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Projet de loi C-97

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-97
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des finances comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 29 mai 2019

MINISTRE DES FINANCES

90899


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu ainsi que des mesures connexes pour :

a)accorder un taux de déduction pour amortissement de la première année bonifié temporaire de 100 % à l’égard des véhicules zéro émission admissibles;

b)abroger l’obligation voulant qu’un bien soit d’importance nationale pour donner droit aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels;

c)accorder un taux de déduction pour amortissement de la première année bonifié temporaire à l’égard de plusieurs catégories de biens amortissables, y compris un taux de déduction pour amortissement de la première année temporaire de 100 % à l’égard des biens suivants :

(i)les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens,

(ii)le matériel désigné relatif à l’énergie propre;

d)s’assurer que les prestations d’assistance sociale versées dans le cadre de certains programmes ne sont ni imposables, ni comprises dans le revenu en vue du calcul du droit aux prestations et aux crédits fondés sur le revenu et qu’elles n’empêchent pas un particulier d’être considéré comme étant un « parent » pour l’application de l’Allocation canadienne pour les travailleurs;

e)abroger le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d’une société privée sous contrôle canadien pour l’application du crédit d’impôt majoré pour la recherche scientifique et le développement expérimental;

f)prévoir de l’aide pour le journalisme canadien;

g)instaurer le Crédit canadien pour la formation;

h)modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à tenir compte de la réglementation actuelle sur l’accès au cannabis à des fins médicales;

i)éliminer l’exigence voulant que les ventes soient effectuées à une société coopérative agricole ou de pêche pour qu’elles soient exclues du revenu de société déterminé pour l’application de la déduction accordée aux petites entreprises;

j)prolonger le crédit d’impôt pour exploration minière de cinq années supplémentaires;

k)s’assurer que le revenu d’entreprise d’organismes communautaires conserve son caractère lorsqu’il est attribué aux membres de l’organisme aux fins d’impôt;

l)hausser le plafond de retrait du Régime d’accession à la propriété et modifier la façon dont le régime s’applique en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait;

m)élargir la responsabilité solidaire concernant le paiement de l’impôt sur le revenu découlant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un CELI à son titulaire et limiter la responsabilité solidaire d’un fiduciaire quant à un tel impôt;

n)soutenir les employés qui doivent rembourser un trop-payé de salaire à leur employeur en raison d’une erreur administrative, de système ou d’écriture;

o)accroître l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique;

p)permettre à des projets conjoints de producteurs du Canada et de la Belgique d’être admissibles au crédit d’impôt pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

q)s’assurer que les calculs du facteur d’équivalence pour 2019 et les années d’imposition ultérieures sont appropriés en ce qui touche les régimes de pension agréés qui font référence à la bonification du Régime de pensions du Canada.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2019 pour :

a)fournir un allègement de la TPS/TVH dans le secteur des soins de santé en allégeant les fournitures et les importations d’ovules humains et les importations d’embryons humains in vitro de la TPS/TVH, en ajoutant les podiatres et les podologues autorisés à la liste des praticiens dont l’ordonnance permet la fourniture détaxée de certains appareils pour le soin des pieds et en exonérant de la TPS/TVH certains services de soins de santé rendus par une équipe multidisciplinaire composée de professionnels de la santé autorisés;

b)apporter des modifications afin que le traitement aux fins de la TPS/TVH des dépenses engagées à l’égard des voitures de tourisme zéro émission soit parallèle au traitement de ces véhicules aux fins de l’impôt sur le revenu.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2019 pour changer le taux du droit d’accise fédéral sur les produits du cannabis qui sont du cannabis comestible, des extraits de cannabis (y compris les huiles de cannabis) et le cannabis pour usage topique à 0,0025 $ par milligramme de tétrahydrocannabinol contenu dans le produit du cannabis.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La sous-section A de la section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin, notamment, de permettre aux membres des coopératives de crédit fédérales de voter, de différentes manières, avant la tenue d’une assemblée et de prévoir des exceptions supplémentaires à l’obligation de solliciter les procurations au moyen de circulaires. Cette sous-section apporte également une modification technique à la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières.

La sous-section B de la section 1 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les paiements pour permettre de renouveler deux fois le mandat des administrateurs élus du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, pour prolonger le mandat du président et du vice-président de ce conseil d’administration et pour permettre de rémunérer certains membres du comité consultatif des intervenants.

La sous-section A de la section 2 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment, d’obliger une société, à la demande d’un organisme d’enquête qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une certaine infraction a été perpétrée, à fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important ou tout renseignement précisé par cet organisme figurant dans ce registre. Elle oblige également les organismes d’enquête à tenir un registre où figurent certains renseignements liés aux demandes effectuées et à faire rapport annuellement sur ces demandes.

La sous-section B de la section 2 de la partie 4 modifie le Code criminel afin d’ajouter l’élément d’insouciance à l’infraction de recyclage des produits de la criminalité.

La sous-section C de la section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :

a)d’autoriser le gouverneur en conseil à définir, par règlement, les termes « monnaie virtuelle » et  « commerce de monnaie virtuelle »;

b)d’exiger du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« Centre ») qu’il communique, dans certaines circonstances, des renseignements à l’Agence du revenu du Québec et au Bureau de la concurrence;

c)de permettre au Centre de communiquer des renseignements désignés additionnels relatifs à l’importation et à l’exportation d’espèces ou d’effets;

d)de prévoir que certains renseignements ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance visant à assurer leur confidentialité rendue dans le cadre d’un appel à la Cour fédérale;

e)d’obliger le Centre à rendre publics certains renseignements en cas d’aveu de responsabilité à l’égard de la violation ou de signification d’un avis d’une décision du directeur portant que l’intéressé a commis une violation.

La sous-section D de la section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur l’administration des biens saisis afin, notamment :

a)d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de certains biens;

b)d’attribuer au ministre l’administration de biens qui ont fait l’objet d’une saisie, d’un blocage ou d’une confiscation en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

c)d’autoriser le ministre à disposer des biens qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et, avec l’approbation du gouvernement de la province, des biens qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province, et à partager le produit de la disposition de ces biens.

Cette sous-section apporte également des modifications corrélatives au Code criminel, à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur l’équité en matière d’emploi afin d’obliger les employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale à déclarer les renseignements sur la rémunération de manière à améliorer la production de rapports sur l’équité en matière d’emploi en rendant notamment plus accessibles les renseignements sur les écarts salariaux par catégorie professionnelle, en plus des échelles de rémunération.

La section 4 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor pour l’aide pour le climat, en matière d’infrastructures ainsi qu’à la Fédération canadienne des municipalités et au Shock Trauma Air Rescue Service.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin, notamment de :

a)prévoir l’obligation pour toutes les parties d’agir de bonne foi dans le cadre des procédures intentées au titre de cette loi;

b)permettre au tribunal d’enquêter au sujet de certaines sommes payées notamment à des administrateurs ou à des dirigeants de personne morale dans l’année précédant la faillite de celle-ci et de tenir responsables de ces paiements les administrateurs de la personne morale.

Cette section modifie aussi la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin, notamment de :

a)limiter aux redressements normalement nécessaires certaines ordonnances rendues au titre de l’article 11 de cette loi et de limiter à dix jours la suspension de procédures qui pourraient être intentées contre la compagnie;

b)permettre au tribunal d’ordonner la divulgation d’intérêts économiques dans une compagnie débitrice;

c)prévoir l’obligation pour toutes les parties d’agir de bonne foi dans le cadre des procédures intentées au titre de cette loi.

De plus, cette section modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment de :

a)prévoir les facteurs dont les administrateurs et les dirigeants d’une société peuvent tenir compte lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société;

b)prévoir que les administrateurs de certaines sociétés sont tenus de présenter aux actionnaires certains renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération.

Enfin, cette section modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de clarifier qu’un régime de pension ne peut comporter de disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet, notamment, de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci. Elle permet également aux administrateurs d’un régime de pension d’acheter une prestation viagère immédiate ou différée pour un ancien participant ou un survivant de manière à satisfaire à l’obligation de fournir à ceux-ci une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées.

La section 6 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour permettre au ministre de l’Emploi et du Développement social de dispenser une personne, dans certains cas, de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir à compter de juillet 2020 une nouvelle exemption à l’égard du revenu pris en compte dans le calcul du montant du supplément de revenu garanti. La nouvelle exemption exclut les premiers cinq mille dollars du revenu d’une personne tiré d’un emploi ou d’un travail effectué à son compte et cinquante pour cent de la partie de ce revenu supérieure à cinq mille dollars mais d’au plus quinze mille dollars.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour augmenter la limite du surplus qui s’applique à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite de la fonction publique et à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, respectivement, à vingt-cinq pour cent du montant de la dette actuarielle.

La sous-section A de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour permettre le paiement des droits afférents à la délivrance de licences aux syndics à une date réglementaire et pour permettre aux syndics de tenir des registres en format électronique au lieu de conserver les documents originaux.

La sous-section B de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz pour permettre l’ajout, par voie réglementaire, d’unités de mesure pour la vente et la distribution d’électricité et de gaz.

La sous-section C de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’améliorer la sécurité et de favoriser l’innovation en introduisant des mesures visant notamment à :

a)permettre au ministre de la Santé de classifier certains produits comme étant exclusivement des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments;

b)prévoir la surveillance de la conduite d’essais cliniques relatifs à des drogues, à des instruments ou à certains aliments à des fins diététiques spéciales;

c)prévoir un cadre régissant les produits thérapeutiques innovants;

d)moderniser les pouvoirs d’inspection.

La sous-section D de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’importation des boissons enivrantes pour que son application soit limitée aux boissons enivrantes importées au Canada.

La sous-section E de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux pour prévoir des exemptions réglementaires conditionnelles et absolues.

La sous-section F de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’étiquetage des textiles pour prévoir des exemptions réglementaires conditionnelles et absolues.

La sous-section G de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les poids et mesures pour autoriser, par voie réglementaire, l’emploi de nouvelles unités de mesure et pour mettre à jour les définitions des unités de base conformément aux normes internationales.

La sous-section H de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour simplifier le processus d’examen des demandes de dérogation, autoriser la suspension et l’annulation de dérogations et harmoniser les dispositions de cette loi permettant la communication de renseignements commerciaux confidentiels avec des dispositions similaires dans d’autres lois du ministère de la Santé.

La sous-section I de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour autoriser l’exécution et le contrôle d’application par voie électronique des lois relevant de la compétence du ministre des Transports et pour favoriser l’innovation dans le domaine des transports en autorisant des exemptions à des fins de recherche, de développement ou d’essais.

La sous-section J de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les produits antiparasitaires afin, notamment, de permettre au ministre de la Santé :

a)d’étendre la portée d’une réévaluation d’un produit antiparasitaire ou d’un examen spécial relatif à un tel produit plutôt que d’entreprendre un nouvel examen spécial;

b)de décider de ne pas procéder à un examen spécial lorsque l’aspect d’un produit antiparasitaire qui justifierait un tel examen est ou a été visé par une réévaluation ou par un autre examen spécial.

La sous-section K de la section 9 de la partie 4 abroge les dispositions de la Loi sur la mise en quarantaine relatives au dépôt des projets de règlement devant le Parlement.

La sous-section L de la section 9 de la partie 4 abroge les dispositions de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines relatives au dépôt des projets de règlement devant le Parlement.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour constituer le Conseil consultatif de gestion qui est chargé de fournir des conseils relativement à l’administration et à la gestion de la Gendarmerie royale du Canada au commissaire de cette force policière.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur le pilotage afin, notamment :

a)d’énoncer clairement l’objet et les principes de cette loi;

b)de transférer la responsabilité d’élaborer les règlements des administrations de pilotage, avec l’approbation du gouverneur en conseil, au gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports;

c)de transférer des administrations de pilotage au ministre des Transports la responsabilité relative à l’application de cette loi ainsi qu’à la délivrance de brevets et de certificats et à la facturation des frais connexes;

d)de mettre en place un régime de contrôle d’application plus cohérent avec les autres lois du ministère des Transports;

e)de prévoir que les questions de réglementation relatives à la prestation sécuritaire des services de pilotage obligatoire ne sont pas traitées dans les contrats de louage de services conclus entre les administrations de pilotage et les corporations de pilotes;

f)de permettre aux administrations de pilotage de fixer les redevances autrement que par règlement;

g)d’exiger que les contrats de louage de services conclus entre les administrations de pilotage et les corporations de pilotes soient rendus publics;

h)d’interdire aux pilotes ou aux utilisateurs ou fournisseurs de services de pilotage de siéger au conseil d’administration des administrations de pilotage.

Cette section apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

La section 12 de la partie 4 édicte la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté. Cette loi, notamment :

a)autorise le gouverneur en conseil à désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif à titre d’administration de contrôle désignée chargée exclusivement de la fourniture des services de contrôle de sûreté aérienne;

b)autorise l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien à vendre ses actifs et obligations à l’administration de contrôle désignée, ou à en disposer autrement;

c)régit l’établissement, l’imposition et la perception des redevances liées à la fourniture des services de contrôle de sûreté aérienne;

d)prévoit la dissolution de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Cette section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne pour autoriser le ministre des Transports à s’engager à indemniser :

a)la société NAV CANADA relativement aux actes ou omissions qu’elle commet conformément aux instructions données dans le cadre d’accords conclus entre elle et Sa Majesté concernant la fourniture, au ministère de la Défense nationale, de services de navigation aérienne;

b)tout bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada pour clarifier le fait que le Tribunal d’appel des transports du Canada a compétence en matière de requêtes en révision et d’appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues par la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

La section 15 de la partie 4 édicte la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Cette loi prévoit un nouveau régime d’autoréglementation pour les consultants en immigration et en citoyenneté. Elle prévoit que le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté a pour mission, d’une part, de régir les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et, d’autre part, de protéger le public. Cette loi, notamment :

a)établit un régime d’octroi de permis pour les consultants en immigration et en citoyenneté et exige que les titulaires de permis se conforment à un code de déontologie établi initialement par le ministre responsable;

b)autorise le comité des plaintes du Collège à mener des enquêtes sur la conduite et les actes d’un titulaire de permis;

c)autorise le comité de discipline du Collège à prendre ou à imposer des mesures s’il conclut qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

d)interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’utiliser certains titres et de se présenter comme étant titulaire de permis et autorise le Collège à demander une injonction en cas de contravention à ces interdictions;

e)confère au ministre responsable le pouvoir de fixer le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration et d’exiger du conseil qu’il fasse ce qui est souhaitable pour l’atteinte des objectifs de la loi;

f)contient des dispositions transitoires permettant la prorogation de l’organisme de réglementation actuel — le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada — sous le nom de Collège des consultants en immigration et en citoyenneté ou, à défaut, la constitution du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté en tant que nouvelle personne morale sans capital-actions.

De plus, la section apporte des modifications connexes à la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de doubler les amendes maximales en vigueur pour les infractions relatives aux contraventions aux articles 21.‍1 de la Loi sur la citoyenneté ou 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Elle modifie également ces lois pour y permettre l’établissement d’un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable à certaines violations commises par des individus qui représentent ou conseillent des personnes, moyennant rétribution, en matière d’immigration et de citoyenneté, ou offrent de le faire.

Enfin, cette section apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :

a)prévoir que constitue un nouveau critère d’irrecevabilité le fait, pour un demandeur d’asile, d’avoir antérieurement fait une demande d’asile auprès d’un autre pays;

b)prévoir que la date du refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou du rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile ou de protection, le cas échéant, est le premier jour pris en compte dans le calcul du délai précédant la date à laquelle une demande visée aux articles 24, 25 ou 112 de cette loi peut être faite;

c)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un décret concernant l’examen des demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études faites par des citoyens ou des ressortissants d’un État étranger ou d’un territoire, s’il est d’avis que le gouvernement ou l’autorité compétente de cet État ou de ce territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou des ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales pour augmenter le nombre de juges à la Cour fédérale.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation afin de permettre à la Société d’hypothèque et de logement d’acquérir un droit ou un intérêt dans un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci et de faire des placements afin d’acquérir un tel droit ou intérêt.

La section 19 de la partie 4 édicte la Loi sur la stratégie nationale sur le logement prévoyant notamment l’élaboration et le maintien d’une stratégie nationale sur le logement. Cette loi impose des exigences quant au contenu essentiel de la stratégie, constitue le Conseil national du logement et prévoit la nomination d’un défenseur fédéral du logement. Elle prévoit également l’établissement par le défenseur fédéral du logement de rapports annuels sur les problèmes systémiques en matière de logement ainsi que l’établissement par le ministre désigné, à intervalles réguliers, de rapports sur la mise en œuvre de la stratégie et sur l’atteinte des résultats souhaités en matière de logement.

La section 20 de la partie 4 édicte la Loi sur la réduction de la pauvreté, laquelle prévoit un outil officiel et d’autres outils pour mesurer le taux de pauvreté au Canada, établit deux cibles de réduction de la pauvreté et constitue le Conseil consultatif national sur la pauvreté.

La section 21 de la partie 4 modifie la Loi sur le bien-être des vétérans afin d’élargir les critères d’admissibilité à l’allocation pour études et formation de manière à ce que les militaires de la Réserve supplémentaire y aient droit.

La section 22 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour prolonger de six mois la période d’exemption du paiement d’intérêt sur les prêts étudiants et pour prévoir des mesures transitoires à l’égard des personnes physiques à qui des prêts étudiants ont été consentis et qui ont cessé d’être des étudiants dans les six mois précédant l’entrée en vigueur des modifications.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de la création de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada et pour diminuer la superficie de certaines stations de ski.

La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence Parcs Canada afin qu’à partir du 1er avril 2021, la partie non utilisée d’un crédit affecté à l’Agence Parcs Canada soit annulée à la fin de l’exercice au cours duquel il a été affecté.

La sous-section A de la section 25 de la partie 4 édicte la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones qui constitue ce ministère et confie au ministre des Services aux Autochtones diverses responsabilités en matière de prestation de services aux Autochtones admissibles à les recevoir.

La sous-section B de la section 25 de la partie 4 édicte la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord qui constitue ce ministère et confie diverses responsabilités au ministre des Relations Couronne-Autochtones, en ce qui a trait aux relations avec les peuples autochtones, et au ministre des Affaires du Nord, en ce qui a trait à l’administration des affaires du Nord.

La sous-section C de la section 25 de la partie 4 modifie d’autres lois et abroge la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Enfin, la sous-section D de la section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations, la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations et la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

La section 26 de la partie 4 édicte la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction pour établir un régime prévoyant des paiements rapides aux entrepreneurs et sous-traitants qui effectuent des travaux de construction pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux et un régime de règlement de différends concernant le non-paiement de ces travaux de construction.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes
2
PARTIE 2
Mesures relatives à la TPS/TVH
70
PARTIE 3
Loi de 2001 sur l’accise
81
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Secteur financier
87
SECTION 2
Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
98
SECTION 3
Loi sur l’équité en matière d’emploi
127
SECTION 4
Paiements
129
SECTION 5
Amélioration de la sécurité de la retraite
133
SECTION 6
Régime de pensions du Canada
153
SECTION 7
Loi sur la sécurité de la vieillesse
156
SECTION 8
Surplus non autorisé
157
SECTION 9
Modernisation de la réglementation
160
section 10
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
222
SECTION 11
Loi sur le pilotage
225
SECTION 12
Commercialisation des services de contrôle de sûreté
270

Édiction de la loi

Loi concernant la commercialisation des services de contrôle de sûreté
Titre abrégé
1

Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté

Définitions et champ d’application
2

Définitions

3

Publication

4

Loi sur l’aéronautique

5

Exclusion

Sa Majesté
6

Obligation de Sa Majesté

Administration de contrôle désignée
7

Désignation

8

Non-mandataire de Sa Majesté

9

Siège social

10

Loi sur les langues officielles

11

Obligations internationales du Canada

12

Modification des statuts constitutifs

13

États financiers

14

Renseignements concernant les redevances

15

Normes de service

Pouvoirs du ministre
16

Directives

17

Renseignements confidentiels

Services de contrôle de sûreté
18

Obligation

19

Fourniture de locaux

20

Entente

21

Fournisseur de services de contrôle

22

Critères

23

Interdiction

Redevances
Imposition et établissement
24

Imposition de redevances

25

Établir, réviser ou annuler des redevances

26

Paramètres

27

Augmentation – indice des prix à la consommation

28

Approbation de redevances par le ministre

29

Avis de proposition

30

Retrait de la proposition

Avis d’opposition
31

Avis d’opposition – alinéa 24(1)a)

32

Décision de l’Office

Dispositions générales
33

Renseignements confidentiels

34

Médiation non disponible

35

Caractère définitif des décisions

36

Pas de directives générales à l’Office

Perception et versement
37

Obligation de percevoir

38

Obligation de verser

39

Redevance révisée après paiement

40

Remboursement

Saisie et détention d’aéronefs
41

Saisie et détention d’aéronefs

42

Insaisissabilité

Contrôle d’application
43

Ordonnances – article 12

44

Ordonnances – directives

45

Ordonnances – paragraphe 18(1)

46

Sanction – article 23

47

Sanction – directives

48

Défense

49

Exclusion de l’emprisonnement

Règlements
50

Gouverneur en conseil

Examen quinquennal
51

Examen de l’application de la loi

Dispositions transitoires
52

Vente ou disposition des actifs et obligations

53

Instructions

54

Produit de disposition

55

Loi sur la gestion des finances publiques

56

Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

57

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

58

Règlements et endroits désignés

59

Paiement – période de transition

60

Approbation de redevances initiales par le ministre

61

Liquidation des affaires

62

Abrogation

63

Dissolution

SECTION 13
Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne
280
SECTION 14
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
290
SECTION 15
Représentation ou conseil en matière d’immigration et de citoyenneté
291
292

Édiction de la loi

Loi concernant le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Titre abrégé
1

Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Définitions et application
2

Définitions

3

Désignation du ministre

Organisation
Collège
4

Mission

5

Siège

6

Capacité

7

Statut

8

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

9

Loi sur les langues officielles

10

Membres

11

Assemblée générale annuelle

12

Avis

13

Fonds d’indemnisation

14

Livres rendus publics

15

Rapport annuel

Conseil d’administration
16

Attributions

17

Composition

18

Adresse postale

19

Mandat

20

Inadmissibilité

21

Validité des actes

22

Révocation des administrateurs nommés

23

Fin du mandat de l’administrateur

24

Rémunération et indemnités

25

Président

26

Réunions

27

Résolutions de valeur égale

28

Premier dirigeant

Comités
29

Comité des plaintes et comité de discipline

Registraire
30

Nomination

31

Registre public

32

Avis au ministre

33

Permis

34

Remise du permis

35

Exercice du pouvoir de vérification

36

Renseignements protégés

37

Renvoi devant le comité des plaintes

38

Décision du registraire

39

Respect des décisions

40

Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension

41

Délégation

Titulaires de permis
42

Assurance responsabilité professionnelle

Déontologie
43

Code de déontologie

44

Normes de conduite professionnelle et de compétence

Plaintes
45

Plainte auprès du Collège

46

Renvoi devant le comité des plaintes

47

Renvoi à un autre organisme

48

Étude des plaintes et enquêtes

49

Compétence : anciens titulaires

Enquêtes
50

Enquêteur

51

Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements

52

Maison d’habitation

53

Usage de la force

54

Renseignements protégés

55

Entrave et fausses déclarations

Immunité
56

Immunité : responsabilité civile

Décision du comité des plaintes
57

Renvoi devant le comité de discipline

Instances disciplinaires
58

Plaintes renvoyées par le comité des plaintes

59

Règles de procédure

60

Formation du comité de discipline

61

Parties à l’instance

62

Droit de présenter des observations

63

Observations : autres personnes

64

Audiences publiques

65

Compétence : anciens titulaires

66

Pouvoirs du comité de discipline

67

Renseignements protégés

68

Pouvoirs prédécisionnels

69

Décision sur la plainte

70

Respect des décisions

Contrôle judiciaire
71

Intimé : Collège

72

Non-application de certaines lois

73

Ministre : contrôle judiciaire

Pouvoirs du ministre
74

Pouvoirs du ministre

75

Personne agissant à la place du conseil

76

Observateur

Interdiction et injonction
77

Exercice non autorisé

78

Injonction

Infractions et peines
79

Infractions et peine

Règlements administratifs et règlements
80

Règlements administratifs

81

Règlements : gouverneur en conseil

82

Primauté des règlements

Dispositions transitoires
83

Définitions

84

Demande de prorogation

85

Dispositions applicables en cas de prorogation

86

Constitution du Collège

87

Dispositions applicables en cas de constitution du Collège

88

Règlements

Section 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
301
Section 17
Loi sur les Cours fédérales
311
Section 18
Loi nationale sur l’habitation
312
SECTION 19
Loi sur la stratégie nationale sur le logement
313

Édiction de la loi

Loi concernant la stratégie nationale sur le logement
Titre abrégé
1

Loi sur la stratégie nationale sur le logement

Définition
2

Définition de ministre

Désignation du ministre
3

Décret

Politique en matière de logement
4

Déclaration

Stratégie nationale sur le logement
5

Élaboration et maintien

Conseil national du logement
6

Fonctions

7

Membres d’office

8

Autres membres : nomination

9

Coprésident d’office

10

Substitut du coprésident d’office

11

Réunions

12

Soutien administratif

Défenseur fédéral du logement
13

Fonctions

14

Nomination

15

Soutien administratif

16

Rapport annuel

Obligation de rendre compte
17

Réponse du ministre

18

Rapport triennal

SECTION 20
Loi sur la réduction de la pauvreté
315

Édiction de la loi

Loi concernant la réduction de la pauvreté
Titre abrégé
1

Loi sur la réduction de la pauvreté

Définitions
2

Définitions

Objet
3

Objet

Désignation du ministre
4

Pouvoir du gouverneur en conseil

Stratégie de réduction de la pauvreté
5

Élaboration et mise en œuvre

Cibles
6

Réduction de la pauvreté

Seuil officiel de la pauvreté et autres outils de mesure
7

Outil de mesure officiel

8

Autres outils de mesure

Conseil consultatif national sur la pauvreté
9

Constitution

10

Fonctions

11

Dissolution

Dépôt au Parlement
12

Obligation du ministre

SECTION 21
Loi sur le bien-être des vétérans
318
SECTION 22
Prêts aux étudiants
323
SECTION 23
Loi sur les parcs nationaux du Canada
328
SECTION 24
Loi sur l’Agence Parcs Canada
334
SECTION 25
Mesures diverses en matière autochtone
336

Édiction de la loi

Loi concernant le ministère des Services aux Autochtones
Titre abrégé
1

Loi sur le ministère des Services aux Autochtones

Définitions
2

Définitions

Mise en place
3

Constitution

4

Ministre

5

Sous-ministre

Attributions ministérielles
6

Compétence générale

7

Collaboration et transfert des responsabilités

8

Réserve

9

Accords

10

Représentants spéciaux

11

Prestation de services entre ministères

12

Collecte et utilisation des renseignements

13

Appui aux organismes autochtones

14

Délégation

15

Rapport annuel au Parlement

337

Édiction de la loi

Loi concernant le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Titre abrégé
1

Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Définitions
2

Définitions

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Mise en place
3

Constitution

4

Ministre

5

Sous-ministre

Attributions ministérielles
6

Compétence générale

7

Responsabilités

8

Prestation de services entre ministères

9

Délégation

10

Rapport annuel au Parlement

Ministre des Affaires du Nord
11

Nomination

12

Sous-ministre des Affaires du Nord

13

Compétence générale

14

Coordination, politiques et recherche scientifique

15

Gestion des terres : Nunavut

16

Utilisation des services et installations du ministère

17

Transfert de responsabilités

18

Délégation

Dispositions communes
19

Représentants spéciaux

20

Collecte et utilisation des renseignements

SECTION 26
Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction
387

Édiction de la loi

Loi établissant un régime de paiement rapide des travaux de construction effectués pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux
Titre abrégé
1

Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

Définitions et interprétation
2

Définitions

Désignation
3

Ministre

Objet de la loi
4

Objet

Application de la loi
5

Application

6

Désignation d’une province

7

Exemption

8

Devoir d’informer un entrepreneur potentiel

Paiements entre parties
Sa Majesté ou fournisseur de services et entrepreneur
9

Fourniture de la facture en règle

Entrepreneur et sous-traitant
10

Obligation de payer

Sous-traitant et autres sous-traitants
11

Obligation de payer

Retenue
12

Paiement assujetti à une retenue

Non-paiement
13

Avis de non-paiement

14

Intérêts sur une somme impayée

Règlement des différends
15

Désignation

16

Droit d’obtenir une décision

17

Nomination conjointe

18

Décision

19

Délai d’exécution

20

Frais, rétribution et indemnités

21

Non-assignation

Dispositions générales
22

Règlements : ministre

23

Règlements : gouverneur en conseil

24

Article 126 du Code criminel

Disposition transitoire
25

Non-application pendant un an

ANNEXE 1
annexe 2
annexe 3
ANNEXE 4


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-97

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)Le paragraphe 13(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i)si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour le contribuable est supérieur au montant fixé par règlement :

    • (i)d’une part, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé par règlement,

    • (ii)d’autre part, pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), le produit de disposition de la voiture est réputé être le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C
      où :

      A
      représente le montant qui constituerait, en l’absence du présent sous-alinéa, le produit de disposition de la voiture,

      B
       :

      (A)si la voiture fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable, le coût en capital de la voiture pour le contribuable,

      (B)dans les autres cas, le coût de la voiture pour le contribuable,

      C
      le coût de la voiture pour le contribuable.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

3(1)Le passage du paragraphe 20(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Créances irrécouvrables — produit de disposition de biens amortissables

(4)Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)g) ou une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i)) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

(2)L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :

Créances irrécouvrables — voiture de tourisme zéro émission

(4.‍11)Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’une voiture de tourisme zéro émission à laquelle l’alinéa 13(7)i) s’applique est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

  • a)la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)‍(ii) relativement à la disposition si la valeur de l’élément A de cette formule correspondait à la somme qui lui est due;

  • b)la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B
    où :

    A
    représente le coût en capital de la voiture pour le contribuable,

    B
    la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)‍(ii) relativement à la disposition si la valeur de l’élément A de cette formule correspondait à la somme totale éventuelle réalisée par le contribuable au titre du produit de disposition.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

4(1)Le passage du sous-alinéa 39(1)a)‍(i.‍1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i.‍1)d’un objet dont la conformité au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, si, selon le cas :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

5(1)Le paragraphe 66.‍2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)le montant obtenu par la formule suivante :

    A(B – C)
    où :

    A
    représente :

    (i)pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 15 %,

    (ii)pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :

    0,15(I/J) + 0,075(K/J)
    où :

    I
    représente le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition,

    J
    le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    K
    le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition,

    (iii)pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 7,5 %,

    B
    le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    (D – E) – (F – G – H)
    où :

    D
    représente le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    E
    le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,

    F
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    G
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,

    H
    la valeur de l’élément B.

(2)Le paragraphe 66.‍2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

frais d’aménagement au Canada accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

  • a)constitue, au moment où il est engagé, des frais d’aménagement au Canada et n’est :

    • (i)ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.‍7(4),

    • (ii)ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

  • b)est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028, mais n’est pas une dépense réputée avoir été engagée le 31 décembre 2027 par l’effet du paragraphe 66(12.‍66);

  • c)si les frais d’aménagement au Canada sont réputés être des frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable par l’effet de l’alinéa 66(12.‍63)a), est un montant ayant fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention conclue après le 20 novembre 2018. (accelerated Canadian development expense)

6(1)Le paragraphe 66.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)le montant obtenu par la formule suivante :

    A(B – C)
    où :

    A
    représente :

    (i)pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 5 %,

    (ii)pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :

    0,05(I/J) + 0,025(K/J)
    où :

    I
    représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition,

    J
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    K
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition,

    (iii)pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 2,5 %,

    B
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    (D – E) – (F – G – H)
    où :

    D
    représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    E
    le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,

    F
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    G
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,

    H
    la valeur de l’élément B.

(2)Le paragraphe 66.‍4(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

  • a)constitue, au moment où il est engagé, des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n’est  :

    • (i)ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.‍7(5),

    • (ii)ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

  • b)est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028. (accelerated Canadian oil and gas property expense)

7(1)Le passage de l’article 67.‍2 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur l’argent emprunté pour certaines voitures

67.‍2Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, aux intérêts réellement payés ou payables ou, s’il est moins élevé, au résultat du calcul suivant :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

8(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.‍4, de ce qui suit :

Propriété conjointe

67.‍41Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d’une voiture de tourisme zéro émission, le montant fixé par règlement à l’alinéa 13(7)i) ainsi que le montant de 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement à l’article 67.‍2 valent mention du produit de la multiplication de chacun de ces montants par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur la voiture et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur la voiture.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

9(1)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Assistance sociale pour programmes de soins informels

    h.‍1)si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral ou provincial, dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)les paiements aux bénéficiaires du programme visent le soin et l’éducation, à titre temporaire, d’un autre particulier ayant besoin de protection,

    • (ii)le particulier donné est un enfant du contribuable selon l’alinéa 252(1)b) (ou le serait selon cet alinéa si le contribuable ne recevait pas de prestations dans le cadre du programme),

    • (iii)aucune allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants n’est payable relativement au particulier donné pour la période visée par la prestation d’assistance sociale;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

10(1)Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.‍4), de ce qui suit :

  • e.‍5)si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme zéro émission visée à l’alinéa 13(7)i) et que le contribuable et la société ont un lien de dépendance :

    • (i)la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement à la voiture est réputée correspondre au coût indiqué pour le contribuable de la voiture, immédiatement avant la disposition,

    • (ii)pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé correspondre à sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

11(1)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation

    j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) et 127(10.‍2), de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍95), de ce qui suit :

  • Organisations journalistiques

    j.‍96)pour l’application de l’article 125.‍6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(3)L’alinéa 87(2)oo) de la même loi est abrogé.

(4)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

(5)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

12(1)L’alinéa 88(1)e.‍8) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

13(1)L’alinéa 110.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Dons d’objets culturels à des administrations

    c)le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

14(1)Le passage du paragraphe 117.‍1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Ajustement annuel

117.‍1(1)La somme de 1000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)‍(v.‍1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.‍01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.‍2(1) et aux paragraphes 118.‍3(1), 122.‍5(3) et 122.‍51(1) et (2), la somme de 400000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a), les sommes de 1355 $ et de 2335 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2), les sommes de 12820 $ et de 17025 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3), les sommes de 24111 $ et de 36483 $ visées à l’élément D de cette formule, la somme de 10000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.‍91(2), et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.‍2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.‍1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2020 relativement à la somme de 10000 $.

15(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.‍01, de ce qui suit :

Définitions

118.‍02(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

abonnement aux nouvelles numériques S’agissant d’un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée, entente conclue entre l’organisation journalistique canadienne qualifiée et le particulier si, à la fois :

  • a)l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation;

  • b)l’organisation se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales et ne participe pas à une entreprise de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)

dépense pour abonnement admissible Relativement à une année d’imposition, montant payé pendant l’année pour un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée. À cet égard, si l’abonnement aux nouvelles numériques donne accès à du contenu non numérique ou autre que celui d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées, le montant considéré comme étant payé pour l’abonnement aux nouvelles numériques ne peut dépasser :

  • a)le coût d’un abonnement aux nouvelles numériques comparable auprès de l’organisation journalistique canadienne qualifiée qui donne uniquement accès au contenu numérique d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées;

  • b)si aucun abonnement aux nouvelles numériques comparable n’existe, la moitié du montant réellement payé. (qualifying subscription expense)

Crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques

(2)Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à 2025 :

A × B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
le moins élevé des montants suivants :

  • a)500 $,

  • b)le total des sommes dont chacune représente une dépense pour abonnement admissible du particulier pour l’année.

Répartition du crédit

(3)Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense pour abonnement admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de la dépense pour abonnement admissible. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

16(1)L’alinéa a) de la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe 118.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

17(1)L’alinéa 118.‍2(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • u)au nom du patient qui est le titulaire d’un document médical (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis) à l’appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une licence de vente (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 octobre 2018.

18(1)Le passage du paragraphe 118.‍5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt pour frais de scolarité

118.‍5(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍2), les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

(2)L’article 118.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Réduction — crédit canadien pour la formation

(1.‍2)Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
le montant éventuel réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 122.‍91(1) relativement à l’année.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

19(1)L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, 118.‍02, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

20(1)L’article 122.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Réception de prestations d’assistance sociale

(1.‍2)Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

21(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍9, de ce qui suit :

Sous-section a.‍5
Crédit canadien pour la formation

Montant demandé

122.‍91(1)Le particulier qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, qui produit une déclaration de revenu pour cette année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :

  • a)le plafond du montant pour frais de formation qui lui est applicable pour l’année d’imposition;

  • b)50 % du montant qui serait déductible en application des alinéas 118.‍5(1)a) ou d) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si, à la fois :

    • (i)la présente loi s’appliquait compte non tenu des paragraphes 118.‍5(1.‍2) et (2),

    • (ii)le taux de base pour l’année était de 100 %.

Plafond du montant pour frais de formation

(2)Pour l’application du présent article, le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

  • a)si l’année d’imposition est postérieure à 2019 et si le particulier a atteint l’âge de 26 ans, mais non de 66 ans, avant la fin de l’année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B − C
      où :

      A
      représente le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition précédente,

      B
       :

      (A)250 $, si, à la fois :

      (I)le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédente,

      (II)le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition précédente,

      (III)le total des montants suivants est supérieur ou égal à 10000 $ :

      1le montant qui représenterait le revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe 122.‍7(1)) pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4),

      2le total des montants dont chacun représente un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 23(1), 152.‍04(1) ou 152.‍05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de l’année d’imposition précédente,

      3le montant qui serait compris dans le revenu du particulier par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)‍(vii) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a),

      (IV)le revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente en vertu de la présente partie n’excède pas le montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)c), rajusté en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition précédente,

      (B)zéro, dans les autres cas,

      C
      le montant réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à l’année d’imposition précédente,

    • (ii)la somme obtenue par la formule suivante :

      5 000 $ − D
      où :

      D
      représente le total des montants réputés avoir été payés par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à une année d’imposition précédente;

  • b)zéro, dans les autres cas.

Effet de la faillite

(3)Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée :

  • a)malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile donnée;

  • b)le revenu de travail et le revenu en vertu de la présente partie du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée sont réputés comprendre son revenu de travail et son revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile donnée.

Règles spéciales — décès

(4)Pour l’application du présent article, en cas de décès d’un particulier au cours d’une année civile :

  • a)le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année;

  • b)le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;

  • c)toute déclaration de revenu produite par un représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

22(1)La définition de revenu de société coopérative déterminé, au paragraphe 125(7) de la même loi, est abrogée.

(2)Le passage du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de revenu de société déterminé précédant la division (A), au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu d’agriculture ou de pêche déterminé de la société pour l’année) de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :

(3)Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

revenu d’agriculture ou de pêche déterminé S’agissant du revenu d’agriculture ou de pêche déterminé d’une société donnée pour une année d’imposition, le revenu de la société donnée (sauf un montant inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) si, à la fois :

  • a)le revenu est tiré de la vente à une autre société de produits de l’agriculture ou de la pêche provenant de son entreprise agricole ou de pêche;

  • b)la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société. (specified farming or fishing income)

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 21 mars 2016. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, est établie, sur demande du contribuable, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des paragraphes (1) à (3).

23(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.‍5, de ce qui suit :

Définitions

125.‍6(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :

  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

    55 000 $ × A/365
    où :

    A
    représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition;

  • b)le résultat du calcul suivant :

    A – B
    où :

    A
    représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    B
    le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

    • (i)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

    • (ii)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire. (qualifying labour expenditure)

employé de salle de presse admissible Relativement à une organisation journalistique admissible pendant une année d’imposition, particulier qui :

  • a)est employé par l’organisation pendant une année d’imposition;

  • b)travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine tout au long de la partie de l’année d’imposition pendant laquelle il est employé par l’organisation;

  • c)à tout moment de l’année d’imposition, a été employé par l’organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit;

  • d)consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;

  • e)satisfait à toute autre condition réglementaire. (eligible newsroom employee)

montant d’aide Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :

  • a)les sous-alinéas 12(1)x)‍(v) à (viii), si le montant a été reçu, selon le cas :

    • (i)d’une personne ou d’une société de personnes visées au sous-alinéa 12(1)x)‍(ii),

    • (ii)dans des circonstances où la division 12(1)x)‍(i)‍(C) s’applique;

  • b)les sous-alinéas 12(1)x)‍(v) à (vii), dans les autres cas. (assistance)

organisation journalistique admissible À tout moment, organisation journalistique canadienne qualifiée qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a)elle se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales;

  • b)elle n’exploite pas une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

  • c)elle ne reçoit pas, au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment, de montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

  • d)s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)‍(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)

Crédit d’impôt

(2)Le contribuable qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

0,25(A)
où :

A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible.

Moment de la réception d’un montant d’aide

(3)Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une organisation journalistique admissible est réputée, par le paragraphe (2), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il est entendu qu’il ne s’applique pas au traitement ou salaire se rapportant à une période antérieure au 1er janvier 2019.

24(1)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2019 et avant 2025 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant 2025) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril 2024;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril 2024.‍ (flowthrough mining expenditure)

(3)Le paragraphe 127(10.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite de dépenses

(10.‍2)Pour l’application du paragraphe (10.‍1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

3 000 000 $ × (40 000 000 $ – A)/40 000 000 $
où :

A
représente  :

a)zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10000000 $ :

(i)si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.‍2 ou 181.‍3, pour son année d’imposition précédente,

(ii)si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.‍2 ou 181.‍3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

b)dans les autres cas, 40000000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10000000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)‍(i) ou (ii), selon le cas.

(4)L’alinéa 127(10.‍6)c) de la même loi est abrogé.

(5)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2019.

(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

25(1)Le paragraphe 143(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)si la fiducie tire un revenu d’une entreprise au cours de l’année, la partie du montant payable au cours de l’année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie en vertu de l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce revenu d’une entreprise est réputée être un revenu d’une entreprise exploitée par le membre donné.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

26(1)Le passage de la définition de prime suivant l’alinéa b), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

toutefois, les montants remboursés auxquels s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.‍01(1) ou l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.‍02(1) et les montants indiqués dans un formulaire prescrit en application des paragraphes 146.‍01(3) ou 146.‍02(3) ne sont pas des primes, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de prestation au présent paragraphe, de l’alinéa (2)b.‍3), du paragraphe (22) et de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1). (premium)

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.

27(1)La définition de retrait exclu, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)le montant donné serait un montant admissible principal en l’absence du sous-alinéa (2.‍1)a)‍(iii),

    • (ii)il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,

    • (iii)le paiement est versé avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le moment donné visé au paragraphe (2.‍1). (excluded withdrawal)

(2)L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • h)la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35000 $;

(3)L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • g)la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35000 $;

(4)L’article 146.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Mariage ou union de fait

(2.‍1)Malgré l’alinéa (2)a.‍1), pour l’application de la définition de montant admissible principal :

  • a)un particulier et son époux ou conjoint de fait sont réputés ne pas posséder d’habitation à titre de propriétaires-occupants au cours d’une période qui prend fin avant un moment donné mentionné dans cette définition, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)au moment donné, le particulier :

      • (A)vit séparé de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,

      • (B)vivait séparé de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins 90 jours,

      • (C)avait commencé à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, ou au cours des quatre années civiles précédentes,

    • (ii)en l’absence du présent paragraphe, le particulier ne serait pas empêché d’avoir un montant admissible principal en raison de l’application de l’alinéa f) de cette définition relativement à un époux ou conjoint de fait qui n’est pas l’époux ou conjoint de fait visé aux divisions (i)‍(A) à (C),

    • (iii)lorsque le particulier possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné :

      • (A)soit l’habitation n’est pas l’habitation admissible mentionnée à cette définition et le particulier dispose de l’habitation au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l’année qui comprend le moment donné,

      • (B)soit le particulier acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit de l’époux ou du conjoint de fait dans l’habitation;

  • b)si un particulier auquel s’applique l’alinéa a) possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné mentionné à cet alinéa et qu’il acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit d’un époux ou conjoint de fait dans l’habitation, le particulier est réputé, pour l’application des alinéas c) et d) de cette définition, avoir acquis une habitation admissible à la date à laquelle il a acquis l’intérêt ou le droit.

(5)L’alinéa 146.‍01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;

(6)Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent relativement aux montants reçus après 2019.

(7)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2019 et suivantes relativement aux montants reçus après le 19 mars 2019.

(8)Le paragraphe (5) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.

28(1)L’alinéa b) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.‍02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)représente un remboursement auquel s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.‍01(1);

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.

29(1)L’article 146.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Exploitation d’une entreprise

(6.‍1)Si un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (6) par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

  • a)le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt et la fiducie sont solidairement responsables des paiements de chaque montant payable en vertu de la présente loi par la fiducie qui est attribuable à l’entreprise ou aux entreprises;

  • b)la responsabilité de l’émetteur à tout moment à l’égard des sommes à payer en vertu de la présente loi relativement à l’entreprise ou aux entreprises ne peut excéder la somme des éléments suivants :

    • (i)la valeur des biens de la fiducie qu’il a en sa possession ou qui sont sous son contrôle à ce moment en sa qualité de représentant légal de la fiducie,

    • (ii)la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition et avant ce moment.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à des activités d’entreprise dans un compte d’épargne libre d’impôt pour les années d’imposition 2019 et suivantes.

30(1)Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Organisations journalistiques enregistrées

    h)une organisation journalistique enregistrée;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

31(1)La définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)toute organisation journalistique enregistrée;

(2)Le paragraphe 149.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organisation journalistique admissible Société ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a)elle est une organisation journalistique canadienne qualifiée;

  • b)elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;

  • c)toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ses fins;

  • d)elle a soit un conseil d’administration dont les membres n’ont aucun lien de dépendance entre eux, soit des fiduciaires n’ayant aucun lien de dépendance entre eux;

  • e)elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;

  • f)il lui est interdit, pendant une année d’imposition, de recevoir des dons d’une même source qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) au cours d’une année d’imposition, autre qu’un don :

    • (i)fait à titre de legs,

    • (ii)fait dans les 12 mois suivant le premier enregistrement de l’organisation,

    • (iii)approuvé, au cas par cas, par le ministre;

  • g)aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel. (qualifying journalism organization)

(3)Le paragraphe 149.‍1(4.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révocation d’un donataire reconnu

(4.‍3)Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) ou b.‍1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).

(4)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

Déclarations de renseignements

(14.‍1)Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donataire dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donataire.

(5)Les alinéas 149.‍1(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les renseignements contenus dans une déclaration publique de renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.‍1), doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

  • b)le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur, organisation journalistique ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :

    • (i)ses nom, adresse et date d’enregistrement,

    • (ii)dans le cas d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur ou d’une organisation journalistique, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,

    • (iii)la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;

(6)Le paragraphe 149.‍1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Refus d’enregistrement

(22)Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)‍(i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.

(7)Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

32(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

33(1)L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Sommes versées par erreur

(3.‍1)Pour l’application de la présente loi, une somme (appelée « somme excédentaire » au présent paragraphe) est réputée ne pas avoir été déduite ou retenue par une personne en vertu du paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la somme excédentaire a été déduite ou retenue par la personne en vertu du paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;

  • b)la somme excédentaire se rapporte à un paiement excédentaire (appelé « paiement excédentaire total » au présent paragraphe) au titre du traitement, salaire ou autre rémunération d’un particulier que la personne lui a versé au cours d’une année donnée par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique;

  • c)avant la fin de la troisième année qui suit l’année civile au cours de laquelle la somme excédentaire a été déduite ou retenue :

    • (i)d’une part, la personne fait un choix, selon les modalités prescrites, d’appliquer le présent paragraphe à l’égard de la somme excédentaire,

    • (ii)d’autre part, le particulier a remboursé, ou a pris des arrangements pour rembourser, l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire;

  • d)la personne n’a pas émis au particulier, avant de faire le choix prévu au sous-alinéa c)‍(i), une déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire total;

  • e)les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre ont été remplies.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements excédentaires de traitement, salaire ou autre rémunération faits après 2015.

34(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2), 127.‍1(1) ou 127.‍41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(2)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2), 127.‍1(1) ou 127.‍41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

35(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍5), de ce qui suit :

  • c.‍6)l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.‍91(1), avoir été payée au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées en fonction des renseignements figurant dans la déclaration,

  • (ii)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.‍91(1), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année;

(2)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.‍6(2), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,

    • (ii)le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l’année.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

36(1)Le sous-alinéa 164(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.‍4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.‍5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.‍6(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3) ou 125.‍6(2) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

37(1)L’alinéa 168(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

(2)L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à une autre association ou à une autre organisation.

(3)Le passage du paragraphe 168(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Révocation de l’enregistrement

(2)Si le ministre, dans le cas de l’alinéa a) et dans les autres cas, publie dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, de l’association canadienne de sport amateur ou de l’organisation journalistique est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :

  • a)immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance, l’association ou l’organisation a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);

(4)Le passage du paragraphe 168(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, and on that publication of a copy of the notice, the registration is revoked.

(5)L’alinéa 168(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (v) ou à l’alinéa b.‍1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.‍1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.‍1(4.‍3) ou (22).

(6)Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

38(1)L’alinéa 172(3)a.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍2)soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.‍1(4.‍3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (v) ou à l’alinéa b.‍1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.‍1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

39(1)Les paragraphes 188.‍1(6) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-production de déclarations de renseignements

(6)Tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.‍1(14) ou (14.‍1) est passible d’une pénalité de 500 $.

Renseignements inexacts

(7)Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.‍1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.‍1(3).

Pénalité accrue en cas de récidive

(8)Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme, l’association ou l’organisation délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme, l’association ou l’organisation est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.‍1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.‍1(3).

Faux renseignements

(9)Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.‍2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.‍1(2) ou 118.‍1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, l’organisme, l’association ou l’organisation est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.‍1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.‍1(3).

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

40(1)Le passage du paragraphe 188.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis de suspension avec cotisation

188.‍2(1)Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :

(2)Le paragraphe 188.‍2(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suspension – non-déclaration

(2.‍1)Si un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.‍1(14) ou (14.‍1) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme, l’association ou l’organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme, l’association ou l’organisation qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

41(1)Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Livres de comptes et registres

(2)Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.‍1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)‍(i) ou (iii) ou aux alinéas b), b.‍1) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

42(1)Le passage du paragraphe 241(3.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Certains donataires admissibles

(3.‍2)Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée à un moment donné :

(2)L’alinéa 241(3.‍2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.‍1(14) ou (14.‍1);

(3)L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍3), de ce qui suit :

Communication de renseignements

(3.‍4)Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels suivants :

  • a)le nom de chacune des organisations pour lesquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.‍02(2);

  • b)la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) s’applique relativement à une organisation.

(4)L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

  • (xvi.‍1)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens du paragraphe 125.‍6(1), relativement à des organisations journalistiques canadiennes qualifiées, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,

  • (xvi.‍2)à une entité visée à l’alinéa b) de la définition d’organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), mais uniquement en vue de déterminer l’admissibilité à la désignation en vertu de cet alinéa,

(5)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

43(1)La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

voiture de tourisme Selon le cas :

  • a)automobile acquise après le 17 juin 1987 — à l’exclusion d’une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule zéro émission;

  • b)automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987. (passenger vehicle)

(2)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organisation journalistique canadienne qualifiée Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois :

  • a)satisfait aux conditions suivantes :

    • (i)dans le cas d’une société :

      • (A)elle est constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province,

      • (B)son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,

      • (C)elle réside au Canada,

    • (ii)dans le cas d’une société de personnes :

      • (A)elle est établie sous le régime des lois d’une province,

      • (B)des particuliers qui sont citoyens canadiens ou des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) détiennent des participations dans la société de personnes :

        • (I)d’une part, dont la valeur représente au moins 75 % de la valeur totale des biens de la société de personnes,

        • (II)d’autre part, qui donnent lieu à une inclusion dans le calcul de leurs revenus d’au moins 75 % de chacun des revenus ou de chacune des pertes de la société de personnes provenant d’une source donnée,

    • (iii)dans le cas d’une fiducie :

      • (A)elle est établie sous le régime des lois d’une province,

      • (B)elle réside au Canada,

      • (C)si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes détiennent des participations à titre de bénéficiaire, au moins 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations sont détenues par l’une des personnes suivantes :

        • (I)des particuliers qui sont citoyens canadiens,

        • (II)des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

    • (iv)elle exerce ses activités au Canada, le contenu qu’elle produit devant notamment être révisé, conçu et, sauf dans le cas de contenu numérique, publié au Canada,

    • (v)elle produit principalement du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :

      • (A)doit être axé principalement sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques,

      • (B)ne doit pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,

    • (vi)elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’organisation pour la production de son contenu,

    • (vii)elle ne se consacre pas de façon importante à la production de contenu :

      • (A)ayant pour but de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités,

      • (B)pour le compte d’un gouvernement, d’une société d’État ou d’un organisme gouvernemental,

      • (C)ayant pour but de promouvoir des biens ou des services,

    • (viii)elle n’est ni une société d’État, ni une société municipale, ni un organisme gouvernemental;

  • b)est désignée, au moment considéré, par Début de l'insertion le ministre, celui-ci tenant compte aux fins de la désignation des recommandations, le cas échéant, d’ Fin de l'insertion une entité Début de l'insertion établie Fin de l'insertion pour l’application de la présente définition. (qualified Canadian journalism organization)

(3)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organisation journalistique enregistrée Organisation journalistique admissible (au sens du paragraphe 149.‍1(1)) qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué. (registered journalism organization)

(4)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

véhicule zéro émission Véhicule à moteur d’un contribuable qui, à la fois :

  • a)est un hybride rechargeable qui remplit les conditions visées par règlement ou est entièrement :

    • (i)soit électrique,

    • (ii)soit alimenté à l’hydrogène;

  • b)est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant 2028;

  • c)n’est pas un véhicule :

    • (i)soit qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable,

    • (ii)soit à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (A)le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (B)le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,

      • (C)un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes. (zero-emission vehicle)

voiture de tourisme zéro émission Automobile d’un contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (zero-emission passenger vehicle)

(5)Les paragraphes 248(17) et (17.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application du paragraphe (16) — voitures et aéronefs

(17)Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)‍(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

  • (i)au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe sur les produits et services relative à ce bien est considérée comme étant payable pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,

  • (ii)à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période;

Application du paragraphe (16.‍1) — voitures et aéronefs

(17.‍1)Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.‍R.‍Q.‍, ch. T-0.‍1, visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.‍1)a)‍(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

  • (i)au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,

  • (ii)à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période;

(6)Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

(7)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(8)Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

44(1)Le passage du paragraphe 253.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2)Pour l’application de l’article 149.‍1 et des paragraphes 188.‍1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée et qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

L.‍R.‍, ch. C-8

Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

45Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas avoir été faite

21.‍01(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant déduit par l’employeur en vertu du paragraphe 21(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rémunération payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un employé relativement à un emploi ouvrant droit à pension est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été déduit si, à la fois :

  • a)avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la déduction :

    • (i)d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,

    • (ii)d’autre part, l’employé a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;

  • b)l’employeur n’a pas produit une déclaration de renseignements corrigeant le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)‍(i);

  • c)les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.

Calcul du montant

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été déduit est le montant déduit par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme des montants déduits par l’employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année en cause;

B
la somme des montants que l’employeur aurait déduits au titre des cotisations de l’employé pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).

46(1)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍2), de ce qui suit :

Remboursement des sommes visées à l’article 21.‍01

(3.‍3)Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a remis et qui, en application de l’article 21.‍01, est réputé ne pas avoir été déduit, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les quatre ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.

(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (7)

(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de tout montant visé au paragraphe (3.‍3) qui est remboursé ou imputé sur une autre créance en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

47(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 45 et 46 de la présente loi.

Décret

(2)Les articles 45 et 46 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

L.‍R.‍, ch. C-51

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

1991, ch. 49, par. 218(1)

48(1)Le paragraphe 32(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

Saisine de la Commission

32(1)Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)‍(i.‍1), de l’alinéa 110.‍1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.‍1(1) et du paragraphe 118.‍1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

1995, ch. 38, art. 2

49(1)Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat fiscal

33(1)Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

50La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de ce qui suit :

Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite

82.‍01(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant retenu par l’employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rétribution payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un assuré est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été retenu si, à la fois :

  • a)avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la retenue :

    • (i)d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,

    • (ii)d’autre part, l’assuré a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;

  • b)l’employeur n’a pas remis un questionnaire ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)‍(i);

  • c)les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.

Calcul du montant

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme des montants retenus par l’employeur au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour l’année en cause;

B
la somme des montants que l’employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).

51(1)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Remboursement des sommes visées à l’article 82.‍01

(3.‍1)Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a versé et qui, en application de l’article 82.‍01, est réputé ne pas avoir été retenu, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les trois ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.

2014, ch. 39, par. 225(2)

(2)Le paragraphe 96(13.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Aucun intérêt

(13.‍1)Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur tout remboursement versé en vertu des paragraphes (3.‍1), (8.‍7), (8.‍91), (8.‍94), (8.‍97) ou (8.‍98) ou sur le montant d’un tel remboursement qui, en vertu de la présente loi, est imputé sur une autre créance.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

52(1)L’alinéa 1100(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxix), de ce qui suit :

  • (xl)de la catégorie 54, 30 pour cent,

  • (xli)de la catégorie 55, 40 pour cent,

(2)Le sous-alinéa 1100(1)b)‍(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i)dans le cas où le coût en capital du bien a été engagé au cours de l’année d’imposition et après le 12 novembre 1981 :

    • (A)si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, le moins élevé des montants suivants :

      • (I)150 pour cent du montant calculé pour l’année conformément à l’annexe III,

      • (II)le montant visé à l’alinéa 1b) de l’annexe III,

    • (B)si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et n’est pas visé à l’un des sous-alinéas b)‍(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2), 50 pour cent du montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,

(3)Le sous-alinéa 1100(1)c)‍(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i)du total des montants suivants :

    • (A)l’ensemble des montants obtenus pour l’année en répartissant le coût en capital pour le contribuable de chacun des biens sur leur durée utile restante au moment où le coût a été encouru,

    • (B)s’agissant d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :

      • (I)0,5, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et avant 2024,

      • (II)0,25, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et après 2023,

(4)Le sous-alinéa 1100(1)ta)‍(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (v)les biens visés à l’un des sous-alinéas b)‍(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2),

(5)Le sous-alinéa 1100(1)v)‍(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)le produit de la multiplication du coût en capital du bien pour lui par, selon le cas :

    • (A)50 pour cent, dans le cas d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année et avant 2024,

    • (B)162/3 pour cent, dans le cas d’un bien acquis au cours de l’année qui n’est :

      • (I)ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré,

      • (II)ni un bien visé à l’un des sous-alinéas b)‍(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2),

    • (C)331/3 pour cent, dans les autres cas,

(6)Le paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) au titre de biens d’une catégorie de l’annexe II est déterminé comme si la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer toute déduction en application du paragraphe (1) pour l’année d’imposition) des biens de la catégorie était rajustée par l’ajout du montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

A(B) – 0,5(C)
où :

A
représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans la catégorie 54 ou 55 :

a)si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54 et 55 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

(i)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023,

b)s’agissant de la catégorie 43.‍1 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii)5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

c)s’agissant de la catégorie 43.‍2 :

(i)1, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024,

(iii)0, dans les autres cas,

d)si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à l’égard d’un bien acquis après 2025, est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025 :

(i)1, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii)5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

e)s’agissant de la catégorie 54 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii)5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

f)s’agissant de la catégorie 55 :

(i)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)7/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii)3/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

g)0, dans les autres cas;

B
le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :

D – E
où :

D
représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou d’un bien compris dans la catégorie 54 ou 55, selon le cas, qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

E
l’excédent éventuel de la valeur de l’élément G sur la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’élément C;

C
le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :

F – G
où :

F
représente le total des montants dont chacun, à la fois :

a)est ajouté à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :

(i)de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien (sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré) acquis ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

(ii)des éléments C ou D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un montant remboursé au cours de l’année d’imposition,

b)n’est pas relatif aux biens suivants :

(i)ceux visés à l’alinéa (1)v), à l’alinéa w) de la catégorie 10 ou à l’un des alinéas a) à c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12,

(ii)ceux compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52, 54 et 55,

(iii)dans le cas où le contribuable est une société visée au paragraphe (16) tout au long de l’année d’imposition, ceux qui constituent des biens de location déterminés du contribuable au moment en cause,

(iv)ceux que le contribuable est réputé avoir acquis au cours d’une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa 16.‍1(1)b) de la Loi relativement à un bail dont les biens faisaient l’objet immédiatement avant le moment auquel le contribuable les a acquis pour la dernière fois,

(v)ceux qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition par l’effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi,

G
le total des montants dont chacun représente un montant qui est déduit de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :

a)des éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre de biens qui ont fait l’objet d’une disposition au cours de l’année d’imposition,

b)de l’élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un montant que le contribuable a reçu ou avait le droit de recevoir au cours de l’année d’imposition.

Années de chevauchement

(2.‍01)Pour l’application du paragraphe (2) :

  • a)si l’année d’imposition commence en 2023 et se termine en 2024, le facteur obtenu pour l’élément A de la première formule au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

    (A(B) + C(D))/(B + D)
    où :

    A
    représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2023,

    B
    le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2023,

    C
    le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2024,

    D
    le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2024;

  • b)si l’année d’imposition commence en 2025 et se termine en 2026, le facteur obtenu pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

    (A(B) + C(D))/(B + D)
    où :

    A
    représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2025,

    B
    le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2025,

    C
    le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2026,

    D
    le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2026.

Dépenses avant le 21 novembre 2018

(2.‍02)Pour l’application du paragraphe (2), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4)b)‍(i) :

  • a)d’une part, aucun montant n’est à inclure relativement au bien dans le calcul de la valeur de l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie dans la mesure où le montant inclut des dépenses engagées par toute personne ou société de personnes avant le 21 novembre 2018, à moins que la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien n’ait aucun lien de dépendance avec le contribuable et ne détienne le bien à titre de bien à porter à l’inventaire;

  • b)d’autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu’aucun montant relativement au bien n’y soit ainsi inclus du fait que le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.

(7)L’alinéa 1100(2.‍2)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • h)aucune somme ne peut être incluse dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l’égard du bien;

(8)L’alinéa 1100(2.‍2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • k)si le bien est un bien visé à l’alinéa (1)v), le sous-alinéa (1)v)‍(iv) est remplacé par « 331/3 pour cent du coût en capital du bien pour lui, ».

(9)Le paragraphe 1100(2.‍3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2.‍3)Si le contribuable a disposé d’un bien et que, par l’effet de l’alinéa (2.‍2)h), aucune somme n’est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l’égard du bien par la personne qui en a fait l’acquisition, aucune somme n’est à inclure par le contribuable dans le calcul de la valeur de l’élément G de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l’égard de la disposition du bien.

53(1)Le passage du paragraphe 1102(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(14)Sous réserve des paragraphes (14.‍11) à (14.‍13), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :

(2)L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.‍12), de ce qui suit :

(14.‍13)Le paragraphe (14) ne s’applique pas si le contribuable acquiert le bien d’une personne à l’égard de laquelle le bien est un véhicule zéro émission compris dans la catégorie 54 ou 55.

(3)L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

(20.‍1)Pour l’application du paragraphe 1104(4), est réputé avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes à l’égard de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens le contribuable qui serait, en l’absence du présent paragraphe, réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes en raison d’une opération ou d’une série d’opérations dont il est raisonnable de croire que le principal objet était de faire en sorte que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré.

(4)L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

(26)Pour l’application de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la Loi :

  • a)est une condition visée par règlement le fait que le véhicule à moteur ait une capacité de batterie d’au moins Début de l'insertion 7 Fin de l'insertion kWh;

  • b)est un programme visé par règlement l’incitatif fédéral à l’achat annoncé le 19 mars 2019.

(5)Les paragraphes (1), (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

54(1)L’article 1103 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2i), de ce qui suit :

(2j)Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir de ne pas inclure le bien dans la catégorie 54 ou 55 de l’annexe II, selon le cas.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

55(1)L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans les catégories 54 ou 55) qui :

  • a)d’une part, est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et devient prêt à être mis en service avant 2028;

  • b)d’autre part, répond à l’une des conditions suivantes :

    • (i)le bien, à la fois :

      • (A)n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable,

      • (B)n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par une autre personne ou société de personnes,

    • (ii)le bien :

      • (A)n’a pas été acquis dans des circonstances où :

        • (I)un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures,

        • (II)la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable du contribuable d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,

      • (B)antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.

(2)L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a)il est, selon le cas :

    • (i)inclus dans la catégorie 43.‍1 par l’effet de son sous-alinéa c)‍(i),

    • (ii)visé :

      • (A)soit à l’un des sous-alinéas d)‍(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.‍1,

      • (B)soit à l’alinéa a) de la catégorie 43.‍2;

(3)Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant le 22 mars 2017, la division 1104(17)a)‍(ii)‍(A) du même règlement, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de ce qui suit :

  • (A)soit à l’un des sous-alinéas d)‍(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.‍1,

56(1)Le paragraphe 1106(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f)le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2018.

57(1)La définition de organisation enregistrée, à l’article 3500 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

organisation enregistrée Organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts. (registered organization)

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

58(1)Les alinéas 5800(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • d)pour

    • (i)les comptes rendus des réunions du conseil de direction d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée,

    • (ii)les comptes rendus des réunions des membres d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée,

    • (iii)les statuts et autres documents régissant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée,

  • la période se terminant deux ans après la date de révocation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré, de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ou de l’organisation journalistique enregistrée;

  • e)pour les registres et livres de comptes qui ne sont pas visés à l’alinéa d) et qui s’appliquent à un organisme de bienfaisance enregistré, à une association canadienne enregistrée de sport amateur ou à une organisation journalistique enregistrée dont l’enregistrement en vertu de la Loi a été révoqué et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date de révocation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré, de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ou de l’organisation journalistique enregistrée;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

59(1)L’article 7307 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa 13(7)i) de la Loi, est fixé relativement à une voiture de tourisme zéro émission d’un contribuable le montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente 55000 $;

B
la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l’acquisition de la voiture si elle avait été acquise par le contribuable à un coût correspondant à la valeur de l’élément A, avant l’application des taxes de vente fédérale et provinciale.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

60(1)Le passage de l’alinéa 8302(3)j) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • j)lorsque les prestations viagères du particulier sont uniquement fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes de l’alinéa 46(1)a) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l’un ou l’autre des montants suivants :

(2)Le paragraphe 8302(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • j.‍1)lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes des alinéas 46(1)a) et b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l’un ou l’autre des montants suivants :

    • (i)le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B
      où :

      A
      représente :

      (A)pour 2018 et les années antérieures, 0,25,

      (B)pour 2019, 0,2625,

      (C)pour 2020, 0,275,

      (D)pour 2021, 0,29165,

      (E)pour 2022, 0,3125,

      (F)pour 2023 et les années suivantes, 1/3,

      B
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année donnée ou, s’il est moins élevé, celui des montants suivants qui est applicable :

      (A)si le particulier rend des services tout au long de l’année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime, le total des montants dont chacun représente sa rémunération pour l’année donnée provenant d’un tel employeur,

      (B)sinon, le montant qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, serait déterminé selon la division (A) si le particulier avait rendu des services tout au long de l’année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime,

    • (ii)au choix de l’administrateur du régime, tout autre montant calculé selon une méthode qui permet d’estimer cette pension et qui vraisemblablement donne des résultats à peu près semblables à ceux obtenus selon le sous-alinéa (i);

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

61(1)Les subdivisions d)‍(i)‍(A)‍(I) et (II) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  • (I)soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris le matériel de ce type qui consiste en capteurs solaires en surface, en matériel de conversion de l’énergie solaire, en chauffe-eau solaires, en matériel de stockage d’énergie thermique, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et d’autres types de matériel de chauffage,

  • (II)soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie thermique, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,

(2)La subdivision d)‍(v)‍(B)‍(I) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (I)le matériel de commande et de conditionnement,

(3)Le passage du sous-alinéa d)‍(vi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris les inverseurs, le matériel de commande et de conditionnement, les supports et le matériel de transmission, mais à l’exclusion :

(4)Le sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (vii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.‍1)‍(i),

(5)Le sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

  • (vii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, du matériel visé à la subdivision (i)‍(A)‍(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.‍1),

(6)Le sous-alinéa d)‍(xii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(xii)des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, l’énergie des vagues ou l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), ou par du matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(7)Le sous-alinéa d)‍(xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(xiv)des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.‍1)‍(i),

(8)L’alinéa d) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

  • (xvii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise pour recharger des véhicules électriques, y compris les bornes de recharge, les transformateurs, les panneaux de distribution et de commande, les disjoncteurs, les conduites et le câblage connexe, à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • (A)le matériel est situé :

      • (I)soit du côté charge d’un compteur d’électricité utilisé aux fins de facturation par un service d’électricité,

      • (II)soit du côté génératrice d’un compteur d’électricité utilisé afin de mesurer l’électricité produite par le contribuable ou par son preneur, selon le cas,

    • (B)plus de 75 % de la puissance électrique maximale du matériel est destinée à recharger des véhicules électriques,

    • (C)le matériel est :

      • (I)soit une borne de recharge pour véhicules électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,

      • (II)soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,

  • (xviii)des biens fixes donnés destinés au stockage d’énergie à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

    • (A)ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage d’énergie électrique et :

      • (I)d’une part, ils comprennent les piles, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d’inertie, le matériel auxiliaire (y compris le matériel de commande et de conditionnement) et les constructions connexes,

      • (II)d’autre part, ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d’accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, les batteries de véhicules à moteur, les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l’hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans les catégories 10 ou 17,

    • (B)l’un des énoncés ci-après se vérifie à l’égard de ces biens donnés :

      • (I)si l’énergie électrique à être stockée est consommée en rapport avec un bien du contribuable ou de son preneur, selon le cas, les biens donnés sont visés à l’alinéa c) ou le seraient si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du présent sous-alinéa,

      • (II)les biens donnés remplissent l’exigence selon laquelle l’efficacité du système de stockage d’énergie électrique qui les comprend — calculée d’après la quantité d’énergie électrique qui est fournie au système ou produite par lui — est supérieure à 50 %;

(9)Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (8) s’appliquent aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016.

(10)Le paragraphe (5) s’applique aux biens acquis en vue d’être utilisés après le 21 mars 2017 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2017.

62(1)Les alinéas a) et b) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a)autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie, si le passage « 6000 BTU » à la division c)‍(i)‍(B) de cette catégorie était remplacé par « 4750 BTU »;

  • b)par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie, si, à la fois :

    • (i)le passage « 6000 BTU » à la division c)‍(i)‍(B) de cette catégorie était remplacé par « 4750 BTU »,

    • (ii)les subdivisions d)‍(xvii)‍(C)‍(I) et (II) de cette catégorie étaient remplacées par ce qui suit :

      • (I)soit une borne de recharge pour véhicules électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une puissance continue d’au moins 90 kilowatts,

      • (II)soit utilisé, à la fois :

        • 1principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,

        • 2en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue d’au moins 90 kilowatts,

    • (iii)la division d)‍(xviii)‍(B) de cette catégorie s’appliquait compte non tenu de sa subdivision (II).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016.

63(1)L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 53, de ce qui suit :

catégorie 54

Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui ne sont pas compris dans la catégorie 16 ou 55.

catégorie 55

Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui autrement seraient compris dans la catégorie 16.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

64L’alinéa 1a) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a)de celui des montants ci-après qui est applicable :

    • (i)si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année :

      • (A)si le bien est acquis avant 2024, le produit de 1,5 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

      • (B)si le bien est acquis après 2023, le produit de 1,25 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

    • (ii)sinon, un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition;

65L’alinéa 2a) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a)le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100 pour l’année d’imposition et calculé compte non tenu du sous-alinéa 1a)‍(i)),

66L’article 2 de l’annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2Lorsqu’une allocation n’a pas été accordée au contribuable à l’égard de la mine ou du droit pour une année d’imposition antérieure, le taux applicable à l’année d’imposition correspond au taux obtenu par la formule suivante :

A(B − C)/D
où :

A
représente :

a)1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024,

b)1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023,

c)1, dans les autres cas;

B
le coût en capital de la mine ou du droit pour le contribuable;

C
la valeur résiduaire, s’il en est, de la mine ou du droit;

D
 :

a)si le contribuable a acquis le droit d’extraire seulement un nombre spécifié d’unités, le nombre spécifié d’unités de matériaux qu’il a acquis le droit d’extraire,

b)dans les autres cas, le nombre d’unités de matériaux commercialement exploitables que la mine contenait, suivant une estimation, au moment de l’acquisition de la mine ou du droit.

67(1)L’alinéa 3a) de l’annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’alinéa b) ne s’applique pas :

    • (i)si l’article 2 s’est appliqué au cours de l’année précédente au calcul du taux servant à déterminer l’allocation pour l’année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l’article 2 si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à cet article s’appliquait,

    • (ii)sinon, le taux servant à déterminer l’allocation de la plus récente année pour laquelle il a été accordé une allocation;

(2)Le passage de l’alinéa 3b) précédant le sous-alinéa (i) de l’annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b)lorsqu’il est établi que le nombre d’unités de matériaux restant à extraire au cours de l’année d’imposition antérieure diffère effectivement de la quantité ayant servi à déterminer le taux de l’année antérieure mentionnée à l’alinéa a), ou lorsqu’il est établi que le coût en capital de la mine ou du droit diffère sensiblement du montant qui a servi à déterminer le taux de cette année antérieure, un taux déterminé par la division du montant qui correspondrait au coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la mine ou du droit au début de l’année, si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente, moins la valeur résiduaire, s’il en est, par :

68L’article 2 de l’annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2S’il n’a pas été accordé de déduction au contribuable à l’égard de la concession ou du droit pour une année d’imposition antérieure, le taux de l’année d’imposition correspond au taux obtenu par la formule suivante :

A(B − (C + D))/E
où :

A
représente :

a)1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024,

b)1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023,

c)1, dans les autres cas;

B
le coût en capital pour le contribuable de la concession ou du droit;

C
la valeur résiduelle de la concession forestière;

D
le total des montants dépensés par le contribuable après le début de son année d’imposition 1949 qui sont compris dans le coût en capital pour lui de la concession forestière ou du droit, pour relevés, voyages d’exploration ou mise au point d’imprimés, cartes ou plans en vue d’obtenir un permis ou un droit de coupe de bois;

E
la quantité de bois de la concession ou la quantité de bois que le contribuable a le droit de couper, selon le cas, exprimée en cordes, en pieds de planche ou en mètres cubes et déterminée par un relevé.

69(1)L’alinéa 3a) de l’annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’alinéa b) ne s’applique pas :

    • (i)si l’article 2 s’est appliqué au cours de l’année précédente au calcul du taux servant à déterminer la déduction pour l’année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l’article 2 si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à cet article s’appliquait,

    • (ii)dans les autres cas, le taux servant à déterminer la déduction pour la plus récente année ayant fait l’objet d’une déduction;

(2)Le sous-alinéa 3b)‍(i) de l’annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le montant qui correspondrait au coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la concession ou du droit au début de l’année, si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente, moins la valeur résiduelle,

PARTIE 2
Mesures relatives à la TPS/TVH

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

1990, ch. 45, par. 12(1)

70(1)La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

voiture de tourisme Voiture de tourisme ou voiture de tourisme zéro émission, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (passenger vehicle)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

2007, ch. 18, par. 15(1)

71(1)Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

A
représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.‍1) du Règlement de l’impôt sur le revenu :

2007, ch. 18, par. 15(1)

(2)Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • for consideration equal to the amount that would, under whichever of paragraphs 13(7)‍(g) to (i) of the Income Tax Act is applicable in respect of the vehicle, be deemed to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the formulae in paragraph 7307(1)‍(b) and subsection 7307(1.‍1) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 18 mars 2019.

2007, ch. 18, par. 16(1)

72(1)Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Améliorations à une voiture de tourisme

202(1)Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.‍1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 18 mars 2019.

2017, ch. 33, par. 125(1)

73(1)Le sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

2017, ch. 33, par. 125(2)

(2)Le sous-alinéa b.‍01)‍(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

2017, ch. 33, par. 125(4)

(3)Le sous-alinéa b.‍1)‍(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 18 mars 2019.

2017, ch. 33, art. 134(F)

74(1)Le passage du paragraphe 235(1) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

235(1)Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.‍3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b), au paragraphe 7307(1.‍1) et à l’alinéa 7307(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :

2007, ch. 18, par. 32(1)

(2)L’alinéa 235(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the amount in respect of that consideration that would be deductible in computing the registrant’s income for the year for the purposes of the Income Tax Act, if the registrant were a taxpayer under that Act and the formulae in paragraph 7307(1)‍(b), subsection 7307(1.‍1) and paragraph 7307(3)‍(b) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

75(1)La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍3, de ce qui suit :

7.‍4La fourniture d’un service s’il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture à plusieurs services donnés, dont chacun remplit les conditions suivantes :

a)le service donné est rendu dans le cadre de la fourniture;

b)une fourniture du service donné serait une fourniture incluse à l’un des articles 5 à 7.‍3, si le service donné était fourni séparément.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.

76(1)La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

6La fourniture d’un ovule, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.

2012, ch. 19, par. 32(2)

77(1)Les alinéas a) et b) de la définition de professionnel déterminé, à l’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

a)Relativement à une fourniture incluse à l’un des articles 23, 24.‍1 et 35 :

(i)personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute, d’ergothérapeute, de podologue ou de podiatre,

(ii)infirmier ou infirmière autorisé;

b)relativement à toute autre fourniture :

(i)personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute,

(ii)infirmier ou infirmière autorisé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.

78(1)L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

13Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.

79(1)La partie I de l’annexe X de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

27Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.

DORS/91-51; DORS/2006-162, art. 6

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

80(1)Le passage du paragraphe 21.‍3(4) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour sa période de déclaration :

(2)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 21.‍3(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B
le montant qui est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital de la voiture pour l’inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

PARTIE 3
Loi de 2001 sur l’accise

2002, ch. 22

2018, ch. 12, par. 69(4)

81(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de somme passible de droits, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

B
le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 7,

2018, ch. 12, par. 69(4)

(2)Les alinéas a) et b) de la définition de produit du cannabis à faible teneur en THC, à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)constitué entièrement d’une des substances suivantes :

    • (i)cannabis frais,

    • (ii)cannabis séché,

    • (iii)huile qui contient une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi sur le cannabis et qui est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C;

  • b)dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis.‍ (low-THC cannabis product)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ATHC Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique. (THCA)

cannabis frais S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis. (fresh cannabis)

cannabis séché S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (dried cannabis)

THC total Relativement à un produit du cannabis, la quantité totale, en milligrammes, de THC que le produit du cannabis pourrait produire, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (total THC)

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er mai 2019.

82(1)L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérêts

172Il est entendu que, si une modification apportée à la présente loi, ou une modification ou un texte législatif afférent à cette loi, entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les douanes, selon le cas, qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification ou au texte comme s’il avait été sanctionné ou promulgué ce jour-là.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

2018, ch. 12, art. 84

83(1)L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 233.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b)la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

2018, ch. 12, art. 86

84(1)L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 234.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b)la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

2018, ch. 12, par. 87(2)

85(1)Les sous-alinéas 238.‍1(2)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)‍(i) de l’annexe 7,

  • (ii)trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)‍(i) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

2018, ch. 12, art. 93

86(1)Les articles 1 à 4 de l’annexe 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

a)dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i)0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii)0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iii)0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv)0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;

b)dans les autres cas, 0,0025 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.

2Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

a)dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

b)dans les autres cas, 0 %.

3Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

a)dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

b)dans les autres cas, 0 %.

4Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

a)dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

b)dans les autres cas, 0 %.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019. Toutefois, pour déterminer le droit imposé à cette date ou par la suite en vertu du paragraphe 158.‍19(2) de la même loi sur tout produit du cannabis emballé avant cette date, l’article 2 de l’annexe 7 de la même loi s’applique dans sa version au 30 avril 2019.

PARTIE 4
Mesures diverses

SECTION 1
Secteur financier

SOUS-SECTION A 
Loi sur les banques

1991, ch. 46

Modification de la loi

2010, ch. 12, par. 1961(2)

87(1)Le paragraphe 151(5) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Manière de voter

(5)Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote avant la tenue de l’assemblée, de l’une ou de plusieurs des manières ci-après, et fixer les conditions qui s’y appliquent :

  • a)par voie de courrier;

  • b)en personne, à l’une de ses succursales;

  • c)par voie téléphonique ou électronique;

  • d)de toute autre manière prévue par règlement.

2010, ch. 12, par. 1961(2)

(2)L’alinéa 151(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)concernant les modalités du vote visé aux alinéas (5)a) à d) des membres de la coopérative de crédit fédérale.

1997, ch. 15, art. 10

88Le paragraphe 156.‍04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sollicitation obligatoire

156.‍04(1)Sous réserve des paragraphes (2) et 140(2), la direction de la banque envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

1997, ch. 15, art. 10

89(1)Les paragraphes 156.‍05(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sollicitation de procuration

156.‍05(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la banque ainsi :

  • a)dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la banque ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis d’assemblée;

  • b)dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.

Exception : sollicitation restreinte

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

Exception : sollicitation par diffusion publique

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Copie au surintendant

(2)La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.

1997, ch. 15, art. 10

(2)Le paragraphe 156.‍05(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des dispenses

(4)Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

2005, ch. 54, art. 31

90L’article 156.‍071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

156.‍071Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a)les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

  • b)le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

  • c)les conditions que doit remplir une banque afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 156.‍02 à 156.‍07.

2005, ch. 54

Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières
91Le paragraphe 27(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est modifié par remplacement des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

Dispositions de coordination

2005, ch. 54

92(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005).

(2)Si le paragraphe 27(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 91 de la présente loi :

  • a)cet article 91 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 156.‍01 de la version anglaise de la Loi sur les banques, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

    • (ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 27(2) de l’autre loi et celle de l’article 91 de la présente loi sont concomitantes, cet article 91 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 27(2).

SOUS-SECTION B 
Loi canadienne sur les paiements

L.‍R.‍, ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

Modification de la loi

2014, ch. 39, art. 337

93Le paragraphe 9.‍1(1) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat — administrateurs élus

9.‍1(1)Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et est renouvelable deux fois.

2014, ch. 39, art. 339

94Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président du conseil et vice-président du conseil

15(1)Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. Toutefois, le président et le vice-président ne peuvent cumuler plus de six ans d’ancienneté dans leur poste.

95(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • i.‍1)les catégories de membres du comité consultatif des intervenants pour l’application du paragraphe 21.‍2(7);

2014, ch. 39, par. 342(4)

(2)Le sous-alinéa 18(1)k)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des personnes visées au paragraphe 21.‍2(7),

  • (ii.‍1)l’indemnisation pour les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres du comité consultatif des intervenants,

2001, ch. 9, art. 238

96(1)Le paragraphe 21.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comité consultatif des intervenants

21.‍2(1)Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé des personnes nommées par le conseil en consultation avec le ministre.

2014, ch. 39, par. 349(1); 2001, ch. 9, art. 238

(2)Les paragraphes 21.‍2(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

2001, ch. 9, art. 238; 2007, ch. 6, art. 432(F)

(3)Les paragraphes 21.‍2(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rémunération

(7)L’Association peut verser la rémunération fixée par règlement administratif aux personnes suivantes :

  • a)les membres du comité consultatif qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement administratif;

  • b)toute personne qui représente les intérêts d’un tel membre ou qui est représentée par un tel membre.

Frais de déplacement et de séjour

(8)Les membres du comité consultatif peuvent être indemnisés par l’Association des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Entrée en vigueur
Décret
97La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2
Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

SOUS-SECTION A 
Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Modification de la loi

2018, ch. 27, art. 183

98Le paragraphe 21.‍3(1) de la version française de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Communication au directeur

21.‍3(1)La société assujettie à l’article 21.‍1 communique au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

99La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍3, de ce qui suit  :
Communication aux organismes d’enquête

21.‍31(1)À la demande d’un organisme d’enquête visé au paragraphe (2), une société assujettie à l’article 21.‍1 est tenue, selon les modalités précisées par l’organisme d’enquête et dès que possible suivant la date à laquelle elle a reçu signification de la demande ou est réputée l’avoir reçue :

  • a)soit de fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important;

  • b)soit de communiquer à l’organisme d’enquête tout renseignement précisé par cet organisme qui figure dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

Organismes d’enquête

(2)Pour l’application du présent article, sont des organismes d’enquête :

  • a)les forces policières;

  • b)l’Agence du revenu du Canada et tout organisme provincial ayant des responsabilités semblables à l’Agence;

  • c)les organismes réglementaires investis de pouvoirs d’enquête relativement aux infractions mentionnées à l’annexe.

Condition

(3)Un organisme d’enquête ne peut faire de demande que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, d’une part, que la copie du registre ou les renseignements précisés par l’organisme seraient utiles aux fins d’enquête d’une infraction mentionnée à l’annexe et, d’autre part :

  • a)soit que la société visée par la demande a perpétré l’infraction, ou a été utilisée afin :

    • (i)de perpétrer l’infraction,

    • (ii)de faciliter la perpétration de l’infraction,

    • (iii)d’empêcher la découverte d’une personne qui a perpétré l’infraction ou l’imposition d’une peine à cette personne;

  • b)soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier ayant un contrôle important sur une société qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii);

  • c)soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier exerçant une influence directe ou indirecte sur les affaires d’une entité, autre qu’une société, qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii).

Signification ou envoi de la demande

(4)La demande est signifiée à la société par remise de la demande au siège social indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 19, ou est envoyée à la société par courrier recommandé à ce siège social; dans ce dernier cas, la société est réputée l’avoir reçue à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire.

Infraction

(5)Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Modification de l’annexe

(6)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher un renvoi à une infraction.

Registre

21.‍32(1)Tout organisme d’enquête qui fait une demande au titre du paragraphe 21.‍31(1) tient un registre où figurent :

  • a)le nom de la société visée par la demande;

  • b)les motifs raisonnables sur lesquels se fonde la demande;

  • c)tout renseignement concernant l’objet de la demande;

  • d)la date à laquelle la demande a été signifiée ou est réputée avoir été reçue;

  • e)tout renseignement concernant la signification ou l’envoi de la demande;

  • f)tout renseignement fourni par la société en réponse à la demande;

  • g)tout renseignement réglementaire.

Rapport

(2)Tout organisme d’enquête qui fait une demande au titre du paragraphe 21.‍31(1) fournit au directeur, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande a été faite, un rapport indiquant le nombre de demandes qu’il a faites au cours de cette année et, dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence du revenu du Canada, le nombre de demandes faites dans chaque province.

Non-application

(3)L’article 251 ne s’applique pas dans le cas d’une contravention aux paragraphes (1) ou (2).

2018, ch. 27, art. 183

100Le paragraphe 21.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction : contravention aux paragraphes 21.‍1(1) ou 21.‍31(1)

21.‍4(1)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne aux paragraphes 21.‍1(1) ou 21.‍31(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

101La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 268, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
Entrée en vigueur
2018, ch. 27 ou sanction
102La présente sous-section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION B 
Code criminel

L.‍R.‍, ch. C-46

1997, ch. 18, par. 28(1); 2005, ch. 44, art. 2(F)

103Le passage du paragraphe 462.‍31(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recyclage des produits de la criminalité

462.‍31(1)Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

SOUS-SECTION C 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

104Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)monnaie virtuelle;

  • f)commerce de monnaie virtuelle.

2017, ch. 20, al. 439(4)b)

105Le paragraphe 9.‍3(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures — autres personnes

(2.‍1)Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.‍6(2), qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.

2006, ch. 12, art. 8

106L’alinéa 9.‍5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’inclure avec le télévirement les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou tout autre numéro de référence de la personne ou de l’entité qui demande le télévirement et tout renseignement prévu par règlement;

2014, ch. 20, par. 282(1)

107(1)Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : Centre

55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, 53.‍1, 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

(2)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍01)à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;

(3)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • f.‍1)au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;

2014, ch. 20, par. 282(9)

(4)L’alinéa 55(7)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • o)les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

2014, ch. 20, par. 283(4)

108L’alinéa 55.‍1(3)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • o)les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

2014, ch. 20, par. 284(5)

109L’alinéa 56.‍1(5)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • o)les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

110L’article 73.‍21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception

(4.‍1)Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements suivants :

  • a)le nom de l’intéressé à qui est signifié le procès-verbal;

  • b)la nature de la violation;

  • c)le montant de la pénalité imposée.

2006, ch. 12, art. 40

111L’article 73.‍22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

73.‍22 Début de l'insertion Dans les cas ci-après Fin de l'insertion , le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation Début de l'insertion ou le défaut, selon le cas Fin de l'insertion , le nom de l’intéressé et la pénalité Début de l'insertion applicable Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.‍15(1) ou (3);

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.‍15(2) portant qu’il a commis une violation;

  • Début du bloc inséré

    c)l’intéressé conclut une transaction avec le Centre;

  • d)l’intéressé reçoit signification d’un avis de défaut d’exécution de la transaction et, selon le cas :

    • (i)il paie la pénalité à laquelle il est tenu en application du paragraphe 73.‍18(1),

    • (ii)il reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.‍19(2) confirmant l’inexécution de la transaction,

    • (iii)la transaction est réputée non exécutée par application du paragraphe 73.‍19(3).

      Fin du bloc inséré

SOUS-SECTION D 
Loi sur l’administration des biens saisis

1993, ch. 37

Modification de la loi
112Le titre intégral de la version française de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant l’administration de certains biens qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage relativement à certaines infractions, la disposition de certains biens après confiscation et, dans certains cas, le partage du produit de leur disposition
113(1)La définition de Sa Majesté, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada.‍ (Her Majesty)

(2)La définition de produit de l’aliénation, à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

produit de la disposition Le produit de la vente des biens confisqués ainsi que toute somme d’argent confisquée.‍ (proceeds of disposition)

2001, ch. 32, par. 74(1) et ch. 41, art. 83, par. 106(2); 2018, ch. 12, art. 407 et ch. 16, art. 174

114(1)Les alinéas 3b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a.‍1)d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;

  • b)d’attribuer au ministre l’administration de biens :

    • (i)soit qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale par un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale ou municipale;

    • (ii)soit qui ont été confisqués en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

    • (iii)soit qui ont été payés aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c)de permettre au ministre, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté ou, avec l’approbation du gouvernement de la province, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté du chef d’une province, de disposer des biens visés à l’alinéa b);

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)de prévoir le partage du produit de la disposition des biens visés à l’alinéa c) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province et dont le ministre a disposé, avec l’approbation du gouvernement de la province, conformément aux instructions fournies par ce gouvernement.

115(1)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍01)les biens qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration;

2018, ch. 12, art. 408

(2)L’alinéa 4(1)b.‍2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍2)les biens qui ont été confisqués au titre du sous-alinéa 715.‍34(1)e)‍(i) du Code criminel;

(3)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍2), de ce qui suit :
  • b.‍3)si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration, les biens soit confisqués en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de ceux confisqués au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou du sous-alinéa 715.‍34(1)e)‍(i) du Code criminel, soit confisqués en vertu d’une loi provinciale;

2001, ch. 41, par. 107(2)

(4)Les paragraphes 4(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la responsabilité

(2)Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur disposition, de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.

Responsabilité supplémentaire

(3)Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur disposition, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.‍14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

116(1)L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;

(2)L’alinéa 9c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale mais sous réserve de celles de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les fonds publics et des règlements d’application de la présente loi, disposer des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

(3)L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)si les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province, en disposer pour le compte de Sa Majesté du chef de la province, avec l’approbation du gouvernement de cette province, et partager le produit de la disposition des biens conformément aux instructions fournies par ce gouvernement;

2018, ch. 16, art. 180

117L’alinéa 11a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le produit de la disposition des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.‍14, des paragraphes 462.‍37(1), (2) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2), du sous-alinéa 462.‍43c)‍(iii) ou des paragraphes 490.‍1(1) ou 490.‍2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens dont les gouvernements étrangers ont disposé;

118L’alinéa 13(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le produit net, calculé de la manière réglementaire, de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont le ministre a disposé;

1997, ch. 18, art. 137(F)

119(1)L’alinéa 19a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)régir la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

(2)L’alinéa 19c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de la disposition des biens pour établir le produit net de cette disposition;

Terminologie
120Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « l’aliénation » est remplacé par « la disposition » :
  • a)l’alinéa 3d);

  • b)l’alinéa 9d);

  • c)l’intertitre précédant l’article 10;

  • d)le passage du paragraphe 10(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 10(2);

  • e)le paragraphe 13(1);

  • f)l’article 14;

  • g)l’alinéa 19b).

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2018, ch. 12, art. 404

121Les sous-alinéas 715.‍34(1)e)‍(i) et (ii) de la version française du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)soit de confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.‍2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,

  • (ii)soit de les confisquer au profit de Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,

2000, ch. 24

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

2001, ch. 32, art. 61

122(1)Le passage de l’alinéa 31a) de la version française de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • a)le montant net provenant de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l’administration des biens saisis qui :

(2)Le sous-alinéa 31a)‍(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont il a disposé;

123L’article 32 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application : Loi sur l’administration des biens saisis

32Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis ne s’appliquent pas aux biens, au produit de leur disposition et aux amendes visés à l’article 31.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
124Le paragraphe 29(2) de la version française de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Limitation du montant versé

(2)En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.

125Le paragraphe 30(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation du montant versé

(4)En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.

126Le paragraphe 35(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation du montant versé

(2)En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.

SECTION 3
Loi sur l’équité en matière d’emploi

1995, ch. 44

Modification de la loi

127L’alinéa 18(1)c) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :
  • c)les échelles de rémunération de ses salariés et la représentation des membres de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons réglementaires, ainsi que tout autre renseignement relatif à la rémunération de ses salariés prévu par règlement;

Entrée en vigueur

Décret

128La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4
Paiements

Agir pour le climat

Définitions

129(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ministre responsable Ministre désigné par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (2). (specified Minister)

période déterminée Période établie par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3).‍ (specified period)

province déterminée Province désignée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified province)

Pouvoir — ministre des Finances

(2)Le ministre des Finances peut désigner les ministres qui peuvent, au titre du paragraphe (5), faire une demande de prélèvement sur le Trésor à l’égard d’une période déterminée.

Pouvoir de fixer les modalités

(3)Le ministre des Finances peut fixer pour chaque ministre responsable des sommes pouvant, conformément au paragraphe (5), être prélevées sur le Trésor ainsi qu’il peut établir la période et désigner la province à l’égard desquelles ces sommes sont à verser. Il peut aussi établir d’autres modalités relativement à ces prélèvements.

Plafond par province et période

(4)Le total des sommes pouvant être fixées par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente le montant obtenu par la formule suivante :

C − D
où :

C
représente l’estimation des redevances à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de cette période, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément D) qui seront remboursés ou remis à l’égard de cette période et de cette province en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,

D
l’estimation des montants qui seront réputés être, en application du paragraphe 122.‍8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de cette période;

B
le montant obtenu par la formule suivante :

[(E − F) − G] − H
où :

E
représente l’estimation des redevances prélevées ou à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément F) qui ont été remboursés ou remis, ou qui le seront, à l’égard et de cette province et de toute période déterminée précédente en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,

F
l’estimation des montants qui sont ou seront réputés être, en application du paragraphe 122.‍8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,

G
l’estimation des sommes prélevées ou à prélever sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,

H
le total des montants distribués par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 165(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente.

Paiements sur le Trésor

(5)À la demande d’un ministre responsable, il peut être prélevé sur le Trésor à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée, et sous réserve des autres modalités établies par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3), des sommes n’excédant pas le total des sommes fixées par le ministre des Finances en vertu de ce paragraphe pour ce ministre responsable à l’égard de cette province et de cette période.

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

(6)Toute somme prélevée sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4), être un remboursement effectué au cours de cette période relativement aux redevances prélevées en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province.

Paiement en matière d’infrastructures

Paiement maximal de 2 200 000 000 $
130Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre d’État (Services aux Autochtones) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

Fédération canadienne des municipalités

Paiement maximal de 950 000 000 $

131(1)À la demande du ministre des Ressources naturelles et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas neuf cent cinquante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.

Modalités

(2)Le ministre des Ressources naturelles, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).

Paiement maximal de 60 000 000 $

(3)À la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (4), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds de gestion des actifs.

Modalités

(4)Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (3).

Shock Trauma Air Rescue Service

Paiement maximal de 65 000 000 $

132(1)À la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-cinq millions de dollars au Shock Trauma Air Rescue Service pour l’acquisition de nouveaux hélicoptères-ambulances d’urgence.

Modalités

(2)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec le Shock Trauma Air Rescue Service concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).

SECTION 5
Amélioration de la sécurité de la retraite

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

133La Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍1, de ce qui suit :
Obligation d’agir de bonne foi
Bonne foi

4.‍2(1)Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.

Bonne foi — pouvoirs du tribunal

(2)S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.

2005, ch. 47, par. 57(1); 2007, ch. 36, par. 32(1)

134L’alinéa 67(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍3)sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations aux régimes ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,

1997, ch. 12, par. 82(1)

135(1)Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête au sujet des dividendes, des rachats d’actions et de la rémunération des administrateurs

101(1)Lorsqu’une personne morale faillie a, dans le cadre d’une transaction faite au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, payé un dividende, autre qu’un dividende en actions, racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou payé une indemnité de départ ou de préavis, une prime d’encouragement ou tout autre avantage à un administrateur, à un dirigeant ou à quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale, le tribunal peut, à la demande du syndic, enquêter pour établir si la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.

(2)L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Jugement contre les administrateurs — rémunération

(2.‍01)Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant de l’indemnité de départ ou de préavis, de la prime d’encouragement ou d’un autre avantage, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :

  • a)que le paiement :

    • (i)a été fait à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable,

    • (ii)était manifestement supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

    • (iii)n’a pas été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;

  • b)que les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que le paiement :

    • (i)a été fait à un moment où elle n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

    • (ii)n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

    • (iii)a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.

1997, ch. 12, par. 82(1)

(3)Le passage du paragraphe 101(2.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Criteria

(2.‍1)In making a determination under paragraph (2)‍(b) or (2.‍01)‍(b), the court shall consider whether the directors acted as prudent and diligent persons would have acted in the same circumstances and whether the directors in good faith relied on

(4)L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Administrateurs disculpés par la loi — rémunération

(3.‍1)Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2.‍01) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n’importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement de l’indemnité de départ ou de préavis, de la prime d’encouragement ou d’un autre avantage et qui, de ce fait, s’était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.

(5)L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Fardeau de la preuve — administrateurs

(5.‍1)Pour l’application du paragraphe (2.‍01), il incombe aux administrateurs de prouver l’un des éléments suivants :

  • a)que le paiement :

    • (i)a été fait à un moment où la personne morale n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

    • (ii)n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

    • (iii)a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;

  • b)qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que le paiement :

    • (i)a été fait à un moment où la personne morale n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

    • (ii)n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

    • (iii)a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

136La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Redressements normalement nécessaires

11.‍001L’ordonnance rendue au titre de l’article 11 en même temps que l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 11.‍02(1) ou pendant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe relativement à la demande initiale n’est limitée qu’aux redressements normalement nécessaires à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

2005, ch. 47, art. 128

137Le passage du paragraphe 11.‍02(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension : demande initiale

11.‍02(1)Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de dix jours qu’il estime nécessaire :

138L’article 11.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Facteur additionnel : demande initiale

(5)Lorsqu’une demande est faite au titre du paragraphe (1) en même temps que la demande initiale visée au paragraphe 11.‍02(1) ou durant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, le tribunal ne rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il est également convaincu que les modalités du financement temporaire demandé sont limitées à ce qui est normalement nécessaire à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

139La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍8, de ce qui suit :
Divulgation de renseignements financiers

11.‍9(1)Sur demande de tout intéressé sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice et sur préavis de la demande à tout intéressé qui sera vraisemblablement touché par l’ordonnance rendue au titre du présent article, le tribunal peut ordonner à cet intéressé de divulguer tout intérêt économique qu’il a dans la compagnie débitrice, aux conditions que le tribunal estime indiquées.

Facteurs à prendre en considération

(2)Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, notamment, les facteurs suivants :

  • a)la question de savoir si le contrôleur acquiesce à la divulgation proposée;

  • b)la question de savoir si la divulgation proposée favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie débitrice;

  • c)la question de savoir si la divulgation proposée causera un préjudice sérieux à tout intéressé.

Définition de intérêt économique

(3)Au présent article, intérêt économique s’entend notamment :

  • a)d’une réclamation, d’un contrat financier admissible, d’une option ou d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge, d’un nantissement, d’un privilège ou d’un autre droit qui grève le bien;

  • b)de la contrepartie payée pour l’obtention, notamment, de tout intérêt ou droit visés à l’alinéa a);

  • c)de tout autre intérêt ou droit prévus par règlement.

140La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Réclamations » précédant l’article 19, de ce qui suit :
Obligation d’agir de bonne foi
Bonne foi

18.‍6(1)Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.

Bonne foi — pouvoirs du tribunal

(2)S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

141L’article 122 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Meilleur intérêt de la société

(1.‍1)Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :

  • a)les intérêts :

    • (i)des actionnaires,

    • (ii)des employés,

    • (iii)des retraités et des pensionnés,

    • (iv)des créanciers,

    • (v)des consommateurs,

    • (vi)des gouvernements;

  • b)l’environnement;

  • c)les intérêts à long terme de la société.

142La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :
Élaboration d’une approche concernant la rémunération

125.‍1La société visée par règlement élabore une approche relative à la rémunération des administrateurs et des employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

143(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
PARTIE XIV.‍1
Présentation de renseignements relatifs à la diversité
Diversité dans les sociétés

172.‍1À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

Envoi aux actionnaires

172.‍2(1)La société fournit les renseignements visés à l’article 172.‍1 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

Envoi au directeur

(2)La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés à l’article 172.‍1.

(2)L’intertitre précédant l’article 172.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation de renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération
(3)L’article 172.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs au bien-être

172.‍2À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le bien-être des employés, des retraités et des pensionnés.

Recouvrement des primes et avantages

172.‍3À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le recouvrement des primes d’encouragement ou d’autres avantages, qui font partie de la rémunération visée à l’article 125, payés aux administrateurs et aux employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

Approche concernant la rémunération

172.‍4(1)À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires l’approche relative à la rémunération visée à l’article 125.‍1.

Vote non contraignant

(2)Les actionnaires votent sur l’approche présentée au titre du paragraphe (1). Le résultat du vote ne lie pas la société.

Divulgation des résultats du vote

(3)La société divulgue les résultats du vote aux actionnaires.

Envoi aux actionnaires

172.‍5(1)La société fournit les renseignements visés aux articles 172.‍1 à 172.‍4 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

Envoi au directeur

(2)La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés aux articles 172.‍1 à 172.‍4.

144Le paragraphe 261(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
  • j)définir, pour l’application de l’article 172.‍2, les termes « retraités » et « pensionnés »;

  • k)prévoir le moment et la façon de divulguer aux actionnaires les résultats du vote visés au paragraphe 172.‍4(3).

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

145(1)La définition de fin de participation, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacée par ce qui suit :

fin de participation S’entend au sens des paragraphes (2) et (2.‍1).‍ (cessation of membership)

2010, ch. 12, par. 1786(5)‍(F)

(2)L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • b)à l’article 9.‍2 et à l’alinéa 28(1)b.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou a vu ses prestations de pension transférées à un autre régime de pension;

2010, ch. 12, par. 1786(3)‍(A)

(3)Le passage du sous-alinéa b)‍(i) de la définition de former member, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • (i)had a life annuity purchased for them that, under section 17.‍2, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their pension benefits or any other benefit or option referred to in paragraph 17(b),

  • (i.‍1)transferred their pension benefit credit under section 26,

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision

(2.‍1)Il est entendu que la participation d’un participant prend fin au moment de la cessation totale ou partielle du régime de pension.

146La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Préservation des prestations
Précision

17.‍1Il est entendu que le régime de pension ne peut comporter une disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci, ou toute autre prestation ou option visées à l’alinéa 17b) ou le droit à celles-ci.

147La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.‍1, de ce qui suit :
Prestations viagères
Prestation viagère en remplacement de prestations de pension

17.‍2(1)L’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée par l’administrateur d’un régime de pension à l’égard d’un ancien participant ou d’un survivant satisfait à l’obligation prévue par ce régime de verser à l’ancien participant ou au survivant une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées ainsi que, dans le cas d’une prestation viagère différée, de lui verser toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le régime autorise l’achat d’une telle prestation viagère en vue de satisfaire à cette obligation;

  • b)la prestation viagère est prévue par règlement;

  • c)elle prévoit :

    • (i)dans le cas d’une prestation viagère immédiate, le versement, dans la même forme que celle de la prestation de pension à laquelle l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat, de sommes équivalant à cette prestation de pension,

    • (ii)dans le cas d’une prestation viagère différée, le versement de sommes équivalant à la prestation de pension ainsi qu’à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension auxquelles l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat;

  • d)l’administrateur respecte les exigences réglementaires en matière d’avis.

Satisfaction partielle de l’obligation

(2)Malgré l’alinéa (1)c), dans les cas où la prestation viagère achetée prévoit le versement de sommes équivalant à une partie de la prestation de pension et, le cas échéant, de toute autre prestation ou toute option liées à cette prestation de pension, il est satisfait à l’obligation à l’égard de cette partie seulement.

Approbation du surintendant

(3)L’administrateur est tenu d’obtenir l’approbation du surintendant quant à la personne auprès de laquelle il se propose d’acheter la prestation viagère, si cette personne n’est pas une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Application de l’article 26.‍1

(4)Il est entendu que l’article 26.‍1 s’applique à l’achat d’une prestation viagère en application du présent article.

2010, ch. 12, art. 1808

148Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation de pension minimale

21(1)Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin.

Dispositions transitoires

149L’article 4.‍2, l’alinéa 67(1)b.‍3) et les paragraphes 101(1), (2.‍01), (2.‍1), (3.‍1) et (5.‍1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 133 à 135, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article, de l’alinéa ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

150L’article 11.‍001, les paragraphes 11.‍02(1) et 11.‍2(5) et les articles 11.‍9 et 18.‍6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictés par les articles 136 à 140, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

Dispositions de coordination

2018, ch. 8

151(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018).
(2)Si le paragraphe 143(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 24 de l’autre loi, cet article 24 est abrogé.
(3)Si l’article 24 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 143(1) de la présente loi, ce paragraphe 143(1) est remplacé par ce qui suit :
143(1)L’article 172.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diversité dans les sociétés

172.‍1À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

Envoi aux actionnaires

172.‍2(1)La société fournit les renseignements visés à l’article 172.‍1 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

Envoi au directeur

(2)La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés à l’article 172.‍1.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi et celle du paragraphe 143(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Décret

152(1)Les articles 133 à 140 et 142 et le paragraphe 143(1) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)Les paragraphes 143(2) et (3) et l’article 144 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 ni à celle du paragraphe 143(1).

Décret

(3)Les paragraphes 145(2) et (3) et l’article 147 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 6
Régime de pensions du Canada

L.‍R.‍, ch. C-8

Modification de la loi

153L’article 60 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
Dispense de l’obligation de présenter une demande de pension de retraite

(1.‍2)Le ministre peut dispenser toute personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite prévue au paragraphe (1), s’il est convaincu que la personne, à la fois :

  • a)est un cotisant;

  • b)est âgée d’au moins soixante-dix ans;

  • c)remplit au moins l’une des conditions suivantes :

    • (i)elle reçoit une prestation en vertu de la présente loi, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions,

    • (ii)elle a produit, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant l’année au cours de laquelle le ministre envisage d’octroyer la dispense.

Effet de la dispense

(1.‍3)Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite, la demande est réputée avoir été présentée et reçue à la date de l’octroi de la dispense.

154L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :
Pension de retraite — dispense

(3.‍2)En ce qui concerne une pension de retraite visée par une dispense octroyée en vertu du paragraphe 60(1.‍2), la pension dont le paiement est approuvé est payable pour les mois suivants :

  • a)chaque mois suivant le mois au cours duquel la dispense a été octroyée;

  • b)chacun des douze mois précédant le premier mois visé à l’alinéa a) où le bénéficiaire a atteint ou avait atteint l’âge de soixante-dix ans.

Entrée en vigueur

1er janvier 2020

155La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2020.

SECTION 7
Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.‍R.‍, ch. O-9

2008, ch. 28, art. 156

156(1)La division a)‍(i)‍(B) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :

  • (B)pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008 mais antérieur à juillet 2020, à son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de trois mille cinq cents dollars,

(2)La définition de revenu, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2020, est déduit d’un montant combiné égal à la somme du revenu de la personne tiré de charges ou d’emplois pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa a), et de ses gains tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa b), si ces gains après ces déductions sont supérieurs à zéro, un montant égal à la somme des montants suivants :

    • (i)ce montant combiné, jusqu’à concurrence de cinq mille dollars,

    • (ii)un montant égal à la moitié de l’excédent sur cinq mille dollars de ce montant combiné, jusqu’à concurrence de cinq mille dollars;

SECTION 8
Surplus non autorisé

L.‍R.‍, ch. C-17

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

1999, ch. 34, art. 152

157Le paragraphe 55.‍4(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Surplus non autorisé

(5)Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

1999, ch. 34, art. 96

158Le paragraphe 44.‍4(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Surplus non autorisé

(5)Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 ou celui fait à la demande du ministre, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

L.‍R.‍, ch. R-11

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

1999, ch. 34, art. 199

159Le paragraphe 29.‍4(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Surplus non autorisé

(5)Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 30 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

SECTION 9
Modernisation de la réglementation

SOUS-SECTION A 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

1992, ch. 27, par. 9(1)

160Le paragraphe 13.‍2(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
Droits annuels

(2)Chaque année suivant la délivrance de la licence, les syndics payent les droits prescrits, au plus tard à la date prescrite ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre.

161Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le syndic tient des livres

26(1)Le syndic tient des livres et registres convenables de l’administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d’argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu’une copie de tous les avis expédiés et une copie signée de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif.

SOUS-SECTION B 
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

L.‍R.‍, ch. E-4

162La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Règlements — ministre

28.‍1(1)Malgré la Loi sur les poids et mesures, le ministre peut, par règlement, prévoir des unités de mesure en plus de celles prévues à l’article 3 pour la vente de l’électricité et du gaz.

Expiration

(2)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

  • a)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet pris en vertu de l’alinéa 28(1)b);

  • b)à la date du troisième anniversaire de son entrée en vigueur;

  • c)le jour de son abrogation.

SOUS-SECTION C 
Loi sur les aliments et drogues

L.‍R.‍, ch. F-27

Modification de la loi

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 191; 2014, ch. 24, par. 2(3)

163(1)Les définitions de autorisation relative à un produit thérapeutique et vente, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

autorisation relative à un produit thérapeutique Toute autorisation — notamment une licence — qui, selon le cas :

  • a)permet, selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique et qui est délivrée au titre du paragraphe 21.‍92(1) ou en vertu des règlements;

  • b)permettrait ces activités, n’eût été de sa suspension. (therapeutic product authorization)

vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location. (sell)

(2)La définition de autorisation relative à un produit thérapeutique, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

autorisation relative à un produit thérapeutique Toute autorisation — notamment une licence — qui, selon le cas :  

  • a)permet :

    • (i)la conduite d’un essai clinique relatif à un produit thérapeutique et qui est délivrée en vertu des règlements,

    • (ii)selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique et qui est délivrée au titre du paragraphe 21.‍92(1) ou en vertu des règlements; 

  • b)permettrait ces activités, n’eût été de sa suspension. (therapeutic product authorization)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

produit thérapeutique innovant Produit thérapeutique décrit à l’annexe G ou appartenant à une catégorie de produits décrite à cette annexe. (advanced therapeutic product)

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

aliment à des fins diététiques spéciales Aliment qui a été spécialement transformé ou formulé, selon le cas :

  • a)pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique particulier en raison d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal;

  • b)pour être l’unique source ou la source principale d’alimentation d’un individu. (food for a special dietary purpose)

essai clinique Étude sur des sujets humains dont l’objet est de déterminer ou de vérifier les effets d’une drogue, d’un instrument ou d’un aliment à des fins diététiques spéciales. (clinical trial)

164La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍3, de ce qui suit :
Classification — chose

2.‍4(1)Si le ministre estime qu’une chose est visée par plus d’une des définitions de aliment, drogue, cosmétique ou instrument au sens de l’article 2, il peut, par arrêté, modifier l’annexe A par adjonction de la description de la chose à une seule des parties de cette annexe qui correspond à l’une des définitions par laquelle il estime qu’elle est visée.

Classification — choses faisant partie d’une catégorie

(2)Si le ministre estime que toutes les choses faisant partie d’une catégorie sont visées par plus d’une des définitions de aliment, drogue, cosmétique ou instrument au sens de l’article 2 — toutes ces choses étant visées par les mêmes définitions —, il peut, par arrêté, modifier l’annexe A par adjonction de la description de la catégorie à une seule des parties de cette annexe qui correspond à l’une des définitions par laquelle il estime qu’elles sont visées.

Facteurs

(3)Avant d’ajouter à une partie de l’annexe A la description d’une chose ou la description d’une catégorie de choses, le ministre tient compte :

  • a)du risque de préjudice à la santé humaine que présentent la chose ou les choses;

  • b)de la protection et la promotion de la santé;

  • c)de la possibilité qu’une personne soit trompée;

  • d)des fins pour lesquelles la chose ou les choses sont vendues, présentées ou utilisées et des antécédents d’utilisation de cette chose ou de ces choses;

  • e)du traitement qu’ont reçu les choses de même nature qui ont été régies comme des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments sous le régime de la présente loi;

  • f)de tout facteur réglementaire.

Effet de l’ajout

(4)Une chose qui est décrite ou qui appartient à une catégorie de choses décrite :

  • a)à la partie 1 de l’annexe A est visée par la définition de aliment à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);

  • b)à la partie 2 de l’annexe A est visée par la définition de drogue à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);

  • c)à la partie 3 de l’annexe A est visée par la définition de cosmétique à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);

  • d)à la partie 4 de l’annexe A est visée par la définition de instrument à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2).

Annexe A — suppression

(5)Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe A par suppression de la description de toute chose ou de la description de toute catégorie de choses figurant à cette annexe.

Interprétation — définitions de aliment, drogue, cosmétique et instrument

(6)Il est entendu que les définitions de aliment, drogue, cosmétique et instrument à l’article 2 sont assujetties au paragraphe (4).

1993, ch. 34, art. 72(F)

165Les paragraphes 3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publicité interdite

3(1)Il est interdit de faire auprès du grand public la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.‍1 ou à titre de moyen de guérison.

Vente interdite

(2)Il est interdit à quiconque de vendre un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument si, selon le cas :

  • a)l’étiquette de cet aliment, de cette drogue, de ce cosmétique ou de cet instrument le présente comme étant un traitement ou une mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.‍1 ou comme étant un moyen de guérison;

  • b)la publicité de cet aliment, de cette drogue, de ce cosmétique ou de cet instrument est faite auprès du grand public par la personne en cause à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.‍1, ou à titre de moyen de guérison.

166La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Interdiction — essai clinique

3.‍1Il est interdit de conduire un essai clinique relatif à une drogue, à un instrument ou à un aliment à des fins diététiques spéciales désigné par règlement, sans autorisation délivrée à cette fin en vertu des règlements.

Conditions assorties à l’autorisation — essai clinique

3.‍2Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre dont est assortie celle-ci sous le régime de l’alinéa 30(1)b.‍3).

Obligation de rendre publics des renseignements — essai clinique

3.‍3Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant l’essai clinique.

2014, ch. 24, art. 3

167L’article 21.‍7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions assorties à l’autorisation

21.‍7Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre dont est assortie celle-ci au titre du paragraphe 21.‍92(3) ou sous le régime de l’alinéa 30(1.‍2)b).

2014, ch. 24, art. 3

168(1)L’article 21.‍71 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Essais cliniques ou expérimentaux

21.‍71Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.‍2)c) veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques ou expérimentaux.

(2)L’article 21.‍71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de rendre publics des renseignements — essais cliniques

21.‍71Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.‍2)c) veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques.

169La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍8, de ce qui suit :
Produits thérapeutiques innovants
Activités interdites

21.‍9(1)Il est interdit de faire la publicité d’un produit thérapeutique innovant, d’importer, de vendre, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter, d’emmagasiner ou d’examiner un tel produit, sauf si, selon le cas :

  • a)une licence relative à ce produit a été délivrée au titre du paragraphe 21.‍92(1) permettant l’activité en cause;

  • b)un arrêté a été pris au titre du paragraphe 21.‍95(1) relativement à ce produit permettant l’activité en cause;

  • c)l’activité en cause est menée conformément aux règlements.

Clarification

(2)Il est entendu que l’interdiction s’applique à l’égard de toute activité, que celle-ci soit menée dans le but d’utiliser le produit ou de le vendre.

Annexe G — adjonction

21.‍91(1)Le ministre peut, par arrêté, pour prévenir un préjudice à la santé ou pour empêcher qu’une personne ne soit trompée, modifier l’annexe G par adjonction de la description d’un produit thérapeutique, ou de la description d’une catégorie de produits thérapeutiques, s’il estime que le produit ou les produits représentent une percée technologique, scientifique ou médicale nouvelle ou innovatrice.

Facteurs

(2)Avant d’ajouter à l’annexe G la description d’un produit ou la description d’une catégorie de produits, le ministre tient compte :

  • a)du degré d’incertitude quant aux risques et aux avantages du produit ou des produits et des mesures permettant une gestion et un contrôle adéquats de ces risques;

  • b)de la mesure dans laquelle le produit ou les produits sont différents des produits thérapeutiques pour lesquels une autorisation relative à un produit thérapeutique a été délivrée antérieurement en vertu des règlements;

  • c)de la question de savoir si les cadres juridiques en vigueur sont adéquats pour prévenir un préjudice à la santé ou empêcher qu’une personne ne soit trompée;

  • d)de tout facteur réglementaire.

Annexe G — suppression

(3)Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe G par suppression de la description de tout produit thérapeutique ou de la description de toute catégorie de produits thérapeutiques figurant à cette annexe.

Licence relative à un produit thérapeutique innovant

21.‍92(1)Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer ou modifier une licence relative à un produit thérapeutique innovant qui permet l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen du produit, s’il estime que le demandeur a fourni des preuves suffisantes permettant de conclure :

  • a)que les avantages associés au produit l’emportent sur les risques;

  • b)que les risques associés au produit et à l’activité en cause seront adéquatement gérés et contrôlés.

Demande

(2)La demande de délivrance ou de modification de la licence est déposée auprès du ministre selon les modalités qu’il précise et contient les renseignements qu’il exige ainsi que ceux exigés par règlement.

Conditions

(3)Le ministre peut assortir de conditions la licence, y compris celle en cours de validité, et modifier ces conditions.

Suspension et révocation

21.‍93(1)Sous réserve des règlements, le ministre peut suspendre ou révoquer une licence relative à un produit thérapeutique innovant, en tout ou en partie, si, selon le cas :

  • a)il estime que les risques associés au produit visé par la licence l’emportent sur les avantages;

  • b)il estime que les risques associés au produit ou à toute activité autorisée en cause ne sont pas adéquatement gérés ni contrôlés;

  • c)un autre cas prévu par règlement justifie la suspension;

  • d)un autre cas prévu par règlement justifie la révocation.

Suspension sans préavis

(2)Le ministre peut, sans préavis et sans égard à la question de savoir s’il est en présence d’un cas visé au paragraphe (1), suspendre une licence relative à un produit thérapeutique innovant, en tout ou en partie, s’il estime que la suspension immédiate est nécessaire pour prévenir un préjudice à la santé.

Exemption

21.‍94Le titulaire d’une licence relative à un produit thérapeutique innovant est, à l’égard des activités autorisées par la licence, exempté de l’application des dispositions réglementaires, sauf celles précisées dans les règlements pris au titre de l’alinéa 30(1.‍2)b.‍2).

Arrêté — produit thérapeutique innovant

21.‍95(1)Le ministre peut prendre un arrêté, assorti ou non de conditions, pour permettre aux personnes faisant partie d’une catégorie précisée dans l’arrêté de faire la publicité d’un produit thérapeutique innovant, d’importer, de vendre, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter, d’emmagasiner ou d’examiner un tel produit.

Contenu supplémentaire

(2)Le ministre peut dans l’arrêté :

  • a)préciser les dispositions réglementaires n’étant pas visées par l’exemption prévue à l’article 21.‍96;

  • b)prévoir des catégories et les traiter différemment.

Conditions assorties à l’arrêté

(3)La personne qui mène une activité au titre de l’arrêté est tenue de se conformer à toute condition qui lui est applicable.

Exemption

21.‍96La personne qui mène une activité au titre de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 21.‍95(1) est, à l’égard de l’activité, exemptée de l’application des dispositions réglementaires, sauf celles précisées dans l’arrêté ou dans les règlements pris au titre de l’alinéa 30(1.‍2)b.‍2).

L.‍R.‍, ch. 31 (1er suppl.‍), par. 11(1) et (2); L.‍R.‍, ch. 27 (3e suppl.‍), art. 2

170L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons

22.‍1(1)L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, au plus tard à une date et une heure et au lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

Obligation de fournir

(2)La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons est tenue de les lui fournir au plus tard à la date et à l’heure et au lieu précisés et de la façon précisée.

Pouvoirs de l’inspecteur

23(1)Sous réserve du paragraphe (9), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée;

  • b)un article visé par la présente loi ou ses règlements s’y trouve;

  • c)une activité pourrait y être exercée au titre d’une autorisation, notamment une licence, pour laquelle une demande est à l’étude par le ministre.

Autres pouvoirs

(2)L’inspecteur peut, dès lors :

  • a)examiner tout article visé par la présente loi ou ses règlements ou tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé — ou susceptible de l’être — pour une activité régie par la présente loi;

  • b)ouvrir et examiner tout contenant ou emballage dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un article visé par la présente loi ou ses règlements;

  • c)examiner tout registre, tout rapport, toute donnée électronique ou tout autre document trouvé sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, et les reproduire en tout ou en partie;

  • d)faire reproduire ces données électroniques;

  • e)utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout système informatique — ou tout système de télécommunication — se trouvant sur les lieux;

  • f)examiner — et reproduire ou faire reproduire — toutes données électroniques que tout système visé à l’alinéa e) contient ou auxquelles il donne accès et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’elles contiennent des renseignements relatifs à l’administration de la présente loi ou de ses règlements;

  • g)emporter, pour examen ou reproduction, toute reproduction effectuée au titre des alinéas c), d) ou f);

  • h)mettre à l’essai toute chose dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un article visé par la présente loi ou ses règlements;

  • i)prélever des échantillons de tout aliment, drogue, cosmétique, instrument ou objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

  • j)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • k)emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons;

  • l)saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est lié à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

Moyens de télécommunication

(3)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.

Limites au droit d’accès par moyen de télécommunication

(4)L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Moyen de transport immobilisé ou déplacé

(5)L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le déplacer.

Obligation de se conformer

(6)Le propriétaire ou la personne à qui il est ordonné d’immobiliser ou de déplacer un moyen de transport doit le faire.

Individus accompagnant l’inspecteur

(7)L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Droit de passage sur une propriété privée

(8)L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

Mandat pour maison d’habitation

(9)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (10).

Délivrance du mandat

(10)Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunies les conditions énumérées ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation :

  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

  • c)un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(11)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

Télémandats

(12)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (10) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation faite sous serment transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Assistance à l’inspecteur

(13)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus :

  • a)de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable;

  • b)de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger, notamment les renseignements permettant à ces personnes d’établir leur identité à la satisfaction de l’inspecteur.

Disposition interprétative

(14)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont compris parmi les articles visés par la présente loi ou ses règlements :

  • a)les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments;

  • b)les objets utilisés dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

  • c)les registres, les rapports, les données électroniques ou tout autre document — y compris le matériel servant à l’étiquetage ou à la publicité — relatif à l’administration de la présente loi ou de ses règlements.

171La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.‍2, de ce qui suit :
Mesures préventives et correctives
Mesures

27.‍3(1)Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi ou à ses règlements, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.

Obligation de se conformer

(2)La personne à qui il est ordonné de prendre des mesures doit le faire.

172(1)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)régir les consultations relatives à l’arrêté visé à l’article 2.‍4;

(2)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)régir la conduite d’un essai clinique;

  • b.‍2)régir la délivrance de toute autorisation visée à l’article 3.‍1 ainsi que la modification, la suspension et la révocation d’une telle autorisation;

  • b.‍3)autoriser le ministre à assortir de conditions toute autorisation visée à l’article 3.‍1, y compris celle en cours de validité, et à modifier ces conditions;

  • b.‍4)exiger du ministre qu’il veille à rendre accessibles au public des décisions, avec motifs, en matière de délivrance, de modification, de suspension et de révocation des autorisations visées à l’article 3.‍1 et d’imposition et de modification des conditions visées à l’alinéa b.‍3);

  • b.‍5)enjoindre au titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.‍1, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai clinique visée par l’autorisation — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements relatifs à la sécurité de la drogue, de l’instrument ou de l’aliment à des fins diététiques spéciales visé par l’essai dont il a reçu communication ou a connaissance;

2016, ch. 9, par. 8(2)

(3)L’alinéa 30(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments ou qui en importent uniquement en vue de leur exportation de tenir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi;

(4)L’alinéa 30(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • m)modifier les annexes, sauf les annexes A et G, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur d’un article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

2014, ch. 24, par. 6(1)

(5)L’alinéa 30(1.‍2)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍1)exigeant du ministre qu’il veille à rendre accessibles au public des décisions, avec motifs, en matière de délivrance, de modification, de suspension et de révocation des autorisations visées à l’alinéa a) et d’imposition et de modification des conditions relatives à ces autorisations;

  • b.‍2)précisant les dispositions réglementaires qui ne sont pas visées par l’exemption prévue à l’article 21.‍94 ou par celle prévue à l’article 21.‍96;

2014, ch. 24, par. 6(1)

(6)L’alinéa 30(1.‍2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique permettant l’importation ou la vente d’un tel produit pour un essai clinique ou pour un essai expérimental sur des sujets humains, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements sur la sécurité de ce produit dont il a reçu communication ou a connaissance;

(7)L’alinéa 30(1.‍2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique permettant l’importation ou la vente d’un tel produit pour un essai clinique, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements sur la sécurité de ce produit dont il a reçu communication ou a connaissance;

2014, ch. 24, par. 6(1)

(8)L’alinéa 30(1.‍2)c.‍1) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 24, par. 6(1)

(9)Le passage de l’alinéa 30(1.‍2)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • d)enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave de préjudice à la santé humaine et se rapportant à la sécurité de ce produit, à savoir ceux qui concernent :

2014, ch. 24, par. 6(5)

(10)Le passage du paragraphe 30(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements relatifs aux drogues fabriquées à l’étranger

(2)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, selon qu’il l’estime nécessaire pour la protection du public à l’égard de la sécurité et de la qualité d’une drogue ou catégorie de drogues fabriquée à l’extérieur du pays, régir, réglementer ou interdire :

173(1)L’article 31.‍1 de la même loi devient le paragraphe 31.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Clarification

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

  • a)l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un aliment;

  • b)le paragraphe 22.‍1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un aliment ou à des échantillons qui sont des aliments ou qui sont relatifs à un aliment;

  • c)le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;

  • d)le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;

  • e)le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un aliment;

  • f)le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des aliments ou qui sont relatifs à des aliments;

  • g)le paragraphe 27.‍3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des aliments.

(2)Le paragraphe 31.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)les articles 3.‍1 ou 3.‍3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un aliment;

  • a.‍2)l’article 3.‍2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un aliment;

174(1)L’article 31.‍2 de la même loi devient le paragraphe 31.‍2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Clarification

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

  • a)l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;

  • b)le paragraphe 22.‍1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;

  • c)le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

  • d)le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

  • e)le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;

  • f)le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;

  • g)le paragraphe 27.‍3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.

(2)Le paragraphe 31.‍2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)les articles 3.‍1 ou 3.‍3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

  • a.‍2)l’article 3.‍2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

175(1)L’article 31.‍4 de la même loi devient le paragraphe 31.‍4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Clarification

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

  • a)l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;

  • b)le paragraphe 22.‍1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;

  • c)le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

  • d)le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

  • e)le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;

  • f)le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;

  • g)le paragraphe 27.‍3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.

(2)Le paragraphe 31.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • a.‍1)l’article 3.‍1, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

  • a.‍2)l’article 3.‍2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

176Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reproduction certifiée

(3)La reproduction, totale ou partielle, d’un document — notamment des données électroniques — certifiée conforme par l’inspecteur qui l’a faite en vertu des alinéas 23(2)c), d) ou f), selon le cas, est admissible en preuve dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

177L’annexe A de la même loi devient l’annexe A.‍1.
178La même loi est modifiée par adjonction, avant l’annexe A.‍1, de l’annexe A figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
179La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe F, de l’annexe G figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Essai clinique — certaines drogues

180La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, une drogue sous le régime du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de cette drogue, d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

Étude — produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons

181La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’une étude, un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons, sous le régime du titre 3 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

Essai clinique — produits de santé naturels

182La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, un produit de santé naturel au titre de la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

Essai expérimental — certains instruments médicaux

183La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai expérimental, un instrument médical de classe II, III ou IV en vertu de la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux est réputée être titulaire, à l’égard de cet instrument, d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

Entrée en vigueur
Décret
184Les paragraphes 163(2) et (4), l’article 166 et les paragraphes 168(2), 172(2), (7) et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION D 
Loi sur l’importation des boissons enivrantes

L.‍R.‍, ch. I-3

2014, ch. 2, art. 12

185La définition de province, à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est remplacée par ce qui suit :

province Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Sont exclus le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.‍ (province)

186(1)Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdictions

3(1)Malgré toute autre loi, sauf la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, nul ne peut importer, ou faire importer, dans une province de la boisson enivrante à partir de l’étranger, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement d’une province — ou un fonctionnaire ou organisme du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est autorisé à vendre de la boisson enivrante — et si la boisson lui est consignée.

2002, ch. 22, par. 395(2)

(2)L’alinéa 3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)au transport de boisson enivrante à travers une province jusqu’à un territoire, ou à travers le Canada jusqu’à un endroit situé à l’étranger, par le producteur de la boisson ou par un voiturier public, si le contenant de la boisson n’est ni ouvert ni brisé ou la boisson n’est ni bue ni consommée pendant le transport;

2014, ch. 20, art. 163

(3)L’alinéa 3(2)h) de la même loi est abrogé.
187L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fardeau de la preuve

4Il incombe à l’accusé de prouver le droit d’importer, ou de faire importer, de la boisson enivrante dans une province.

188L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
La poursuite peut être intentée là où la boisson est importée

6Une poursuite pour toute infraction visée par la présente loi peut être intentée et continuée, et une déclaration de culpabilité peut être obtenue, dans la ville ou l’endroit où la boisson enivrante est illégalement importée ou à l’endroit où réside l’accusé. Toutefois, une poursuite ne peut être intentée dans une province contre une personne qui ne s’y trouve pas ou n’y réside pas, sans l’autorisation écrite du procureur général de cette province.

189L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption pour liqueurs sacramentelles, médicales et autres

8La présente loi n’a pas pour effet d’interdire d’importer, ou de faire importer, dans une province d’un endroit situé à l’étranger, des boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage.

SOUS-SECTION E 
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

L.‍R.‍, ch. P-19

190Les alinéas 9a) et b) de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux sont remplacés par ce qui suit :
  • a)désignant les articles qui sont soustraits, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi;

  • b)désignant les parties d’article qui sont soustraites, avec ou sans conditions, aux essais pour l’application de la présente loi;

SOUS-SECTION F 
Loi sur l’étiquetage des textiles

L.‍R.‍, ch. T-10

191Les alinéas 11(1)b) et c) de la Loi sur l’étiquetage des textiles sont remplacés par ce qui suit :
  • b)de soustraire, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions tout ou partie d’un produit de fibres textiles;

  • c)de soustraire, avec ou sans conditions, toute opération concernant un article textile de consommation désigné par règlement à l’interdiction prévue à l’alinéa 3a);

SOUS-SECTION G 
Loi sur les poids et mesures

L.‍R.‍, ch. W-6

Modification de la loi
192Les définitions de appareil de mesure et appareil de pesage, à l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

appareil de mesure Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps.‍ (measuring machine)

appareil de pesage Appareil qui mesure la masse ou le poids.‍ (weighing machine)

193La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Règlements — ministre

10.‍1(1)Le ministre peut, par règlement, autoriser l’emploi d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée sous le régime de la présente loi dans le cas où de nouvelles technologies utilisent de telles unités de mesure.

Expiration

(2)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

  • a)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet pris en vertu de l’alinéa 10(1)m);

  • b)à la date du troisième anniversaire de son entrée en vigueur;

  • c)le jour de son abrogation.

2011, ch. 3, art. 15

194Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation

(2)Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai.

2011, ch.‍3, al. 29f)

195Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement

20(1)Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents aux services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi sont payables après que les services sont fournis.

DORS/86-420, al. 2b; DORS/2005-277, art. 1

196Les passages de la colonne intitulée « Définition » de la partie I de l’annexe I de la même loi, en regard des articles 1 à 7, sont remplacés par ce qui suit :
Définition
1
unité de mesure de longueur conforme à la définition de mètre adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
2
unité de mesure de masse conforme à la définition de kilogramme adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
3
unité de mesure de temps conforme à la définition de seconde adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
4
unité de mesure d’intensité de courant électrique conforme à la définition de ampère adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
5
unité de mesure de température thermodynamique conforme à la définition de kelvin adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
6
unité de mesure d’intensité lumineuse conforme à la définition de candela adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
7
unité de mesure de quantité de matière conforme à la définition de mole adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
Entrée en vigueur
20 mai 2019 ou sanction

197L’article 196 entre en vigueur le 20 mai 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION H 
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

L.‍R.‍, ch. 24 (3e suppl.‍), partie III

Modification de la loi

2012, ch. 31, par. 269(4)‍(A), 5(A) et (6)‍(F)

198(1)Les définitions de agent d’appel en chef, agent de contrôle en chef et partie touchée, au paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, sont abrogées.
(2)Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :

  • a)qui ne sont pas accessibles au public;

  • b)à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

  • c)qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)

199L’intertitre précédant l’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des demandes de dérogation

2014, ch. 20, par. 147(1)

200(1)Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de dérogation — fournisseur

11(1)Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

2014, ch. 20, par. 161(2)

(2)Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de dérogation — employeur

(2)L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

2001, ch. 34, art. 49(F)

(3)Le paragraphe 11(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Manner of filing claim and fee payable

(3)A claim for exemption must be in the prescribed form, be filed in the prescribed manner and be accompanied by the prescribed fee or a fee calculated in the prescribed manner.

2014, ch. 20, par. 147(2)

(4)Le passage du paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contents of claim

(4)A claim for exemption must be accompanied by the safety data sheet or label to which the claim relates and must contain

2007, ch. 7, art. 1

(5)L’alinéa 11(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements commerciaux confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;

(6)Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(5)Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation présentée conformément au présent article qui est, après épuisement des recours, non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels tout ou partie de la demande a été jugé non fondé.

1996, ch. 8, art. 24; 2007, ch. 7, art. 2, 5 et 6 et par. 7(1), (3) et (4); 2012, ch. 31, art. 270 à 279, al. 282c) et d), art. 283(F) et al. 284c)‍(F); 2013, ch. 40, art. 201; 2014, ch. 13, art. 108, par. 109(2), art. 110 à 112, ch. 20, par. 148(1) à (3) et (4)‍(F), par. 149(1), art. 150(F), par. 151(1), (2) et (3)‍(F), art. 152, par. 154(1), (2) et (3)‍(F), art. 155(F) et 156(F), par. 157(1) et (2)‍(F), art. 158(F), par. 161(3) et (4) et (5)‍(F)

201Les articles 12 à 47 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen des demandes de dérogation
Examen par le ministre

12(1)Le ministre examine la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider, dès que possible et conformément aux critères réglementaires, si elle est fondée en tout ou en partie.

Renseignements supplémentaires

(2)Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).

Décision

13Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 12(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.

Ordre

14(1)S’il décide que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondé, le ministre peut ordonner au demandeur :

  • a)de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre à l’égard desquelles tout ou partie de la demande a été jugé non fondé;

  • b)de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande les renseignements précisés dans l’ordre.

Obligation de se conformer

(2)Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.

Effet de se conformer

(3)Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.

Examen des fiches de données de sécurité et des étiquettes
Effet de l’omission de fournir des renseignements

15Pour l’application des paragraphes 16(1) et 18(1) et de l’alinéa 21b), l’omission de fournir sur la fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 les renseignements visés par celle-ci ne constitue pas une omission de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre.

Examen par le ministre

16(1)Le ministre peut examiner tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider si tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre.

Renseignements supplémentaires

(2)Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).

Décision

17Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 16(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.

Ordres

18(1)S’il décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre, le ministre peut ordonner au demandeur :

  • a)de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre qui sont en cause;

  • b)de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette les renseignements précisés dans l’ordre.

Obligation de se conformer

(2)Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.

Effet de se conformer

(3)Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.

Périodes de dérogation
Période temporaire

19(1)L’auteur de la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 est soustrait, sous réserve de l’article 21, aux exigences visées par la demande, à compter de la date à laquelle le ministre enregistre la demande et jusqu’à épuisement des recours.

Période de trois ans

(2)Si, après épuisement des recours, la demande de dérogation est fondée en tout ou en partie, le demandeur est, sous réserve de l’article 22, soustrait aux exigences visées par toute partie fondée de la demande pour une période de trois ans à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours ont été épuisés.

Conflit

20En cas de conflit entre toute disposition d’un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18 et les paragraphes 19(1) ou (2), la disposition l’emporte.

Suspension ou annulation des dérogations
Dérogation — paragraphe 19(1)

21Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(1) dans les cas suivants :

  • a)le ministre décide que tout ou partie de la demande de dérogation n’est pas fondé;

  • b)le ministre décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre;

  • c)la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux paragraphes 12(2) ou 16(2);

  • d)la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre;

  • e)la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;

  • f)tout autre cas prévu par règlement.

Dérogation — paragraphe 19(2)

22Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(2) dans les cas suivants :

  • a)le ministre a des motifs raisonnables de croire que la demande qui a donné lieu à la dérogation contient des renseignements frauduleux ou trompeurs;

  • b)la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre;

  • c)la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;

  • d)tout autre cas prévu par règlement.

Avis

23(1)Toute suspension ou annulation prend effet le jour où le ministre en avise la personne bénéficiant de la dérogation par écrit, motifs à l’appui.

Possibilité de se faire entendre

(2)La personne peut, dans les dix jours suivant la date où elle est avisée de la suspension ou de l’annulation, présenter au ministre les motifs pour lesquels elle estime la suspension ou l’annulation non fondée.

Rétablissement des dérogations suspendues ou annulées
Dérogation suspendue

24Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation suspendue si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que la personne lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.

Dérogation annulée

25Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation annulée si la personne lui démontre que l’annulation n’était pas fondée.

Communication de renseignements commerciaux confidentiels
Définition de administration

26Aux articles 28 et 31, administration s’entend de l’administration fédérale, de toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, de toute administration provinciale, de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou de tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, ou de l’un de leurs organismes.

Communication — danger grave et imminent

27Le ministre peut communiquer les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable, si la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

Communication — administration

28(1)Si l’objet de la communication est relatif à la protection de la santé ou la sécurité humaines ou de l’environnement contre un risque important, le ministre peut communiquer à toute personne qu’il consulte ou à toute administration les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le but de protéger la santé ou la sécurité humaines ou l’environnement contre un risque important.

Avis préalable

(2)Le ministre avise la personne en cause avant de communiquer ces renseignements au destinataire.

Communication — diagnostic ou traitement médicaux

29Le ministre peut communiquer à un médecin ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui en fait la demande en vue de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable.

Avis

30(1)S’il communique des renseignements en vertu des articles 27 ou 29, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.

Définition de jour ouvrable

(2)Au présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Communication subséquente

31Les personnes et les administrations ne peuvent sciemment communiquer les renseignements qui leur ont été communiqués en vertu des articles 27, 28 ou 29, sauf aux fins visées par la communication initiale.

Remise des droits
Remise des droits

32(1)Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des droits fixés en vertu du paragraphe 48(2).

Remise conditionnelle

(2)La remise peut être conditionnelle.

Inexécution d’une condition

33En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.

Attributions supplémentaires du ministre
Attributions supplémentaires

34Le ministre peut exercer, en plus des attributions précisées par la présente loi, les attributions suivantes :

  • a)celles précédemment conférées au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;

  • b)celles relatives au contrôle des demandes de dérogation qui lui sont conférées par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

2007, ch. 7, art. 8; 2012, ch. 31, par. 280(1) et al. 282e)

202(1)Les alinéas 48(1)b) à d) de la même loi sont abrogés.

2012, ch. 31, par. 280(2)

(2)Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements sur les droits applicables

(2)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer et régir l’arrondissement de ces droits.

203La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires

48.‍1La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu des articles 14 et 18.

204Le paragraphe 49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription

(3)Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

2012, ch. 31, art. 281

205L’article 50 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Dispositions transitoires
Définitions

206Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 207 à 210.

agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi.‍ (Chief Screening Officer)

date de référence Date d’entrée en vigueur de l’article 201.‍ (commencement day)

partie touchée S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi.‍ (affected party)

Demandes pendantes

207Toute demande de dérogation présentée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui, immédiatement avant la date de référence, est pendante devant l’agent de contrôle en chef ou devant un agent de contrôle chargé, au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date de référence, d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause, est poursuivie devant le ministre de la Santé conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version à la date de référence.

Appels

208Les appels qui ont été déposés avant la date de référence conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, sont poursuivis conformément aux articles 20 à 27, 43 et 44 de cette loi dans leur version antérieure à cette date.

Responsabilité

209L’article 50 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 205 de la présente loi, continue de s’appliquer aux membres d’une commission d’appel qui exercent leurs attributions relativement à un appel qui est poursuivi en vertu de l’article 208 de la présente loi.

Avis

210Si un avis est publié avant la date de référence dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, et que l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant la fin du délai qui est spécifié dans l’avis, la partie touchée qui veut présenter des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause peut, à partir de la date de référence et jusqu’à l’expiration du délai spécifié dans l’avis, présenter ses observations au ministre de la Santé.

Dispositions de coordination

2017, ch. 20, art. 395

211(1)Si l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 395 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, cet article 395 est abrogé.
(2)Si l’entrée en vigueur de l’article 201 de la présente loi et celle de l’article 395 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 sont concomitantes, cet article 395 est réputé être entré en vigueur avant cet article 201.

2018, ch. 27, art. 624

212(1)Si l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 624 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, cet article 624 est abrogé.
(2)Si l’entrée en vigueur de l’article 201 de la présente loi et celle de l’article 624 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 sont concomitantes, cet article 624 est réputé être entré en vigueur avant cet article 201.
Entrée en vigueur
Décret
213Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 206 à 212, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SOUS-SECTION I 
Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

Modification de la loi
214La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍1, de ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Moyens électroniques

6.‍2(1)S’il assure l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale, le ministre peut le faire par voie électronique.

Personnes désignées

(2)Il est entendu que les personnes que le ministre désigne en vertu d’une loi fédérale — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application d’une telle loi, peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Délégation

(3)Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées au titre d’une loi fédérale peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Fourniture de renseignements

6.‍3Pour l’application des articles 6.‍4 et 6.‍5, l’action de fournir des renseignements vise également les activités suivantes :

  • a)faire une demande ou prendre une décision;

  • b)fournir un avis;

  • c)soumettre un document.

Conditions : version électronique

6.‍4Pour l’application d’une loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, l’exigence de fournir une signature ou des renseignements sur un support papier, sous le régime d’une telle loi, est respectée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la version électronique de la signature ou des renseignements est fournie par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b)toute autre condition prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 6.‍5a) a été observée.

Règlements

6.‍5Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir l’application des articles 6.‍2 et 6.‍4, notamment la technologie ou le format à utiliser ou les normes, spécifications ou procédés à respecter, y compris la production ou la vérification d’une signature électronique et la manière d’utiliser une telle signature;

  • b)prévoir les circonstances dans lesquelles une personne qui a l’obligation de fournir une signature ou des renseignements sous le régime d’une loi dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application est tenue de le faire par voie électronique et préciser les moyens électroniques pour ce faire;

  • c)permettre au ministre d’autoriser ou d’exiger l’utilisation de moyens, électroniques ou non, autres que ceux prévus en application de l’alinéa b) et prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut le faire;

  • d)prévoir le lieu, la date et l’heure où la version électronique des renseignements est réputée envoyée ou reçue.

215La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍5, de ce qui suit :
Exemptions
Exemption

6.‍6(1)Toute personne peut, selon les modalités précisées par le ministre, faire une demande au ministre afin d’obtenir un arrêté en vue d’exempter toute personne ou tout objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi.

Renseignements

(2)Sur réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur les renseignements dont il a besoin pour la traiter et l’évaluer.

Créance de Sa Majesté du chef du Canada

(3)Le ministre peut refuser de traiter ou d’évaluer une demande si le demandeur n’a pas payé une somme qui constitue, sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Arrêté

6.‍7(1)Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas cinq ans, exempter une personne ou un objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi si, de l’avis du ministre, l’exemption est, compte tenu des objectifs de la loi, dans l’intérêt public et qu’elle favorise l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais.

Prolongation

(2)Il peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la durée de l’exemption, une seule fois, pour une autre période d’au plus cinq ans.

Loi sur les textes réglementaires

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris, en application du présent article, à l’égard d’une seule personne ou d’un seul objet.

Accessibilité

(4)Le ministre veille à ce que l’arrêté visé au paragraphe (3) soit accessible au public, sauf s’il estime que cela est contre-indiqué, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

Exemption en vertu d’une autre loi

(5)Il est entendu que la prise de l’arrêté visé au paragraphe (1) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exempter sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application et vice-versa.

Recouvrement

6.‍8Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée à l’article 6.‍6 et peut refuser de prendre l’arrêté demandé jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés.

Entrée en vigueur
Décret

216L’article 215 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION J 
Loi sur les produits antiparasitaires

2002, ch. 28

217L’article 17 de la Loi sur les produits antiparasitaires est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Portée de l’examen spécial

(6)Pour l’application du présent article, le ministre procède à l’examen spécial uniquement relativement à l’aspect du produit antiparasitaire qui justifie l’examen spécial.

Ajout d’un aspect

(7)S’il a déjà procédé à une réévaluation d’un produit antiparasitaire ou à un examen spécial relatif à un tel produit, le ministre peut, Début de l'insertion à tout moment avant de rendre public l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) Fin de l'insertion , étendre la portée de la réévaluation ou de l’examen spécial à l’aspect du produit qui aurait justifié un nouvel examen spécial au titre des paragraphes (1), (2) ou (3).

Énoncé de consultation nouveau ou modifié
Début du bloc inséré

(8)S’il étend la portée d’une réévaluation ou d’un examen spécial au titre du paragraphe (7) après avoir rendu public l’énoncé de consultation relatif à la réévaluation ou à l’examen spécial au titre du paragraphe 28(2), le ministre rend public au titre de ce paragraphe un énoncé de consultation nouveau ou modifié qui tient compte de l’aspect visé au paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
218La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Discrétion du ministre — aspect déjà couvert

17.‍1(1)Malgré l’article 17, le ministre peut décider de ne pas procéder à l’examen spécial relatif au produit antiparasitaire si l’aspect du produit qui aurait justifié l’examen spécial est déjà visé par une réévaluation du produit ou un examen spécial relatif au produit.

Discrétion du ministre — énoncé de décision

(2)Malgré le paragraphe 17(2), le ministre peut décider de ne pas procéder à l’examen spécial du produit antiparasitaire homologué au titre de ce paragraphe si :

  • a)il a rendu public un énoncé de décision au titre du paragraphe 28(5) en ce qui a trait à la réévaluation du produit ou à l’examen spécial relatif au produit;

  • b)l’aspect du produit qui aurait justifié l’examen spécial était visé par la réévaluation ou l’examen spécial visé à l’alinéa a);

  • c)il conclut qu’il n’y a pas de renseignements supplémentaires au sujet de risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit qui feraient en sorte qu’il aurait des motifs raisonnables de croire que ces risques sont inacceptables.

Obligation de rendre publiques les décisions du ministre
Début du bloc inséré

17.‍2Le ministre rend publiques les décisions ci-après ainsi que les motifs de celles-ci :

  • a)les décisions prises au titre du paragraphe 17(7) d’étendre la portée d’une réévaluation ou d’un examen spécial à l’aspect qui aurait justifié un nouvel examen spécial au titre du paragraphe 17(2);

  • b)les décisions prises au titre des paragraphes 17.‍1(1) ou (2) de ne pas procéder à un examen spécial relatif à l’aspect qui aurait justifié un tel examen au titre du paragraphe 17(2).

    Fin du bloc inséré
219Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Évaluation du produit

(4)Une fois le processus d’examen spécial enclenché, le ministre, en conformité avec les éventuels règlements, évalue uniquement les aspects du produit visés par l’examen spécial et procède aux consultations exigées par l’article 28.

SOUS-SECTION K 
Loi sur la mise en quarantaine

2005, ch. 20

220Les articles 62.‍1 et 62.‍2 de la Loi sur la mise en quarantaine sont abrogés.

SOUS-SECTION L 
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

2009, ch. 24

221Les articles 66.‍1 et 66.‍2 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines sont abrogés.

SECTION 10
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

L.‍R.‍, ch. R-10

Modification de la loi

222La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.‍173, de ce qui suit :
PARTIE V 
Conseil consultatif de gestion
Constitution

45.‍18(1)Est constitué le Conseil consultatif de gestion.

Mission

(2)Le Conseil consultatif de gestion a pour mission de fournir au commissaire, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, des conseils, des renseignements et des rapports relativement à l’administration et à la gestion de la Gendarmerie, notamment en ce qui a trait :

  • a)à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de modernisation et de transformation;

  • b)à l’utilisation efficace et efficiente des ressources;

  • c)aux mesures à prendre pour atténuer les risques organisationnels;

  • d)à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de contrôles de gestion qui favorisent les opérations de la Gendarmerie;

  • e)à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans organisationnels et stratégiques;

  • f)à l’élaboration et à la mise en œuvre de budgets de fonctionnement et d’investissement.

Considération
Début du bloc inséré

(2.‍1)Dans l’exécution de sa mission, le Conseil consultatif de gestion prend en considération les répercussions, sur les femmes, les hommes et les personnes de diverses identités de genre, de ses conseils en tenant compte de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.

Fin du bloc inséré
Copie ou résumé au ministre

(3)Le Conseil consultatif de gestion peut donner au ministre une copie ou un résumé des conseils, des renseignements et des rapports qu’il a fournis au commissaire.

Composition

45.‍19(1)Le Conseil consultatif de gestion est composé d’au plus treize membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Consultation

(2)Avant de faire la recommandation au gouverneur en conseil, le ministre peut consulter les gouvernements avec lesquels il a conclu des arrangements en vertu du paragraphe 20(1).

Facteurs à prendre en considération
Début du bloc inséré

(2.‍1)Lorsqu’il fait la recommandation, le ministre prend en considération l’importance de former un conseil qui est représentatif de la diversité de la société canadienne et dont les membres possèdent l’expérience et la compétence nécessaires à l’exécution de sa mission.

Fin du bloc inséré
Mandat

(3)Les membres sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats renouvelables respectifs d’au plus quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres.

Président et vice-président

(4)Le gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du Conseil consultatif de gestion parmi les membres de celui-ci.

Absence du président

(5)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Absence du président et du vice-président

(6)En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut désigner le président intérimaire parmi les autres membres du Conseil consultatif de gestion; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Habilitation de sécurité

(7)Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral.

Qualités requises des membres

(8)Nul ne peut être nommé membre ni continuer à occuper cette charge si, selon le cas :

  • a)il est un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;

  • b)il est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c)il est titulaire de charge publique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, à moins de l’être en raison de sa nomination à titre de membre du Conseil consultatif de gestion;

  • d)il occupe un poste à temps plein au sein de l’administration publique fédérale ou est employé à temps plein par une autorité provinciale ou municipale;

  • e)il est membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature provinciale ou d’un conseil municipal, ou fait partie de leur personnel.

Rémunération

(9)Les membres du Conseil consultatif de gestion reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(10)Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Administration publique fédérale

(11)Ils sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Réunions

45.‍2(1)Le Conseil consultatif de gestion tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum d’une réunion par trimestre d’exercice.

Réunions trimestrielles en personne

(2)Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus de se réunir en personne une fois par trimestre d’exercice.

Télécommunication

(3)À l’exception des réunions visées au paragraphe (2), les réunions du Conseil consultatif de gestion peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.

Voix consultative

(4)Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le commissaire, ou leur délégué, sont avisés de la tenue des réunions du Conseil consultatif de gestion, auxquelles ils peuvent participer avec voix consultative.

Questions administratives

45.‍21Le Conseil consultatif de gestion peut :

  • a)fixer ses priorités et développer ses plans de travail;

  • b)établir des procédures régissant l’exercice de ses activités;

  • c)fixer le quorum de ses réunions.

Droit d’accès aux renseignements

45.‍22(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire lui donne accès, en temps opportun, aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission.

Exceptions

(2)Le Conseil consultatif de gestion n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, dans les cas suivants :

  • a)le fait de lui donner accès à ces renseignements risque de compromettre une enquête ou une poursuite ou d’y nuire;

  • b)ces renseignements révèlent des renseignements personnels;

  • c)ces renseignements sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Non-renonciation

45.‍23Il est entendu que le fait que le commissaire donne, au Conseil consultatif de gestion, accès à des renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Rapports statistiques ou analytiques

45.‍24Sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire prépare, sur le fondement des renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, les rapports statistiques ou analytiques que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission. Il fournit ces rapports au Conseil consultatif de gestion.

Disposition transitoire

Maintien en poste

223Si le décret intitulé Décret constituant le Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada et précisant son mandat est pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 45.‍19 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 222 de la présente loi, les membres du Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada, constitué par ce décret, qui sont en fonction à l’entrée en vigueur de cet article 45.‍19, continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article 45.‍19.

Entrée en vigueur

Décret
224La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 11
Loi sur le pilotage

L.‍R.‍, ch. P-14

Modification de la loi

2001, ch. 26, art. 316

225(1)La définition de brevet, à l’article 1.‍1 de la Loi sur le pilotage, est remplacée par ce qui suit :

brevet Brevet délivré par le ministre en application du paragraphe 38.‍1(1).‍ (licence)

2001, ch. 26, art. 316

(2)Les définitions de apprentice pilot, licensed pilot et pilot, à l’article 1.‍1 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

apprentice pilot means an individual who is training to become a licensed pilot.‍ (apprenti-pilote)

licensed pilot means an individual who holds a valid licence.‍ (pilote breveté)

pilot means any individual who does not belong to a ship and who has the conduct of it.‍ (pilote)

(3)L’article 1.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3.‍ (Authority)

certificat de pilotage Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22.‍ (pilotage certificate)

conseiller Membre du Tribunal.‍ (French version only)

membre régulier de l’effectif du navire Personne physique qui occupe une position à bord d’un navire pour satisfaire aux exigences relatives aux effectifs de sécurité du navire prévues au Règlement sur le personnel maritime à l’égard du quart à la passerelle et de l’exploitation sécuritaire du navire.‍ (regular member of a ship’s complement)

ministre Le ministre des Transports.‍ (Minister)

personne Sont notamment visées par la présente définition les sociétés de personnes, les organisations non dotées de la personnalité morale, les associations et les fiducies.‍ (person)

pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, le fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage.‍ (compulsory pilotage)

représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.‍ (authorized representative)

responsable À l’égard d’un navire, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé du navire ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté exerçant ses attributions au titre de la présente loi.‍ (person in charge)

titulaire d’un certificat de pilotage Titulaire d’un certificat de pilotage valide.‍ (pilotage certificate holder)

Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.‍  (Tribunal)

zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire.‍ (compulsory pilotage area)

(4)La définition de certificat de pilotage, à l’article 1.‍1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

certificat de pilotage Certificat délivré par le ministre en application du paragraphe 38.‍1(2).‍ (pilotage certificate)

(5)L’article 1.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office L’Office des transports du Canada.‍ (Agency)

redevances de pilotage Les redevances visées au paragraphe 33(1).‍ (pilotage charge)

2001, ch. 26, art. 316

226L’article 2 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Objet et principes
Objet et principes

2La présente loi a pour objet l’élaboration d’un cadre pour la prestation des services de pilotage conforme aux principes suivants :

  • a)la prestation des services de pilotage favorise la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime, et y contribue; elle vise également la protection de la santé humaine, des biens et de l’environnement;

  • b)la prestation des services de pilotage est efficace et efficiente;

  • c)les outils de gestion du risque sont utilisés efficacement et l’évolution des technologies est prise en compte;

  • d)le taux des redevances de pilotage d’une Administration est établi de manière à lui permettre d’être financièrement autonome.

227L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :
Inadmissibilité

(3.‍2)La personne physique qui offre des services de pilotage ou qui est employée par une personne qui offre ou utilise de tels services ne peut être nommée président ou autre membre d’une Administration.

228Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification

4Le gouverneur en conseil peut, par décret :

1998, ch. 10, art. 146

229L’article 5 de la même loi est abrogé.

2001, ch. 26, al. 318a)

230Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres indemnités

(3)Les membres d’une Administration ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

1998, ch. 10, art. 148

231Le paragraphe 15.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision de l’arbitre

(2)L’arbitre dispose d’un délai de quinze jours pour choisir l’une ou l’autre des dernières offres dans son intégralité. Pour ce faire, il tient compte notamment des principes énoncés à l’article 2.

232La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.‍3, de ce qui suit :
Contenu des contrats de louage de services

15.‍4Une Administration n’est pas autorisée à conclure ou à modifier un contrat de louage de services qui est visé au paragraphe 15(2) et qui traite des sujets visés aux alinéas 52(1)a) à o).

Disponibilité des contrats de louage de services

15.‍5Une Administration fournit à toute personne qui en fait la demande, la copie de tout contrat de louage de services visé au paragraphe 15(2) qu’elle a conclue.

Pilotes contractuels

15.‍6Si une Administration exige les services d’un pilote breveté dans une zone de pilotage obligatoire où elle n’a pas d’employés ou dans laquelle aucune personne morale visée par le paragraphe 15(2) n’a été formée, l’Administration peut conclure un contrat de louage de services avec un ou plusieurs pilotes brevetés.

233Le sous-alinéa 17(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)ceux de l’Administration, sauf celui de prendre un règlement administratif;

234L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Mission et pouvoirs
Mission

18Conformément aux principes énoncés à l’article 2, une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l’annexe au regard de cette Administration.

2001, ch. 27, art. 268

235Les articles 20 à 23 de la même loi sont abrogés.

2001, ch. 26, al. 318b)

236Les articles 25 et 26 de la même loi sont abrogés.

2006, ch. 9, al. 294d)‍(A) et e)‍(A)

237Les articles 27 à 32 de la même loi sont abrogés.

1996, ch. 10, par. 251(2); 1998, ch. 10, art. 149 à 151

238L’intertitre précédant l’article 33 et les articles 33 à 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Redevances
Redevances de pilotage

33(1)Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services que celle-ci fournit ou rend disponibles et qui sont liées au pilotage obligatoire, notamment à l’égard :

  • a)des services d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote pour un navire assujetti au pilotage obligatoire;

  • b)de l’usage d’un bateau-pilote ou d’un autre moyen de transport;

  • c)de l’usage de matériel de communication;

  • d)des frais de déplacement et autres entraînés par l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote au pilotage d’un navire;

  • e)du transport d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;

  • f)de l’interruption ou de la prolongation de l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote à bord d’un navire ou ailleurs;

  • g)de l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote breveté.

Autres redevances

(2)Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services, autres que les services liés au pilotage obligatoire, que celle-ci fournit ou rend disponibles, notamment pour la prestation de conseils et pour l’utilisation de simulateurs.

Redevances exigibles et impayées

33.‍1Une Administration peut percevoir des intérêts sur toute redevance exigible et impayée.

Paramètres

33.‍2(1)Lorsqu’elle établit de nouvelles redevances de pilotage ou qu’elle révise de telles redevances existantes, une Administration se conforme aux paramètres suivants :

  • a)les redevances de pilotage sont établies et révisées conformément à une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’Administration et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;

  • b)les redevances de pilotage sont conçues de façon à ne pas encourager les usagers à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour en éviter le paiement;

  • c)les redevances de pilotage s’appliquent de la même façon aux usagers ou navires canadiens et aux usagers ou navires étrangers;

  • d)les redevances de pilotage fixées par une Administration doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables;

  • e)le taux des redevances de pilotage ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’Administration associées à la prestation de services de pilotage obligatoires.

Obligations financières

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)e), sont notamment des obligations financières :

  • a)les coûts d’entretien et d’exploitation;

  • b)les frais d’administration et de gestion;

  • c)le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

  • d)les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;

  • e)les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;

  • f)les obligations fiscales;

  • g)les paiements au ministre pour les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci;

  • h)un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

  • i)tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.

Avis de proposition

33.‍3(1)Une Administration publie sur son site Web l’avis de toute proposition d’établir ou de réviser une redevance de pilotage.

Contenu de l’avis

(2)L’avis :

  • a)décrit la proposition, notamment par l’énoncé des motifs qui justifient l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage ainsi que des circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;

  • b)précise que toute personne peut présenter à l’Administration des observations écrites à l’égard de la proposition au plus tard à la date prévue à l’avis, cette date suivant d’au moins trente jours la date de publication de l’avis;

  • c)précise que toute personne qui présente des observations écrites est tenue de fournir un résumé de celles-ci à l’Administration et que cette dernière peut le rendre public;

  • d)précise que toute personne qui présente des observations écrites dans les délais prévus à l’avis pourra déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la proposition.

Modification de la proposition

(3)Si, après publication de l’avis et examen des observations écrites, l’Administration choisit de modifier la proposition, elle publie sur son site Web, un nouvel avis comportant, outre les éléments prévus au paragraphe (2), la description des modifications ainsi que les motifs de celles-ci. Elle n’est toutefois pas tenue de le faire si la seule modification proposée est la réduction du montant proposé de la redevance de pilotage.

Annonce de la décision

33.‍4(1)Après examen des observations écrites visées à l’alinéa 33.‍3(2)b), l’Administration publie sur son site Web une annonce faisant état de sa décision à l’égard de la proposition.

Contenu de l’annonce

(2)Sauf si l’Administration retire la proposition, l’annonce comporte :

  • a)l’énoncé des motifs de la décision;

  • b)la description de la redevance de pilotage et des circonstances dans lesquelles celle-ci s’applique, notamment la date de sa prise d’effet, cette date suivant d’au moins soixante jours la date de publication de l’annonce;

  • c)le résumé des observations écrites visées à l’alinéa 33.‍3(2)b) et de l’analyse faite par l’Administration des questions et préoccupations qui ont été portées à son attention dans les observations, notamment la façon dont elle a examiné ces questions et préoccupations pour prendre sa décision;

  • d)la mention du fait que toute personne peut déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage et l’énoncé des motifs sur lesquels l’avis d’opposition peut être fondé et de la façon de le déposer.

Avis d’opposition

34(1)Toute personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la publication de l’annonce prévue à l’article 33.‍4, déposer un avis d’opposition auprès de l’Office, selon les modalités prévues par celui-ci, au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage.

Délai en cas de non-publication

(2)Si l’Administration établit ou révise une redevance de pilotage sans avoir publié l’avis de son intention de le faire prévu à l’article 33.‍3 ou l’annonce prévue à l’article 33.‍4, l’avis d’opposition peut être déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la prise d’effet de la redevance nouvelle ou révisée.

Motifs pour déposer un avis

(3)Un avis d’opposition peut être déposé seulement si :

  • a)la redevance de pilotage n’a pas été établie ou révisée conformément aux paramètres prévus au paragraphe 33.‍2(1);

  • b)l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.‍3 ou 33.‍4.

Effet de l’avis d’opposition

(4)L’avis d’opposition ne suspend pas la prise d’effet ni l’imposition de la redevance de pilotage et, tant qu’il n’en a pas disposé, l’Office ne peut rendre une ordonnance de suspension de la prise d’effet de la redevance ou de son imposition.

Injonctions de l’Office

35(1)S’il décide que l’avis d’opposition visé à l’article 34 est fondé en tout ou en partie, l’Office peut enjoindre à l’Administration :

  • a)d’annuler l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage en cause;

  • b)de rétablir toute redevance de pilotage qui s’appliquait avant la prise d’effet de la redevance en cause;

  • c)de rembourser à chaque usager des services de pilotage obligatoire :

    • (i)les sommes qu’il a payées au titre de la redevance dont l’établissement a été annulé en vertu de l’alinéa a),

    • (ii)les sommes qu’il a payées en trop par rapport au montant exigible au titre de la redevance rétablie en vertu de l’alinéa b);

  • d)dans les cas où l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.‍3 ou 33.‍4, de suspendre l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage jusqu’à ce qu’elle ait pris les mesures précisées dans l’injonction;

  • e)de prendre toute autre mesure indiquée.

Remboursement

(2)Si l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c) :

  • a)avant de fixer le délai pour le remboursement, il donne à celle-ci et à la personne qui a déposé l’avis d’opposition la possibilité de présenter des observations;

  • b)l’Administration peut effectuer le remboursement à l’usager en effectuant un paiement ou en accordant un crédit, mais tout crédit inutilisé doit faire l’objet d’un paiement à l’usager au plus tard à l’expiration du délai fixé par l’Office.

Intérêts sur le montant remboursé

(3)Lorsque l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c), le montant du remboursement comprend des intérêts au taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois où l’injonction est donnée.

Motifs

(4)L’Office fait part à la personne qui a déposé l’avis d’opposition et à l’Administration, par écrit, des motifs de sa décision rendue en vertu du paragraphe (1) et, le cas échéant, de sa décision fixant le délai accordé à l’Administration pour le remboursement aux usagers.

239L’intertitre précédant l’article 36.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions financières
240L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir d’investissement

37Une Administration peut, avec l’approbation du ministre des Finances, placer les fonds dont elle n’a pas besoin immédiatement dans n’importe quelle catégorie d’actifs financiers.

Paiement au ministre

37.‍1Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine.

241La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Conduite d’un navire assujetti au pilotage obligatoire
Interdiction — zone de pilotage obligatoire

38.‍01(1)La conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire est interdite sauf si elle est assurée par un pilote breveté, ou un membre régulier de l’effectif du navire, titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone.

Non-application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • a)le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.‍02(1);

  • b)l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;

  • c)le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et que les conditions réglementaires sont respectées.

Responsabilité du pilote envers le capitaine

(3)Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage qui assure la conduite d’un navire est responsable envers le capitaine de la sécurité de la navigation du navire.

Interdiction

(4)Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage d’assurer la conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire ou d’être de service à bord du navire en application d’un règlement exigeant qu’un navire ait à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage dans les cas suivants :

  • a)il se sait atteint d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les conditions exigées du pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage;

  • b)ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou par une drogue ou pour toute autre raison;

  • c)son brevet ou son certificat de pilotage est suspendu.

Interdiction — consommation d’alcool ou de drogue

(5)Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage, lorsqu’il est de service, de boire de l’alcool ou de prendre une drogue susceptible d’affaiblir sa capacité d’assurer la conduite du navire.

Pouvoir d’assumer la conduite du navire

38.‍02(1)Le capitaine d’un navire qui a des motifs raisonnables de croire que les actes d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage qui se trouve à bord du navire mettent, de quelque façon que ce soit, le navire en danger peut, pour la sécurité du navire, en assumer la conduite à la place du pilote ou du titulaire ou relever le pilote de ses fonctions à bord du navire.

Rapport du capitaine

(2)Le capitaine d’un navire qui en assume la conduite en application du paragraphe (1), doit, dans les trois jours suivant celui où il a assumé la conduite du navire, présenter au ministre un rapport écrit et y énoncer les motifs de son intervention.

242La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.‍02, de ce qui suit :
Brevets et certificats de pilotage
Délivrance — brevets

38.‍1(1)Le ministre délivre un brevet pour une zone de pilotage obligatoire à la personne physique qui en fait la demande par écrit lorsqu’il est convaincu que le demandeur remplit les conditions prévues par règlement.

Délivrance — certificats de pilotage

(2)Le ministre délivre un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire à la personne physique qui en fait la demande par écrit lorsqu’il est convaincu que le demandeur :

  • a)remplit les conditions prévues par règlement;

  • b)possède un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire similaire à celui exigé de la personne physique qui présente une demande de brevet pour cette même zone.

Citoyenneté

(3)Pour être éligible au brevet ou au certificat de pilotage, le demandeur doit être :

  • a)soit un citoyen canadien;

  • b)soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc le ministre qu’il n’est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Refus de délivrer

38.‍2(1)Le ministre peut refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage dans les cas suivants :

  • a)si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;

  • b)si le ministre estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur;

  • c)si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au brevet ou au certificat de pilotage ou a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

Avis suivant refus de délivrer

(2)Le ministre envoie sans délai au demandeur un avis confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le brevet ou le certificat de pilotage.

Requête en révision

38.‍3(1)Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 38.‍2(2) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le demandeur.

Déroulement

(3)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Décision

(4)Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Validité

38.‍4(1)Le brevet ou le certificat de pilotage est valide pour la période que fixe le ministre.

Possession — brevet ou certificat de pilotage

(2)Il est interdit à quiconque d’être en possession d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, à l’exception de la personne physique à qui il a été délivré.

Production — brevet ou certificat de pilotage

38.‍5Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage produit le brevet ou le certificat sur demande du ministre.

Documents perdus

38.‍6Le ministre peut délivrer un brevet ou un certificat de pilotage pour remplacer un brevet ou un certificat de pilotage perdu ou détruit si le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage présente, selon les modalités précisées par le ministre, une demande et qu’il fournit les renseignements et la documentation que le ministre lui précise.

Suspension, annulation ou refus de renouveler

38.‍7(1)Sous réserve de l’article 38.‍8, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un brevet ou un certificat de pilotage s’il est convaincu que, selon le cas :

  • a)le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage ne respecte plus les conditions prévues par règlement relatives à la délivrance du brevet ou du certificat de pilotage;

  • b)dans le cas d’un certificat de pilotage, son titulaire ne possède plus le niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire similaire à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone;

  • c)les conditions du brevet ou du certificat n’ont pas été respectées;

  • d)le brevet ou le certificat a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;

  • e)le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi;

  • f)le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

  • g)s’agissant d’un refus de renouvellement :

    • (i)soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au brevet ou au certificat,

    • (ii)soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur.

Retour du brevet ou du certificat de pilotage

(2)Dans le cas où un brevet ou un certificat de pilotage est suspendu ou annulé, son titulaire doit le rendre au ministre dès que possible.

Avis précédant la décision

38.‍8Avant de suspendre ou d’annuler un brevet ou un certificat de pilotage, le ministre donne au titulaire un avis de trente jours qui précise les motifs de la suspension ou de l’annulation.

Exception

38.‍81(1)Le ministre peut suspendre ou annuler un brevet ou un certificat de pilotage sans se conformer à l’article 38.‍8 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition ne serait pas dans l’intérêt de la sécurité publique.

Décision dans les vingt-quatre heures

(2)La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

Appel

(3)Le ministre peut, dans les vingt-quatre heures suivant la décision, faire appel au Tribunal de la décision du conseiller.

Décision dans les quarante-huit heures

(4)Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.

Avis suivant la décision

38.‍82Sauf dans le cas où un avis a été donné conformément à l’article 38.‍8, le ministre envoie sans délai, après avoir suspendu ou annulé un brevet ou un certificat de pilotage ou en avoir refusé le renouvellement, à son titulaire un avis confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler.

Requête en révision

38.‍83(1)Sous réserve du paragraphe (2), le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Exception

(2)La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 38.‍7(1)e) ou au sous-alinéa 38.‍7(1)g)‍(i).

Effet de la requête

(3)Si, par suite de l’avis prévu à l’article 38.‍8, le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 38.‍84.

Audience

(4)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage.

Déroulement

(5)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(6)Dans le cas visé par l’alinéa 38.‍7(1)f), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.

Décision

(7)Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Droit d’appel

38.‍84(1)Le ministre et, selon le cas, le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peuvent porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 38.‍3(4) ou 38.‍83(7). Le délai d’appel est de trente jours après la décision.

Perte du droit d’appel

(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

243L’article 39 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Her Majesty or Authority not liable

39Her Majesty, or an Authority, is not liable for any damage or loss occasioned by the fault, neglect, want of skill or wilful and wrongful act of a licensed pilot or a pilotage certificate holder.

244Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation de la responsabilité

40(1)Le montant maximal des dommages-intérêts qu’un pilote breveté qui respecte les conditions de son brevet est tenu de payer pour les dommages ou pertes causés par sa faute, sa négligence ou son impéritie est de mille dollars.

2001, ch. 26, al. 318c)

245Le passage de l’article 41 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité du propriétaire

41La présente loi n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire ou le capitaine d’un navire de sa responsabilité pour tous dommages ou pertes causés par son navire à une personne ou à des biens du seul fait que :

246L’article 43 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pilotage charges payable for leading

43If a ship in a compulsory pilotage area having on board a licensed pilot leads any ship subject to compulsory pilotage that does not have a licensed pilot or a pilotage certificate holder on board during any period in which the ship so led cannot, by reason of the circumstances existing at the time, be boarded, the ship so led is liable to the Authority for all pilotage charges as if a licensed pilot had been on board and piloted that ship.

247L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marche sans pilote

44Sauf si l’Administration en cause lui accorde une dispense du pilotage obligatoire, le navire assujetti au pilotage obligatoire qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage est responsable envers cette Administration des redevances de pilotage comme si le navire avait été sous la conduite d’un pilote breveté.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍), par. 213(2), ann. II, no 7(F)

248L’article 45 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Redevances exigibles et impayées

45Il est interdit à l’agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s’il est informé par une Administration que des redevances de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayées.

249La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Documents de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

45.‍1(1)Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler tout document — notamment un permis, un brevet, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas :

  • a)a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.‍12(3) ou (4);

  • b)a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

Personne morale

(2)Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre peut prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas :

  • a)a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.‍12(3) ou (4);

  • b)a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

1998, ch. 10, al. 158a)

250Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Écluse de Saint-Lambert

46(1)Malgré les limites des régions décrites à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides et malgré celles des zones de pilotage obligatoire :

  • a)le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui est précisée par règlement peut piloter un navire du mur d’attente au nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse;

  • b)le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides et qui est précisée par règlement peut piloter un navire du mur d’attente au sud de l’écluse de Saint-Lambert, ou de l’intérieur du bassin de l’écluse, jusque dans la région décrite à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Laurentides;

  • c)le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides et qui est précisée par règlement peut piloter un navire soit directement, soit à partir du mur d’attente au nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse.

251La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Pouvoir

46.‍01(1)L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par le ministre peuvent être effectués par voie électronique.

Personnes autorisées

(2)Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 46.‍1 comme personnes autorisées peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Délégation

(3)Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Décision automatisée

(4)Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi et, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par une personne autorisée pour prendre une décision sous le régime de la présente loi.

Conditions : version électronique

46.‍02Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’une requête soit déposée, qu’un avis soit délivré ou donné, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b)toute autre exigence réglementaire a été observée.

Règlements

46.‍03(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application de l’article 46.‍01 et de l’alinéa 46.‍02b), notamment :

  • a)à l’égard de la technologie ou du format à utiliser ou des normes, des spécifications ou des procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et de la manière d’utiliser cette signature;

  • b)à l’égard du lieu, de la date et de l’heure où la version électronique d’une demande, d’une requête, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.

Obligation d’utiliser des moyens électroniques

(2)Les règlements peuvent exiger des personnes ou navires qui font une demande, déposent une requête, donnent un avis, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites, les avis peuvent être donnés ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.

Pouvoir du ministre

(3)Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des personnes ou des navires qui font une demande, déposent une requête, donnent un avis, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.

Paiements électroniques

(4)Les règlements peuvent :

  • a)exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;

  • b)régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;

  • c)porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

252La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Contrôle
Désignation des personnes autorisées
Désignation par le ministre

46.‍1Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme personne autorisée pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’une telle personne est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.

Certificat de désignation

46.‍11Le ministre fournit à la personne autorisée un certificat attestant sa qualité; la personne dont les pouvoirs sont restreints en vertu de l’article 46.‍1 reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’elle est autorisée à exercer.

Mesures relatives au respect de la loi
Entrée dans tout lieu — personne autorisée

46.‍12(1)La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un navire, si elle a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)qu’une chose visée par une disposition de la présente loi s’y trouve;

  • b)qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

  • c)qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application d’une disposition de la loi s’y trouvent.

Pouvoirs généraux

(2)La personne autorisée peut, à cette même fin :

  • a)examiner ce lieu et toute chose s’y trouvant;

  • b)utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;

  • c)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • d)établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;

  • e)ordonner à toute personne de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

  • f)utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;

  • g)faire des tests et des analyses;

  • h)prendre des mesures et prélever des échantillons;

  • i)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • j)emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

  • k)ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;

  • l)interdire ou limiter l’accès à tout lieu, ou partie de celui-ci, ou à toute chose s’y trouvant;

  • m)ordonner à toute personne d’établir, à sa satisfaction, son identité.

Pouvoirs — ordre relatif à la fourniture de renseignements

(3)La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner :

  • a)à toute personne de lui fournir tout renseignement;

  • b)au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement.

Pouvoirs — ordre relatif à un navire

(4)La personne autorisée peut, dans le cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, ordonner au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà :

  • a)de s’immobiliser;

  • b)de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’elle spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’elle précise, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’elle spécifie;

  • c)de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’elle lui indique;

  • d)de rester à l’extérieur de ces eaux.

Maison d’habitation ou local d’habitation

46.‍13(1)La personne autorisée ne peut entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation en vertu du paragraphe 46.‍12(1) sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette maison ou ce local est inhabité.

Mandat

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la maison d’habitation ou le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 46.‍12(1);

  • b)y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

  • c)soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(3)La personne autorisée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.

Télémandats

(4)La personne autorisée qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Sort des échantillons

46.‍14(1)La personne autorisée qui, en vertu de l’alinéa 46.‍12(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’elle estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.

Certificat ou rapport

(2)La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

Certificat ou rapport admissible en preuve

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Présence

(4)La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.

Avis

(5)Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un avis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Restitution des choses emportées

46.‍15(1)Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 46.‍12(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :

  • a)selon la personne autorisée, elle n’est plus utile;

  • b)le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.

Chose non restituée

(2)La personne autorisée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.

Obstruction

46.‍16Il est interdit, sans l’autorisation de la personne autorisée, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 46.‍12(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 46.‍12(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.

Saisie

46.‍17À toute fin prévue au paragraphe 46.‍12(1), la personne autorisée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire soit que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit que la chose servira à la prouver.

Garde des choses saisies

46.‍18La garde des choses saisies par la personne autorisée incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à celle-ci ou à la personne qu’elle désigne.

Frais

46.‍19Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire de la chose saisie ou confisquée au titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par sa saisie, sa confiscation ou sa disposition, ainsi que des sommes dues à son égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de la chose qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.

Ordre de détention

46.‍2(1)La personne autorisée peut ordonner la détention d’un navire si elle a des motifs raisonnables de croire que le navire a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du navire.

Ordre écrit

(2)L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au navire.

Signification de l’avis de l’ordre de détention

(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’avis de l’ordre de détention est signifié :

  • a)par signification d’une copie au représentant autorisé du navire visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce navire;

  • b)si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire, par affichage d’une copie à un endroit bien en vue sur le navire visé par l’ordre de détention.

Avis public

(4)Si la signification ne peut raisonnablement être faite, un avis public de l’ordre de détention est donné.

Contenu de l’avis

(5)L’avis énonce :

  • a)toute mesure à prendre pour faire annuler l’ordre;

  • b)le montant et la nature de toute caution à remettre au ministre.

Notification à l’État étranger

(6)Si le navire visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

Interdiction de déplacer un navire

(7)Sous réserve du paragraphe 46.‍22(1), il est interdit de déplacer un navire visé par un ordre de détention.

Interdiction de donner congé

(8)Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au navire visé par celui-ci, sauf si elles ont été avisées du fait que l’ordre a été annulé.

Annulation de l’ordre de détention

(9)La personne autorisée peut, si elle l’estime dans l’intérêt public, annuler l’ordre de détention. Elle est toutefois tenu de l’annuler si elle est convaincue que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée par l’avis a été remise au ministre.

Avis de l’annulation

(10)La personne autorisée qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).

Frais

(11)Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du navire visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Restitution de la caution

(12)S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre :

  • a)peut utiliser la caution pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligées sous le régime de la présente loi;

  • b)est tenu de restituer la caution ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.

Obstacle à la signification

46.‍21Il est interdit de faire sciemment obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.

Autorisation ou ordre de déplacer le navire

46.‍22(1)Le ministre peut :

  • a)à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un navire visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le navire selon les instructions du ministre;

  • b)à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un navire détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du navire de le déplacer selon les instructions du ministre.

Inobservation de l’alinéa (1)b)

(2)Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.

Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux
Accompagnateur

46.‍23(1)Lorsque la personne autorisée entre dans un lieu en vertu du paragraphe 46.‍12(1), elle peut être accompagnée de toute personne qu’elle estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

Entrée dans une propriété privée

(2)La personne autorisée et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 46.‍12(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation ou un local d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

Assistance

46.‍24Le propriétaire du lieu dans lequel entre une personne autorisée en vertu du paragraphe 46.‍12(1), le responsable du lieu ainsi que toute personne s’y trouvant sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut raisonnablement exiger.

Entrave
Entrave

46.‍25Lorsque la personne autorisée agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment entraver l’action de la personne autorisée.

Sanctions administratives pécuniaires
Violation — personne

46.‍26(1)Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient à une disposition ou à un ordre qualifiés de violation par les règlements.

Violation — navire

(2)Commet une violation et s’expose à une pénalité le navire qui contrevient à :

  • a)l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.‍12(3)b) ou du paragraphe 46.‍12(4);

  • b)toute disposition dont la contravention est qualifiée de violation par les règlements.

Violation continue

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Sanction

(4)Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation est plafonné à 250000 $ et le montant maximal applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions est prévu par règlement.

But de la pénalité

(5)L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Précision

(6)Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Nature de la violation

(7)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Défense de prise des précautions voulues — personne

(8)Une personne ne peut être tenue responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

Défense de prise des précautions voulues — navire

(9)Aucun navire ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

Transaction ou procès-verbal

46.‍27(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne ou un navire, le ministre peut :

  • a)soit conclure avec la personne ou le navire une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

  • b)soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier à la personne ou au navire — comportant, outre le nom de la personne ou du navire et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

Prorogation du délai

(2)S’il est convaincu que la personne ou le navire ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

Description abrégée

(3)Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Commission de la violation

46.‍28(1)Sauf s’il dépose une requête en révision au titre du paragraphe (2), la personne ou le navire qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 46.‍27(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.

Requête en révision

(2)La personne ou le navire qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.‍3(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne ou le navire est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 46.‍33(1)b).

Avis d’exécution

46.‍29S’il estime que la personne ou le navire a exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.‍27(1)a), le ministre veille à ce que lui soit signifié un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :

  • a)aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne ou le navire pour la même violation;

  • b)toute caution remise au titre de l’alinéa 46.‍27(1)a) est remise à la personne ou au navire.

Avis de défaut d’exécution

46.‍3(1)S’il estime que la personne ou le navire n’a pas exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.‍27(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal conclut au titre des articles 46.‍31 ou 46.‍34 respectivement que la transaction a été exécutée :

  • a)soit il est tenu de payer le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b)soit la caution remise au titre de l’alinéa 46.‍27(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Contenu de l’avis

(2)Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis de défaut, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Effet de l’inexécution

(3)Sur signification de l’avis de défaut, la personne ou le navire perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Requête en révision

46.‍31(1)La personne ou le navire à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 46.‍3(1) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre en vertu de ce paragraphe, au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

Déroulement

(3)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Fardeau de la preuve

(4)Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

Exclusion de certains moyens de défense

(5)Malgré les paragraphes 46.‍26(8) et (9), le fait d’avoir pris toutes les précautions voulues pour exécuter la transaction ne peut être invoquée en défense par la personne ou le navire.

Décision du conseiller

(6)Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par la personne ou le navire. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe la personne ou le navire et le ministre.

Remise de la caution

46.‍32La caution versée par la personne ou le navire au titre de l’alinéa 46.‍27(1)a) lui est remise :

  • a)lorsqu’un avis est signifié au titre du paragraphe 46.‍3(1), et que la personne ou le navire paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b)lorsque le conseiller, en vertu du paragraphe 46.‍31(6), ou le comité du Tribunal, en vertu du paragraphe 46.‍34(3), conclut que la transaction a été exécutée.

Option découlant du procès-verbal

46.‍33(1)La personne ou le navire à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 46.‍27(1)b) peut :

  • a)soit payer le montant de la pénalité infligée;

  • b)soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer, par écrit, auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

Paiement ou aucune requête

(2)Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

  • a)l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

  • b)le paiement du montant de la pénalité.

Audience

(3)Le Tribunal, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

Déroulement

(4)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Fardeau de la preuve

(5)Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

Décision du conseiller

(6)Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai la personne ou le navire et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a)qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 46.‍34, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • b)qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 46.‍26(4) et (5) et des règlements, de la somme fixée par le conseiller à payer au Tribunal par la personne ou le navire ou en son nom et du délai imparti pour le paiement.

Droit d’appel

46.‍34(1)Le ministre ou la personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 46.‍31(6) ou 46.‍33(6), faire appel au Tribunal de cette décision.

Perte du droit d’appel

(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(3)Après audition des parties, le comité du Tribunal peut :

  • a)dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.‍31(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

  • b)dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.‍33(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes 46.‍26(4) et (5) et des règlements, substituer sa propre décision à celle en cause.

Avis de décision

(4)Sans délai après avoir pris sa décision, il informe la personne et le navire et le ministre de sa décision et du délai imparti pour le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.

Recouvrement des créances
Créances de Sa Majesté

46.‍35(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

  • a)sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.‍33(1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa 46.‍27(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;

  • b)sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.‍31(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.‍3(1), à compter la date de la signification de l’avis;

  • c)le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal dans le cadre de la requête prévue aux articles 46.‍33 ou 46.‍34, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;

  • d)le montant des frais visé au paragraphe (3).

Prescription

(2)Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Responsabilité relative au recouvrement

(3)La personne ou le navire tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.

Certificat de non-paiement

46.‍36(1)Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 46.‍35(1).

Effet de l’enregistrement

(2)La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales
Méthodes de signification

46.‍37(1)Le procès-verbal visé à l’article 46.‍27 et les avis visés aux articles 46.‍29, 46.‍3 et 46.‍45 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :

  • a)dans le cas d’une personne physique :

    • (i)par remise d’une copie à la personne physique ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne physique ou, s’agissant d’une personne physique de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,

    • (ii)par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne physique;

  • b)dans le cas d’une autre personne :

    • (i)par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,

    • (ii)par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;

  • c)dans le cas d’un navire :

    • (i)par remise d’une copie, en mains propres, au capitaine ou à la personne physique qui est ou semble être responsable du navire,

    • (ii)par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le navire,

    • (iii)par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du navire, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,

    • (iv)par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au navire, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.

Preuve de signification

(2)La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

  • a)un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un navire;

  • b)un certificat de signification signé par la personne qui l’a effectuée et sur lequel sont indiqués le nom de la personne qui a reçu la copie ou le nom du navire auquel celle-ci a été signifiée, ainsi que le moyen et la date de la signification;

  • c)un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

Prise d’effet de la signification

(3)En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

  • a)dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

  • b)dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.

Preuve d’une violation par un navire

46.‍38Il suffit, pour établir la violation commise par un navire, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.

Coauteur d’une violation par un navire

46.‍39(1)En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le navire ait été ou non poursuivi aux termes des articles 46.‍27 à 46.‍36.

Coauteur d’une violation par une personne morale

(2)En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et encourent la pénalité prévue, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 46.‍27 à 46.‍36.

Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

46.‍4L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Ordre donné à un navire

46.‍41S’agissant d’une violation relative à la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :

  • a)l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

  • b)dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.

Prescription

46.‍42Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle la personne autorisée a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Certificat

46.‍43Le certificat paraissant délivré par la personne autorisée et attestant la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments visés à l’article 46.‍42 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Registre public
Procès-verbaux et avis de défaut

46.‍44Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions, le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.

Radiation des mentions

46.‍45(1)Sauf si le ministre estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par une personne ou un navire sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.

Notification

(2)Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit, motifs à l’appui, la personne ou le navire.

Contenu de l’avis

(3)Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt.

Requête en révision

(4)La personne ou le navire peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(5)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

Déroulement

(6)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Décision

(7)Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Droit d’appel

(8)La personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.

Perte du droit d’appel

(9)La personne ou le navire qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf s’il fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l’appel

(10)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Règlements
Règlements

46.‍46Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner comme violation la contravention :

    • (i)à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,

    • (ii)à tout ordre donné au titre de toute disposition précisée de la présente loi;

  • b)établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 46.‍26(4);

  • c)lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en vertu de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;

  • d)prévoir le montant maximal de la pénalité applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions;

  • e)régir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • f)régir les personnes qui peuvent demander une révision au nom d’un navire qui aurait commis une violation.

1998, ch. 10, art. 154 à 156; 2001, ch. 26, al. 318d) et e); 2008, ch. 21, art. 62(F)

253Les articles 47 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Marche sans pilote — personnes

47(1)Le propriétaire d’un navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction si le navire est assujetti au pilotage obligatoire et qu’il poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.

Marche sans pilote — navire

(2)Commet une infraction le navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.

Non-application

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

  • a)le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.‍02(1);

  • b)l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;

  • c)le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et les conditions réglementaires sont respectées.

Peine — personnes physiques

(4)La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois et une amende maximale d’un million de dollars, ou l’une de ces peines.

Peine — personnes autres que les personnes physiques

(5)La personne, autre qu’une personne physique, qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

Peine — navires

(6)Le navire qui contrevient au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

Infraction — personnes

48(1)Commet une infraction la personne qui contrevient :

  • a)à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.‍3 ou le paragraphe 47(1);

  • b)à une disposition des règlements;

  • c)à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.‍12(2) ou (3);

  • d)à un ordre donné en vertu du paragraphe 46.‍22(1);

  • e)à un ordre donné en vertu de l’article 52.‍3.

Peine — personnes physiques

(2)La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de douze mois et une amende maximale de cinq cent mille dollars, ou l’une de ces peines.

Peine — personnes autres que les personnes physiques

(3)La personne autre qu’une personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Contravention à l’article 15.‍3

48.‍1La personne qui contrevient à l’article 15.‍3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars par jour au cours duquel se commet ou se poursuit l’infraction; elle n’est pas passible d’emprisonnement.

Infraction — navire

48.‍11(1)Commet une infraction le navire qui contrevient :

  • a)aux paragraphes 52.‍1(2) ou 52.‍2(5);

  • b)à toute disposition des règlements;

  • c)à l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.‍12(3)b) ou du paragraphe 46.‍12(4).

Peines

(2)Le navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Infractions continues

48.‍2Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux articles 48 ou 48.‍11.

Ordonnance

48.‍3En cas de condamnation pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • a)de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b)de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c)de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’exercer les droits et privilèges qui sont attachés à un brevet, à un certificat de pilotage, à une dispense ou à une exemption visés par la présente loi;

  • d)de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’utiliser un navire ou de fournir des services essentiels à son utilisation.

Signification au navire

48.‍4(1)La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé du navire accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce navire. Si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le navire.

Comparution du navire

(2)Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

Preuve d’une infraction par un navire

48.‍5Dans les poursuites contre un navire pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.

Coauteur d’une infraction par un navire

48.‍6(1)En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou condamné.

Coauteur d’une infraction par une personne morale

(2)En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.

Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

48.‍7L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Ordre donné à un navire

48.‍8Dans le cas de poursuites pour la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :

  • a)l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

  • b)dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.

Défense de prise des précautions voulues — personnes

49(1)Ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux articles 46.‍16, 46.‍21 et 46.‍25, la personne qui prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Défense de prise des précautions voulues — navire

(2)Un navire ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Prescription

50(1)Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

Certificat du ministre

(2)Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Contrevenant à l’extérieur du Canada

(3)Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.

Compétence

51Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout tribunal au Canada qui aurait eu compétence pour juger l’infraction si elle avait été commise dans son ressort a compétence pour juger l’infraction comme si elle avait été ainsi commise.

Dénonciation

51.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un navire a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements ou un ordre donné en vertu de la présente loi, peut aviser le ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

Caractère confidentiel

(2)Le ministre ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il a donné l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.

254L’intertitre précédant l’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements, arrêtés d’exemption, arrêtés d’urgence et ordres

L.‍R.‍, ch. 31 (1er suppl.‍), art. 86

255L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

52(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant la prestation de services de pilotage, notamment pour :

  • a)établir des zones de pilotage obligatoire;

  • b)prévoir quels navires ou catégories de navires sont assujettis au pilotage obligatoire;

  • c)régir les dispenses du pilotage obligatoire;

  • d)encadrer l’échange d’informations entre les capitaines et les pilotes;

  • e)régir les catégories de brevets et certificats de pilotage qui seront délivrés, ainsi que les modalités de leur délivrance;

  • f)régir les conditions — notamment les aptitudes physiques et mentales, les connaissances générales et locales, la compétence, la formation et l’expérience ainsi que la connaissance de l’une des langues officielles du Canada, ou des deux — que les candidats doivent satisfaire pour l’obtention de chaque brevet ou certificat de pilotage ou catégorie de brevet ou de certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire;

  • g)régir les examens relatifs à la compétence et aux connaissances, les examens médicaux, l’apprentissage, la fourniture de documents et de recommandations et tout autre moyen de déterminer si une personne physique satisfait aux exigences visées à l’alinéa f);

  • h)régir les modalités attachées à un brevet ou à un certificat de pilotage ou à toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage;

  • i)restreindre le nombre de brevets et de catégories de brevets qui peuvent être délivrés pour une zone de pilotage obligatoire;

  • j)régir la fourniture des renseignements par un navire sur le point d’entrer, de quitter ou de traverser une zone de pilotage obligatoire ainsi que les procédures et pratiques à suivre par ce navire;

  • k)régir le nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire en tout temps et la catégorie de brevet ou de certificat dont ils doivent être titulaires;

  • l)régir les formations complémentaires et les examens médicaux périodiques pour les pilotes brevetés et les titulaires d’un certificat de pilotage;

  • m)régir les évaluations du risque;

  • n)régir le développement et la mise en œuvre des systèmes de gestion par les Administrations;

  • o)régir les droits et redevances à payer relativement à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci.

Pilotes et eaux des États-Unis

(2)Dans les cas où des eaux canadiennes sont limitrophes des eaux des États-Unis, les règlements peuvent établir les modalités selon lesquelles :

  • a)une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire, peut piloter en eaux canadiennes;

  • b)un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut assurer la conduite d’un navire dans les eaux des États-Unis.

Alinéa (1)l)

(3)Les règlements visés à l’alinéa (1)l) peuvent établir des distinctions entre les pilotes brevetés et les titulaires de certificats de pilotage selon la catégorie du brevet ou du certificat de pilotage.

256La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Arrêtés d’exemption

52.‍1(1)Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, exempter une personne ou un navire de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si l’exemption permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de navires, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.

Conformité aux conditions

(2)Toute personne et tout navire assujettis à une condition d’un arrêté d’exemption est tenu de s’y conformer.

Publication

(3)Aussitôt que possible après avoir accordé une exemption en vertu du paragraphe (1), le ministre publie un avis sur un site Web du gouvernement du Canada ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.

Arrêtés d’urgence

52.‍2(1)Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement.

Période de validité

(2)L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

  • a)le jour de son abrogation;

  • b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

  • c)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, sauf s’il est prorogé par le gouverneur en conseil;

  • d)s’il est prorogé par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.

Prorogation — gouverneur en conseil

(3)Le gouverneur en conseil ne peut proroger l’arrêté d’urgence que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa (2)c).

Restriction

(4)Le ministre ne peut prendre à nouveau un arrêté d’urgence qui a cessé d’avoir effet après avoir été prorogé par le gouverneur en conseil.

Obéissance à l’arrêté d’urgence

(5)Les personnes et les navires visés par un arrêté d’urgence sont tenus de s’y conformer.

Violation d’un arrêté non publié

(6)Une personne ou un navire ne peut être tenu pour responsable de la violation ou condamné pour la contravention d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes et les navires susceptibles d’être affectés soient informés de sa teneur.

Publication

(7)L’arrêté d’urgence est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(8)Le ministre veille à ce qu’une copie de l’arrêté d’urgence soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Ordres aux pilotes brevetés ou aux corporations de pilotes

52.‍3(1)Le ministre peut, par écrit, ordonner au pilote breveté ou à la corporation de pilotes :

  • a)de cesser toute mesure qui présente un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement;

  • b)de prendre des mesures qui protègent la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime et qui protègent la santé humaine, les biens et l’environnement.

Circonstances extraordinaires

(2)Le ministre n’est pas autorisé à donner l’ordre, sauf s’il est convaincu que l’ordre est nécessaire pour remédier à des circonstances extraordinaires qui présentent un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public ou du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement.

Période de validité

(3)L’ordre est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trente jours à compter de la date de sa prise.

Incorporation par renvoi

52.‍4La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente loi.

Loi sur les textes réglementaires

52.‍5Les textes ci-après ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :

  • a)l’ordre donné en vertu des paragraphes 46.‍12(2), (3) ou (4);

  • b)l’ordre de détention pris en vertu de l’article 46.‍2;

  • c)l’ordre donné en vertu du paragraphe 46.‍22(1);

  • d)l’arrêté d’exemption pris en vertu de l’article 52.‍1;

  • e)l’arrêté d’urgence pris en vertu de l’article 52.‍2;

  • f)l’ordre donné en vertu de l’article 52.‍3.

257L’alinéa 52.‍5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)la résolution prise en vertu de l’article 33;

  • a.‍1)l’ordre donné en vertu des paragraphes 46.‍12(2), (3) ou (4);

1998, ch. 10, art. 157; 2001, ch. 26, art. 317; 2009, ch 23, art. 335

258L’intertitre précédant l’article 53 et les articles 53 à 60 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen de la loi
Examen décennal

53(1)Dix ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi.

Personnes nommées

(2)Le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à l’examen ou de l’aider à le faire.

Dispositions transitoires

Non-application du paragraphe 3(3.‍2)

259Le paragraphe 3(3.‍2) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 227 de la présente loi, ne s’applique pas au président ni à tout autre membre d’une Administration de pilotage en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’article 227 de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat en cours.

Règlements sur les tarifs

260Les règlements pris par une Administration de pilotage avec l’approbation du gouverneur en conseil sous le régime de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle les redevances de pilotage établies en vertu des articles 33 à 35 de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 238 de la présente loi, par l’Administration prennent effet.

Brevets et certificats de pilotage

261(1)Le brevet ou le certificat de pilotage qui a été délivré par une Administration de pilotage en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi, et qui est valide avant cette date, est réputé avoir été délivré par le ministre des Transports en vertu de l’un des paragraphes 38.‍1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi.

Période de validité

(2)Malgré le paragraphe 38.‍4(1) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 242 de la présente loi, le brevet ou le certificat de pilotage mentionné au paragraphe (1) cesse d’être valide un an après la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

Demandes en traitement

262La demande de brevet ou de certificat de pilotage en traitement à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi est réputée être une demande présentée en vertu de l’un des paragraphes 38.‍1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi, mais les conditions que doit remplir le demandeur sont celles exigées par les règlements applicables dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

Demandes en instance

263Les audiences qui sont en instance devant une Administration de pilotage à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi sont poursuivies devant l’Administration de pilotage conformément à la Loi sur le pilotage dans sa version antérieure à cette date.

Amendes

264Il est entendu que les amendes perçues sous le régime de la Loi sur le pilotage ne sont plus payables à l’Administration de pilotage en cause à partir de la date d’entrée en vigueur de l’article 252 de la présente loi.

Abrogation de règlements — article 20 de la Loi sur le pilotage

265(1)À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 235 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

Abrogation de règlements — article 33 de la Loi sur le pilotage

(2)À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-12

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
266La définition de pilote, à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :

pilote S’entend d’un pilote breveté au sens de l’article 1.‍1 de la Loi sur le pilotage.‍ (pilot)

2001, ch. 29

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

2001, ch. 29, art. 71

267Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Compétence générale

(2)Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur le pilotage, de la Loi sur la sécurité ferroviaire, de la Loi sur la sûreté du transport maritime, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.

Disposition de coordination

2019, ch. 1

268Dès le premier jour où l’article 152 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux et l’article 267 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Compétence générale

(2)Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur le pilotage, de la Loi sur la sécurité ferroviaire, de la Loi sur la sûreté du transport maritime, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux ou de toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.

Entrée en vigueur

Décret

269(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 259 à 265 et 268, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)Les paragraphes 225(1) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(3).

Décret

(3)Le paragraphe 225(5) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(3).

Décret

(4)L’article 242 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 241.

Décret

(5)L’article 251 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

SECTION 12
Commercialisation des services de contrôle de sûreté

Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté

Édiction de la loi
270Est édictée la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, dont le texte suit :
Loi concernant la commercialisation des services de contrôle de sûreté
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.

Définitions et champ d’application
Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administration de contrôle désignée Personne morale désignée en vertu de l’article 7.‍ (designated screening authority)

aéronef d’État Aéronef, autre qu’un aéronef exploité à titre commercial, qui appartient au gouvernement d’un pays ou au gouvernement d’une colonie, d’une dépendance, d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité d’un pays et qui est exploité par ces gouvernements.‍ (state aircraft)

agent de contrôle Employé de l’administration de contrôle désignée ou d’un fournisseur de services de contrôle chargé d’effectuer des contrôles.‍ (screening officer)

date de cession La date de cession qui est précisée dans un accord entre l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et l’administration de contrôle désignée.‍ (transfer date)

fournisseur de services de contrôle Personne ou entité qui est autorisée par l’administration de contrôle désignée en vertu de l’article 21 à effectuer des contrôles.‍ (screening contractor)

ministre Le ministre des Transports.‍ (Minister)

Office L’Office des transports du Canada.‍ (Agency)

Terminologie — Loi sur l’aéronautique

(2)À moins d’indication contraire du contexte, les termes utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’aéronautique et des règlements sur la sûreté aérienne.

Publication

3L’obligation imposée par la présente loi à l’administration de contrôle désignée de publier un document ou des renseignements est remplie s’ils sont affichés sur son site Web et qu’ils sont accessibles sur demande à son siège social.

Loi sur l’aéronautique

4La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’aéronautique.

Exclusion

5La présente loi ne s’applique ni aux aérodromes ni aux aéronefs exploités par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté

6La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Administration de contrôle désignée
Désignation

7Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif à titre d’administration de contrôle désignée pour l’application de la présente loi.

Non-mandataire de Sa Majesté

8L’administration de contrôle désignée n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Siège

9Le siège social de l’administration de contrôle désignée est situé au Canada.

Loi sur les langues officielles

10La Loi sur les langues officielles s’applique à l’administration de contrôle désignée comme si celle-ci était une institution fédérale.

Obligations internationales du Canada

11L’administration de contrôle désignée prend les mesures que le ministre estime nécessaires pour permettre au Canada d’honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière d’aéronautique.

Modification des statuts constitutifs

12(1)Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de modifier ses statuts constitutifs sans l’autorisation écrite du ministre.

Modification ou abrogation des règlements administratifs

(2)Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de modifier ou d’abroger un règlement administratif, ou toute partie de celui-ci, sans l’autorisation écrite du ministre, si la modification ou l’abrogation de ce règlement exige l’autorisation du ministre.

Incompatibilité

(3)Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de prendre un règlement administratif incompatible avec un règlement administratif dont la modification ou l’abrogation exige l’autorisation du ministre. Il lui est aussi interdit de modifier ou d’abroger un règlement administratif qui n’exige pas l’autorisation du ministre pour être modifié ou abrogé si la modification ou l’abrogation est incompatible avec un règlement administratif, ou toute partie de celui-ci, dont la modification ou l’abrogation exige l’autorisation du ministre.

États financiers

13Après la fin de chaque exercice mais avant la tenue de son assemblée annuelle, l’administration de contrôle désignée publie ses états financiers vérifiés pour l’exercice et en fournit une copie au ministre.

Renseignements concernant les redevances

14Après la fin de chaque exercice mais avant la tenue de son assemblée annuelle, l’administration de contrôle désignée publie les renseignements ci-après à l’égard des redevances visées au paragraphe 24(1) :

  • a)le montant de chacune d’entre elles;

  • b)les circonstances dans lesquelles chacune s’applique;

  • c)les formules ou autres méthodes utilisées pour en déterminer le montant;

  • d)toute politique sur le remboursement des redevances imposées au titre de l’alinéa 24(1)a).

Normes de service

15Au moins une fois par année à compter du premier anniversaire de la date de cession, l’administration de contrôle désignée publie, pour chaque aérodrome désigné par règlement où plus de 500000 passagers sont embarqués au cours de l’année précédente, les normes de service à l’égard du contrôle des passagers, un rapport sur les moyennes mensuelles des temps d’attente des passagers, ainsi que les résultats de tout sondage de satisfaction des passagers.

Pouvoirs du ministre
Directives

16(1)Le ministre peut donner des directives écrites à l’administration de contrôle désignée sur toute question concernant la sûreté aérienne.

Obligation de consulter

(2)Avant de donner des directives, le ministre consulte l’administration de contrôle désignée sur leur contenu et le moment où elles seront données.

Caractère obligatoire

(3)L’administration de contrôle désignée et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux directives dès que possible. Quiconque s’y conforme est réputé agir au mieux des intérêts de l’administration de contrôle désignée.

Avis d’exécution

(4)L’administration de contrôle désignée avise le ministre dès que possible après la mise en œuvre de toute directive.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives.

Renseignements confidentiels

17L’administration de contrôle désignée et les fournisseurs de services de contrôle doivent protéger le caractère confidentiel des renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sûreté aérienne ou à la sécurité publique, notamment les données de nature financière ou autre qui pourraient révéler ces renseignements.

Services de contrôle de sûreté
Obligation

18(1)L’administration de contrôle désignée est tenue de prendre soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue du contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à un transporteur aérien en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée.

Zone réglementée

(2)Pour l’application du paragraphe (1), est une zone réglementée la zone ainsi désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique qui se trouve :

  • a)dans un aérodrome désigné par règlement;

  • b)dans tout autre endroit, notamment tout autre aérodrome, désigné par le ministre en vertu du paragraphe (3).

Désignation

(3)Le ministre peut, par arrêté, désigner tout endroit pour l’application de l’alinéa (2)b).

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris au titre du paragraphe (3).

Intérêt public

(5)L’administration de contrôle désignée s’acquitte de l’obligation qui lui incombe au titre du présent article dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs.

Sécurité du public

(6)Les contrôles visés au paragraphe (1) sont réputés à toutes fins être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.

Fourniture de locaux

19L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement ou le responsable d’un endroit désigné en application du paragraphe 18(3), selon le cas, est tenu de fournir à l’administration de contrôle désignée et d’entretenir, sans frais, des locaux à l’aérodrome ou à l’endroit; l’exploitant ou le responsable fournit également les services liés à l’usage de ces locaux dont l’administration de contrôle désignée peut raisonnablement avoir besoin, au coût raisonnable convenu entre les parties.

Entente

20L’administration de contrôle désignée et le responsable de tout endroit désigné en application du paragraphe 18(3) sont tenus de conclure une entente à l’égard de la fourniture des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18.

Fournisseur de services de contrôle

21(1)Sous réserve des modalités qu’elle peut fixer, l’administration de contrôle désignée peut autoriser une personne ou une entité à effectuer, en son nom, les contrôles visés à l’article 18.

Facteurs

(2)L’administration de contrôle désignée peut donner son autorisation seulement si elle est convaincue que la personne ou l’entité est en mesure de se conformer aux modalités qu’elle fixe et d’effectuer les contrôles de façon efficace, compte tenu des facteurs suivants :

  • a)les avantages en matière de coûts et de niveau de service;

  • b)la capacité de la personne ou de l’entité d’effectuer les contrôles;

  • c)la façon dont les contrôles s’intégreront aux autres fonctions de sûreté.

Interdiction

(3)Il est interdit au fournisseur de services de contrôle d’autoriser une personne — autre qu’un agent de contrôle — ou une entité à effectuer les contrôles visés à l’article 18 en son nom.

Critères

22(1)L’administration de contrôle désignée établit des critères de qualification, de formation et de rendement applicables aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle qui sont au moins aussi sévères que les normes établies dans les règlements sur la sûreté aérienne et dans les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.

Certificat

(2)L’administration de contrôle désignée accorde un certificat de conformité aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle qui se conforment aux critères.

Modification, suspension et annulation

(3)L’administration de contrôle désignée peut modifier, suspendre ou annuler un certificat si elle conclut que son titulaire ne se conforme plus aux critères.

Interdiction

23Il est interdit à toute personne, autre que l’administration de contrôle désignée ou la personne ou entité autorisées par celle-ci, de fournir des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18.

Redevances
Imposition et établissement
Imposition de redevances

24(1)L’administration de contrôle désignée peut imposer des redevances — à payer par les personnes ci-après ou à leur égard — pour les services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement :

  • a)les passagers qui doivent faire l’objet d’un contrôle sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;

  • b)les personnes autres que les passagers qui doivent faire l’objet d’un contrôle sous le régime de cette loi.

Exception – al. (1)a)

(2)Aucune redevance ne peut être imposée au titre de l’alinéa (1)a) à l’égard des passagers suivants :

  • a)les personnes qui ont droit, au titre de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la Convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la Convention reproduite à l’annexe II de cette loi;

  • b)les enfants âgés de moins de deux ans, sauf ceux à qui un billet leur permettant d’occuper un siège a été délivré;

  • c)les passagers qui sont transportés à bord d’un aéronef d’État d’un pays étranger, autre qu’un pays désigné en vertu du paragraphe (5);

  • d)les personnes désignées par règlement.

Exception – al. (1)b)

(3)Aucune redevance ne peut être imposée au titre de l’alinéa (1)b) à l’égard des personnes désignées par règlement.

Perception des redevances par le transporteur aérien

(4)Les redevances imposées au titre de l’alinéa (1)a) doivent être perçues conformément à l’article 37, sauf dans le cas du passager transporté à bord d’un aéronef d’État d’un pays désigné en vertu du paragraphe (5).

Désignation

(5)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des pays pour l’application de l’alinéa (2)c) et du paragraphe (4).

Établir, réviser ou annuler des redevances

25L’administration de contrôle désignée peut établir, réviser ou annuler des redevances.

Paramètres

26(1)L’établissement, la révision et l’annulation de redevances doivent être conformes aux paramètres suivants :

  • a)le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’administration de contrôle désignée associées aux services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;

  • b)les redevances sont établies, révisées ou annulées selon une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’administration de contrôle désignée et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;

  • c)à moins que le ministre ne l’autorise, les redevances imposées au titre de l’alinéa 24(1)a) sont les mêmes à l’égard de tous les passagers, sauf dans le cas d’un vol au départ d’un aérodrome au Canada où l’administration de contrôle désignée peut établir des redevances d’un montant différent selon que la destination est un aérodrome situé au Canada, aux États-Unis ou à l’extérieur du Canada et des États-Unis;

  • d)les redevances peuvent seulement servir à recouvrer le coût des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;

  • e)la structure des redevances doit être la même pour tous les transporteurs aériens canadiens et étrangers;

  • f)les redevances sont compatibles avec les obligations internationales du Canada en matière d’aéronautique;

  • g)la structure des redevances devrait accorder la priorité à la sûreté aérienne et à la compétitivité du système de transport aérien.

Obligations financières

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont notamment des obligations financières :

  • a)les coûts d’entretien et d’exploitation;

  • b)les frais d’administration et de gestion;

  • c)le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

  • d)les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;

  • e)les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;

  • f)les obligations fiscales;

  • g)un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

  • h)tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.

Déduction

(3)Pour l’application de l’alinéa (1)a), est retranché du total des obligations financières de l’administration de contrôle désignée le total des montants suivants :

  • a)les octrois et contributions reçus;

  • b)les sommes versées au titre de paiements durant la période de transition visées à l’article 59;

  • c)les revenus d’intérêts et d’investissement;

  • d)tous les profits, à l’exclusion de ceux découlant des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.

Méthode de calcul

(4)La méthode de calcul visée à l’alinéa (1)b) comprend :

  • a)le montant de chacune des redevances;

  • b)les circonstances dans lesquelles chacune s’applique;

  • c)les formules ou autres méthodes utilisées pour en déterminer le montant.

Augmentation – indice des prix à la consommation

27(1)L’administration de contrôle désignée peut augmenter une redevance, soit sur une base annuelle, soit à l’égard d’une période dépassant un an sans dépasser cinq ans suivant la date de la prise d’effet de la redevance, en fonction :

  • a)dans le cas d’une augmentation annuelle, de l’augmentation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente arrondie au dixième près;

  • b)dans le cas d’une augmentation à l’égard d’une période, de la somme des augmentations annuelles en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour la période arrondie au dixième près.

Soumission à l’Office

(2)L’administration de contrôle désignée soumet la proposition d’augmenter une redevance conformément au paragraphe (1) à l’Office pour qu’il décide de sa conformité à ce paragraphe.

Limite

(3)Pour prendre sa décision, l’Office ne tient compte que du paragraphe (1).

Décision de l’Office

(4)L’Office rend sa décision dans les trente jours suivant la date de réception de la proposition et il en avise par écrit l’administration de contrôle désignée.

Publication

(5)L’administration de contrôle désignée ne peut publier l’avis de la proposition en application de l’article 29 qu’après avoir été avisée de la décision de l’Office ou, si la décision n’est pas rendue dans le délai de trente jours, après l’expiration de ce délai.

Définition de indice des prix à la consommation

(6)Au présent article, indice des prix à la consommation s’entend de l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

Approbation de redevances par le ministre

28(1)Le ministre peut, sur demande de l’administration de contrôle désignée, approuver la proposition d’établir ou d’augmenter une redevance, s’il estime que, à la fois :

  • a)la mise en œuvre d’une directive donnée en application de l’article 16 ou la conformité à de nouvelles exigences imposées au titre d’une mesure de sûreté ou d’un arrêté d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, ou d’une directive d’urgence donnée en vertu de cette loi, a augmenté ou augmentera les coûts associés aux services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 rendus disponibles ou fournis aux aérodromes désignés par règlement;

  • b)la redevance qui fait l’objet de la proposition est conforme aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

Demande faite avant la publication

(2)L’administration de contrôle désignée doit présenter sa demande avant de publier l’avis visé à l’article 29.

Décision du ministre

(3)Le ministre rend sa décision dans les trente jours suivant la date de réception de la demande et il en avise par écrit l’administration de contrôle désignée.

Avis de proposition

29(1)L’administration de contrôle désignée est tenue de publier un avis de toute proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, notamment toute proposition visée aux articles 27 et 28, et d’en fournir copie à l’Office au plus tard à la date de sa publication.

Contenu de l’avis

(2)L’avis :

  • a)décrit la proposition, notamment la méthode de calcul, le montant proposé de la redevance et les circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;

  • b)précise la date à laquelle la redevance prendrait effet ou à compter de laquelle elle serait annulée;

  • c)précise les motifs qui justifient l’établissement, la révision ou l’annulation de la redevance au regard des paramètres prévus au paragraphe 26(1);

  • d)dans le cas d’une proposition d’augmenter une redevance conformément à l’article 27, indique si l’Office a conclu que la proposition est conforme au paragraphe 27(1);

  • e)dans le cas d’une proposition visée à l’article 28, indique qu’elle a été approuvée par le ministre;

  • f)dans le cas d’une proposition qui peut faire l’objet d’un avis d’opposition visé aux paragraphes 31(1) ou (2), indique le droit de déposer un tel avis.

Date de prise d’effet

(3)La date à laquelle une redevance prendrait effet ou serait annulée ne peut précéder l’expiration d’un délai de trente jours après la date de publication de l’avis. Toutefois, dans le cas d’une proposition qui peut faire l’objet d’un avis d’opposition visé aux paragraphes 31(1) ou (2), elle ne peut précéder l’expiration d’un délai de cent vingt jours après la date de publication de l’avis.

Obligation d’informer les transporteurs aériens

(4)L’administration de contrôle désignée informe, au plus tard à la date de publication de l’avis, les transporteurs aériens qui sont ou qui seront tenus de percevoir les redevances en application de l’article 37.

Retrait de la proposition

30(1)L’administration de contrôle désignée peut retirer une proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, autre que la proposition visée aux articles 27, 28 ou 60.

Limite

(2)L’administration de contrôle désignée peut retirer la proposition au plus tard :

  • a)soit à la date à laquelle l’Office rend sa décision au titre de l’article 32, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet, dans le cas où la proposition vise à établir ou à augmenter une redevance;

  • b)le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet ou serait annulée, dans les autres cas.

Avis de retrait

(3)Elle publie un avis du retrait et en fournit une copie à l’Office. Dans le cas où la proposition visait à réviser ou à annuler une redevance, l’avis comporte une mention du fait que le montant de celle-ci est maintenu, et précise ce montant.

Effet du retrait

(4)Dans le cas où l’administration de contrôle désignée retire une proposition, la redevance proposée ou l’annulation ne prennent pas effet.

Avis d’opposition
Avis d’opposition – alinéa 24(1)a)

31(1)Dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis de proposition visant à établir ou à augmenter une redevance visée à l’alinéa 24(1)a), tout intéressé peut déposer auprès de l’Office, selon les modalités que ce dernier précise, un avis d’opposition alléguant que la redevance proposée n’est pas conforme à l’un ou l’autre des paramètres prévus au paragraphe 26(1).

Avis d’opposition – alinéa 24(1)b)

(2)Dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis de proposition visant à établir ou à augmenter une redevance visée à l’alinéa 24(1)b), toute personne qui devra payer la redevance ou à l’égard de qui la redevance sera payée peut déposer auprès de l’Office, selon les modalités que ce dernier précise, un avis d’opposition alléguant que la redevance proposée n’est pas conforme à l’un ou l’autre des paramètres prévus au paragraphe 26(1).

Exception

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la proposition visant à établir ou à augmenter une redevance si l’administration de contrôle désignée a publié l’avis de proposition conformément au paragraphe 27(5) ou si le ministre a approuvé la proposition au titre des articles 28 ou 60.

Contenu de l’avis d’opposition

(4)L’avis d’opposition doit préciser les motifs de la non-conformité alléguée.

Avis donné par l’Office

(5)L’Office avise dès que possible le ministre et l’administration de contrôle désignée qu’il examine la proposition.

Décision de l’Office

32(1)En cas de dépôt d’un avis d’opposition, l’Office décide si la redevance proposée est conforme aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

Délai

(2)L’Office rend sa décision le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de dépôt du premier avis d’opposition.

Proposition rejetée

(3)S’il conclut que la redevance proposée n’est pas conforme aux paramètres, l’Office rejette la proposition et la redevance ne prend pas effet.

Avis de rejet

(4)Dès que possible après que l’Office l’informe du rejet de la proposition, l’administration de contrôle désignée publie un avis indiquant que la proposition a été rejetée. Dans le cas où la proposition visait à augmenter une redevance, l’avis comporte une mention du fait que le montant de celle-ci est maintenu, et précise ce montant.

Proposition approuvée

(5)S’il conclut que la redevance proposée est conforme aux paramètres, l’Office approuve la proposition et la redevance prend effet à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 29.

Décision et motifs

(6)L’Office rend sa décision par écrit, motifs à l’appui.

Copie au ministre

(7)L’Office fait parvenir une copie de sa décision, avec les motifs, au ministre dès qu’elle est rendue.

Dispositions générales
Renseignements confidentiels

33L’Office prend les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui lui sont fournis relativement à toute instance engagée en vertu de la présente loi, si ces renseignements sont traités de façon constante comme étant de nature confidentielle par toute personne ou entité intéressée.

Médiation non disponible

34L’article 36.‍1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas à l’égard des instances engagées devant l’Office en vertu de la présente loi.

Caractère définitif des décisions

35Les décisions rendues par l’Office au titre de la présente loi sont définitives et les articles 32, 40 et 41 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à leur égard.

Pas de directives générales à l’Office

36Les articles 24 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard des attributions conférées à l’Office sous le régime de la présente loi.

Perception et versement
Obligation de percevoir

37(1)Le transporteur aérien perçoit, pour le compte de l’administration de contrôle désignée et au moment où le billet est émis par le transporteur aérien ou pour son compte, toute redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a).

Exigence

(2)Le montant de la redevance perçue doit être indiqué sur le billet séparément de tout autre montant qui y figure.

Obligation de verser

38Le transporteur aérien qui perçoit une redevance en application de l’article 37 la verse dans son intégralité à l’administration de contrôle désignée, selon les modalités raisonnables — notamment de temps — que l’administration précise, le cas échéant.

Redevance révisée après paiement

39Dès le paiement par un passager ou à son égard d’une redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a), aucun remboursement n’est dû et aucun débours ne peut être exigé du seul fait de l’augmentation ou de la diminution du montant de la redevance, ou de son annulation.

Remboursement

40L’administration de contrôle désignée peut rembourser la redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a). Le cas échéant, elle ne peut le faire que par l’entremise du transporteur aérien qui l’a perçue.

Saisie et détention d’aéronefs
Saisie et détention d’aéronefs

41(1)Si le transporteur aérien omet de percevoir la redevance en application de l’article 37 ou de la verser en application de l’article 38, l’administration de contrôle désignée peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef dont le défaillant est propriétaire ou usager de rendre, aux conditions que la juridiction supérieure estime indiquées, une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef jusqu’au versement des redevances ou jusqu’au dépôt d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

Demande ex parte

(2)Dans les mêmes circonstances, l’administration de contrôle désignée peut, si elle est fondée à croire que le défaillant s’apprête à retirer du Canada un aéronef dont il est propriétaire ou usager, procéder à la même demande ex parte.

Mainlevée

(3)L’administration de contrôle désignée donne mainlevée de la saisie après paiement des sommes dues, contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues ou si la juridiction supérieure lui ordonne de le faire.

Insaisissabilité

42(1)Il peut être opposé à l’ordonnance rendue par la juridiction supérieure en vertu de l’article 41 les règles d’insaisissabilité de la province où elle se trouve.

Aéronefs d’État

(2)Les aéronefs d’État ne peuvent être saisis ou retenus au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.

Contrôle d’application
Ordonnances – article 12

43Si elle est convaincue qu’il y a contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 12(1) à (3), la juridiction supérieure peut, sur demande de tout membre, administrateur ou dirigeant de l’administration de contrôle désignée, actuel ou ancien, ou de toute autre personne qui, selon elle, a qualité pour présenter une demande, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances, notamment une ordonnance exigeant que l’administration de contrôle désignée modifie ses statuts constitutifs ou règlements administratifs ou nommant des administrateurs pour remplacer des administrateurs en fonction.

Ordonnances – directives

44Si elle est convaincue qu’il y a contravention d’une directive donnée en vertu du paragraphe 16(1), la juridiction supérieure peut, sur demande de toute personne, ordonner à l’administration de contrôle désignée de se conformer à cette directive ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

Ordonnances – paragraphe 18(1)

45Si elle est convaincue qu’il y a contravention au paragraphe 18(1), la juridiction supérieure peut, sur demande de toute personne, ordonner à l’administration de contrôle désignée de se conformer à ce paragraphe ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

Sanction – article 23

46Quiconque contrevient à l’article 23 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :

  • a)de 5000 $, dans le cas d’une personne physique;

  • b)de 25000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, dans le cas d’une personne morale.

Sanction – directives

47(1)Si elle contrevient à une directive donnée en vertu du paragraphe 16(1), l’administration de contrôle désignée commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25000 $.

Sanction — paragraphe 29(1)

(2)Si elle contrevient au paragraphe 29(1), l’administration de contrôle désignée commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25000 $.

Défense

48Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue aux articles 46 ou 47 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Exclusion de l’emprisonnement

49La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux articles 46 ou 47 sur déclaration de culpabilité.

Règlements
Gouverneur en conseil

50Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner des aérodromes pour l’application de la présente loi;

  • b)désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 24(2)d) ou du paragraphe 24(3);

  • c)régir la perception des redevances au titre de l’article 37 et leur versement au titre de l’article 38;

  • d)rendre obligatoire pour l’administration de contrôle désignée la communication au ministre des renseignements qu’il peut exiger;

  • e)prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Examen quinquennal
Examen de l’application de la loi

51(1)Au cours de la cinquième année qui suit la date de cession, le ministre complète un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

Dépôt du rapport

(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Dispositions transitoires
Vente ou disposition des actifs et obligations

52Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien peut :

  • a)vendre en tout ou en partie ses actifs et ses obligations à l’administration de contrôle désignée ou en disposer autrement;

  • b)prendre toute mesure utile à la réalisation d’une mesure visée à l’alinéa a).

Instructions

53(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut donner des instructions écrites à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour qu’elle prenne toute mesure visée à l’article 52. Il peut assortir ces instructions des conditions qu’il estime indiquées.

Date limite

(2)Les instructions visées au paragraphe (1) ne peuvent être données qu’avant la date de cession.

Caractère obligatoire

(3)L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux instructions dès que possible. Quiconque s’y conforme est réputé agir au mieux des intérêts de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Avis d’exécution

(4)L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien avise le ministre dès que possible après la mise en œuvre des instructions.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions.

Produit de disposition

54L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des actifs et des obligations visés à l’article 52.

Loi sur la gestion des finances publiques

55L’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux mesures visées à l’article 52.

Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

56Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ou à son égard.

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

57Les articles 6 à 9, 27 à 30.‍1 et 34 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien sont inopérants à compter de la date de cession.

Règlements et endroits désignés

58À la date de cession :

  • a)les règlements pris en vertu de l’alinéa 34a) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien sont réputés être pris en vertu de l’article 50 de la présente loi;

  • b)tout endroit désigné par le ministre en vertu du paragraphe 6(1.‍1) de cette loi est réputé être désigné en vertu du paragraphe 18(3) de la présente loi.

Paiement – période de transition

59(1)Le ministre peut conclure un accord avec l’administration de contrôle désignée prévoyant le versement, après la date de cession, à l’administration de contrôle désignée par Sa Majesté du chef du Canada de sommes affectées à la période de transition.

Affectation

(2)Sont affectés à la mise en œuvre de l’accord prévu au paragraphe (1) 872000000 $, ou toute somme supérieure précisée dans une loi de crédits, à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

Approbation de redevances initiales par le ministre

60(1)Dans la première année suivant la date de cession, l’administration de contrôle désignée peut demander au ministre d’approuver les redevances initiales qu’elle se propose d’établir pour les services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.

Délai

(2)Dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande, le ministre doit décider si les redevances proposées sont conformes aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

Décision

(3)S’il conclut que les redevances sont conformes aux paramètres, il approuve la proposition.

Avis écrit

(4)Le ministre avise l’administration de contrôle désignée par écrit de sa décision.

Obligation de publication

(5)L’administration de contrôle désignée publie, conformément à l’article 29, un avis de la proposition approuvée par le ministre et l’avis comporte une mention du fait que la proposition a été approuvée.

Liquidation des affaires

61(1)À compter de la date de cession, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses actifs et de ses obligations ou en disposer autrement, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

Capacité d’une personne physique

(2)Pour l’application du présent article, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien a la capacité d’une personne physique.

Pouvoir du ministre

(3)À compter de la date de cession, le ministre peut exiger de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien qu’elle prenne les mesures qu’il estime nécessaires pour vendre la totalité ou quasi-totalité de ses actifs et de ses obligations ou en disposer autrement, acquitter ses dettes, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.

Caractère obligatoire

(4)L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est tenue de prendre les mesures exigées par le ministre en vertu du paragraphe (3).

Abrogation

62La Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, article 2 du chapitre 9 des Lois du Canada (2002), ou telle de ses dispositions est abrogée à la date ou aux dates fixées par décret.

Dissolution

63L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est dissoute à la date fixée par décret.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique
271Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

administration de contrôle désignée S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté. (designated screening authority)

2004, ch. 15, art. 5

272L’alinéa 4.‍71(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • k)obliger l’établissement, par l’administration de contrôle désignée, les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes et d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

2004, ch. 15, art. 5

273(1)L’alinéa 4.‍81(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le président de l’administration de contrôle désignée;

2004, ch. 15, art. 5

(2)L’alinéa 4.‍81(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)qu’à l’intérieur de l’administration de contrôle désignée, dans le cas de renseignements communiqués au président de celle-ci;

2004, ch. 15, art. 5

274Le paragraphe 4.‍82(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication au ministre et autres personnes

(8)La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l’administration de contrôle désignée, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’aérodrome ou d’autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l’administration de contrôle désignée, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

2004, ch. 15, par. 21(1)

275L’alinéa 8.‍7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’administration de contrôle désignée, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

2002, ch. 9, art. 3

276La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Canadian Air Transport Security Authority

1996, ch.‍10

Loi sur les transports au Canada

2007, ch. 19, par. 8(4)

277Le sous-alinéa 50(1.‍1)c)‍(i) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
  • (i)l’administration de contrôle désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté,

2015, ch. 20, art. 11

Loi sur la sûreté des déplacements aériens
278L’alinéa 28(1)a) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens est remplacé par ce qui suit :
  • a)à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu aux fins d’inspection ou de vérification — notamment monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par l’administration de contrôle désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté —, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

Entrée en vigueur

Date de cession

279(1)Les articles 16 à 23 et 44 à 46 et le paragraphe 47(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictés par l’article 270 de la présente loi, entrent en vigueur à la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.

Date de cession

(2)Les articles 271 à 275, 277 et 278 de la présente loi entrent en vigueur à la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.

Gazette du Canada

(3)Le ministre des Transports publie, dans la Gazette du Canada, un avis de la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté dès que possible après cette date.

Décret

(4)Les articles 14, 24 et 37 à 42 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictée par l’article 270 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Date de dissolution

(5)L’article 276 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret en application de l’article 63 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictée par l’article 270 de la présente loi.

SECTION 13
Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

2014, ch. 29, art. 2

280Le titre intégral de la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’indemnisation de certains participants de l’industrie aérienne et de certains bénéficiaires quant à certains événements

281La définition de événement à l’article 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)acte ou omission commis par la société NAV CANADA, ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires conformément à des instructions données dans le cadre d’un accord conclu entre elle et Sa Majesté du chef du Canada concernant la fourniture, au ministère de la Défense nationale ou aux Forces canadiennes, de services de navigation aérienne au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (event)

282(1)Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Engagement du ministre

3(1)Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser, individuellement ou par catégorie :

  • a)des participants de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables;

  • b)des bénéficiaires d’une police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, que ces bénéficiaires subissent.

(2)Les alinéas 3(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)tout ou partie des pertes ou dommages que le participant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou dont le participant est responsable qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;

  • b)les pertes ou dommages que le participant ou le bénéficiaire subissent ou dont le participant est responsable qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.

(3)L’alinéa 3(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)préciser les catégories de pertes ou de dommages que le participant ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou les catégories de responsabilité engagée par le participant à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;

(4)L’alinéa 3(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée au titre de l’engagement ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;

(5)L’alinéa 3(3)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)exiger de tout participant qu’il contracte une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;

(6)L’alinéa 3(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)exiger de tout participant ou de tout bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par un participant qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.

(7)Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traitement différent

(4)Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne ou les bénéficiaires, y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants ou de bénéficiaires.

283L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas en cas de prise, de modification ou de révocation d’un engagement envers la société NAV CANADA — ou des bénéficiaires de polices d’assurance contractées par celle-ci — si l’engagement couvre uniquement des événements visés à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2.

284L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de renseignements

5Le ministre peut, après avoir pris un engagement, demander aux participants de l’industrie aérienne — et aux bénéficiaires de toute police d’assurance contractée par un participant — qui sont visés par l’engagement de lui fournir tout renseignement qu’il précise, notamment en ce qui concerne l’admissibilité des participants et la valeur de l’assurance dont ceux-ci bénéficient à l’égard des événements visés par celui-ci.

285L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de réclamation potentielle

6(1)Afin de présenter une demande d’indemnisation à l’égard d’un événement, le participant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci avise par écrit le ministre de toute réclamation potentielle dans un délai de deux ans suivant la date de l’événement pouvant donner lieu à la réclamation.

Renseignements à fournir

(2)Le participant ou le bénéficiaire fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires dans les circonstances.

286(1)Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande et indemnisation

7(1)Lorsqu’un participant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci présente une demande d’indemnisation écrite au titre d’un engagement, le ministre examine celle-ci et indemnise le participant ou le bénéficiaire si, d’une part, il a été avisé conformément à l’article 6 et, d’autre part, il conclut que la demande est admissible à l’indemnisation conformément à l’engagement dans sa version au jour où l’événement donnant lieu à la demande est survenu.

Renseignements supplémentaires

(2)Le participant ou le bénéficiaire fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires pour juger de l’admissibilité de la demande.

(2)Le paragraphe 7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Faute

(5)Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu d’indemniser le participant ou le bénéficiaire, selon le cas, qui a commis une faute s’il estime que les pertes, les dommages ou la responsabilité en cause résultent principalement de celle-ci.

287L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation

9(1)Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée, au titre d’un engagement, au participant de l’industrie aérienne ou au bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci, dans tous les droits du participant ou du bénéficiaire à l’égard des pertes ou des dommages pour lesquels le versement est fait.

Action en justice

(2)Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui du participant ou du bénéficiaire pour faire valoir ces droits.

288L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Évaluation

10Au moins une fois tous les deux ans, le ministre évalue la faisabilité pour les participants de l’industrie aérienne d’obtenir une couverture d’assurance — ou tout autre type de couverture semblable — contre les événements visés aux alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 2.

289L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Restriction

(1.‍1)Le ministre n’est toutefois tenu de faire rapport sur les activités qu’il a exercées relativement aux engagements qui couvrent des événements visés à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 que s’il prend, modifie ou révoque un tel engagement.

SECTION 14
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

2001, ch. 29

2018, ch. 2, art. 18

290Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

Compétence en vertu d’autres lois

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et aux articles 130.‍01 à 130.‍19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et portant sur les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍19 de la Loi maritime du Canada, aux articles 16.‍1 à 16.‍25 de la Loi sur la sécurité automobile et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur la protection de la navigation.

SECTION 15
Représentation ou conseil en matière d’immigration et de citoyenneté

Objet de la présente section

291L’objet de la présente section est de préserver l’intégrité du système canadien d’immigration et de citoyenneté.

Édiction de la loi

Édiction
292Est édictée la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté dont le texte suit :
Loi concernant le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

Définitions et application
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Collège Le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté prorogé au titre de l’article 84 ou constitué au titre de l’article 86.‍ (College)

conseil  Le conseil d’administration visé au paragraphe 17(1).‍ (Board)

consultant en immigration et en citoyenneté Quiconque, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille des personnes — ou offre de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf s’il est visé par les alinéas 21.‍1(2)a) ou b) ou les paragraphes 21.‍1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou les alinéas 91(2)a) ou b) ou les paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (immigration and citizenship consultant)

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 3.‍ (Minister)

permis Permis délivré en vertu de la présente loi.‍ (licence)

protégé Se dit du renseignement qui est protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.‍ (privileged)

registraire Le registraire du Collège, nommé en vertu de l’article 30.‍ (Registrar)

Désignation du ministre

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Organisation
Collège
Mission

4Le Collège a pour mission, d’une part, de régir les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et, d’autre part, de protéger le public, notamment :

  • a)en établissant et en appliquant des qualifications, des normes de pratique et des exigences en matière de formation continue pour les titulaires de permis;

  • b)en veillant à ce que le code de déontologie soit respecté;

  • c)en menant des campagnes de sensibilisation auprès du public.

Siège

5Le Collège a son siège au Canada, au lieu fixé dans ses règlements administratifs.

Capacité

6(1)Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Capacité extra-territoriale

(2)Il est entendu que le Collège peut exercer les droits, pouvoirs et privilèges visés au paragraphe (1) à l’étranger, dans les limites du droit applicable en l’espèce.

Statut

7Le Collège n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et les administrateurs, les membres des comités, le registraire, les enquêteurs, les dirigeants, les employés et les mandataires du Collège ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

8La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.

Loi sur les langues officielles

9La Loi sur les langues officielles s’applique au Collège.

Membres

10Les membres du Collège sont les titulaires de permis.

Assemblée générale annuelle

11Le Collège tient une assemblée générale annuelle des membres dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.

Avis

12Le Collège avise les membres des date, heure et lieu de l’assemblée générale annuelle conformément aux règlements administratifs.

Fonds d’indemnisation

13Le Collège établit un fonds d’indemnisation des personnes ayant été lésées par la conduite ou les actes de titulaires de permis.

Livres rendus publics

14(1)Le Collège tient, à son siège ou en tout autre lieu au Canada désigné par le conseil, des livres qu’il rend publics sur son site Web et de toute autre manière qu’il estime indiquée, où figurent :

  • a)les règlements administratifs et leurs modifications;

  • b)les procès-verbaux des réunions publiques du conseil;

  • c)le registre des administrateurs;

  • d)le registre des dirigeants;

  • e)les états financiers annuels vérifiés, approuvés par le conseil.

Livres comptables et états financiers

(2)Le Collège tient des livres comptables adéquats et dresse des états financiers annuels.

Période de conservation

(3)Sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale prévoyant une période de conservation plus longue, le Collège est tenu de conserver les livres comptables et les états financiers annuels vérifiés, approuvés par le conseil, pendant la période réglementaire.

Rapport annuel

15(1)Le Collège présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices, un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Conseil d’administration
Attributions

16(1)Le conseil gère les activités et les affaires internes du Collège ou en surveille la gestion et, à cette fin, il dispose de tous les pouvoirs conférés au Collège sous le régime de la présente loi.

Délégation

(2)Le conseil peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf :

  • a)le pouvoir de modifier ou d’abroger un règlement;

  • b)le pouvoir de prendre des règlements administratifs;

  • c)le pouvoir d’approuver les états financiers annuels vérifiés.

Composition

17(1)Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.

Arrêté fixant le nombre d’administrateurs

(2)Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs.

Administrateurs nommés

(3)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et procéder à leur nomination.

Nombre maximal d’administrateurs nommés

(4)Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.

Administrateurs élus

(5)Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs.

Adresse postale

18Chaque administrateur avise le Collège de son adresse postale et de tout changement de cette adresse.

Mandat

19(1)Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit — sous réserve des règlements administratifs applicables à l’administrateur élu — pour une durée maximale de trois ans.

Durée

(2)La durée du mandat :

  • a)s’agissant d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;

  • b)s’agissant d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.

Chevauchement des mandats

(3)Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.

Prolongation du mandat : administrateur nommé

(4)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 23, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

Inadmissibilité

20Ne peut être nommée ni élue administrateur la personne physique :

  • a)qui est âgée de moins de dix-huit ans;

  • b)qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c)qui a le statut de failli;

  • d)dans le cas d’une nomination :

    • (i)qui est titulaire d’un permis,

    • (ii)qui occupe un emploi au sein de l’administration publique fédérale;

  • e)dans le cas d’une élection, dont le permis est suspendu;

  • f)qui est inadmissible selon un autre critère prévu par règlement.

Validité des actes

21Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides sans égard à leur inadmissibilité ou à l’irrégularité de leur élection ou de leur nomination.

Révocation des administrateurs nommés

22(1)L’administrateur nommé occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.

Révocation des administrateurs élus

(2)L’administrateur élu peut être révoqué conformément aux règlements administratifs.

Fin du mandat de l’administrateur

23L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

  • a)il décède;

  • b)il démissionne;

  • c)il est révoqué au titre de l’article 22;

  • d)toute autre situation prévue par règlement.

Rémunération et indemnités

24Le Collège verse à l’administrateur la rémunération et les indemnités déterminées conformément aux règlements administratifs.

Président

25(1)Le conseil élit son président parmi les administrateurs conformément aux règlements administratifs.

Fonctions

(2)Le président préside les réunions du conseil et assume toute autre fonction qui lui est conférée par règlement administratif.

Révocation

(3)Le conseil peut révoquer le président conformément aux règlements administratifs.

Réunions

26(1)Le conseil tient au moins une réunion par année civile.

Quorum

(2)La majorité du nombre d’administrateurs fixé par le ministre au titre du paragraphe 17(2) constitue le quorum.

Avis de réunion

(3)Le président du conseil avise les administrateurs et tout observateur nommé au titre de l’article 76 de la date, de l’heure et du lieu de chaque réunion du conseil.

Réunions publiques

(4)Sous réserve des règlements administratifs, les réunions du conseil sont publiques.

Observateur : réunions à huis clos

(5)L’observateur nommé au titre de l’article 76 a le droit d’être présent aux réunions du conseil tenues à huis clos.

Moyen de communication à distance

(6)Sous réserve des règlements administratifs, tout administrateur peut participer à une réunion du conseil et l’observateur nommé au titre de l’article 76 peut observer la réunion par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous de communiquer adéquatement entre eux; l’administrateur est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été présent à la réunion.

Résolutions de valeur égale

27(1)Les résolutions écrites qui sont signées par tous les administrateurs habiles à voter sur celles-ci lors des réunions du conseil ont la même valeur que si elles y avaient été adoptées.

Dépôt de la résolution

(2)Sous réserve des règlements administratifs pris au titre de l’alinéa 80(1)z), un exemplaire de chacune de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des réunions publiques du conseil.

Premier dirigeant

28Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel exerce les attributions qui lui sont déléguées par le conseil.

Comités
Comité des plaintes et comité de discipline

29(1)Sont constitués deux comités du Collège : le comité des plaintes et le comité de discipline.

Nomination

(2)Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.

Mandat

(3)Les membres du comité de discipline sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans, lequel peut être reconduit pour une durée maximale de cinq ans.

Prolongation du mandat

(4)Le membre du comité de discipline dont le mandat est échu peut, conformément aux règles visées à l’article 59, terminer les affaires dont il est saisi.

Révocation

(5)Les membres du comité de discipline occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du conseil.

Restriction

(6)Nul ne peut cumuler la qualité de membre du comité des plaintes et de membre du comité de discipline.

Autres comités

(7)Le conseil peut constituer d’autres comités du Collège.

Registraire
Nomination

30(1)Le conseil nomme le registraire du Collège pour un mandat maximal de cinq ans, lequel peut être reconduit pour une durée maximale de cinq ans.

Révocation

(2)Le registraire occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du conseil.

Rôle

(3)Le registraire est responsable de la délivrance des permis, de l’établissement et de la tenue du registre des titulaires de permis et de la vérification du respect et de la prévention du non-respect de la présente loi par les titulaires de permis.

Registre public

31(1)Le registre des titulaires de permis est rendu public sur le site Web du Collège dans un format qui se prête à des recherches et, sous réserve des règlements, de toute autre manière que le registraire estime indiquée.

Mise à jour des renseignements

(2)Le registraire veille à la mise à jour en temps opportun des renseignements contenus dans le registre.

Avis au ministre

32Le registraire donne avis au ministre, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, des faits suivants :

  • a)la suspension d’un permis;

  • b)la révocation d’un permis;

  • c)la remise d’un permis;

  • d)tout autre fait prévu par réglement.

Permis

33(1)Sur demande, le registraire délivre à la personne physique qui, selon lui, remplit les conditions d’admissibilité prévues par règlement administratif pour la catégorie de permis visée, un permis de cette catégorie.

Conditions

(2)Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition ou restriction imposée sous le régime de la présente loi.

Modalités de présentation des demandes

(3)Les demandes de permis sont présentées de la manière et selon la forme précisées par le registraire et contiennent les renseignements précisés par lui.

Remise du permis

34Sur demande d’un titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.

Exercice du pouvoir de vérification

35(1)Sous réserve des règlements, le registraire peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi par les titulaires de permis :

  • a)sous réserve du paragraphe (2), entrer sans préavis à toute heure convenable dans le lieu de travail d’un titulaire de permis et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner ou le reproduire;

  • b)exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire, une personne employée par le titulaire ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire fournisse tout renseignement pertinent.

Maison d’habitation

(2)Si le lieu de travail du titulaire de permis est situé dans une maison d’habitation, le registraire ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant.

Renseignements protégés

36Sous réserve des règlements, les pouvoirs prévus à l’article 35 ne peuvent être exercés à l’égard de renseignements protégés.

Renvoi devant le comité des plaintes

37S’il est d’avis qu’il pourrait y avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le registraire peut, sous réserve des règlements, prendre l’initiative d’une plainte et la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude.

Décision du registraire

38S’il conclut qu’un titulaire de permis a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, le registraire peut, dans sa décision, dans les circonstances réglementaires :

  • a)suspendre le permis du titulaire;

  • b)révoquer le permis suspendu du titulaire;

  • c)prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement.

Respect des décisions

39Le titulaire de permis visé par une décision rendue en vertu de l’article 38 est tenu de s’y conformer.

Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension

40(1)Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3) révoquant ou suspendant un permis.

Avis aux titulaires de permis : rejet d’une plainte

(2)Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une plainte ayant été rejetée par le comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis du rejet de la plainte.

Délégation

41Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Titulaires de permis
Assurance responsabilité professionnelle

42(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout titulaire de permis est tenu de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle.

Exemption

(2)Un titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).

Déontologie
Code de déontologie

43(1)Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.

Modifications ou abrogation

(2)Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation écrite préalable du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.

Normes de conduite professionnelle et de compétence

44Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Plaintes
Plainte auprès du Collège

45Quiconque peut, conformément aux règlements administratifs, déposer une plainte auprès du Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis.

Renvoi devant le comité des plaintes

46Le Collège peut renvoyer une plainte devant le comité des plaintes s’il est d’avis qu’elle porte sur un manquement professionnel ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis.

Renvoi à un autre organisme

47Le Collège peut, dans les circonstances réglementaires, renvoyer la plainte à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession.

Étude des plaintes et enquêtes

48(1)Le comité des plaintes étudie les plaintes qui lui sont renvoyées par le Collège ou par le registraire et peut, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, mener une enquête sur la conduite et les actes du titulaire.

Étude et enquête à l’initiative du comité

(2)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité des plaintes prend l’initiative d’une plainte et l’étudie; il peut en outre mener une enquête sur la conduite et les actes du titulaire.

Compétence : anciens titulaires

49Il est entendu que le comité des plaintes a compétence pour étudier des plaintes et mener des enquêtes à l’égard d’anciens titulaires de permis.

Enquêtes
Enquêteur

50(1)Le comité des plaintes peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.

Révocation

(2)Le comité des plaintes peut révoquer la désignation.

Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements

51(1)L’enquêteur peut, aux fins de son enquête sur la conduite et les actes d’un titulaire de permis, enjoindre à toute personne :

  • a)de fournir tous renseignements qu’elle est, de l’avis de l’enquêteur, en mesure de lui fournir au sujet de l’enquête;

  • b)de produire, pour examen ou reproduction par l’enquêteur, les documents ou autres choses qui, selon l’enquêteur, sont liés à l’enquête et qui pourraient être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.

Droit de pénétrer dans un lieu

(2)Sous réserve du paragraphe 52(1), l’enquêteur peut, à ces mêmes fins, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouve tout document ou autre objet qui est lié à cette enquête.

Autres pouvoirs

(3)L’enquêteur peut, à ces mêmes fins :

  • a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

  • b)emporter une telle chose pour examen ou reproduction;

  • c)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • d)ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage se trouvant dans le lieu;

  • e)faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;

  • f)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • g)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

  • h)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et reproduire toute chose se trouvant dans le lieu.

Assistance à l’enquêteur

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’enquêteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre des paragraphes (2) et (3), et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Maison d’habitation

52(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut entrer dans le lieu sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

Mandat

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’enquêteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation, sous réserve de toute condition précisée dans le mandat, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 51(2);

  • b)l’entrée est nécessaire à l’enquête;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée à l’enquêteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force

53L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si le mandat en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

Renseignements protégés

54Sous réserve des règlements, les pouvoirs prévus à l’article 51 ne peuvent être exercés à l’égard de renseignements protégés.

Entrave et fausses déclarations

55Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Immunité
Immunité : responsabilité civile

56Quiconque exerce des attributions sous le régime de l’un ou l’autre des articles 35 et 51 à 53 est dégagé de toute responsabilité civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

Décision du comité des plaintes
Renvoi devant le comité de discipline

57(1)Le comité des plaintes peut, sous réserve des règlements, renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline.

Mesures de rechange

(2)S’il ne renvoie pas la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline, le comité des plaintes est tenu de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a)aviser le plaignant, le cas échéant, et le titulaire de permis concerné que la plainte n’a pas été renvoyée devant le comité de discipline et leur faire part des motifs de sa décision;

  • b)exiger du titulaire de permis qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, aviser le plaignant, le cas échéant, qu’il a pris cette mesure et faire part des motifs de sa décision au titulaire et au plaignant;

  • c)renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends, aux conditions fixées par le comité, si le plaignant et le titulaire de permis y consentent.

Échec du règlement des différends

(3)Si la plainte fait l’objet d’un processus de règlement des différends et qu’à l’issue du processus, elle n’est pas réglée à la satisfaction du comité des plaintes, ce dernier continue d’en être saisi.

Instances disciplinaires
Plaintes renvoyées par le comité des plaintes

58Le comité de discipline instruit toute plainte qui lui est renvoyée par le comité des plaintes et en décide.

Règles de procédure

59Le comité de discipline peut établir des règles de pratique et de procédure, notamment des règles régissant les formations, et des règles concernant la conduite de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.

Formation du comité de discipline

60(1)Toute formation constituée conformément aux règles visées à l’article 59 exerce toutes les attributions du comité de discipline.

Décision d’une formation

(2)La décision d’une formation vaut décision du comité de discipline.

Parties à l’instance

61Sont parties à l’instance le comité des plaintes et le titulaire de permis.

Droit de présenter des observations

62Les parties à l’instance ont le droit de présenter des observations orales et écrites au comité de discipline.

Observations : autres personnes

63Le comité de discipline peut donner la possibilité à toute autre personne de lui présenter des observations orales et écrites.

Audiences publiques

64Sous réserve des règlements, des règlements administratifs et des règles visées à l’article 59, les audiences du comité de discipline sont publiques.

Compétence : anciens titulaires

65Il est entendu que le comité de discipline a compétence pour instruire des plaintes et en décider à l’égard d’anciens titulaires de permis.

Pouvoirs du comité de discipline

66Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :

  • a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.

Renseignements protégés

67Sous réserve des règlements, le comité de discipline ne peut admettre en preuve des renseignements protégés.

Pouvoirs prédécisionnels

68(1)Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision aux termes de l’article 69, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 69(3)a) et b) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.

Mesures provisoires

(2)Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet lorsque le comité de discipline rend une décision aux termes de l’article 69 sans y confirmer la mesure.

Décision sur la plainte

69(1)Après l’instruction de la plainte, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Rejet de la plainte

(2)S’il conclut que le titulaire de permis n’a pas commis de manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, le comité de discipline rejette la plainte.

Manquement professionnel ou incompétence

(3)S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision :

  • a)assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire;

  • b)suspendre le permis du titulaire pour une durée maximale prévue par règlement ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;

  • c)révoquer le permis du titulaire;

  • d)exiger du titulaire qu’il verse au Collège une somme, à titre de sanction, pouvant atteindre le montant maximal prévu par règlement;

  • e)prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement.

Décision et motifs écrits

(4)Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

Décision et motifs rendus publics

(5)Sous réserve des règlements, les décisions et les motifs du comité de discipline sont rendus publics sur le site Web du Collège et de toute autre manière que le Collège estime indiquée.

Avis au registraire

(6)Le comité de discipline fournit au registraire une copie de ses décisions.

Versement au fonds d’indemnisation

(7)Toute somme devant être versée au Collège en application d’une décision rendue au titre du paragraphe (3) est versée au fonds d’indemnisation visé à l’article 13.

Respect des décisions

70Quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) est tenu de s’y conformer.

Contrôle judiciaire
Intimé : Collège

71Lorsqu’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Collège, y compris de ses comités, est présentée, le Collège agit à titre d’intimé.

Non-application de certaines lois

72Les décisions du Collège, y compris celles de ses comités, ne sont pas des questions visées par la Loi sur la citoyenneté ni des mesures visées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à des fins de contrôle judiciaire.

Ministre : contrôle judiciaire

73S’il est un plaignant, le ministre peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de toute décision du Collège, y compris de ses comités, relativement à la plainte.

Pouvoirs du ministre
Pouvoirs du ministre

74(1)Le ministre peut :

  • a)examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, y compris des renseignements confidentiels;

  • b)exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour l’atteinte des objectifs de la présente loi, notamment prendre, modifier ou abroger un règlement ou un règlement administratif ou se soumettre à une vérification.

Présomption : intérêt du Collège

(2)Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.

Personne agissant à la place du conseil

75Sous réserve des règlements, le ministre peut nommer une personne pour exercer, à la place du conseil, les attributions conférées à celui-ci au titre de la présente loi qu’il précise, aux conditions et pour la durée qu’il précise.

Observateur

76(1)Le ministre peut nommer, à titre d’observateur aux réunions du conseil, tout dirigeant ou employé du ministère dont il a la charge.

Renseignements confidentiels

(2)L’observateur est autorisé à communiquer au ministre des renseignements confidentiels.

Interdiction et injonction
Exercice non autorisé

77Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis :

  • a)d’utiliser les titres de « consultant en immigration », de « consultant en citoyenneté », de « conseiller en immigration pour étudiants étrangers », une variante ou une abréviation de ces titres ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est titulaire d’un permis;

  • b)de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant titulaire d’un permis;

  • c)de sciemment représenter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf s’il est visé par les alinéas 21.‍1(2)a) ou b) ou les paragraphes 21.‍1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou les alinéas 91(2)a) ou b) ou les paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Injonction

78S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention à l’article 77, tout tribunal compétent peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’il estime indiquée.

Infractions et peines
Infractions et peine

79(1)Quiconque contrevient à l’article 55, à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) ou à l’article 70 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité  :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Précautions voulues

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Règlements administratifs et règlements
Règlements administratifs

80(1)Le conseil peut, par résolution approuvée par au moins la majorité des administrateurs qui sont présents à une réunion ou par une résolution visée au paragraphe 27(1) approuvée par au moins la majorité des administrateurs, prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :

  • a)fixant le lieu du siège du Collège;

  • b)concernant les assemblées générales annuelles;

  • c)concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;

  • d)concernant l’élection des administrateurs, leur mandat et leur révocation;

  • e)concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;

  • f)concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;

  • g)concernant les réunions et les activités du conseil, notamment les votes;

  • h)concernant les vacances à combler qui résultent d’une absence temporaire ou d’une incapacité temporaire d’un administrateur élu;

  • i)établissant un code d’éthique pour les administrateurs, les dirigeants et les employés du Collège;

  • j)concernant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;

  • k)fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis ou la manière de déterminer ces droits;

  • l)établissant le délai dans lequel tout droit ou toute autre somme doit être payé et le mode de paiement;

  • m)concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à ce titre;

  • n)établissant des catégories de permis et prévoyant les conditions d’admissibilité pour chacune des catégories;

  • o)concernant les conditions ou les restrictions auxquelles les permis ou catégories de permis doivent être assujettis;

  • p)concernant le maintien des compétences et les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;

  • q)concernant la remise de permis et les demandes de remise;

  • r)concernant l’assurance responsabilité professionnelle à laquelle les titulaires de permis sont tenus de souscrire;

  • s)exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;

  • t)concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;

  • u)concernant la conservation et la tenue de documents par les titulaires de permis;

  • v)établissant la procédure à suivre en cas de contestation relative aux honoraires d’un titulaire de permis;

  • w)concernant le travail pro bono effectué par les titulaires de permis;

  • x)concernant la présentation des plaintes auprès du Collège;

  • y)concernant les activités du comité des plaintes;

  • z)concernant les circonstances dans lesquelles des renseignements doivent être traités à titre de renseignements confidentiels et limitant l’usage et la communication de ces renseignements.

Traitement différent

(2)Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories de permis.

Condition d’admissibilité obligatoire

(3)Tout règlement administratif établissant une catégorie de permis n’empêchant pas le titulaire d’un permis de cette catégorie de représenter des personnes devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit prévoir, comme condition d’admissibilité pour cette catégorie, que la personne ait complété une formation portant sur la comparution devant un tribunal.

Avis

(4)Le règlement administratif qui prévoit une nouvelle condition ou une nouvelle restriction pour une catégorie de permis ne peut entrer en vigueur qu’après l’expiration d’un préavis de quatre-vingt-dix jours donné aux titulaires de permis de cette catégorie.

Précision

(5)Il est entendu que les règlements administratifs n’ont pas à être approuvés par les membres du Collège.

Règlements : gouverneur en conseil

81(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;

  • b)concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;

  • c)prévoyant des critères d’inadmissibilité pour l’application de l’article 20;

  • d)concernant les conséquences associées au fait de remplir, en cours de mandat, les critères d’inadmissibilité visés à l’article 20;

  • e)concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège;

  • f)concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

  • g)constituant des comités du Collège;

  • h)concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;

  • i)concernant le registre des titulaires de permis, notamment le contenu de celui-ci et la façon de le rendre public;

  • j)concernant la délivrance des permis, établissant un processus pour la prise de décision au titre du paragraphe 33(1) et prévoyant les circonstances dans lesquelles le processus est obligatoire;

  • k)concernant les vérifications visées à l’article 35 et imposant des limites à l’exercice des pouvoirs prévus à cet article;

  • l)prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude;

  • m)établissant un processus pour la prise de décision au titre de l’article 38 et les circonstances dans lesquelles le processus est obligatoire;

  • n)concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions;

  • o)limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;

  • p)concernant l’examen et la reproduction de choses au titre de l’article 51 et le déplacement de choses pour examen ou reproduction;

  • q)concernant les circonstances dans lesquelles le registraire, le comité des plaintes, l’enquêteur et le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés, le processus permettant à ceux-ci d’obtenir et d’utiliser des renseignements protégés et les limites à l’obtention et à l’utilisation de ces renseignements;

  • r)prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;

  • s)concernant les mesures que le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre des paragraphes 68(1) ou 69(3), lesquelles peuvent comprendre le remboursement, en totalité ou en partie, de frais engagés par le Collège ou toute autre personne dans le cadre d’une instance devant le comité de discipline ou les frais et les débours payés par un client à un titulaire de permis ou le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions;

  • t)prévoyant les circonstances dans lesquelles les mesures visées à l’alinéa s) peuvent être prises ou imposées;

  • u)prévoyant comment mettre à la disposition du public les décisions et les motifs du comité de discipline, ainsi que les circonstances dans lesquelles les décisions et motifs de ce comité n’ont pas à être mis à la disposition du public;

  • v)prévoyant les circonstances dans lesquelles le ministre peut nommer une personne au titre de l’article 75 et imposant des limites aux attributions, aux conditions et à la durée que le ministre peut préciser au titre de cet article;

  • w)concernant la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements personnels pour l’application de la présente loi;

  • x)prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Autorisation

(2)Les règlements pris au titre des alinéas (1)c) à e), i) et u) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs à l’égard de toute matière traitée dans les règlements, étant entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-renonciation

(3)Il est entendu que la communication, sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)q), de renseignements protégés au registraire, au comité des plaintes, à l’enquêteur ou au comité de discipline ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.

Primauté des règlements

82En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs.

Dispositions transitoires
Définitions

83Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 84 à 87.

Conseil S’entend du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, constitué le 18 février 2011 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes.‍ (Council)

date de prorogation Date fixée dans l’arrêté pris au titre du paragraphe 84(2).  (date of continuance)

date de transition Date d’entrée en vigueur des paragraphes 293(1) et 296(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.‍ (date of transition)

Demande de prorogation

84(1)Le Conseil peut, s’il y est autorisé par ses membres conformément aux paragraphes 213(3) à (5) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, demander au ministre une prorogation sous le régime de la présente loi.

Approbation de la demande

(2)S’il reçoit la demande visée au paragraphe (1) et n’a pas pris l’arrêté visé à l’article 86, le ministre approuve, par arrêté, la demande de prorogation et fixe, dans l’arrêté, la date de la prorogation.

Copie de l’arrêté

(3)Le ministre fournit une copie de l’arrêté pris au titre du paragraphe (2) au directeur nommé au titre de l’article 281 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

(4)Pour l’application du paragraphe 213(7) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, l’arrêté pris au titre du paragraphe (2) est réputé être l’avis attestant que l’organisation a été prorogée; en outre, ce paragraphe 213(7) s’applique à l’égard du Conseil sans tenir compte du passage : « s’il estime que la prorogation a été effectuée conformément au présent article ».

Non-application de certains paragraphes

(5)Pour l’application de la présente loi, les paragraphes 213(1), (2), (6) et (10) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas.

Dispositions applicables en cas de prorogation

85(1)Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de prorogation du Conseil au titre de l’article 84.

Définition de période transitoire

(2)Aux paragraphes (3) et (4), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de prorogation et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre du paragraphe 17(2).

Conseil d’administration initial

(3)Durant la période transitoire, le conseil du Collège se compose de neuf administrateurs, dont cinq sont nommés par le ministre. Des quatre autres administrateurs, deux sont les personnes qui, immédiatement avant la date de prorogation, occupaient les postes de président et de vice-président du conseil d’administration du Conseil et les deux autres sont choisis, par ce président, parmi les administrateurs du conseil d’administration qui étaient membres du Conseil immédiatement avant cette date, sur la recommandation, s’il y a lieu, de ce conseil d’administration.

Fiction : élections ou nominations

(4)Les cinq administrateurs nommés par le ministre sont réputés avoir été nommés au titre du paragraphe 17(3) et les quatre autres administrateurs visés au paragraphe (3) sont réputés avoir été élus au titre du paragraphe 17(5).

Fin du mandat

(5)Les administrateurs occupent leur poste pour un mandat se terminant à la date d’expiration de la période transitoire.

Examen du rendement

(6)Dans les douze mois suivant la date de prorogation, le conseil examine le rendement des dirigeants du Collège, notamment du premier dirigeant.

Effet de la prorogation

(7)À compter de la date de prorogation :

  • a)le Conseil devient le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, personne morale sans capital-actions régie par la présente loi, comme s’il avait été constitué en vertu de celle-ci;

  • b)sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par le Conseil sous son nom, toute mention du Conseil vaut mention du Collège;

  • c)les biens et les droits du Conseil sont ceux du Collège;

  • d)le Collège est responsable des obligations du Conseil;

  • e)la situation des personnes qui, immédiatement avant la date de prorogation, étaient des dirigeants ou des employés du Conseil ou des membres du comité des plaintes ou du comité de discipline du Conseil et les conditions de leur nomination ou de leur emploi ne changent pas, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont des dirigeants ou des employés du Collège ou des membres du comité des plaintes ou du comité de discipline du Collège, selon le cas;

  • f)les causes d’actions déjà nées sont opposables au Collège;

  • g)le Collège remplace le Conseil dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

  • h)toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur du Conseil ou contre lui est exécutoire à l’égard du Collège;

  • i)les affaires pendantes devant le Conseil immédiatement avant la date de prorogation, notamment les affaires relatives aux plaintes et à la discipline, se poursuivent devant le Collège;

  • j)les membres du Conseil sont des titulaires de permis d’une catégorie jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) et, jusqu’à ce jour, ils demeurent assujettis aux conditions et restrictions auxquelles leur statut de membre était assujetti immédiatement avant la date de prorogation;

  • k)les personnes inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers sont des titulaires de permis d’une catégorie assujettie aux restrictions ci-après, ainsi qu’aux conditions et restrictions auxquelles leur inscription était assujettie immédiatement avant la date de prorogation et ce, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) :

    • (i)le titulaire peut fournir des conseils uniquement en ce qui concerne les autorisations à étudier au Canada, les autorisations à y entrer et à y séjourner à titre d’étudiant et la façon dont ces autorisations se rattachent aux soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et aux demandes prévues par cette loi,

    • (ii)le titulaire ne peut représenter quiconque à l’égard de soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de demandes ou d’instances prévues par cette loi ou de demandes ou d’instances prévues par Loi sur la citoyenneté;

  • l)toute demande pour devenir membre du Conseil ou pour s’inscrire auprès du Conseil se poursuit en tant que demande de permis;

  • m)les conditions d’admissibilité pour devenir membre du Conseil ou pour s’inscrire auprès de celui-ci qui étaient en vigueur immédiatement avant la date de prorogation demeurent en vigueur et s’appliquent à toute demande de permis et ce, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n);

  • n)le code d’éthique professionnelle régissant les membres du Conseil et le code d’éthique régissant les personnes inscrites auprès de celui-ci à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers demeurent en vigueur jusqu’au jour précédant la date à laquelle le ministre établit le code de déontologie des titulaires de permis au titre du paragraphe 43(1) et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi du code de déontologie, sauf à l’article 43, vaut mention de ce code d’éthique professionnelle et de ce code d’éthique;

  • o)sous réserve des alinéas m) et n), les règlements administratifs du Conseil et les règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci demeurent en vigueur, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’article 80 et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi des règlements administratifs vaut également mention de ces règlements administratifs du Conseil et de ces règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci;

  • p)les règles de procédure du comité de discipline du Conseil demeurent en vigueur, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, jusqu’au jour précédant la date à laquelle le comité de discipline du Collège établit des règles de pratique et de procédure au titre de l’article 59;

  • q)le comité des plaintes du Collège a compétence pour étudier les plaintes et mener des enquêtes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa j) ou les personnes visées à l’alinéa k) avant la date de prorogation;

  • r)le comité de discipline du Collège a compétence pour instruire les plaintes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa j) ou les personnes visées à l’alinéa k) avant la date de prorogation, en décider et prendre ou imposer toute mesure qui aurait été applicable au moment où la conduite est survenue ou l’acte a été commis;

  • s)les décisions du Conseil, notamment celles du registraire du Conseil et du comité de discipline du Conseil, qui étaient exécutoires immédiatement avant la date de prorogation le demeurent, comme si elles étaient des décisions du Collège;

  • t)le registraire peut, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement prévoyant les circonstances visées à l’article 38, suspendre le permis d’un titulaire de permis qui néglige de :

    • (i)payer, conformément aux règlements administratifs, la cotisation annuelle ou tout autre droit ou somme exigible sous le régime de la présente loi,

    • (ii)fournir, conformément aux règlements administratifs, tout renseignement ou document exigé par règlement administratif,

    • (iii)respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif,

    • (iv)respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;

  • u)la durée maximale visée à l’alinéa 69(3)b) est réputée être de deux ans jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant la durée;

  • v)le montant maximal visé à l’alinéa 69(3)d) est réputé être de dix mille dollars jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant le montant.

Dispositions transitoires : nouvelles catégories de permis

(8)Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre du paragraphe 80(1) peuvent contenir des dispositions concernant la transition des catégories de permis prévues aux alinéas (7)j) et k) vers les nouvelles catégories établies par les règlements administratifs.

Constitution du Collège

86Si le Conseil n’est pas prorogé au titre de l’article 84 et que six mois — ou toute autre période plus courte fixée par décret du gouverneur en conseil — se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut, par arrêté, constituer le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, personne morale sans capital-actions.

Dispositions applicables en cas de constitution du Collège

87(1)Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de constitution du Collège par arrêté pris au titre de l’article 86.

Définition de période transitoire

(2)Aux paragraphes (3) et (4), période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre de l’article 86 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre du paragraphe 17(2).

Conseil d’administration initial

(3)Durant la période transitoire, le conseil du Collège se compose de cinq administrateurs nommés par le ministre.

Fiction : nomination

(4)Les administrateurs sont réputés avoir été nommés au titre du paragraphe 17(3). Ils occupent leur poste pour un mandat se terminant à la date d’expiration de la période transitoire.

Non appartenance à Sa Majesté

(5)Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Collège n’est pas une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi.

Droit aux documents utiles

(6)À compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre de l’article 86, toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle des documents du Conseil utiles à la mission du Collège fournit à celui-ci, à sa demande, une copie de ces documents.

Effet de la transition

(7)À compter de la date de transition :

  • a)sous réserve du paragraphe (8), les personnes qui étaient membres du Conseil immédiatement avant la date de transition sont des titulaires de permis d’une catégorie et continuent de l’être jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) et, jusqu’à ce jour, ils demeurent assujettis aux conditions et restrictions auxquelles leur statut de membre était assujetti immédiatement avant la date de transition;

  • b)sous réserve du paragraphe (8), les personnes qui étaient inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers immédiatement avant la date de transition sont des titulaires de permis d’une catégorie assujettie aux restrictions ci-après, ainsi qu’aux conditions et restrictions auxquelles leur inscription était assujettie immédiatement avant la date de transition, et continuent de l’être jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) :

    • (i)le titulaire peut fournir des conseils uniquement en ce qui concerne les autorisations à étudier au Canada, les autorisations à y entrer et à y séjourner à titre d’étudiant et la façon dont ces autorisations se rattachent aux soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et aux demandes prévues par cette loi,

    • (ii)le titulaire ne peut représenter quiconque à l’égard de soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de demandes ou d’instances prévues par cette loi ou de demandes ou d’instances prévues par Loi sur la citoyenneté;

  • c)le code d’éthique professionnelle régissant les membres du Conseil et le code d’éthique régissant les personnes inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers qui étaient en vigueur immédiatement avant la date de transition s’appliquent jusqu’au jour précédant la date à laquelle le ministre établit le code de déontologie des titulaires de permis au titre du paragraphe 43(1) et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi du code de déontologie, sauf à l’article 43, vaut mention de ce code d’éthique professionnelle et de ce code d’éthique;

  • d)le Collège peut se saisir de toute affaire relative aux plaintes et à la discipline qui était pendante devant le Conseil immédiatement avant la date de transition;

  • e)le comité des plaintes du Collège a compétence pour étudier les plaintes et mener des enquêtes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa a) ou les personnes visées à l’alinéa b) avant la date de transition;

  • f)le comité de discipline du Collège a compétence pour instruire les plaintes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa a) ou les personnes visées à l’alinéa b) avant la date de transition, en décider et prendre ou imposer toute mesure qui aurait été applicable au moment où la conduite est survenue ou l’acte a été commis;

  • g)pour l’application des alinéas e) et f), a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence le membre visé à l’alinéa a) ou la personne visée à l’alinéa b) qui a négligé de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues dans le code d’éthique professionnelle régissant les membres du Conseil ou le code d’éthique régissant les personnes inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers, selon le cas, qui étaient en vigueur au moment où la conduite est survenue ou les actes ont été commis;

  • h)le registraire peut, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement prévoyant les circonstances visées à l’article 38, suspendre le permis d’un titulaire de permis qui néglige de :

    • (i)payer, conformément aux règlements administratifs, la cotisation annuelle ou tout autre droit ou somme exigible sous le régime de la présente loi,

    • (ii)fournir, conformément aux règlements administratifs, tout renseignement ou document exigé par les règlements administratifs,

    • (iii)respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif,

    • (iv)respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;

  • i)la durée maximale visée à l’alinéa 69(3)b) est réputée être de deux ans jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant la durée;

  • j)le montant maximal visé à l’alinéa 69(3)d) est réputé être de dix mille dollars jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant le montant;

  • k)toute décision du Conseil ayant pour effet de suspendre un membre visé à l’alinéa a) ou une personne visée à l’alinéa b) ou d’imposer des conditions ou des restrictions à son statut de membre ou à son inscription et qui était exécutoire immédiatement avant la date de transition devient une suspension de permis ou des conditions ou des restrictions auxquelles le permis est assujetti, selon le cas, et le demeure jusqu’à la date prévue dans la décision ou jusqu’à ce que le Collège révoque la suspension, les conditions ou les restrictions.

Droits d’adhésion

(8)Les membres visés à l’alinéa (7)a) et les personnes visées à l’alinéa (7)b) ne peuvent demeurer titulaires d’un permis que s’ils paient, dans un délai de deux mois suivant la date de transition — ou dans le délai supérieur fixé par le Collège et affiché sur son site Web —, les droits d’adhésion fixés par le Collège et affichés sur son site Web.

Limite

(9)Aucun règlement administratif ne peut être pris au titre de l’alinéa 80(1)n) à la date de transition ou avant cette date.

Dispositions transitoires : nouvelles catégories de permis

(10)Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre du paragraphe 80(1) peuvent contenir des dispositions concernant la transition des catégories de permis prévues aux alinéas (7)a) et b) vers les nouvelles catégories établies par règlement administratif.

Règlements

88Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

2014, ch. 22, art. 18

293(1)L’alinéa 21.‍1(2)c) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
  • c)les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

2014, ch. 22, art. 18

(2)Les paragraphes 21.‍1(5) à (8) de la même loi sont abrogés.
294(1)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.‍5), de ce qui suit :
  • k.‍6)établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.‍7) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;

  • k.‍7)désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements, par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;

  • k.‍8)interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa k.‍7);

  • k.‍9)prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.‍7);

(2)L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Droit de demander une révision

(3)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa(1)k.‍6) doit prévoir le droit de toute personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 21.‍1(2) à (4) qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

Nomination par décret

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens ou résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.‍6) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

Mandat

(5)La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (4) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

2014, ch. 22, art. 29

295Les alinéas 29.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de deux cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de quarante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

2011, ch. 8, art. 1

296(1)L’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
  • c)les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

2011, ch. 8, art. 1; 2013, ch. 40, par. 292(2) et (3)‍(A)

(2)Les paragraphes 91(5) à (7) de la même loi sont abrogés.

2011, ch. 8, art. 1

(3)Les paragraphes 91(7.‍1) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur l’immigration au Québec

(7.‍1)Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.‍2.‍1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.  

2011, ch. 8, art. 1

(4)Les alinéas 91(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

297La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Règlements

91.‍1(1)Les règlements peuvent :

  • a)établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;

  • b)désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.‍1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;

  • c)interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b);

  • d)prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b).

Droit de demander une révision

(2)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa(1)a) doit prévoir le droit de toute personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 91(2) à (4) qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

Nomination par décret

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

Mandat

(4)La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
298L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

College of Immigration and Citizenship Consultants

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
299L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

College of Immigration and Citizenship Consultants

Entrée en vigueur

Décret
300(1)L’article 292 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2)L’article 293 et les paragraphes 296(1) à (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
Date de prorogation ou arrêté
(3)Les articles 298 et 299 entrent en vigueur à la date de prorogation, au sens de l’article 83 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ou à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre de l’article 86 de cette loi.

SECTION 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

2001, ch. 27

Modification de la loi

301Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • f.‍1)de préserver l’intégrité du système d’immigration canadien grâce à la mise en place d’une procédure équitable et efficace;

302(1)L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Réserve : demande de protection pendante

(3.‍1)L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection au ministre est toujours pendante.

2010, ch. 8, art. 3

(2)Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

(4)L’étranger dont la demande d’asile n’a pas été acceptée ne peut demander de permis de séjour temporaire avant que douze mois ne se soient écoulés depuis, selon le cas :

  • a)le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;

  • b)dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • (i)le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (ii)son rejet ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (iii)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

2012, ch. 17, par. 13(3)

303L’alinéa 25(1.‍2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍1)sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection au ministre est toujours pendante;

  • c)sous réserve du paragraphe (1.‍21), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

    • (i)le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

    • (ii)dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

      • (A)le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

      • (B)son rejet ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

      • (C)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

304La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.‍3, de ce qui suit :
Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études
Décret

87.‍31(1)S’il est d’avis que le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • a)prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, ou une combinaison de ces types de demandes, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

  • b)suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;

  • c)mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.

Autres éléments

(2)Le décret peut :

  • a)restreindre son application aux catégories de demandes, de citoyens ou de ressortissants qu’il précise;

  • b)régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;

  • c)régir le remboursement des frais afférents aux demandes, s’il met fin définitivement à l’examen de celles-ci;

  • d)régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

Précision

(3)Le fait de conserver ou de retourner une demande — ou d’en disposer autrement — ne constitue pas un refus de délivrer le visa ou le permis en question.

305(1)Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen de la recevabilité

100(1)L’agent statue sur la recevabilité de la demande et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

(2)Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisine

(3)La saisine de la Section de la protection des réfugiés survient sur déféré de la demande.

306Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;

307(1)Le passage du paragraphe 104(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Avis sur la recevabilité de la demande d’asile

104(1)L’agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d’asile dont la Section de la protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé aux alinéas a.‍1) ou d) dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :

  • a)il y a eu constat d’irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e), exception faite de l’alinéa 101(1)c.‍1);

  • a.‍1)il y a eu constat d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)c.‍1);

(2)L’alinéa 104(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)des alinéas (1)a), b) ou c), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés;

  • a.‍1)de l’alinéa (1)a.‍1), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou, s’agissant d’un appel du demandeur d’asile, la Section d’appel des réfugiés;

2012, ch. 17, par. 38(1)

308(1)À l’alinéa 112(2)b.‍1) de la même loi, « depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés; » est remplacé par ce qui suit :
  • depuis, selon le cas :

  • (i)le rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

  • (ii)dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • (A)le rejet de la demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (B)son rejet — sauf s’il s’agit d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (C)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet de cette demande prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet de celle-ci pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention;

2012, ch. 17, par. 84(3)

(2)À l’alinéa 112(2)c) de la même loi, « depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.‍ » est remplacé par ce qui suit :
  • depuis, selon le cas :

  • (i)le rejet de sa demande de protection ou le prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci par le ministre, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

  • (ii)dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • (A)le rejet de la demande de protection ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (B)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande de protection.

Début du bloc inséré
308.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Fin du bloc inséré
Audience obligatoire
Début du bloc inséré

113.‍01À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré l’alinéa 113b), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.‍1).

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Demandes d’asile faites à un autre pays

309Si le projet de loi intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 et déposé au cours de la 1re session de la 42e législature reçoit la sanction royale, l’alinéa 101(1)c.‍1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

  • a)ne s’applique pas aux demandes d’asile faites avant la date du dépôt de ce projet de loi;

  • b)s’applique aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant à la date de la sanction de ce projet de loi, sauf celles à l’égard desquelles, à cette dernière date, la Section de la protection des réfugiés a entendu des éléments de preuve testimoniale de fond et celles qu’elle a acceptées sans la tenue d’une audience.

Dispositions de coordination

2010, ch. 8

310Dès le premier jour où le paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et le paragraphe 302(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)le paragraphe 24(3.‍1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    Réserve : demande de protection pendante

    (3.‍1)L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection à la Section de la protection des réfugiés ou au ministre est toujours pendante.

  • b)l’alinéa 25(1.‍2)b.‍1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • b.‍1)sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection à la Section de la protection des réfugiés ou au ministre est toujours pendante;

  • c)le sous-alinéa 112(2)c)‍(i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • (i)le rejet de sa demande de protection ou le prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

  • d)la division 112(2)c)‍(ii)‍(A) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacée par ce qui suit :

    • (A)le rejet de la demande de protection ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

  • Début du bloc inséré

    e)l’article 113.‍01 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    Fin du bloc inséré
    Audience obligatoire
    Début du bloc inséré

    113.‍01À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré les alinéas 113b.‍1) et b.‍3), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.‍1).

    Fin du bloc inséré

SECTION 17
Loi sur les Cours fédérales

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

2010, ch. 8, art. 41; 2018, ch. 12, art. 304

311Le paragraphe 5.‍1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

Composition de la Cour fédérale

5.‍1(1)La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, du juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale et de trente-neuf autres juges.

SECTION 18
Loi nationale sur l’habitation

L.‍R.‍, ch. N-11

1999, ch. 27, art. 8

312L’article 57 de la Loi nationale sur l’habitation est remplacé par ce qui suit :

Prêts, etc.‍, relatifs aux habitations occupées par leurs propriétaires

57(1)La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à l’égard d’un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci, acquérir un droit ou un intérêt dans un tel ensemble, faire des placements afin d’acquérir un tel droit ou intérêt et consentir des prêts destinés à refinancer une dette qui, à son avis, est liée à un tel ensemble. Elle peut aussi faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Conditions et modalités

(2)La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances, fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou placement ou à toute contribution, acquisition ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

SECTION 19
Loi sur la stratégie nationale sur le logement

Édiction de la loi

Édiction
313Est édictée la Loi sur la stratégie nationale sur le logement, dont le texte suit :
Loi concernant la stratégie nationale sur le logement
Préambule

Attendu :

que le logement revêt un caractère essentiel pour la dignité inhérente à la personne humaine et pour son bien-être, ainsi que pour l’établissement de collectivités viables et ouvertes et d’une économie nationale forte qui permettent à la population du Canada de prospérer et de s’épanouir;

que l’accès à un logement abordable a des effets positifs en matière de santé et en matière sociale, économique et environnementale;

que la meilleure façon d’améliorer la situation en matière de logement est de faire en sorte que les gouvernements et la société civile collaborent entre eux et d’assurer une participation significative des collectivités locales;

qu’il est essentiel de prévoir des objectifs, des échéanciers et des initiatives nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance pour améliorer la qualité de vie de la population du Canada, plus particulièrement celle des personnes dont les besoins sont les plus criants;

qu’une stratégie nationale sur le logement permettrait d’établir une vision commune, des principes clés et une démarche coordonnée pour améliorer la situation en matière de logement;

qu’une stratégie nationale sur le logement contribuerait à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies;

qu’une stratégie nationale sur le logement appuierait la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel le Canada est partie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur la stratégie nationale sur le logement.

Définition
Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre désigné en vertu de l’article 3.

Désignation du ministre
Décret

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Politique en matière de logement
Déclaration

4Le gouvernement fédéral a pour politique en matière de logement :

  • a) Début de l'insertion de reconnaître que le droit à un logement suffisant est un droit fondamental de la personne confirmé par le droit international Fin de l'insertion ;

  • b)de reconnaître Début de l'insertion que le Fin de l'insertion logement Début de l'insertion revêt un caractère essentiel Fin de l'insertion pour la dignité inhérente à la personne humaine Début de l'insertion et Fin de l'insertion pour son bien-être, ainsi que Début de l'insertion pour l’établissement de collectivités viables et ouvertes Fin de l'insertion ;

  • c)d’appuyer l’amélioration de la situation en matière de logement de la population du Canada;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion de continuer à faire avancer la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Stratégie nationale sur le logement
Élaboration et maintien

5(1)Pour Début de l'insertion faire avancer Fin de l'insertion la politique en matière de logement, le ministre élabore et maintient une stratégie nationale sur le logement, Début de l'insertion et ce, à la lumière de principes clés d’une approche du logement fondée sur les droits de la personne Fin de l'insertion .

Contenu

(2)La stratégie nationale sur le logement doit notamment :

  • a)énoncer une vision à long terme pour le logement au Canada qui reconnaît l’importance du logement dans l’atteinte d’objectifs en matière de santé et en matière sociale, économique et environnementale;

  • b)prévoir, à l’échelle nationale, des objectifs en matière de logement et de lutte contre l’itinérance ainsi que des priorités, des initiatives, des échéanciers et des résultats souhaités relativement à ces objectifs;

  • c)mettre l’accent sur l’amélioration de la situation en matière de logement pour les personnes dont les besoins sont les plus criants;

  • d)prévoir des processus participatifs visant à assurer l’inclusion et la participation continues de la société civile, des intéressés, des groupes vulnérables, des personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement et de celles ayant vécu dans l’itinérance.

Conseil national du logement
Fonctions

6(1)Est constitué le Conseil national du logement qui est chargé de faire avancer Début de l'insertion la politique en matière de logement et Fin de l'insertion la stratégie nationale sur le logement des façons suivantes :

  • a)en conseillant le ministre, de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci, Début de l'insertion notamment sur l’efficacité de la stratégie nationale sur le logement Fin de l'insertion ;

  • b)en exerçant toute autre activité que le ministre précise.

Composition

(2)Le Conseil est formé de deux coprésidents et de neuf à quinze autres membres.

Membres d’office

7Sont membres d’office du Conseil national du logement :

  • a)le défenseur fédéral du logement, nommé en application de l’article 14;

  • b)le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable;

  • c)le sous-ministre des Services aux Autochtones;

  • d)le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Autres membres : nomination

8(1)Les autres membres du Conseil national du logement sont nommés à titre amovible par le ministre pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ces mandats sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres nommés par le ministre.

Nouveau mandat

(2)Le mandat des membres nommés par le ministre est renouvelable une seule fois.

Éléments à considérer

(3)Pour nommer des membres, le ministre tient compte de l’importance de la représentation au sein du Conseil :

  • a)de personnes appartenant à des groupes vulnérables;

  • b)de personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;

  • c)de personnes reflétant la diversité de la société canadienne;

  • Début du bloc inséré

    d)de personnes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne.

    Fin du bloc inséré
Charge à temps partiel

(4)Les membres nommés par le ministre exercent leur charge à temps partiel.

Rémunération et frais

(5)Ils reçoivent la rémunération que peut fixer le ministre et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Assimilation

(6)Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Coprésident d’office

9(1)Le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement est d’office coprésident du Conseil national du logement.

Autre coprésident

(2)Le ministre désigne l’autre coprésident parmi les membres du Conseil qu’il a nommés.

Intérim

(3)En cas d’absence ou d’empêchement du coprésident désigné en application du paragraphe (2), le ministre peut désigner un coprésident intérimaire parmi les membres du Conseil qu’il a nommés.

Fonctions des coprésidents

(4)Les coprésidents assurent la direction du Conseil.

Substitut du coprésident d’office

10(1)Le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement peut désigner par écrit un substitut pour exercer sa charge au sein du Conseil national du logement; ce substitut est considéré comme un coprésident du Conseil.

Substitut des autres membres d’office

(2)Tout autre membre d’office, exception faite du défenseur fédéral du logement, peut désigner un substitut pour exercer sa charge au sein du Conseil; ce substitut est considéré comme un membre du Conseil.

Réunions

11(1)Le Conseil national du logement se réunit quatre fois par année à moins que le ministre ne fixe une fréquence différente.

Moyens de télécommunication

(2)La réunion peut se tenir par tout moyen de télécommunication qui permet aux membres de communiquer entre eux durant celle-ci.

Soutien administratif

12La Société canadienne d’hypothèques et de logement fournit au Conseil national du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.

Défenseur fédéral du logement
Fonctions

13Est créé le poste de défenseur fédéral du logement dont le titulaire est chargé :

  • a)en ce qui concerne les problèmes systémiques en matière de logement connus par les personnes appartenant à des groupes vulnérables, ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance :

    • (i)de recevoir les observations de ces personnes et des organisations de la société civile,

    • (ii)de consulter ces personnes et organisations,

    • (iii)d’effectuer les analyses et recherches qu’il estime indiquées sur ces problèmes, notamment les obstacles auxquelles ces personnes se heurtent;

  • b)de participer aux travaux du Conseil national du logement à titre de membre d’office de celui-ci.

Nomination

14(1)Le défenseur fédéral du logement est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans.

Nouveau mandat

(2)Son mandat est renouvelable une seule fois.

Intérim

(3)En cas d’absence ou d’empêchement du défenseur fédéral du logement, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Charge à temps plein

(4)La charge de défenseur fédéral du logement s’exerce à temps plein.

Rémunération et frais

(5)Le défenseur fédéral du logement reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de sa charge hors de son lieu habituel de travail.

Assimilation

(6)Le défenseur fédéral du logement est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Soutien administratif

15(1)La Commission canadienne des droits de la personne fournit au défenseur fédéral du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.

Assistance contractuelle

(2)Elle peut conclure, pour l’application du paragraphe (1), des contrats visant à retenir les services de personnes qui seront chargées d’aider le défenseur fédéral du logement dans l’exercice de ses fonctions.

Rapport annuel

16(1)Dans les trente jours suivant la fin de chaque exercice, le défenseur fédéral du logement présente au ministre, pour l’exercice en cause, un rapport Début de l'insertion qui Fin de l'insertion  :

  • a)résume ses activités, les observations reçues ainsi que les résultats des consultations et des analyses, recherches et Début de l'insertion études menées Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion contient des recommandations de Fin de l'insertion mesures qui relèvent de la compétence du Début de l'insertion Parlement Fin de l'insertion , visent à régler Début de l'insertion les Fin de l'insertion problèmes Début de l'insertion systémiques en matière de logement et tiennent Fin de l'insertion compte de la politique en matière de logement.

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Publication

(3)Le défenseur fédéral du logement ne peut publier le rapport qu’après le dépôt de celui-ci devant les deux chambres du Parlement.

Obligation de rendre compte
Réponse du ministre

17(1)Le ministre répond au rapport annuel qu’il reçoit du défenseur fédéral du logement.

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer sa réponse au rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les cent Début de l'insertion vingt Fin de l'insertion jours suivant le dépôt du rapport annuel devant les deux chambres du Parlement ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Rapport triennal

18(1)Avant le 31 mars 2021, puis avant l’expiration de chaque période de trois ans suivant cette date, le ministre fait établir un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale sur le logement, en ce qui a trait à l’atteinte des résultats souhaités, et des initiatives visant la mise en œuvre de celle-ci.

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Entrée en vigueur

Décret
314La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 20
Loi sur la réduction de la pauvreté

Édiction de la loi

Édiction
315Est édictée la Loi sur la réduction de la pauvreté, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 4 de la présente loi :
Loi concernant la réduction de la pauvreté
Préambule

Attendu :

que le Canada aspire à être un chef de file mondial en matière d’élimination de la pauvreté;

Début du bloc inséré

que la réduction de la pauvreté contribue à ce que le Canada respecte ses obligations internationales en matière de droits de la personne, notamment au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Fin du bloc inséré

que les progrès réalisés par le Canada en matière de réduction de la pauvreté contribuent à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur la réduction de la pauvreté.

Définitions
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil Le Conseil consultatif national sur la pauvreté constitué en application de l’article 9.‍ (Council)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4.‍ (Minister)

seuil officiel de la pauvreté La mesure du panier de consommation, publiée par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique.‍ (Official Poverty Line)

Objet
Objet

3La présente loi vise à soutenir les efforts continus de réduction de la pauvreté au Canada et la surveillance continue de cette réduction.

Désignation du ministre
Pouvoir du gouverneur en conseil

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Stratégie de réduction de la pauvreté
Élaboration et mise en œuvre

5Le ministre élabore et met en œuvre une stratégie de réduction de la pauvreté.

Cibles
Réduction de la pauvreté

6Les cibles de réduction de la pauvreté au Canada que le gouvernement du Canada souhaite atteindre sont les suivantes :

  • a)20 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2020;

  • b)50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2030.

Seuil officiel de la pauvreté et autres outils de mesure
Outil de mesure officiel

7(1)Le seuil officiel de la pauvreté est l’outil de mesure officiel qu’utilise le Canada pour mesurer le taux de pauvreté au Canada et pour évaluer les progrès réalisés en vue d’atteindre les cibles prévues à l’article 6.

Révision

(2)Il est révisé sur une base régulière, que détermine Statistique Canada, afin de faire en sorte qu’il reflète le prix courant d’un panier de biens et de services correspondant à un niveau de vie de base modeste au Canada.

Autres outils de mesure

8(1)Outre le seuil officiel de la pauvreté, les outils de mesure énumérés à l’annexe sont utilisés pour mesurer le taux de pauvreté au Canada.

Modification de l’annexe

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression d’un outil de mesure.

Conseil consultatif national sur la pauvreté
Constitution

9(1)Est constitué le Conseil consultatif national sur la pauvreté, composé de huit à dix membres, dont le président et un membre ayant des responsabilités particulières en ce qui touche les questions relatives aux enfants.

Sous-ministre — membre d’office

(2)Le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable est membre d’office du Conseil.

Nomination des autres membres

(3)Les autres membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir de nouveaux mandats.

Temps plein ou temps partiel

(4)Le président exerce sa charge à temps plein et les autres membres exercent la leur à temps partiel ou à temps plein.

Fonctions du président

(5)Le président assure la direction du Conseil.

Absence ou empêchement du président

(6)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par un autre membre du Conseil désigné par le ministre pour un mandat maximal, sauf consentement du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.

Rémunération

(7)Les membres du Conseil autre que le membre d’office de celui-ci reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

Frais de déplacement et de séjour

(8)Les membres du Conseil sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

Assimilation

(9)Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Ceux d’entre eux qui exercent leur charge à temps plein sont de plus réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Fonctions

10Le Conseil est chargé :

  • a)de conseiller le ministre sur la réduction de la pauvreté au Canada, notamment en ce qui touche les programmes, le financement et les activités qui contribuent à cette réduction;

  • b)de mener des consultations auprès du public, notamment auprès du milieu universitaire et d’autres experts, des Autochtones et des personnes ayant vécu dans la pauvreté;

  • c)dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, de présenter au ministre un rapport sur :

    • (i)les progrès réalisés en vue d’atteindre les cibles prévues à l’article 6 et les progrès vers la réduction de la pauvreté mesurés notamment par les outils de mesure énumérés à l’annexe,

    • (ii)les conseils qu’il a fournis au titre de l’alinéa a) au cours de l’exercice;

  • d)d’exercer toute activité que le ministre précise.

Dissolution

11Le gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre le Conseil, sur recommandation du ministre faite lorsque celui-ci est d’avis que le taux de pauvreté au Canada a été réduit de 50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015.

Dépôt au Parlement
Obligation du ministre

12Le ministre fait déposer le rapport que le Conseil lui présente au titre de l’alinéa 10c) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Abrogation

Abrogation
316La Loi sur la réduction de la pauvreté, article 687 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018), est abrogée.

Entrée en vigueur

Décret
317Les articles 9 à 12 de la Loi sur la réduction de la pauvreté, édictés par l’article 315 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 21
Loi sur le bien-être des vétérans

2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270

Modification de la loi

318La Loi sur le bien-être des vétérans est modifiée par adjonction, avant l’article 5.‍2, de ce qui suit :
Définitions

5.‍11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.‍ (reserve force)

force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.‍ (regular force)

Réserve supplémentaire S’entend au sens de l’article 2.‍034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.‍ (Supplementary Reserve)

vétéran Ex-militaire ou militaire de la Réserve supplémentaire.‍ (veteran)

2017, ch. 20, art. 274

319(1)L’alinéa 5.‍2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date ou a été transféré de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve à la Réserve supplémentaire à cette date ou après celle-ci.

2017, ch. 20, art. 274

(2)Le paragraphe 5.‍2(3) de la même loi est abrogé.

2017, ch. 20, art. 274

320L’article 5.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun versement au militaire

5.‍6Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire, sauf si cette personne est un militaire de la Réserve supplémentaire.

2017, ch. 20, art. 274

321Le paragraphe 5.‍9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’allocation

5.‍9(1)L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du lendemain du dixième anniversaire du dernier en date des moments suivants :

  • a)sa dernière libération honorable de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve, à l’exception de la Réserve supplémentaire;

  • b)son dernier transfert à la Réserve supplémentaire.

Exception — période minimale

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au vétéran au moins jusqu’à la date suivante :

  • a)le 1er avril 2028, dans le cas où il est admissible à l’allocation pour études et formation le 1er avril 2018;

  • b)le 5 juillet 2029, dans le cas où il est un militaire de la Réserve supplémentaire le 5 juillet 2019.

Exception — libération de la Réserve supplémentaire

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au moins jusqu’au dixième anniversaire de la date à laquelle un vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire si le vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire pendant la période commençant le 1er avril 2018 et se terminant le 4 juillet 2019.

Entrée en vigueur

5 juillet 2019

322La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 5 juillet 2019.

SECTION 22
Prêts aux étudiants

L.‍R.‍, ch. S-23

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

1993, ch. 12, art. 3

323(1)L’alinéa 4(2)b) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
  • b)toute période subséquente se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein.

1993, ch. 12, art. 3

(2)Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem

(4)Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis avant le 1er août 1993 et consolidés après cette date ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.

324La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti le 1er août 1993 ou après

22.‍1(1)Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé au paragraphe 4(2) ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consolidé après le 1er août 1993

(2)Si l’emprunteur visé au paragraphe 4(4) a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé à ce paragraphe ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

Abrogation

1994, ch. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

2011, ch. 15, par. 18(1)

325Les alinéas 7(1)a) et b) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants sont remplacés par ce qui suit :
  • a)dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein;

  • b)dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

326La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps plein

20.‍1(1)Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)a) ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps partiel

(2)Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein, dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)b) ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

Entrée en vigueur

1er novembre 2019
327La présente section entre en vigueur le 1er novembre 2019.

SECTION 23
Loi sur les parcs nationaux du Canada

2000, ch. 32

Modification de la loi

2014, ch. 35, art. 2

328Le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction

(2)Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à l’un ou l’autre des paragraphes 41.‍5(3) à (5), à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.‍1(3) ou (4) ou 41.‍4(2) ou (3) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes commet une infraction et est passible :

2014, ch. 35, art. 3

329L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la présente loi

39Sous réserve des articles 40 à 41.‍5, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

330La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.‍4, de ce qui suit :
Réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada

41.‍5(1)Sous réserve, à la fois, des paragraphes (3) à (5) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 17(1)f) à l’égard de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, toute personne peut exercer, sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, les activités qui sont prévues dans l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest relatif au transfert de la gestion et de la maîtrise des terres pour la création de la réserve.

Non-application des règlements

(2)Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des activités visées au paragraphe (1) :

  • a)l’article 21 du Règlement général sur les parcs nationaux;

  • b)l’alinéa 41(1)a) du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux;

  • c)l’article 4 du Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada.

Accès par aéronef

(3)Une personne ne peut faire décoller ou atterrir un aéronef, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, que si elle détient un permis, au sens de l’article 1 du Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada, qui lui est délivré à l’égard de la réserve.

Pêche

(4)Une personne ne peut pêcher sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada que si elle pêche à des fins personnelles et qu’elle détient un permis de pêche, au sens de l’article 2 du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada, qui lui est délivré à l’égard de la réserve.

Récolte de gibier

(5)Une personne ne peut récolter du gibier — notamment chasser, au sens de l’article 26, un animal sauvage — sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, que dans l’un des cas suivants :

  • a)elle détient un permis spécial de récolte délivré en vertu de la Loi sur la faune, L.‍T.‍N.‍-O. 2013, ch. 30, et se conforme aux modalités qui y sont prévues;

  • b)elle détient un bail visé au paragraphe (7) qu’elle détenait à l’entrée en vigueur du présent article, et elle détient un permis de chasse délivré en vertu de la Loi sur la faune, L.‍T.‍N.‍-O. 2013, ch. 30 et se conforme aux modalités qui y sont prévues.

Exercice des attributions du directeur

(6)Lorsqu’il exerce, à l’égard des activités visées aux paragraphes (1) et (3) à (5), les attributions prévues par les règlements pris en vertu de la présente loi, le directeur prend en considération la santé et la sécurité publiques et l’utilisation durable et la conservation de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada.

Prorogation : baux

(7)Les baux actuels concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Renouvellement : baux

(8)Ces baux peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.

Création d’un parc

(9)Pour l’application des paragraphes 5(1) et 6(2), les baux concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada sont réputés ne pas être des charges et ne pas avoir d’incidence sur le titre mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.

Cache de combustible

(10)Une personne peut entreposer du combustible dans tout endroit se trouvant sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada qui est désigné par le ministre comme étant une cache de combustible.

Application au parc

(11)Lorsque tout ou partie des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada devient un parc, le présent article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.

Accessibilité de l’accord

(12)Le ministre veille à ce que l’accord visé au paragraphe (1) soit accessible au public.

331L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada, de ce qui suit :
Réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

À proximité du bras Est du Grand lac des Esclaves,

L’ensemble de la parcelle de terre, incluant les terres recouvertes d’eau, plus particulièrement décrite ci-après :

Commençant à un point situé à 63°3140″ de latitude nord et 107°3112″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3134″ de latitude nord et 107°2928″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2828″ de latitude nord et 107°2750″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2552″ de latitude nord et 107°2628″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2420″ de latitude nord et 107°2332″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2232″ de latitude nord et 107°2219″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2101″ de latitude nord et 107°2253″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2027″ de latitude nord et 107°2754″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1923″ de latitude nord et 107°2734″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1820″ de latitude nord et 107°2929″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1600″ de latitude nord et 107°2940″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1300″ de latitude nord et 107°3135″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1114″ de latitude nord et 107°3315″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1048″ de latitude nord et 107°3541″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0945″ de latitude nord et 107°3734″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0804″ de latitude nord et 107°3732″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0716″ de latitude nord et 107°4051″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0542″ de latitude nord et 107°3954″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0445″ de latitude nord et 107°4240″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0238″ de latitude nord et 107°3333″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0413″ de latitude nord et 107°2708″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0405″ de latitude nord et 107°2129″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0131″ de latitude nord et 107°2010″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5948″ de latitude nord et 107°0947″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5754″ de latitude nord et 107°0824″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5510″ de latitude nord et 107°1122″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5136″ de latitude nord et 106°5146″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5130″ de latitude nord et 106°4210″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5040″ de latitude nord et 106°3622″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4228″ de latitude nord et 106°5105″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4240″ de latitude nord et 107°0220″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4408″ de latitude nord et 107°1856″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4418″ de latitude nord et 107°2617″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4225″ de latitude nord et 107°3455″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3946″ de latitude nord et 107°3854″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3603″ de latitude nord et 107°3638″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3226″ de latitude nord et 107°3114″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3019″ de latitude nord et 107°1405″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2901″ de latitude nord et 107°0942″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2631″ de latitude nord et 107°2450″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2214″ de latitude nord et 107°3832″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1945″ de latitude nord et 107°3609″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1758″ de latitude nord et 107°4001″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1645″ de latitude nord et 107°3957″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1606″ de latitude nord et 107°4122″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1601″ de latitude nord et 107°4300″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1430″ de latitude nord et 107°4615″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1322″ de latitude nord et 107°4902″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1313″ de latitude nord et 107°5431″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2116″ de latitude nord et 108°0259″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2212″ de latitude nord et 108°0848″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1410″ de latitude nord et 108°3154″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1905″ de latitude nord et 108°5324″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°0953″ de latitude nord et 109°1457″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°0600″ de latitude nord et 109°3257″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°0950″ de latitude nord et 109°5119″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1037″ de latitude nord et 109°5112″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1302″ de latitude nord et 109°4936″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2059″ de latitude nord et 110°0346″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2558″ de latitude nord et 110°0716″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2528″ de latitude nord et 110°0936″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2545″ de latitude nord et 110°1037″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2625″ de latitude nord et 110°1120″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à l’intersection de la latitude 62°2700″ nord avec la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive est de Stark Lake, soit à approximativement 110°1421″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite à travers le milieu d’un chenal dans Stark Lake, ledit chenal étant situé à approximativement 62°2714″ de latitude nord et 110°1512″ de longitude ouest, jusqu’à un point situé à l’intersection d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres de la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive ouest de la terre située au nord dudit chenal, soit à approximativement 62°2716″ de latitude nord et 110°1520″ de longitude ouest;

De là, généralement vers le nord, l’ouest et le sud-ouest suivant les sinuosités d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large de la ligne des hautes eaux ordinaires de Stark Lake, jusqu’à un point situé à l’intersection de ladite ligne avec la longitude 110°3825″ ouest, soit à approximativement 62°2731″ de latitude nord;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2908″ de latitude nord et 110°4102″ de longitude ouest dans Christie Bay, Grand lac des Esclaves;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2912″ de latitude nord et 110°4325″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3029″ de latitude nord et 110°4159″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3141″ de latitude nord et 110°4633″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3113″ de latitude nord et 110°5224″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3637″ de latitude nord et 110°5054″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3931″ de latitude nord et 110°3802″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à l’intersection de la longitude 110°3216″ ouest avec la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive nord de Kahochella Peninsula, soit à approximativement 62°4930″ de latitude nord;

De là, vers le nord-est en ligne droite sur une distance approximative de 1948 mètres jusqu’à un point situé à l’intersection de la latitude 62°4948″ nord et d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large de la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive nord de Kahochella Peninsula, soit à approximativement 110°3004″ de longitude ouest;

De là, généralement vers l’est et le sud-est suivant les sinuosités de la ligne perpendiculaire précédemment décrite jusqu’au point situé à l’intersection avec la longitude 109°1807″ ouest, soit à approximativement 62°4311″ de latitude nord;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4800″ de latitude nord et 109°0159″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5006″ de latitude nord et 109°1251″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5531″ de latitude nord et 108°5513″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5641″ de latitude nord et 108°5433″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5700″ de latitude nord et 108°5156″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5817″ de latitude nord et 108°5220″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5830″ de latitude nord et 108°5122″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5922″ de latitude nord et 108°5215″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5951″ de latitude nord et 108°5124″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0021″ de latitude nord et 108°4710″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5909″ de latitude nord et 108°4413″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5847″ de latitude nord et 108°4128″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5947″ de latitude nord et 108°4050″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5953″ de latitude nord et 108°3748″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0249″ de latitude nord et 108°3818″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0410″ de latitude nord et 108°3303″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0331″ de latitude nord et 108°2903″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0425″ de latitude nord et 108°2741″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0432″ de latitude nord et 108°2331″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0805″ de latitude nord et 108°2120″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0919″ de latitude nord et 108°1735″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0844″ de latitude nord et 108°1407″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1048″ de latitude nord et 108°0906″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1303″ de latitude nord et 108°1041″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1341″ de latitude nord et 108°0827″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1543″ de latitude nord et 108°1159″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1940″ de latitude nord et 108°1022″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2035″ de latitude nord et 108°0749″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2041″ de latitude nord et 108°0547″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2108″ de latitude nord et 108°0507″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2211″ de latitude nord et 108°0619″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2306″ de latitude nord et 107°5946″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2513″ de latitude nord et 108°0039″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2659″ de latitude nord et 108°0215″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2745″ de latitude nord et 107°5930″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2907″ de latitude nord et 108°0056″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3046″ de latitude nord et 108°0046″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3051″ de latitude nord et à 107°5842″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3133″ de latitude nord et 107°5702″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3244″ de latitude nord et 107°5650″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3334″ de latitude nord et 107°5752″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3430″ de latitude nord et 107°5640″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3540″ de latitude nord et 107°5616″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3521″ de latitude nord et 107°5149″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3558″ de latitude nord et 107°4851″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3511″ de latitude nord et 107°4308″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3203″ de latitude nord et 107°3841″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’au point de commencement.

Ladite parcelle de terre ayant une superficie approximative de 14070 kilomètres carrés.

Toutes les coordonnées mentionnées ci-dessus se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83 SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83 SCRS.

332(1)La description de la station de ski du lac Louise, à l’annexe 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Dans le parc national Banff du Canada, la zone suivante :

La totalité des lopins JM, JN, JO, JP, JQ, JR et JS ainsi que les zones avalancheuses de la route Temple et du mont Lipalian indiqués sur les plans numéros 107416, 107417, 107418, 107419 et 107420 déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont des copies ont été déposées au Bureau des titres de biens-fonds de l’Alberta, à Calgary, sous les numéros 1811569, 1811571, 1811573, 1811574 et 1812006, ces lopins renfermant environ 1660,7 hectares.

(2)La description de la station de ski du mont Norquay, à l’annexe 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Dans le parc national Banff du Canada, la zone suivante :

La totalité du lopin HY et des lopins JA, JB, JC et JD indiqués sur les plans numéros 102068 et 102069, respectivement, déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont des copies ont été déposées au Bureau des titres de biens-fonds de l’Alberta, à Calgary, sous les numéros 1312143 et 1312144, respectivement, ces lopins renfermant environ 260,33 hectares.

Entrée en vigueur

Décret

333Les articles 328 à 331 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest relatif au transfert de la gestion et de la maîtrise des terres pour la création de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada.

SECTION 24
Loi sur l’Agence Parcs Canada

1998, ch. 31

Modification de la loi

334(1)Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
Crédits

19(1)Des sommes peuvent être affectées, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux dépenses de capital et de fonctionnement de l’Agence et à l’octroi d’une aide financière sous forme de subvention ou de contribution.

(2)Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

1er avril 2021
335La présente section entre en vigueur le 1er avril 2021.

SECTION 25
Mesures diverses en matière autochtone

SOUS-SECTION A 
Loi sur le ministère des Services aux Autochtones

Début du bloc inséré
Édiction de la loi
Fin du bloc inséré
Édiction de la loi
336Est édictée la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, dont le texte suit :
Loi concernant le ministère des Services aux Autochtones
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées — de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada — qui reposent sur la Début de l'insertion confirmation Fin de l'insertion et la mise en œuvre des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à favoriser le respect des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il y a lieu de créer un ministère des Services aux Autochtones et qu’il convient que celui-ci, dans l’exercice de ses activités :

veille à ce que les Autochtones aient accès — conformément à des normes de service transparentes et aux besoins propres à chacun des groupes, collectivités ou peuples autochtones — aux services auxquels ils sont admissibles;

tienne compte des écarts qui persistent au plan socioéconomique dans divers domaines entre les Autochtones et les autres Canadiens et des facteurs sociaux ayant une incidence sur la santé et le bien-être;

reconnaisse les savoirs et pratiques autochtones et en fasse la promotion;

collabore et coopère avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires;

opère le transfert progressif de ses responsabilités à des organisations autochtones,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur le ministère des Services aux Autochtones.

Définitions
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

ministère Le ministère établi par l’article 3.‍ (Department)

ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres.‍ (Indigenous organization)

peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

Mise en place
Constitution

3Est constitué le ministère des Services aux Autochtones, placé sous l’autorité du ministre.

Ministre

4Le ministre, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.

Sous-ministre

5Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Services aux Autochtones; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Attributions ministérielles
Compétence générale

6(1)Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait à la prestation de services aux Autochtones Début de l'insertion et aux corps dirigeants autochtones Fin de l'insertion qui y sont admissibles au titre d’une loi fédérale ou d’un programme fédéral qui relèvent de sa responsabilité.

Obligation incombant au ministre

(2)Le ministre veille à ce que des services dans les domaines ci-après soient fournis aux Autochtones — Début de l'insertion par des corps dirigeants autochtones, le cas échéant — et aux corps dirigeants autochtones Fin de l'insertion qui y sont admissibles au titre d’une telle loi ou d’un tel programme :

  • a)les services à l’enfance et à la famille;

  • b)l’éducation;

  • c)la santé;

  • d)le développement social;

  • e)le développement économique;

  • f)le logement;

  • g)les infrastructures;

  • h)la gestion des urgences;

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)la gouvernance;

    Fin du bloc inséré
  • i)tout autre domaine précisé par décret du gouverneur en conseil.

Collaboration et transfert des responsabilités

7Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre :

  • a)d’une part, fournit à des organisations autochtones la possibilité de participer à l’élaboration, à la prestation, à l’évaluation et à l’amélioration des services visés au paragraphe 6(2);

  • b)d’autre part, Début de l'insertion en conformité avec tout accord concernant le transfert de responsabilités conclu en vertu de l’article 9 Fin de l'insertion , prend les mesures indiquées pour opérer le transfert progressif, à des organisations autochtones, des responsabilités du ministère en ce qui a trait à l’élaboration et à la prestation de ces services.

Réserve

8Il est entendu que le paragraphe 6(2) et l’article 7 s’appliquent sous réserve du transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b) et des accords — notamment sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale ou l’autodétermination — conclus avec des organisations autochtones.

Accords

9Le ministre peut conclure avec des organisations autochtones et d’autres entités des accords concernant la prestation de services visés au paragraphe 6(2) et le transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b).

Représentants spéciaux

10(1)Le ministre peut nommer des représentants spéciaux pour le conseiller sur toute question relative à ses attributions au titre de la présente loi ou sur toute autre question relative à la présente loi et pour le représenter, entre autres, dans le cadre de toute consultation ou mobilisation des organisations autochtones ou des groupes, collectivités ou peuples autochtones se rapportant à une telle question.

Comités

(2)Il peut, en outre, constituer des comités — consultatifs ou autres — pour le conseiller sur toute question visée au paragraphe (1).

Rémunération et indemnités

(3)Il fixe la rémunération et les indemnités des représentants spéciaux et des membres des comités.

Prestation de services entre ministères

11Le ministère peut fournir des services — notamment à l’appui de la mise en œuvre de politiques et de programmes — au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et en recevoir de celui-ci, dans la mesure prévue par tout accord écrit conclu à cet égard entre le ministre et le ministre des Relations Couronne-Autochtones ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas.

Collecte et utilisation des renseignements

12(1)Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre peut recueillir, analyser et interpréter des documents, renseignements ou données sur des matières qui relèvent de sa responsabilité.

Communication

(2)De plus, il peut, dans l’exercice de telles attributions, les communiquer en tout ou en partie — ou permettre qu’ils le soient —, entre autres :

  • a)au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord;

  • b)à tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, à tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, à toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi ou à toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la même loi;

  • c)à toute organisation autochtone;

  • d)à tout organisme à but non lucratif contrôlé par des Autochtones.

Exceptions en matière de communication

(3)Les alinéas (2)c) et d) ne s’appliquent pas aux renseignements ci-après ni aux documents ou données qui permettraient de les révéler :

  • a)les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sauf si, selon le cas :

    • (i)le public y a accès,

    • (ii)l’individu qu’ils concernent consent à leur communication,

    • (iii)la communication vise une fin visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(2)a), b), f), j), k) ou m) de cette loi;

  • b)les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

  • c)les renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

  • d)les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Appui aux organismes autochtones

13Le ministre peut appuyer des organismes autochtones spécialisés en recherche ou dans le domaine de la statistique, en ce qui a trait à leurs activités de collecte, d’analyse, d’interprétation, de publication et de diffusion de documents, renseignements ou données se rapportant à la prestation de services aux Autochtones.

Délégation

14Le ministre peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer au ministre des Relations Couronne-Autochtones ou au ministre des Affaires du Nord les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

Rapport annuel au Parlement

15Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport faisant état :

  • a)d’une part, des écarts au plan socioéconomique entre les Début de l'insertion personnes issues des Premières Nations, les Inuits, les Métis Fin de l'insertion et les autres Canadiens et des mesures prises par le ministère pour les réduire;

  • b)d’autre part, des progrès réalisés en vue du transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b).

Début du bloc inséré

Entrée en vigueur

Fin du bloc inséré
Décret : 15 juillet 2019
Début du bloc inséré
336.‍1La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.
Fin du bloc inséré

SOUS-SECTION B 
Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Début du bloc inséré
Édiction de la loi
Fin du bloc inséré
Édiction de la loi
337Est édictée la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, dont le texte suit :
Loi concernant le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées — de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada — qui reposent sur la Début de l'insertion confirmation Fin de l'insertion et la mise en œuvre des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à favoriser le respect des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il y a lieu de créer un ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et qu’il convient que celui-ci, dans l’exercice de ses activités :

collabore et coopère avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires en ce qui a trait à la conclusion et à la mise en œuvre d’accords;

Début du bloc inséré

reconnaisse et mette en œuvre les traités conclus entre l’État et les peuples autochtones;

Fin du bloc inséré

favorise l’autonomie, la prospérité et le bien-être des résidents et des collectivités du Nord canadien, compte tenu des besoins et défis qui leur sont propres;

reconnaisse les savoirs et pratiques autochtones et en fasse la promotion;

favorise la sensibilisation du public et une meilleure compréhension, au sein de celui-ci, en ce qui a trait à l’importance d’œuvrer et de contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titré abrégé

1Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Définitions
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

ministère Le ministère établi par l’article 3.‍ (Department)

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones.‍ (Minister)

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres.‍ (Indigenous organization)

peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Mise en place
Constitution

3Est constitué le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, placé sous l’autorité du ministre.

Ministre

4Le ministre, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.

Sous-ministre

5(1)Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Sous-ministre délégué

(2)Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre délégué des Relations Couronne-Autochtones. Placé sous l’autorité du sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones, il exerce, à titre de représentant du ministre ou à un autre titre, les attributions que celui-ci lui confère.

Attributions ministérielles
Compétence générale

6Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait aux relations avec les peuples autochtones.

Responsabilités

7Le ministre est chargé :

  • a)d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement du Canada en ce qui a trait à la Début de l'insertion confirmation Fin de l'insertion et à la mise en œuvre des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à la mise en œuvre des traités et autres accords conclus avec ces peuples;

  • b)de négocier des Début de l'insertion traités et autres Fin de l'insertion accords pour favoriser l’autodétermination de ces peuples;

  • c)de favoriser la réconciliation avec ces peuples, en collaborant avec eux et grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada.

Prestation de services entre ministères

8Le ministère peut fournir des services — notamment à l’appui de la mise en œuvre de politiques et de programmes — au ministère des Services aux Autochtones et en recevoir de celui-ci, dans la mesure prévue par tout accord écrit conclu à cet égard entre le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, et le ministre des Services aux Autochtones.

Délégation

9Le ministre peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer au ministre des Services aux Autochtones les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

Rapport annuel au Parlement

10Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport sur les mesures prises pour favoriser l’autodétermination des peuples autochtones et la réconciliation avec ces peuples.

Ministre des Affaires du Nord
Nomination

11(1)Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre des Affaires du Nord.

Absence de nomination

(2)En l’absence d’une telle nomination :

  • a)le ministre exerce les attributions du ministre des Affaires du Nord;

  • b)la mention du ministre des Affaires du Nord dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre.

Sous-ministre des Affaires du Nord

12(1)Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre des Affaires du Nord le sous-ministre délégué nommé en vertu du paragraphe 5(2). Placé sous l’autorité du ministre des Affaires du Nord, il exerce, à titre de représentant de ce ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci lui confère.

Absence de désignation

(2)En l’absence d’une telle désignation :

  • a)le sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones exerce les attributions du sous-ministre des Affaires du Nord;

  • b)la mention du sous-ministre des Affaires du Nord dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Compétence générale

13Les attributions du ministre des Affaires du Nord s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait :

  • a)au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi qu’à leurs affaires et à leurs ressources naturelles;

  • b)aux politiques, directives et programmes afférents au Nord canadien.

Coordination, politiques et recherche scientifique

14Il incombe au ministre des Affaires du Nord :

  • a)de coordonner les activités des ministères et organismes fédéraux dans les territoires;

  • b)d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes favorisant le développement social, économique et politique des territoires;

  • c)de favoriser, par l’entremise de la recherche scientifique et de la technologie, une meilleure connaissance du Nord canadien et la prise de diverses mesures destinées à appuyer le développement de celui-ci.

Gestion des terres : Nunavut

15(1)Le ministre des Affaires du Nord est chargé de la gestion des terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont le commissaire du Nunavut a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Nunavut.

Yukon et Territoires du Nord-Ouest

(2)Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon et des terres domaniales au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de ceux dont le commissaire du Yukon ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la loi applicable.

Utilisation des services et installations du ministère

16Le ministre des Affaires du Nord fait usage des services et installations du ministère.

Transfert de responsabilités

17Le ministre des Affaires du Nord peut conclure avec des gouvernements territoriaux des accords concernant le transfert de responsabilités aux territoires.

Délégation

18Le ministre des Affaires du Nord peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer à tout fonctionnaire du ministère ou au ministre des Services aux Autochtones les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

Dispositions communes
Représentants spéciaux

19(1)Le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, peut nommer des représentants spéciaux pour le conseiller sur toute question relative à ses attributions au titre de la présente loi ou sur toute autre question relative à la présente loi et pour le représenter, entre autres, dans le cadre de toute consultation ou mobilisation des organisations autochtones ou des groupes, collectivités ou peuples autochtones se rapportant à une telle question.

Comités

(2)Il peut, en outre, constituer des comités — consultatifs ou autres — pour le conseiller sur toute question visée au paragraphe (1).

Rémunération et indemnités

(3)Il fixe la rémunération et les indemnités des représentants spéciaux et des membres des comités.

Collecte et utilisation des renseignements

20(1)Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, peut recueillir, analyser et interpréter des documents, renseignements ou données sur des matières qui relèvent de sa responsabilité.

Communication

(2)De plus, il peut, dans l’exercice de telles attributions, les communiquer en tout ou en partie — ou permettre qu’ils le soient —, entre autres :

  • a)au ministère des Services aux Autochtones;

  • b)à tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi ou toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la même loi;

  • c)à toute organisation autochtone;

  • d)à tout organisme à but non lucratif contrôlé par des Autochtones.

Exceptions en matière de communication

(3)Les alinéas (2)c) et d) ne s’appliquent pas aux renseignements ci-après ni aux documents ou données qui permettraient de les révéler :

  • a)les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sauf si, selon le cas :

    • (i)le public y a accès,

    • (ii)l’individu qu’ils concernent consent à leur communication,

    • (iii)la communication vise une fin visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(2)a), b), f), j), k) ou m) de cette loi;

  • b)les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

  • c)les renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

  • d)les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Début du bloc inséré

Entrée en vigueur

Fin du bloc inséré
Décret : 15 juillet 2019
Début du bloc inséré
337.‍1La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.
Fin du bloc inséré

SOUS-SECTION C 
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation

Dispositions transitoires
Services aux Autochtones
Ministre

338(1)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi.

Sous-ministre

(2)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de conseiller spécial de la ministre des Services aux autochtones portant le titre de sous-ministre des Services aux autochtones est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sous-ministre des Services aux Autochtones.

Titulaires d’un poste

(3)La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones Canada, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones.

Transfert de crédits

339Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones Canada sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones.

Validation des actes et décisions

340Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 336 sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par cet article 336, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Ministre des Relations Couronne-Autochtones

341(1)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

Ministre des Affaires du Nord

(2)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé au paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

Sous-ministre

(3)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Titulaires d’un poste

(4)La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Transfert de crédits

342Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Validation des actes et décisions : relations Couronne-Autochtones

343Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Validation des actes et décisions : Affaires du Nord

344Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Mentions et règlements
Mentions dans certains accords

345(1)Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur de l’article 337, dans les accords sur les revendications territoriales, sur les revendications particulières ou sur l’autonomie gouvernementale, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones ou du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, selon le cas.

Mentions dans d’autres documents

(2)Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur des articles 336 et 337, dans les contrats, actes, accords — autres que ceux visés au paragraphe (1) — ou autres documents, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones, du ministre des Affaires du Nord, du ministre des Services aux Autochtones, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou du ministère des Services aux Autochtones, selon le cas.

Règlements

346Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
347L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

348L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Services aux Autochtones

Department of Indigenous Services

DORS/2017-257, art. 1

349L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Ministère des Services aux Autochtones Canada

Department of Indigenous Services Canada

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

DORS/2017-257, art. 1

350L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

351L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Services aux Autochtones

Department of Indigenous Services

DORS/2017-254, art. 1

352L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Ministère des Services aux Autochtones Canada

Department of Indigenous Services Canada

ainsi que de la mention « Le ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

DORS/2017-255, art. 1

353L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Ministère des Services aux Autochtones Canada

Department of Indigenous Services Canada

2006, ch. 9, art. 270

354L’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Partie I », de ce qui suit :

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

355L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Partie I », de ce qui suit :

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Services aux Autochtones

Department of Indigenous Services

DORS/2017-256, art. 1

356La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de la mention, dans la colonne I, de ce qui suit :

Ministère des Services aux Autochtones Canada

Department of Indigenous Services Canada

ainsi que de la mention « sous-ministre », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. I-5

Loi sur les Indiens
357L’article 3 de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
Surintendant général

3Le ministre des Services aux Autochtones est le surintendant général des affaires indiennes.

358L’alinéa 108c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le ministre et le sous-ministre des Services aux Autochtones.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
359L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

360L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Services aux Autochtones

Department of Indigenous Services

DORS/2017-258, art. 1

361L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Ministère des Services aux Autochtones Canada

Department of Indigenous Services Canada

L.‍R.‍, ch. S-3

Loi sur les traitements

2005, ch. 16, art. 13

362(1)L’alinéa 4.‍1(3)l) de la Loi sur les traitements est abrogé.
(2)Le paragraphe 4.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍22) de la même loi, de ce qui suit :
  • z.‍23)le ministre des Relations Couronne-Autochtones;

  • z.‍24)le ministre des Affaires du Nord;

  • z.‍25)le ministre des Services aux Autochtones;

L.‍R.‍, ch. W-4

Loi sur les forces hydrauliques du Canada
363La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, est remplacée par ce qui suit :

ministre Le ministre des Services aux Autochtones ou, s’agissant de terres domaniales au Nunavut, le ministre des Affaires du Nord.‍ (Minister)

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public
364L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

365L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Services aux Autochtones

Department of Indigenous Services

1994, ch. 35

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

366(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Biens des inaptes et des mineurs

32(1)Malgré le paragraphe 17(1), le ministre des Services aux Autochtones garde les attributions qui lui incombent aux termes de la Loi sur les Indiens après la prise d’effet de l’accord à l’égard de l’administration :

(2)Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie

(2)Les biens visés au paragraphe (1), y compris les sommes détenues au Trésor, peuvent être confiés à un fiduciaire pour le bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou de sa succession aux conditions convenues par le ministre des Services aux Autochtones et la première nation.

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

2014, ch. 2, art. 42

367Le paragraphe 17(2) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :
Gestion par le ministre des Affaires du Nord

(2)Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.‍1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires du Nord est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.‍1), font l’objet de réserves.

2013, ch. 7

Loi sur la transparence financière des Premières Nations
368(1)La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations, est remplacée par ce qui suit :

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones.‍ (Minister)

(2)La définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

369(1)L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Site Internet : ministre

9Le ministre publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans le site Internet du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, dès que possible après qu’ils lui aient été communiqués par la première nation ou qu’ils aient été publiés dans un site Internet en application du paragraphe 8(1).

(2)L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Site Internet : ministre

9Le ministre publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans le site Internet du ministère des Services aux Autochtones, dès que possible après qu’ils lui aient été communiqués par la première nation ou qu’ils aient été publiés dans un site Internet en application du paragraphe 8(1).

2014, ch. 38

Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens
370L’article 2 de la Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
Rapport des ministres

2Le ministre des Services aux Autochtones présente au comité de la Chambre des communes chargé d’étudier les questions relatives aux affaires autochtones, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport portant sur le travail accompli par son ministère en collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi destinée à remplacer la Loi sur les Indiens.

Modifications terminologiques
Remplacement de « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »

371(1)Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord » :

  • a)l’alinéa 25b) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon;

  • b)l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.

Autres mentions du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2)Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord :
  • a)les alinéas 7a) et b) de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in;

  • b)l’alinéa 7b) de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

  • c)l’alinéa 7a) de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu;

  • d)l’alinéa 15b) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon;

  • e)les alinéas 4d) et f) de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernmentale du peuple tlicho;

  • f)le paragraphe 25(2) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(3)Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de l’alinéa 15b) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs ».
Remplacement de « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »
372(1)Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministère des Services aux Autochtones » :
  • a)la définition de ministère, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b)l’article 15 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;

  • c)les sous-alinéas 2(3)f)‍(i) et (ii) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts;

  • d)le paragraphe 7(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;

  • e)l’alinéa 109.‍1c) de la Loi sur les pensions;

  • f)l’alinéa 6.‍6c) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

  • g)le paragraphe 10(2) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada;

  • h)l’alinéa 72c) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;

  • i)l’alinéa a) de la définition de réserve, à l’article 59 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon.

Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2)Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise du passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake qui précède l’alinéa a), la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Indigenous Services ».
Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
373(1)Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Relations Couronne-Autochtones » :
  • a)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

  • b)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;

  • c)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon;

  • d)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;

  • e)la définition de ministre, à l’article 8 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba;

  • f)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan);

  • g)dans la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank :

    • (i)l’article 13,

    • (ii)le paragraphe 14.‍1(1);

  • h)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations;

  • i)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;

  • j)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.

Autres mentions du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2)Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre des Relations Couronne-Autochtones :
  • a)le passage de l’article 7 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in précédant l’alinéa a);

  • b)le passage de l’article 7 de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut précédant l’alinéa a);

  • c)le passage de l’article 7 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu précédant l’alinéa a);

  • d)le passage de l’article 15 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon précédant l’alinéa a);

  • e)le passage de l’article 15 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank précédant l’alinéa a);

  • f)le passage de l’article 4 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho précédant l’alinéa a);

  • g)l’article 32 de la Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 12 des Lois du Canada (2009).

Autres mentions du ministre
(3)Sauf indication contraire du contexte, aux articles 12 et 13 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, le mot « ministre » vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones.
Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
374Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Affaires du Nord » :
  • a)la définition de ministre, à l’article 34 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

  • b)dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada :

    • (i)les définitions de ministre et ministres fédéraux, à l’article 2,

    • (ii)le paragraphe 5.‍001(1),

    • (iii)le paragraphe 5.‍014(1),

    • (iv)l’alinéa 6(2)a),

    • (v)le paragraphe 7(3);

  • c)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les terres territoriales;

  • d)dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures :

    • (i)la définition de ministre, à l’article 2,

    • (ii)la définition de ministre, à l’article 75,

    • (iii)le paragraphe 76(1),

    • (iv)la définition de directeur, au paragraphe 84(1),

    • (v)la définition de directeur adjoint, au paragraphe 84(1);

  • e)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon;

  • f)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien;

  • g)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Nunavut;

  • h)la définition de ministre fédéral, à l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;

  • i)la définition de ministre fédéral, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;

  • j)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Yukon;

  • k)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;

  • l)la définition de ministre fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;

  • m)dans la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut :

    • (i)la définition de ministre fédéral, au paragraphe 2(1),

    • (ii)l’alinéa b) de la définition de ministre compétent, au paragraphe 73(1);

  • n)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les territoires du Nord-Ouest.

Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
375(1)Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Services aux Autochtones » :
  • a)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;

  • c)le sous-alinéa 157(3)b)‍(i) du Code canadien du travail;

  • d)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan;

  • e)le paragraphe 21(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake;

  • f)dans la Loi sur les espèces en péril :

    • (i)le paragraphe 53(2),

    • (ii)le paragraphe 58(7),

    • (iii)le paragraphe 59(5),

    • (iv)le paragraphe 71(2);

  • g)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • h)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations;

  • i)le paragraphe 161(1) de la Loi sur le soutien de la croissance, de l’économie et de l’emploi au Canada, modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013;

  • j)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux;

  • k)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations;

  • l)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Autre mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2)Sauf indication contraire du contexte, dans le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake précédant l’alinéa a), la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.
Autre mention du ministre
(3)Sauf indication contraire du contexte, au paragraphe 11(2) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan, le mot « ministre » vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.
Dispositions de coordination

2009, ch. 7

376(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, chapitre 7 des Lois du Canada (2009).
(2)Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 375(1)b) de la présente loi :
  • a)cet alinéa 375(1)b) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacée par ce qui suit :

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

(3)Si l’alinéa 375(1)b) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacée par ce qui suit :

ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’alinéa 375(1)b) de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 375(1)b), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5)Dès le premier jour où l’article 3 de l’autre loi et l’alinéa 372(1)b) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 15 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du ministre

15Sans qu’il soit porté atteinte à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation en ce qui a trait à tout autre pouvoir qui lui est conféré sous le régime de la présente loi, le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs de désignation ou d’autorisation prévus aux paragraphes 8(1), 10(1) et (3) et 14(1) à tout fonctionnaire du ministère des Services aux Autochtones.

2018, ch. 27, art. 675

377Dès le premier jour où l’article 3 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
  • a)la définition de ministre, à l’article 2 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones.‍ (Minister)

  • b)l’article 3 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Projet de loi C-92

378En cas de sanction du projet de loi C-92, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, dès le premier jour où l’article 6 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
  • a)la définition de ministre, à l’article 1 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

  • b)l’article 6 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Projet de loi C-94

379En cas de sanction du projet de loi C-94, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi visant certains paiements sur le Trésor, dès le premier jour où l’article 1 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 1 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement maximal de 2 200 000 000 $

1Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

Projet de loi C-262

380En cas de sanction du projet de loi C-262, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dès le premier jour où l’article 6 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 6 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel au Parlement

6Dans les soixante jours suivant le 1er avril de chaque année, de 2017 à 2037 inclusivement, le ministre des Relations Couronne-Autochtones remet à chaque chambre du Parlement un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées à l’article 4 et du plan visé à l’article 5 pendant la période écoulée.

Présente loi

381Dès le premier jour où l’article 130 de la présente loi et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 130 est remplacé par ce qui suit :
Paiement maximal de 2 200 000 000 $
130Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
Abrogation
Abrogation
382La Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, chapitre I-6 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret : 15 juillet 2019

383 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion La présente sous-section, à l’exception des paragraphes 368(2) et 369(2) et des articles 376 à 381, entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019 Fin de l'insertion .

Décret
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Les paragraphes 368(2) et 369(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, Début de l'insertion laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 368(1) et 369(1) Fin de l'insertion .

SOUS-SECTiON D 
Modifications diverses

1999, ch. 24

Loi sur la gestion des terres des premières nations

2012, ch. 19, al. 652l)‍(A)

384L’article 44 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

44La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au code foncier, aux textes législatifs et aux arrêtés pris en application du paragraphe 25.‍1(1).

2005, ch. 48

Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
385(1)Le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annexe 1

22(1)Le ministre peut, par arrêté, inscrire le nom de la première nation à l’annexe 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(2)Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement de nom

(2)Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 1 sur réception d’une résolution du conseil de la première nation l’informant de la modification de son nom.

2018, ch. 27, art. 675

Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves
386Dès le premier jour où l’article 675 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 et l’article 384 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 4 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application du paragraphe (1).

SECTION 26
Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

Édiction de la loi

Édiction
387Est édictée la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction, dont le texte suit :
Loi établissant un régime de paiement rapide des travaux de construction effectués pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction.

Définitions et interprétation
Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

autorité des intervenants experts L’entité, désignée en vertu de l’article 15, chargée de la désignation des intervenants experts. (Adjudicator Authority)

avis de non-paiement Avis écrit fourni au titre des paragraphes 9(3), 10(3) ou 11(3).‍ (notice of non-payment)

avis de renvoi Avis écrit fourni au titre du paragraphe 16(2).‍ (notice of adjudication)

bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

entrepreneur Partie à un contrat conclu avec Sa Majesté ou un fournisseur de services aux termes duquel elle s’engage à effectuer des travaux de construction. N’est pas visée par la présente définition la partie qui est le locateur ou le locataire de l’immeuble ou du bien réel visé par les travaux de construction. (contractor)

facture en règle Facture fournie en application du paragraphe 9(1) qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi et à celles prévues au contrat conclu entre l’entrepreneur et Sa Majesté ou le fournisseur de services, pourvu que ces dernières ne soient pas incompatibles avec les exigences prévues sous le régime de la présente loi. (proper invoice)

fournisseur de services Partie à un contrat conclu avec Sa Majesté aux termes duquel elle s’engage à fournir à Sa Majesté des services relativement à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral et qui, dans l’exécution de ce contrat, peut conclure un contrat pour l’exécution d’un projet de construction. N’est pas visée par la présente définition la partie qui est le locateur ou le locataire de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral. (service provider)

immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)

intervenant expert Individu désigné à ce titre par l’autorité des intervenants experts. (adjudicator)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu l’article 3.‍ (Minister)

projet de construction S’entend d’un ou de plusieurs des éléments ci-après qui font l’objet d’un contrat conclu entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services :  

  • a)la modification, la restauration ou la réparation majeure d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou l’ajout à celui-ci;

  • b)la construction, l’érection ou l’installation sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, notamment l’installation, sur celui-ci, d’équipement qui est essentiel à l’utilisation normale ou prévue de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral;

  • c)la démolition ou l’enlèvement, complet ou partiel, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral. (construction project)

réparation majeure Réparation en vue de la prolongation de la durée de vie utile d’un immeuble ou d’un bien réel ou encore de l’augmentation de la valeur ou de la productivité de celui-ci. Ne sont visés par la présente définition ni l’entretien ni la réparation visant à prévenir la détérioration normale de l’immeuble ou du bien réel ou visant à le maintenir dans un état de fonctionnement normal. (capital repair)

Sa Majesté Sa Majesté du Chef du Canada. (Her Majesty)

sous-traitant

  • a)Partie à un contrat conclu avec un entrepreneur aux termes duquel elle s’engage à effectuer des travaux de construction;

  • b)partie à un contrat conclu avec toute personne autre que Sa Majesté, un fournisseur de services ou l’entrepreneur et qui, aux termes de ce contrat, s’engage à effectuer des travaux de construction pour l’exécution du même projet de construction que celui à l’égard duquel les travaux visés à l’alinéa a) sont à effectuer. (subcontractor)

travaux de construction La fourniture de matériaux ou de services, notamment la location d’équipement, pour l’exécution d’un projet de construction situé au Canada. (construction work)

Contrat d’emploi

(2)Pour l’application des définitions de entrepreneur, fournisseur de service et sous-traitant prévues au paragraphe (1), n’est pas visé le contrat aux termes duquel une partie s’engage à effectuer des travaux de construction à titre d’employé.

Désignation
Ministre

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet de la loi
Objet

4La présente loi a pour objet de promouvoir la réalisation ordonnée et en temps opportun des projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux en traitant du problème de non-paiement des entrepreneurs et des sous-traitants qui effectuent des travaux de construction pour l’exécution de ces projets.

Application de la loi
Application

5La présente loi s’applique à Sa Majesté, aux fournisseurs de services ainsi qu’aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui sont tenus d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution des projets de construction, situés au Canada, portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux.

Désignation d’une province

6(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute province s’il estime, compte tenu de tout critère prévu par règlement, que celle-ci a adopté dans le cadre de son droit :

  • a)d’une part, un régime de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants qui est raisonnablement similaire à celui prévu par la présente loi;

  • b)d’autre part, un régime de règlement des différends en cas de non-paiement d’entrepreneurs et de sous-traitants qui est raisonnablement similaire à celui prévu par la présente loi.

Non-application : province désignée

(2)Si le gouverneur en conseil désigne une province en application du paragraphe (1) :

  • a)les paragraphes 8(2) et 9(5), les articles 10 à 14 et le paragraphe 16(5) cessent de s’appliquer à tout entrepreneur qui est tenu d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution d’un projet de construction situé dans la province désignée;

  • b)les dispositions de la présente loi cessent de s’appliquer :

    • (i)à tout sous-traitant qui est tenu d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution de ce projet de construction,

    • (ii)au fournisseur de services qui est tenu de payer pour des travaux de construction pour l’exécution de ce projet de construction.

  • c)le gouverneur en conseil peut, à l’égard des projets de construction situés dans la province désignée, adapter toute disposition de la présente loi qui s’applique à Sa Majesté ou qui continue de s’appliquer aux entrepreneurs en vue de la résolution de toute incompatibilité entre celle-ci et le droit provincial.

Exception

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au projet de construction dont une partie chevauche la limite entre au moins deux provinces.

Exemption

7Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet de construction à l’application de la présente loi.

Devoir d’informer un entrepreneur potentiel

8(1)Avant de conclure avec toute personne un contrat aux termes duquel celle-ci s’engagera à effectuer des travaux de construction, Sa Majesté ou le fournisseur de services est tenu de l’informer que, une fois le contrat conclu, elle sera assujettie à la présente loi, et de lui fournir les renseignements prévus par règlement.

Devoir d’informer un sous-traitant potentiel

(2)Avant de conclure avec toute personne un contrat aux termes duquel celle-ci s’engagera à effectuer des travaux de construction pour l’exécution du même projet de construction que celui à l’égard duquel les travaux visés au paragraphe (1) doivent être effectués, l’entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de l’informer que, une fois le contrat conclu, elle sera assujettie à la présente loi, et de lui fournir les renseignements prévus par règlement.

Paiements entre parties
Sa Majesté ou fournisseur de services et entrepreneur
Fourniture de la facture en règle

9(1)L’entrepreneur fournit par écrit — mensuellement ou conformément à ce qui est prévu au contrat — une facture en règle à Sa Majesté ou au fournisseur de services, selon le cas, relativement aux travaux de construction qu’il a effectués ou qui ont été effectués et facturés par tout sous-traitant de la chaîne de sous-traitance, jusqu’à la date de facture en règle, et qui n’ont pas encore été payés par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

Obligation de payer

(2)Sa Majesté ou le fournisseur de services paie l’entrepreneur pour les travaux de construction visés au paragraphe (1) au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de réception de la facture en règle.

Refus de payer

(3)Malgré le paragraphe (2), Sa Majesté ou le fournisseur de services peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction si Sa Majesté ou le fournisseur de services fournit un avis de non-paiement à l’entrepreneur au plus tard le vingt et unième jour suivant la date de réception de la facture en règle.

Aucune vérification préalable

(4)La facture en règle n’est assujettie à aucune exigence relative à la vérification préalable des travaux de construction.

Droit à l’information : facture en règle

(5)Sur demande, l’entrepreneur informe tout sous-traitant faisant partie de la chaîne de sous-traitance de la date où la facture en règle qu’il a fournie en application du paragraphe (1) a été reçue par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

Entrepreneur et sous-traitant
Obligation de payer

10(1)L’entrepreneur payé au titre du paragraphe 9(2) par Sa Majesté ou le fournisseur de services paie, à son tour, au plus tard le trente-cinquième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services, chacun de ses sous-traitants pour les travaux de construction qu’ils lui ont facturés, qui sont visés par la facture en règle et à l’égard desquels Sa Majesté ou le fournisseur de services a fait son paiement.

Paiement en partie

(2)Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où l’entrepreneur n’est payé qu’en partie, la distribution de la somme reçue de Sa Majesté ou du fournisseur de services est faite de la manière suivante :

  • a)en premier lieu, sur une base proportionnelle, l’entrepreneur doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction ne sont pas visés par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 9(3) et peut retenir la somme que lui doit Sa Majesté ou le fournisseur de services pour ceux de ses propres travaux qui ne sont pas visés par un tel avis;

  • b)en second lieu, à partir du reliquat et sur une base proportionnelle, l’entrepreneur doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction sont visés en partie par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 9(3) et peut retenir la somme que lui doit Sa Majesté ou le fournisseur de services pour ceux de ses propres travaux qui sont visés en partie par un tel avis.

Refus de payer

(3)Malgré le paragraphe (1), l’entrepreneur peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction s’il fournit un avis de non-paiement à son sous-traitant au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

Sous-traitant et autres sous-traitants
Obligation de payer

11(1)Le sous-traitant payé au titre du paragraphe 10(1) par l’entrepreneur paie, à son tour, au plus tard le quarante-deuxième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services, chacun de ses sous-traitants pour les travaux de construction qu’ils lui ont facturés, qui sont visés par la facture en règle et à l’égard desquels Sa Majesté ou le fournisseur de services a fait son paiement.

Paiement en partie

(2)Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où le sous-traitant n’est payé qu’en partie, la distribution de la somme reçue de l’entrepreneur est faite de la manière suivante :

  • a)en premier lieu, sur une base proportionnelle, le sous-traitant doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction ne sont pas visés par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 10(3) et peut retenir la somme que lui doit l’entrepreneur pour ceux de ses propres travaux qui ne sont pas visés par un tel avis;

  • b)en second lieu, à partir du reliquat et sur une base proportionnelle, le sous-traitant doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction sont visés en partie par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 10(3) et peut retenir la somme que lui doit l’entrepreneur pour ceux de ses propres travaux qui sont visés en partie par un tel avis.

Refus de payer

(3)Malgré le paragraphe (1), le sous-traitant peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction s’il fournit un avis de non-paiement à son sous-traitant au plus tard le trente-cinquième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

Application à la chaîne de sous-traitance

(4)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout autre sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, de sorte que :

  • a)tout sous-traitant qui reçoit un paiement au titre du paragraphe (1) doit payer chacun de ses sous-traitants au plus tard le quarante-neuvième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services. Ces sous-traitants doivent payer, à leur tour, chacun de leurs sous-traitants au plus tard le cinquante-sixième jour suivant cette date, et ainsi de suite, le délai étant prolongé chaque fois de sept jours, jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance;

  • b)tout sous-traitant qui reçoit un paiement au titre du paragraphe (1) peut refuser de payer ceux de ses sous-traitants à qui il fournit un avis de non-paiement au plus tard le quarante-deuxième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services. Ces sous-traitants peuvent, à leur tour, refuser de payer ceux de leurs sous-traitants à qui il fournissent un avis de non-paiement au plus tard le quarante-neuvième jour suivant cette date, et ainsi de suite, le délai étant prolongé chaque fois de sept jours, jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance.

Retenue
Paiement assujetti à une retenue

12(1)Tout paiement de travaux de construction fait à une partie au titre des paragraphes 9(2), 10(1) ou 11(1) peut être assujetti à la retenue prévue au contrat conclu entre cette partie et celle qui est tenue de la payer.

Restriction

(2)Le montant de la retenue prévue au contrat ne peut toutefois excéder le montant de la retenue qui résulterait de l’application du droit de la construction de la province dans laquelle le projet de construction est situé.

Paiement de la retenue

(3)Le montant de la retenue est payé au plus tard à la date à laquelle il devrait l’être conformément au droit de la construction de la province donnée.

Non-paiement
Avis de non-paiement

13Tout avis de non-paiement contient les renseignements suivants :

  • a)la description des travaux de construction à l’égard desquels il est fourni;

  • b)le montant faisant l’objet du refus de payer;

  • c)les motifs justifiant le refus de payer, notamment le fait que la partie ayant l’obligation de payer ne dispose pas de la somme nécessaire parce qu’elle a elle-même reçu un avis de non-paiement à l’égard des travaux de construction visés à l’alinéa a);

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement.

Intérêts sur somme impayée

14(1)À compter de la date d’expiration du délai de paiement prévu par la présente loi ou, le cas échéant, du délai plus court prévu au contrat qui lie les parties en cause, des intérêts doivent être payés et commencent à courir sur toute somme ci-après qui n’est pas payée à cette date :

  • a)la somme ne faisant pas l’objet d’un avis de non-paiement;

  • b)la somme faisant l’objet d’un avis de non-paiement, si le seul motif justifiant le refus de payer est le fait que la partie ayant l’obligation de payer ne dispose pas de la somme nécessaire parce qu’elle a elle-même reçu un avis de non-paiement visant les travaux de construction qui doivent être payés;

  • c)la somme faisant l’objet d’un avis de non-paiement, si le refus de payer n’est pas seulement justifié par le motif mentionné à l’alinéa b), mais uniquement sur la partie de la somme dont un intervenant expert ordonne le paiement.

Taux d’intérêt applicable

(2)S’applique aux sommes visées au paragraphe (1) le taux d’intérêt prévu par règlement ou, si le contrat qui lie les parties en cause prévoit un taux d’intérêt différent, le plus élevé du taux d’intérêt prévu par règlement et du taux d’intérêt prévu au contrat.

Règlement des différends
Désignation

15Le ministre peut, en conformité avec tout critère prévu par règlement, désigner l’autorité des intervenants experts.

Droit d’obtenir une décision

16(1)L’entrepreneur ou le sous-traitant qui n’a pas été payé en totalité pour des travaux de construction dans le délai de paiement prévu par la présente loi ou, le cas échéant, le délai plus court prévu par contrat, peut obtenir une décision d’un intervenant expert à l’égard du différend concernant ce non-paiement entre lui et la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer.

Avis à l’autre partie

(2)L’entrepreneur ou le sous-traitant qui entend obtenir une décision d’un intervenant expert concernant le différend visé au paragraphe (1) fournit, au plus tard le vingt et unième jour suivant le dernier en date des événements ci-après, un avis de renvoi à la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer :

  • a)la réception, par l’entrepreneur, du certificat d’achèvement des travaux fourni par Sa Majesté ou le fournisseur de services relativement au projet de construction;

  • b)si certains de ses travaux de construction sont visés par la dernière facture en règle fournie relativement au projet de construction, l’expiration du délai prévu par la présente loi pour le paiement de ces travaux.

Avis de renvoi

(3)L’avis de renvoi contient les éléments suivants :

  • a)le nom des parties au différend;

  • b)une brève description du différend, y compris des précisions sur la façon dont il est survenu et le moment où il est survenu;

  • c)la somme demandée;

  • d)le nom de l’intervenant expert proposé;

  • e)tout autre renseignement prévu par règlement.

Nom de l’intervenant expert proposé

(4)Pour l’application de l’alinéa (3)d), le nom doit être choisi dans la liste d’intervenants experts établie par l’autorité des intervenants experts; ce choix n’étant restreint par aucune clause du contrat.

Droit à l’information : certificat d’achèvement des travaux

(5)Sur demande, l’entrepreneur informe tout sous-traitant faisant partie de la chaîne de sous-traitance de la date où il a reçu le certificat d’achèvement des travaux fourni par Sa Majesté ou le fournisseur de services relativement au projet de construction.

Nomination conjointe

17(1)Les parties au différend nomment conjointement l’intervenant expert pour statuer sur le différend.

Demande de nomination

(2)Si les parties ne sont pas en mesure de nommer un intervenant expert conjointement, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander à l’autorité des intervenants experts d’en nommer un pour statuer sur le différend.

Nomination

(3)Sur demande, l’autorité des intervenants experts nomme un intervenant expert choisi dans la liste d’intervenants experts établie par celle-ci.

Consentement

(4)La nomination de l’intervenant expert est assujettie au consentement de ce dernier.

Décision

18(1)L’intervenant expert est tenu de statuer sur le différend, sauf dans les circonstances prévues par règlement.

Parties liées par la décision

(2)La décision de l’intervenant expert lie les parties au différend, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule.

Pouvoir du tribunal ou de l’arbitre

(3)La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal ou d’un arbitre d’examiner le bien-fondé d’une question tranchée par l’intervenant expert.

Délai d’exécution

19(1)Si l’intervenant expert ordonne à la partie — qui, aux termes du contrat, est tenue de payer — le paiement d’une somme, celle-ci est tenue de le faire au plus tard le dixième jour suivant la date où la décision lui a été communiquée ou dans tout autre délai précisé dans la décision.

Dépôt de la décision

(2)Toutefois, si le paiement de la somme n’est pas fait dans le délai applicable par la partie tenue de le faire, l’autre partie au différend peut :

  • a)suspendre ses travaux de construction sans que la suspension ne constitue une inexécution ou violation des clauses du contrat;

  • b)déposer, dans les deux ans suivant la date où la décision de l’intervenant expert lui a été communiquée, devant la Cour fédérale ou devant une cour supérieure d’une province une copie certifiée conforme de cette décision.

Effet du dépôt

(3)Dès le dépôt de la décision de l’intervenant expert à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d’une province, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

Frais, rétribution et indemnités

20(1)Chacune des parties au différend supporte ses propres frais ainsi qu’une part égale de la rétribution et des indemnités de l’intervenant expert.

Exception

(2)Toutefois, si l’intervenant expert estime qu’une partie au différend s’est comportée d’une façon abusive, scandaleuse, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, il peut lui ordonner de supporter, en tout ou en partie, les frais de l’autre partie ainsi que, en tout ou en partie, la portion de la rétribution et des indemnités de l’intervenant expert qui serait autrement à la charge de celle-ci.

Non-assignation

21L’intervenant expert ne peut être contraint à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à toute question dont il a pris connaissance dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Dispositions générales
Règlements : ministre

22Le ministre peut, par règlement, prévoir :

  • a)les renseignements visés à l’article 8 ainsi que la forme et la manière de les fournir;

  • b)la forme et le contenu de la facture en règle ainsi que la manière de la fournir;

  • c)la forme et le contenu additionnel de l’avis de non-paiement ainsi que la manière de le fournir;

  • d)les attributions de l’autorité des intervenants experts;

  • e)l’admissibilité et les qualités requises des individus qui peuvent être désignés comme intervenants experts;

  • f)les attributions des intervenants experts;

  • g)le montant maximal des frais qui peuvent être exigés pour les services d’intervenants experts;

  • h)la forme et le contenu additionnel de l’avis de renvoi ainsi que la manière de le fournir;

  • i)la procédure et les délais régissant le processus de règlement des différends.

Règlements : gouverneur en conseil

23Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi, notamment :

  • a)fixer les critères pour l’application du paragraphe 6(1);

  • b)désigner, à l’égard de toute province, les jours à exclure du calcul des délais pour l’application des délais prévus aux articles 9 à 11.

Article 126 du Code criminel

24Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Disposition transitoire
Non-application pendant un an

25La présente loi ne s’applique pas, au cours de l’année suivant la date de son entrée en vigueur, à l’égard des contrats ci-après aux termes desquels des travaux de construction doivent être effectués :

  • a)le contrat conclu, avant cette date, entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services;

  • b)le contrat conclu, avant cette date ou au cours de l’année suivant celle-ci, entre un sous-traitant et un entrepreneur visé à l’alinéa a) ou entre un sous-traitant et tout autre sous-traitant.

Entrée en vigueur

Décret

388La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE 1

(article 101)
ANNEXE
(paragraphes 21.‍31(2), (3) et (6))
Infractions

1Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel :

  • a)paragraphe 57(1) (faux ou usage de faux en matière de passeport);

  • b)paragraphe 74(1) (piraterie d’après le droit des gens);

  • c)article 75 (actes de piraterie);

  • d)article 83.‍02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes);

  • e)article 83.‍03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes);

  • f)article 83.‍04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes);

  • g)article 83.‍12 (blocage des biens, communication ou vérification);

  • h)paragraphe 83.‍18(1) (participation à une activité d’un groupe terroriste);

  • i)article 83.‍181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste);

  • j)paragraphe 83.‍19(1) (facilitation d’une activité terroriste);

  • k)article 83.‍191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste);

  • l)article 83.‍2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);

  • m)article 83.‍201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste);

  • n)article 83.‍202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste);

  • o)paragraphe 83.‍21(1) (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);

  • p)paragraphe 83.‍22(1) (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);

  • q)paragraphe 83.‍221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme);

  • r)paragraphes 83.‍23(1) ou (2) (cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste; cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste);

  • s)paragraphes 83.‍231(1), (3) ou (4) (incitation à craindre des activités terroristes; fait de causer des blessures corporelles; fait de causer la mort);

  • t)paragraphe 99(1) (trafic d’armes);

  • u)paragraphe 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes);

  • v)paragraphe 101(1) (cession illégale);

  • w)paragraphe 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée);

  • x)paragraphe 104(1) (importation ou exportation non autorisées);

  • y)paragraphe 119(1) (corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.‍);

  • z)article 120 (corruption de fonctionnaires);

  • z.‍001)paragraphes 121(1) ou (2) (fraudes envers le gouvernement; entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale);

  • z.‍002)paragraphe 121.‍1(1) (interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles);

  • z.‍003)article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public);

  • z.‍004)paragraphe 123(1) (actes de corruption dans les affaires municipales);

  • z.‍005)article 124 (achat ou vente d’une charge);

  • z.‍006)article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce);

  • z.‍007)paragraphe 235(1) (meurtre);

  • z.‍008)article 236 (homicide involontaire coupable);

  • z.‍009)paragraphe 239(1) (tentative de meurtre);

  • z.‍01)article 240 (complice de meurtre après le fait);

  • z.‍011)paragraphe 264.‍1(1) (proférer des menaces);

  • z.‍012)article 266 (voies de fait);

  • z.‍013)article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

  • z.‍014)paragraphe 268(1) (voies de fait graves);

  • z.‍015)article 269 (lésions corporelles);

  • z.‍016)paragraphe 269.‍1(1) (torture);

  • z.‍017)paragraphe 270(1) (voies de fait contre un agent de la paix);

  • z.‍018)paragraphe 270.‍01(1) (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);

  • z.‍019)article 270.‍02 (voies de fait graves — agent de la paix);

  • z.‍02)paragraphe 270.‍1(1) (désarmer un agent de la paix);

  • z.‍021)article 271 (agression sexuelle);

  • z.‍022)paragraphe 272(1) (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

  • z.‍023)paragraphe 273(1) (agression sexuelle grave);

  • z.‍024)paragraphe 279(1) (enlèvement);

  • z.‍025)paragraphe 279.‍01(1) (traite des personnes);

  • z.‍026)paragraphe 279.‍011(1) (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

  • z.‍027)paragraphes 279.‍02(1) ou (2) (avantage matériel — traite de personnes);

  • z.‍028)paragraphes 279.‍03(1) ou (2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes);

  • z.‍029)paragraphes 279.‍1(1) ou (2) (prise d’otage);

  • z.‍03)paragraphe 280(1) (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans);

  • z.‍031)article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans);

  • z.‍032)paragraphes 286.‍2(1) ou (2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels);

  • z.‍033)paragraphes 286.‍3(1) ou (2) (proxénétisme);

  • z.‍034)paragraphe 322(1) (vol);

  • z.‍035)article 324 (vol par dépositaire de choses frappées de saisie);

  • z.‍036)paragraphe 326(1) (vol de service de télécommunication);

  • z.‍037)paragraphe 327(1) (possession d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication);

  • z.‍038)paragraphe 330(1) (vol par une personne tenue de rendre compte);

  • z.‍039)article 331 (vol par une personne détenant une procuration);

  • z.‍04)paragraphe 332(1) (distraction de fonds détenus en vertu d’instructions);

  • z.‍041)paragraphe 333.‍1(1) (vol d’un véhicule à moteur);

  • z.‍042)paragraphe 335(1) (prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement);

  • z.‍043)article 336 (abus de confiance criminel);

  • z.‍044)paragraphes 338(1) ou (2) (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques; vol de bestiaux);

  • z.‍045)paragraphe 339(1) (prise de possession, etc. de bois en dérive);

  • z.‍046)article 340 (destruction de titres);

  • z.‍047)article 341 (fait de cacher frauduleusement);

  • z.‍048)paragraphes 342(1) ou (3) (vol, etc. de cartes de crédit; utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit);

  • z.‍049)paragraphe 342.‍1(1) (utilisation non autorisée d’ordinateur);

  • z.‍05)article 343 (vol qualifié);

  • z.‍051)paragraphes 346(1) ou (1.‍1) (extorsion);

  • z.‍052)paragraphe 354(1) (possession de biens criminellement obtenus);

  • z.‍053)article 355.‍2 (trafic de biens criminellement obtenus);

  • z.‍054)article 355.‍4 (possession de biens criminellement obtenus — trafic);

  • z.‍055)article 369 (papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.‍);

  • z.‍056)paragraphes 372(1), (2) ou (3) (faux renseignements; communications indécentes; communications harcelantes);

  • z.‍057)article 374 (rédaction non autorisée d’un document);

  • z.‍058)article 375 (obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait);

  • z.‍059)paragraphes 376(1) ou (2) (contrefaçon de timbres, etc.‍; contrefaçon d’une marque);

  • z.‍06)paragraphe 377(1) (documents endommagés);

  • z.‍061)article 378 (infractions relatives aux registres);

  • z.‍062)paragraphes 380(1) ou (2) (fraude; influence sur le marché public);

  • z.‍063)article 381 (emploi de la poste pour frauder);

  • z.‍064)article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières);

  • z.‍065)paragraphes 382.‍1(1) ou (2) (délit d’initié; communication de renseignements confidentiels);

  • z.‍066)paragraphe 385(1) (cacher frauduleusement des titres);

  • z.‍067)article 386 (enregistrement frauduleux de titre);

  • z.‍068)article 387 (vente frauduleuse d’un bien immeuble);

  • z.‍069)article 388 (reçu destiné à tromper);

  • z.‍07)paragraphe 389(1) (aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent);

  • z.‍071)article 390 (reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques);

  • z.‍072)article 392 (aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers);

  • z.‍073)paragraphes 393(1), (2) ou (3) (fraude en matière de prix de passage, etc.‍; obtention frauduleuse de transport);

  • z.‍074)paragraphe 394(5) (fraudes relatives aux minéraux précieux; vente de minéraux précieux; achat de minéraux précieux);

  • z.‍075)paragraphe 396(1) (infractions relatives aux mines);

  • z.‍076)article 406 (contrefaçon d’une marque de commerce);

  • z.‍077)article 407 (contrefaçon d’une marque de commerce avec intention de tromper ou de frauder);

  • z.‍078)article 408 (substitution);

  • z.‍079)paragraphe 409(1) (instruments pour contrefaire une marque de commerce);

  • z.‍08)article 410 (autres infractions relatives aux marques de commerce);

  • z.‍081)article 411 (vente de marchandises utilisées sans indication);

  • z.‍082)paragraphes 426(1) ou (2) (commissions secrètes);

  • z.‍083)article 449 (fabrication de monnaie contrefaite);

  • z.‍084)article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite);

  • z.‍085)article 451 (possession de limailles, etc.‍);

  • z.‍086)article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite);

  • z.‍087)article 453 (pièce mise en circulation);

  • z.‍088)article 454 (piécettes);

  • z.‍089)article 455 (rogner une pièce de monnaie);

  • z.‍09)article 456 (dégrader une pièce de monnaie courante);

  • z.‍091)paragraphe 457(3) (chose ressemblant à un billet de banque);

  • z.‍092)article 458 (fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie);

  • z.‍093)article 459 (retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.‍);

  • z.‍094)paragraphe 460(1) (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.‍);

  • z.‍095)paragraphe 462.‍31(1) (recyclage des produits de la criminalité);

  • z.‍096)paragraphe 467.‍11(1) (participation aux activités d’une organisation criminelle);

  • z.‍097)article 467.‍111 (recrutement de membres par une organisation criminelle);

  • z.‍098)paragraphe 467.‍12(1) (infraction au profit d’une organisation criminelle);

  • z.‍099)paragraphe 467.‍13(1) (charger une personne de commettre une infraction).

2Infraction prévue par l’article 42 de la Loi sur le droit d’auteur.

3Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur les douanes :

  • a)paragraphe 160(1), relativement à la contravention aux articles 153, 155, 156, 159 ou 159.‍1;

  • b)article 160.‍1, relativement à la contravention à l’article 153.‍1;

  • c)article 161, relativement à la contravention aux articles 154 ou 157.

4Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

  • a)paragraphes 5(1) ou (2) (trafic de substances; possession en vue du trafic);

  • b)paragraphes 6(1) ou (2) (importation et exportation; possession en vue de l’exportation);

  • c)paragraphe 7(2) (production de substance).

5Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers :

  • a)paragraphe 3(1) (corruption d’agents publics étrangers);

  • b)paragraphe 4(1) (comptabilité);

  • c)paragraphe 5(1) (infraction commise à l’étranger).

6Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :

  • a)paragraphe 272(1) (contravention par des personnes à certaines dispositions);

  • b)paragraphe 272.‍1(1) (contravention à certaines dispositions);

  • c)paragraphe 272.‍2(1) (omission de respecter certains règlements désignés);

  • d)paragraphes 272.‍4(1), (2) ou (3) (contravention par des navires à certaines dispositions);

  • e)paragraphes 272.‍5(1), (2) ou (3) (contravention par des navires à certaines dispositions);

  • f)paragraphes 274(1) ou (2) (dommages à l’environnement et mort ou blessures; négligence criminelle).

7Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

  • a)paragraphes 117(2) ou (3) (entrée illégale);

  • b)paragraphe 118(1) (trafic de personnes);

  • c)article 119 (débarquement de personnes en mer).

8Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis :

  • a)paragraphes 9(1) ou (2) (distribution; possession en vue de la distribution);

  • b)paragraphes 10(1) ou (2) (vente; possession en vue de la vente);

  • c)paragraphes 11(1) ou (2) (importation et exportation; possession en vue de l’exportation);

  • d)paragraphes 12(1), (4), (5), (6) ou (7) (production, culture, multiplication ou récolte);

  • e)paragraphe 13(1) (possession, etc.‍, pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite);

  • f)paragraphe 14(1) (assistance d’un jeune).

9Infraction prévue à toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit et qui est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.



ANNEXE 2

(article 178)
annexe A
(article 2.‍4)

PARTie 1
Choses visées par la définition de « aliment » à l’article 2

Article
Description
 

PARTie 2
Choses visées par la définition de « drogue » à l’article 2

Article
Description
 

PARTie 3
Choses visées par la définition de « cosmétique » à l’article 2

Article
Description
 

PARTie 4
Choses visées par la définition de « instrument » à l’article 2

Article
Description
 


ANNEXE 3

(article 179)
annexe G
(articles 2 et 21.‍91)
Article
Description
 


ANNEXE 4

(article 315)
ANNEXE
(article 8 et sous-alinéa 10c)‍(i))
Outils de mesure
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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