,

    B
    le total des sommes représentant chacune la somme réputée avoir été remise par l’employeur admissible en vertu du présent paragraphe à un moment antérieur au moment donné — si plus d’un paiement semblable est effectué au moment donné, l’employeur admissible peut établir l’ordre dans lequel les sommes sont considérées avoir été versées;

  • b)la somme calculée selon la formule suivante :

    C × D
    où :

    C
    représente le pourcentage prescrit,

    D
    le montant de la rémunération admissible;

  • c)la somme calculée selon la formule suivante :

    E × F
    où :

    E
    représente la somme prescrite,

    F
    le nombre total d’employés admissibles employés par l’employeur admissible au cours de la période d’admissibilité.

Définitions — paragraphe (1.‍02)

(1.‍03)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1.‍02).

employé admissible Particulier qui occupe un emploi au Canada. (eligible employee)

employeur admissible Personne ou société de personnes qui, à la fois :

  • a)emploie un ou plusieurs employés admissibles;

  • b)a, au 18 mars 2020, un numéro d’entreprise à l’égard duquel la personne ou la société de personnes est inscrite auprès du ministre pour faire les remises requises en vertu du présent article;

  • c)remplit l’une des conditions suivantes :

    • (i)elle est une société privée sous contrôle canadien pour l’application de l’article 125 qui, selon le cas :

      • (A)aurait un plafond des affaires pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée avant le début de la période d’admissibilité supérieur à zéro, si la somme visée à l’alinéa 125(5.‍1)b) était réputée nulle,

      • (B)si la société n’a pas d’année d’imposition s’étant terminée avant le début de la période d’admissibilité, remplirait la condition énoncée à la division (A) si son année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le début de la période d’admissibilité,

    • (ii)elle est un individu autre qu’une fiducie,

    • (iii)elle est une société de personnes, dont tous les associés sont décrits à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (v),

    • (iv)elle est une personne exemptée d’impôt en vertu de la partie I en application de l’alinéa 149(1)l),

    • (v)elle est un organisme de bienfaisance enregistré. (eligible employer)

période d’admissibilité S’entend de la période qui commence le 18 mars 2020 et se termine le 19 juin 2020. (eligible period)

rémunération admissible Salaire, traitement ou autre rémunération versé à un employé admissible au cours de la période d’admissibilité. (eligible remuneration)

Remises réputées — paragraphe (1.‍02)

(1.‍04)Il est entendu que les sommes réputées avoir été remises, en vertu du paragraphe (1.‍02), au receveur général sont réputées ne pas être détenues en fiducie en vertu des paragraphes 227(4) et (4.‍1).

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

7L’article 8506 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.‍1)Le minimum relatif au compte d’un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour l’année 2020 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.

PARTIE 2
Loi sur la prestation canadienne d’urgence

Édiction de la loi

8Est édictée la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, dont le texte suit :

Loi concernant l’allocation de soutien du revenu pour les travailleurs (maladie à coronavirus 2019)

Titre abrégé

1Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019.‍ (COVID-19)

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social.‍ (Minister)

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.‍ (week)

travailleur Personne âgée d’au moins quinze ans qui réside au Canada et dont les revenus — pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande en vertu de l’article 5 — provenant des sources ci-après s’élèvent à au moins cinq mille dollars ou, si un autre montant est fixé par règlement, ce montant :

  • a)un emploi;

  • b)un travail qu’elle exécute pour son compte;

  • c)des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.‍04(1) et 152.‍05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • d)des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (worker)

Règlements — définition de travailleur

3Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, fixer un montant pour l’application de la définition de travailleur, à l’article 2.

Versement de l’allocation

4Le ministre verse l’allocation de soutien du revenu au travailleur qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible.

Demande

5(1)Tout travailleur peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une allocation de soutien du revenu pour toute période de quatre semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.

Restriction

(2)Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020.

Renseignements

(3)Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Admissibilité

6(1)Est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation;

  • b)il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte :

    • (i)sous réserve des règlements, de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte,

    • (ii)de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (iii)d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

    • (iv)tout autre revenu prévu par règlement.

Exclusion

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), un travailleur ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.

Règlements

(3)Le ministre peut, par règlement :

  • a)soustraire à l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i) toute catégorie de revenus;

  • b)prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(iv).

Montant de l’allocation

7(1)Le montant de l’allocation de soutien du revenu pour une semaine est le montant fixé par règlement pour cette semaine.

Règlements

(2)Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, fixer le montant de l’allocation de soutien du revenu pour toute semaine précisée dans les règlements.

Traitement différent : catégories

(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent traiter différemment les catégories de travailleurs.

Nombre maximal de semaines

8(1)Le nombre maximal de semaines pour lesquelles l’allocation de soutien du revenu peut être versée à un travailleur est de seize semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines.

Règlements

(2)Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, fixer le nombre de semaines pour l’application du paragraphe (1).

Numéro d’assurance sociale

9Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu de la présente loi.

Fourniture de renseignements et production de documents

10Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.

Incessibilité

11L’allocation de soutien du revenu :

  • a)est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b)est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c)ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d)ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Restitution du trop-perçu

12(1)Si le ministre estime qu’une personne a reçu une allocation de soutien du revenu à laquelle elle n’a pas droit ou une telle allocation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

Recouvrement

(2)Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Certificat de non-paiement

(3)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances visées au paragraphe (2). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Prescription

13(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

Compensation et déduction

(2)Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute allocation de soutien du revenu payable au titre de la présente loi — à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme payable en vertu de l’article 122.‍61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Reconnaissance de responsabilité

(3)Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

(4)Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

Types de reconnaissance de responsabilité

(5)Constituent une reconnaissance de responsabilité :

  • a)la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

  • b)la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

  • c)le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

  • d)la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

Suspension du délai de prescription

(6)La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi.

Mise en œuvre de décisions judiciaires

(7)Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Intérêts

14Les créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêt.

PARTIE 3
Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

Édiction de la loi

Édiction

9Est édictée la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, dont le texte suit :

Loi autorisant des paiements relativement à des événements de santé publique d’intérêt national
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national.

Événement de santé publique d’intérêt national
Paiements — événement de santé publique d’intérêt national

2(1)À la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé, peuvent être payées sur le Trésor les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relativement à un événement de santé publique d’intérêt national considéré comme tel par le ministre de la Santé, après consultation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, et de tout titulaire d’une charge équivalente dans les provinces ou les territoires qu’il juge opportun de consulter dans les circonstances.

Exemples

(2)Les mesures pouvant être prises relativement à un événement de santé publique d’intérêt national comprennent notamment :

  • a)l’acquisition de fournitures médicales;

  • b)la fourniture d’une aide aux provinces et aux territoires pour couvrir les coûts liés à la sécurité et aux besoins en matière de d’intervention d’urgence;

  • c)la fourniture d’un soutien du revenu, notamment la prestation canadienne d’urgence;

  • d)le financement des programmes fédéraux liés à la santé publique ou la couverture des dépenses engagées par les ministères et organismes fédéraux.

Définition de événement de santé publique d’intérêt national

(3)Au présent article, événement de santé publique d’intérêt national s’entend d’un événement extraordinaire constituant un risque pour la santé de la population canadienne en raison de la propagation d’une maladie infectieuse, comme la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), nécessitant une action coordonnée à l’échelle nationale ou internationale afin d’en prévenir ou d’en maîtriser la propagation ou de s’en protéger.

Abrogation

Abrogation

10La Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national est abrogée.

Entrée en vigueur

30 septembre 2020

11L’article 10 entre en vigueur le 30 septembre 2020.

PARTIE 4
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

L.‍R.‍, ch. C-3

Modification de la loi

12(1)L’alinéa 12c) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fraction d’un dépôt qui excède la somme déterminée en application du paragraphe 12.‍01(1).

(2)L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Somme

12.‍01(1)La somme visée à l’alinéa 12c) est de cent mille dollars, sauf si le ministre fixe une somme supérieure, la somme visée à cet alinéa étant alors celle fixée par le ministre.

Publication dans la Gazette du Canada

(2)Dès que possible après avoir fixé une somme au titre du paragraphe (1), le ministre fait publier celle-ci dans la Gazette du Canada.

14L’article 12.‍01 de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

1er octobre 2020

15Le paragraphe 12(2) et l’article 14 entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

PARTIE 5
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

L.‍R.‍, ch. C-7

16L’article 16 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :

Capital

16(1)Le capital de la Société correspond au résultat de l’addition de vingt-cinq millions de dollars et du total des sommes versées, le cas échéant, au titre du paragraphe (2).

Pouvoir d’effectuer des versements au capital

(2)Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l’agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas un total de dix milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par loi de crédits.

PARTIE 6
Loi sur le développement des exportations

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

Modification de la loi

17(1)Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le développement des exportations est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :

  • a)de soutenir et de développer, directement ou indirectement, l’activité commerciale intérieure, à la demande du ministre et du ministre des Finances, pour la période qu’ils précisent;

(2)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Publication dans la Gazette du Canada

(1.‍01)Dès que possible après la formulation d’une demande au titre de l’alinéa (1)a), le ministre publie avis de ce fait dans la Gazette du Canada en indiquant la date à laquelle commence la période qui se rapporte à la demande et celle à laquelle elle se termine.

Complémentarité — produits et services commerciaux

(1.‍02)La Société exerce sa mission, à l’égard de l’activité commerciale intérieure, de manière à complémenter l’offre de produits et services disponibles auprès des institutions financières commerciales et des fournisseurs d’assurance commerciaux.

(3)Les paragraphes 10(3) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Limite

(3)Sous réserve du paragraphe (4), la dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes de toutes les ententes en cours conclues en application de l’alinéa (1.‍1)b) ne peut à aucun moment dépasser :

  • a)pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

  • b)le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

Publication dans la Gazette du Canada

(3.‍1)Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (3)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

18Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Capital autorisé

11(1)Le capital autorisé de la Société est :

  • a)pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

  • b)le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

La valeur nominale des actions est de cent dollars chacune.

Publication dans la Gazette du Canada

(1.‍1)Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

19Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation du ministre

23(1)Lorsque la Société l’informe qu’elle ne procédera pas, sans l’autorisation prévue au présent article, à une opération ou catégorie d’opérations qu’elle a le pouvoir d’effectuer aux termes du paragraphe 10(1.‍1), le ministre, s’il estime que cela servirait l’intérêt national peut, avec le consentement du ministre des Finances, lui accorder cette autorisation.

20(1)Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Limite de responsabilité

24(1)Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser le montant établi au titre de l’alinéa (1.‍1)a) ou b), selon le cas :

(2)L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Détermination d’un montant

(1.‍1)Le montant que la somme des éléments visés au paragraphe (1) ne peut à aucun moment dépasser est :

  • a)pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

  • b)le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

Publication dans la Gazette du Canada

(1.‍2)Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1.‍1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

Suspension de certaines dispositions du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada

Suspension

21(1)Si le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur le développement des exportations, et le ministre des Finances précisent une période au titre de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, l’application des paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada est suspendue pour cette période.

Opérations effectuées pendant une période précisée

(2)Les paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada ne s’appliquent pas aux nouvelles opérations qu’Exportation et développement Canada effectue pendant une période visée au paragraphe (1), et ce, même après son expiration. Même après cette expiration, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en œuvre de ces opérations ou qu’elle estime liée à celles-ci.

Ententes conclues avant la fin d’une période précisée

(3)L’expiration d’une période visée au paragraphe (1) n’a aucune incidence sur les ententes qu’Exportation et développement Canada a conclues dans l’exercice du volet de sa mission prévu à l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur le développement des exportations. Même après cette expiration, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en œuvre de ces ententes ou qu’elle estime liée à celles-ci.

PARTIE 7
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

22La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.‍703, de ce qui suit :

Versements supplémentaires pour l’exercice 20192020

Paiement total de 500 millions de dollars

24.‍71Le ministre peut verser aux provinces ci-après, pour l’exercice commençant le 1er avril 2019, la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a)Ontario : 193721000 $;

  • b)Québec : 112871000 $;

  • c)Nouvelle-Écosse : 12922000 $;

  • d)Nouveau-Brunswick : 10340000 $;

  • e)Manitoba : 18216000 $;

  • f)Colombie-Britannique : 67464000 $;

  • g)Île-du-Prince-Édouard : 2089000 $;

  • h)Saskatchewan : 15627000 $;

  • i)Alberta : 58141000 $;

  • j)Terre-Neuve-et-Labrador : 6952000 $;

  • k)Yukon : 543000 $;

  • l)Territoires du Nord-Ouest : 598000 $;

  • m)Nunavut : 516000 $.

PARTIE 8
Loi sur la gestion des finances publiques

L.‍R.‍, ch. F-11

Modification de la loi

23L’article 44 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Plafond — exception

(2.‍1)Les emprunts contractés au titre de l’article 47 ne sont pas pris en considération dans le calcul du total du principal emprunté pour un exercice.

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46.‍1, de ce qui suit :

Exception

47Le ministre peut, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 30 septembre 2020, contracter des emprunts en vue :

  • a)du paiement de toute somme devant être payée pendant cette période relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b)du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.

25(1)Le paragraphe 49(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

  • a.‍2)des sommes empruntées au titre de l’alinéa 47b) et qui demeurent exigibles;

(2)Le passage du paragraphe 49(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rapport : planification

(2)Pour chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le trentième jour de séance de celle-ci suivant le début de l’exercice visé par le rapport, un rapport faisant état :

(3)Les alinéas 49(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)the money to be borrowed in that fiscal year and the purposes for which the moneys will be borrowed; and

  • (b)the management of the public debt in that fiscal year.

26L’article 49.‍1 de la même loi devient le paragraphe 49.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles

(2)Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre de l’alinéa 47b), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date du premier emprunt contracté au titre de cet alinéa.

27(1)Le passage du paragraphe 60.‍2(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

60.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

(2)La définition de entité, au paragraphe 60.‍2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

entité Entité, notamment toute fiducie, qui, de l’avis du ministre, exerce des activités au Canada.‍ (entity)

(3)Le paragraphe 60.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrats et paiements

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, en tenant compte des intérêts des contribuables :

  • a)avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :

    • (i)acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité,

    • (ii)assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre,

    • (iii)consentir un prêt à une entité,

    • (iv)fournir une ligne de crédit à une entité,

    • (v)garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité,

    • (vi)fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité;

  • b)effectuer des paiements à une province ou à un territoire ou, après consultation d’une province ou d’un territoire, à une entité afin de répondre à une situation de détresse économique et financière importantes et systémiques.

Contrat avec Sa Majesté

(2.‍1)Le ministre peut conclure un contrat en vertu de l’alinéa (2)a) avec Sa Majesté du chef du Canada.

Sans autorisation du gouverneur en conseil

(2.‍2)Le ministre peut, sans l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure un contrat en vertu de l’alinéa (2)a) jusqu’au 30 septembre 2020.

Obligation de rendre compte au Parlement

(2.‍3)Le ministre exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2) dans le cadre de son obligation de rendre compte au Parlement.

(4)Le passage du paragraphe 60.‍2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Non-application à l’égard de certaines entités

(3)Le sous-alinéa (2)a)‍(i) ne s’applique pas :

(5)Les paragraphes 60.‍2(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-application de l’article 90

(4)L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application du sous-alinéa (2)a)‍(i), des actions au sens de cet article.

Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne

(5)L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application du sous-alinéa (2)a)‍(i), des titres.

Prélèvement sur le Trésor

(6)À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article ou dans le cadre des paiements effectués en vertu de l’alinéa (2)b), selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.‍2, de ce qui suit :

Constitution

60.‍3(1)S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, constituer une personne morale. Il détient toutes les actions de celle-ci pour le compte de sa Majesté du chef du Canada.

Non-mandataire de sa Majesté

(2)À moins d’une déclaration expresse en vertu d’une loi fédérale, la personne morale n’est pas un mandataire de sa Majesté du chef du Canada.

Application de la partie X

(3)Sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (4), la partie X ne s’applique pas à la personne morale.

Règlements

(4)Le ministre peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la présente loi ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de leurs règlements en vue de son application à la personne morale.

Instructions

(5)Le ministre peut donner des instructions à la personne morale.

Mise en œuvre

(6)Les administrateurs de la personne morale veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en œuvre.

Présomption

(7)La personne morale qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.

Conditions et modalités

(8)Le ministre peut, par arrêté, prévoir les conditions et modalités selon lesquelles la personne morale effectue une opération financière.

Contrat avec Sa Majesté

(9)La personne morale peut conclure un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.

Prélèvement sur le Trésor

(10)Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à la personne morale, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Prêts sur le Trésor

(11)Le ministre peut consentir à la personne morale, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

Contrôle

(12)Le ministre peut vendre la personne morale, la liquider, la dissoudre, la fusionner, céder ses actions ou prendre toute autre mesure similaire.

Loi sur les textes réglementaires

(13)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (5), ni aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (8).

Gazette du Canada

(14)Le ministre publie les instructions données en vertu du paragraphe (5) et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) dans la Gazette du Canada.

Entité autre qu’une personne morale

60.‍4(1)S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, établir une entité — autre qu’une personne morale — assujettie aux conditions et modalités qu’il estime indiquées.

Prélèvement sur le Trésor

(2)Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à l’entité, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Prêts sur le Trésor

(3)Le ministre peut consentir à l’entité, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

2017, ch. 20, art. 103

Modifications connexes à la Loi autorisant certains emprunts

29L’alinéa 5b) de la Loi autorisant certains emprunts est remplacé par ce qui suit :

  • b)ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée :

    • (i)au titre de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de cette loi,

    • (ii)au titre de l’alinéa 47b) de cette loi;

  • c)ceux contractés par le ministre en vertu de l’alinéa 47b) de cette loi;

  • d)ceux contractés par le ministre en vertu de l’alinéa 47a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au titre de l’alinéa 47b) de cette loi.

30L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve : montant maximum dépassé

6Le ministre peut contracter des emprunts en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.‍1a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou des emprunts en vertu de l’alinéa 47a) de cette loi même si ces emprunts font en sorte que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi est dépassé.

31Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)du total des emprunts contractés en vertu de chacun des alinéas 47a) et b) de cette loi;

L.‍R.‍, ch. C-3

Modification corrélative à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

32Le paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

Plafond

(3)Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime du sous-alinéa 60.‍2(2)a)‍(iii) de la Loi sur la gestion des finances publiques — ne peut, pour le principal, dépasser 15000000000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.‍1) à (3.‍5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

PARTIE 9
Loi sur les aliments et drogues

L.‍R.‍, ch. F-27

Modification de la loi

33(1)Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l’alinéa k.‍1), de ce qui suit :

  • k.‍2)enjoindre aux personnes de fournir des renseignements au ministre à l’égard des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, ou à l’égard des activités qui leur sont liées, dans les circonstances autres que celles prévues par la présente loi et autoriser ce dernier à déterminer les renseignements à fournir et les modalités — de temps ou autres — de fourniture;

(2)L’alinéa 30(1)k.‍2) de la même loi est abrogé.

(3)L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍3), de ce qui suit :

Règlements — prévention ou atténuation d’une pénurie

(1.‍4)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour prévenir les pénuries de produits thérapeutiques au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.

(4)Le paragraphe 30(1.‍4) de la même loi est abrogé.

34(1)Le paragraphe 37(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception — règlements

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments toute disposition des règlements précisée par règlement.

(2)Le paragraphe 37(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception — règlements

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement, relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.

Entrée en vigueur

1er octobre 2020

35Les paragraphes 33(2) et (4) et 34(2) entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

PARTIE 10
Code canadien du travail

L.‍R.‍, ch. L-2

Modification de la loi

36Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Droit au congé sans certificat

168.‍1(1)Malgré les dispositions de la présente partie et des règlements pris sous son régime, l’employé peut se prévaloir de son droit aux congés prévus aux articles 206.‍3, 206.‍4 et 239 même si aucun certificat n’a été délivré par un professionnel de la santé. Les exigences et conditions prévues à ces articles concernant un tel certificat sont réputées sans effet.

Documents justificatifs non exigibles

(2)Malgré le paragraphe 207.‍3(4), il ne peut être exigé de l’employé qu’il fournisse à l’employeur les documents justificatifs visés à ce paragraphe à l’égard du congé pris au titre de l’article 206.‍4.

Abrogation

(3)Le présent article est abrogé le 30 septembre 2020.

37(1)Le paragraphe 187.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interruption

187.‍1(1)L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.‍01(1) ou 239.‍1(1).

(2)Le paragraphe 187.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interruption

187.‍1(1)L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) ou 239.‍1(1).

(3)Le paragraphe 187.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe 239(7)

(3)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.‍1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

(4)L’article 187.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Application du paragraphe 239.‍01(7)

(3.‍1)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.‍01(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239.‍01(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

(5)Le paragraphe 187.‍1(3.‍1) de la même loi est abrogé.

38(1)Le paragraphe 187.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Report

187.‍2(1)Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.‍01(1) ou 239.‍1(1).

(2)Le paragraphe 187.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Report

187.‍2(1)Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) ou 239.‍1(1).

39(1)Le paragraphe 206.‍1(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période

(2.‍1)La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.‍01(1) ou 239.‍1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(2)Le paragraphe 206.‍1(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période

(2.‍1)La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) ou 239.‍1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(3)Le paragraphe 206.‍1(2.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interruption

(2.‍4)L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.‍01(1) ou 239.‍1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(4)Le paragraphe 206.‍1(2.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interruption

(2.‍4)L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) ou 239.‍1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(5)Le paragraphe 206.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception — congé pour raisons médicales

(4)Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.‍1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.‍1).

(6)L’article 206.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Exception — congé lié à la COVID-19

(4.‍1)Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.‍01(7), l’article 209.‍1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.‍01(1).

(7)Le paragraphe 206.‍1(4.‍1) de la même loi est abrogé.

40(1)Le paragraphe 207.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interruption

207.‍02(1)L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.‍3 à 206.‍5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.‍01(1) ou 239.‍1(1).

(2)Le paragraphe 207.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interruption

207.‍02(1)L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.‍3 à 206.‍5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) ou 239.‍1(1).

(3)Le paragraphe 207.‍02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception  — congé pour raisons médicales

(3)Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.‍1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.‍1).

(4)L’article 207.‍02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception — congé lié à la COVID-19

(3.‍1)Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.‍01(7), l’article 209.‍1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.‍01(1).

(5)Le paragraphe 207.‍02(3.‍1) de la même loi est abrogé.

41L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Droit à un congé — mise en quarantaine

(1.‍1)L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus seize semaines en raison d’une mise en quarantaine.

42(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

SECTION XIII.‍01
Congé lié à la COVID-19
Droit à un congé

239.‍01(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a droit à un congé d’au plus seize semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler ou s’il n’est pas disponible pour travailler pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Avis à l’employeur

(2)L’employé qui a l’intention de prendre un congé sous le régime de la présente section donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

Modification de la durée du congé

(3)L’employé donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pris sous le régime de la présente section.

Déclaration écrite

(4)L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris sous le régime de la présente section ou la modification de sa durée.

Possibilités d’emploi

(5)L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

Interdiction

(6)Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend un congé sous le régime de la présente section, ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.

Exception

(7)L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

Avantages ininterrompus

(8)Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

Versement des cotisations de l’employé

(9)Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris sous le régime de la présente section ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

Versement des cotisations de l’employeur

(10)L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (8) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

Défaut de versement

(11)Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (8), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.

Présomption d’emploi ininterrompu

(12)Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (8) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Règlements

(13)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)définir tout terme pour l’application de la présente section;

  • b)fixer le nombre de semaines pour l’application du paragraphe (1).

(2)La section XIII.‍01 de la même loi est abrogée.

43(1)L’alinéa 246.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.‍01(5), 174.‍1(4) ou 177.‍1(7) ou aux articles 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍01, 239.‍1 ou 247.‍96;

(2)L’alinéa 246.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.‍01(5), 174.‍1(4) ou 177.‍1(7) ou aux articles 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍1 ou 247.‍96;

2018, ch. 27

Modification corrélative à la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018

44L’article 493 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement de l’alinéa 246.‍1(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :

  • a)toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.‍01(5), 174.‍1(4), 177.‍1(7), 182.‍2(3) ou 203.‍3(3) ou aux articles 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍01, 239.‍1 ou 247.‍96;

Dispositions de coordination

2018, ch. 27

45(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

(2)Si l’article 493 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 43(2) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 43(2), l’alinéa 246.‍1(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • a)toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.‍01(5), 174.‍1(4), 177.‍1(7), 182.‍2(3) ou 203.‍3(3) ou aux articles 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍1 ou 247.‍96;

(3)Si le paragraphe 43(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 493 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 493, l’alinéa 246.‍1(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • a)toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.‍01(5), 174.‍1(4), 177.‍1(7), 182.‍2(3) ou 203.‍3(3) ou aux articles 208, 209.‍3, 238, 239, 239.‍1 ou 247.‍96;

(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 43(2) de la présente loi et celle de l’article 493 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 43(2) est réputé être entrée en vigueur avant cet article 493, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

1er octobre 2020

46Les paragraphes 37(2), (3) et (5), 38(2), 39(2), (4), (5) et (7) et 40(2), (3) et (5), l’article 41 et les paragraphes 42(2) et 43(2) entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

PARTIE 11
Loi nationale sur l’habitation

L.‍R.‍, ch. N-11

Modification de la loi

47(1)L’alinéa 11a) de la Loi nationale sur l’habitation est remplacé par ce qui suit :

  • a)trois cents milliards de dollars;

(2)L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)cent cinquante milliards de dollars;

48La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Plafond à la date d’entrée en vigueur

11.‍1Il est entendu que le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sept cent cinquante milliards de dollars.

49L’article 11.‍1 de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Cinquième anniversaire

50Le paragraphe 47(2) et l’article 49 entrent en vigueur au cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 47(1).

PARTIE 12
Loi sur les brevets

L.‍R.‍, ch. P-4

51La Loi sur les brevets est modifiée par adjonction, après l’article 19.‍3, de ce qui suit :

Demande du ministre

19.‍4(1)Le commissaire doit, sur demande du ministre de la Santé, autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l’urgence de santé publique indiquée dans la demande.

Contenu de la demande

(2)La demande :

  • a)indique le nom du breveté et le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet délivré pour l’invention brevetée;

  • b)contient une confirmation selon laquelle l’administrateur en chef de la santé publique nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada estime qu’il y a une urgence de santé publique d’intérêt national;

  • c)contient une description de l’urgence de santé publique;

  • d)précise, s’il y a lieu, toute personne qui sera autorisée à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre l’invention brevetée en vue de répondre à l’urgence de santé publique.

Expiration de l’autorisation

(3)L’autorisation cesse d’avoir effet à la date à laquelle le ministre de la Santé avise le commissaire que l’autorisation n’est plus nécessaire pour répondre à l’urgence de santé publique indiquée dans la demande, mais au plus tard un an après la date à laquelle elle est accordée.

Avis

(4)Le commissaire avise le breveté de toute autorisation accordée sous le régime du présent article et lui fournit les renseignements visés au paragraphe (2).

Paiement d’une rémunération

(5)Le gouvernement du Canada et toute personne autorisée sous le régime du paragraphe (1) paient au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation et de la mesure dans laquelle ils fabriquent, construisent, utilisent ou vendent l’invention brevetée.

Incessibilité

(6)L’autorisation accordée sous le régime du présent article est incessible.

Précision

(7)Il est entendu que l’utilisation ou la vente, liée à une urgence de santé publique, d’une invention brevetée qui est fabriquée ou construite en conformité avec une autorisation accordée sous le régime du présent article n’est pas une contrefaçon du brevet.

Pouvoir de la Cour fédérale

(8)Sur demande du breveté, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance enjoignant au gouvernement du Canada ou à toute personne autorisée sous le régime du paragraphe (1) de cesser de fabriquer, de construire, d’utiliser ou de vendre l’invention brevetée d’une manière qui est incompatible avec l’autorisation accordée sous le régime du présent article.

Restriction

(9)Le commissaire ne peut donner une autorisation au titre du paragraphe (1) après le 30 septembre 2020.

PARTIE 13
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L.‍R.‍, ch. S-23

52La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍1, de ce qui suit :

Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020

Suspension des intérêts et des paiements

11.‍2Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :

  • a)les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b)le paiement, par l’emprunteur, du principal et des intérêts du prêt garanti qui lui a été consenti peut être différé.

PARTIE 14
Loi sur Financement agricole Canada

1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2

53(1)Le paragraphe 11(1) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :

Versements sur le Trésor

11(1)Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société, lui verser des sommes sur le Trésor ne dépassant pas au total :

  • a)pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

  • b)le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

Publication dans la Gazette du Canada

(1.‍1)Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

(2)Le paragraphe 11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Capital

(2)Le total des versements visés au paragraphe (1) constitue, avec le montant des bénéfices non répartis de la Société — lequel peut être négatif —, le capital de celle-ci.

(3)Le paragraphe 11(3) de la même loi est abrogé.

PARTIE 15
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

54La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍2, de ce qui suit :

Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020

Suspension des intérêts et des paiements

9.‍3Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :

  • a)les prêts d’études visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b)le paiement du principal et des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) peut être différé.

PARTIE 16
Loi sur la Banque de développement du Canada

1995, ch. 28

55Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

Capital autorisé

23(1)Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser :

  • a)pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

  • b)le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

Publication dans la Gazette du Canada

(1.‍1)Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

PARTIE 17
Loi sur les prêts aux apprentis

2014, ch. 20, art. 483

56La Loi sur les prêts aux apprentis est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020

Suspension des intérêts et des paiements

8.‍1Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :

  • a)les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b)le paiement du principal et des intérêts d’un prêt aux apprentis peut être différé.

PARTIE 18
Assurance-emploi

SECTION 1
Loi sur l’assurance-emploi

1996, ch. 23

57La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 153.‍2, de ce qui suit :

PARTIE VIII.‍3
Arrêtés provisoires
COVID-19

153.‍3(1)Le ministre peut, afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), prendre des arrêtés provisoires :

  • a)ajoutant des dispositions à la présente loi ou à ses règlements, notamment afin de prévoir de nouvelles prestations;

  • b)adaptant toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • c)prévoyant que toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou partie de telle disposition, ne s’applique pas.

Exception

(2)Toutefois, l’arrêté provisoire ne peut viser ni les parties IV ou VII ni les règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de ces parties.

Condition préalable — ministre des Finances

(3)Il faut le consentement du ministre des Finances pour prendre tout arrêté provisoire.

Condition préalable — président du Conseil du Trésor

(4)Il faut, en outre, le consentement du président du Conseil du Trésor pour prendre un arrêté provisoire visant la partie III ou un règlement pris en vertu de la présente loi pour l’application de cette partie.

Consultation auprès de la Commission

(5)Il est entendu que le ministre peut consulter la Commission avant de prendre l’arrêté provisoire.

Effet rétroactif

(6)L’arrêté provisoire peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Période de validité

(7)L’arrêté provisoire doit prévoir que les dispositions ajoutées en vertu de l’alinéa (1)a), les adaptations apportées en vertu de l’alinéa (1)b) et les dispositions de non-application prises en vertu de l’alinéa (1)c) cessent d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

  • a)la date qui y est précisée, le cas échéant;

  • b)la date de son abrogation;

  • c)le samedi qui suit le premier anniversaire de la date de sa prise d’effet.

Incompatibilité

(8)S’il est précisé, dans l’arrêté provisoire ou dans les dispositions ajoutées en vertu de l’alinéa (1)a), que l’arrêté ou les dispositions ajoutées s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de l’arrêté ou les dispositions ajoutées l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements.

Restriction

(9)Le pouvoir de prendre des arrêtés provisoires ne peut être exercé après le 30 septembre 2020.

Arrêtés accessoires aux arrêtés provisoires

153.‍4Le ministre peut prendre des arrêtés pour faire en sorte que le caractère provisoire des arrêtés pris en vertu du paragraphe 153.‍3(1) soit respecté. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent notamment abroger toute disposition ajoutée en vertu de l’alinéa 153.‍3(1)a).

SECTION 2
Certificats médicaux

Certificats médicaux

58(1)Malgré toute disposition de la Loi sur l’assurance-emploi et de ses règlements, tout renvoi, dans toute disposition de cette loi ou de ses règlements, à un certificat délivré par un médecin, un autre professionnel ou spécialiste de la santé ou par un infirmier praticien est réputé n’avoir aucun effet, et toute prestation qui aurait dû être payée à un prestataire si un tel certificat avait été délivré lui est payée si la Commission est convaincue qu’il y a droit.

Application des dispositions

(2)La Commission est autorisée à appliquer les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi et de ses règlements de la manière qu’elle juge la plus indiquée pour l’application du paragraphe (1).

Durée

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2020.

Sens des termes

(4)Au présent article et à l’article 60, les termes s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Abrogation

59L’article 58 est abrogé.

Disposition transitoire

60L’article 58, dans sa version antérieure à la date fixée en vertu de l’article 61, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations commence avant cette date.

1er octobre 2020

61L’article 59 entre en vigueur le 1er octobre 2020.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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