Passer au contenu

Projet de loi S-5

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

STATUTES OF CANADA 2018
LOIS DU CANADA (2018)

CHAPTER 9
An Act to amend the Tobacco Act and the Non-smokers’ Health Act and to make consequential amendments to other Acts

CHAPITRE 9
Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence

ASSENTED TO
May 23, 2018

BILL S-5

SANCTIONNÉE
LE 23 mai 2018

PROJET DE LOI S-5



SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 du texte modifie la Loi sur le tabac. À l’effet de donner suite au rapport du Comité permanent de la Santé de la Chambre des Communes intitulé Vapotage : vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les cigarettes électroniques, elle modifie la loi pour régir la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de vapotage et change le titre de la loi en conséquence. Elle modifie également certaines dispositions de la loi qui portent sur les produits du tabac, notamment en ce qui concerne les normes auxquelles ceux-ci sont assujettis, leur vente, leur expédition, leur livraison, leur promotion et la communication de renseignements à leur sujet. De plus, elle modifie l’annexe de la loi afin d’ajouter le menthol et le clou de girofle aux additifs interdits dans tous les produits du tabac. Elle ajoute en outre de nouvelles dispositions à la loi, notamment en matière d’inspection et de saisie.

Part 1 of this enactment amends the Tobacco Act. In order to respond to the report of the House of Commons’ Standing Committee on Health entitled Vaping: Toward a Regulatory Framework for E-Cigarettes, it amends the Act to regulate the manufacture, sale, labelling and promotion of vaping products and changes the title of the Act accordingly. It also amends certain provisions of the Act relating to tobacco products, including with respect to product standards, disclosure of product information, product sale, sending and delivery and product promotion. The schedule to the Act is amended to add menthol and cloves as prohibited additives in all tobacco products. As well, it adds new provisions to the Act, including in respect of inspection and seizure.

Elle apporte enfin des modifications corrélatives à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Part 1 also makes consequential amendments to the Food and Drugs Act and the Canada Consumer Product Safety Act.

La partie 2 du texte modifie la Loi sur la santé des non-fumeurs afin de régir l’utilisation des produits de vapotage dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport.

Part 2 of this enactment amends the Non-smokers’ Health Act to regulate the use of vaping products in the federal workplace and on certain modes of transportation.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence
An Act to amend the Tobacco Act and the Non-smokers’ Health Act and to make consequential amendments to other Acts
PARTIE 1
PART 1
Loi sur le tabac
Tobacco Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
1
1
Modifications corrélatives
Consequential Amendments
71

Loi sur les aliments et drogues

71

Food and Drugs Act

73

Loi modifiant la Loi sur le tabac

73

An Act to amend the Tobacco Act

75

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

75

Canada Consumer Product Safety Act

Modifications terminologiques
Terminology
77

Remplacement de « Loi sur le tabac » – loi

77

Replacement of “Tobacco Act” — Act

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
78

2009, ch. 27

78

2009, c. 27

79

2014, ch. 20

79

2014, c. 20

79.‍1

Projet de loi C-45

79.‍1

Bill C-45

Entrée en vigueur
Coming into Force
80

Décret

80

Order in council

PARTIE 2
PART 2
Loi sur la santé des non-fumeurs
Non-smokers’ Health Act
81
81
ANNEXE 
SCHEDULE 


64-65-66-67 Elizabeth II

64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPTER 9

CHAPITRE 9

An Act to amend the Tobacco Act and the Non-smokers’ Health Act and to make consequential amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence

[Assented to 23rd May, 2018]
[Sanctionnée le 23 mai 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Loi sur le tabac

PART 1
Tobacco Act

1997, ch. 13

1997, c. 13

Modification de la loi

Amendments to the Act

1Le titre intégral de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

1The long title of the Tobacco Act is replaced by the following:

Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de vapotage
An Act to regulate the manufacture, sale, labelling and promotion of tobacco products and vaping products

2L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 1 of the Act is replaced by the following:

Titre abrégé
Short title

1Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

1This Act may be cited as the Tobacco and Vaping Products Act.

2009, ch. 27, par. 2(2)

2009, c. 27, s. 2(2)

3(1)Les définitions de accessoire, additif, détaillant, émission, fabricant, fabriquer, ingrédient, produit du tabac et vendre, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

3(1)The definitions accessory, additive, emission, ingredient, manufacture, manufacturer, retailer, sell and tobacco product in section 2 of the Act are replaced by the following:

accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau.  (accessory)

additif S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un ingrédient autre que les feuilles de tabac. (additive)

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage. (retailer)

émission Substance qui est produite lors de l’utilisation d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage.‍ (emission)

fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (manufacturer)

fabriquer Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit de vapotage le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada.‍ (manufacture)

ingrédient S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, d’un produit de vapotage ou de leurs composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac.‍ (ingredient)

produit du tabac Produit fait entièrement ou partiellement de tabac, y compris des feuilles; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs. (tobacco product)

vendre Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell)

accessory means a product that may be used in the consumption of a tobacco product, including a pipe, cigarette holder, cigar clip, lighter and matches, and also means a water pipe. (accessoire)

additive, in respect of tobacco products, means an ingredient other than tobacco leaves. (additif)

emission means a substance that is produced when a tobacco product or vaping product is used.‍ (émission)

ingredient means any substance used in the manufacture of a tobacco product, vaping product or their components, including any substance used in the manufacture of that substance, and, in respect of a tobacco product, also includes tobacco leaves. (ingrédient)

manufacture, in respect of a tobacco product or vaping product, includes the manufacture of a tobacco product or vaping product for export, as well as the packaging, labelling, distributing and importing of a tobacco or vaping product for sale in Canada. (fabriquer)

manufacturer, in respect of a tobacco product or vaping product, includes any entity that is associated with a manufacturer, including an entity that controls or is controlled by the manufacturer or that is controlled by the same entity that controls the manufacturer. (fabricant)

retailer means a person who is engaged in a business that includes the sale of tobacco products or vaping products to consumers.‍ (détaillant)

sell includes offer for sale, expose for sale and sell for export. (vendre)

tobacco product means a product made in whole or in part of tobacco, including tobacco leaves. It includes papers, tubes and filters intended for use with that product, a device, other than a water pipe, that is necessary for the use of that product and the parts that may be used with the device.‍ (produit du tabac)

2009, ch. 27, par. 2(2)

2009, c. 27, s. 2(2)

(2)Le passage de la définition de petit cigare suivant l’alinéa d), à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of the definition little cigar in section 2 of the English version of the Act after paragraph (d) is replaced by the following:

It includes any tobacco product that is designated by the regulations to be a little cigar.‍ (petit cigare)

It includes any tobacco product that is designated by the regulations to be a little cigar.‍ (petit cigare)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

produit de vapotage S’entend, à la fois :

  • a)du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;

  • b)du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;

  • c)des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;

  • d)de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.

Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)

publicité de style de vie  Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.‍ (lifestyle advertising)

lifestyle advertising means advertising that associates a product with, or evokes a positive or negative emotion about or image of, a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring.‍ (publicité de style de vie)

vaping product means

  • (a)a device that produces emissions in the form of an aerosol and is intended to be brought to the mouth for inhalation of the aerosol;

  • (b)a device that is designated to be a vaping product by the regulations;

  • (c)a part that may be used with those devices; and

  • (d)a substance or mixture of substances, whether or not it contains nicotine, that is intended for use with those devices to produce emissions.

It does not include devices and substances or mixtures of substances that are excluded by the regulations, tobacco products or their accessories. (produit de vapotage)

2009, ch. 27, art. 3

2009, c. 27, s. 3

4Le paragraphe 2.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 2.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Règlements — petit cigare et produit de vapotage
Regulations — little cigar and vaping product

2.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme;

b)désigner tout dispositif comme étant ou n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

c)désigner toute substance ou tout mélange de substances comme n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme.

2.‍1(1)The Governor in Council may make regulations

(a)designating any tobacco product to be a little cigar for the purpose of the definition little cigar;

(b)designating any device to be a vaping product or not to be a vaping product for the purpose of the definition vaping product; and

(c)designating any substance or mixture of substances not to be a vaping product for the purpose of the definition vaping product.

5L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 4 of the Act is replaced by the following:

Santé publique
Purpose of Act

4(1)La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.

4(1)The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of substantial and pressing concern and to protect the health of Canadians in light of conclusive evidence implicating tobacco use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases.

Produits du tabac
Tobacco products

(2)S’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :

a)de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

b)de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

c)d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;

d)de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

(2)The purpose of this Act with respect to tobacco products is to support the objectives set out in subsection (1) and, in particular,

(a)to protect young persons and others from inducements to use tobacco products and the consequent dependence on them;

(b)to protect the health of young persons by restricting access to tobacco products;

(c)to prevent the public from being deceived or misled with respect to the health hazards of using tobacco products; and

(d)to enhance public awareness of those hazards.

Produits de vapotage
Vaping products

(3)S’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :

a)de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;

b)de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;

c)de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;

d)d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;

e)de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

(3)The purpose of this Act with respect to vaping products is to support the objectives set out in subsection (1), to prevent vaping product use from leading to the use of tobacco products by young persons and non-users of tobacco products and, in particular,

(a)to protect young persons and non-users of tobacco products from inducements to use vaping products;

(b)to protect the health of young persons and non-users of tobacco products from exposure to and dependence on nicotine that could result from the use of vaping products;

(c)to protect the health of young persons by restricting access to vaping products;

(d)to prevent the public from being deceived or misled with respect to the health hazards of using vaping products; and

(e)to enhance public awareness of those hazards.

6L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 5 of the Act is replaced by the following:

Normes réglementaires
Product standards

5Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

5No manufacturer shall manufacture or sell a tobacco product that does not conform with the standards established by the regulations.

2009, ch. 27, art. 4

2009, c. 27, s. 4

7(1)Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Subsection 5.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Fabrication interdite
Prohibition — manufacture

5.‍1(1)Il est interdit au fabricant d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

5.‍1(1)No manufacturer shall use an additive set out in column 1 of the schedule in the manufacture of a tobacco product set out in column 2.

2009, ch. 27, art. 4

2009, c. 27, s. 4

(2)Le paragraphe 5.‍1(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 5.‍1(2) of the Act is repealed.

2009, ch. 27, art. 5

2009, c. 27, s. 5

8L’article 5.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Section 5.‍2 of the Act is replaced by the following:

Vente interdite
Prohibition — sale

5.‍2Il est interdit au fabricant de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 qui contient un additif visé à la colonne 1.

5.‍2No manufacturer shall sell a tobacco product set out in column 2 of Schedule 1 that contains an additive set out in column 1.

Inscriptions
Marking

5.‍3(1)Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.

5.‍3(1)No person shall manufacture or sell a tobacco product that displays a marking, unless the marking is authorized by the regulations.

Exception
Exception

(2)La personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale.

(2)A person who manufactures or sells a tobacco product that displays a marking does not contravene subsection (1) if the marking is required under an Act of the legislature of a province.

Additif
Additive

(3)Malgré les articles 5.‍1 et 5.‍2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription.

(3)Despite sections 5.‍1 and 5.‍2, a manufacturer may use a prescribed additive to display on a tobacco product a marking that is authorized by the regulations or that is required under an Act of the legislature of a province and may sell a tobacco product that displays such a marking.

2009, ch. 27, art. 6

2009, c. 27, s. 6

9L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Section 6 of the Act is replaced by the following:

Fabricant — renseignements
Information required from manufacturer

6(1)Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

6(1)Every manufacturer shall submit to the Minister, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about tobacco products, their emissions and any research and development related to tobacco products and their emissions, whether the tobacco products are for sale or not.

Renseignements supplémentaires
Supplementary information

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

(2)The Minister may, subject to the regulations, request supplementary information relating to the information referred to in subsection (1), and every manufacturer shall submit the requested information in the form and manner and within the time specified by the Minister.

Communication par le fabricant
Public disclosure by manufacturer

6.‍1Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.

6.‍1Every manufacturer shall make available to the public, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about tobacco products and their emissions.

Communication par le ministre
Public disclosure by Minister

6.‍2Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

6.‍2The Minister shall make available to the public, in the prescribed manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about tobacco products, their emissions and any research and development related to tobacco products and their emissions.

Non-application
Non-application

6.‍3Les articles 6.‍1 et 6.‍2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.

6.‍3Sections 6.‍1 and 6.‍2 do not apply in respect of tobacco products that have never been for sale in Canada.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after section 6:

Interdiction
Prohibition

6.‍01Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de ce produit.

6.‍01Subject to the regulations, no manufacturer shall sell a tobacco product unless the information required under subsection 6(1) with respect to that product is submitted to the Minister.

2009, ch. 27, par. 8(1)

2009, c. 27, s. 8(1)

11(1)L’alinéa 7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Paragraph 7(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)établissant des normes concernant les caractéristiques des produits du tabac et de leurs émissions, notamment les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

  • (a)establishing standards respecting the characteristics of tobacco products and their emissions, including the sensory attributes — such as appearance and shape — of the products and their emissions, the dimensions, weight, components and performance of the products, and the amounts and concentrations of substances that may be contained in the products or their emissions;

(2)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Section 7 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • b.‍1)concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur les produits du tabac;

  • (b.‍1)respecting markings that may be displayed on tobacco products;

2009, ch. 27, par. 8(1)

2009, c. 27, s. 8(1)

(3)Les alinéas 7c) et c.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 7(c) and (c.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • c)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • c.‍1)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • (c)prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about tobacco products and their emissions, including sales data and information on market research, product composition, ingredients, materials, health effects, hazardous properties and brand elements;

  • (c.‍1)prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about research and development related to tobacco products and their emissions, including information on market research, product composition, ingredients, materials, health effects, hazardous properties and brand elements;

2009, ch. 27, par. 8(1)

2009, c. 27, s. 8(1)

(4)L’alinéa 7c.‍3) de la même loi est abrogé.

(4)Paragraph 7(c.‍3) of the Act is repealed.

(5)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍2), de ce qui suit :

(5)Section 7 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍2):

  • c.‍3)concernant l’interdiction prévue à l’article 6.‍01, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit du tabac en cause;

  • (c.‍3)respecting the prohibition under section 6.‍01, including providing for the suspension of the sale of a tobacco product;

(6)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(6)Section 7 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • d.‍01)prévoyant, pour l’application de l’article 6.‍1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

  • d.‍02)prévoyant, pour l’application de l’article 6.‍2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.‍1);

  • (d.‍01)prescribing, for the purposes of section 6.‍1, information that manufacturers must make available to the public, including information referred to in paragraph (c);

  • (d.‍02)prescribing, for the purposes of section 6.‍2, information that the Minister must make available to the public, including information referred to in paragraphs (c) and (c.‍1);

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :

12The Act is amended by adding the following after section 7.‍1:

PARTIE I.‍1
Produits de vapotage
PART I.‍1
Vaping Products
Normes réglementaires
Product standards

7.‍2Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

7.‍2No manufacturer shall manufacture or sell a vaping product that does not conform with the standards established by the regulations.

Fabricant — renseignements
Information required from manufacturer

7.‍3(1)Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

7.‍3(1)Every manufacturer shall submit to the Minister, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about vaping products, their emissions and any research and development related to vaping products and their emissions, whether the vaping products are for sale or not.

Renseignements supplémentaires
Supplementary information

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

(2)The Minister may, subject to the regulations, request supplementary information relating to the information referred to in subsection (1), and every manufacturer shall submit the requested information in the form and manner and within the time specified by the Minister.

Interdiction
Prohibition

7.‍4Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.‍3(1) à l’égard de ce produit.

7.‍4Subject to the regulations, no manufacturer shall sell a vaping product unless the information required under subsection 7.‍3(1) with respect to that product is submitted to the Minister.

Communication par le fabricant
Public disclosure by manufacturer

7.‍5Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.

7.‍5Every manufacturer shall make available to the public, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about vaping products and their emissions.

Communication par le ministre
Public disclosure by Minister

7.‍6Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

7.‍6The Minister shall make available to the public, in the prescribed manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about vaping products, their emissions and any research and development related to vaping products and their emissions.

Non-application
Non-application

7.‍7Les articles 7.‍5 et 7.‍6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.

7.‍7Sections 7.‍5 and 7.‍6 do not apply in respect of vaping products that have never been for sale in Canada.

Règlements
Regulations

7.‍8Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

b)concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;

c)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

d)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

e)concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.‍3(2);

f)concernant l’interdiction prévue à l’article 7.‍4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;

g)prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à e), notamment sous forme électronique;

h)prévoyant, pour l’application de l’article 7.‍5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

i)prévoyant, pour l’application de l’article 7.‍6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et d);

j)prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

k)prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

7.‍8The Governor in Council may make regulations

(a)establishing standards respecting the characteristics of vaping products and their emissions, including the functions and the performance of the products, the sensory attributes — such as appearance and shape — of the products and their emissions, and the amounts and concentrations of substances that may be contained in the products or their emissions;

(b)respecting test methods, including methods to assess conformity with the standards;

(c)prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about vaping products and their emissions, including sales data and information on market research, product composition, ingredients, materials, health effects, hazardous properties and brand elements;

(d)prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about research and development related to vaping products and their emissions, including information on market research, product composition, ingredients, materials, health effects, hazardous properties and brand elements;

(e)respecting requests for supplementary information under subsection 7.‍3(2);

(f)respecting the prohibition under section 7.‍4, including providing for the suspension of the sale of a vaping product;

(g)prescribing the means, including electronic means, by which the information referred to in paragraphs (c) to (e) may be submitted to the Minister;

(h)prescribing, for the purposes of section 7.‍5, information that manufacturers must make available to the public, including information referred to in paragraph (c);

(i)prescribing, for the purposes of section 7.‍6, information that the Minister must make available to the public, including information referred to in paragraphs (c) and (d);

(j)prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

(k)generally for carrying out the purposes of this Part.

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍2, de ce qui suit :

13The Act is amended by adding the following after section 7.‍2:

Fabrication interdite
Prohibition — manufacture

7.‍21Il est interdit au fabricant d’utiliser un ingrédient visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans la fabrication d’un produit de vapotage visé à la colonne 2.

7.‍21No manufacturer shall use an ingredient set out in column 1 of Schedule 2 in the manufacture of a vaping product set out in column 2.

Vente interdite
Prohibition — sale

7.‍22Il est interdit au fabricant de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 qui contient un ingrédient visé à la colonne 1.

7.‍22No manufacturer shall sell a vaping product set out in column 2 of Schedule 2 that contains an ingredient set out in column 1.

Modification de l’annexe 2
Amendment of Schedule 2

7.‍23(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression :

a)du nom ou de la description d’un ingrédient ou d’un produit de vapotage;

b)d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

7.‍23(1)The Governor in Council may, by order, amend Schedule 2 by adding, amending or deleting

(a)the name or description of an ingredient or vaping product; or

(b)a reference to all vaping products, with or without exceptions.

Description
Description

(2)L’ingrédient ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

(2)An ingredient or vaping product may be described by reference to a document produced by a body or person other than the Minister, either as the document exists on a particular date or as it is amended from time to time.

Effet suspendu
Operation of amendments suspended

(3)Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 2 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

(3)An order made under subsection (1) may provide that the operation of the amendments to Schedule 2 is suspended with respect to retailers for a period of 30 days after the day on which the order comes into force.

Conséquences de la suspension
Consequences of suspension

(4)Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

a)d’une part, l’annexe 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

b)d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 2 ne peut entrer en vigueur.

(4)During the period in which the operation of the amendments is suspended with respect to retailers,

(a)Schedule 2, as it read immediately before the coming into force of the order, continues to apply with respect to retailers; and

(b)no other amendment to Schedule 2 is to come into force.

14(1)Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:

Fourniture de produits aux jeunes

Furnishing products to young persons

8(1)Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

8(1)No person shall furnish a tobacco product or vaping product to a young person in a public place or in a place to which the public has access.

(2)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 8(2) of the Act is replaced by the following:

Moyen de défense
Defence

(2)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier, conformément aux règlements, si la personne avait au moins dix-huit ans.

(2)A person shall not be found guilty of having contravened subsection (1) if it is established that they attempted to verify, in accordance with the regulations, that the person was at least 18 years of age.

15(1)L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15(1)Section 9 of the Act is replaced by the following:

Expédition et livraison aux jeunes

Sending and delivering to young persons

9(1)Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

9(1)No person shall send or deliver a tobacco product or vaping product to a young person.

Moyen de défense de l’expéditeur

Defence — sender

(2)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

a)elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;

b)elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.

(2)A person shall not be found guilty of having contravened subsection (1) for having sent a tobacco product or vaping product to a young person if it is established that the person

(a)informed the person delivering the product of its nature and of the prohibition on its delivery to a young person; and

(b)instructed the person delivering the product to verify that the person taking delivery of it was at least 18 years of age by asking for and examining a piece of identification issued by a federal or provincial authority or a foreign government and containing that person’s name, photograph, date of birth and signature.

Moyen de défense du livreur

Defence — person making delivery

(3)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

a)elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;

b)elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

(3)A person shall not be found guilty of having contravened subsection (1) for having delivered a tobacco product or vaping product to a young person if it is established that the person

(a)verified that the person taking delivery of the product was at least 18 years of age by asking for and examining a piece of identification issued by a federal or provincial authority or a foreign government and containing that person’s name, photograph, date of birth and signature; and

(b)believed on reasonable grounds that the piece of identification was authentic.

Produits du tabac — expédition et livraison interprovinciales

Tobacco products — interprovincial sending and delivering

9.‍1(1)Il est interdit d’expédier ou de livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.

9.‍1(1)No person shall, for consideration, send or deliver a tobacco product from one province to another unless the sending or delivery is between manufacturers or retailers or is exempted from the application of this section by the regulations.

Annonce

Advertising an offer

(2)Il est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.

(2)No person shall advertise an offer to send or deliver a tobacco product from one province to another.

(2)L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 9(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.

  • (b)instructed the person delivering the product to verify, in accordance with the regulations, that the person taking delivery of it is at least 18 years of age.

(3)Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 9(3) of the Act is replaced by the following:

Moyen de défense du livreur
Defence — person making delivery

(3)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.

(3)A person shall not be found guilty of having contravened subsection (1) for having delivered a tobacco product or vaping product to a young person if it is established that the person verified, in accordance with the regulations, that the person taking delivery of the product was at least 18 years of age.

16L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

16Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Produits de vapotage
Vaping products

(3)S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.

(3)No person shall import for sale in Canada, package, distribute or sell a vaping product that is prescribed for the purposes of this subsection, except in a package that contains a number or quantity of the vaping product that meets the prescribed requirements.

17L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 12 of the Act is replaced by the following:

Appareils distributeurs
Dispensing device

12Il est interdit, sous réserve des règlements, de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage au moyen d’un appareil distributeur.

12Subject to the regulations, no person shall furnish or permit the furnishing of a tobacco product or vaping product by means of a dispensing device.

18L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Section 13 of the Act is replaced by the following:

Produits de vapotage sur ordonnance
Prescription vaping products

13(1)Les paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :

a)ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;

b)ni à l’égard des instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.

13(1)Subsections 8(1), 9(1) and 10(3) do not apply in respect of

(a)a prescription vaping product; or

(b)a device, within the meaning of section 2 of the Food and Drugs Act, that is the subject of an authorization issued under that Act authorizing its sale for use with a prescription vaping product.

Définition de sur ordonnance
Definition of prescription

(2)Au présent article, sur ordonnance se dit du produit de vapotage qui, selon le cas :

a)contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.‍1(1) de la Loi sur les aliments et drogues ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste et est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi;

b)contient une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dont la vente ou la fourniture sont autorisées sous le régime de cette loi.

(2)In this section, prescription, in respect of a vaping product, means

(a)that the product

(i)contains a drug that is set out in the prescription drug list, as amended from time to time, established under subsection 29.‍1(1) of the Food and Drugs Act, or a drug that is part of a class of drugs that is set out in that list, and

(ii)is the subject of an authorization issued under that Act authorizing its sale; or

(b)that the product contains a controlled substance, as defined in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, the sale or provision of which is authorized under that Act.

19(1)L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Paragraph 14(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)régir les vérifications visées au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(3);

  • (a)respecting the verifications referred to in subsection 8(2), paragraph 9(2)‍(b) and subsection 9(3);

(2)Les alinéas 14b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 14(b) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • a.‍1)régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.‍1(1);

  • b)préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3);

  • c)régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;

  • d)préciser les personnes qui sont exemptées de l’application de l’article 11;

  • (a.‍1)respecting exemptions to the prohibition under subsection 9.‍1(1);

  • (b)prescribing tobacco products for the purposes of subsection 10(2) and prescribing vaping products for the purposes of subsection 10(3);

  • (c)respecting, for the purposes of subsection 10(3), the number or quantity of a vaping product that a package must contain, including minimum and maximum numbers or quantities;

  • (d)exempting persons from the application of section 11;

(3)L’alinéa 14e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 14(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 12;

  • (e)respecting exceptions to the prohibition under section 12;

20(1)Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:

Information — vente de produits du tabac

Information — sale of tobacco products

15(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

15(1)No manufacturer or retailer shall sell a tobacco product unless the product and the package containing it display, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions, and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

(2)L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Information — emballage de produits du tabac
Information — packaging of tobacco products

(1.‍1)Il est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(1.‍1)No manufacturer shall package a tobacco product unless the product and the package containing it display, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

(3)Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 15(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Information — prospectus
Information — leaflet

(2)Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit du tabac, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(2)If required by the regulations, every manufacturer or retailer shall provide with a tobacco product, in the prescribed form and manner, a leaflet that displays the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

21L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21Section 16 of the Act is replaced by the following:

Information — vente de produits de vapotage
Information — sale of vaping products

15.‍1(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

15.‍1(1)No manufacturer or retailer shall sell a vaping product unless the product and the package containing it display, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Information — fabrication de produits de vapotage
Information — manufacture of vaping products

(2)Il est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(2)No person shall manufacture a vaping product unless the product displays, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Information — emballage de produits de vapotage
Information — packaging of vaping products

(3)Il est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(3)No person shall package a vaping product unless the package containing it displays, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Information — prospectus ou étiquette
Information — leaflet or tag

(4)Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(4)If required by the regulations, every manufacturer or retailer shall provide with a vaping product, in the prescribed form and manner, a leaflet or tag that displays the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Attribution
Attribution

15.‍2L’information visée aux articles 15 et 15.‍1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.

15.‍2The information referred to in sections 15 and 15.‍1 may be attributed to a person or body designated by the regulations if the attribution is made in the prescribed form and manner.

Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabac
Display of information — tobacco product package

15.‍3(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.

15.‍3(1)No manufacturer or retailer shall sell a tobacco product if the package displays information in a manner that is contrary to the regulations.

Fourniture d’informations — autres supports
Provision of information — other

(2)Il est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.

(2)No manufacturer or retailer shall provide, in a manner that is contrary to the regulations, written information with a tobacco product.

Précision
For greater certainty

16Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit du tabac ou du produit de vapotage et à leurs émissions.

16For greater certainty, this Part does not affect any obligation of a manufacturer or retailer at law or under an Act of Parliament or of the legislature of a province to warn consumers of the health hazards and health effects arising from the use of tobacco products or vaping products and from their emissions.

22 L’alinéa 17a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Paragraph 17(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits du tabac et à leurs émissions qui doit figurer sur les produits du tabac et sur l’emballage de ces produits ou que doit comporter le prospectus;

  • a.‍1)régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;

  • a.‍2)régir, pour l’application de l’article 15.‍3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;

  • (a)respecting the information that must appear on tobacco products and tobacco product packages and in leaflets about tobacco products and their emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the products and from their emissions;

  • (a.‍1)respecting the information that must appear on vaping products or on vaping product packages and in leaflets or on tags about vaping products and their emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the products and from their emissions;

  • (a.‍2)respecting, for the purposes of section 15.‍3, the manner of displaying or providing information, including the form and placement of the information;

23(1)Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23(1)The portion of subsection 18(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application de la section 1
Application of Division 1

(2)La section 1 de la présente partie ne s’applique pas :

(2)Division 1 of this Part does not apply to

(2)L’alinéa 18(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 18(2)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;

  • (a)a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;

(3)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Application de la section 2
Application of Division 2

(3)La section 2 de la présente partie ne s’applique pas :

a)aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces œuvres;

b)aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

c)aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

(3)Division 2 of this Part does not apply to

(a)a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a vaping product or vaping product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;

(b)a report, commentary or opinion in respect of a vaping product or a brand of vaping product if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for the reference to the vaping product or brand in that report, commentary or opinion; or

(c)a promotion by a manufacturer that is directed at manufacturers, persons who distribute vaping products or retailers but not, either directly or indirectly, at consumers.

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

24The Act is amended by adding the following after section 18:

SECTION 1
Produits du tabac
DIVISION 1
Tobacco Products

25L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Section 19 of the Act is replaced by the following:

Interdiction
Prohibition

19Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, sauf dans la mesure où elle est autorisée par les dispositions de la présente loi ou des règlements.

19No person shall promote a tobacco product or a tobacco product-related brand element, including by means of the packaging, except as authorized by the provisions of this Act or of the regulations.

26L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26Section 20 of the Act is replaced by the following:

Promotion trompeuse
False promotion

20(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

20(1)No person shall promote a tobacco product, including by means of the packaging, in a manner that is false, misleading or deceptive with respect to, or that is likely to create an erroneous impression about, the characteristics, health effects or health hazards of the tobacco product or its emissions.

Éléments à prendre en compte
Considerations

(2)Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

(2)The general impression conveyed by a promotion and the literal meaning of any statement contained in a promotion shall be taken into account in determining whether a promotion is made in a manner that is misleading or deceptive with respect to, or is likely to create an erroneous impression about, the characteristics, health effects or health hazards of the tobacco product or its emissions.

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

27The Act is amended by adding the following after section 20:

Comparaisons et éléments interdits
Comparison and prohibited elements

20.‍1Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

a)d’une manière qui pourrait faire croire que le produit est moins nocif qu’un autre produit du tabac ou que ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre produit du tabac;

b)en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.

20.‍1No person shall promote a tobacco product, including by means of the packaging,

(a)in a manner that could cause a person to believe that the product or its emissions are less harmful than other tobacco products or their emissions; or

(b)by using terms, expressions, logos, symbols or illustrations that are prohibited by the regulations.

28(1)Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28(1)Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:

Attestations et témoignages
Testimonials or endorsements

21(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

21(1)No person shall promote a tobacco product through a testimonial or an endorsement, however displayed or communicated, including by means of the packaging.

(2)Le paragraphe 21(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 21(3) of the Act is repealed.

29(1)Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29(1)Subsection 22(1) of the Act is replaced by the following:

Publicité
Advertising

22(1)Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac en recourant à de la publicité qui représente tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

22(1)Subject to this section, no person shall promote a tobacco product by means of advertising that depicts, in whole or in part, a tobacco product, its package or a tobacco product-related brand element or that evokes a tobacco product or a tobacco product-related brand element.

(2)L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 22(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

  • (a)a publication that is addressed and sent to an adult who is identified by name; or

(3)Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 22(3) of the Act is replaced by the following:

Publicité de style de vie
Lifestyle advertising

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

(3)Subsection (2) does not apply to lifestyle advertising or advertising for which there are reasonable grounds to believe that it could be appealing to young persons.

(4)La définition de publicité de style de vie, au paragraphe 22(4) de la même loi, est abrogée.

(4)The definition lifestyle advertising in subsection 22(4) of the Act is repealed.

30L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30Section 23 of the Act is replaced by the following:

Emballage
Packaging

23(1)Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

23(1)No person shall package a tobacco product in a manner that is contrary to the provisions of this Act or of the regulations.

Vente interdite
Prohibition — sale

(2)Il est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

(2)No person shall sell a tobacco product that is packaged in a manner that is contrary to the provisions of this Act or of the regulations.

2009, ch. 27, par. 12(1)

2009, c. 27, s. 12(1)

31Le paragraphe 23.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Subsection 23.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Emballage — additifs interdits
Prohibited additives — packaging

23.‍1(1)Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 d’une manière, notamment au moyen d’un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

23.‍1(1)No person shall package a tobacco product set out in column 2 of Schedule 1 in a manner, including by means of a brand element, that could cause a person to believe that it contains an additive set out in column 1.

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.‍1, de ce qui suit :

32The Act is amended by adding the following after section 23.‍1:

Éléments de marque d’un produit de vapotage
Prohibition — vaping product-related brand element

23.‍2(1)Il est interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac.

23.‍2(1)No person shall display a vaping product-related brand element on the package of a tobacco product.

Vente interdite
Prohibition — sale

(2)Il est interdit de vendre un produit du tabac si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage.

(2)No person shall sell a tobacco product if a vaping product-related brand element is displayed on its package.

Propriétés sensorielles et fonctions
Functions and sensory attributes

23.‍3Il est interdit de faire la promotion d’un dispositif qui est un produit du tabac ou d’une pièce qui peut être utilisée avec ce dispositif, qu’ils contiennent ou non du tabac, ou de les vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que leur forme, leur apparence ou une autre de leurs propriétés sensorielles ou encore une fonction dont ils sont dotés pourraient les rendre attrayants pour les jeunes.

23.‍3No person shall promote or sell a device that is a tobacco product or a part that may be used with such a device, whether or not the device or part contains tobacco, if the device or part has an appearance, shape or other sensory attribute or a function for which there are reasonable grounds to believe that it could make the device or part appealing to young persons.

1998, ch. 38, art. 1 et par. 2(1)

1998, c. 38, ss. 1 and 2(1)

33Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

33Sections 24 and 25 of the Act are replaced by the following:

Promotion de commandite
Sponsorship promotion

24(1)Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit du tabac ou du nom d’un fabricant de produits du tabac d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

24(1)No person shall promote a tobacco product-related brand element or the name of a tobacco product manufacturer in a manner that is likely to create an association between the brand element or the name and a person, entity, event, activity or permanent facility.

Matériel relatif à la promotion
Promotional material

(2)Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

(2)No person shall use, directly or indirectly, a tobacco product-related brand element or the name of a tobacco product manufacturer in the promotional material related to a person, entity, event, activity or permanent facility.

Élément ou nom figurant dans la dénomination
Name of facility

25Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

25No person shall display a tobacco product-related brand element or the name of a tobacco product manufacturer on a permanent facility, as part of the name of the facility or otherwise, if the facility is used for a sports or cultural event or activity.

34Les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

34Sections 27 and 28 of the Act are replaced by the following:

Éléments de marque — choses ou services
Brand element — thing or service

27Il est interdit, dans les cas ci-après, de fournir un produit du tabac ou d’en faire la promotion si l’un de ses éléments de marque figure sur des choses — qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires — ou est utilisé pour des services :

a)ces choses ou ces services sont associés aux jeunes;

b)il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

c)ils sont associés à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

27No person shall furnish or promote a tobacco product if any of its brand elements is displayed on a thing, other than a tobacco product or an accessory, or is used with a service, and

(a)the thing or service is associated with young persons;

(b)there are reasonable grounds to believe that the thing or service could be appealing to young persons; or

(c)the thing or service is associated with a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring.

Autres choses et services
Other things and services

28(1)Il est possible, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires ou est utilisé pour des services si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).

28(1)Subject to the regulations, a person may sell a tobacco product, or advertise a tobacco product in accordance with section 22, if any of its brand elements is displayed on a thing, other than a tobacco product or an accessory, or is used with a service, and the thing or service does not fall within the criteria described in paragraphs 27(a) to (c).

Promotion
Promotion

(2)Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion de choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires et qui portent un élément de marque d’un produit du tabac ou de services qui utilisent un tel élément si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).

(2)Subject to the regulations, a person may promote a thing, other than a tobacco product or an accessory, that displays a tobacco product-related brand element, or a service that uses a tobacco product-related brand element, if the thing or service does not fall within the criteria described in paragraphs 27(a) to (c).

35(1)Le passage de l’article 29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

35(1)The portion of section 29 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Promotion des ventes
Promotion des ventes

29Il est interdit au fabricant et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

29Il est interdit au fabricant et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

(2)Les alinéas 29a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 29(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

  • c)fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

  • (a)provide or offer to provide any consideration, for the purchase of a tobacco product, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, draw, lottery or contest;

  • (b)furnish or offer to furnish a tobacco product without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service; or

  • (c)furnish or offer to furnish an accessory that displays a tobacco product-related brand element without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service.

36L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Section 30 of the Act is replaced by the following:

Exposition au point de vente
Point of sale display of tobacco products

30(1)Il est possible, sous réserve des règlements, d’exposer au point de vente des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

30(1)Subject to the regulations, a person may display, at the point of sale, a tobacco product or an accessory that displays a tobacco product-related brand element.

Affiches
Signs

(2)Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler au point de vente que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

(2)A retailer of tobacco products may post, subject to the regulations, signs at the point of sale that indicate the availability of tobacco products and their price.

Précision
For greater certainty

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exposition d’un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

(3)For greater certainty, subsection (1) does not authorize the display of a tobacco product that is packaged in a manner that is contrary to the provisions of this Act or of the regulations.

SECTION 2
Produits de vapotage
DIVISION 2
Vaping Products
Publicité attrayante pour les jeunes
Advertising appealing to young persons

30.‍1Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.

30.‍1No person shall promote a vaping product, a vaping product-related brand element or a thing that displays a vaping product-related brand element by means of advertising if there are reasonable grounds to believe that the advertising could be appealing to young persons.

Publicité de style de vie
Lifestyle advertising

30.‍2Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.

30.‍2No person shall promote a vaping product, a vaping product-related brand element or a thing that displays a vaping product-related brand element by means of lifestyle advertising.

Promotion de commandite
Sponsorship promotion

30.‍3(1)Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou du nom d’un fabricant de produits de vapotage d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

30.‍3(1)No person shall promote a vaping product-related brand element or the name of a vaping product manufacturer in a manner that is likely to create an association between the brand element or the name and a person, entity, event, activity or permanent facility.

Matériel relatif à la promotion
Promotional material

(2)Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

(2)No person shall use, directly or indirectly, a vaping product-related brand element or the name of a vaping product manufacturer in the promotional material related to a person, entity, event, activity or permanent facility.

Élément ou nom figurant dans la dénomination
Name of facility

30.‍4Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

30.‍4No person shall display a vaping product-related brand element or the name of a vaping product manufacturer on a permanent facility, as part of the name of the facility or otherwise, if the facility is used for a sports or cultural event or activity.

Donner ou offrir de donner
Giving or offering to give

30.‍5Il est interdit au fabricant et au détaillant, sous réserve des règlements, de donner ou d’offrir de donner l’une des choses suivantes :

a)un produit de vapotage;

b)une chose sur laquelle figure un élément de marque d’un tel produit si, selon le cas :

(i)la chose est associée aux jeunes,

(ii)il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes,

(iii)elle est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

30.‍5Subject to the regulations, no manufacturer or retailer shall give or offer to give

(a)a vaping product; or

(b)a thing that displays a vaping product-related brand element if

(i)the thing is associated with young persons,

(ii)there are reasonable grounds to believe that the thing could be appealing to young persons, or

(iii)the thing is associated with a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring.

Promotion des ventes — offrir une contrepartie
Sales promotions — offering consideration

30.‍6(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant, dans un lieu où les jeunes ont accès, d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

b)fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

30.‍6(1)No manufacturer or retailer shall, in a place to which young persons have access,

(a)offer to provide any consideration, for the purchase of a vaping product, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, draw, lottery or contest; or

(b)offer to furnish a vaping product in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service.

Promotion des ventes — donner une contrepartie
Sales promotions — providing consideration

(2)Il est interdit au fabricant et au détaillant, ailleurs que dans un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs, de faire l’une des actions suivantes :

a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

b)fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

(2)No manufacturer or retailer shall, in a place other than a retail establishment where vaping products are ordinarily sold,

(a)provide any consideration, for the purchase of a vaping product, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, draw, lottery or contest; or

(b)furnish a vaping product in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service.

Publicité — information exigée
Advertising — required information

30.‍7Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

30.‍7No person shall promote a vaping product or a vaping product-related brand element by means of advertising unless it conveys, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Publicité — règlements
Advertising — regulations

30.‍701Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite d’une manière non conforme aux règlements.

30.‍701No person shall promote a vaping product or a vaping product-related brand element by means of advertising done in a manner that is contrary to the regulations.

Promotion au point de vente
Point of sale promotion

30.‍8Il est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements.

30.‍8No person shall promote, at the point of sale, a vaping product or a vaping product-related brand element, including by means of the packaging, in a manner that is contrary to the regulations.

SECTION 3
Dispositions diverses
DIVISION 3
Miscellaneous Provisions

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍2, de ce qui suit :

37The Act is amended by adding the following after section 30.‍2:

Attestations et témoignages
Testimonials or endorsements

30.‍21(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

30.‍21(1)No person shall promote a vaping product through a testimonial or an endorsement, however displayed or communicated, including by means of the packaging.

Représentation
Depiction of person

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

(2)For the purposes of subsection (1), the depiction of a person, character or animal, whether real or fictional, is considered to be a testimonial for, or an endorsement of, the product.

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍4, de ce qui suit :

38The Act is amended by adding the following after section 30.‍4:

Propriétés sensorielles et fonctions
Functions and sensory attributes

30.‍41Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou de le vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore une fonction dont il est doté pourrait le rendre attrayant pour les jeunes.

30.‍41No person shall promote or sell a vaping product that has an appearance, shape or other sensory attribute or a function for which there are reasonable grounds to believe that it could make the product appealing to young persons.

Promotion trompeuse
False promotion

30.‍42(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

a)d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions;

b)en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement;

c)en recourant, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration visé par règlement.

30.‍42(1)No person shall promote a vaping product, including by means of the packaging,

(a)in a manner that is false, misleading or deceptive with respect to, or that is likely to create an erroneous impression about, the characteristics, health effects or health hazards of the vaping product or its emissions;

(b)by using terms, expressions, logos, symbols or illustrations that are prohibited by the regulations; or

(c)by using, in a manner that is contrary to the regulations, prescribed terms, expressions, logos, symbols or illustrations.

Éléments à prendre en compte
Considerations

(2)Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit de vapotage ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

(2)The general impression conveyed by a promotion and the literal meaning of any statement contained in a promotion shall be taken into account in determining whether a promotion is made in a manner that is misleading or deceptive with respect to, or is likely to create an erroneous impression about, the characteristics, health effects or health hazards of the vaping product or its emissions.

Avantages pour la santé
Health benefits

30.‍43(1)Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé.

30.‍43(1)Subject to subsection (3) and the regulations, no person shall promote a vaping product, including by means of the packaging, in a manner that could cause a person to believe that health benefits may be derived from the use of the product or from its emissions.

Comparaisons
Comparisons

(2)Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, en comparant les effets sur la santé liés à l’usage de ce produit ou à ses émissions à ceux liés à l’usage de produits du tabac ou à leurs émissions.

(2)Subject to subsection (3) and the regulations, no person shall promote a vaping product, including by means of the packaging, by comparing the health effects arising from the use of the product or from its emissions with those arising from the use of a tobacco product or from its emissions.

Exception
Exception

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.

(3)Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a vaping product that is the subject of an authorization, including a licence, issued under the Food and Drugs Act authorizing its sale.

Dissuasion de l’abandon du tabac
Discouraging tobacco cessation

30.‍44Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait dissuader l’abandon du tabac ou encourager la reprise de l’usage des produits du tabac.

30.‍44No person shall promote a vaping product, including by means of the packaging, if there are reasonable grounds to believe that the promotion could discourage tobacco cessation or encourage the resumed use of tobacco products.

Emballage
Packaging

30.‍45(1)Il est interdit d’emballer un produit de vapotage d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

30.‍45(1)No person shall package a vaping product in a manner that is contrary to the provisions of this Act or of the regulations.

Vente interdite
Prohibition — sale

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

(2)No person shall sell a vaping product that is packaged in a manner that is contrary to the provisions of this Act or of the regulations.

Mention ou illustration
Indication or illustration

30.‍46(1)Il est interdit de faire figurer sur le produit de vapotage ou sur son emballage une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit est aromatisé s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mention ou l’illustration pourrait être attrayante pour les jeunes.

30.‍46(1)No person shall display on a vaping product or on its package an indication or illustration, including a brand element, that could cause a person to believe that the product is flavoured if there are reasonable grounds to believe that the indication or illustration could be appealing to young persons.

Vente interdite
Prohibition — sale

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage si une mention ou illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

(2)No person shall sell a vaping product if an indication or illustration referred to in subsection (1) is displayed on the product or on its package.

Ingrédients interdits
Prohibited ingredients

30.‍47(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit contient un ingrédient visé à la colonne 1.

30.‍47(1)No person shall promote a vaping product set out in column 2 of Schedule 2, including by means of the packaging, through an indication or illustration, including a brand element, that could cause a person to believe that the product contains an ingredient set out in column 1.

Vente interdite
Prohibition — sale

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

(2)No person shall sell a vaping product set out in column 2 of Schedule 2 if an indication or illustration referred to in subsection (1) is displayed on the product or on its package.

Arômes
Flavours

30.‍48(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1.

30.‍48(1)No person shall promote a vaping product set out in column 2 of Schedule 3, including by means of the packaging, through an indication or illustration, including a brand element, that could cause a person to believe that the product has a flavour set out in column 1.

Vente interdite
Prohibition — sale

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

(2)No person shall sell a vaping product set out in column 2 of Schedule 3 if an indication or illustration referred to in subsection (1) is displayed on the product or on its package.

Modification de l’annexe 3
Amendment of Schedule 3

30.‍49(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, modification ou suppression :

a)du nom ou de la description d’un arôme ou d’un produit de vapotage;

b)d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

30.‍49(1)The Governor in Council may, by order, amend Schedule 3 by adding, amending or deleting

(a)the name or description of a flavour or vaping product; or

(b)a reference to all vaping products, with or without exceptions.

Description
Description

(2)L’arôme ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

(2)A flavour or vaping product may be described by reference to a document produced by a body or person other than the Minister, either as the document exists on a particular date or as it is amended from time to time.

Effet suspendu
Operation of amendments suspended

(3)Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 3 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

(3)An order made under subsection (1) may provide that the operation of the amendments to Schedule 3 is suspended with respect to retailers for a period of 30 days after the day on which the order comes into force.

Conséquences de la suspension
Consequences of suspension

(4)Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

a)d’une part, l’annexe 3, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

b)d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 3 ne peut entrer en vigueur.

(4)During the period in which the operation of the amendments is suspended with respect to retailers,

(a)Schedule 3, as it read immediately before the coming into force of the order, continues to apply with respect to retailers; and

(b)no other amendment to Schedule 3 is to come into force.

39Le paragraphe 30.‍43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39Subsection 30.‍43(1) of the Act is replaced by the following:

Avantages pour la santé
Health benefits

30.‍43(1)Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé au sens des règlements.

30.‍43(1)Subject to subsection (3) and the regulations, no person shall promote a vaping product, including by means of the packaging, in a manner that could cause a person to believe that health benefits, within the meaning of the regulations, may be derived from the use of the product or from its emissions.

40La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍701, de ce qui suit :

40The Act is amended by adding the following after section 30.‍701:

Éléments de marque d’un produit du tabac
Tobacco product-related brand element

30.‍71Il est interdit de fournir un produit de vapotage ou d’en faire la promotion si un élément de marque d’un produit du tabac figure sur le produit de vapotage, sur son emballage ou dans sa publicité.

30.‍71No person shall furnish or promote a vaping product if a tobacco product-related brand element is displayed on the vaping product, on its package or in the advertising of the vaping product.

41Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41Subsection 31(3) of the Act is replaced by the following:

Usage des médias étrangers
Foreign media

(3)Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage d’une manière non conforme à la présente partie.

(3)No person in Canada shall, by means of a publication that is published outside Canada, a broadcast that originates outside Canada or any communication other than a publication or broadcast that originates outside Canada, promote any product the promotion of which is regulated under this Part, or disseminate promotional material that contains a tobacco product-related brand element or a vaping product-related brand element in a manner that is contrary to this Part.

42L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42Section 32 of the Act is replaced by the following:

Renseignements
Report to Minister

32(1)Le fabricant transmet au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées aux alinéas 18(2)c) ou (3)c) et sur celles visées aux sections 1 ou 2.

32(1)Every manufacturer shall submit to the Minister, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about any promotion referred to in paragraph 18(2)‍(c) or (3)‍(c) and about any promotion referred to in Division 1 or 2.

Renseignements supplémentaires
Supplementary information

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

(2)The Minister may, subject to the regulations, request supplementary information relating to the information referred to in subsection (1), and every manufacturer shall submit the requested information in the form and manner and within the time specified by the Minister.

43L’intertitre précédant l’article 33 de la même loi est abrogé.

43The heading before section 33 of the Act is repealed.

44(1)L’alinéa 33a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44(1)Paragraph 33(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des choses et services visés à l’article 28;

  • (a)respecting the promotion of tobacco products, the use and promotion of tobacco product-related brand elements and the packaging of tobacco products, including the form, manner and conditions of the promotion and packaging, and the promotion of services and things for the purposes of section 28;

(2)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Section 33 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • a.‍1)afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits du tabac ou de leurs émissions, interdire, pour l’application de l’alinéa 20.‍1b), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

  • (a.‍1)for the purposes of paragraph 20.‍1(b), prohibiting the use of terms, expressions, logos, symbols or illustrations in order to prevent the public from being deceived or misled with respect to the health effects or health hazards of tobacco products or their emissions;

(3)L’alinéa 33b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 33(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)respecting the advertising of tobacco products for the purposes of subsection 22(2);

  • (b)respecting the advertising of tobacco products for the purposes of subsection 22(2);

(4)Les alinéas 33e) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 33(e) to (j) of the Act are replaced by the following:

  • c)régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur un accessoire;

  • d)régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les points de vente;

  • e)régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • f)régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 30.‍5;

  • g)régir, pour l’application de l’article 30.‍7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;

  • g.‍1)régir, pour l’application de l’article 30.‍701, la publicité des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;

  • h)régir, pour l’application de l’article 30.‍8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;

  • i)exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque de produits du tabac et de produits de vapotage et de ses activités de promotion;

  • j)régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);

  • k)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • l)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • (c)respecting, for the purposes of subsection 26(1), the manner in which a tobacco product-related brand element may appear on an accessory;

  • (d)respecting the display of tobacco products and accessories at the point of sale;

  • (e)respecting signs that a retailer may post under subsection 30(2), including the placement of the signs and their number, size and content;

  • (f)respecting exceptions to the prohibition under section 30.‍5;

  • (g)respecting, for the purposes of section 30.‍7, the information about vaping products and their emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the products and from their emissions that must be conveyed in advertising;

  • (g.‍1)respecting, for the purposes of section 30.‍701, the advertising of vaping products and vaping product-related brand elements;

  • (h)respecting, for the purposes of section 30.‍8, the promotion, at the point of sale, of vaping products and vaping product-related brand elements, including their display;

  • (i)requiring manufacturers to disclose the particulars of their tobacco product-related and vaping product-related brand elements and promotional activities;

  • (j)respecting requests for supplementary information under subsection 32(2);

  • (k)prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

  • (l)generally for carrying out the purposes of this Part.

(5)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(5)Section 33 of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):

  • e.‍1)afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits de vapotage ou de leurs émissions, interdire ou régir, pour l’application de l’article 30.‍42, l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

  • e.‍2)régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.‍43(1) et (2);

  • e.‍3)régir, pour l’application de l’article 30.‍45, l’emballage des produits de vapotage, notamment en interdisant la présence sur l’emballage de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations qui pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • (e.‍1)for the purposes of section 30.‍42, prohibiting or respecting the use of terms, expressions, logos, symbols or illustrations in order to prevent the public from being deceived or misled with respect to the health effects or health hazards of vaping products or their emissions;

  • (e.‍2)respecting exceptions to the prohibitions under subsections 30.‍43(1) and (2);

  • (e.‍3)respecting, for the purposes of section 30.‍45, the packaging of vaping products, including by prohibiting the display of terms, expressions, logos, symbols or illustrations on the package that could be appealing to young persons;

(6)L’alinéa 33e.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 33(e.‍2) of the Act is replaced by the following:

  • e.‍2)régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.‍43(1) et (2) et ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 30.‍43(1), un avantage pour la santé;

  • (e.‍2)respecting exceptions to the prohibitions under subsections 30.‍43(1) and (2) and, for the purposes of subsection 30.‍43(1), what constitutes a health benefit;

45Les intertitres précédant l’article 34 et les articles 34 à 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

45The headings before section 34 and sections 34 to 36 of the Act are replaced by the following:

PARTIE V 
Exécution et contrôle d’application
PART V 
Administration and Enforcement
Inspection et analyse
Inspection and Analysis
Inspecteurs et analystes
Designation of inspectors and analysts

34(1)Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste.

34(1)The Minister may designate any person or class of persons as an inspector or analyst for the purpose of the administration and enforcement of this Act.

Certificat
Certificate

(2)Chaque inspecteur et analyste reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant leur qualité.

(2)Every inspector and analyst shall be given a certificate, in a form established by the Minister, attesting to the inspector or analyst’s designation.

Production du certificat
Certificate to be produced

(3)L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux dans lesquels il entre en vertu de la présente loi.

(3)An inspector entering a place under this Act shall, on request, produce the certificate to the person in charge of that place.

Accès au lieu
Authority to enter place

35(1)À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve de l’article 36, entrer dans tout lieu, y compris un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a)que des produits de tabac ou des produits de vapotage y sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, transportés ou fournis ou y font l’objet d’une activité de promotion;

b)que s’y trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, de la mise à l’essai, de la promotion ou de la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage;

c)que s’y trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, à la mise à l’essai, à l’entreposage, à la promotion, au transport ou à la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage.

35(1)For a purpose related to verifying compliance with this Act, an inspector may, subject to section 36, enter any place, including a conveyance, in which the inspector believes on reasonable grounds

(a)a tobacco product or vaping product is manufactured, tested, stored, promoted, transported or furnished;

(b)there is anything used in the manufacture, testing, promotion or furnishing of a tobacco product or vaping product; or

(c)there is any information relating to the manufacture, testing, storage, promotion, transporting or furnishing of a tobacco product or vaping product.

Pouvoirs de l’inspecteur
Powers of inspector

(2)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :

a)examiner des produits du tabac, des produits de vapotage et des choses mentionnées à l’alinéa (1)b) qui se trouvent dans le lieu;

b)ordonner à quiconque de présenter, pour examen, de tels produits ou de telles choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

c)ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent de tels produits ou de telles choses;

d)prélever ou ordonner à quiconque de prélever sans frais des échantillons de tels produits ou de telles choses;

e)effectuer des essais, des analyses et des mesures;

f)ordonner à quiconque se trouve dans le lieu de communiquer, aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement sur support électronique ou autre;

g)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

h)ordonner au propriétaire de tels produits ou de telles choses ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de les déplacer ou de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

i)ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, met à l’essai, entrepose, transporte ou fournit des produits du tabac ou des produits de vapotage ou en fait la promotion, d’établir, à sa satisfaction, son identité;

j)utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser tout ordinateur, au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel, qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou ordonner à quiconque de reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

k)utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen.

(2)An inspector may, for the purpose referred to in subsection (1),

(a)examine a tobacco product, vaping product or thing referred to in paragraph (1)‍(b) that is found in the place;

(b)order any person to produce for examination, in the manner and form requested by the inspector, the tobacco product, vaping product or thing;

(c)open or order any person to open any container or package found in the place that the inspector believes on reasonable grounds contains the tobacco product, vaping product or thing;

(d)take or order any person to take, free of charge, a sample of the tobacco product, vaping product or thing;

(e)conduct any test or analysis or take any measurements;

(f)order any person found in the place to produce for examination or copying any written or electronic information;

(g)take photographs and make recordings and sketches;

(h)order the owner or person having possession, care or control of the tobacco product, vaping product or thing — or of the conveyance — to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;

(i)order the owner or person in charge of the place or a person who manufactures, tests, stores, promotes, transports or furnishes a tobacco product or vaping product at the place to establish their identity to the inspector’s satisfaction;

(j)use or order any person to use a computer system, as defined in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code, that is found in the place to examine data that are contained in or available to the computer system, reproduce the data or order any person to reproduce the data in the form of a printout or other intelligible output and remove the output for examination or copying; or

(k)use or order any person to use copying equipment that is found in the place and remove the copies for examination.

Moyens de télécommunication
Means of telecommunication

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

(3)For the purposes of subsections (1) and (2), the inspector is considered to have entered a place when they access it remotely by a means of telecommunication.

Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication
Limitation — access by means of telecommunication

(4)L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

(4)An inspector who enters remotely, by a means of telecommunication, a place that is not accessible to the public must do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and only for the period necessary for the purpose referred to in subsection (1).

Personnes accompagnant l’inspecteur
Persons accompanying inspector

(5)L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

(5)The inspector may be accompanied by any person that they believe is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section.

Droit de passage sur une propriété privée
Entering private property

(6)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

(6)An inspector and any person accompanying them may enter and pass through private property, other than a dwelling-house on that property, in order to gain entry to a place referred to in subsection (1).

Mandat pour maison d’habitation
Warrant to enter dwelling-house

36(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

36(1)If the place is a dwelling-house, an inspector may enter it without the occupant’s consent only under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Délivrance du mandat
Authority to issue warrant

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 35(1);

b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

c)soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(2)On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing the inspector named in the warrant to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the dwelling-house is a place referred to in subsection 35(1);

(b)entry to the dwelling-house is necessary for a purpose referred to in that subsection; and

(c)entry to the dwelling-house was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.

Usage de la force
Use of force

(3)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

(3)In executing a warrant issued under subsection (2), an inspector may use force only if the use of force has been specifically authorized in the warrant and they are accompanied by a peace officer.

Télémandats
Telewarrant

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

(4)If an inspector believes that it would not be practical to appear personally to make an application for a warrant under subsection (2), a warrant may be issued by telephone or other means of telecommunication on information submitted by telephone or other means of telecommunication, and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for that purpose, with any necessary modifications.

46L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46Section 38 of the Act is replaced by the following:

Assistance à l’inspecteur
Assistance to inspectors

38(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 35(1) ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, notamment en lui fournissant les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger et en se conformant aux ordres qu’il donne en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’alinéa 39(2)b).

38(1)The owner or person in charge of a place referred to in subsection 35(1) and every person found in that place shall give all assistance that is reasonably required to enable the inspector to exercise their powers or perform their duties or functions under this Act, including by providing them with any documents or information, and access to any data, that they may reasonably require for that purpose and by complying with any order made by the inspector under subsection 35(2) or paragraph 39(2)‍(b).

Entrave et fausses déclarations
Obstruction

(2)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

(2)No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement either orally or in writing to, an inspector who is exercising their powers or performing their duties or functions under this Act.

47L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Section 39 of the Act is replaced by the following:

Saisie
Seizure

39(1)L’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac ou un produit de vapotage — qui se trouve dans le lieu visé au paragraphe 35(1) ou tout moyen de transport visé à ce paragraphe, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou sont liés à la contravention de la présente loi.

39(1)An inspector may seize any thing — including a tobacco product or vaping product — found in a place referred to in subsection 35(1), or a conveyance referred to in that subsection, that they have reasonable grounds to believe was used in the contravention of this Act or is something in relation to which the Act was contravened.

Entreposage
Storage

(2)En cas de saisie, l’inspecteur peut :

a)entreposer ou déplacer la chose ou le moyen de transport, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

b)ordonner à l’intéressé d’entreposer ou de déplacer la chose ou le moyen de transport à ses frais.

(2)An inspector who seizes a thing or a conveyance may

(a)on notice to and at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, store it or move it; or

(b)order its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure to, at their expense, store it or move it.

Interdiction
Interference

(3)Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose ou le moyen de transport saisi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

(3)Unless authorized by an inspector, no person shall remove, alter or interfere in any way with any thing or conveyance seized.

48(1)Les paragraphes 40(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

48(1)Subsections 40(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Demande de restitution
Application for restoration

40(1)Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition qu’il adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

40(1)Any person from whom a thing or conveyance was seized may, within 60 days after the date of seizure, apply to a provincial court judge within whose jurisdiction the seizure was made for an order of restoration, if the person sends a notice containing the prescribed information to the Minister within the prescribed time and in the prescribed manner.

Ordonnance de restitution immédiate
Order of restoration

(2)Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

a)d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi;

b)d’autre part, que la chose ou le moyen de transport ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

(2)The provincial court judge may order that the thing or conveyance be restored immediately to the applicant if, on hearing the application, the judge is satisfied

(a)that the applicant is entitled to possession of the thing or conveyance seized; and

(b)that the thing or conveyance seized is not and will not be required as evidence in any proceedings in respect of an offence under this Act.

(2)Le passage du paragraphe 40(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 40(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Restitution différée
Order of later restoration

(3)Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il peut ordonner que la chose ou le moyen de transport soit restitué au demandeur :

(3)If, on hearing an application made under subsection (1), the provincial court judge is satisfied that the applicant is entitled to possession of the thing or conveyance seized but is not satisfied with respect to the matters mentioned in paragraph (2)‍(b), the judge may order that the thing or conveyance seized be restored to the applicant

(3)Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 40(4) of the Act is replaced by the following:

Confiscation sur consentement
No restoration where forfeiture by consent

(4)Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose ou le moyen de transport saisi a été confisqué en application du paragraphe 41(3).

(4)The provincial court judge shall not make an order under this section for restoration of a thing or conveyance if it has been forfeited by consent under subsection 41(3).

49L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49Section 41 of the Act is replaced by the following:

Confiscation
Forfeiture

41(1)Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose ou le moyen de transport saisi est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

41(1)If no application has been made under subsection 40(1) for the restoration of a thing or conveyance seized under this Act within 60 days after the date of the seizure, or an application has been made but on the hearing of the application no order of restoration is made, the thing or conveyance is forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Confiscation — déclaration de culpabilité
Forfeiture on conviction

(2)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose ou le moyen de transport saisi qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(2)If a person has been convicted of an offence under this Act, any thing or conveyance seized under this Act by means of or in respect of which the offence was committed is forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Confiscation sur consentement
Forfeiture with consent

(3)Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose ou du moyen de transport saisi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose ou le moyen de transport est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(3)If an inspector has seized a thing or conveyance and the owner or the person in whose possession it was at the time of seizure consents in writing to its forfeiture, the thing or conveyance is forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Disposition
Disposal

(4)En cas de confiscation de la chose ou du moyen de transport saisi, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

(4)A seized thing or conveyance that is forfeited may be disposed of, as the Minister directs, at the expense of its owner or the person who was entitled to possess it at the time of its seizure.

Recouvrement des frais
Recovery of costs

41.‍1(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4), notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose ou d’un moyen de transport.

41.‍1(1)Her Majesty in right of Canada may recover, as a debt due to Her Majesty in right of Canada, any costs incurred by Her Majesty in right of Canada in relation to anything required or authorized under section 39 or subsection 41(4), including the storage, movement or disposal of a thing or conveyance.

Prescription
Time limit

(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

(2)Proceedings to recover a debt due to Her Majesty in right of Canada under subsection (1) shall not be commenced later than five years after the day on which the debt became payable.

Certificat de non-paiement
Certificate of default

41.‍2(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 41.‍1(1).

41.‍2(1)Any debt that may be recovered under subsection 41.‍1(1) in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Minister.

Enregistrement en Cour fédérale
Judgment

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) shall be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all reasonable costs and charges attendant in the registration of the certificate.

50L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

50Section 42 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • b.‍1)régir les frais liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);

  • (b.‍1)respecting the costs in relation to anything required or authorized under section 39 or subsection 41(4);

51Le titre de la partie V.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51The heading of Part V.‍1 of the Act is replaced by the following:

Dispositions diverses
Miscellaneous Provisions

2015, ch. 3, art. 154(F)

2015, c. 3, s. 154(F)

52L’article 42.‍1 de la même loi est abrogé.

52Section 42.‍1 of the Act is repealed.

53La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie VI, de ce qui suit :

53The Act is amended by adding the following before Part VI:

Loi sur les aliments et drogues
Food and Drugs Act

42.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi, ou l’une ou plusieurs de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage qui sont régis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou qui contiennent une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou à l’égard de certains de ces produits.

42.‍2(1)The Governor in Council may make regulations providing that this Act or any provision of this Act does not apply in respect of some or all of the vaping products that are regulated under the Food and Drugs Act or that contain a controlled substance, as defined in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act.

Précision
For greater certainty

(2)Il est entendu que les règlements peuvent établir des distinctions entre produits de vapotage en fonction du type d’autorisation, notamment du type de licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou en fonction du type de licence, de permis, d’autorisation ou d’exemption accordé sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

(2)For greater certainty, the regulations may distinguish between vaping products on the basis of type of authorization, including type of licence, issued under the Food and Drugs Act, or on the basis of type of licence, permit, authorization or exemption issued or granted under the Controlled Drugs and Substances Act.

Marques de commerce
Trade-marks

42.‍3(1)Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

42.‍3(1)Despite the Trade-marks Act, the registration of a trade-mark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)‍(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.

Précision
For greater certainty

(2)Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

(2)For greater certainty, the absence of use of a trade-mark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the Trade-marks Act.

Règlements
Regulations

42.‍4Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

b)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

42.‍4The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

(b)generally for carrying out the purposes of this Part.

Incorporation par renvoi — restriction levée
Incorporation by reference — limitation removed

42.‍5La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.‍8, 14, 17, 33, 42 et 42.‍4.

42.‍5The limitation set out in paragraph 18.‍1(2)‍(a) of the Statutory Instruments Act to the effect that a document must be incorporated as it exists on a particular date does not apply to the powers to make regulations under sections 7, 7.‍8, 14, 17, 33, 42 and 42.‍4.

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍3, de ce qui suit :

54The Act is amended by adding the following after section 42.‍3:

Conservation des documents
Documents to be kept

42.‍31(1)Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre en application des articles 6, 7.‍3 ou 32.

42.‍31(1)Every manufacturer shall keep, in the prescribed manner and for the prescribed time, all documents that they used in order to submit or provide information to the Minister under section 6, 7.‍3 or 32.

Lieu de conservation et fourniture
Keeping and providing documents

(2)Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.

(2)The manufacturer shall keep the documents at their place of business in Canada or at any prescribed place and shall, on written request, provide them to the Minister.

2009, ch. 27, par. 14(2) et art. 15

2009, c. 27, ss. 14(2) and 15

55Les articles 43 à 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

55Sections 43 to 44 of the Act are replaced by the following:

Produit et promotion — fabricants
Product and promotion offences — manufacturer

43(1)Le fabricant qui contrevient aux articles 5, 7.‍2 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43(1)Every manufacturer who contravenes section 5, 7.‍2 or 19 is guilty of an offence and liable

(a)on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both; or

(b)on conviction on indictment to a fine not exceeding $1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Promotion — autres contrevenants
Promotion offences — other persons

(2)Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $.

(2)Every person, other than a manufacturer, who contravenes section 19 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000.

Additifs — fabricants
Additives — manufacturer

43.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.‍1(1) ou 5.‍2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43.‍1Every manufacturer who contravenes subsection 5.‍1(1) or 5.‍2(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Additifs — autres contrevenants
Additives — other persons

43.‍2Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.‍2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

43.‍2Every person, other than a manufacturer, who contravenes subsection 5.‍2(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

Infractions — procédure sommaire
Summary offence

44Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.‍1, aux paragraphes 7.‍3(1) ou (2), à l’article 7.‍5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.‍7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2) ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

44Every person who contravenes subsection 6(1) or (2), section 6.‍1, subsection 7.‍3(1) or (2), section 7.‍5, subsection 10(1), (2) or (3) or 26(1) or (2), section 30.‍7 or subsection 31(1) or (3), 32(1) or (2) or 38(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Interdiction de vendre
Prohibited sale

44.‍1Le fabricant qui contrevient à l’article 7.‍4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

44.‍1Every manufacturer who contravenes section 7.‍4 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

56L’article 43.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56Section 43.‍1 of the Act is replaced by the following:

Additifs et ingrédients interdits — fabricants
Prohibited additives and ingredients — manufacturer

43.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.‍1(1) ou 5.‍2(1) ou aux articles 7.‍21 ou 7.‍22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43.‍1Every manufacturer who contravenes subsection 5.‍1(1) or 5.‍2(1) or section 7.‍21 or 7.‍22 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

57Les articles 43.‍1 et 43.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

57Sections 43.‍1 and 43.‍2 of the Act are replaced by the following:

Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricants
Additives, ingredients and markings — manufacturer

43.‍1Le fabricant qui contrevient au paragraphe 5.‍1(1), à l’article 5.‍2, au paragraphe 5.‍3(1) ou aux articles 7.‍21 ou 7.‍22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43.‍1Every manufacturer who contravenes subsection 5.‍1(1), section 5.‍2, subsection 5.‍3(1) or section 7.‍21 or 7.‍22 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Inscriptions — autres contrevenants
Markings — other persons

43.‍2Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.‍3(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

43.‍2Every person, other than a manufacturer, who contravenes subsection 5.‍3(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

58L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58Section 44 of the Act is replaced by the following:

Infractions — procédure sommaire
Summary offence

44Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.‍1, aux paragraphes 7.‍3(1) ou (2), à l’article 7.‍5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.‍7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2), 38(1) ou (2) ou 42.‍31(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

44Every person who contravenes subsection 6(1) or (2), section 6.‍1, subsection 7.‍3(1) or (2), section 7.‍5, subsection 10(1), (2) or (3) or 26(1) or (2), section 30.‍7 or subsection 31(1) or (3), 32(1) or (2), 38(1) or (2) or 42.‍31(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

59L’article 44.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59Section 44.‍1 of the Act is replaced by the following:

Interdiction de vendre
Prohibited sale

44.‍1Le fabricant qui contrevient aux articles 6.‍01 ou 7.‍4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

44.‍1Every manufacturer who contravenes section 6.‍01 or 7.‍4 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

60Le passage de l’article 45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

60The portion of section 45 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Vente aux jeunes et promotion
Sales to young persons, promotions

45Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient aux articles 29 ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

45Every person who contravenes subsection 8(1) or 9(1) or section 11 or 12, or every retailer who contravenes section 29 or 30.‍5 or subsection 30.‍6(1) or (2), is guilty of an offence and liable on summary conviction

61Les articles 46 et 47 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

61Sections 46 and 47 of the Act are replaced by the following:

Infractions — détaillants
Offence by retailer

46(1)Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

46(1)Every retailer who contravenes subsection 15(1) or (2), 15.‍1(1) or (4) or 15.‍3(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

Infractions — fabricants
Offence by manufacturer

(2)Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

(2)Every manufacturer who contravenes subsection 15(1) or (2), 15.‍1(1) or (4) or 15.‍3(1) or (2), section 29 or 30.‍5 or subsection 30.‍6(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Infractions
Offence

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes 15.‍1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

(3)Every person who contravenes subsection 15.‍1(2) or (3) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Infractions
General offence

47Quiconque contrevient aux paragraphes 9.‍1(1) ou (2), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.‍1(1) ou (2) ou 24(1) ou (2), aux articles 25, 27, 30.‍1 ou 30.‍2, aux paragraphes 30.‍3(1) ou (2) ou aux articles 30.‍4 ou 30.‍701 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

47Every person who contravenes subsection 9.‍1(1) or (2), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) or (2), 23.‍1(1) or (2) or 24(1) or (2), section 25, 27, 30.‍1 or 30.‍2, subsection 30.‍3(1) or (2), section 30.‍4 or 30.‍701 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

62Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62Subsection 46(2) of the Act is replaced by the following:

Infractions — fabricants
Offence by manufacturer

(2)Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1), (1.‍1) ou (2), 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

(2)Every manufacturer who contravenes subsection 15(1), (1.‍1) or (2), 15.‍1(1) or (4) or 15.‍3(1) or (2), section 29 or 30.‍5 or subsection 30.‍6(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

63L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63Section 47 of the Act is replaced by the following:

Infractions
General offence

47Quiconque contrevient aux paragraphes 9.‍1(1) ou (2) ou 20(1), à l’article 20.‍1, aux paragraphes 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.‍1(1) ou (2) ou 23.‍2(1) ou (2), à l’article 23.‍3, aux paragraphes 24(1) ou (2), aux articles 25, 27, 30.‍1 ou 30.‍2, aux paragraphes 30.‍21(1) ou 30.‍3(1) ou (2), aux articles 30.‍4 ou 30.‍41, aux paragraphes 30.‍42(1) ou 30.‍43(1) ou (2), à l’article 30.‍44, aux paragraphes 30.‍45(1) ou (2), 30.‍46(1) ou (2), 30.‍47(1) ou (2) ou 30.‍48(1) ou (2) ou aux articles 30.‍701 ou 30.‍71 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

47Every person who contravenes subsection 9.‍1(1) or (2) or 20(1), section 20.‍1, subsection 21(1), 22(1), 23(1) or (2), 23.‍1(1) or (2) or 23.‍2(1) or (2), section 23.‍3, subsection 24(1) or (2), section 25, 27, 30.‍1 or 30.‍2, subsection 30.‍21(1) or 30.‍3(1) or (2), section 30.‍4 or 30.‍41, subsection 30.‍42(1) or 30.‍43(1) or (2), section 30.‍44, subsection 30.‍45(1) or (2), 30.‍46(1) or (2), 30.‍47(1) or (2) or 30.‍48(1) or (2) or section 30.‍701 or 30.‍71 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

64La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

64The Act is amended by adding the following after section 48:

Disculpation : précautions voulues
Due diligence defence

48.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

48.‍1A person is not to be found guilty of an offence under this Act if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

65Les alinéas 57a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

65Paragraphs 57(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac ou un produit de vapotage, selon le cas, fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

  • b)le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac ou le produit de vapotage fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

  • (a)information on a package indicating that it contains a tobacco product or vaping product is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the package contains that product; and

  • (b)a name or address on a package purporting to be the name or address of the person by whom the tobacco product or vaping product was manufactured is, in the absence of evidence to the contrary, proof that it was manufactured by that person.

66(1)L’alinéa 59b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66(1)Paragraph 59(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)s’abstenir de vendre des produits du tabac et des produits de vapotage, et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction pour contravention au paragraphe 8(1) ou aux articles 11, 12, 29, 30.‍5 ou 30.‍6;

  • (b)prohibiting the offender from selling tobacco products and vaping products for a period of not more than one year, in the case of a subsequent offence for the contravention of subsection 8(1) or section 11, 12, 29, 30.‍5 or 30.‍6;

(2)L’alinéa 59f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 59(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac et sur les produits de vapotage qu’il estime indiquées.

  • (f)directing the offender to pay an amount for the purposes of conducting research into any matters relating to tobacco products and vaping products that the court considers appropriate.

67Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67Subsection 60(1) of the Act is replaced by the following:

Accords administratifs
Administrative agreements

60(1)Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac et sur les produits de vapotage.

60(1)The Minister may enter into agreements with provinces or other bodies respecting the administration and enforcement of this Act or any provision of this Act, including the designation of provincial or other officials and bodies as inspectors under this Act and the appointment of federal officials as inspectors under provincial legislation in respect of tobacco and vaping products.

67.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

67.‍1The Act is amended by adding the following after section 60:

PARTIE VII.‍1
Examen de la loi
PART VII.‍1
Review of the Act
Examen de la loi
Review of the Act

60.‍1(1)Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les deux ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

60.‍1(1)The Minister must, three years after the day on which this section comes into force and every two years after that, undertake a review of the provisions and operation of this Act.

Rapport auprès du Parlement
Report to Parliament

(2)Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

(2)The Minister must, no later than one year after the day on which the review is undertaken, cause a report on the review to be tabled in each House of Parliament.

2009, ch. 27, art. 17

2009, c. 27, s. 17

68(1)L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

68(1)The schedule to the Act is renumbered as Schedule 1.

2009, ch. 27, art. 17

2009, c. 27, s. 17

(2)Dans l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Item » est remplacé par « Article ».

(2)Schedule 1 to the French version of the Act is amended by replacing “Item” with “Article”.

2009, ch. 27, art. 17

2009, c. 27, s. 17

(3)L’annexe 1 de la même loi est modifiée :

  • a)par adjonction, dans la colonne 1 de l’article 1, des mots « (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 1.‍2) » après le mot « arôme »;

  • b)par adjonction, après l’article 1.‍1, de l’article 1.‍2;

  • c)par adjonction, dans la colonne 1, en regard de l’article 1.‍2, des mots « Menthol, y compris le l-menthol, et menthone, y compris la l-menthone »;

  • d)par adjonction, dans la colonne 2, en regard de l’article 1.‍2, des mots « Les produits du tabac, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation »;

  • e)par adjonction, dans la colonne 1 de l’article 9, des mots « (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 9.‍1) » après le mot « herbes »;

  • f)par adjonction, après l’article 9, de l’article 9.‍1;

  • g)par adjonction, dans la colonne 1, en regard de l’article 9.‍1, des mots « Clou de girofle »;

  • h)par adjonction, dans la colonne 2, en regard de l’article 9.‍1, des mots « Les produits du tabac, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation ».

(3)Schedule 1 to the Act is amended

  • (a)in Column 1 of item 1, by adding “(other than those set out in Column 1 of item 1.‍2)” after the word “flavour”;

  • (b)by adding item 1.‍2 after item 1.‍1;

  • (c)in Column 1 in relation to item 1.‍2, by adding “Menthol, including l-menthol, and menthone, including l-menthone”;

  • (d)in Column 2 in relation to item 1.‍2, by adding “Tobacco products, except those that are manufactured or sold for export”;

  • (e)in Column 1 of item 9, by adding “(other than those set out in Column 1 of item 9.‍1)” after the word “herbs”;

  • (f)by adding item 9.‍1 after item 9;

  • (g)in Column 1 in relation to item 9.‍1, by adding “Cloves”; and

  • (h)in Column 2 in relation to item 9.‍1, by adding “Tobacco products, except those that are manufactured or sold for export”.

(4)L’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage des articles 1 à 13 à la colonne 2 par ce qui suit :

(4)The schedule to the Act is amended by replacing the portion of items 1 to 13 in column 2 with the following:

Article
Colonne 2
Produit du tabac
1
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les cigares qui sont munis d’une cape non apposée en hélice, les cigares avec papier de manchette et les petits cigares
(3) les feuilles d’enveloppe
1.‍1
Les cigares qui sont munis d’une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, sans le poids des embouts, sauf ceux visés à l’article 1 et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
2
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4)(4) les feuilles d’enveloppe
3
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
4
Les cigarettes, sauf celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
4.‍1
Les feuilles d’enveloppe, sauf celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
4.‍2
Les cigares, sauf les suivants :
(1) les petits cigares
(2) les cigares avec papier de manchette
(3) les cigares qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les cigares qui sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
4.‍3
Les petits cigares, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
4.‍4
Les cigares avec papier de manchette, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation et les petits cigares
5
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
6
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
7
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
8
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
9
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
10
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
11
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
12
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
13
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
Item
Column 2
Tobacco Product
1
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Cigars that have a wrapper that is not fitted in spiral form, cigars that have tipping paper and little cigars
(3) Blunt wraps
1.‍1
Cigars that have a wrapper fitted in spiral form and that weigh more than 1.‍4 g but not more than 6 g, excluding the weight of any mouthpiece or tip, other than those referred to in item 1 and those that are manufactured or sold for export
2
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps
3
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps
4
Cigarettes, except those that are manufactured or sold for export
4.‍1
Blunt wraps, except those that are manufactured or sold for export
4.‍2
Cigars, except the following:
(1) Little cigars
(2) Cigars that have tipping paper
(3) Cigars that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Cigars that are manufactured or sold for export
4.‍3
Little cigars, except those that are manufactured or sold for export
4.‍4
Cigars that have tipping paper, except those that are manufactured or sold for export and little cigars
5
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps
6
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps
7
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps
8
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps
9
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps
10
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps
11
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps
12
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps
13
Except those that are manufactured or sold for export, the following:
(1) Cigarettes
(2) Little cigars
(3) All other cigars, except those that weigh more than 6 g excluding the weight of any mouthpiece or tip, have a wrapper fitted in spiral form and do not have tipping paper
(4) Blunt wraps

69La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe de la présente loi.

69The Act is amended by adding, after Schedule 1, the Schedules 2 and 3 set out in the schedule to this Act.

Remplacement de « annexe »

Replacement of “schedule”

70Dans les passages ci-après de la même loi, « annexe » est remplacé par « annexe 1 » :

  • a)le paragraphe 5.‍1(1);

  • b)le paragraphe 5.‍2(1);

  • c)le paragraphe 7.‍1(1);

  • d)l’article 23.‍1.

70The Act is amended by replacing “the schedule” with “Schedule 1” in the following provisions:

  • (a)subsection 5.‍1(1);

  • (b)subsection 5.‍2(1);

  • (c)subsection 7.‍1(1); and

  • (d)section 23.‍1.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. F-27

R.‍S.‍, c. F-27

Loi sur les aliments et drogues

Food and Drugs Act

71L’intertitre précédant l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

71The heading before section 2 of the Food and Drugs Act is replaced by the following:

Définitions et champ d’application
Interpretation and Application

72La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍1, de ce qui suit :

72The Act is amended by adding the following after section 2.‍1:

Produits du tabac
Tobacco products

2.‍2La présente loi ne s’applique pas à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

2.‍2This Act does not apply to a tobacco product as defined in section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act.

Produits de vapotage
Vaping products

2.‍3(1)Malgré la définition de drogue à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il contient de la nicotine, sauf s’il est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain.

2.‍3(1)Despite the definition drug in section 2, this Act does not apply to a vaping product as defined in section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act by reason that it contains nicotine, unless the vaping product is manufactured, sold or represented for use in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or its symptoms, in human beings.

Produits de vapotage
Vaping products

(2)Malgré la définition de instrument à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il est fabriqué ou vendu pour servir avec une substance ou un mélange de substances qui contient de la nicotine ni du fait qu’il est présenté comme pouvant servir avec une telle substance ou un tel mélange, sauf si le produit de vapotage est fabriqué ou vendu pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain, ou est présenté comme pouvant y servir.

(2)Despite the definition device in section 2, this Act does not apply to a vaping product as defined in section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act by reason that it is manufactured, sold or represented for use with a substance or mixture of substances that contains nicotine, unless the vaping product is manufactured, sold or represented for use in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or its symptoms, in human beings.

2009, ch. 27

2009, c. 27

Loi modifiant la Loi sur le tabac

An Act to amend the Tobacco Act

73L’article 7 de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009), est abrogé.

73Section 7 of An Act to amend the Tobacco Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 2009, is repealed.

74L’article 16 de la même loi est abrogé.

74Section 16 of the Act is repealed.

2010, ch. 21

2010, c. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Canada Consumer Product Safety Act

75(1)Le paragraphe 4(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

75(1)Subsection 4(2) of the Canada Consumer Product Safety Act is replaced by the following:

Produits du tabac

Tobacco products

(2)Elle ne s’applique pas aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, sauf en ce qui a trait :

a)au potentiel incendiaire de ces produits;

b)aux dispositifs et aux pièces visés par cette définition.

(2)This Act does not apply to a tobacco product as defined in section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act, except in respect of

(a)the ignition propensity of that product; and

(b)the devices and parts referred to in that definition.

Précision — pièces et dispositifs faits de tabac

For greater certainty — devices and parts made of tobacco

(2.‍1)Il est entendu que les dispositifs et les pièces qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac ne sont pas visés par l’alinéa (2)b).

(2.‍1)For greater certainty, the devices and parts referred to in paragraph (2)‍(b) do not include those made in whole or in part of tobacco.

(2)L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Produits de vapotage

Vaping products

(4)Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) ne s’applique à l’égard des produits de vapotage visés aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, que s’il est modifié pour le prévoir expressément.

(4)The Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 do not apply in respect of vaping products, within the meaning of paragraphs (a) to (c) of the definition vaping product in section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act, unless those regulations are amended to expressly provide that they apply in respect of those products.

(3)Le paragraphe 4(4) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 4(4) of the Act is repealed.

76Les articles 3 et 4 de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

76Items 3 and 4 of Schedule 1 to the Act are replaced by the following:

  3
Instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
  3
Devices within the meaning of section 2 of the Food and Drugs Act, except a vaping product within the meaning of section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act that is not subject to the Food and Drugs Act.
  4
Drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
  4
Drugs within the meaning of section 2 of the Food and Drugs Act, except a vaping product within the meaning of section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act that is not subject to the Food and Drugs Act.

Modifications terminologiques

Terminology

Remplacement de « Loi sur le tabac » – loi

Replacement of “Tobacco Act” — Act

77(1)À l’alinéa 12h) de la Loi sur les produits dangereux, « Loi sur le tabac » est remplacé par « Loi sur le tabac et les produits de vapotage ».

77(1)In paragraph 12(h) of the Hazardous Products Act, “Tobacco Act” is replaced by “Tobacco and Vaping Products Act”.

Autres mentions — lois

Other references — Acts

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur le tabac vaut mention de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

(2)Unless the context requires otherwise, every reference to Tobacco Act in any provision of an Act of Parliament other than a provision referred to in subsection (1) is to be read as a reference to the Tobacco and Vaping Products Act.

Remplacement de « Loi sur le tabac » – règlements

Replacement of “Tobacco Act” — Regulations

(3)Dans les passages ci-après, « Loi sur le tabac » est remplacé par « Loi sur le tabac et les produits de vapotage » :

  • a)l’alinéa 10.‍30(1)a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail;

  • b)l’alinéa 7.‍27(1)a) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains);

  • c)l’alinéa 11.‍32(1)a) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz);

  • d)le titre de l’annexe XIV du Règlement sur les contraventions et le titre de la colonne I de cette annexe;

  • e)l’article 1 du Règlement sur le tabac (accès);

  • f)l’article 1 du Règlement sur le tabac (saisie et restitution);

  • g)la définition de Loi à l’article 1 du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac;

  • h)la définition de Loi à l’article 1 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac;

  • i)l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels;

  • j)l’alinéa 260(1)b) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime;

  • k)l’alinéa 5.‍23(1)a) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs).

(3)In the following provisions, “Tobacco Act” is replaced by “Tobacco and Vaping Products Act”:

  • (a)paragraph 10.‍30(1)‍(a) of the Canada Occupational Health and Safety Regulations;

  • (b)paragraph 7.‍27(1)‍(a) of the On Board Trains Occupational Safety and Health Regulations;

  • (c)paragraph 11.‍32(1)‍(a) of the Oil and Gas Occupational Safety and Health Regulations;

  • (d)the heading of Schedule XIV to the Contraventions Regulations and the heading of column I of that schedule;

  • (e)section 1 of the Tobacco (Access) Regulations;

  • (f)section 1 of the Tobacco (Seizure and Restoration) Regulations;

  • (g)the definition Act in section 1 of the Tobacco Products Information Regulations;

  • (h)the definition Act in section 1 of the Tobacco Reporting Regulations;

  • (i)item 3 of Schedule 2 to the Natural Health Products Regulations;

  • (j)paragraph 260(1)‍(b) of the Maritime Occupational Health and Safety Regulations; and

  • (k)paragraph 5.‍23(1)‍(a) of the Aviation Occupational Health and Safety Regulations.

Autres mentions — règlements

Other references — Regulations

(4)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (3), la mention de la Loi sur le tabac vaut mention de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

(4)Unless the context requires otherwise, every reference to the Tobacco Act in any provision of a regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act, made under an Act of Parliament, other than a provision referred to in subsection (3), is to be read as a reference to the Tobacco and Vaping Products Act.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2009, ch. 27

2009, c. 27

78(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009).

78(1)In this section, other Act means An Act to amend the Tobacco Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 2009.

(2)Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 9 de la présente loi, le passage de cet article 9 précédant l’article 6 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 7 of the other Act comes into force before section 9 of this Act, then the portion of that section 9 before the section 6 that it enacts is replaced by the following:

9Les articles 6 et 6.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9Sections 6 and 6.‍1 of the Act are replaced by the following:

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 9 de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur.

(3)If section 7 of the other Act comes into force on the same day as section 9 of this Act, then that section 7 is deemed never to have come into force.

(4)Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, le passage de cet article 55 précédant l’article 43 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

(4)If section 16 of the other Act comes into force before section 55 of this Act, then the portion of that section 55 before the section 43 that it enacts is replaced by the following:

55Les articles 43 à 44.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

55Sections 43 to 44.‍1 of the Act are replaced by the following:

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé ne pas être entré en vigueur.

(5)If section 16 of the other Act comes into force on the same day as section 55 of this Act, then that section 16 is deemed never to have come into force.

2014, ch. 20

2014, c. 20

79(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).

79(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1, chapter 20 of the Statutes of Canada, 2014.

(2)Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 53 de la présente loi, l’article 42.‍3 de la version anglaise de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 366 of the other Act comes into force before section 53 of this Act, then section 42.‍3 of the English version of the Tobacco Act is replaced by the following:

Trademarks

Trademarks

42.‍3(1)Despite the Trademarks Act, the registration of a trademark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)‍(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.

42.‍3(1)Despite the Trademarks Act, the registration of a trademark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)‍(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.

For greater certainty

For greater certainty

(2)For greater certainty, the absence of use of a trademark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the Trademarks Act.

(2)For greater certainty, the absence of use of a trademark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the Trademarks Act.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 366 de l’autre loi et celle de l’article 53 de la présente loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 366.

(3)If section 366 of the other Act comes into force on the same day as section 53 of this Act, then that section 53 is deemed to have come into force before that section 366.

Projet de loi C-45

Bill C-45

79.‍1En cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, dès le premier jour où le paragraphe 204(1) de cette loi et l’article 3 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)la définition de accessoire, à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, est remplacée par ce qui suit :

79.‍1If Bill C-45, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substances Act, the Criminal Code and other Acts, receives royal assent, then, on the first day on which both subsection 204(1) of that Act and section 3 of this Act are in force,

  • (a)the definition accessory in section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act is replaced by the following:

accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau, mais ne vise pas les accessoires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (accessory)

b)le passage de la définition de produit de vapotage suivant l’alinéa d), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

accessory means a product that may be used in the consumption of a tobacco product, including a pipe, cigarette holder, cigar clip, lighter and matches, and also means a water pipe. It does not include cannabis accessories, as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act. (accessoire)

(b)the portion of the definition vaping product in section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act after paragraph (d) is replaced by the following:

Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement, le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, les accessoires, au sens de ce paragraphe, et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)

It does not include devices and substances or mixtures of substances that are excluded by the regulations, cannabis, as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act, cannabis accessories, as defined in that subsection, tobacco products or their accessories. (produit de vapotage)

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

80(1)Le paragraphe 7(2), l’article 8, le paragraphe 11(2) et les articles 25, 28, 31 et 57 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

80(1)Subsection 7(2), section 8, subsection 11(2) and sections 25, 28, 31 and 57 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the 180th day after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(2)L’article 10, le paragraphe 11(5) et l’article 59 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

(2)Section 10, subsection 11(5) and section 59 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day on which this Act receives royal assent.

180 jours après la sanction

180 days after royal assent

(3)L’article 13, le paragraphe 20(2), les articles 27, 32, 37, 38 et 40, les paragraphes 44(2) et (5), les articles 56, 62 et 63, les paragraphes 68(1) à (3) et les articles 69 et 70 entrent en vigueur le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

(3)Section 13, subsection 20(2), sections 27, 32, 37, 38 and 40, subsections 44(2) and (5), sections 56, 62 and 63, subsections 68(1) to (3) and sections 69 and 70 come into force on the 180th day after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(4)Les paragraphes 14(2), 15(2) et (3) et 19(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

(4)Subsections 14(2), 15(2) and (3) and 19(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(5)L’article 17 et le paragraphe 19(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(5)Section 17 and subsection 19(3) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(6)L’article 39 et le paragraphe 44(6) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

(6)Section 39 and subsection 44(6) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the 180th day after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(7)Les articles 54 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

(7)Sections 54 and 58 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(8)Le paragraphe 75(3) entre en vigueur à la date fixée par décret.

(8)Subsection 75(3) comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

PARTIE 2
Loi sur la santé des non-fumeurs

PART 2
Non-smokers’ Health Act

L.‍R.‍, ch.‍15 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 15 (4th Supp.‍)

81Le titre intégral de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

81The long title of the Non-smokers’ Health Act is replaced by the following:

Loi régissant le fait de fumer dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport

An Act to regulate smoking in the federal workplace and on certain modes of transportation

82(1)La définition de usage du tabac, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

82(1)The definition usage du tabac in subsection 2(1) of the French version of the Act is repealed.

(2)La définition de smoke, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition smoke in subsection 2(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

smoke means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product or to vape using a vaping product; (fumer)

smoke means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product or to vape using a vaping product; (fumer)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

produit de vapotage S’entend, à la fois :

  • a)du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;

  • b)du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)

vaping product means 

  • (a)a device that is intended to be used to simulate the act of smoking a tobacco product and that emits an aerosol that is intended to be inhaled, including an electronic cigarette, an electronic cigar and an electronic pipe; and

  • (b)a device that is designated to be a vaping product by the regulations; (produit de vapotage)

(4)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 2(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage.‍ (smoke)

fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage.‍ (smoke)

1989, ch. 7, art. 1

1989, c.‍7, s.‍1

83L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83Section 6 of the Act is replaced by the following:

Autres règles de droit

Saving

6Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou les émissions des produits de vapotage.

6Nothing in section 4 or 5 affects the operation of any other Act of Parliament, any regulations made under any Act of Parliament, or any rule of law in relation to the protection of persons from exposure to tobacco smoke or any emission from a vaping product.

84Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

84Subsection 7(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • a.‍1)désigner tout dispositif comme étant un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

  • (a.‍1)designating any device to be a vaping product for the purpose of the definition vaping product;

1996, ch. 12, art. 5

1996, c.‍12, s.‍5

85Le paragraphe 8.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

85Subsection 8.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

Règlements

Regulations

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant le fait de fumer dans les espaces de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

(2)On the recommendation of the Minister of Labour, the Governor in Council may make regulations respecting smoking in a workplace at which is carried on employment that is subject to a regulation made under subsection (1).



SCHEDULE

(Section 69)
SCHEDULE 2
(Sections 7.‍21, 7.‍22, 7.‍23 and 30.‍47)
PROHIBITED INGREDIENTS
Column 1
Column 2
Item
Ingredient
Vaping Product
1
Amino acids
Vaping substances, except prescription vaping substances and vaping substances that are manufactured or sold for export
2
Caffeine
Vaping substances, except prescription vaping substances and vaping substances that are manufactured or sold for export
3
Colouring agents
Vaping substances, except prescription vaping substances and vaping substances that are manufactured or sold for export
4
Essential fatty acids
Vaping substances, except prescription vaping substances and vaping substances that are manufactured or sold for export
5
Glucuronolactone
Vaping substances, except prescription vaping substances and vaping substances that are manufactured or sold for export
6
Probiotics
Vaping substances, except prescription vaping substances and vaping substances that are manufactured or sold for export
7
Taurine
Vaping substances, except prescription vaping substances and vaping substances that are manufactured or sold for export
8
Vitamins
Vaping substances, except prescription vaping substances and vaping substances that are manufactured or sold for export
9
Mineral nutrients
Vaping substances, except prescription vaping substances and vaping substances that are manufactured or sold for export
Note:
In column 2, prescription has the same meaning as in subsection 13(2).
SCHEDULE 3
(Sections 30.‍48 and 30.‍49)
FLAVOURS
Column 1
Column 2
Item
Flavour
Vaping Product
1
Confectionery
Vaping products, except prescription vaping products and vaping products that are manufactured or sold for export
2
Dessert
Vaping products, except prescription vaping products and vaping products that are manufactured or sold for export
3
Cannabis
Vaping products, except vaping products that are manufactured or sold for export
4
Soft drink
Vaping products, except vaping products that are manufactured or sold for export
5
Energy drink
Vaping products, except vaping products that are manufactured or sold for export
Note:
In column 2, prescription has the same meaning as in subsection 13(2).


ANNEXE

(article 69)
ANNEXE 2
(articles 7.‍21, 7.‍22, 7.‍23 et 30.‍47)
INGRÉDIENTS INTERDITS
Colonne 1
Colonne 2
Article
Ingrédient
Produit de vapotage
1
Acides aminés
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
2
Caféine
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
3
Agents colorants
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
4
Acides gras essentiels
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
5
Glucuronolactone
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
6
Probiotiques
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
7
Taurine
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
8
Vitamines
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
9
Minéraux nutritifs
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
Note  :
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).
ANNEXE 3
(articles 30.‍48 et 30.‍49)
ARÔMES
Colonne 1
Colonne 2
Article
Arôme
Produit de vapotage
1
Confiserie
Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
2
Dessert
Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
3
Cannabis
Produits de vapotage, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
4
Boisson gazeuse
Produits de vapotage, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
5
Boisson énergisante
Produits de vapotage, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
Note  :
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU