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Projet de loi C-75

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-75
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

PREMIÈRE LECTURE LE 29 mars 2018

MINISTRE DE LA JUSTICE

90870


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue notamment :

a)de moderniser et de clarifier les dispositions sur la mise en liberté provisoire en vue de simplifier les formes de mise en liberté pouvant être imposées à un accusé, d’incorporer le principe de la retenue, d’exiger qu’une attention particulière soit accordée à la situation des prévenus autochtones et des prévenus appartenant à des populations vulnérables dans les décisions concernant la mise en liberté provisoire et de prévoir des exigences plus rigoureuses pour la mise en liberté provisoire à l’égard d’infractions relatives à l’usage de la violence contre un partenaire intime;

b)de prévoir une comparution pour manquement à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice relatives à l’omission de se conformer aux conditions de mise en liberté ou au défaut de comparaître;

c)d’abolir la récusation péremptoire de jurés, de modifier le processus de récusation motivée de jurés de manière à ce que ce soit le juge qui vérifie si le motif de récusation est fondé, et de permettre à un juge d’ordonner la mise à l’écart d’un juré pour le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice;

d)d’augmenter la peine d’emprisonnement maximale pour les récidives de violence contre un partenaire intime et de prévoir que les mauvais traitements infligés à un partenaire intime constituent une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine;

e)de permettre la tenue d’une enquête préliminaire seulement dans le cas des infractions passibles de l’emprisonnement à perpétuité et de renforcer les pouvoirs du juge de paix afin de limiter l’enquête à des questions données et le nombre de témoins qui peuvent y être entendus;

f)d’ériger en infractions mixtes la plupart des actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans ou moins et de faire passer, pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale d’emprisonnement par défaut à deux ans moins un jour et la prescription applicable à douze mois;

g)d’éliminer l’exigence d’un visa pour l’exécution de certains mandats et certaines autorisations hors province, d’élargir les pouvoirs des juges en matière de gestion des instances, de permettre la recevabilité en preuve d’éléments de preuve de routine au moyen d’un écrit, de regrouper les dispositions relatives aux pouvoirs du procureur général et de permettre une utilisation accrue de la technologie afin de faciliter la présence à distance d’une personne dans une poursuite ou une procédure;

h)de permettre au tribunal d’exempter un contrevenant du paiement de l’amende compensatoire lorsque ce dernier le convainc qu’un tel paiement lui causerait un préjudice injustifié, de donner au tribunal des indications sur ce que constitue un préjudice injustifié, de prévoir le paiement d’une suramende compensatoire pour chaque infraction, sauf à l’égard de certaines infractions contre l’administration de la justice lorsque le cumul des suramendes compensatoires imposées à un contrevenant pour ces types d’infractions serait disproportionné dans les circonstances, d’exiger que le tribunal motive sa décision lorsqu’il applique une exception pour certaines infractions contre l’administration de la justice ou accorde une exemption pour le paiement d’une suramende compensatoire et de préciser que les modifications visées du présent alinéa s’appliqueront à tout contrevenant à qui une peine est infligée après leur entrée en vigueur, même si l’infraction a été commise avant celle-ci; 

i)de supprimer des passages et d’abroger des dispositions jugés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada, d’abroger également l’article 159 de cette loi et de prévoir que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction historique d’ordre sexuel sauf si l’acte reproché constituerait une infraction au Code criminel s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Le texte modifie aussi la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice. À cet effet, le texte modifie la loi pour, entre autres :

a)énoncer des principes visant à encourager le recours à des mesures extrajudiciaires ou à des examens judiciaires comme mesures de rechange au dépôt d’accusations pour des infractions contre l’administration de la justice;

b)prévoir des exigences pour l’imposition de conditions à l’égard de l’ordonnance de mise en liberté d’un adolescent et dans le cadre d’une peine;

c)limiter les circonstances dans lesquelles une peine comportant le placement sous garde peut être imposée à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice;

d)supprimer l’obligation du procureur général de déterminer s’il doit demander l’imposition de la peine applicable aux adultes dans certaines circonstances;

e)supprimer le pouvoir du tribunal pour adolescents de rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication en cas d’imposition d’une peine spécifique à un adolescent pour une infraction avec violence, ainsi que l’obligation correspondante de décider, s’il y a lieu, de rendre une telle ordonnance.

Enfin, il modifie, entre autres, la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) afin que certains articles de cette loi puissent entrer en vigueur à des dates différentes et apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-75

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1); 2005, ch. 40, par. 1(2) et art. 7; 2013, ch. 13, par. 2(1); 2014, ch. 23, art. 2; 2015, ch. 3, par. 44(4)‍(A) et ch. 20, par. 15(1)

1(1)La définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

procureur général

  • a)À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime Début de l'insertion ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.‍3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime Fin de l'insertion ;

  • b)le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

    • (i)du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

    • (ii)des poursuites Début de l'insertion ou procédures Fin de l'insertion engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom Début de l'insertion relativement Fin de l'insertion à une Début de l'insertion infraction Fin de l'insertion à une loi fédérale — autre que la présente loi Début de l'insertion ou la Loi électorale du Canada Fin de l'insertion  — ou à ses règlements d’application;

  • Début du bloc inséré

    c)le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada. (Attorney General)

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

audioconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix et à tout particulier de communiquer oralement. (audioconference)

vidéoconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix — ou au président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.‍1(1) — et à tout particulier de se voir et de communiquer simultanément. (videoconference)

Fin du bloc inséré

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix.‍ (appearance notice)

engagement Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix et rédigé selon la formule 32.‍ (recognizance)

ordonnance de mise en liberté Ordonnance rendue selon la formule 11 par un juge, au sens de l’article 493, ou un juge de paix.‍ (release order)

partenaire intime S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne.‍ (intimate partner)

promesse À moins d’indication contraire, s’entend d’une promesse remise à un agent de la paix et rédigée selon la

formule 10.‍ (undertaking)

sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.‍1(1).‍ (summons)

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍2, de ce qui suit :

Compétence concurrente
Début du bloc inséré

2.‍3(1)Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de procureur général à l’article 2, les poursuites et les procédures visées sont les suivantes :

  • a)celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.‍01), (2.‍3) ou (2.‍31) ou aux articles 57, 58, 83.‍12, 103, 104, 121.‍1, 380, 382, 382.‍1, 400, 424.‍1, 431.‍1, 467.‍11 ou 467.‍111 ou à toute infraction de terrorisme;

  • b)celles relatives à toute infraction prévue aux articles 235, 236, 266 à 269, 269.‍1, 271 à 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;

  • c)celles relatives soit à toute infraction visée au paragraphe 7(3.‍71), soit à toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.‍1) à (2.‍21), (3), (3.‍1), (3.‍72) et (3.‍73);

  • d)celles relatives à toute infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) et a été commis à l’étranger, mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(3.‍74) ou (3.‍75);

  • e)celles relatives à toute infraction visée à l’article 811 qui découle d’une violation d’un engagement visé à l’un des articles 810.‍01 et 810.‍011, lorsque la dénonciation qui est prévue à ces articles est faite avec son consentement;

  • f)les procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223, 83.‍28, 83.‍29 ou 83.‍3.

    Fin du bloc inséré
Précision — procureur général du Canada
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que, relativement aux infractions visées au paragraphe (1) ou aux infractions à une loi fédérale — autre que la présente loi et la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application, le procureur général du Canada ou son substitut légitime a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général, notamment ceux d’engager et de mener :

  • a)les poursuites pour avoir conseillé de participer à une telle infraction, en être complice après le fait ou avoir tenté de la perpétrer ou comploté dans le but de la perpétrer;

  • b)les poursuites relatives aux infractions d’organisation criminelle qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

  • c)les poursuites relatives aux infractions prévues à l’un des articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31 qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite ou de tout acte ou omission qui, s’il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une telle infraction;

  • d)les poursuites et les procédures pour le non-respect des ordonnances judiciaires dans le cadre d’une poursuite ou d’une procédure engagée ou menée par lui;

  • e)les poursuites et les procédures pour avoir omis de se conformer aux conditions, notamment celles de se présenter aux lieu et date indiquées, liées à la libération d’une personne par un agent de la paix ou toute autre autorité compétente, relatives à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

  • f)les procédures liées à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite.

    Fin du bloc inséré
Précision — directeur des poursuites pénales
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que, relativement aux infractions à la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales exerce, sous réserve de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, les pouvoirs et fonctions du procureur général du Canada visés au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, art. 2

3L’article 3.‍1 de la même loi devient le paragraphe 3.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Greffier du tribunal
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 35, art. 11

4(1)Le paragraphe 7(2.‍32) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 27, art. 244; 2012, ch. 1, art. 10; 2014, ch. 25, art. 3

(2)Le paragraphe 7(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

(4.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 ou 173 ou au paragraphe 286.‍1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

5L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Actes validement faits les jours fériés

20Peuvent être décernés, délivrés, remis, Début de l'insertion rendus Fin de l'insertion ou contractés un jour férié, Début de l'insertion les mandats, sommations, citations Fin de l'insertion à comparaître, Début de l'insertion promesses, ordonnances de mise en liberté Fin de l'insertion ou Début de l'insertion engagements Fin de l'insertion autorisés par la présente loi.

6(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sabotage

52(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

(2)Le passage du paragraphe 52(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

7Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’un passeport faux, etc.

(3)Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction Début de l'insertion visée au Fin de l'insertion paragraphe (2) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

8(1)Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté

58(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 58(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

9(1)Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux forces militaires

62(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion  :

(2)Le passage du paragraphe 62(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

2013, ch. 15, art. 2

10L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Punition des émeutiers

65(1)Quiconque prend part à une émeute est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Dissimulation d’identité

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

11L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Négligence d’un agent de la paix

69Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

12Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 11; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 2

13Les alinéas 73a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1997, ch. 23, art. 2

14Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’explosifs

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 4

15(1)Le passage de l’article 83.‍02 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes

83.‍02Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍02 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

16(1)Le passage de l’article 83.‍03 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes

83.‍03Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍03 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

17(1)Le passage de l’article 83.‍04 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes

83.‍04Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍04 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

18(1)Le passage du paragraphe 83.‍12(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Offences — freezing of property, disclosure or audit

83.‍12(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who contravenes any of sections 83.‍08, 83.‍1 and 83.‍11 is guilty of an offence and liable

2001, ch. 41, art. 4

(2)Les alinéas 83.‍12(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

2001, ch. 41, art. 4

19Le paragraphe 83.‍13(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables

(11)Les paragraphes 462.‍32(4) et (6), les articles 462.‍34 à 462.‍35 et 462.‍4, Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Début de l'insertion Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté. Fin de l'insertion

2001, ch. 41, art. 4

20Le paragraphe 83.‍18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Participation à une activité d’un groupe terroriste

83.‍18(1)Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 9, art. 6

21L’article 83.‍181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste

83.‍181Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.‍18(1) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 20, art. 16

22Le paragraphe 83.‍221(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme

83.‍221(1)Quiconque, sciemment, par la communication de déclarations, préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au présent article —, sachant que la communication entraînera la perpétration de l’une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse ou non entraîner la perpétration de l’une de ces infractions est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 9, art. 9

23L’article 83.‍23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste

83.‍23(1)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

  • a)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

  • b) Début de l'insertion d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste

(2)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2004, ch. 15, art. 32

24L’alinéa 83.‍231(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2013, ch. 9, art. 10

25Le paragraphe 83.‍29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

(3)L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou Début de l'insertion rendre une ordonnance de mise en liberté, dont la formule peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion .

2013, ch. 9, art. 10

26Le passage du paragraphe 83.‍3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Personne conduite devant un juge de la cour provinciale

(6)La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté Début de l'insertion sans condition Fin de l'insertion , ne la mette ainsi en liberté :

1995, ch. 39, art. 139

27L’alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

28L’alinéa 96(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

29L’alinéa 102(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

30Le paragraphe 103(3) de la même loi est abrogé.

1995, ch. 39, art. 139

31Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 27, art. 30

32Le sous-alinéa 109(1)a.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)son partenaire intime,

2015, ch. 27, par. 31(2)

33L’alinéa 110(2.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le partenaire intime du contrevenant;

2015, ch. 27, art. 32

34L’article 110.‍1 de la même loi est abrogé.

35Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 23, art. 3

36(1)Le passage du paragraphe 121.‍1(4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Peine

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1) Début de l'insertion est coupable  Fin de l'insertion :

  • a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

2014, ch. 23, art. 3

(2)L’alinéa 121.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion soit d’une infraction punissable Fin de l'insertion sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

37L’article 122 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abus de confiance par un fonctionnaire public

122Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 13, art. 6

38(1)Le passage du paragraphe 123(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Actes de corruption dans les affaires municipales

123(1)Est coupable Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, Début de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

2007, ch. 13, art. 6

(2)Le passage du paragraphe 123(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Influencer un fonctionnaire municipal

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

39(1)Le passage de l’article 124 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Achat ou vente d’une charge

124Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 124 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

40(1)Le passage de l’article 125 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

125Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

41Le paragraphe 126(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désobéissance à une loi

126(1)À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion une chose qu’elle défend ou en omettant Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

42(1)Le passage de l’article 128 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires

128Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion  :

(2)Le passage de l’article 128 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1999, ch. 18, art. 93

43Le paragraphe 136(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépositions à distance

(1.‍1)Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.‍1, Début de l'insertion 714.‍2 ou 714.‍3 Fin de l'insertion , du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du Début de l'insertion paragraphe (1) Fin de l'insertion , réputées être faites dans une procédure judiciaire.

44(1)Le passage de l’article 138 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux affidavits

138Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 138 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

45Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 19

46Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Composition avec un acte criminel

141(1)Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

47L’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets

142Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

48(1)Le passage de l’article 144 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bris de prison

144Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 144 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1); 1997, ch. 18, par. 3(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 3

49(1)Les paragraphes 145(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse

145(1)Quiconque s’évade d’une garde légale Début de l'insertion ou Fin de l'insertion , avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Omission de comparaître ou de se livrer

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a)étant en liberté Début de l'insertion aux termes d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion ;

  • b)ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix;

  • c) Début de l'insertion omet Fin de l'insertion de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge ou du juge de paix.

Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation

(3)Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître, Début de l'insertion laquelle a été confirmée par Fin de l'insertion un juge de paix en vertu de l’article 508 ou reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués Début de l'insertion dans la citation ou la sommation Fin de l'insertion pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec Début de l'insertion la citation ou la sommation Fin de l'insertion est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Omission de se conformer à une promesse

(4)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

  • a)étant en liberté aux termes d’une promesse, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse;

  • Début du bloc inséré

    b)étant en liberté aux termes d’une promesse ayant été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la promesse.

    Fin du bloc inséré
Omission de se conformer à une ordonnance

(5)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, Début de l'insertion selon le cas : Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    a)étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;

    Fin du bloc inséré
  • b) Début de l'insertion étant tenu de se conformer à une Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion rendue en vertu Fin de l'insertion des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.‍1), Début de l'insertion omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette Fin de l'insertion ordonnance.

Essentiel indiqué d’une manière imparfaite

(6)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes (3) et (4) Fin de l'insertion , le fait Début de l'insertion que la Fin de l'insertion citation à comparaître ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de Début de l'insertion la prétendue Fin de l'insertion infraction ne constitue pas une excuse légitime.

1992, ch. 47, art. 68; 1994, ch. 44, par. 8(3); 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, par. 3(3)

(2)Les paragraphes 145(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions

(8)Pour l’application Début de l'insertion de l’alinéa (2)a) et Fin de l'insertion des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission Début de l'insertion de se présenter au tribunal en conformité avec une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , de se conformer à une condition d’une promesse ou Début de l'insertion d’une telle ordonnance Fin de l'insertion ou de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.

Preuve de certains faits par certificat

(9)Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :

  • a)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément Début de l'insertion à l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de Début de l'insertion l’un d’eux Fin de l'insertion ;

  • b)dans le cas des procédures prévues au paragraphe Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion , d’être présent au tribunal Début de l'insertion conformément à Fin de l'insertion une citation à comparaître Début de l'insertion dans laquelle Fin de l'insertion il a été nommément désigné Début de l'insertion et laquelle a été Fin de l'insertion confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, Début de l'insertion heure et Fin de l'insertion lieu indiqués Début de l'insertion dans la citation Fin de l'insertion pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

  • c)dans le cas des procédures prévues au paragraphe Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion , d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués Début de l'insertion dans la sommation Fin de l'insertion pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

  • Début du bloc inséré

    d)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

    Fin du bloc inséré

50(1)Le passage de l’article 146 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Permettre ou faciliter une évasion

146Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 146 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

51(1)Le passage de l’article 147 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance illégale

147Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 147 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

52(1)Le passage de l’article 148 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

148Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, sciemment :

(2)Le passage de l’article 148 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 1; 2014, ch. 25, art. 4

53Le paragraphe 150.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

1998, ch. 9, art. 2

54(1)Le paragraphe 153.‍1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes en situation d’autorité

153.‍1(1)Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1998, ch. 9, art. 2

(2)L’alinéa 153.‍1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

55La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

Infractions historiques
Début du bloc inséré

156Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 3

56L’article 159 de la même loi est abrogé.

2005, ch. 32, par. 5(2); 2012, ch. 1, par. 16(2); 2014, ch. 25, al. 5(1)a) et b)

57(1)L’alinéa 161(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2);

2015, ch. 23, art. 6

(2)L’alinéa 161(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2015, ch. 23, art. 33

58L’alinéa 162.‍2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

59Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Corruption d’enfants

172(1)Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les mœurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 23

60L’alinéa 173(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

61(1)Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence

176(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 176(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 8

62L’alinéa 179(1)b) de la même loi est abrogé.

63(1)Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nuisance publique

180(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 180(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

64L’article 181 de la même loi est abrogé.

65(1)Le passage de l’article 182 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cadavres

182Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque selon le cas :

(2)Le passage de l’article 182 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

66Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interception

184(1)Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion une communication privée est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 40, art. 4

67Le paragraphe 184.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interception de communications radiotéléphoniques

184.‍5(1)Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 40, art. 9

68L’article 188.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada

188.‍1Les actes autorisés en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion être Début de l'insertion exécutés Fin de l'insertion en tout lieu Début de l'insertion au Fin de l'insertion Canada. Début de l'insertion Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés Fin de l'insertion .

69Le paragraphe 191(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession, etc.

191(1)Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

70Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements

193(1)Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, Début de l'insertion commet une infraction Fin de l'insertion quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :

  • a)utilise ou divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

  • b)en divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion l’existence.

Peine

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 40, art. 12

71Le passage du paragraphe 193.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique

193.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque utilise ou divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion une communication radiotéléphonique, ou en divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion l’existence, si :

72Le paragraphe 201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenancier d’une maison de jeu ou de pari

201(1)Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

73Le passage du paragraphe 206(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Loteries et jeux de hasard

206(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

74L’article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tricher au jeu

209Quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

75Le paragraphe 210(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenue d’une maison de débauche

210(1)Quiconque tient une maison de débauche est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2005, ch. 32, art. 11

76L’alinéa 215(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2005, ch. 32, art. 12

77L’alinéa 218b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

78L’article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

221Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

79L’alinéa 229c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 40(2), ann. I, no 2; 1991, ch. 4, art. 1

80L’article 230 de la même loi est abrogé.

81L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Punition de l’infanticide

237Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2016, ch. 3, art. 3

82L’article 241.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.‍3Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.‍2(3)b) à i) et au paragraphe 241.‍2(8)  Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible d’ Fin de l'insertion un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) Début de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité Fin de l'insertion par procédure sommaire.

2016, ch. 3, art. 3

83Le paragraphe 241.‍4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)   Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) Début de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par Fin de l'insertion procédure sommaire.

84Les articles 242 et 243 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant

242Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Suppression de part

243Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupble :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2016, ch. 3, art. 6

85Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fait d’administrer une substance délétère

245(1)Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :

  • a)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

  • b) Début de l'insertion d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

2004, ch. 12, art. 6

86(1)Le passage du paragraphe 247(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

247(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

2004, ch. 12, art. 6

(2)Les paragraphes 247(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lésions corporelles

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Lieu infractionnel

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

87Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

(3)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

88(1)Le passage du paragraphe 251(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bateau innavigable et aéronef en mauvais état

251(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque accomplit une des actions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

(2)Le passage du paragraphe 251(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

1999, ch. 32, art. 1

89Le paragraphe 252(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction entraînant des lésions corporelles

(1.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36; 2008, ch. 6, par. 21(1) à (3)

90Les paragraphes 255(1) à (2.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

255(1)Quiconque commet une infraction prévue Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 253 ou 254 est coupable :

  • a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel Fin de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, Début de l'insertion la peine minimale étant Fin de l'insertion  :

    • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

  • b) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible Début de l'insertion d’une amende maximale de 5000 $ et Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

      Fin du bloc inséré
Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles

(2)Quiconque, Début de l'insertion tandis qu’il Fin de l'insertion commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a), cause des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, Début de l'insertion les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

    Fin du bloc inséré
Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, Début de l'insertion les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

    Fin du bloc inséré
Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles

(2.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, Début de l'insertion les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36; 2008, ch. 6, par. 24(3)‍(F)

91(1)Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • c)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses Début de l'insertion de ces échantillons Fin de l'insertion fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer Début de l'insertion le Fin de l'insertion mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(4)‍(A)

(2)Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est abrogé.

2008, ch. 6, par. 24(5)

(3)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse Début de l'insertion de cet échantillon Fin de l'insertion ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(5)‍(A)

(4)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

92(1)Le passage de l’article 262 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Empêcher de sauver une vie

262Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 262 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1997, ch. 16, art. 4

93L’alinéa 264(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou Début de l'insertion d’une promesse remise Fin de l'insertion au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

1994, ch. 44, par. 16(2)

94L’alinéa 264.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1994, ch. 44, art. 17

95(1)Le passage de l’article 267 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

(2)L’article 267 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 18

96L’alinéa 269b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2009, ch. 22, art. 9

97L’alinéa 270.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2002, ch. 13, art. 11

98L’alinéa 270.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

99Le paragraphe 272(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 45, art. 3

100L’alinéa 273.‍3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

2002, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 25, al. 16a) et b)

101Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-exigibilité de la corroboration

274La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

2002, ch. 13, art. 13

102Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant

276(1)Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

2002, ch. 13, art. 14

103L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de réputation

277Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, al. 17(2)a) et b)

104L’alinéa 278.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

1997, ch. 18, art. 14

105L’alinéa 279(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 25, art. 19

106Le paragraphe 279.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage matériel — traite de personnes

279.‍02(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1) Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d’un acte criminel Fin de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d Fin de l'insertion ’une infraction Début de l'insertion punissable Fin de l'insertion sur déclaration de culpabilité par Début de l'insertion procédure sommaire Fin de l'insertion .

2014, ch. 25, art. 19

107Le paragraphe 279.‍03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes

279.‍03(1)Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d’un acte criminel Fin de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d Fin de l'insertion ’une infraction Début de l'insertion punissable Fin de l'insertion sur déclaration de culpabilité par Début de l'insertion procédure sommaire Fin de l'insertion .

108Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans

280(1)Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

109L’article 281 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans

281Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 25, art. 20

110Le passage de l’alinéa 286.‍1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible Début de l'insertion d’une amende maximale de 5000 $ et Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines Fin de l'insertion , la peine minimale étant :

2014, ch. 25, art. 20

111Le paragraphe 286.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

286.‍2(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.‍1(1) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 25, art. 20

112L’alinéa 286.‍4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2002, ch. 7, art. 141; 2015, ch. 3, art. 48

113L’article 287 de la même loi est abrogé.

114Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

291(1)Quiconque commet la bigamie est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

115Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mariage feint

292(1)Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

116Le paragraphe 293(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Polygamie

293(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

  • a)pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois;

  • b)célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné Début de l'insertion à l’alinéa a) Fin de l'insertion , ou y aide ou participe.

2015, ch. 29, art. 9

117Les articles 293.‍1 et 293.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mariage forcé

293.‍1Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Mariage de personnes de moins de seize ans

293.‍2Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

118(1)Le passage de l’article 294 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Célébration du mariage sans autorisation

294Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2015, ch. 29, art. 10

119L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mariage contraire à la loi

295Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

120Les articles 300 et 301 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Libelle délibérément faux

300Quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Diffamation

301Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

121Le paragraphe 302(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet une infraction visée au présent article est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

122Le paragraphe 318(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Encouragement au génocide

318(1)Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2010, ch. 14, art. 3

123L’alinéa 333.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion .

1994, ch. 44, par. 20(1)

124(1)L’alinéa 334a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le bien volé est un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 334(b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 20(2)

(3)Le passage de l’alinéa 334b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

125(1)Le passage du paragraphe 338(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

338(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 338(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 338(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vol de bestiaux

(2)Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

126Le paragraphe 339(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prise de possession, etc. de bois en dérive

339(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

  • a)frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;

  • b)enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte Début de l'insertion ce bois ou ce matériel Fin de l'insertion ;

  • c)refuse de livrer Début de l'insertion ce bois ou ce matériel Fin de l'insertion au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.

127(1)Le passage de l’article 340 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction de titres

340Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

(2)Le passage de l’article 340 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

128L’article 341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fait de cacher frauduleusement

341Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 9, art. 1

129L’alinéa 347(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25000 $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

130Le paragraphe 351(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déguisement dans un dessein criminel

(2)Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

131L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

352Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, Début de l'insertion sachant que l’instrument Fin de l'insertion a été utilisé ou Début de l'insertion est Fin de l'insertion destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

132(1)Le passage du paragraphe 353(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

353(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 353(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1994, ch. 44, par. 21(1)

133(1)L’alinéa 355a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’objet de l’infraction est un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 21(2)

(3)Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 50

134L’article 357 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

357Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, par. 22(1)

135(1)L’alinéa 362(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le bien obtenu est un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 22(2)

(3)Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

(4)Le paragraphe 362(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)Quiconque commet une infraction visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)b), c) ou d) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

136(1)Le passage de l’article 363 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obtention par fraude de la signature d’une valeur

363Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

(2)Le passage de l’article 363 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

137(1)Le passage du paragraphe 377(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Documents endommagés

377(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque illégalement, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 377(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

138(1)Le passage de l’article 378 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux registres

378Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 378 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

139L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emploi de la poste pour frauder

381Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2004, ch. 3, art. 4(F)

140(1)Le passage de l’article 382 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

382Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

2004, ch. 3, art. 4(A)

(2)Le passage de l’article 382 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

2004, ch. 3, art. 5

141Le passage du paragraphe 382.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délit d’initié

382.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute Fin de l'insertion personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

142(1)Le passage du paragraphe 383(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Agiotage sur les actions ou marchandises

383(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 383(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

This section does not apply Début de l'insertion if Fin de l'insertion a broker, on behalf of a purchaser, receives delivery, Début de l'insertion even if Fin de l'insertion the broker retains or pledges what is delivered as security for the advance of the purchase money or any part Début de l'insertion of it Fin de l'insertion .

143L’article 384 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

384 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Commet une infraction Fin de l'insertion toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel Début de l'insertion soit Fin de l'insertion cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

Peine

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

144(1)Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cacher frauduleusement des titres

385(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel Début de l'insertion ou d’une chose possessoire Fin de l'insertion , un Début de l'insertion avocat ou notaire Fin de l'insertion ou Début de l'insertion un mandataire Fin de l'insertion d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un Début de l'insertion résumé Fin de l'insertion de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

(2)L’alinéa 385(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)with intent to defraud and for the purpose of inducing the purchaser, mortgagee or Début de l'insertion hypothecary creditor Fin de l'insertion to accept the title offered or produced to Début de l'insertion them Fin de l'insertion , conceals from Début de l'insertion them Fin de l'insertion any settlement, deed, will or other instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion material to the title, or any encumbrance on the title, or

(3)Le passage du paragraphe 385(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

145(1)Le passage de l’article 386 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement frauduleux de titre

386Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, en qualité de commettant ou Début de l'insertion de mandataire Fin de l'insertion , dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble Début de l'insertion ou réel Fin de l'insertion ou dans une opération relative à un bien immeuble Début de l'insertion ou réel Fin de l'insertion qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 386 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

146L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vente frauduleuse d’un bien immeuble

387Quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble Début de l'insertion ou réel Fin de l'insertion , frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

147(1)Le passage de l’article 388 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Reçu destiné à tromper

388Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion , selon le cas :

(2)Le passage de l’article 388 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

148(1)Le passage du paragraphe 389(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent

389(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 389(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

149L’article 390 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques

390Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

  • a) Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

  • b) Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion , soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

150(1)Le passage de l’article 392 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers

392Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 392 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

151(1)Le passage du paragraphe 393(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fraude en matière de prix de passage, etc.

393(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion  :

(2)Le passage du paragraphe 393(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(3)Le passage du paragraphe 393(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

(4)Le passage du paragraphe 393(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1999, ch. 5, art. 10

152Le paragraphe 394(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(5)Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1999, ch. 5, art. 10

153Le paragraphe 394.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d’ Fin de l'insertion un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

154L’article 395 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

155(1)Le passage du paragraphe 396(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux mines

396(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 396(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

156(1)Le passage du paragraphe 397(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Livres et documents

397(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 397(1) de la version anglaise de la même loi suivant le passage précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • (a)destroys, mutilates, alters, falsifies or makes a false entry in a book, paper, writing, valuable security or document, or

  • (b)omits a material particular from, or alters a material particular in, Début de l'insertion a book, paper, writing, valuable security or document Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 397(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pour frauder ses créanciers

(2)Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

157(1)Le passage de l’article 399 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

399Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

(2)Le passage de l’article 399 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

158(1)Le passage du paragraphe 400(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faux prospectus, etc.

400(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 400(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

159(1)L’article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou Début de l'insertion un Fin de l'insertion acte est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’article 405 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un document sous un faux nom

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

160(1)Le passage du paragraphe 417(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application ou enlèvement de marques sans autorisation

417(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 32, art. 10

161L’alinéa 423(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ses enfants ou son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion , ou endommage ses biens;

2001, ch. 41, art. 11

162Les articles 424 et 424.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

424Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

424.‍1Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.‍1 est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 56

163Le paragraphe 426(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 12

164(1)L’alinéa 430(4.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 9, art. 1

(2)L’alinéa 430(4.‍11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion .

1990, ch. 15, art. 1

165Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incendie criminel : intention frauduleuse

435(1)Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1990, ch. 15, art. 1

166Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incendie criminel par négligence

436(1)Le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1990, ch. 15, art. 1

167L’article 436.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession de matières incendiaires

436.‍1Quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436 est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

168(1)Le passage du paragraphe 438(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Entrave au sauvetage d’un navire naufragé

438(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion empêche ou entrave, ou Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion cherche à empêcher ou à entraver :

(2)Le passage du paragraphe 438(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

169Le paragraphe 439(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

170Les articles 440 et 441 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enlever une barre naturelle sans permission

440Quiconque Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion , et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Occupant qui détériore un bâtiment

441Quiconque, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière Début de l'insertion ou d’un bien en propriété franche Fin de l'insertion toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

171(1)Le passage du paragraphe 443(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déplacer des bornes internationales, etc.

443(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion abat, maquille, change ou enlève :

(2)Le passage du paragraphe 443(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2008, ch. 12, art. 1

172L’alinéa 445(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

2015, ch. 34, art. 3

173L’alinéa 445.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

2008, ch. 12, art. 1

174L’alinéa 445.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

2008, ch. 12, art. 1

175L’alinéa 446(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2008, ch. 12, art. 1

176L’alinéa 447(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

177L’article 451 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession de limailles, etc.

451Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :

  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

178(1)Le passage de l’article 453 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pièce mise en circulation

453Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

(2)Le passage de l’article 453 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

179(1)Le passage du paragraphe 460(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.

460(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 460(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 50 (4e suppl.‍), art. 1

180Les alinéas 462.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines;

  • b)en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

2001, ch. 32, par. 12(7); 2005, ch. 44, par. 1(2); 2010, ch. 14, art. 7

181Les paragraphes 462.‍3(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2; 1997, ch. 18, art. 29

182Les paragraphes 462.‍32(2.‍1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution au Canada

(2.‍1)Le mandat décerné Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion du paragraphe (1) peut être exécuté Début de l'insertion en tout lieu Fin de l'insertion au Canada. Début de l'insertion Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté Fin de l'insertion .

Autres dispositions applicables

(3)Les paragraphes 487( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ) à Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion .

1997, ch. 18, par. 30(3)

183Le paragraphe 462.‍33(3.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet de l’ordonnance

(3.‍01) Début de l'insertion L’ordonnance Fin de l'insertion de blocage Début de l'insertion a effet partout au Canada. Fin de l'insertion

1997, ch. 18, par. 31(1)

184(1)Le sous-alinéa 462.‍34(4)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)à une personne d’utiliser ces biens Début de l'insertion dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion ,

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

(2)Le paragraphe 462.‍34(8) de la même loi est abrogé.

1998, ch. 35, art. 121

185L’alinéa 465(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une Début de l'insertion prétendue Fin de l'insertion infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :

    • (i)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

    • (ii) Début de l'insertion d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

2001, ch. 32, art. 27

186Le paragraphe 467.‍11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Participation aux activités d’une organisation criminelle

467.‍11(1)Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 17, art. 11

187L’article 467.‍2 de la même loi est abrogé.

2002, ch. 13, par. 17(1)

188(1)Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’établir des règles

(2)Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

(2)Le paragraphe 482(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication

(4) Début de l'insertion Ces Fin de l'insertion règles de cour Début de l'insertion doivent être Fin de l'insertion publiées Début de l'insertion ou autrement rendues accessibles au public Fin de l'insertion .

2002, ch. 13, art. 18

189(1)Le paragraphe 482.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 512 et 512.‍3

(4) Début de l'insertion Les articles Fin de l'insertion 512 et Début de l'insertion 512.‍3 Fin de l'insertion s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

2002, ch. 13, art. 18

(2)Les paragraphes 482.‍1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application des paragraphes 482(4) et (5)

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

2002, ch. 13, art. 19

190Le paragraphe 485(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accusé qui ne comparaît pas en personne

(1.‍1)Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les Début de l'insertion dispositions de la présente loi Fin de l'insertion  — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.‍1 —  Début de l'insertion lui permettant de ne pas comparaître en personne Fin de l'insertion .

2010, ch. 3, art. 4; 2012, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 25, art. 21

191Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs

(3)Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, par. 22(1)

192Le sous-alinéa 486.‍4(1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

2008, ch. 18, par. 11(1)

193(1)Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(2)Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 18, par. 11(2)

(2)Le paragraphe 487(4) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 40, art. 15

194Le paragraphe 487.‍01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(6)Le mandat décerné peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 31, art. 20

195Le paragraphe 487.‍019(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet de l’ordonnance

(2)L’ordonnance a effet partout au Canada.

2014, ch. 31, art. 20

196L’article 487.‍0198 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

487.‍0198La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

2014, ch. 31, art. 20

197L’article 487.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’assistance

487.‍02Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. Début de l'insertion L’ordonnance a effet partout au Canada Fin de l'insertion .

2007, ch. 22, art. 7; 2008, ch. 18, art. 12;

198L’article 487.‍03 de la même loi est abrogé.

199L’article 487.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(4)Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 25, art. 4; 2007, ch. 22, art. 3

200L’alinéa 487.‍053(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion , pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

2007, ch. 22, par. 11(2)

201Le paragraphe 487.‍055(3.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mode de comparution

(3.‍01)Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion , pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

1998, ch. 37, par. 21(2)

202L’alinéa 487.‍08(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1997, ch. 18, art. 45

203Le paragraphe 487.‍092(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(3)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

2004, ch. 10, art. 20

204Le sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de infraction désignée, au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi, est abrogé.

2010, ch. 17, art. 5

205L’alinéa 490.‍012(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion , pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

2010, ch. 17, par. 21(1)

206L’alinéa 490.‍031(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

2010, ch. 17, art. 22

207L’alinéa 490.‍0311b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

1997, ch. 23, art. 15

208Le paragraphe 490.‍8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(9)Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel Début de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

209L’article 492.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(6.‍1)Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

210L’article 492.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(5.‍1)Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 39

211(1)Les définitions de citation à comparaître, engagement, fonctionnaire responsable, promesse, promesse de comparaître et sommation, à l’article 493 de la même loi, sont abrogées.

(2)L’alinéa a) de la définition de prévenu, à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article Début de l'insertion 497 Fin de l'insertion ;

212La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Principe et facteurs
Fin du bloc inséré
Principe de la retenue
Début du bloc inséré

493.‍1Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.‍1) ou 515(10), selon le cas.

Fin du bloc inséré
Prévenus autochtones et populations vulnérables
Début du bloc inséré

493.‍2Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge accordent une attention particulière à la situation :

  • a)des prévenus autochtones;

  • b)des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées au sein du système de justice pénale et qui souffrent d’un désavantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté au titre de la présente partie.

    Fin du bloc inséré

213La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :

Arrestation sans mandat : application de l’article 524
Début du bloc inséré

495.‍1Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 25, art. 3

214Les articles 496 et 497 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Citation à comparaître pour manquement
Début du bloc inséré

496L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.‍1.

Fin du bloc inséré
Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

497Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a)soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b)soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1999, ch. 25, par. 4(1) et art. 30

215(1)Le paragraphe 498(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté — arrestation sans mandat

498(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction Début de l'insertion autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 Fin de l'insertion et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté Début de l'insertion si, selon le cas Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion il a Fin de l'insertion l’intention Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion obliger Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion à comparaître par voie de sommation;

  • Début du bloc inséré

    b)il a délivré à cette personne une citation à comparaître;

  • c)cette personne lui a remis une promesse.

    Fin du bloc inséré
Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’ Fin de l'insertion une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes, Début de l'insertion qui Fin de l'insertion est détenue pour toute infraction Début de l'insertion autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 Fin de l'insertion et Début de l'insertion qui Fin de l'insertion n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

1999, ch. 25, par. 4(1)

(2)Le passage du paragraphe 498(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.‍1)L’agent de la paix ne Début de l'insertion met Fin de l'insertion pas la personne en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire :

(3)Le paragraphe 498(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas où les paragraphes (1) et (1.‍01) ne s’appliquent pas

(2) Début de l'insertion Les paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion et (1.‍01) Fin de l'insertion ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

1999, ch. 25, par. 4(2)

(4)Le passage du paragraphe 498(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

(3) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion agent de la paix qui a Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion sans mandat Fin de l'insertion pour une infraction visée au paragraphe (1) Début de l'insertion ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat Fin de l'insertion pour une telle infraction et qui ne met pas Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

1997, ch. 18, par. 52(3)

(5)L’alinéa 498(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

1994, ch. 44, art. 40; 1997, ch. 18, art. 53; 1999, ch. 25, art. 5

216L’article 499 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté — arrestation avec mandat

499 Début de l'insertion Tout agent de la paix Fin de l'insertion peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre Début de l'insertion qu’une infraction mentionnée à l’article 469 Fin de l'insertion aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion en liberté Début de l'insertion si, selon le cas Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)il lui délivre une citation à comparaître;

  • b)elle lui remet une promesse.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 76(2); 1992, ch. 47, art. 69; 1994, ch. 44, art. 41; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 54; 1999, ch. 25, art. 6; 2008, ch. 18, art. 15

217Les articles 500 à 502 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contenu de la citation à comparaître

500(1) Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion citation à comparaître doit :

  • a)indiquer le nom du prévenu, Début de l'insertion sa date de naissance, et ses coordonnées Fin de l'insertion ;

  • b)indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion commise;

  • c)exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon Début de l'insertion ce Fin de l'insertion que le tribunal exigera;

  • Début du bloc inséré

    d)indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.‍1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

    Fin du bloc inséré
Résumé des conséquences de l’omission de comparaître

(2) Début de l'insertion Un résumé Fin de l'insertion des paragraphes 145( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) et ( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion ), de l’article Début de l'insertion 512.‍2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.‍1 doit figurer sur toute Fin de l'insertion citation à comparaître.

Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

(3) Début de l'insertion La Fin de l'insertion citation à comparaître Début de l'insertion peut Fin de l'insertion enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux Début de l'insertion date, heure Fin de l'insertion et lieu indiqués, Début de l'insertion lorsqu’il est allégué que Fin de l'insertion le prévenu Début de l'insertion a Fin de l'insertion commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

Signature du prévenu

(4) Début de l'insertion Il faut Fin de l'insertion demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, Début de l'insertion qu’il le fasse Fin de l'insertion ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.

Contenu de la promesse
Début du bloc inséré

501(1)Toute promesse visée aux alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.‍1)b) doit :

  • a)indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance et ses coordonnées;

  • b)indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

  • c)contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.‍2 et du paragraphe 524(4).

    Fin du bloc inséré
Conditions obligatoires
Début du bloc inséré

(2)La promesse doit être assortie de la condition pour le prévenu de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.

Fin du bloc inséré
Autres conditions
Début du bloc inséré

(3)Elle peut être assortie de l’une ou plusieurs des conditions ci-après si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise :

  • a)se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

  • b)demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

  • c)aviser l’agent de la paix ou la personne qui y sont nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • d)sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

  • e)sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé qui est lié à la personne visée à l’alinéa d);

  • f)remettre tous ses passeports à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

  • g)résider à l’adresse indiquée, être présent à cette adresse aux heures indiquées et, durant ces heures, se présenter à l’entrée de la résidence sur demande d’un agent de la paix ou d’une autre personne nommée;

  • h)s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

  • i)s’engager à verser la somme — d’au plus cinq cents dollars — qui y est précisée, en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions de la promesse;

  • j)déposer auprès de l’agent de la paix nommé une somme d’argent ou autre valeur d’au plus cinq cents dollars si, au moment de remettre la promesse, le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde;

  • k)observer toute autre condition indiquée pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction en cause.

    Fin du bloc inséré
Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Début du bloc inséré

(4)La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

Fin du bloc inséré
Argent ou autre valeur déposés auprès du juge de paix
Début du bloc inséré

(5)Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Signature du prévenu
Début du bloc inséré

(6)Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou s’il fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.

Fin du bloc inséré
Modification de la promesse sur consentement
Début du bloc inséré

502(1)La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse
Début du bloc inséré

(2)En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.‍1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.

Fin du bloc inséré

218La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 503, de ce qui suit :

Comparution du prévenu
Début du bloc inséré

502.‍1(1)Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

Fin du bloc inséré
Témoin au Canada
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’article 714.‍1, le témoin qui se trouve au Canada et qui est tenu de déposer dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie peut le faire, si le juge de paix l’estime indiqué, par audioconférence ou par vidéoconférence.

Fin du bloc inséré
Témoin à l’étranger
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que les articles 714.‍2 à 714.‍8 s’appliquent lorsqu’un témoin qui se trouve à l’étranger dépose dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie.

Fin du bloc inséré
Participants
Début du bloc inséré

(4)Tout participant, au sens du paragraphe 715.‍25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Juge de paix
Début du bloc inséré

(5)Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, par. 55(1) et (2); 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7

219(1)Les paragraphes 503(1) à (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prévenu conduit devant un juge de paix

503(1) Début de l'insertion Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ Fin de l'insertion agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat Début de l'insertion et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie Fin de l'insertion la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux Début de l'insertion alinéas ci-après Fin de l'insertion , pour qu’elle soit traitée selon la loi :

  • a)si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après Début de l'insertion son arrestation Fin de l'insertion , elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

  • b)si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après Début de l'insertion son arrestation Fin de l'insertion , elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible.

Réévaluation de la détention
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’agent de la paix qui, avant l’expiration du délai prévu aux alinéas (1)a) ou b), est convaincu que la continuation de la détention de la personne sous garde pour avoir commis une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 n’est plus nécessaire la met en liberté si, selon le cas :

  • a)il délivre à cette personne une citation à comparaître;

  • b)cette personne lui remet une promesse.

    Fin du bloc inséré
Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

(2) Début de l'insertion Les paragraphes (1) et (1.‍1) s’appliquent également à l’égard de la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion qui Fin de l'insertion est livrée Début de l'insertion à un agent de la paix Fin de l'insertion en conformité avec le paragraphe 494(3) ou Début de l'insertion confiée à sa Fin de l'insertion garde en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes, Début de l'insertion le délai de vingt-quatre heures visé aux alinéas (1)a) et b) commençant à courir après qu’elle ait été livrée à l’agent de la paix Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 77

(2)L’alinéa 503(3.‍1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) Début de l'insertion without conditions Fin de l'insertion ; or

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 77; 1997, ch. 18, par. 55(4)

(3)L’alinéa 503(3.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit mise en liberté Début de l'insertion conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie Fin de l'insertion des conditions Début de l'insertion visées aux Fin de l'insertion alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix Début de l'insertion estime indiquées Fin de l'insertion et auxquelles le poursuivant consent.

(4)Le paragraphe 503(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté d’une personne sur le point de commettre un acte criminel

(4) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion agent de la paix ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté dès que cela est matériellement possible à compter du moment où il est convaincu que la continuation de Début de l'insertion sa Fin de l'insertion détention n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

(5)Le passage du paragraphe 503(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté

(5) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion le paragraphe (4), Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent de la paix Début de l'insertion qui a Fin de l'insertion la garde d’une personne Début de l'insertion visée Fin de l'insertion à ce paragraphe Début de l'insertion et Fin de l'insertion qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions Début de l'insertion pour les besoins Fin de l'insertion  :

(6)L’alinéa 503(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

220L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai pour la dénonciation

505 Début de l'insertion Lorsqu Fin de l'insertion ’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article Début de l'insertion 497 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un prévenu a été mis en liberté en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 498 Début de l'insertion ou 503 Fin de l'insertion , une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.

1994, ch. 44, art. 43

221Les paragraphes 507(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Visa du mandat par le juge de paix

(6)Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 508, 512, Début de l'insertion 512.‍1 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 512.‍2 Fin de l'insertion peut, sauf si l’infraction est Début de l'insertion mentionnée Fin de l'insertion à l’article Début de l'insertion 469 Fin de l'insertion , autoriser la mise en liberté du prévenu en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées

(7)Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion de l’article 499, Début de l'insertion la citation à Fin de l'insertion comparaître Début de l'insertion ou la Fin de l'insertion promesse Début de l'insertion visées à Fin de l'insertion cet article Début de l'insertion sont Fin de l'insertion , pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 145 Début de l'insertion (3) ou (4), selon le cas, réputées Fin de l'insertion avoir été Début de l'insertion confirmées Fin de l'insertion par un juge de paix en vertu de l’article 508.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 79

222Les alinéas 508(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)lorsqu’il estime qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion a Début de l'insertion été Fin de l'insertion démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse a ou à une infraction incluse ou autre :

    • (i)soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

    • (ii)soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été Début de l'insertion annulée Fin de l'insertion ;

  • c)lorsqu’il estime qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion n’a pas Début de l'insertion été Fin de l'insertion démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

223Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résumé de certaines dispositions

(4) Début de l'insertion Un résumé Fin de l'insertion du paragraphe 145( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’article Début de l'insertion 512.‍1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute Fin de l'insertion sommation.

1992, ch. 47, art. 72; 1996, ch. 7, art. 38

224L’article 510 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 18, par. 58(1)

225(1)L’alinéa 512(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une citation à comparaître ou une promesse ont été Début de l'insertion confirmées Fin de l'insertion ou Début de l'insertion annulées Fin de l'insertion en vertu du paragraphe 508(1);

(2)L’alinéa 512(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le prévenu a été mis en liberté Début de l'insertion sans condition Fin de l'insertion ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

1997, ch. 18, par. 58(2)

(3)L’alinéa 512(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une citation à comparaître ou une promesse ont été Début de l'insertion confirmées Fin de l'insertion en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;

226La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 512, de ce qui suit :

Mandat pour omission de comparaître — sommation
Début du bloc inséré

512.‍1Lorsque le prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, tout juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Fin du bloc inséré
Mandat pour omission de comparaître — citation à comparaître ou promesse
Début du bloc inséré

512.‍2Lorsque le prévenu à qui une citation à comparaître ou une promesse enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués, tout juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître ou la promesse a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Fin du bloc inséré
Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524
Début du bloc inséré

512.‍3Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 83(1) et (2), art. 186, ann. IV, no 7

227(1)Les paragraphes 515(1) à (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté sans conditions

515(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, Début de l'insertion rend une ordonnance de mise Fin de l'insertion en liberté sans Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.

Ordonnance de mise en liberté avec conditions
Début du bloc inséré

(2)Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :

  • a)d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;

  • b)de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

  • c)de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

  • d)de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

  • e)dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré
Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté
Début du bloc inséré

(2.‍01)Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.

Fin du bloc inséré
Gage préféré au dépôt
Début du bloc inséré

(2.‍02)Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.

Fin du bloc inséré
Recours limité à la caution
Début du bloc inséré

(2.‍03)Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions

(2.‍1)Le juge, le juge de paix ou le tribunal Début de l'insertion qui Fin de l'insertion , en Début de l'insertion vertu du Fin de l'insertion paragraphe (2) ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute autre disposition de la présente loi, Début de l'insertion rend une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

1997, ch. 18, par. 59(1)

(2)Les paragraphes 515(2.‍2) et (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Comparution du prévenu

(2.‍2)Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, Début de l'insertion mais, si Fin de l'insertion le juge de paix estime Début de l'insertion l’un ou l’autre Fin de l'insertion de Début de l'insertion ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion Début de l'insertion , il peut Fin de l'insertion Début de l'insertion permettre au prévenu de comparaître Fin de l'insertion par Début de l'insertion vidéoconférence ou Fin de l'insertion , sous réserve du paragraphe (2.‍3), Début de l'insertion par audioconférence Fin de l'insertion .

Consentement pour audioconférence

(2.‍3)S’il est impossible Début de l'insertion au prévenu Fin de l'insertion de comparaître par télévision en circuit fermé ou par Début de l'insertion vidéoconférence et que Fin de l'insertion des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et Début de l'insertion du prévenu Fin de l'insertion est nécessaire Début de l'insertion pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence Fin de l'insertion .

1999, ch. 25, par. 8(1) et (2)

(3)Les paragraphes 515(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Facteurs à considérer
Début du bloc inséré

(3)Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :

  • a)le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;

  • b)le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle.

    Fin du bloc inséré
Conditions autorisées

(4)Le juge de paix peut Début de l'insertion exiger Fin de l'insertion , comme conditions Début de l'insertion pour l’application Fin de l'insertion du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion que Début de l'insertion précise Fin de l'insertion l’ordonnance :

  • a)se présenter, aux moments indiqués, à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent de la paix ou Début de l'insertion à la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion nommés Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion demeurer dans le ressort de Fin de l'insertion la juridiction Début de l'insertion précisée Fin de l'insertion ;

  • c) Début de l'insertion aviser Fin de l'insertion l’agent de la paix ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion nommés de Fin de l'insertion tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • d) Début de l'insertion sauf Fin de l'insertion en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre —  Début de l'insertion nommée Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    e)sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé;

    Fin du bloc inséré
  • f) Début de l'insertion remettre tous ses passeports selon ce que prévoit Fin de l'insertion l’ordonnance;

  • Début de l'insertion g) Fin de l'insertion observer Début de l'insertion toute autre condition indiquée Fin de l'insertion que le juge de paix estime Début de l'insertion nécessaire Fin de l'insertion pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

  • Début de l'insertion h) Fin de l'insertion observer Début de l'insertion toute autre condition raisonnable précisée Fin de l'insertion , que le juge de paix estime Début de l'insertion indiquée Fin de l'insertion .

1999, ch. 25, par. 8(4)

(4)L’alinéa 515(4.‍2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires Fin de l'insertion , s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est Début de l'insertion nommée Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, par. 19(4)

(5)Les sous-alinéas 515(6)a)‍(iv) et (v) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (iv) Début de l'insertion that is Fin de l'insertion an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1) or 22(1) of the Security of Information Act,

  • (v) Début de l'insertion that is Fin de l'insertion an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of the Security of Information Act committed in relation to Début de l'insertion an Fin de l'insertion offence referred to in subparagraph (iv),

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 83(3)

(6)L’alinéa 515(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

    Fin du bloc inséré
  • c)soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et Début de l'insertion qu’il aurait Fin de l'insertion commise après qu’il a été Début de l'insertion mis Fin de l'insertion en liberté relativement à une autre infraction Début de l'insertion prévue à Fin de l'insertion la présente partie ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion articles 679, 680 ou 816;

1993, ch. 45, par. 8(3)

(7)Les paragraphes 515(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté

(7) Début de l'insertion S’agissant Fin de l'insertion du prévenu visé Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (6) qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, le juge de paix Début de l'insertion rend une ordonnance de Fin de l'insertion mise en liberté Début de l'insertion en vertu du présent article Fin de l'insertion ; Début de l'insertion s’agissant d’un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion qui Fin de l'insertion était déjà en liberté Début de l'insertion aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, Fin de l'insertion le juge de paix Début de l'insertion peut assortir la nouvelle ordonnance des Fin de l'insertion conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.‍2) qu’il estime Début de l'insertion indiquées Fin de l'insertion .

1997, ch. 18, art. 60

228L’article 515.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de la caution
Début du bloc inséré

515.‍1(1)Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :

  • a)son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;

  • b)des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;

  • c)son lien avec le prévenu;

  • d)les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;

  • e)le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;

  • f)une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;

  • g)une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;

  • h)une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :

  • a)le poursuivant y consent;

  • b)le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :

    • (i)qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,

    • (ii)que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,

    • (iii)que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.

      Fin du bloc inséré
Moyen de télécommunication
Début du bloc inséré

(3)La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Fin du bloc inséré

229L’article 516 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Durée de l’ordonnance
Début du bloc inséré

(3)Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2) demeure en vigueur, selon le cas :

  • a)jusqu’à sa modification ou sa révocation;

  • b)jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;

  • c)jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;

  • d)jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 85

230Le passage du paragraphe 519(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté du prévenu

519(1)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance Début de l'insertion de mise en liberté Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 515 :

231La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 519, de ce qui suit :

Modification de l’ordonnance de mise en liberté par consentement
Début du bloc inséré

519.‍1L’ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime de l’article 515 peut être modifiée si le prévenu, le poursuivant et toute caution y consentent par écrit. L’ordonnance ainsi modifiée est réputée être une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 515.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 3, art. 31

232Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision de l’ordonnance du juge

520(1)Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

1999, ch. 3, art. 32

233Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision de l’ordonnance du juge

521(1)Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

1999, ch. 25, art. 10

234Le paragraphe 522(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté du prévenu

(3)Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut Début de l'insertion rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article Fin de l'insertion 515.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 89(1)

235(1)Le passage du paragraphe 523(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523(1)Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté le visant Fin de l'insertion demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après Début de l'insertion la délivrance de Fin de l'insertion la sommation ou la citation à comparaître Début de l'insertion ou la remise de Fin de l'insertion la promesse Début de l'insertion ou après que l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion a été Début de l'insertion rendue Fin de l'insertion  :

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 89(3); 2011, ch. 16, par. 2(1)

(2)Les paragraphes 523(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

(1.‍1)Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue Début de l'insertion alors Fin de l'insertion qu’ Début de l'insertion il était visé par Fin de l'insertion une ordonnance de détention, Début de l'insertion une ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté, Début de l'insertion une Fin de l'insertion sommation, Début de l'insertion une Fin de l'insertion citation à comparaître ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion promesse, Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 507 ou 508 ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

Acte d’accusation imputant la même infraction

(1.‍2)Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 Début de l'insertion alors Fin de l'insertion qu’ Début de l'insertion il était visé par Fin de l'insertion une ordonnance de détention, Début de l'insertion une ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté, Début de l'insertion une Fin de l'insertion sommation, Début de l'insertion une Fin de l'insertion citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

1999, ch. 3, art. 33

236L’article 524 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Procédures relatives aux omissions de se conformer aux conditions de mise en liberté
Fin du bloc inséré
Comparution pour manquement
Début du bloc inséré

523.‍1(1)Lorsqu’un prévenu se présente devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

  • a)si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il comparaisse devant un juge de cette cour pour que ce dernier entendre l’affaire;

  • b)dans tout autre cas, entendre l’affaire.

    Fin du bloc inséré
Circonstances
Début du bloc inséré

(2)Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a)une citation à comparaître a été délivrée au prévenu pour avoir omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article;

  • b)des accusations ont été portées à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa a) et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article.

    Fin du bloc inséré
Pouvoirs du juge ou juge de paix
Début du bloc inséré

(3)S’il est convaincu que le prévenu a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, le juge ou le juge paix qui entend l’affaire examine toute condition de mise en liberté à laquelle le prévenu est assujetti et peut, selon le cas :

  • a)ne pas agir;

  • b)annuler la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et, selon le cas :

    • (i)rendre une ordonnance de mise en liberté au titre de l’article 515,

    • (ii)si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu au titre du paragraphe 515(10), ordonner que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, auquel cas le juge ou le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision;

  • c)renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

    Fin du bloc inséré
Rejet de l’accusation
Début du bloc inséré

(4)Si une accusation a été portée à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a), le juge ou le juge de paix qui rend une décision en vertu du paragraphe (3) la rejette.

Fin du bloc inséré
Aucune dénonciation ni accusation
Début du bloc inséré

(5)Aucune dénonciation ne peut être faite ni aucun acte d’accusation présenté à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a) une fois qu’une décision est rendue en vertu du paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Audition

524(1)Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix Début de l'insertion dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2) Fin de l'insertion , le juge de paix doit :

  • a) Début de l'insertion si Fin de l'insertion le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner Début de l'insertion qu’il Fin de l'insertion soit conduit devant un juge de cette cour Début de l'insertion pour que ce dernier puisse entendre l’affaire Fin de l'insertion ;

  • b)dans tout autre cas, entendre Début de l'insertion l’affaire Fin de l'insertion .

Circonstances
Début du bloc inséré

(2)Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a)le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;

  • b)le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

    Fin du bloc inséré
Annulation

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion juge Début de l'insertion ou le juge de paix qui entend l’affaire annule les Fin de l'insertion divers actes de procédure Début de l'insertion visés ci-après s’il Fin de l'insertion conclut que, selon le cas :

  • a)le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, Début de l'insertion la Fin de l'insertion citation à comparaître, la promesse ou Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté le visant Fin de l'insertion ;

  • b)il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel Début de l'insertion alors qu’il était visé par Fin de l'insertion une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou Début de l'insertion une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion .

Détention du prévenu

(4)Le Début de l'insertion juge ou Fin de l'insertion le juge de paix Début de l'insertion qui annule les Fin de l'insertion actes de procédure Début de l'insertion ordonne Fin de l'insertion la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion du paragraphe 515(10).

Ordonnance de mise en liberté

(5)Si le juge Début de l'insertion ou le juge de paix Fin de l'insertion n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il Début de l'insertion rend l’ordonnance de Fin de l'insertion mise en liberté Début de l'insertion visée à l’article Fin de l'insertion 515.

Motifs

(6) Début de l'insertion Le juge ou Fin de l'insertion le juge de paix Début de l'insertion qui Fin de l'insertion rend une ordonnance en vertu du paragraphe Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion .

Mise en liberté

(7) Début de l'insertion S’il n’annule Fin de l'insertion pas Début de l'insertion les actes visés au paragraphe (3), le juge ou Fin de l'insertion le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu.

Dispositions applicables à toute procédure visée au présent article

(8)Les articles Début de l'insertion 516 à Fin de l'insertion 519 s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , relativement à Début de l'insertion toute procédure engagée Fin de l'insertion en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article Début de l'insertion 469 Fin de l'insertion .

Ordonnance du juge sujette à révision

(9) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) Début de l'insertion à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

Ordonnance du juge de paix sujette à révision

(10) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) Début de l'insertion à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision Fin de l'insertion en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 515.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 90(1); 1997, ch. 18, art. 61

237(1)Le paragraphe 525(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai de présentation d’une demande à un juge

525(1)La personne ayant la garde Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire Début de l'insertion et qui Fin de l'insertion est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, Début de l'insertion si Fin de l'insertion le procès n’est pas commencé Début de l'insertion dans le délai ci-après, Fin de l'insertion dès l’expiration de Début de l'insertion ce délai Fin de l'insertion , demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition Début de l'insertion en vue de Fin de l'insertion déterminer Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion devrait être mis en liberté ou non :

  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion dans les quatre-vingt-dix jours à partir Début de l'insertion de la date Fin de l'insertion Début de l'insertion il Fin de l'insertion a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;

  • b) Début de l'insertion soit, Fin de l'insertion lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 521, Début de l'insertion du sous-alinéa 523.‍1(3)b)‍(ii) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, Début de l'insertion dans les Fin de l'insertion quatre-vingt-dix jours à partir de la date de Début de l'insertion la Fin de l'insertion mise sous garde ou, si elle est postérieure, Début de l'insertion la date Fin de l'insertion de la décision.

Renonciation au droit à une audition
Début du bloc inséré

(1.‍1)Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 90(3); 1994, ch. 44, art. 49

(2)Les paragraphes 525(3) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Annulation de l’audition
Début du bloc inséré

(3)Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.

Fin du bloc inséré
Examen de la progression de l’affaire

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge Début de l'insertion prend Fin de l'insertion en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai Début de l'insertion et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il Fin de l'insertion peut, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;

  • b)exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.

    Fin du bloc inséré
Ordonnance de mise en liberté

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion du paragraphe 515(10), il Début de l'insertion rend l’ordonnance de mise Fin de l'insertion en liberté Début de l'insertion visé à l’article Fin de l'insertion 515.

Dispositions applicables aux procédures

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Les articles Début de l'insertion 495.‍1, 512.‍3, Fin de l'insertion 517 Début de l'insertion à Fin de l'insertion 519 et Début de l'insertion 524 Fin de l'insertion s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 91

238L’article 526 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Instructions visant à hâter le déroulement des procédures

526Sous réserve du paragraphe 525 Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 94 et 203; 1999, ch. 3, art. 34; 2008, ch. 18, par. 18(1)

239Les paragraphes 530(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Langue de l’accusé

530(1)Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment Début de l'insertion de la comparution de celui-ci au cours de laquelle Fin de l'insertion la date du procès est fixée, Début de l'insertion un juge Fin de l'insertion , un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Idem

(2)Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard Début de l'insertion au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, Fin de l'insertion un juge de la cour provinciale, Début de l'insertion un juge de la Cour de justice du Nunavut Fin de l'insertion ou un juge de paix peut Début de l'insertion ordonner Fin de l'insertion que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, Début de l'insertion à son avis Fin de l'insertion , permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

L’accusé doit être avisé de ce droit

(3)Le Début de l'insertion juge Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale, Début de l'insertion le juge de la Cour de justice du Nunavut Fin de l'insertion ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

Renvoi

(4)Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que Début de l'insertion le juge Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale, Début de l'insertion le juge de la Cour de justice du Nunavut Fin de l'insertion ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

2002, ch. 13, art. 24

240L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquête par le juge de paix

535Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

2002, ch. 13, par. 25(1)

241(1)Le paragraphe 536(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Choix devant un juge de paix — actes criminels passibles de l’emprisonnement à perpétuité

(2)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Choix devant un juge de paix — autres actes criminels
Début du bloc inséré

(2.‍1)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement à perpétuité ou qu’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 96

(2)L’alinéa 536(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise;

2004, ch. 12, par. 9(1)

(3)Le paragraphe 536(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’enquête préliminaire

(4)Lorsqu’un prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion , le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

2004, ch. 12, par. 9(2)

(4)Le passage du paragraphe 536(4.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

(4.‍1)Lorsqu’ Début de l'insertion un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(5)L’article 536 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité
Début du bloc inséré

(4.‍11)Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible de l’emprisonnement à perpétuité, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.‍1)
Début du bloc inséré

(4.‍12)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.‍1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi, une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 96

(6)Le paragraphe 536(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence

(5)Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise est compétent Début de l'insertion pour l’application Fin de l'insertion du paragraphe (4).

2002, ch. 13, art. 26; 2004, ch. 12, par. 10(1)

242(1)Les paragraphes 536.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible de l’emprisonnement à perpétuité

(2) Début de l'insertion Lorsqu’un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion est Fin de l'insertion inculpé devant Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge ou un juge de paix d’un acte criminel Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité, autre qu’une infraction mentionnée Fin de l'insertion à Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 469, Début de l'insertion le juge ou le juge de paix Fin de l'insertion , après Début de l'insertion que Fin de l'insertion la dénonciation Début de l'insertion a été lue au prévenu, l’ Fin de l'insertion appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels
Début du bloc inséré

(2.‍1)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement à perpétuité ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré
Demande d’enquête préliminaire — Nunavut

(3)Lorsqu’un prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou Début de l'insertion lorsqu’un prévenu Fin de l'insertion est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion passible d’un emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion , le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

2004, ch. 12, par. 10(2)

(2)Le passage du paragraphe 536.‍1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

(4)Lorsqu Début de l'insertion ’un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a Fin de l'insertion ), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(3)L’article 536.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité
Début du bloc inséré

(4.‍01)Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible de l’emprisonnement à perpétuité, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.‍1)
Début du bloc inséré

(4.‍02)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.‍1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, art. 27

243L’article 536.‍5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agreement to limit scope of preliminary inquiry

536.‍5Whether or not a hearing is held under section 536.‍4, the prosecutor and the accused may agree to limit the scope of the preliminary inquiry to specific issues. An agreement shall be filed with the court or recorded under subsection 536.‍4(2), as the case may be.

1994, ch. 44, par. 53(2); 2002, ch. 13, par. 28(1)

244(1)Les alinéas 537(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • i)régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît Début de l'insertion souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, Fin de l'insertion et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.‍4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.‍5;

  • j)avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence Fin de l'insertion , soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

1997, ch. 18, par. 64(1)

(2)L’alinéa 537(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence, pourvu que Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion ait la possibilité Fin de l'insertion , s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion , durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

2008, ch. 18, art. 22

(3)Le paragraphe 537(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)
Début du bloc inséré

(1.‍01)Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.

Fin du bloc inséré
Articles 715 et 715.‍01

Début de l'insertion (1.‍02) Fin de l'insertion S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.‍1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 715 Début de l'insertion et 715.‍01 Fin de l'insertion .

2002, ch. 13, par. 29(1)

245L’alinéa 540(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une part, recueillir, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

1994, ch. 44, art. 54

246(1)Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audition des témoins à décharge

541(1)Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article Début de l'insertion et du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , les témoins appelés par l’accusé.

1994, ch. 44, art. 54

(2)Le paragraphe 541(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépositions de ces témoins

(5)Le juge de paix entend, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

247(1)Le paragraphe 543(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise

543(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction Début de l'insertion qui aurait Fin de l'insertion été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître Début de l'insertion ou Fin de l'insertion , si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

(2)Le passage du paragraphe 543(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat

(2)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

(3)L’alinéa 543(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

(4)L’alinéa 543(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

1994, ch. 44, art. 55

248Le paragraphe 544(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Témoins à décharge

(5)L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu Début de l'insertion et sous réserve du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 13, art. 30

249Le paragraphe 549(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Portée limitée de l’enquête préliminaire

(1.‍1)Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter l’enquête préliminaire Début de l'insertion à des questions données Fin de l'insertion au titre de l’article 536.‍5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

250Le paragraphe 550(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(2)L’engagement peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 102

251L’article 551 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission par le juge de paix

551Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou Début de l'insertion à tout Fin de l'insertion autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, Début de l'insertion toute Fin de l'insertion dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, Début de l'insertion citation à comparaître, Fin de l'insertion promesse Début de l'insertion ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et Fin de l'insertion preuve recueillie devant un coroner, en Début de l'insertion sa Fin de l'insertion possession.

2011, ch. 16, art. 4

252Le paragraphe 551.‍1(3) de la même loi est abrogé.

2011, ch. 16, art. 4

253(1)Le passage du paragraphe 551.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond

551.‍3(1)Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance Début de l'insertion exerce Fin de l'insertion , à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade Début de l'insertion de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace Fin de l'insertion . Début de l'insertion Il peut à cette fin Fin de l'insertion notamment :

(2)L’alinéa 551.‍3(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (vii)la recevabilité en preuve au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle d’un élément de preuve de routine, au sens du paragraphe 657.‍01(7);

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 551.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h)ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203; 1994, ch. 44, art. 58

254(1)Les paragraphes 555(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

555(1)Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un Début de l'insertion prévenu Fin de l'insertion est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie Début de l'insertion devant la cour supérieure Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

Choix
Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré
Continuation des procédures
Début du bloc inséré

(1.‍2)Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

(2)Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)‍(i) Début de l'insertion et poursuivie par mise en accusation Fin de l'insertion , et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ).

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 106; 2002, ch. 13, art. 32

(2)Le passage du paragraphe 555(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Continuation des procédures

(3)Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après Début de l'insertion les paragraphes (1.‍1) ou Fin de l'insertion (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a)si le prévenu choisit d’être jugé par un juge Début de l'insertion de la cour supérieure Fin de l'insertion sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès Début de l'insertion et Fin de l'insertion inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix Début de l'insertion du prévenu réel ou réputé Fin de l'insertion ;

1999, ch. 3, art. 39; 2002, ch. 13, art. 33

255L’article 555.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

555.‍1(1)Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.

Choix
Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré
Continuation des procédures
Début du bloc inséré

(1.‍2)Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

(2)Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui Début de l'insertion d’une infraction mentionnée Fin de l'insertion à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)‍(i) Début de l'insertion et poursuivie par mise en accusation Fin de l'insertion à faire son choix conformément au paragraphe 536.‍1( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ).

Continuation des procédures : Nunavut

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )Si le prévenu appelé à faire un choix au titre Début de l'insertion du paragraphe (1.‍1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.‍1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe Fin de l'insertion (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury Début de l'insertion ou Fin de l'insertion par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention Début de l'insertion de la nature Fin de l'insertion du choix Début de l'insertion du prévenu réel ou réputé Fin de l'insertion , et continue le procès.

Application : Nunavut

( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion )Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37

256(1)Les paragraphes 561(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droit à un nouveau choix

561(1)Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

  • Début du bloc inséré

    a)dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le Début de l'insertion soixantième Fin de l'insertion jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion à partir du Début de l'insertion soixantième Fin de l'insertion jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :

    • (i)de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

    • (ii)tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.

      Fin du bloc inséré
Droit à un nouveau choix

(2)Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)

(3) Début de l'insertion S’il a l’intention de Fin de l'insertion faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, Début de l'insertion le Fin de l'insertion prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

  • a)dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu Début de l'insertion du sous-alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a)‍(ii) Fin de l'insertion , appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

  • b)lorsque Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion désire faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion du sous-alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a)‍(i) Fin de l'insertion et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal de l’intention Début de l'insertion du prévenu Fin de l'insertion de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)

(4) Début de l'insertion S’il a l’intention de Fin de l'insertion faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion de l’alinéa (1)b) ou Fin de l'insertion du paragraphe (2), Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal.

Avis et transmission des dossiers

(5) Début de l'insertion S’il a l’intention de Fin de l'insertion faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , une fois son enquête préliminaire terminée, Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion doit :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est Début de l'insertion requis Fin de l'insertion , à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(2)L’alinéa 561(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

(3)Le paragraphe 561(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis et transmission du dossier

(5)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

  • a)donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

  • b)lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

(4)Le paragraphe 561(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date, heure et lieu du nouveau choix

(6)Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

(5)Le paragraphe 561(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédures lorsque le choix est fait

(7)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il Début de l'insertion est appelé à faire son nouveau choix Fin de l'insertion , après que lecture lui a été faite :

  • a)soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

  • b)soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu Début de l'insertion de l’alinéa (1)b) ou Fin de l'insertion du paragraphe (2).

Début de l'insertion Il est Fin de l'insertion appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

2002, ch. 13, par. 38(1)

257(1)Les paragraphes 561.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nouveau choix avant le procès : Nunavut

(2)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et Début de l'insertion soit Fin de l'insertion n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion soit n’a pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion peut, de droit, mais au plus tard Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

(3)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le Début de l'insertion soixantième Fin de l'insertion jour suivant la fin de celle-ci.

1999, ch. 3, art. 43

(2)Le paragraphe 561.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

(4)S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire Début de l'insertion en vertu des paragraphes (1) ou (3) Fin de l'insertion , le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe (9).

2002, ch. 13, par. 38(2)

(3)Le paragraphe 561.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

(5)Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice Début de l'insertion du Nunavut Fin de l'insertion et Début de l'insertion leur Fin de l'insertion fait parvenir Début de l'insertion toute Fin de l'insertion dénonciation, Début de l'insertion citation à Fin de l'insertion comparaître, promesse ou Début de l'insertion ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et Fin de l'insertion preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

2002, ch. 13, par. 38(2)

(4)Le paragraphe 561.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’un nouveau choix : sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut

(6)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), Début de l'insertion qui n’avait pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

1999, ch. 3, art. 43

(5)Le paragraphe 561.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut

(9)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé Début de l'insertion pour subir Fin de l'insertion son procès Début de l'insertion ou Fin de l'insertion de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion soit de la dénonciation dans le cas d’un Début de l'insertion nouveau Fin de l'insertion choix Début de l'insertion fait en vertu des Fin de l'insertion paragraphes (1) ou (3) Début de l'insertion avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2) Fin de l'insertion .

Début de l'insertion Il est appelé à faire son nouveau choix Fin de l'insertion dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

258L’article 562 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédures après le nouveau choix

562(1)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix Début de l'insertion en vertu du sous- Fin de l'insertion alinéa 561(1)a) Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion avant la fin de l’enquête préliminaire, Début de l'insertion en vertu de l’alinéa Fin de l'insertion 561(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion après la fin de l’enquête préliminaire ou Début de l'insertion en vertu de l’alinéa 561(1)b) Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Procédures après le nouveau choix

(2)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du Début de l'insertion sous- Fin de l'insertion alinéa 561(1)a) Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée Début de l'insertion et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) Fin de l'insertion , ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

2002, ch. 13, art. 39

259Le paragraphe 562.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

562.‍1(1)Si le prévenu choisit, Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 561.‍1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion ou choisit, en vertu du paragraphe 561.‍1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion , le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

260L’alinéa 563a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion s’il y a lieu Fin de l'insertion , le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

1999, ch. 3, art. 45; 2002, ch. 13, art. 40

261Le passage du paragraphe 563.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

563.‍1(1)S’il choisit, conformément à l’article 561.‍1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion ou n’a pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion s’il y a lieu Fin de l'insertion , le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 111; 1999, ch. 3, par. 46(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 23

262(1)Les paragraphes 565(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Présomption de choix

565(1)S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 Début de l'insertion ou au paragraphe 567.‍1(1) Fin de l'insertion , refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

  • b)le prévenu n’a pas fait de choix en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 536 Début de l'insertion ou 536.‍1 Fin de l'insertion .

Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

(2)Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, Début de l'insertion s’il avait droit de faire une telle demande Fin de l'insertion , ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

2008, ch. 18, art. 23

(2)Le paragraphe 565(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de choix

(3)Le prévenu Début de l'insertion qui Fin de l'insertion désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou Début de l'insertion à un Fin de l'insertion greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu Début de l'insertion et leur Fin de l'insertion faire parvenir Début de l'insertion tout Fin de l'insertion acte d’accusation, Début de l'insertion toute citation à comparaître Fin de l'insertion , promesse ou Début de l'insertion ordonnance de mise en liberté visant le Fin de l'insertion prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, Début de l'insertion et Fin de l'insertion toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

2002, ch. 13, art. 42

263Le paragraphe 566.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acte d’accusation : Nunavut

566.‍1(1)Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle Début de l'insertion aucune des parties Fin de l'insertion n’a Début de l'insertion demandé Fin de l'insertion la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion ou n’avait droit de faire une telle demande Fin de l'insertion exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 112; 1994, ch. 44, par. 59(1)

264(1)Les paragraphes 570(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance

570(1)Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité Début de l'insertion est rédigée Fin de l'insertion selon la formule 35 Début de l'insertion et Fin de l'insertion une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité Début de l'insertion est établie Fin de l'insertion ou une ordonnance selon la formule 36 Début de l'insertion est rédigée et Fin de l'insertion une copie certifiée conforme de celle-ci Début de l'insertion est établie Fin de l'insertion , et la copie certifiée Début de l'insertion est remise Fin de l'insertion à la personne ayant fait la demande.

Libération et mention de l’acquittement

(2)Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance Début de l'insertion est rédigée Fin de l'insertion selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance Début de l'insertion est établie et remise Fin de l'insertion au prévenu.

1994, ch. 44, par. 59(2); 2003, ch. 21, art. 10

(2)Les paragraphes 570(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mandat de dépôt

(5)Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

Copie certifiée

(6)La copie du mandat de dépôt Début de l'insertion signé Fin de l'insertion par le greffier du tribunal Début de l'insertion lorsqu’elle est Fin de l'insertion certifiée conforme par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion est admise en preuve dans toute procédure.

2002, ch. 13, art. 45

265Le paragraphe 574(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

(1.‍1)Si Début de l'insertion aucune des parties n’a demandé Fin de l'insertion la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3) Début de l'insertion ou n’avait droit de faire une telle demande Fin de l'insertion , le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 117

266Le paragraphe 579(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêt des procédures

579(1)Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et Début de l'insertion toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente Fin de l'insertion est Début de l'insertion annulée Fin de l'insertion .

1994, ch. 44, art. 60

267(1)Le passage du paragraphe 579.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales

579.‍1(1)Le procureur général du Canada Début de l'insertion ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales Fin de l'insertion , ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont réunies, intervenir dans toute Début de l'insertion poursuite Fin de l'insertion ou procédure :

  • Début du bloc inséré

    a)relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 60

(2)L’alinéa 579.‍1(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les Début de l'insertion poursuites Fin de l'insertion ou procédures sont engagées.

1994, ch. 44, art. 60

(3)Le paragraphe 579.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 579 et 579.‍01

(2) Début de l'insertion Les articles Fin de l'insertion 579 Début de l'insertion et 579.‍01 Fin de l'insertion s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion , avec les adaptations nécessaires, aux Début de l'insertion poursuites Fin de l'insertion ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada Début de l'insertion ou le directeur des poursuites pénales Fin de l'insertion intervient en vertu du présent article.

268Le paragraphe 597(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liberté provisoire

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut Début de l'insertion rendre l’ordonnance de mise Fin de l'insertion en liberté Début de l'insertion visée à l’article 515 Fin de l'insertion .

269L’alinéa 599(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la chose paraît utile aux fins de la justice, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,

    • (ii)pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;

      Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, par. 49(1)

270(1)Le passage du paragraphe 606(1.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Conditions for accepting guilty plea

(1.‍1)A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that

  • (a)the accused is making the plea voluntarily;

  • (b) Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion understands

(2)Le paragraphe 606(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)les faits justifient l’accusation.

    Fin du bloc inséré

1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 40; 2002, ch. 13, par. 54(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 25; 2011, ch. 16, art. 8

271Les articles 633 et 634 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mise à l’écart

633Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.‍1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré Début de l'insertion ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice Fin de l'insertion .

1992, ch. 41, art. 2

272Le paragraphe 635(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre des récusations

635(1)C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation Début de l'insertion motivée Fin de l'insertion du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

273Les alinéas 638(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)un juré n’est pas impartial;

  • c)un juré a été condamné à un emprisonnement Début de l'insertion d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier Fin de l'insertion ;

  • d)un juré Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion est Début de l'insertion pas citoyen canadien Fin de l'insertion ;

2008, ch. 18, art. 26; 2011, ch. 16, art. 9

274L’article 640 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision sur la récusation motivée
Début du bloc inséré

640(1)Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’exclusion

(2)Le Début de l'insertion juge Fin de l'insertion peut, Début de l'insertion d’office ou Fin de l'insertion sur demande de l’accusé Début de l'insertion ou du poursuivant Fin de l'insertion , ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience Début de l'insertion jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée Fin de l'insertion , s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

275L’article 644 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) de ce qui suit :

Poursuite du procès sans jury
Début du bloc inséré

(3)Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, par. 77(1)‍(F) et (2)

276Les paragraphes 650(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Présence à distance

(1.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence Fin de l'insertion , soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Présence à distance

(1.‍2)Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence, pourvu que Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion ait la possibilité Fin de l'insertion , s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci, Fin de l'insertion durant Début de l'insertion tout le procès Fin de l'insertion sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

2002, ch. 13, art. 61

277L’article 650.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comparution à distance

650.‍02Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.‍01 peut comparaître par Début de l'insertion audioconférence ou par vidéoconférence si Fin de l'insertion le tribunal estime Début de l'insertion l’un ou l’autre Fin de l'insertion de Début de l'insertion ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion .

278La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 657, de ce qui suit :

Élément de preuve de routine présenté par la police
Début du bloc inséré

657.‍01(1)Dans toute procédure, le tribunal peut permettre qu’un élément de preuve de routine, autrement admissible par témoignage, soit reçu en preuve au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle d’un policier et peut, de sa propre initiative ou lorsqu’une partie le demande, exiger que l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

Fin du bloc inséré
Facteurs à considérer
Début du bloc inséré

(2)Pour décider s’il reçoit l’élément en preuve au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle et, le cas échéant, s’il exige la comparution de l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration, le tribunal prend en compte l’intérêt de la justice, notamment :

  • a)la nature de l’instance dans laquelle la recevabilité par affidavit ou déclaration est demandée;

  • b)la mesure dans laquelle l’élément de preuve constitue un élément essentiel de la question en litige;

  • c)si l’élément de preuve est susceptible d’être contesté et dans quelle mesure;

  • d)le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

  • e)l’importance de favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace;

  • f)tout autre facteur que le tribunal estime pertinent.

    Fin du bloc inséré
Avis de production
Début du bloc inséré

(3)L’affidavit ou la déclaration solennelle ne peut être reçu en preuve que si, avant le début du procès ou de toute autre instance, la partie qui entend le produire a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle il doit servir ainsi qu’une copie de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Avis d’opposition
Début du bloc inséré

(4)La partie contre laquelle l’affidavit ou la déclaration solennelle doit servir est tenue de donner à l’autre partie, dans un délai raisonnable avant le début du procès ou de toute autre instance, un avis de son intention de s’y opposer ou de demander au tribunal que son auteur comparaisse afin qu’elle puisse le contre-interroger.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’affidavit ou de la déclaration solennelle
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (1), est recevable en preuve l’affidavit ou la déclaration solennelle sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Aucune dérogation
Début du bloc inséré

(6)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres dispositions de la présente loi, aux dispositions d’une autre loi fédérale ou aux règles de la common law permettant la recevabilité de la preuve par écrit.

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

(7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

élément de preuve de routine S’entend de tout élément de preuve relatif :

  • a)à l’observation et à l’obtention de la preuve par un policier;

  • b)à l’analyse, à la préservation ou à la manutention de toute autre façon de la preuve par un policier;

  • c)à l’identification, à l’arrestation et aux autres interactions d’un policier avec l’accusé;

  • d)à d’autres activités d’un policier de nature analogue à celles visées aux alinéas a) à c) qui sont effectuées dans le cadre de ses fonctions. (routine police evidence)

policier S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique. (police officer)

Fin du bloc inséré

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, al. 42d)‍(F)

279L’article 672.‍46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien intérimaire du statu quo

672.‍46(1)Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, Début de l'insertion ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse Début de l'insertion visant Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

Modification

(2) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance Début de l'insertion de détention, l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , la citation à comparaître, la sommation ou la promesse Début de l'insertion visant Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion et Fin de l'insertion qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de Début de l'insertion celui-ci l’ Fin de l'insertion ordonnance de détention ou Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion il juge Début de l'insertion indiquée Fin de l'insertion ; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

1997, ch. 18, par. 84(2); 2005, ch. 22, al. 42g)‍(F)

280Le paragraphe 672.‍5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence à distance

(13)Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion durant toute partie de l’audience.

2013, ch. 11, art. 2

281L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion , (3) Début de l'insertion ou (5) Fin de l'insertion ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 141; 1999, ch. 25, art. 14

282(1)Les paragraphes 679(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conditions dont est assortie l’ordonnance
Début du bloc inséré

(5)Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Mise en liberté immédiate

Début de l'insertion (5.‍1) Fin de l'insertion Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

Application de certaines dispositions

(6) Début de l'insertion Les articles 495.‍1, 512.‍3 et 524 Fin de l'insertion s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires, relativement à toute procédure engagée Fin de l'insertion en vertu du présent article.

(2)Le paragraphe 679(9) de la même loi est abrogé.

1994, ch. 44, art. 68

283Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Révision par la cour d’appel

680(1) Début de l'insertion La Fin de l'insertion décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, Début de l'insertion la décision rendue en vertu de l’un Fin de l'insertion des paragraphes 524( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (5) Début de l'insertion à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

2002, ch. 13, art. 67

284(1)Le paragraphe 683(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comparution à distance

(2.‍1)Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion , par Début de l'insertion audioconférence ou par vidéoconférence Fin de l'insertion .

(2)L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

Application des articles 715.‍25 et 715.‍26
Début du bloc inséré

(2.‍3)Les articles 715.‍25 et 715.‍26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 18, par. 29(1)

(3)Le paragraphe 683(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté ou engagement

(5.‍1)Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut Début de l'insertion rendre une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion ordonner que le délinquant contracte un engagement.

2008, ch. 18, par. 29(2)

(4)Le paragraphe 683(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Facteurs à prendre en considération

(7)Dans le cas où le délinquant Début de l'insertion est visé par Fin de l'insertion une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.‍1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, Début de l'insertion prend Fin de l'insertion en considération les conditions Début de l'insertion dont l’ordonnance est assortie Fin de l'insertion et la période pour laquelle elles ont été imposées Début de l'insertion au délinquant Fin de l'insertion .

1999, ch. 3, par. 52(2)

285L’alinéa 686(5.‍01)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, and without a preliminary inquiry, be held before a judge, acting under Part XIX, other than a judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance;

2002, ch. 13, art. 68

286Les alinéas 688(2.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par Début de l'insertion audioconférence Fin de l'insertion ou par Début de l'insertion vidéoconférence si Fin de l'insertion le tribunal estime Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion ;

  • b)à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par Début de l'insertion vidéoconférence si celui-ci Fin de l'insertion peut obtenir des conseils juridiques.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203; 1997, ch. 30, art. 2

287Les paragraphes 699(5) et (5.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Signature

(5)Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou Début de l'insertion du greffier du tribunal Fin de l'insertion .

Infractions d’ordre sexuel

(5.‍1)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.‍2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.‍1 à 278.‍91 doit être Début de l'insertion délivrée Fin de l'insertion par un juge Début de l'insertion et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal Fin de l'insertion .

1999, ch. 18, art. 94

288Le paragraphe 700.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence à distance

700.‍1(1)Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 714.‍1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

289(1)Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas

705(1)Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut Début de l'insertion décerner Fin de l'insertion un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :

(2)Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

(3)Le paragraphe 705(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement

(2)Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut Début de l'insertion décerner Fin de l'insertion un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

(4)Le paragraphe 705(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat valable partout au Canada

(3)Un mandat Début de l'insertion décerné Fin de l'insertion par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale Début de l'insertion en vertu des paragraphes Fin de l'insertion (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

290L’article 706 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat

706Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en Début de l'insertion vertu du Fin de l'insertion paragraphe 698(2) ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, Début de l'insertion afin qu’elle comparaisse et témoigne Fin de l'insertion au besoin, ordonner Début de l'insertion qu’elle Fin de l'insertion soit détenue sous garde Début de l'insertion ou rendre une ordonnance de mise en liberté, dont Fin de l'insertion la formule Début de l'insertion peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion .

291Le paragraphe 707(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision du juge sur la détention

(3)Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou Début de l'insertion rend, afin que ce dernier comparaisse ou témoigne au besoin, une ordonnance de mise en liberté, dont Fin de l'insertion la formule Début de l'insertion peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion . Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne Début de l'insertion au besoin Fin de l'insertion , sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

292Le paragraphe 708(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(2)Un tribunal, Début de l'insertion un juge Fin de l'insertion , un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

1999, ch. 18, art. 95

293Les articles 714.‍1 à 714.‍8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada

714.‍1Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer Début de l'insertion par audioconférence ou par vidéoconférence Fin de l'insertion s’il l’estime indiqué, Début de l'insertion eu égard aux Fin de l'insertion circonstances, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les coûts que sa Début de l'insertion déposition en personne Fin de l'insertion impliquerait;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion la nature de sa déposition;

  • Début du bloc inséré

    d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;

  • e)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • f)la nature et la gravité de l’infraction;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion g) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le Début de l'insertion témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence Fin de l'insertion .

Vidéoconférence : témoin à l’étranger

714.‍2(1)À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition Début de l'insertion du témoin Fin de l'insertion qui se trouve à l’étranger faite Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion .

Préavis

(2)La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition Début de l'insertion ainsi qu’ Fin de l'insertion aux parties.

Audioconférence : témoin à l’étranger

714.‍3Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par Début de l'insertion audioconférence Fin de l'insertion s’il l’estime indiqué, Début de l'insertion eu égard aux Fin de l'insertion circonstances, Début de l'insertion notamment celles visées aux alinéas 714.‍1a) à g) Fin de l'insertion .

Motifs
Début du bloc inséré

714.‍4Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre l’ordonnance visée à l’article 714.‍1 ou de ne pas recevoir la déposition visée aux articles 714.‍2 ou 714.‍3.

Fin du bloc inséré
Cessation
Début du bloc inséré

714.‍41Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.

Fin du bloc inséré
Serment ou affirmation solennelle

714.‍5Avant de déposer conformément aux articles 714.‍2 ou Début de l'insertion 714.‍3 Fin de l'insertion , le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.

Présomption

714.‍6Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.‍2 ou Début de l'insertion 714.‍3 Fin de l'insertion à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien —  Début de l'insertion pour l’application Fin de l'insertion du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

Frais

714.‍7La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3 supporte les coûts ainsi exposés, Début de l'insertion sauf ordonnance contraire du tribunal Fin de l'insertion .

Consentement des parties

714.‍8Les articles 714.‍1 à 714.‍7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage Début de l'insertion par audioconférence ou par vidéoconférence Fin de l'insertion .

294La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715, de ce qui suit :

Transcription de dépositions
Début du bloc inséré

715.‍01(1)Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens du paragraphe 657.‍01(7), en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.

Fin du bloc inséré
Avis de production
Début du bloc inséré

(2)La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.

Fin du bloc inséré
Présence requise
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

Fin du bloc inséré
Absence de l’accusé
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.‍1), la permission de ne pas comparaître.

Fin du bloc inséré
Accusé réputé présent
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(6)Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

Fin du bloc inséré

295La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.‍2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
PARTIE XXII.‍01
Présence à distance de certaines personnes
Principes
Fin du bloc inséré
Présence
Début du bloc inséré

715.‍21Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

Fin du bloc inséré
Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence
Début du bloc inséré

715.‍22L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Accusé
Fin du bloc inséré
Comparution par audioconférence ou par vidéoconférence
Début du bloc inséré

715.‍23(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;

  • b)les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

  • c)le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

  • d)son droit à un procès public et équitable;

  • e)la nature et la gravité de l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

(2)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Cessation
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.

Fin du bloc inséré
Accusé en prison
Début du bloc inséré

715.‍24Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par vidéoconférence que s’il est convaincu que l’accusé pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Participants
Fin du bloc inséré
Définition de participant
Début du bloc inséré

715.‍25(1)Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

Fin du bloc inséré
Participation par audioconférence ou par vidéoconférence
Début du bloc inséré

(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;

  • b)les coûts que sa participation en personne impliquerait;

  • c)la nature de sa participation;

  • d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;

  • e)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • f)la nature et la gravité de l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Cessation
Début du bloc inséré

(4)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (2) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le participant puisse participer à la procédure.

Fin du bloc inséré
Frais
Début du bloc inséré

(5)La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Juge ou juge de paix
Fin du bloc inséré
Audioconférence ou vidéoconférence
Début du bloc inséré

715.‍26(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • b)la nature de la déposition des témoins;

  • c)la nature et la gravité de l’infraction;

  • d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

(2)Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.

Fin du bloc inséré
Cessation
Début du bloc inséré

(3)Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 32, art. 25

296Le sous-alinéa 718.‍2a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion ,

297L’article 718.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Peines maximales — partenaires intimes
Début du bloc inséré

(8)Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

  • a)cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;

  • b)dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;

  • c)quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;

  • d)la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 29, art. 3

298Le paragraphe 719(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

1995, ch. 22, art. 6

299Le paragraphe 730(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

(2)Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, Début de l'insertion la Fin de l'insertion citation à comparaître, la promesse ou Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté le visant Fin de l'insertion demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

2014, ch. 21, par. 2(1)

300(1)L’alinéa 732.‍1(2)a.‍1) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 21, par. 2(2)

(2)Les paragraphes 732.‍1(2.‍1) et (2.‍2) de la même loi sont abrogés.

(3)Le paragraphe 732.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 23, art. 18

301L’alinéa 733.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2008, ch. 18, art. 38

302L’alinéa 734(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 22, art. 6

303L’article 734.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attribution du produit au Trésor provincial

734.‍4(1)Lorsqu’une amende est infligée, Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion une confiscation Début de l'insertion est ordonnée Fin de l'insertion ou Début de l'insertion que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion un engagement Début de l'insertion sont confisquées Fin de l'insertion et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation Début de l'insertion ordonnée ou les sommes confisquées Fin de l'insertion , et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

Attribution du produit au receveur général

(2)Le produit d’une amende Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’une confiscation Début de l'insertion visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

  • a)l’amende est infligée ou la confiscation Début de l'insertion ordonnée Fin de l'insertion  :

    • (i)soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,

    • (ii)soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,

    • (iii)soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;

  • b) Début de l'insertion les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion un engagement Début de l'insertion sont confisquées relativement Fin de l'insertion à des poursuites visées à l’alinéa a).

Attribution du produit à une autorité locale

(3)Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation Début de l'insertion de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion un engagement dans le cadre d’une poursuite :

  • a)le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;

  • b)le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

2013, ch. 11, par. 3(1)

304(1)Le paragraphe 737(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suramende compensatoire

737(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire Début de l'insertion pour chaque infraction Fin de l'insertion , en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

Exception
Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cas où il est convaincu que le cumul de suramendes compensatoires visant un contrevenant serait disproportionné dans les circonstances, le tribunal peut lui ordonner de ne pas payer autant de suramendes compensatoires qu’il y a d’infractions lorsque celles-ci sont relatives :

  • a)à des défauts de comparution;

  • b)à des manquements aux conditions d’une mise en liberté imposées par un agent de la paix ou aux conditions d’une ordonnance judiciaire, si ces manquements n’ont pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime.

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 737 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Exemption
Début du bloc inséré

(5)Le tribunal peut, sur demande du contrevenant, ordonner que ce dernier soit exempté de l’application du paragraphe (1) si le contrevenant le convainc que le paiement de la suramende compensatoire lui causerait un préjudice injustifié.

Fin du bloc inséré
Préjudice injustifié
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (5), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.

Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(6.‍1)Pour l’application du paragraphe (6), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.

Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

(6.‍2)Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.‍1) ou (5) dans le dossier de l’instance.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 11, par. 3(4)

(3)Le passage du paragraphe 737(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exécution

(9)Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.‍3, 734.‍5, 734.‍7, 734.‍8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion et, pour l’application de ces dispositions :

(4)L’article 737 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Application des paragraphes (1.‍1) et (5) à (6.‍2)
Début du bloc inséré

(10)Les paragraphes (1.‍1) et (5) à (6.‍2) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances après l’entrée en vigueur de ces paragraphes, même si l’infraction a été commise avant celle-ci.

Fin du bloc inséré

1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, al. 95e)

305L’alinéa 738(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion , sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

2014, ch. 21, art. 3

306(1)Les paragraphes 742.‍3(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont abrogés.

(2)Le paragraphe 742.‍3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍3)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

    Fin du bloc inséré

1999, ch. 5, par. 41(1)

307L’alinéa 742.‍6(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

2008, ch. 18, art. 42

308L’alinéa 743.‍21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

309L’article 745.‍64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré

(1.‍1)Ces règles ne sont pas assujetties à la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 6, art. 46

310Le paragraphe 753.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée

753.‍3(1)Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

311Le titre de la partie XXV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet et mise à exécution des Début de l'insertion promesses, ordonnances de mise en liberté et Fin de l'insertion engagements

312Le paragraphe 762(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de confiscation

762(1)Les demandes portant confiscation Début de l'insertion de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou Fin de l'insertion engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 167 et 203

313Les articles 763 à 768 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

763Lorsqu’une personne est tenue, Début de l'insertion aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale Début de l'insertion à Fin de l'insertion une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par Début de l'insertion la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté comme si elle avait Fin de l'insertion été Début de l'insertion remise ou rendue Fin de l'insertion à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

764(1)Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’ Début de l'insertion une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité Début de l'insertion n’annule Fin de l'insertion pas Début de l'insertion la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent Fin de l'insertion de le lier Début de l'insertion ainsi que Fin de l'insertion ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion soit élargi ou condamné, selon le cas.

Incarcération ou nouvelles cautions

(2) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

Effet de l’envoi en prison

(3)Les cautions d’un prévenu qui est tenu, Début de l'insertion aux termes d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe (2).

Résumé de certaines dispositions

(4) Début de l'insertion Un résumé Fin de l'insertion de l’article 763 et des paragraphes (1) à (3) du présent article Début de l'insertion doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion .

Effet d’une arrestation subséquente

765Lorsqu’un prévenu est tenu de comparaître pour procès aux termes Début de l'insertion d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , son arrestation Début de l'insertion aux termes d’ Fin de l'insertion une autre inculpation n’annule pas Début de l'insertion la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et celles-ci continuent Fin de l'insertion de le lier Début de l'insertion ainsi que Fin de l'insertion ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise Début de l'insertion la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion .

Remise de l’accusé par la caution

766(1) Début de l'insertion La Fin de l'insertion caution d’une personne Début de l'insertion visée par une ordonnance de mise en liberté ou un Fin de l'insertion engagement peut, par requête écrite à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté ou de Fin de l'insertion l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale Début de l'insertion rend Fin de l'insertion dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison Début de l'insertion qu’il précise Fin de l'insertion .

Arrestation

(2) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale Fin de l'insertion est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison Début de l'insertion qui Fin de l'insertion y Début de l'insertion est Fin de l'insertion nommé; le gardien reçoit Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

Certificat et enregistrement de la remise

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion tribunal, Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge de la cour provinciale Début de l'insertion qui a rendu l’ Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion et qui Fin de l'insertion reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion l’engagement, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion .

Libération des cautions

(4) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion inscription prévue au paragraphe (3) annule Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion l’engagement et libère les cautions.

Remise de l’accusé au tribunal

767 Début de l'insertion La Fin de l'insertion caution d’une personne Début de l'insertion visée par une ordonnance de mise en liberté ou un Fin de l'insertion engagement peut l’amener devant le tribunal où elle est Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion de comparaître Début de l'insertion ou devant lequel elle a contracté l’engagement Fin de l'insertion , à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et peut se libérer de son obligation Début de l'insertion aux termes de l’ordonnance ou de Fin de l'insertion l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui envoie alors Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

Nouvelles cautions

767.‍1(1)Lorsque, en conformité avec l’article 767, Début de l'insertion la Fin de l'insertion caution d’une personne Début de l'insertion visée par une ordonnance de mise en liberté ou un Fin de l'insertion engagement Début de l'insertion remet Fin de l'insertion celle-ci Début de l'insertion à la garde du Fin de l'insertion tribunal ou demande Début de l'insertion à Fin de l'insertion être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation Début de l'insertion aux termes de l’ordonnance ou de Fin de l'insertion l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de Début de l'insertion l’ordonnance ou de Fin de l'insertion l’engagement.

Signature de l’ordonnance ou de l’engagement par la nouvelle caution

(2)Lorsqu’une nouvelle caution est substituée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion l’engagement, la première caution est libérée de son obligation, mais l’ordonnance de mise en liberté Début de l'insertion ou Fin de l'insertion l’engagement ne sont pas Début de l'insertion par ailleurs Fin de l'insertion touchés.

Sauvegarde des droits des cautions

768La présente partie n’a pas pour effet de restreindre Début de l'insertion le Fin de l'insertion droit Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’une caution d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes Début de l'insertion d’une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion d’un engagement.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 168; 1994, ch. 44, art. 78; 1997, ch. 18, par. 108(1) et (2)‍(F); 1999, ch. 5, art. 43

314Les articles 770 et 771 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription du manquement

770(1)Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne Début de l'insertion visée Fin de l'insertion par Début de l'insertion une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un Fin de l'insertion engagement ne se conforme pas à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion une Début de l'insertion de ses conditions Fin de l'insertion , Début de l'insertion le Fin de l'insertion tribunal, Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur Début de l'insertion la promesse, l’ordonnance ou Fin de l'insertion l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

  • a)la nature du manquement;

  • b)la raison du manquement, si elle est connue;

  • c)si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

  • d)les noms et adresses Début de l'insertion de l’intéressé Fin de l'insertion et des cautions.

Transmission au greffier du tribunal

(2) Début de l'insertion La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’ Fin de l'insertion engagement sur lequel est inscrit Début de l'insertion le Fin de l'insertion certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

Le certificat constitue une preuve

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion certificat inscrit sur Début de l'insertion la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’ Fin de l'insertion engagement constitue Début de l'insertion la Fin de l'insertion preuve du manquement auquel il se rapporte.

Transmission du dépôt

(4)Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion ou la caution a déposé Début de l'insertion une somme d’ Fin de l'insertion argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition Début de l'insertion d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un Fin de l'insertion engagement, Début de l'insertion cette somme est envoyée Fin de l'insertion au greffier du tribunal avec Début de l'insertion la promesse, l’ordonnance ou Fin de l'insertion l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être Début de l'insertion traitée Fin de l'insertion en conformité avec la présente partie.

Procédure en cas de manquement

771(1)Lorsqu’ Début de l'insertion une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un Fin de l'insertion engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :

  • a)un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation Début de l'insertion des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou Fin de l'insertion l’engagement;

  • b)le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière Début de l'insertion exigée Fin de l'insertion par le tribunal ou Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion par les règles de pratique, à chaque Début de l'insertion intéressé Fin de l'insertion et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles Début de l'insertion les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou Fin de l'insertion l’engagement ne Début de l'insertion devraient Fin de l'insertion pas être Début de l'insertion confisquées Fin de l'insertion .

Ordonnance du juge

(2) Début de l'insertion Si les exigences Fin de l'insertion du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation Début de l'insertion des sommes Fin de l'insertion qu’il estime à propos.

Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement

(3)Lorsqu’un juge ordonne la confiscation Début de l'insertion des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou Fin de l'insertion l’engagement, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.

Dépôt de l’ordonnance

(3.‍1) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

Transfert du dépôt

(4)Lorsque Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne contre qui est rendue Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas Début de l'insertion délivré Fin de l'insertion de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.

L.‍R.‍, ch. 27 (2e suppl.‍), art. 10, ann.‍, no 6(15); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 15, ch. 51, art. 40 et 41; 1998, ch. 30, al. 14d); 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148; 2015, ch. 3, art. 57 à 59

315(1)Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « d’un engagement » figurant en regard de « Ontario » et de « Colombie-Britannique » est remplacée par la mention « d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement ».

L.‍R.‍, ch. 27 (2e suppl.‍), art. 10, ann.‍, no 6(15); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 15, ch. 51, art. 40 et 41; 1998, ch. 30, al. 14d); 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148; 2015, ch. 3, art. 57 à 59

(2)Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « tous les autres engagements » figurant en regard de « Ontario » est remplacée par la mention « toute autre promesse, ordonnance de mise en liberté ou engagement ».

316Le paragraphe 779(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions de la partie XXV

(2)Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation Début de l'insertion de sommes prévues dans Fin de l'insertion des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

2013, ch. 11, art. 4

317L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion , (3) Début de l'insertion ou (5) Fin de l'insertion ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

1997, ch. 18, art. 110

318Le paragraphe 786(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(2)À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par Début de l'insertion douze Fin de l'insertion mois à compter du fait en cause.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 171(2); 2008, ch. 18, art. 44

319L’article 787 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine générale

787(1)Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

(2)Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion .

1997, ch. 18, art. 111

320Le paragraphe 800(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence à distance

(2.‍1) Début de l'insertion La cour des poursuites sommaires Fin de l'insertion peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence, pourvu que le Fin de l'insertion défendeur Début de l'insertion ait la possibilité Fin de l'insertion , s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

1994, ch. 44, par. 80(1)

321(1)Le paragraphe 806(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance

806(1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 Début de l'insertion est rédigée Fin de l'insertion , selon le cas, et une copie certifiée Début de l'insertion est dressée Fin de l'insertion et Début de l'insertion remise Fin de l'insertion à la personne ayant présenté la demande.

(2)Le paragraphe 806(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat de dépôt

(2)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 Début de l'insertion est délivré par Fin de l'insertion la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt.

1994, ch. 44, par. 80(2)

(3)Le paragraphe 806(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Admission en preuve de la copie

(3)La copie du mandat de dépôt Début de l'insertion rédigé selon Fin de l'insertion la formule 21 Début de l'insertion et signé Fin de l'insertion par le greffier du tribunal Début de l'insertion lorsqu’elle est Fin de l'insertion certifiée conforme par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion est admise en preuve dans toute procédure.

2014, ch. 31, art. 25

322(1)L’alinéa 810(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

1995, ch. 39, art. 157

(2)Le paragraphe 810(3.‍1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Condition

(3.‍1)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, Début de l'insertion ajouter comme condition à Fin de l'insertion l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

1995, ch. 39, art. 157

(3)Le paragraphe 810(3.‍12) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs

(3.‍12)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (3.‍1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

1994, ch. 44, par. 81(3); 2000, ch. 12, al. 95g); 2011, ch. 7, par. 7(2)

(4)Les paragraphes 810(3.‍2) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conditions supplémentaires

(3.‍2)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est Début de l'insertion indiqué Fin de l'insertion pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de Début de l'insertion son partenaire intime Fin de l'insertion d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

  • a)interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion ;

  • b)interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion .

Formule pour mandat de dépôt

(4) Début de l'insertion Tout Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion de dépôt pour omission ou refus de fournir l’ Fin de l'insertion engagement Début de l'insertion visé au paragraphe (3) peut Fin de l'insertion être Début de l'insertion rédigé Fin de l'insertion selon Début de l'insertion la formule Fin de l'insertion 23.

2002, ch. 13, par. 81(1); 2008, ch. 6, al. 54j); 2012, ch. 1, par. 37(1); 2014, ch. 25, art. 31

323Le paragraphe 810.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

810.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

2015, ch. 20, art. 26

324L’article 810.‍21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audioconférence et vidéoconférence

810.‍21 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.‍3 et 810 à 810.‍2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par Début de l'insertion audioconférence ou par Fin de l'insertion vidéoconférence.

Application
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’article 769, les articles 714.‍1 à 714.‍8 et la partie XXII.‍01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 23, art. 19

325L’alinéa 811b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 181(A)

326L’article 816 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté : appelant

816(1)Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel Début de l'insertion ne rende l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté Début de l'insertion visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que la personne se livre Fin de l'insertion en conformité avec l’ordonnance.

Mise en liberté de l’appelant

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion La personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque Début de l'insertion ce dernier Fin de l'insertion se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

Application de certaines dispositions

(2) Début de l'insertion Les articles 495.‍1, 512.‍3 et 524 Fin de l'insertion s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article Fin de l'insertion .

327(1)Les paragraphes 817(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Engagement du poursuivant

817(1)Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.

Conditions

(2) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion engagement contracté en vertu du présent article Début de l'insertion est subordonné Fin de l'insertion à la condition que le poursuivant Début de l'insertion comparaisse Fin de l'insertion en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

(2)Le paragraphe 817(4) de la même loi est abrogé.

328L’alinéa 825a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’appelant a omis de se conformer aux conditions Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une ordonnance Début de l'insertion de mise en liberté Fin de l'insertion rendue en vertu de l’article 816 ou Début de l'insertion à celles Fin de l'insertion de tout engagement contracté Début de l'insertion en vertu de l’article Fin de l'insertion 817;

329Le paragraphe 828(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Devoir du greffier de la cour d’appel

(3)Lorsqu’une condamnation prononcée ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion ordonnance et tous écrits Début de l'insertion qui Fin de l'insertion y Début de l'insertion sont Fin de l'insertion relatifs, sauf le préavis d’appel et Début de l'insertion toute promesse ou ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 182

330Le paragraphe 832(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté ou engagement

832(1)Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut, Début de l'insertion si Fin de l'insertion le défendeur est l’appelant, Début de l'insertion rendre l’ordonnance de mise en liberté prévue Fin de l'insertion à l’article 816 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion , dans tout autre cas, ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et contracte un engagement Début de l'insertion en vertu de Fin de l'insertion l’article 817.

331(1)À l’article 8 de l’annexe de la partie XXVII de la même loi, « engagement » est remplacé par « promesse, ordonnance de mise en liberté ou engagement ».

(2)À l’article 17 de l’annexe de la partie XXVII de la même loi, « recevoir un engagement de cautionnement » est remplacé par « rendre une ordonnance de mise en liberté ou recevoir un engagement ».

2002, ch. 13, art. 84

332L’article 848 de la même loi est abrogé.

2007, ch. 22, art. 23

333Le passage de la formule 5.‍03 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Vous » et se terminant par « agent.‍ » est remplacé par ce qui suit :

Cette ordonnance Début de l'insertion est rendue Fin de l'insertion sous réserve des modalités ci-après que Début de l'insertion le tribunal Fin de l'insertion estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

(Signature du juge du tribunal Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )

2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 25, art. 32

334(1)Les deux paragraphes de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi qui suivent le sous-alinéa b)‍(v) sont remplacés par ce qui suit :

Attendu Début de l'insertion que le tribunal a Fin de l'insertion pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;

Attendu que Début de l'insertion le tribunal est Fin de l'insertion convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si l’ordonnance Début de l'insertion est rendue Fin de l'insertion ,

2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 25, art. 32

(2)Le passage de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Vous » et se terminant par « agent.‍ » est remplacé par ce qui suit :

Cette ordonnance Début de l'insertion est rendue Fin de l'insertion sous réserve des modalités ci-après que Début de l'insertion le tribunal Fin de l'insertion estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

(Signature du juge du tribunal Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )

2007, ch. 22, art. 23

335(1)Le paragraphe de la formule 5.‍041 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Attendu » et se terminant par « loi, » est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion En conséquence Fin de l'insertion , les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ),   à   ( Début de l'insertion heure Fin de l'insertion ), à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.‍06(1) du Code criminel.

2007, ch. 22, art. 23

(2)Le passage de la formule 5.‍041 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe 487.‍0552(1) reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

Fait le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

(Signature du juge du tribunal Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )

2007, ch. 22, art. 23

336Le passage de la formule 5.‍061 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe 487.‍0552(1) reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

Fait le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

(Signature du juge du tribunal Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(4)

337(1)Les deux paragraphes de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi qui suivent le passage commençant par « À A.‍B.‍ » et se terminant par « occupation) : » sont remplacés par ce qui suit :

Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

Début de l'insertion En conséquence Fin de l'insertion , les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :

a)d’être présent au tribunal le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion heure Fin de l'insertion ), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) , ou devant un juge de paix pour ladite (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi;

b)de comparaître le    ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion heure Fin de l'insertion ), à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.‍)

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(4)

(2)Le passage de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi qui suit l’article 510 reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du greffier du tribunal Fin de l'insertion )

(3)La formule 6 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 6
(article 2)
SOMMATION À UNE PERSONNE INCULPÉE D’INFRACTION

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

À (nom de la personne), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, né(e) le (date de naissance) :

Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :

a)de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.‍)

b)d’être présent au tribunal le (date), à (heure), à (lieu), ou devant un juge de paix pour la (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi.

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction en vertu du paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la présente sommation.

Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 et 512.‍1 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Si vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après qu’elle vous a été délivrée, la présente sommation peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de paix, du greffier du tribunal ou du président de la commission d’examen)
(Nom du juge, du juge de paix ou du président de la commission d’examen)

1999, ch. 5, art. 46

338La formule 7 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 7
(articles 475, 493, 597, 800 et 803)
MANDAT D’ARRESTATION

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré pour l’arrestation de ( Début de l'insertion nom de la personne Fin de l'insertion ), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, Début de l'insertion né(e) le Fin de l'insertion ( Début de l'insertion date de naissance Fin de l'insertion ), ci-après appelé le prévenu.

Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir ( Début de l'insertion énoncer Fin de l'insertion brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

Attendu ( Début de l'insertion cocher uniquement ce qui s’applique Fin de l'insertion ) :

a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de délivrer le présent mandat pour l’arrestation du prévenu [507(4), 512(1)];

b) que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation qui lui a été signifiée [512(2)];

c) qu’une (citation à comparaître ou promesse) a été confirmée et que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec ce document [512(2)];

d) qu’il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée du fait que le prévenu se soustrait à la signification [512(2)];

e) qu’il a été ordonné au prévenu d’être présent à l’audition d’une demande de révision d’une ordonnance rendue par un juge de paix et que le prévenu n’était pas présent à l’audition [520(5), 521(5)];

f) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a violé ou est sur le point de violer une ( Début de l'insertion sommation ou citation à Fin de l'insertion comparaître ou promesse ou Début de l'insertion ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion ) Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion de laquelle il a été mis en liberté [ Début de l'insertion 512.‍3 Fin de l'insertion ];

g) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis sa mise en liberté Début de l'insertion aux termes d’une Fin de l'insertion ( Début de l'insertion sommation ou citation à Fin de l'insertion comparaître ou promesse Début de l'insertion ou ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion ), le prévenu a commis un acte criminel [ Début de l'insertion 512.‍3 Fin de l'insertion ];

h) qu’une (citation à comparaître ou promesse ou sommation) exigeait que le prévenu soit présent aux Début de l'insertion date, heure Fin de l'insertion et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels et que le prévenu n’a pas comparu aux Début de l'insertion date, heure Fin de l'insertion et lieu ainsi indiqués [ Début de l'insertion 512.‍1, 512.‍2 Fin de l'insertion ];

i) qu’une mise en accusation a été prononcée contre le prévenu et que le prévenu n’a pas comparu ou n’est pas demeuré présent devant le tribunal pour son procès [597];

Début du bloc inséré

j) (pour tout cas qui n’est pas visé ci-dessus, reproduire les dispositions de la loi qui autorisent le mandat).

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion En conséquence, il Fin de l'insertion vous Début de l'insertion est enjoint par Fin de l'insertion les présentes, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement le prévenu et de l’amener devant (indiquer le tribunal, le juge ou le juge de paix), pour qu’il soit traité selon la loi.

( Début de l'insertion Cocher Fin de l'insertion s’il y a lieu) Attendu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu se trouve ou se trouvera dans (préciser la maison d’habitation), le présent mandat est également délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d’habitation pour y arrêter le prévenu, sous réserve de la condition suivante : vous ne pouvez pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, vous avez des motifs raisonnables de croire que le prévenu s’y trouve.

Début de l'insertion Signé Fin de l'insertion le ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de la cour provinciale, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré
(Nom du juge, du juge de la cour provinciale ou du juge de paix ayant décerné le mandat)
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1ersuppl.‍), par. 184(19)‍(A) et art. 203

339(1)Le passage de la formule 8 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Je vous enjoins » et se terminant par « ou Juge de paix » est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Il vous est enjoint Fin de l'insertion par les présentes à vous, Début de l'insertion le Fin de l'insertion gardien, de recevoir le prévenu sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de l’y détenir sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.

Fait le ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion )  , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

(2)La formule 8 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 8
(articles 493 et 515)
MANDAT DE DÉPÔT

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍ :

Le présent mandat est décerné pour l’internement de (nom de la personne), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, né(e) le (date de naissance), ci-après appelé le prévenu.

Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

Attendu (cocher uniquement ce qui s’applique) :

a) que le poursuivant a fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde [515(5)];

b) qu’une ordonnance de mise en liberté visant le prévenu a été rendue mais que celui-ci ne s’est pas encore conformé aux conditions de l’ordonnance [519(1), 520(9), 521(10), 524(8), 525(6)];*

c) que la demande de révision de l’ordonnance de mise en liberté, présentée par le poursuivant, a été accueillie et l’ordonnance annulée, et que le poursuivant a fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde [521];

d) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté), que celle-ci a été annulée et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 523.‍1(3), 524(3) et(4)];

e) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir été visé par une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté) et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 524(3) et (4)];

f) (pour tout cas qui n’est pas visé ci-dessus, reproduire les dispositions de la loi qui autorisent le mandat).

En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’arrêter le prévenu et de le conduire sûrement à (prison), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, et de l’y livrer au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes à vous, le gardien, de recevoir le prévenu sous votre garde dans la prison et de l’y détenir sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Nom du juge ou du juge de paix ayant décerné le mandat)

*Si la personne ayant la garde du prévenu est autorisée en vertu de l’alinéa 519(1)b) du Code criminel à le mettre en liberté s’il se conforme à une ordonnance de mise en liberté, inscrire l’autorisation sur le présent mandat et y annexer une copie de l’ordonnance.

1997, ch. 18, art. 115; 1999, ch. 25, art. 24 et 26; 2002, ch. 13, art. 86(F); 2008, ch. 18, art. 45.‍1

340Les formules 9 à 14 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

Début du bloc inséré
FORMULE 9
(article 2)
CITATION À COMPARAÎTRE

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(circonscription territoriale)

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :   Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Coordonnées Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Infraction alléguée Fin de l'insertion

Il est allégué que vous avez commis (énoncer brièvement l’infraction, notamment toute omission visée à l’article 496, que le prévenu aurait commise).

(Cocher s’il y a lieu) Aucune nouvelle accusation n’est portée contre vous présentement, mais la présente citation vous oblige à comparaître pour manquement au titre de l’article 523.‍1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

4 Début de l'insertion Conditions Fin de l'insertion

Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :

Date : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Heure : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

No de la salle d’audience : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Adresse du tribunal : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

5 Début de l'insertion Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels (le cas échéant) Fin de l'insertion

Vous êtes tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

6 Début de l'insertion Conséquence du non-respect Fin de l'insertion

Vous êtes averti que :

a) dans le cas où des accusations ont été portées contre vous, vous commettez une infraction au paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la présente citation à comparaître, à moins d’avoir une excuse légitime.

b) dans le cas où aucune accusation n’est portée contre vous mais vous omettez de comparaître pour manquement conformément à l’article 523.‍1 selon ce que prévoit la présente citation à comparaître, des accusations pourraient être portées contre vous à l’égard de la prétendue infraction décrite à l’article 3 de la présente citation à comparaître.

Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.‍2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Le fait que la présente citation à comparaître indique d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime à l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel (paragraphe 145(6) du Code criminel).

Si vous ne vous conformez pas à la présente citation à comparaître ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après votre mise en liberté, la présente citation à comparaître peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

7 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

PRÉVENU :

Je comprends le contenu de la présente citation à comparaître et j’accepte de m’y conformer.

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du prévenu)

AGENT DE LA PAIX :

Signé le (date), à (lieu).

(Signature de l’agent de la paix)
(Nom de l’agent de la paix)
FORMULE 10
(article 2)
PROMESSE

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :  Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Coordonnées Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Accusation(s) Fin de l'insertion  :

(énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé)

4 Début de l'insertion Condition obligatoire Fin de l'insertion

Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :

Date : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Heure : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

No de la salle d’audience : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Adresse du tribunal : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

5 Début de l'insertion Autres conditions Fin de l'insertion

Vous devez également vous conformer aux conditions cochées ci-dessous (cocher uniquement les conditions raisonnables eu égard aux circonstances entourant l’infraction commise et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise).

a) Vous devez vous présenter à (nom ou titre) au (lieu) le (date ou dates).

b) Vous devez demeurer dans le ressort de la juridiction suivante : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

c) Vous devez aviser (nom ou titre et no de téléphone) de tout changement (d’adresse, d’emploi ou d’occupation).

d) Vous ne devez pas communiquer, directement ou indirectement, avec .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

e) Vous ne devez pas aller dans (lieux qui sont liés aux personnes mentionnées à la condition figurant à l’alinéa d)), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

f) Vous ne devez pas pénétrer dans les secteurs (indiquer en détail les limites des secteurs liés aux personnes mentionnées à la condition figurant à l’alinéa d)), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

g) Vous devez remettre tous vos passeports à (nom ou titre), au (lieu), avant le (date).

h) Vous devez résider à (lieu), être présent à cette résidence de (heure) à (heure) et vous présenter à l’entrée de cette résidence lorsqu’un agent de la paix ou (nom et titre d’une autre personne) vous le demande durant ces heures.

i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets.

j) Vous vous engagez à verser la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (ne doit pas dépasser la somme de 500 $) si vous ne vous conformez pas à l’une des conditions de la présente promesse.

k) Vous devez déposer la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (ne doit pas dépasser la somme de 500 $) ou autre valeur ne dépassant pas cette somme auprès de (nom ou titre), puisque vous ne résidez pas ordinairement dans cette province ou dans un rayon de 200 km du lieu où vous êtes sous garde.

l) Vous devez vous conformer aux conditions suivantes (conditions permettant d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

6 Début de l'insertion Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels Fin de l'insertion

Vous êtes tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu) pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

7 Début de l'insertion Modification et substitution Fin de l'insertion

Les conditions de la présente promesse peuvent être modifiées si vous et le poursuivant y consentez par écrit. De plus, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de remplacer la présente promesse par une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel.

8 Début de l'insertion Période de validité Fin de l'insertion

La condition obligatoire ainsi que les conditions qui sont cochées dans la présente promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous soyez élargi, condamné ou autrement détenu par le tribunal (articles 763 et 764 du Code Criminel).

9 Début de l'insertion Conséquence du non-respect Fin de l'insertion

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction à l’article 145 du Code criminel si vous ne respectez pas l’une des conditions énoncées dans la présente promesse, y compris :

a)omettre de vous présenter au tribunal lorsque vous êtes tenu de le faire;

b)omettre de comparaître lorsque vous êtes tenu de le faire pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

c)omettre de demeurer dans le ressort de la juridiction mentionnée à l’article 5 de la présente promesse (s’il y a lieu);

Si vous commettez l’une des infractions prévues à l’article 145 du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.‍2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Le fait que la présente promesse indique d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime à l’infraction prévue au paragraphe 145(4) du Code criminel (paragraphe 145(6) du Code criminel).

Si vous ne vous conformez pas à la présente promesse ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après votre mise en liberté, la présente promesse peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

Si vous ne vous conformez pas à la présente promesse, les sommes ou valeurs qui ont été engagées ou déposées par vous-même ou votre caution pourraient être confisquées (paragraphe 771(2) du Code criminel).

10 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

PRÉVENU :

Je comprends le contenu de la présente promesse et j’accepte de me conformer à la condition obligatoire ainsi qu’aux conditions qui sont cochées.

Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai conduit devant un juge de paix qui tiendra une audience sur le cautionnement.

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du prévenu)

AGENT DE LA PAIX :

Signé le (date), à (lieu).

(Signature de l’agent de la paix)
(Nom de l’agent de la paix)
FORMULE 11
(article 2)
ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :  Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Coordonnées Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Accusation(s) Fin de l'insertion

(énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé)

4 Début de l'insertion Obligations financières Fin de l'insertion

Vous ne devez vous conformer à aucune obligation financière au titre de la présente ordonnance.

ou

Il doit être satisfait aux obligations cochées ci-dessous avant que vous puissiez être mis en liberté.

Vous vous engagez à verser la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. si vous ne vous conformez pas à l’une des conditions de la présente ordonnance de mise en liberté.

Vous devez déposer auprès du greffier du tribunal la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. ou autre valeur d’au plus .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Votre caution (nom de la caution), né(e) le (date de naissance) (s’engage à verser/dépose) au tribunal la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

5 Début de l'insertion Conditions Fin de l'insertion

Vous devez vous conformer aux conditions cochées ci-dessous.

Vous devez vous présenter à (nom ou titre) au (lieu) le (date ou dates).

Vous devez demeurer dans le ressort de la juridiction de (du) : (province ou territoire).

Vous devez aviser (nom, titre et no de téléphone) de tout changement (d’adresse, d’emploi ou d’occupation).

Vous ne devez pas communiquer, directement ou indirectement, avec (victimes, témoins ou autres personnes), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Vous ne devez pas aller à (lieu) ou pénétrer dans (secteur géographique), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Vous devez remettre tous vos passeports à (nom ou titre), au (lieu), avant le (date).

Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) de tels objets en votre possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu.

Vous devez vous conformer aux conditions suivantes (conditions permettant d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Vous devez vous conformer aux conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

6 Début de l'insertion Modification Fin de l'insertion

Les conditions de la présente ordonnance de mise en liberté peuvent être modifiées si vous, le poursuivant et vos cautions, le cas échéant, y consentez par écrit. De plus, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge l’annulation ou la modification d’une condition de la présente ordonnance de mise en liberté.

7 Début de l'insertion Période de validité Fin de l'insertion

Les conditions qui sont cochées dans la présente ordonnance de mise en liberté (y compris toutes les obligations imposées à votre caution) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous soyez élargi, condamné ou autrement détenu par le tribunal (articles 763 et 764 du Code Criminel).

8 Début de l'insertion Conséquence du non-respect Fin de l'insertion

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction à l’article 145 du Code criminel si vous ne respectez pas l’une des conditions énoncées dans la présente ordonnance de mise en liberté, dont omettre de vous présenter au tribunal lorsque vous êtes tenu de le faire.

Si vous commettez l’une des infractions prévues à l’article 145 du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 et 512.‍3 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance de mise en liberté ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après votre mise en liberté, la présente ordonnance de mise en liberté peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance de mise en liberté, les sommes ou autres valeurs qui ont été engagées ou déposées par vous-même ou votre caution pourraient être confisquées (paragraphe 771(2) du Code criminel).

9 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

CAUTION (s’il y a lieu) :

Je comprends mon rôle et mes responsabilités prévus aux termes de la présente ordonnance de mise en liberté et je consens à agir à titre de caution.

J’accepte de (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme mentionnée à l’article 4 de la présente ordonnance de mise en liberté.

Déclaration de la caution ci-jointe (article 515.‍1 du Code Criminel)

Exemption de produire une déclaration de la caution (paragraphe 515.‍1(2) du Code criminel)

Signé le (date), à (lieu).

(Signature de la caution)

PRÉVENU :

Je comprends le contenu de la présente formule et j’accepte de me conformer aux conditions qui sont cochées.

Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai détenu.

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du prévenu)

JUGE, JUGE DE PAIX OU GREFFIER DU TRIBUNAL :

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Nom du juge ou du juge de paix ayant rendu l’ordonnance)
FORMULE 12
(article 515.‍1)
DÉCLARATION DE LA CAUTION

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :  Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Adresse du lieu de résidence : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Numéro(s) de téléphone : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (principal) .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (autre)

Autres coordonnées (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Emploi ou occupation (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Nom et coordonnées de l’employeur (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Renseignements sur le prévenu Fin de l'insertion

Nom de famille :  Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Numéro du dossier de la cour : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Autres renseignements exigés Fin de l'insertion

Lien avec le prévenu : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

J’agis à titre de caution à l’égard d’autres prévenus :

□ Oui □ Non

Si oui, nom et date de naissance de tout autre prévenu : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

J’ai un casier judiciaire ou une inculpation pendante :

□ Oui □ Non

Si oui, description du casier judiciaire, le cas échéant, et de toute inculpation pendante en précisant l’infraction et l’année de la condamnation : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

4 Début de l'insertion Inculpation visant le prévenu Fin de l'insertion

Je comprends que le prévenu est accusé de (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé).

5 Début de l'insertion Autres inculpations pendantes visant le prévenu Fin de l'insertion

□ Je comprends que le prévenu n’est pas accusé d’autres infractions.

□ Je comprends que le prévenu est également accusé de (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé), mais que la présente déclaration n’est pas liée à ces accusations.

6 Début de l'insertion Casier judiciaire du prévenu Fin de l'insertion

□ Je comprends que le prévenu n’a pas de casier judiciaire.

□ Je comprends que le prévenu a un casier judiciaire dont la description suit ou dont copie est jointe aux présentes et initialée par moi :

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

7 Début de l'insertion Engagement monétaire ou dépôt Fin de l'insertion

En tant que caution pour l’accusé, je suis disposé(e) à (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

8 Début de l'insertion Reconnaissance Fin de l'insertion

Je comprends que le défaut du prévenu de respecter les conditions de l’ordonnance de mise en liberté ou de son engagement pourrait entraîner la confiscation de la somme engagée ou déposée à titre de caution.

Je comprends que je peux en tout temps présenter une demande pour être relevé(e) de mes fonctions en tant que caution (article 766 du Code criminel), amener le prévenu devant le tribunal afin d’être libéré(e) de mes obligations (article 767 du Code criminel) ou de le faire mettre sous garde (article 768 du Code criminel).

Je fais cette déclaration volontairement et je choisis librement de me porter caution.

9 Début de l'insertion Signature Fin de l'insertion

Signé le (date), à (lieu).

(Signature de la caution)

Fait sous serment devant moi le (date), à (lieu).

(Signature de la personne autorisée à recevoir le serment ou la déclaration ou l’affirmation solennelles)
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

341(1)Le paragraphe de la formule 15 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Attendu que j’ai » et se terminant par « inculpation; » est remplacé par ce qui suit :

Attendu que la déposition de X.‍Y. au sujet de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inculpation Début de l'insertion a été reçue par moi (ou, si le signataire n’est pas le juge de paix, le juge de paix) Fin de l'insertion ;

(2)Le passage de la formule 15 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Les présentes » et se terminant par « mentionnée). » est remplacé par ce qui suit :

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

342(1)Le paragraphe de la formule 18 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Et attendu » et se terminant par « s’esquiver); » est remplacé par ce qui suit :

Et attendu que je suis ( Début de l'insertion ou si le signataire n’est pas le juge de paix, le juge de paix est Fin de l'insertion ) convaincu, en me ( Début de l'insertion ou se, selon le cas Fin de l'insertion ) fondant sur une dénonciation par écrit et sous serment, que C.‍D.‍, de  , ci-après appelé le témoin, est tenu aux termes d’un engagement de faire une déposition au procès du prévenu sur Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inculpation, et que le témoin (s’est esquivé ou est sur le point de s’esquiver);

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

(2)Le passage de la formule 18 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « À ces causes » et se terminant par « criminel. » est remplacé par ce qui suit :

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

L.‍R.‍, ch. 27 (1ersuppl.‍), par. 184(9)

343Le passage de la formule 19 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le passage commençant par « Inculpé » et se terminant par « Renvoyé à » est remplacé par ce qui suit :

Et, Début de l'insertion il Fin de l'insertion vous Début de l'insertion est enjoint Fin de l'insertion , à vous le gardien de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion prison, de recevoir chacune Début de l'insertion de ces Fin de l'insertion personnes sous votre garde dans la prison et de la détenir sûrement jusqu’au jour où doit expirer son renvoi et alors de l’amener devant moi ou tout autre juge de paix ( Début de l'insertion ou si le signataire n’est pas le juge de paix, devant tout juge de paix Fin de l'insertion ) à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) Début de l'insertion , à (heure), de ce Fin de l'insertion jour afin qu’elle y réponde à l’inculpation et qu’elle y soit traitée selon la loi, à moins que vous ne receviez quelque ordre différent avant ce temps.

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(19)‍(A)

344La formule 20 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 20
(article 545)
MANDAT DE DÉPÔT CONTRE UN TÉMOIN QUI REFUSE DE PRÊTER SERMENT OU DE TÉMOIGNER

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que A.‍B.‍, de  , ci-après appelé le prévenu, a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);

Et attendu que E.‍F.‍, de  , ci-après appelé le témoin, comparaissant devant moi ( Début de l'insertion ou si le signataire n’est pas le juge de paix, devant le juge de paix Fin de l'insertion ) pour témoigner pour (la poursuite ou la défense) au sujet de l’inculpation contre le prévenu (a refusé de prêter serment ou étant dûment assermenté comme témoin a refusé de répondre à certaines questions concernant l’inculpation qui lui étaient posées ou a refusé ou Début de l'insertion omet Fin de l'insertion de produire les écrits suivants, à savoir , ou a refusé de signer sa déposition) après avoir reçu l’ordre de le faire, sans offrir d’excuse valable de ce refus ou de cette Début de l'insertion omission Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion En conséquence Fin de l'insertion , les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le témoin et de le conduire sûrement à (prison), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), et de l’y livrer au gardien de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion prison, avec l’ordre suivant :

Début de l'insertion Il Fin de l'insertion vous Début de l'insertion est enjoint par Fin de l'insertion les présentes, à vous Début de l'insertion le Fin de l'insertion gardien, de recevoir Début de l'insertion le Fin de l'insertion témoin sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de l’y détenir sûrement pendant l’espace de   jours, à moins qu’il ne consente plus tôt à faire ce qui est exigé de lui et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(19)‍(A)

345Le passage de la formule 22 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Attendu » et se terminant par « période de » est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Il vous est enjoint Fin de l'insertion par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défendeur et de le conduire sûrement à (prison), à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), et de le remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Début de l'insertion Il vous est enjoint Fin de l'insertion par les présentes, à vous le gardien de Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison, de recevoir le défendeur sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de l’y Début de l'insertion détenir Fin de l'insertion pour la période de  , à moins que Début de l'insertion les Fin de l'insertion sommes et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défendeur à Début de l'insertion cette Fin de l'insertion prison ne soient plus tôt payés et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du juge de la cour provinciale, du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion ) 

L.‍R.‍, ch. 27 (1ersuppl.‍), par. 184(19)‍(A)

346La formule 24 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 24
(article 550)
MANDAT DE DÉPÔT D’UN TÉMOIN POUR OMISSION DE CONTRACTER UN ENGAGEMENT

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à   :

Attendu que A.‍B.‍, ci-après appelé le prévenu, a été renvoyé pour subir son procès sur une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);

Et attendu que E.‍F.‍, ci-après appelé le témoin, ayant comparu comme témoin à l’enquête préliminaire sur Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inculpation et ayant été requis de contracter un engagement de comparaître comme témoin au procès du prévenu sur Début de l'insertion cette Fin de l'insertion inculpation, (n’a pas ainsi comparu ou a refusé de comparaître ainsi);

Début de l'insertion En conséquence Fin de l'insertion , les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’appréhender et de conduire sûrement Début de l'insertion le Fin de l'insertion témoin à (prison), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) , et de le remettre au gardien de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion prison, avec l’ordre suivant :

Début de l'insertion Il Fin de l'insertion vous Début de l'insertion est enjoint par Fin de l'insertion les présentes, à vous Début de l'insertion le Fin de l'insertion gardien, de recevoir le témoin sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de l’y détenir jusqu’au procès Début de l'insertion du prévenu Fin de l'insertion sur Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion inculpation, à moins que le témoin ne contracte avant cette date Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion engagement Début de l'insertion en question Fin de l'insertion .

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(19)‍(A)

347(1)La formule 25 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 25
(article 708)
MANDAT DE DÉPÔT POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) :

Attendu que E.‍F.‍, de  , ci-après appelé le défaillant, a été le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), déclaré coupable devant   d’outrage au tribunal pour n’avoir pas été présent devant   pour témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation) portée contre A.‍B.‍, de  , bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître et à témoigner à cet égard, selon le cas), et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;

Attendu que, Début de l'insertion suivant la Fin de l'insertion déclaration de culpabilité, il a été décidé que le défaillant (indiquer la peine Début de l'insertion infligée Fin de l'insertion );

Attendu que le défaillant n’a pas payé les Début de l'insertion sommes Fin de l'insertion qu’il a été condamné à verser; (retrancher ce paragraphe s’il ne s’applique pas)

Début de l'insertion En conséquence, il Fin de l'insertion vous Début de l'insertion est enjoint par Fin de l'insertion les présentes, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défaillant et de le conduire sûrement à (prison), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) , et de l’y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Début de l'insertion Il vous est enjoint Fin de l'insertion par les présentes, à vous Début de l'insertion le Fin de l'insertion gardien, de recevoir le défaillant sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de l’y Début de l'insertion détenir Fin de l'insertion * et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.

*Insérer celle des mentions suivantes qui s’applique :

a)pour la période de  ;

b)pour la période de  , à moins que Début de l'insertion les Fin de l'insertion montants et les frais et dépenses de renvoi et de transport du défaillant à Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison ne soient plus tôt payés;

c)pour la période de   et pour la période de (indiquer s’il s’agit d’un emprisonnement consécutif), à moins que Début de l'insertion les Fin de l'insertion montants et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défaillant à Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison ne soient plus tôt payés.

Fait le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

(Sceau, s’il est requis)

(2)La formule 25 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 25
(article 708)
MANDAT DE DÉPÔT POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à (lieu).

Le présent mandat de dépôt est délivré pour l’arrestation de (nom de la personne), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, né(e) le (date de naissance), ci-après appelé(e) le défaillant.

Attendu que le défaillant a été déclaré coupable le (date) à (lieu) devant .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. d’outrage au tribunal pour n’avoir pas été présent devant .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. pour témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation) portée contre (nom du prévenu), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par promesse, ordonnance de mise en liberté ou engagement à comparaître et à témoigner à cet égard, selon le cas), et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;

Attendu que, suivant la déclaration de culpabilité, il a été décidé que le défaillant (indiquer la peine infligée);

Attendu que le défaillant n’a pas payé les sommes qu’il a été condamné à verser (retrancher ce paragraphe s’il ne s’applique pas);

En conséquence, il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’arrêter le défaillant et de le conduire sûrement à (prison), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, et de l’y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes, à vous le gardien, de recevoir le défaillant sous votre garde dans la prison et de l’y détenir* sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.

*Insérer celle des mentions suivantes qui s’applique :

a)pour la période de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍;

b)pour la période de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, à moins que les montants et les frais et dépenses de renvoi et de transport du défaillant à la prison ne soient plus tôt payés;

c)pour la période de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. et pour la période de (indiquer s’il s’agit d’un emprisonnement consécutif), à moins que les montants et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défaillant à la prison ne soient plus tôt payés.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Nom du juge, du juge de la cour provinciale ou du juge de paix ayant décerné le mandat)

(Sceau, s’il est requis)

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(11)‍(A)

348(1)Le passage de la formule 27 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Il vous » et se terminant par « l’ordre suivant » est remplacé par ce qui suit :

Il vous est par les présentes enjoint, à vous Début de l'insertion le Fin de l'insertion gardien, de recevoir les défaillants sous votre garde dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion prison et de les Début de l'insertion y détenir sûrement Fin de l'insertion durant une période de   ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait à une dette résultant d’un jugement, au montant de   dollars, envers Sa Majesté la Reine, à l’égard de la déchéance d’un engagement contracté par   le    ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ).

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du juge du tribunal ou du Fin de l'insertion greffier Début de l'insertion du tribunal Fin de l'insertion ) 

(Sceau, Début de l'insertion s’il est requis Fin de l'insertion )

(2)La formule 27 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 27
(article 773)
MANDAT DE DÉPÔT POUR CONFISCATION DE SOMMES

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Au shérif de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à (lieu).

Le présent mandat de dépôt est délivré pour l’arrestation de (nom de la personne ou des personnes), ci-après appelé(e) le défaillant ou les défaillants, selon le cas.

Il vous est enjoint par les présentes d’arrêter le défaillant ou les défaillants et de le ou les conduire sûrement à (prison), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, et de l’y remettre ou de les y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes, à vous le gardien, de recevoir le défaillant ou les défaillants sous votre garde dans la prison et de l’y détenir ou de les y détenir sûrement durant une période de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait à une dette résultant d’un jugement, au montant de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, envers Sa Majesté la Reine, à l’égard de la confiscation de sommes prévues dans (une promesse remise ou une ordonnance de mise en liberté rendue ou un engagement contracté), le (date).

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)
(Nom du juge ayant décerné le mandat)

(Sceau, s’il est requis)

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(12)

349La formule 28 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 28
( Début de l'insertion article Fin de l'insertion 528)
VISA DU MANDAT

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Conformément à la demande qui m’a été adressée ce jour, j’autorise par les présentes l’arrestation du prévenu (ou défendeur) dans Début de l'insertion la Fin de l'insertion (circonscription territoriale).

Début de l'insertion Fait le (date) Fin de l'insertion  , à ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) 

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix)  

350La formule 30 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 30
(article 537)
ORDRE D’AMENER UN PRÉVENU DEVANT UN JUGE DE PAIX AVANT L’EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE RENVOI

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Au gardien de (prison), à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) :

Attendu que par un mandat Début de l'insertion décerné Fin de l'insertion en date du   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), A.‍B.‍, ci-après appelé le prévenu, Début de l'insertion a été confié Fin de l'insertion à votre garde et Début de l'insertion qu’il vous a été Fin de l'insertion enjoint de le détenir sûrement jusqu’au  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), et alors de le produire devant moi ou tout autre juge de paix ( Début de l'insertion ou si le signataire n’est pas le juge de paix, devant tout juge de paix) Fin de l'insertion à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), à   ( Début de l'insertion heure Fin de l'insertion ), pour qu’il réponde à l’inculpation formulée contre lui et qu’il soit traité selon la loi, à moins que vous ne receviez un ordre contraire avant ce temps;

Début de l'insertion En conséquence, il vous est ordonné Fin de l'insertion et Début de l'insertion enjoint Fin de l'insertion de produire le prévenu devant   à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), à   ( Début de l'insertion heure Fin de l'insertion ), pour qu’il réponde à l’inculpation formulée contre lui et soit traité selon la loi.

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion ou du greffier du tribunal Fin de l'insertion )  

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), al. 101(2)e)‍(A), par. 184(13), art. 203; L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 7; 1993, ch. 45, art. 13 et 14; 1999, ch. 25, art. 27

351(1)Le passage de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « (circonscription territoriale) et précède le numéro 1 est remplacé par ce qui suit :

Sachez que, ce jour, les personnes nommées dans la liste qui suit ont personnellement comparu devant moi ( Début de l'insertion ou si le signataire est le greffier du tribunal, devant le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas Fin de l'insertion ), et ont chacune reconnu devoir à Sa Majesté la Reine les diverses sommes indiquées en regard de leurs noms respectifs, à savoir :

Nom
Adresse
Profession ou occupation
Montant
A.‍B
C.‍D
E.‍F

Début de l'insertion les Fin de l'insertion sommes devant être prélevées sur leurs biens et effets, terres et tènements, respectivement, pour l’usage de Sa Majesté la Reine, si A.‍B. ne remplit pas la condition ci-après énoncée.

Fait et reconnu devant moi ( Début de l'insertion ou si le signataire est le greffier du tribunal, devant le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas Fin de l'insertion ), le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de la cour provinciale, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), al. 101(2)e)‍(A), par. 184(13), art. 203; L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 7; 1993, ch. 45, art. 13 et 14; 1999, ch. 25, art. 27

(2)Les alinéas d) et e) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

d)s’abstient de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge, Début de l'insertion le juge de la cour provinciale Fin de l'insertion ou le juge de paix spécifie);

e)dépose son passeport (ainsi que le juge, Début de l'insertion le juge de la cour provinciale Fin de l'insertion ou le juge de paix l’ordonne);

(3)La formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 32
(articles 2, 462.‍34, 490.‍9, 550, 683, 779, 810, 810.‍01, 810.‍1, 810.‍2, 817 et 832)
ENGAGEMENT

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(circonscription territoriale).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :   Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Adresse du lieu de résidence : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Numéro(s) de téléphone :   (principal) .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (autre)

Autres coordonnées (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Emploi ou occupation (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Nom et coordonnées de l’employeur (s’il y a lieu) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Engagement monétaire ou dépôt Fin de l'insertion

Aux termes de (du) .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (disposition) du Code criminel, j’accepte de (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍$, ou autre valeur décrite ici : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Je comprends qu’à défaut de respecter les conditions figurant ci-dessous cette somme ou cette autre valeur pourrait être confisquée.

3 Début de l'insertion Conditions Fin de l'insertion

(Énumérer les conditions imposées par le tribunal et indiquer la durée de chaque condition.‍)

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

4 Début de l'insertion Modifications Fin de l'insertion

Je comprends que je peux demander à un juge ou à un juge de paix l’annulation ou la modification d’une condition de la présente formule.

5 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

PERSONNE CONTRACTANT L’ENGAGEMENT :

Je comprends le contenu de la présente formule et j’accepte de me conformer aux conditions mentionnées ci-dessus.

Signé le  (date), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍(lieu).

(Signature de la personne)
(Nom en caractères d’imprimerie)

CAUTION (s’il y a lieu) :

Je comprends mon rôle et mes responsabilités aux termes du présent engagement et je consens à agir à titre de caution.

J’accepte de (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. $.

Je comprends que le défaut de la personne contractant l’engagement de respecter les conditions de l’engagement pourrait entraîner la confiscation de la somme engagée ou déposée à titre de caution.

Déclaration de la caution (s’il y a lieu)

Déclaration de la caution annexée (article 515.‍1 du Code criminel)

Exemption de produire une déclaration de la caution (paragraphe 515.‍1(2) du Code criminel)

Signé le .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (date), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (lieu).

(Signature de la caution)
(Nom en caractères d’imprimerie)

JUGE, JUGE DE LA COUR PROVINCIALE, JUGE DE PAIX OU GREFFIER DU TRIBUNAL :

Signé le .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (date), à.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (lieu).

(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Nom en caractères d’imprimerie)

Liste de conditions

a)Avoir une caution (articles 462.‍34, 490.‍9, 550, 779, 810, 817 et 832 du Code criminel);

b)Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

c)S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

d)Participer à un programme de traitement (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

e)Porter un dispositif de surveillance à distance (si le procureur général en fait la demande) (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

f)Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge (articles 810.‍01 et 810.‍2 du Code criminel);

g)Regagner sa résidence et y rester aux moments précisés (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

h)S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

i)S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

j)Ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence (article 810.‍1 du Code criminel);

k)Ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le juge (article 810.‍1 du Code criminel);

l)Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu (article 810.‍1 du Code criminel);

m)Comparaître, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu (articles 817 et 832 du Code criminel);

n)Être présent au tribunal lorsque tenu de le faire (article 550 du Code criminel);

o)Dans le cas où un mandat a été délivré en vertu de l’article 462.‍32 du Code criminel ou une ordonnance de blocage a été rendue en vertu du paragraphe 462.‍33(3) de cette loi à l’égard de certains biens (insérer une description des biens et indiquer leur emplacement), s’abstenir de faire quoi que ce soit qui aurait comme conséquence, directe ou indirecte, la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’une ordonnance de confiscation ne pourrait plus être rendue à leur égard en vertu des articles 462.‍37 ou 462.‍38 de cette loi ou d’une autre disposition de cette loi ou en vertu d’une autre loi fédérale (article 462.‍34 du Code criminel);

p)Accepter de poursuivre le bref de certiorari, à ses propres frais, sans retard volontaire, et, s’il en est requis, de payer la personne en faveur de qui la condamnation, l’ordonnance ou autre procédure est confirmée, tous ses frais et dépens à taxer selon la pratique du tribunal devant lequel la condamnation, l’ordonnance ou la procédure est confirmée (article 779 du Code criminel);

q)Toute autre condition raisonnable, notamment :

se présenter au moment indiqué à l’agent de la paix ou autre personne désignés;

rester dans les limites de la juridiction territoriale désignée;

aviser l’agent de la paix ou autre personne désignés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, le témoin ou toute autre personne désignée, sauf en conformité avec les conditions précisées par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix;

déposer tous ses passeports selon ce qu’ordonne le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix.

1994, ch. 44, art. 84

352(1)Le paragraphe de la formule 33 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le titre de la formule est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Il est certifié Fin de l'insertion par les présentes que A.‍B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).

1994, ch. 44, art. 84

(2)Le passage de la formule 33 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Les noms » et se terminant par « suivants : » est remplacé par ce qui suit :

Fait le ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

(Signature du juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de la cour provinciale, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix, Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal, Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion agent de la paix ou Début de l'insertion de toute Fin de l'insertion autre personne)

(Sceau, s’il est requis)

(3)La formule 33 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 33
(article 770)
CERTIFICAT DE DÉFAUT À INSCRIRE

Il est certifié par les présentes que A.‍B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait la présente promesse ou ordonnance de mise en liberté ou le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cette promesse ou ordonnance ou cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).

Le manquement peut se décrire ainsi :   et la raison du manquement est   (indiquer la raison, si elle est connue).

Les noms et adresses du cautionné et de ses cautions sont les suivants :

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal, de l’agent de la paix ou de toute autre personne)
(Sceau, s’il est requis)

353(1)La formule 38 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 38
(article 708)
CONDAMNATION POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Sachez que, le   ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion )   à  ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ), dans (circonscription territoriale), E.‍F.‍, de  , ci-après appelé le défaillant, Début de l'insertion a été Fin de l'insertion déclaré coupable d’outrage au tribunal pour n’avoir pas comparu devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) afin de témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer pleinement l’infraction dont le prévenu a été inculpé) bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître pour témoigner, selon le cas) et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;

En conséquence, le défaillant Début de l'insertion est condamné Fin de l'insertion pour son manquement, à (indiquer la peine autorisée et déterminée en conformité avec l’article 708 du Code criminel).

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

(Sceau, s’il est requis)

(2)La formule 38 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 38
(article 708)
CONDAMNATION POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Sachez que, le .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍(date), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍(lieu), dans (circonscription territoriale), E.‍F.‍, de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, ci-après appelé le défaillant, a été déclaré coupable d’outrage au tribunal pour n’avoir pas comparu devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) afin de témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer pleinement l’infraction dont le prévenu a été inculpé) bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par promesse, ordonnance de mise en liberté ou engagement à comparaître pour témoigner, selon le cas) et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;

En conséquence, le défaillant est condamné, pour ce manquement, à (indiquer la peine autorisée et déterminée en conformité avec l’article 708 du Code criminel ).

Fait le (date), à (lieu).

Signature du juge,
juge de la cour
provinciale, juge de
paix ou greffier du
tribunal

(Sceau, s’il est requis)

354La formule 39 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 39
(articles 519 et 550)
ORDONNANCE DE LIBÉRATION D’UNE PERSONNE SOUS GARDE

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Au gardien de (prison), à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ) :

Début de l'insertion Il vous est ordonné Fin de l'insertion par les présentes de libérer E.‍F.‍, que vous détenez en vertu (d’un mandat de dépôt ou d’une ordonnance) daté(e) du  , si vous ne détenez pas E.‍F. pour quelque autre motif.

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

(Sceau, s’il est requis)

2005, ch. 22, art. 40

355(1)Le passage de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « (circonscription territoriale) » et qui précède les premiers crochets « [ ] » est remplacé par ce qui suit :

Attendu que j’ai ( Début de l'insertion ou, si le signataire est le greffier du tribunal, le juge ou le juge de paix a Fin de l'insertion ) des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de  , peut être nécessaire en vue de * :

2005, ch. 22, art. 40

(2)Le paragraphe de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « J’ordonne » et se terminant par « jours » est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Il est ordonné Fin de l'insertion qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) sur une période de   jours.

2005, ch. 22, art. 40

(3)Le passage de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « * Cocher l’énoncé qui s’applique.‍ » est remplacé par ce qui suit :

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ), à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge Début de l'insertion , du juge de la cour provinciale, du Fin de l'insertion juge de paix ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier du tribunal)

1991, ch. 43, art. 8

356(1)Le paragraphe de la formule 49 de la partie XXVIII de la version anglaise de la même loi commençant par « I do » et se terminant par « of law » est remplacé par ce qui suit :

You, the keeper (administrator, warden), Début de l'insertion are Fin de l'insertion therefore Début de l'insertion directed Fin de l'insertion to receive the accused in your custody in the (prison, hospital or other appropriate place) and to keep the accused safely there until the accused is delivered by due course of law.

1991, ch. 43, art. 8

(2)Le passage de la formule 49 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « * Cocher l’énoncé qui s’applique.‍ » est remplacé par ce qui suit :

Fait le  ( Début de l'insertion date Fin de l'insertion ) , à   ( Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion ).

( Début de l'insertion Signature du Fin de l'insertion juge, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de la cour provinciale, Début de l'insertion du Fin de l'insertion juge de paix, Début de l'insertion du Fin de l'insertion greffier Début de l'insertion du tribunal Fin de l'insertion ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion président de la commission d’examen).

Dispositions transitoires

Promesse de comparaître

357Toute personne liée par une promesse de comparaître remise au titre du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une citation à comparaître au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

Promesse remise à un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable

358Toute personne liée par une promesse remise au titre de l’article 499 ou du paragraphe 503(2.‍1) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

Engagement contracté devant un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable

359Toute personne liée par un engagement contracté au titre des articles 498 ou 499 ou du paragraphe 503(2) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

Promesse remise à un juge ou un juge de paix

360Toute personne liée par une promesse remise au titre du paragraphe 503(3.‍1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 597, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix

361Toute personne liée par un engagement contracté au titre de l’article 83.‍29, du paragraphe 503(3.‍1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

Droit à un nouveau choix

362Tout prévenu accusé d’une infraction avant l’entrée en vigueur de l’article 256 de la présente loi et qui se trouve dans un des cas prévus au sous-alinéa 561(1)b)‍(i) ou aux paragraphes 561(2) ou 561.‍1(2) du Code criminel, édictés par la présente loi, peut, si ce n’est déjà fait et malgré ces dispositions, faire le choix d’un autre mode de procès au plus tard quinze jours avant la date fixée pour son procès ou par la suite avec le consentement écrit du poursuivant.

Prescription d’une infraction sommaire

363Toute infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire commise avant l’entrée en vigueur de l’article 318 de la présente loi se prescrit par six mois à compter du fait en cause, à moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur.

2002, ch. 1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Modification de la loi

364La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Certaines infractions — mesures extrajudiciaires réputées suffisantes
Début du bloc inséré

4.‍1(1)Le recours à des mesures extrajudiciaires est réputé suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus visés à l’article 137 ou d’une omission visée à l’article 496 du Code criminel, sauf dans les cas suivants :

  • a)l’adolescent s’est adonné, de manière répétitive, à de tels omissions ou refus;

  • b)l’omission ou le refus a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public.

    Fin du bloc inséré
Certaines infractions — recours à diverses mesures
Début du bloc inséré

(2)Dans les cas visés aux alinéas (1)a) et b), il convient :

  • a)si elles suffisent pour faire répondre l’adolescent de l’omission ou du refus, de recourir aux mesures extrajudiciaires;

  • b)si le recours à des mesures extrajudiciaires ne suffit pas à cette fin, mais que le recours à des mesures de rechange à des accusations — délivrance d’une citation à comparaître au titre de l’article 496 (comparution pour manquement) du Code criminel ou présentation d’une demande d’examen de la peine visée au paragraphe 59(1) — y suffit, de prendre la mesure de rechange applicable.

    Fin du bloc inséré

365Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avertissements, mises en garde et renvois

6(1)L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion et 4.‍1 Fin de l'insertion , plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

366La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Examen de certaines accusations par le procureur général
Fin du bloc inséré
Examen obligatoire
Début du bloc inséré

24.‍1Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite.

Fin du bloc inséré

367(1)Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis relatif au droit à un avocat — agent

(2)L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

(2)Les alinéas 25(9)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)la promesse Début de l'insertion remise Fin de l'insertion par l’adolescent Début de l'insertion à Fin de l'insertion un Début de l'insertion agent de la paix Fin de l'insertion ;

368Les paragraphes 26(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation et de détention

26(1)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, Début de l'insertion un agent de la paix Fin de l'insertion doit, dans les meilleurs délais Début de l'insertion suivant Fin de l'insertion sa mise en détention, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

Avis au père ou à la mère en d’autres cas

(2)Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent Début de l'insertion aux termes d’une Fin de l'insertion promesse, Début de l'insertion un agent de la paix Fin de l'insertion doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître ou de la promesse.

369L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détention Début de l'insertion et mise en liberté Fin de l'insertion

370La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Interdiction de substitution à des mesures sociales
Début du bloc inséré

28.‍1La détention sous garde de l’adolescent et l’imposition de conditions à sa mise en liberté — par inclusion dans une promesse ou une ordonnance de mise en liberté — ne doivent pas être substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

Fin du bloc inséré

371Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté avec conditions
Début du bloc inséré

29(1)Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.‍2) du Code criminel que s’il estime, à la fois :

  • a)que les conditions sont nécessaires pour assurer la présence de l’adolescent au tribunal ou pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction;

  • b)qu’elles sont raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause;

  • c)que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.

    Fin du bloc inséré

372La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Examen de la détention — délai de 30 jours
Début du bloc inséré

30.‍1Pour l’application de l’article 525 du Code criminel à l’égard d’un adolescent ayant été inculpé d’une infraction pour laquelle il est poursuivi par procédure sommaire, les mentions dans cet article de « quatre-vingt-dix jours » valent mention de « trente jours ».

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 171

373(1)Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel de certaines peines ou décisions

(4)Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.‍1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

(2)Le paragraphe 37(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peines non susceptibles d’appel

(11)Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 —  Début de l'insertion à l’exception du paragraphe 59(10) Fin de l'insertion  — ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.

374Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)lorsque la présente loi prévoit que le tribunal pour adolescents peut imposer des conditions dans le cadre d’une peine, il ne peut le faire que si les critères suivants sont remplis :

    • (i)l’imposition des conditions est nécessaire à l’atteinte de l’objectif prévu au paragraphe 38(1),

    • (ii)l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer,

    • (iii)elles ne sont pas substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés;

      Fin du bloc inséré

375L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)il a déjà été déclaré coupable d’une infraction à l’article 137 à l’égard de plus d’une peine et, si la peine qu’impose le tribunal a trait à une infraction prévue aux paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel ou à l’article 137, il a, en commettant cette infraction, porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public;

    Fin du bloc inséré

376(1)L’alinéa 42(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions Début de l'insertion imposées par Fin de l'insertion le tribunal Début de l'insertion conformément à l’alinéa 38(2)e.‍1) Fin de l'insertion et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;

(2)L’alinéa 42(2)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • s)l’imposition à l’adolescent, Début de l'insertion conformément à l’alinéa 38(2)e.‍1) Fin de l'insertion , de toutes autres conditions qu’il estime indiquées.

377(1)Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Condition obligatoire des ordonnances

55(1)Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) Début de l'insertion d’une condition Fin de l'insertion intimant à l’adolescent de répondre aux convocations du tribunal.

(2)Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conditions facultatives des ordonnances

(2)Le tribunal pour adolescents peut, Début de l'insertion conformément à l’alinéa 38(2)e.‍1) Fin de l'insertion , assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

(3)L’alinéa 55(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)d’observer les autres conditions qu’il considère Début de l'insertion comme indiquées Fin de l'insertion ;

378(1)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde

59(1)Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial Début de l'insertion examine Fin de l'insertion la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

(2)Le paragraphe 59(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère

(8)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (9) Début de l'insertion et (10) Fin de l'insertion , en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

(3)L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Exception — alinéa (2)c)
Début du bloc inséré

(10)En cas d’examen d’une peine pour le motif prévu à l’alinéa (2)c), le tribunal pour adolescents peut imposer à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.‍1), des conditions additionnelles ou plus sévères qui, à son avis, soit offrirait une meilleure protection contre les risques d’atteinte à la sécurité du public que présenterait par ailleurs l’adolescent, soit permettrait d’aider l’adolescent à se conformer aux conditions lui ayant déjà été imposée dans le cadre de la peine.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, par. 176(1)

379Les paragraphes 64(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont abrogés.

2012, ch. 1, art. 185

380L’article 75 de la même loi est abrogé.

381Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport

(4)Le tribunal Début de l'insertion peut Fin de l'insertion exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

2012, ch. 1, art. 189

382L’alinéa 110(2)b) de la même loi est abrogé.

383L’article 134 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demandes de confiscation de certaines sommes

134Les demandes de confiscation Début de l'insertion des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou Fin de l'insertion engagements Début de l'insertion liant les Fin de l'insertion adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

384(1)Les paragraphes 135(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Cas de manquement

135(1)Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de Début de l'insertion la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de Fin de l'insertion l’engagement Début de l'insertion liant Fin de l'insertion un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

  • a)à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation Début de l'insertion des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion l’engagement;

  • b)après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des Début de l'insertion intéressés Fin de l'insertion et cautions mentionnés dans Début de l'insertion la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation Début de l'insertion des sommes Fin de l'insertion .

Ordonnance de confiscation

(2)À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation Début de l'insertion des sommes Fin de l'insertion , l’ordonnance qu’il estime appropriée.

Débiteurs de la Couronne

(3)Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation Début de l'insertion des sommes Fin de l'insertion , Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

(2)Les paragraphes 135(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Cas où un dépôt a été fait

(5)Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

(6)Les paragraphes 770(2) (transmission Début de l'insertion au greffier du tribunal Fin de l'insertion ) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

385L’alinéa 161(1)a) de la même loi est abrogé.

386L’alinéa 1g) de l’annexe de la même loi est abrogé.

Disposition transitoire

Paragraphe 59(10)

387Le paragraphe 59(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne s’applique pas à l’égard de la peine pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

388Les paragraphes 11(3) et (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont remplacés par ce qui suit :

Exécution au Canada

(3)Le mandat peut Début de l'insertion être exécuté en tout lieu au Canada Fin de l'insertion . Tout agent de la paix Début de l'insertion qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté. Fin de l'insertion

2015, ch. 16

Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)

389L’article 5 de la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) est remplacé par ce qui suit :

Articles 1, 2 et 4

Début du bloc inséré

5(1)Les articles 1, 2 et 4 entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes), déposé au cours de la 1re session de la 42e législature.

Fin du bloc inséré

Décret

Début du bloc inséré

(2)L’article 3 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-34

Loi sur la concurrence

2002, ch. 16, art. 3

390Le paragraphe 30.‍18(3) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

(3)L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.‍11(1) ou 30.‍16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou Début de l'insertion rendre une ordonnance de mise en liberté, au sens de l’article 2 du Code criminel, dont la formule peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. I-1

Loi sur l’identification des criminels

1992, ch. 47, par. 74(1); 1996, ch. 7, art. 39

391L’alinéa 2(1)c) de la Loi sur l’identification des criminels est remplacé par ce qui suit :

  • c)les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes Début de l'insertion 500(3) Fin de l'insertion , 501 Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse ou une sommation;

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

1991, ch. 20, art. 1

392L’alinéa 19.‍7(3)g) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • g)article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.

1991, ch. 20, art. 2

393L’alinéa 52.‍7(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.

L.‍R.‍, ch. S-26

Loi sur la Cour suprême

394L’article 95 de la Loi sur la Cour suprême est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs supplémentaires des commissaires

95Les commissaires aux serments auprès de la Cour qui résident au Canada peuvent recevoir des reconnaissances ou Début de l'insertion tout type d’engagement Fin de l'insertion devant la Cour.

1985, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

2001, ch. 25, art. 84

395Le paragraphe 163.‍5(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné

163.‍5(1)Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 Début de l'insertion et Fin de l'insertion 497 Début de l'insertion et les alinéas 498(1)a) et b) Fin de l'insertion du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et Début de l'insertion 498(3) Fin de l'insertion du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

1985, ch. 30 (4e suppl.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

1999, ch. 18, par. 114(2)

396Le paragraphe 23(3) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

(3)L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l’article 22.‍2, ordonner que cette personne soit détenue ou Début de l'insertion rendre une ordonnance de mise en liberté, au sens de l’article 2 du Code criminel, dont la formule peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion .

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1995, ch. 42, par. 44(7)

397Le sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est abrogé.

398L’alinéa 1i) de l’annexe I de la même loi est abrogé.

1992, ch. 47

Loi sur les contraventions

399L’intertitre précédant l’article 53 de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Promesses ou ordonnances de mise en liberté
Fin du bloc inséré

400Les paragraphes 50(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(4)L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet Début de l'insertion des conditions Fin de l'insertion de Début de l'insertion toute Fin de l'insertion promesse Début de l'insertion ou ordonnance de mise en liberté le visant et de l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant Fin de l'insertion .

Cessation des conditions et de l’obligation de comparaître

(5)Les conditions de Début de l'insertion toute Fin de l'insertion promesse Début de l'insertion ou ordonnance de mise en liberté visant le défendeur Fin de l'insertion cessent d’avoir effet Début de l'insertion et l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant cesse d’exister Fin de l'insertion au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.

1999, ch. 25, art. 28

401(1)Les paragraphes 53(1) et (2) de la même sont remplacés par ce qui suit :

Condition interdite

53(1)Par dérogation Début de l'insertion aux paragraphes 501(3) Fin de l'insertion et 515(2) du Code criminel, Début de l'insertion aucune promesse ou ordonnance de mise en liberté ne peut comporter comme condition que le défendeur verse, en cas d’omission de comparaître Fin de l'insertion , le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

Dépôt : même plafond

(2)Par dérogation aux Début de l'insertion paragraphes 501(3) Fin de l'insertion et 515(2) du Code criminel, le même plafond s’applique Début de l'insertion à la condition d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté relative Fin de l'insertion au dépôt d’argent ou de valeurs.

1996, ch. 7, art. 32

(2)Les paragraphes 53(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Money or other valuable security as fine deposit

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits Début de l'insertion an amount Fin de l'insertion of money or other valuable security with Début de l'insertion a peace Fin de l'insertion officer or a justice of the peace and the defendant is afterwards convicted in the proceeding, the money or valuable security shall

  • (a)be applied on account of the fine and fees imposed; and

  • (b)to the extent that its amount or value exceeds the amount of the fine and fees imposed, be returned to the defendant.

Return of money or other valuable security

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits Début de l'insertion an amount Fin de l'insertion of money or other valuable security with Début de l'insertion a peace Fin de l'insertion officer or a justice of the peace and the defendant is afterwards acquitted in the proceeding, the money or valuable security shall be returned to the defendant.

2000, ch. 24

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

402Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :

Preuve dans des cas particuliers

(2)Constitue un témoignage ou une déposition pour l’application du paragraphe (1) la déposition visée aux articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3 du Code criminel ou le témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada, ou la déposition faite conformément à une ordonnance rendue au titre de l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

2002, ch. 29

Loi sur les espèces en péril

403L’alinéa 108(1)e) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

  • e)il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d’une sommation, la délivrance d’une citation à comparaître, la remise par lui d’une promesse ou Début de l'insertion la date à laquelle une ordonnance de mise en liberté a été rendue à son égard Fin de l'insertion ;

Dispositions de coordination

Projet de loi C-45

404(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 211 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 180 de la présente loi, cet article 180 est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 211 de l’autre loi et celle de l’article 180 de la présente loi sont concomitantes, cet article 180 est réputé être entré en vigueur avant cet article 211.

(4)Dès le premier jour où l’article 222 de l’autre loi et l’article 304 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Suramende compensatoire

737(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

Projet de loi C-46

405(1)Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de l’autre loi et l’article 90 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 255(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Peine

255(1)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 253(1), aux alinéas 253(3)a) ou c) ou à l’article 254 est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

    • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

    • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 5(3) de l’autre loi et l’article 90 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 255(2.‍1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

(4)Si le paragraphe 7(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 91 de la présente loi, le paragraphe 91(3) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1) de l’autre loi et celle de l’article 91 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 91(3) de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(1).

(6)Si le paragraphe 7(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 91 de la présente loi, le paragraphe 91(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(7)Si l’article 91 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(3) de l’autre loi, ce paragraphe 7(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(8)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(3) de l’autre loi et celle de l’article 91 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 91(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(9)Si les articles 14 et 15 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 91 de la présente loi, les paragraphes 91(1) et (2) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(10)Si l’entrée en vigueur des articles 14 et 15 de l’autre loi et celle de l’article 91 de la présente loi sont concomitantes, les paragraphes 91(1) et (2) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant ces articles 14 et 15.

(11)Si les articles 14 et 15 de l’autre loi entrent en vigueur avant les articles 87 à 90 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 87 à 90 :

  • a)ces articles 87 à 90 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 320.‍19(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Peines

    320.‍19(1)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) est coupable :

    • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

      • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

      • (ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

      • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

    • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

      • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

      • (ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

      • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

  • c)le passage du paragraphe 320.‍19(3) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Amendes minimales : alcoolémie élevée

    (3)Malgré les sous-alinéas (1)a)‍(i) et b)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

  • d)les paragraphes 320.‍19(4) et (5) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

    Amendes minimales : paragraphe 320.‍15(1)

    (4)Malgré les sous-alinéas (1)a)‍(i) et b)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.‍15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2000 $.

    Peine — conduite dangereuse et autres infractions

    (5)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(1) ou 320.‍16(1), à l’article 320.‍17 ou au paragraphe 320.‍18(1) est coupable :

    • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • e)l’article 320.‍2 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Peines en cas de lésions corporelles

    320.‍2Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) ou 320.‍16(2) est coupable :

    • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

      • (ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

      • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

    • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) étant applicables.

(12)Si les articles 87 à 90 de la présente loi entrent en vigueur avant les articles 14 et 15 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 14 et 15, les alinéas (11)b) à e) s’appliquent.

(13)Si l’entrée en vigueur des articles 14 et 15 de l’autre loi et celle des articles 87 à 90 de la présente loi sont concomitantes, ces articles 87 à 90 sont réputés être entrés en vigueur avant ces articles 14 et 15, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.

(14)Dès le premier jour où l’article 22 de l’autre loi et l’article 283 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 680(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Révision par la cour d’appel

680(1)La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.‍25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

Projet de loi C-51

406(1)Les paragraphes (2) à (27) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-51, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi et celle de l’article 3 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.

(4)Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, le paragraphe 82(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Possession d’explosifs

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle de l’article 14 de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.

(6)Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 40 de la présente loi, le paragraphe 40(2) de la présente loi est abrogé.

(7)Si l’article 40 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 7 de l’autre loi, les paragraphes 7(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 40 de la présente loi sont concomitantes, cet article 40 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

(9)Si l’article 49 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 9 de l’autre loi, cet article 9 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(10)Si l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’autre loi et celle de l’article 49 de la présente loi sont concomitantes, cet article 9 est réputé être entré en vigueur avant cet article 49.

(11)Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 118 de la présente loi, le paragraphe 118(2) de la présente loi est abrogé.

(12)Si l’article 118 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, les paragraphes 29(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(13)Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et l’article 118 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 118, le paragraphe (11) s’appliquant en conséquence.

(14)Si l’article 131 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 38 de l’autre loi, cet article 38 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(15)Si l’entrée en vigueur de l’article 131 de la présente loi et celle de l’article 38 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 131.

(16)Si le paragraphe 159(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi et que cet article 46 entre en vigueur avant le paragraphe 159(2) de la présente loi, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(17)Si le paragraphe 159(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(18)Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle du paragraphe 159(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 46 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 159(1).

(19)Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle du paragraphe 159(2) de la présente loi sont concomitantes, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(20)Si l’article 48 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 160 de la présente loi, le paragraphe 160(2) de la présente loi est abrogé.

(21)Si l’article 160 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 48 de l’autre loi, les paragraphes 48(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(22)Si l’entrée en vigueur de l’article 48 de l’autre loi et celle de l’article 160 de la présente loi sont concomitantes, cet article 48 est réputé être entré en vigueur avant cet article 160, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.

(23)Si l’article 177 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 56 de l’autre loi, cet article 56 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(24)Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’article 177 de la présente loi sont concomitantes, cet article 56 est réputé être entré en vigueur avant cet article 177.

(25)Si l’article 66 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 298 de la présente loi, cet article 298 est abrogé.

(26)Si l’article 298 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 66 de l’autre loi, cet article 66 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(27)Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de l’autre loi et celle de l’article 298 de la présente loi sont concomitantes, cet article 298 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(28)Si le paragraphe 337(3) et l’article 340 de la présente loi entrent en vigueur avant les paragraphes 69(1) et (2) et les articles 70, 71 et 72 de l’autre loi, ces paragraphes 69(1) et (2) et ces articles 70, 71 et 72 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(29)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 69(1) et (2) et des articles 70, 71 et 72 de l’autre loi et celle du paragraphe 337(3) et de l’article 340 de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 69(1) et (2) et ces articles 70, 71 et 72 sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 337(3) et cet article 340.

Projet de loi C-59

407(1)Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de 2017 sur la sécurité nationale (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(1) de la présente loi, l’alinéa 2.‍3(1)f) du Code criminel, édicté par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • f)les procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223 ou 83.‍3.

(3)Si le paragraphe 1(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 140 de l’autre loi :

  • a)cet article 140 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 2.‍3(1)f) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • f)les procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223 ou 83.‍3.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle du paragraphe 1(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 140 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(5)Dès le premier jour où l’article 143 de l’autre loi et l’article 22 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 83.‍221(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Conseiller la commission d’une infraction de terrorisme

83.‍221(1)Quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme, exception faite de l’infraction prévue au présent article est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(6)Si l’article 145 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 25 de la présente loi, cet article 25 est abrogé.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 145 de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 145.

(8)Si l’article 162 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 369 de la présente loi, cet article 369 est abrogé.

(9)Si l’article 369 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 162 de l’autre loi, cet article 162 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(10)Si l’entrée en vigueur de l’article 162 de l’autre loi et celle de l’article 369 de la présente loi sont concomitantes, cet article 369 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(11)Si l’article 371 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 163 de l’autre loi, cet article 163 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(12)Si l’entrée en vigueur de l’article 163 de l’autre loi et celle de l’article 371 de la présente loi sont concomitantes, cet article 163 est réputé être entré en vigueur avant cet article 371.

Entrée en vigueur

Trentième jour après la sanction

408Les articles 281, 304 et 317 entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

409Les paragraphes 1(1) et (2), les articles 2 et 3, le paragraphe 4(1), les articles 6 à 24, 27 à 31, 35 à 48, 50 à 52 et 54, le paragraphe 57(2), les articles 58 à 61, 63, 65 à 78, 81 à 90, 92 et 94 à 99, 105 à 112 et 114 à 158, le paragraphe 159(1), les articles 160 à 183 et 185 à 188, le paragraphe 189(2), les articles 190, 193 à 203, 205 à 210 et 218, le paragraphe 227(2), les articles 239 à 246, les paragraphes 247(1) à (3), les articles 248, 249 et 252 à 255, les paragraphes 256(1), (4) et (5) et 257(1), (2), (4) et (5), les articles 258 à 261, le paragraphe 262(1), les articles 263 à 265, 267, 269 à 278 et 280, les paragraphes 284(1) et (2), les articles 285 à 289, 292 à 297, 301, 302, 305, 308 à 310, 318 à 322, 324, 325 et 332 à 336, les paragraphes 337(1) et (2) et 339(1), les articles 341 à 346, les paragraphes 347(1) et 348(1), les articles 349 et 350, les paragraphes 351(1) et (2), 352(1) et (2) et 353(1), les articles 354 à 356, le paragraphe 373(1), les articles 379 à 382, 385, 388 et 402 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Cent quatre-vingtième jour après la sanction

410Le paragraphe 1(3), les articles 5, 25, 26, 32 à 34, 49 et 93, le paragraphe 159(2), l’article 184, le paragraphe 189(1), les articles 211 à 217, les articles 219 à 226, les paragraphes 227(1) et (3) à (7), les articles 228 à 238, le paragraphe 247(4), les articles 250 et 251, les paragraphes 256(2) et (3), 257(3) et 262(2), les articles 266, 268, 279, 282 et 283, les paragraphes 284(3) et (4), les articles 290, 291, 298, 299, 300, 303, 306, 307, 311 à 316 et 326 à 331, le paragraphe 337(3), l’article 338, le paragraphe 339(2), l’article 340, les paragraphes 347(2), 348(2), 351(3), 352(3) et 353(2), le articles 364 à 372, le paragraphe 373(2) et les articles 374 à 378, 383, 384, 390 à 396, 399 à 401 et 403 entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : (1) Texte de la définition :
  • a)procureur général Sous réserve des alinéas b.‍1) à g), à l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;

  • b)le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

    • (i)du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

    • (ii)des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

  • b.‍1)à l’égard des poursuites pour toute infraction visée au paragraphe 7(2.‍01), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • c)à l’égard des poursuites pour toute infraction de terrorisme ou infraction prévue aux articles 57, 58, 83.‍12, 424.‍1 ou 431.‍1, ou pour infraction prévue aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • d)à l’égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.‍71), soit pour toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.‍1) à (2.‍21), (3), (3.‍1), (3.‍72) et (3.‍73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • e)à l’égard des poursuites pour infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) et est commis à l’étranger mais réputé, aux termes des paragraphes 7(3.‍74) ou (3.‍75), commis au Canada, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • f)à l’égard des procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223, 83.‍28, 83.‍29 ou 83.‍3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • g)à l’égard des poursuites relatives aux infractions prévues aux articles 121.‍1, 380, 382, 382.‍1 et 400, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre.‍ (Attorney General)

(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du paragraphe 7(2.‍32) :

(2.‍32)Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.‍3) ou (2.‍31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.

(2) :Texte du paragraphe 7(4.‍1) :

(4.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 ou 173 ou au paragraphe 286.‍1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

Article 5 : Texte de l’article 20 :

20Un mandat ou une sommation autorisés par la présente loi ou une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI, XXI ou XXVII peuvent être décernés, délivrés, exécutés, remis ou contractés, selon le cas, un jour férié.

Article 6 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 52(1) :

52(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

Article 7 : Texte du paragraphe 57(3) :

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction en vertu du paragraphe (2).

Article 8 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 58(1) :

58(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

Article 9 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 62(1) :

62(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement :

Article 10 : Texte de l’article 65 :

65(1)Quiconque prend part à une émeute est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 11 : Texte de l’article 69 :

69Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Article 12 : Texte du paragraphe 70(3) :

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article.

Article 13 : Texte de l’article 73 :

73Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :

  • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Article 14 : Texte du paragraphe 82(1) :

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 15 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 83.‍02 :

83.‍02Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :

Article 16 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 83.‍03 :

83.‍03Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

Article 17 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 83.‍04 :

83.‍04Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

Article 18 : (1) et (2)Texte du paragraphe 83.‍12(1) :

83.‍12(1)Quiconque contrevient aux articles 83.‍08, 83.‍1 ou 83.‍11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 19 : Texte du paragraphe 83.‍13(11) :

(11)Les paragraphes 462.‍32(4) et (6), les articles 462.‍34 à 462.‍35 et 462.‍4, les paragraphes 487(3) et (4) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a).

Article 20 : Texte du paragraphe 83.‍18(1) :

83.‍18(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

Article 21 : Texte de l’article 83.‍181 :

83.‍181Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.‍18(1).

Article 22 : Texte du paragraphe 83.‍221(1) :

83.‍221(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque, sciemment, par la communication de déclarations, préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au présent article —, sachant que la communication entraînera la perpétration de l’une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse ou non entraîner la perpétration de l’une de ces infractions.

Article 23 : Texte de l’article 83.‍23 :

83.‍23(1)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

  • b)d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

(2)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 24 : Texte du passage visé du paragraphe 83.‍231(3) :

(3)Quiconque, en commettant l’infraction prévue au paragraphe (1), cause des blessures corporelles à une autre personne est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 25 : Texte du paragraphe 83.‍29(3) :

(3)L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

Article 26 : Texte du passage visé du paragraphe 83.‍3(6) :

(6)La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XVI, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :

Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 95(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 96(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe 102(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

Article 30 : Texte du paragraphe 103(3) :

(3)Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).

Article 31 : Texte du paragraphe 104(3) :

(3)Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).

Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :

109(1)Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • a.‍1)d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :

    • (i)son partenaire intime, actuel ou ancien,

Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 110(2.‍1) :

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :

  • a)le partenaire intime, actuel ou ancien, du contrevenant;

Article 34 : Texte de l’article 110.‍1 :

110.‍1Aux articles 109 et 110, partenaire intime s’entend notamment d’un époux, d’un conjoint de fait et d’un partenaire amoureux.

Article 35 : Texte du paragraphe 121(3) :

(3)Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 36 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 121.‍1(4) :

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

    • [.‍.‍.‍]

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de six mois.

Article 37 : Texte de l’article 122 :

122Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.

Article 38 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 123(1) :

123(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 123(2) :

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

Article 39 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 124 :

124Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

Article 40 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 125 :

125Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

Article 41 : Texte du paragraphe 126(1) :

126(1)À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant volontairement une chose qu’elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu’elle prescrit, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Article 42 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 128 :

128Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, volontairement :

Article 43 : Texte du paragraphe 136(1.‍1) :

(1.‍1)Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.‍1 à 714.‍4, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du présent article, réputées être faites dans une procédure judiciaire.

Article 44 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 138 :

138Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

Article 45 : Texte du paragraphe 139(2) :

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

Article 46 : Texte du paragraphe 141(1) :

141(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher.

Article 47 : Texte de l’article 142 :

142Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide.

Article 48 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 144 :

144Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

Article 49 : (1)Texte des paragraphes 145(1) à (6) :

145(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

  • a)soit s’évade d’une garde légale;

  • b)soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe.

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

  • a)soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

  • b)soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

(3)Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.‍1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4)Est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation.

(5)Est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.

(5.‍1)Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.‍1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(6)Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime.

(2)Texte des paragraphes 145(8) et (9) :

(8)Pour l’application des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement ou l’omission de comparaître aux lieu et date indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.

(9)Dans les procédures prévues aux paragraphes (2), (4) ou (5), tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu est présumé avoir omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, déclare que ce dernier a omis :

  • a)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à la promesse qu’il a remise ou à l’engagement qu’il a contracté devant un juge de paix ou un juge, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de celui-ci;

  • b)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

  • c)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (5), d’être présent au tribunal en conformité avec une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement où il a été nommément désigné, contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

Article 50 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 146 :

146Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

Article 51 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 147 :

147Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

Article 52 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 148 :

148Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sciemment et volontairement :

Article 53 : Texte du paragraphe 150.‍1(5) :

(5)Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 159, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

Article 54 : (1) et (2)Texte du paragraphe 153.‍1(1) :

153.‍1(1)Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Article 55 : Nouveau.
Article 56 : Texte de l’article 159 :

159(1)Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actes commis, avec leur consentement respectif, dans l’intimité par les époux ou par deux personnes âgées d’au moins dix-huit ans.

(3)Les règles suivantes s’appliquent au paragraphe (2) :

  • a)un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l’intimité s’il est commis dans un endroit public ou si plus de deux personnes y prennent part ou y assistent;

  • b)une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte dans les cas suivants :

    • (i)le consentement est extorqué par la force, la menace ou la crainte de lésions corporelles, ou est obtenu au moyen de déclarations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l’acte,

    • (ii)le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il ne pouvait y avoir consentement de la part de cette personne du fait de son incapacité mentale.

Article 57 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 161(1.‍1) :

(1.‍1)Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a)les infractions prévues aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2);

(2)Texte du passage visé du paragraphe 161(4) :

(4)Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 58 : Texte du passage visé du paragraphe 162.‍2(4) :

(4)Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 59 : Texte du paragraphe 172(1) :

172(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les mœurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant.

Article 60 : Texte du passage visé du paragraphe 173(1) :

173(1)Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.

Article 61 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 176(1) :

176(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

Article 62 : Texte du passage visé du paragraphe 179(1) :

179(1)Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « sévices graves à la personne » à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.

Article 63 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 180(1) :

180(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

Article 64 : Texte de l’article 181 :

181Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu’il sait fausse et qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public.

Article 65 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 182 :

182Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

Article 66 : Texte du paragraphe 184(1) :

184(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.

Article 67 : Texte du paragraphe 184.‍5(1) :

184.‍5(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada.

Article 68 : Texte de l’article 188.‍1 :

188.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’interception des communications privées autorisée en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 peut être exécutée en tout lieu du Canada.

(2)Dans le cas où une autorisation visée aux articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 est accordée dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que l’exécution des actes autorisés se fera dans une autre province et qu’elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.‍02 à l’égard d’une personne s’y trouvant, un juge de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, confirmer l’autorisation. Une fois confirmée, l’autorisation est exécutoire dans l’autre province.

Article 69 : Texte du paragraphe 191(1) :

191(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées.

Article 70 : Texte du paragraphe 193(1) :

193(1)Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque, selon le cas :

  • a)utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

  • b)en divulgue volontairement l’existence,

sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Article 71 : Texte du passage visé du paragraphe 193.‍1(1) :

193.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque utilise ou divulgue volontairement une communication radiotéléphonique, ou en divulgue volontairement l’existence, si :

Article 72 : Texte du paragraphe 201(1) :

201(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari.

Article 73 : Texte du passage visé du paragraphe 206(1) :

206(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

Article 74 : Texte de l’article 209 :

209Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant.

Article 75 : Texte du paragraphe 210(1) :

210(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de débauche.

Article 76 : Texte du passage visé du paragraphe 215(3) :

(3)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 77 : Texte du passage visé de l’article 218 :

218Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 78 : Texte de l’article 221 :

221Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Article 79 : Texte du passage visé de l’article 229 :

229L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

Article 80 : Texte de l’article 230 :

230L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), 144 ou au paragraphe 145(1) ou aux articles 146 à 148 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 270 (voies de fait contre un agent de la paix), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement et séquestration), 279.‍1 (prise d’otage), 343 (vol qualifié), 348 (introduction par effraction) ou 433 ou 434 (crime d’incendie), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas :

  • a)elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter :

    • (i)soit la perpétration de l’infraction,

    • (ii)soit sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

  • et que la mort résulte des lésions corporelles;

  • b)elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte;

  • c)volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte.

  • d)[Abrogé, 1991, ch. 4, art. 1]

Article 81 : Texte de l’article 237 :

237Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 82 : Texte de l’article 241.‍3 :

241.‍3Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.‍2(3)b) à i) et au paragraphe 241.‍2(8) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 83 : Texte du paragraphe 241.‍4(3) :

(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 84 : Texte des articles 242 et 243 :

242Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance.

243Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance.

Article 85 : Texte du paragraphe 245(1) :

245(1)Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a)d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

  • b)d’un emprisonnement maximal de deux ans, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

Article 86 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 247(1) :

247(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

(2)Texte des paragraphes 247(2) et (3) :

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 87 : Texte du paragraphe 249(3) :

(3)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 88 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 251(1) :

251(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

Article 89 : Texte du paragraphe 252(1.‍2) :

(1.‍2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident.

Article 90 : Texte des paragraphes 255(1) à (2.‍2) :

255(1)Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

  • a)que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

    • (i)pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;

  • b)si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(2)Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 91 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 258(1) :

258(1)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.‍2) :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • (ii)chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,

    • (iii)chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

    • (iv)une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que le résultat de l’analyse montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,

    • (ii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,

    • (iii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,

    • (iv)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,

    • (v)l’analyse d’au moins un des échantillons a été faite par un analyste;

Article 92 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 262 :

262Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

Article 93 : Texte du passage visé du paragraphe 264(4) :

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

Article 94 : Texte du passage visé du paragraphe 264.‍1(2) :

(2)Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 95 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 267 :

267Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

Article 96 : Texte du passage visé de l’article 269 :

269Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 97 : Texte du passage visé du paragraphe 270.‍01(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 98 : Texte du passage visé du paragraphe 270.‍1(3) :

(3)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 99 : Texte du passage visé du paragraphe 272(1) :

272(1)Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

Article 100 : Texte du passage visé du paragraphe 273.‍3(1) :

273.‍3(1)Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 155 ou 159, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

Article 101 : Texte des articles 274 et 275 :

274La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

275Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Article 102 : Texte du passage visé du paragraphe 276(1) :

276(1)Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

Article 103 : Texte de l’article 277 :

277Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Article 104 : Texte du passage visé du paragraphe 278.‍2(1) :

278.‍2(1)Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.‍3 à 278.‍91 :

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

Article 105 : Texte du passage visé du paragraphe 279(2) :

(2)Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 106 : Texte du paragraphe 279.‍02(1) :

279.‍02(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 107 : Texte du paragraphe 279.‍03(1) :

279.‍03(1)Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 108 : Texte du paragraphe 280(1) :

280(1)Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne non mariée, âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 109 : Texte de l’article 281 :

281Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 110 : Texte du passage visé du paragraphe 286.‍1(1) :

286.‍1(1)Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant :

Article 111 : Texte du paragraphe 286.‍2(1) :

286.‍2(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.‍1(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 112 : Texte du passage visé de l’article 286.‍4 :

286.‍4Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 113 : Texte de l’article 287 :

287(1)Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(3)Au présent article, moyen s’entend notamment de :

  • a)l’administration d’une drogue ou autre substance délétère;

  • b)l’emploi d’un instrument;

  • c)toute manipulation.

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  • a)un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser son intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin;

  • b)une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d’employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention d’obtenir son propre avortement,

si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l’avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d’une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné :

  • c)a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière;

  • d)a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

(5)Le ministre de la Santé d’une province peut, par arrêté :

  • a)requérir un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie de tout certificat mentionné à l’alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet des circonstances entourant l’émission de ce certificat;

  • b)requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l’avortement d’une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l’alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet de l’obtention de l’avortement.

(6)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5).

comité de l’avortement thérapeutique Pour un hôpital, comité formé d’au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés et nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital.‍ (therapeutic abortion committee)

conseil Le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d’administration ou les fiduciaires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d’un hôpital accrédité ou approuvé.‍ (board)

hôpital accrédité Hôpital accrédité par le Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux, où sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux.‍ (accredited hospital)

hôpital approuvé Hôpital approuvé pour l’application du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve.‍ (approved hospital)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province où est situé l’hôpital mentionné au paragraphe (4).‍ (qualified medical practitioner)

ministre de la Santé

  • a)Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé;

  • b)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le ministre de la Santé publique;

  • c)dans la province de la Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l’assurance-hospitalisation;

  • d)dans la province d’Alberta, le ministre de la Santé (hôpitaux et assurance-maladie);

  • e)au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé.‍ (Minister of Health)

(7)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de faire disparaître la nécessité d’obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu’en vertu de la présente loi, avant l’emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin.

Article 114 : Texte du paragraphe 291(1) :

291(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet la bigamie.

Article 115 : Texte du paragraphe 292(1) :

292(1)Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 116 : Texte du paragraphe 293(1) :

293(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • a)pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter :

    • (i)soit la polygamie sous une forme quelconque,

    • (ii)soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois,

  • qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie;

  • b)célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné aux sous-alinéas a)‍(i) ou (ii), ou y aide ou participe.

Article 117 : Texte des articles 293.‍1 et 293.‍2 :

293.‍1Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré.

293.‍2Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans.

Article 118 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 294 :

294Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

Article 119 : Texte de l’article 295 :

295Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré.

Article 120 : Texte des articles 300 et 301 :

300Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux.

301Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Article 121 : Texte du paragraphe 302(3) :

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction visée au présent article.

Article 122 : Texte du paragraphe 318(1) :

318(1)Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 123 : Texte du passage visé du paragraphe 333.‍1(1) :

333.‍1(1)Quiconque commet un vol est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 124 : (1) à (3)Texte de l’article 334 :

334Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :

  • a)est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars;

  • b)est coupable :

    • (i)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    • (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

  • si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars.

Article 125 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 338(1) :

338(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

(3)Texte du paragraphe 338(2) :

(2)Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 126 : Texte du paragraphe 339(1) :

339(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

  • a)frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend;

  • b)enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte;

  • c)refuse de livrer au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir,

du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada.

Article 127 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 340 :

340Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

Article 128 : Texte de l’article 341 :

341Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit.

Article 129 : Texte du passage visé du paragraphe 347(1) :

347(1)Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 25000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Article 130 : Texte du paragraphe 351(2) :

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé.

Article 131 : Texte de l’article 352 :

352Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’il a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.

Article 132 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 353(1) :

353(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

Article 133 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 355 :

355Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :

  • a)est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

  • b)est coupable :

    • [.‍.‍.‍]

  • si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

Article 134 : Texte de l’article 357 :

357Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354.

Article 135 : (1) à (4)Texte du passage visé de l’article 362 :

(2)Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)a) :

  • a)est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien obtenu est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars;

  • b)est coupable :

    • [.‍.‍.‍]

  • si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars.

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)b), c) ou d).

Article 136 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 363 :

363Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

Article 137 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 377(1) :

377(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque illégalement, selon le cas :

Article 138 : (1)Texte du passage visé de l’article 378 :

378Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

Article 139 : Texte de l’article 381 :

381Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants.

Article 140 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 382 :

382Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

Article 141 : Texte du passage visé du paragraphe 382.‍1(1) :

382.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans la personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

Article 142 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 383(1) :

383(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un courtier, au nom d’un acheteur, reçoit livraison, même si le courtier garde ou engage ce qui est livré, en garantie de l’avance du prix d’achat ou d’une partie de ce prix.

Article 143 : Texte de l’article 384 :

384Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, soit au Canada, soit à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel :

  • a)ou bien cette personne, ou sa firme ou un de ses associés;

  • b)ou bien la personne morale ou un de ses administrateurs,

a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

Article 144 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 385(1) :

385(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel, ou un procureur ou agent d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un extrait de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

  • a)avec l’intention de frauder l’acquéreur ou le créancier hypothécaire, et afin de l’induire à accepter le titre qui lui est offert ou présenté, lui cache tout contrat de constitution, acte, testament ou autre pièce essentielle au titre, ou toute charge sur le titre;

Article 145 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 386 :

386Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en qualité de commettant ou d’agent, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou dans une opération relative à un bien immeuble qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

Article 146 : Texte de l’article 387 :

387Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien.

Article 147 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 388 :

388Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, selon le cas :

Article 148 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 389(1) :

389(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

Article 149 : Texte de l’article 390 :

390Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a)volontairement fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

  • b)volontairement :

    • (i)soit après avoir donné à une autre personne,

    • (ii)soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne,

    • (iii)soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne,

  • un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

Article 150 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 392 :

392Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

Article 151 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 393(1) :

393(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, volontairement :

(3) et (4)Texte du passage visé du paragraphe 393(2) :

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

Article 152 : Texte du paragraphe 394(5) :

(5)Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 153 : Texte du paragraphe 394.‍1(3) :

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 154 : Nouveau.
Article 155 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 396(1) :

396(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

Article 156 : (1) à (3)Texte de l’article 397 :

397(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

  • a)détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;

  • b)omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1).

Article 157 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 399 :

399Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

Article 158 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 400(1) :

400(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

Article 159 : (1)Texte de l’article 405 :

405Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement ou un jugement, acte ou autre instrument.

Article 160 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 417(1) :

417(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

Article 161 : Texte du passage visé du paragraphe 423(1) :

423(1)Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :

  • a)use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;

Article 162 : Texte des articles 424 et 424.‍1 :

424Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.

424.‍1Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.‍1.

Article 163 : Texte du paragraphe 426(3) :

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction prévue au présent article.

Article 164 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 430(4.‍1) :

(4.‍1)Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière, est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 430(4.‍11) :

(4.‍11)Quiconque commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre — notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe —, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 165 : Texte du paragraphe 435(1) :

435(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne.

Article 166 : Texte du paragraphe 436(1) :

436(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens.

Article 167 : Texte de l’article 436.‍1 :

436.‍1Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436.

Article 168 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 438(1) :

438(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver :

Article 169 : Texte du paragraphe 439(2) :

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.

Article 170 : Texte des articles 440 et 441 :

440Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque volontairement, et sans la permission écrite du ministre des Transports, dont la preuve incombe au prévenu, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre.

441Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée.

Article 171 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 443(1) :

443(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève :

Article 172 : Texte du passage visé du paragraphe 445(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Article 173 : Texte du passage visé du paragraphe 445.‍01(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Article 174 : Texte du passage visé du paragraphe 445.‍1(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Article 175 : Texte du passage visé du paragraphe 446(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Article 176 : Texte du passage visé du paragraphe 447(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • (b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Article 177 : Texte de l’article 451 :

451Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa garde ou possession :

  • a)soit des limailles ou rognures d’or ou d’argent;

  • b)soit de l’or ou de l’argent en lingots;

  • c)soit de l’or ou de l’argent en poudre, en solution ou sous d’autres formes,

produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 178 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 453 :

453Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

Article 179 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 460(1) :

460(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

Article 180 : Texte du passage visé de l’article 462.‍2 :

462.‍2Quiconque, sciemment, importe au Canada, exporte du Canada, fabrique ou vend de la documentation ou des instruments pour l’utilisation de drogues illicites, ou en fait la promotion, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b)en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Article 181 : Texte des paragraphes 462.‍3(3) et (4) :

(3)Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada :

  • a)a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale;

  • b)peut intenter des poursuites et a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard :

    • (i)d’une infraction prévue aux articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale,

    • (ii)d’une infraction prévue au paragraphe 462.‍33(11), dans les cas où l’ordonnance de blocage a été rendue à sa demande.

(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction désignée ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

Article 182 : Texte des paragraphes 462.‍32(2.‍1) à (3) :

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍2), le mandat décerné dans le cadre du paragraphe (1) peut être exécuté partout au Canada.

(2.‍2)Dans le cas où le mandat visé au paragraphe (1) est décerné dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété située dans cette autre province, un juge de cette dernière peut, sur demande ex parte, confirmer le mandat. Une fois confirmé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.

(3)Les paragraphes 487(2) à (4) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article, compte tenu des adaptations de circonstance.

Article 183 : Texte du paragraphe 462.‍33(3.‍01) :

(3.‍01)Les paragraphes 462.‍32(2.‍1) et (2.‍2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances de blocage.

Article 184 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 462.‍34(4) :

(4)Le juge saisi d’une demande d’ordonnance présentée en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir entendu le demandeur, le procureur général et, éventuellement, les personnes à qui le préavis mentionné au paragraphe (2) a été remis, ordonner que les biens soient restitués en tout ou en partie au demandeur, annuler ou modifier l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.‍33(3) de façon à soustraire, en totalité ou en partie, ces biens ou un droit sur ceux-ci à son application, selon le cas, ou rendre l’ordonnance de blocage sujette aux conditions qu’il estime indiquées dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)afin de permettre :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)à une personne d’utiliser ces biens pour contracter un engagement sous le régime de la partie XVI,

  • lorsque le juge est convaincu que l’auteur de la demande ne possède pas d’autres biens ou moyens pour ce faire et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

(2)Texte du paragraphe 462.‍34(8) :

(8)L’engagement visé à l’alinéa (4)a) peut être contracté selon la formule 32.

Article 185 : Texte du passage visé du paragraphe 465(1) :

465(1)Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable d’un acte criminel et passible :

    • (i)d’un emprisonnement maximal de dix ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

    • (ii)d’un emprisonnement maximal de cinq ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

Article 186 : Texte du paragraphe 467.‍11(1) :

467.‍11(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.

Article 187 : Texte de l’article 467.‍2 :

467.‍2(1)Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :

  • a)à l’égard d’une infraction prévue aux articles 467.‍11 ou 467.‍111;

  • b)à l’égard d’une autre infraction d’organisation criminelle dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.

À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

Article 188 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 482(2) :

(2)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en question, chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

(2)Texte du paragraphe 482(4) :

(4)Les règles de cour établies sous l’autorité du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

Article 189 : (1)Texte du paragraphe 482.‍1(4) :

(4)L’article 512 et le paragraphe 524(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

(2) :Texte des paragraphes 482.‍1(5) et (6) :

(5)L’entrée en vigueur des règles établies par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est subordonnée à leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

(6)Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

Article 190 : Texte du paragraphe 485(1.‍1) :

(1.‍1)Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que le paragraphe 515(2.‍2), les alinéas 537(1)j), j.‍1) ou k), les paragraphes 650(1.‍1) ou (1.‍2), les alinéas 650(2)b) ou 650.‍01(3)a), les paragraphes 683(2.‍1) ou 688(2.‍1) ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.‍1 s’appliquent.

Article 191 : Texte du paragraphe 486(3) :

(3)Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

Article 192 : Texte du passage visé du paragraphe 486.‍4(1) :

486.‍4(1)Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

  • a)l’une des infractions suivantes :

    • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

Article 193 : (1)Texte du paragraphe 487(2) :

(2)Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut délivrer son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et celui-ci peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé, selon la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription; le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication.

(2)Texte du paragraphe 487(4) :

(4)Le visa apposé conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour que les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui le mandat a été d’abord adressé, et tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé, puissent exécuter le mandat et s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.‍1 ou d’une autre façon prévue par la loi.

Article 194 : Texte du paragraphe 487.‍01(6) :

(6)Les paragraphes 487(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).

Article 195 : Texte du paragraphe 487.‍019(2) :

(2)L’ordonnance a effet partout au Canada. Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que l’ordonnance soit visée dans une autre circonscription territoriale pour y avoir effet.

Article 196 : Texte de l’article 487.‍0198 :

487.‍0198La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Article 197 : Texte de l’article 487.‍02 :

487.‍02Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat.

Article 198 : Texte de l’article 487.‍03 :

487.‍03(1)Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.‍01, 487.‍05 ou 492.‍1 ou du paragraphe 492.‍2(1), un juge, ou un juge de paix, selon le cas, d’une autre province peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou de rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.‍02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.

(1.‍1)Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication et une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.

(2)[abrogé, 2007, ch. 22, art. 7]

Article 199 : Nouveau.
Article 200 : Texte du passage visé du paragraphe 487.‍053(2) :

(2)S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

Article 201 : Texte du paragraphe 487.‍055(3.‍01) :

(3.‍01)Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

Article 202 : Texte du passage visé du paragraphe 487.‍08(4) :

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1.‍1) est coupable, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Article 203 : Texte du paragraphe 487.‍092(3) :

(3)Les paragraphes 487(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).

Article 204 : Texte du passage visé de la définition :

infraction désignée Infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)prévue à l’une des dispositions suivantes :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)l’article 230 (infraction accompagnée d’un meurtre),

Article 205 : Texte du passage visé du paragraphe 490.‍012(4) :

(4)Si le tribunal ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

Article 206 : Texte du passage visé du paragraphe 490.‍031(1) :

490.‍031(1)Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants commet une infraction et encourt :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10000 $, ou l’une de ces peines.

Article 207 : Texte du passage visé de l’article 490.‍0311 :

490.‍0311Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10000 $, ou l’une de ces peines.

Article 208 : Texte du paragraphe 490.‍8(9) :

(9)Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 209 : Nouveau.
Article 210 : Nouveau.
Article 211 : (1)Texte des définitions :

citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix.‍ (appearance notice)

engagement Relativement à un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, engagement selon la formule 11; relativement à un engagement contracté devant un juge de paix ou un juge, engagement selon la formule 32.‍ (recognizance)

fonctionnaire responsable Le fonctionnaire qui, au moment considéré, commande les policiers chargés du poste de police ou autre lieu où un prévenu est conduit après son arrestation ou tout agent de la paix désigné par lui pour l’application de la présente partie et qui est responsable de ce lieu au moment où un prévenu y est conduit pour être détenu sous garde.‍ (officer in charge)

promesse Promesse selon la formule 11.‍1 ou 12.‍ (undertaking)

promesse de comparaître Promesse selon la formule 10.‍ (promise to appear)

sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge de paix ou un juge.‍ (summons)

(2)Texte du passage visé de la définition :

prévenu S’entend notamment :

  • a)d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 496;

Article 212 : Nouveau.
Article 213 : Nouveau.
Article 214 : Texte des articles 496 et 497 :

496Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a)soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b)soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

497(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), lorsqu’un agent de la paix arrête une personne sans mandat pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), il doit dès que cela est matériellement possible :

  • a)soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;

  • b)soit lui délivrer une citation à comparaître et la mettre aussitôt en liberté.

(1.‍1)L’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • a)qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

    • (i)d’identifier la personne,

    • (ii)de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

    • (iii)d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

    • (iv)d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

  • b)que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

(3)Un agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne met pas cette personne en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

  • a)de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

Article 215 : (1)Texte du paragraphe 498(1) :

498(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde, ou lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes est détenue sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), soit pour toute autre infraction qui est punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins, et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :

  • a)soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;

  • b)soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;

  • c)soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;

  • d)soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de 500 $, qu’il fixe.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 498(1.‍1) :

(1.‍1)Le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :

(3)Texte du paragraphe 498(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

(4) et (5)Texte du passage visé du paragraphe 498(3) :

(3)Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a la garde d’une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

Article 216 : Texte de l’article 499 :

499(1)Le fonctionnaire responsable peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre que celles prévues à l’article 522 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) :

  • a)soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;

  • b)soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d’un montant maximal de cinq cents dollars qu’il fixe, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;

  • c)soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d’un montant d’au plus cinq cents dollars qu’il fixe et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de cinq cents dollars, qu’il fixe.

(2)En vue de la mettre en liberté, le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (1), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.‍1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • a)demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;

  • b)aviser l’agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • c)s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

  • d)remettre son passeport à l’agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;

  • e)s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

  • f)se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;

  • g)s’abstenir de consommer :

    • (i)de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,

    • (ii)des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

  • h)observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction.

(3)La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu’elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

(4)Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

Article 217 : Texte des articles 500 à 502 :

500Lorsqu’une personne a, en application de l’alinéa 498(1)d) ou 499(1)c), déposé auprès du fonctionnaire responsable une somme d’argent ou autre valeur, le fonctionnaire responsable fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

501(1)Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit :

  • a)indiquer le nom du prévenu;

  • b)indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu est présumé avoir commise;

  • c)exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon que le tribunal l’exigera afin d’être traité selon la loi.

(2)Le texte des paragraphes 145(5) et (6) et celui de l’article 502 doivent être reproduits dans une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix.

(3)Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix peuvent enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués, lorsque le prévenu est présumé avoir commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

(4)On doit demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître, sa promesse de comparaître ou son engagement et que le prévenu signe ou non, un exemplaire doit lui être remis immédiatement; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître ou de l’engagement, selon le cas.

(5)[Abrogé, 2008, ch. 18, art. 15]

502Lorsqu’un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Article 218 : Nouveau.
Article 219 : (1)Texte des paragraphes 503(1) à (2.‍3) :

503(1)Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat, auquel une personne est livrée en conformité avec le paragraphe 494(3) ou à la garde de qui une personne est confiée en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi :

  • a)si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

  • b)si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible,

à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prescrit à l’alinéa a) ou b) pour la conduire devant un juge de paix :

  • c)ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne la mette en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie;

  • d)ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne soit convaincu qu’elle devrait être mise en liberté soit inconditionnellement, notamment en vertu du paragraphe (4), soit sous condition, et ne la mette ainsi en liberté.

(2)L’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.‍1) et aux alinéas 498(1)b) à d), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l’article 522.

(2.‍1)En vue de la mettre en liberté, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.‍1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • a)demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;

  • b)aviser l’agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • c)s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

  • d)remettre son passeport à l’agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;

  • e)s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

  • f)se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;

  • g)s’abstenir de consommer :

    • (i)de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,

    • (ii)des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

  • h)observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction.

(2.‍2)La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.‍1) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu’elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

(2.‍3)Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.‍1), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

(2) à (4)Texte des paragraphes 503(3.‍1) et (4) :

(3.‍1)Nonobstant l’alinéa (3)b), un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :

  • a)soit mise en liberté sans conditions;

  • b)soit mise en liberté sous réserve des conditions qui suivent auxquelles le poursuivant consent :

    • (i)ou bien donner une promesse, notamment la promesse de se présenter à une date précise devant le tribunal compétent pour entendre l’accusation de l’acte criminel qui lui est reproché,

    • (ii)ou bien prendre un engagement visé à l’un des alinéas 515(2)a) à e),

  • et aux conditions visées au paragraphe 515(4) que le juge de paix considère appropriées et auxquelles le poursuivant consent.

(4)Un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté inconditionnellement, dès que cela est matériellement possible, à compter du moment où il est convaincu que la continuation de la détention de cette personne sous garde n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

(5) et (6)Texte du passage visé du paragraphe 503(5) :

(5)Nonobstant le paragraphe (4), un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d’une personne mentionnée à ce paragraphe qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit, à l’alinéa (1)a) ou b), pour la conduire devant le juge de paix, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ou fonctionnaire responsable ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

Article 220 : Texte de l’article 505 :

505Quand :

  • a)ou bien une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 496;

  • b)ou bien un prévenu a été mis en liberté en vertu de l’article 497 ou 498,

une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu est présumé avoir commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il est présumé avoir commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître délivrée au prévenu, la promesse de comparaître remise par lui ou l’engagement contracté par lui, pour sa présence au tribunal.

Article 221 : Texte des paragraphes 507(6) et (7) :

(6)Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou de l’article 508 ou 512 peut, sauf si l’infraction est une de celles visées à l’article 522, autoriser la mise en liberté du prévenu en application de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

(7)Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en application de l’article 499, une promesse de comparaître remise par le prévenu ou un engagement contracté par celui-ci en application de cet article est réputé, pour l’application du paragraphe 145(5), avoir été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508.

Article 222 : Texte du passage visé du paragraphe 508(1) :

508(1)Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement ou à une infraction incluse ou autre :

    • (i)soit confirmer la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

    • (ii)soit annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, a été annulé;

  • c)lorsqu’il estime qu’on n’a pas démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

Article 223 : Texte du paragraphe 509(4) :

(4)Le texte du paragraphe 145(4) et celui de l’article 510 doivent être reproduits dans une sommation.

Article 224 : Texte de l’article 510 :

510Lorsqu’un prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, le juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Article 225 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 512(1) :

512(1)Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :

  • a)une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés ou annulés en vertu du paragraphe 508(1);

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le prévenu a été mis en liberté inconditionnellement ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 512(2) :

(2)Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation, la promesse ou l’engagement pour être traité selon la loi;

Article 226 : Nouveau.
Article 227 : (1) à (3)Texte des paragraphes 515(1) à (4) :

515(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté à l’égard de cette infraction, pourvu qu’il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu d’une autre disposition du présent article, l’ordonnance ne peut se rapporter qu’à l’infraction au sujet de laquelle le prévenu a été conduit devant le juge de paix.

(2)Lorsque le juge de paix ne rend pas une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il ordonne, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, que le prévenu soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :

  • a)il remette une promesse assortie des conditions que le juge de paix fixe;

  • b)il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

  • c)il contracte avec caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

  • d)avec le consentement du poursuivant, il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit;

  • e)si le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, il contracte, avec ou sans caution, devant le juge de paix un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit.

(2.‍1)Lorsque, en conformité avec le paragraphe (2) ou toute autre disposition de la présente loi, un juge de paix, un juge ou un tribunal ordonne qu’un prévenu soit libéré pourvu qu’il contracte un engagement avec cautions, le juge de paix, le juge ou le tribunal peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

(2.‍2)Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne ou par le moyen de télécommunication, y compris le téléphone, que le juge de paix estime satisfaisant et, sous réserve du paragraphe (2.‍3), autorise.

(2.‍3)Le consentement du poursuivant et de l’accusé est nécessaire si des témoignages doivent être rendus lors de la comparution et s’il est impossible à l’accusé de comparaître par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément.

(3)Le juge de paix ne peut rendre d’ordonnance aux termes de l’un des alinéas (2)b) à e), à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant de ne pas rendre une ordonnance aux termes de l’alinéa précédant immédiatement.

(4)Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes que spécifie l’ordonnance :

  • a)se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;

  • b)rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;

  • c)notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • d)s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires;

  • e)lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;

  • e.‍1)observer telles autres conditions indiquées dans l’ordonnance que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

  • f)observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge de paix estime opportunes.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 515(4.‍2) :

(4.‍2)Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.‍3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

  • a)s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est identifiée ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;

(5) et (6)Texte du passage visé du paragraphe 515(6) :

(6)Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :

  • a)soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iv)ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,

    • (v)ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

  • [.‍.‍.‍]

  • c)soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et présumée avoir été commise alors qu’il était en liberté après qu’il a été libéré relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679, 680 ou 816;

(7)Texte des paragraphes 515(7) et (8) :

(7)Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé aux alinéas (6)a), c) ou d), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.‍2) qu’il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, les conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.‍2), à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir des motifs excluant l’application des conditions.

(8)Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé à l’alinéa (6)b), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.‍2) qu’il estime souhaitables.

Article 228 : Texte de l’article 515.‍1 :

515.‍1L’engagement ou la promesse en vertu de laquelle l’accusé a été libéré sous le régime des articles 499, 503 ou 515 peut, si le poursuivant y consent par écrit, être modifié, l’engagement ou la promesse modifié étant alors assimilé à une promesse ou à un engagement contracté sous le régime de l’article 515.

Article 229 : Nouveau.
Article 230 : Texte du passage visé du paragraphe 519(1) :

519(1)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu des paragraphes 515(1), (2), (7) ou (8) :

Article 231 : Nouveau.
Article 232 : Texte du paragraphe 520(1) :

520(1)Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

Article 233 : Texte du paragraphe 521(1) :

521(1)Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

Article 234 : Texte du paragraphe 522(3) :

(3)Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut, par ordonnance, faire mettre le prévenu en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visé aux alinéas 515(2)a) à e) et à celles des conditions prévues aux paragraphes 515(4), (4.‍1) et (4.‍2) qu’il considère souhaitables.

Article 235 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 523(1) :

523(1)Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation ou la citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse qu’il a remise, ou l’engagement qu’il a contracté, demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse qui a été reçue après que la sommation ou citation à comparaître lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse a été remise, ou l’engagement a été contracté :

(2)Texte des paragraphes 523(1.‍1) et (1.‍2) :

(1.‍1)Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une autre disposition de la présente partie et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse est reçue contre lui après qu’une ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée ou après que la promesse de comparaître ou la promesse lui a été remise ou que l’engagement a été contracté, l’article 507 ou 508 ne s’applique pas à l’égard de la nouvelle dénonciation et l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu, ainsi que la sommation ou la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

(1.‍2)Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une autre disposition de la présente partie et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse est présenté en vertu de l’article 577 après qu’une ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée ou encore après qu’il a remis une promesse de comparaître ou une promesse ou contracté un engagement, l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu, ainsi que la sommation ou la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à l’acte d’accusation.

Article 236 : Texte de l’intertitre et de l’article 524 :
Arrestation d’un prévenu en liberté

524(1)Lorsqu’un juge de paix est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • a)un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou un engagement qu’il a contracté;

  • b)un prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître ou contracté un engagement,

il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • a)un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou un engagement qu’il a contracté;

  • b)un prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,

peut arrêter le prévenu sans mandat.

(3)Lorsqu’un prévenu qui a été arrêté aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), ou qui a été arrêté en vertu du paragraphe (2), est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit :

  • a)lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue, par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province, en vertu du paragraphe 522(3), ordonner que le prévenu soit conduit devant un juge de cette cour;

  • b)dans tout autre cas, entendre le poursuivant et ses témoins, s’il en est, ainsi que le prévenu et ses témoins, s’il en est.

(4)Lorsqu’un prévenu visé à l’alinéa (3)a) est conduit devant un juge et que celui-ci conclut que, selon le cas :

  • a)le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté;

  • b)il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,

il doit annuler ces divers actes de procédure et ordonner la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10).

(5)Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il peut ordonner la mise en liberté du prévenu sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, toutes conditions supplémentaires visées au paragraphe 515(4).

(6)Une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

(7)Si le juge ne conclut pas dans le sens des alinéas (4)a) ou b), il doit ordonner la libération du prévenu.

(8)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (3), autre qu’un prévenu visé par l’alinéa a) de ce paragraphe, est conduit devant le juge de paix et que celui-ci conclut que, selon le cas :

  • a)le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté;

  • b)il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation, ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,

il doit annuler ces divers actes de procédure et ordonner la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10).

(9)Lorsque le prévenu réussit à faire valoir que sa détention sous garde, au sens du paragraphe 515(10), n’est pas justifiée, le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.

(10)Lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9), il porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cet égard.

(11)Lorsque le juge de paix ne conclut pas ainsi que le prévoit l’alinéa (8)a) ou b), il doit ordonner que le prévenu soit mis en liberté.

(12)Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 522.

(13)L’article 520 s’applique à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (8) ou (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu des paragraphes 515(2) ou (5), et l’article 521 s’applique à celle rendue en vertu du paragraphe (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu du paragraphe 515(2).

Article 237 : (1)Texte du paragraphe 525(1) :

525(1)Lorsqu’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction et que le procès n’est pas commencé :

  • a)dans le cas d’un acte criminel, dans les quatre-vingt-dix jours :

    • (i)à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503,

    • (ii)lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision;

  • b)dans le cas d’une infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, dans les trente jours :

    • (i)à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu du paragraphe 503(1),

    • (ii)lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision,

la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours ou trente jours, selon le cas, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non.

(2)Texte des paragraphes 525(3) à (9) :

(3)Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation.

(4)Si, à la suite de l’audition visée au paragraphe (1), le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10), il ordonne que le prévenu soit mis en liberté en attendant le procès sur l’inculpation pourvu qu’il remette une promesse ou contracte un engagement visés aux alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions que prévoit le paragraphe 515(4) et que le juge estime souhaitables.

(5)Lorsqu’un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue une ordonnance de mise en liberté d’un prévenu prévue par le paragraphe (4) est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu, selon le cas :

  • a)a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;

  • b)a, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, commis un acte criminel,

il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu qui a été mis en liberté en vertu du paragraphe (4) :

  • a)soit a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;

  • b)soit, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, a commis un acte criminel,

peut arrêter le prévenu sans mandat et le conduire ou le faire conduire devant un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue l’ordonnance de mise en liberté du prévenu.

(7)Un juge devant lequel un prévenu est conduit en application d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou en application du paragraphe (6) peut, lorsque le prévenu fait valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10), ordonner sa mise en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.

(8)Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

(9)Lorsqu’un prévenu se trouve devant un juge en vertu d’une disposition du présent article, le juge peut donner des instructions pour hâter le déroulement du procès du prévenu.

Article 238 : Texte de l’article 526 :

526Sous réserve du paragraphe 525(9), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

Article 239 : Texte des paragraphes 530(1) à (4) :

530(1)Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :

  • a)au moment où la date du procès est fixée :

    • (i)s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    • (ii)si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’article 577;

  • b)au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 536 ou d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire en vertu de l’article 536.‍1;

  • c)au moment où il est renvoyé pour subir son procès :

    • (i)s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469,

    • (ii)s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury,

    • (iii)s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury,

un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

(2)Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard à celui des moments indiqués aux alinéas (1)a) à c) qui est applicable, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut rendre une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui, de l’avis du juge de paix ou du juge de la cour provinciale, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

(3)Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

(4)Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Article 240 : Texte de l’article 535 :

535Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

Article 241 : (1)Texte du paragraphe 536(2) :

(2)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
(2)Texte du passage visé du paragraphe 536(3) :

(3)Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du choix et :

  • a)si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction est présumée avoir été commise;

(3)Texte du paragraphe 536(4) :

(4)Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 536(4.‍1) :

(4.‍1)Lorsque le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(5)Nouveau.
(6)Texte du paragraphe 536(5) :

(5)Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé est présumée avoir été commise est compétent aux fins du paragraphe (4).

Article 242 : (1)Texte des paragraphes 536.‍1(2) et (3) :

(2)Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

(3)Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 536.‍1(4) :

(4)Lorsque le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(3)Nouveau.
Article 243 : Texte de l’article 536.‍5 :

536.‍5Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.‍4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.‍4(2), selon le cas.

Article 244 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 537(1) :

537(1)Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

  • [.‍.‍.‍]

  • i)régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.‍4(2) avec ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.‍5;

  • j)avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

  • [.‍.‍.‍]

  • k)ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

(3)Texte du paragraphe 537(1.‍01) :

(1.‍01)S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.‍1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes de l’article 715.

Article 245 : Texte du passage visé de l’article 540 :

540(1)Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

  • a)d’une part, recueillir les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

Article 246 : (1)Texte du paragraphe 541(1) :

541(1)Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article, les témoins appelés par l’accusé.

(2)Texte du paragraphe 541(5) :

(5)Le juge de paix entend chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Article 247 : (1)Texte du paragraphe 543(1) :

543(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction présumée avoir été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties :

  • a)ordonner au prévenu de comparaître;

  • b)si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour que le prévenu soit emmené,

devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

(2) et (3) :Texte du passage visé du paragraphe 543(2) :

(2)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction est présumée avoir été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

Article 248 : Texte du paragraphe 544(5) :

(5)L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu, appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

Article 249 : Texte du paragraphe 549(1.‍1) :

(1.‍1)Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter la portée de l’enquête préliminaire au titre de l’article 536.‍5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

Article 250 : Texte du paragraphe 550(2) :

(2)L’engagement peut être rédigé selon la formule 32 et peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

Article 251 : Texte de l’article 551 :

551Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration, s’il en est, du prévenu, consignée par écrit conformément à l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement remis ou contractés en conformité avec la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qui sont en la possession du juge de paix.

Article 252 : Texte du paragraphe 551.‍1(3) :

(3)S’agissant d’un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, ni la demande du poursuivant ou de l’accusé ni la nomination ne peuvent précéder la présentation de l’acte d’accusation.

Article 253 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 551.‍3(1) :

551.‍3(1)Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)sous réserve de l’article 551.‍7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :

Article 254 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 555 :

555(1)Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un accusé est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision et continuer les procédures à titre d’enquête préliminaire.

(2)Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)‍(i), et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2).

(3)Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après le paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a)si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et, s’il renvoie le prévenu pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix;

Article 255 : Texte de l’article 555.‍1 :

555.‍1(1)Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision et continue les procédures à titre d’enquête préliminaire.

(2)Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’alinéa 553 a) ou au sous-alinéa 553 b)‍(i) à faire son choix conformément au paragraphe 536.‍1(2).

(3)Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII.

(4)Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

(5)Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

Article 256 : (1)Texte des paragraphes 561(1) à (5) :

561(1)Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

  • a)à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale;

  • b)à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le quinzième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale;

  • c)à partir du quinzième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

(2)Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale ou n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

(3)Lorsqu’un prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (1) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

  • a)dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

  • b)lorsque l’accusé désire faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1) a) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier de ce tribunal de l’intention de l’accusé de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(4)Lorsqu’un prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de ce tribunal.

(5)Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (1), une fois son enquête préliminaire terminée, il doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est exigé, à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(4)Texte du paragraphe 561(6) :

(6)Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier de ce tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3) b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

(5)Texte du paragraphe 561(7) :

(7)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et, il doit, après que lecture lui a été faite :

  • a)soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation, s’il en est un, présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

  • b)soit, dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (1) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2), de la dénonciation,

être appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Article 257 : (1)Texte des paragraphes 561.‍1(2) et (3) :

(2)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

(3)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

(2)Texte du paragraphe 561.‍1(4) :

(4)S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix conformément au paragraphe (9).

(3) et (4)Texte des paragraphes 561.‍1(5) et (6) :

(5)Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(6)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) ou à l’égard de qui une enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

(5)Texte du paragraphe 561.‍1(9) :

(9)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés. Après que lecture lui a été faite, soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé à son procès, soit de l’acte d’accusation — présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577 —, soit, dans le cas d’un choix effectué conformément aux paragraphes (1) ou (3), de la dénonciation, il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?
Article 258 : Texte de l’article 562 :

562(1)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix conformément à l’alinéa 561(1)a) avant la fin de l’enquête préliminaire ou conformément au paragraphe 561(1) après la fin de l’enquête préliminaire, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

(2)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu de l’alinéa 561(1)b) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée, ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

Article 259 : Texte du paragraphe 562.‍1(1) :

562.‍1(1)Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.‍1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Article 260 : Texte du passage visé de l’article 563 :

563Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :

  • a)le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

Article 261 : Texte du passage visé du paragraphe 563.‍1(1) :

563.‍1(1)S’il choisit, conformément à l’article 561.‍1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) :

  • a)le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

Article 262 : (1)Texte des paragraphes 565(1) à (2) :

565(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), s’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)il est renvoyé pour subir son procès par un juge de la cour provinciale et celui-ci a, en conformité avec le paragraphe 555(1), continué les procédures dont il était saisi à titre d’enquête préliminaire;

  • b)le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567, refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

  • c)le prévenu n’a pas fait de choix en vertu de l’article 536.

(1.‍1)S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, le prévenu est, en cas de renvoi à procès pour une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, réputé, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)il a été renvoyé à procès par un juge qui a, conformément au paragraphe 555.‍1(1), continué les procédures à titre d’enquête préliminaire;

  • b)le juge de paix ou le juge a, conformément au paragraphe 567.‍1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

  • c)le prévenu n’a pas effectué le choix prévu à l’article 536.‍1.

(2)Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

(2)Texte du paragraphe 565(3) :

(3)Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix, à un juge ou greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu; il doit aussi faire parvenir au juge ou au greffier de ce tribunal l’acte d’accusation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

Article 263 : Texte du paragraphe 566.‍1(1) :

566.‍1(1)Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle la tenue d’une enquête préliminaire n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536.‍1(3) exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

Article 264 : (1)Texte des paragraphes 570(1) et (2) :

570(1)Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, fait rédiger une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ainsi qu’une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité ou une ordonnance selon la formule 36 ainsi qu’une copie certifiée conforme de celle-ci, et remet la copie certifiée à la personne ayant fait la demande.

(2)Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction et fait rédiger une ordonnance selon la formule 37, et, sur demande, établit et remet au prévenu une copie certifiée de l’ordonnance.

(2)Texte des paragraphes 570(5) et (6) :

(5)Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne ou fait décerner un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

(6)La copie du mandat de dépôt délivré par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.

Article 265 : Texte du paragraphe 574(1.‍1) :

(1.‍1)Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3), le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

Article 266 : Texte du paragraphe 579(1) :

579(1)Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement y relatif est annulé.

Article 267 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 579.‍1(1) :

579.‍1(1)Le procureur général du Canada ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, si les circonstances suivantes sont réunies, intervenir dans toute procédure :

  • a)concernant une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les procédures sont engagées.

(3)Texte du paragraphe 579.‍1(2) :

(2)L’article 579 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procédures dans lesquelles le procureur général du Canada intervient en vertu du présent article.

Article 268 : Texte du paragraphe 597(3) :

(3)Un juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut ordonner la remise en liberté du prévenu qui s’engage à se conformer à l’ordonnance du tribunal lui enjoignant d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

  • a)se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;

  • b)rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;

  • c)notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • d)s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou autre personne expressément nommés dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec telles conditions spécifiées dans l’ordonnance que le juge estime nécessaires;

  • e)lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;

  • f)observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge estime opportunes.

Article 269 : Texte du passage visé du paragraphe 599(1) :

599(1)Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la chose paraît utile aux fins de la justice;

Article 270 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 606(1.‍1) :

(1.‍1)Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

  • a)le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

  • b)le prévenu :

Article 271 : Texte des articles 633 et 634 :

633Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.‍1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.

634(1)Un juré peut faire l’objet d’une récusation péremptoire qu’il ait ou non déjà fait l’objet d’une demande de récusation présentée en application de l’article 638.

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (4), le poursuivant et l’accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :

  • a)vingt, dans le cas où l’accusé est inculpé de haute trahison ou de meurtre au premier degré;

  • b)douze, dans les cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées à l’alinéa a) et punissable d’un emprisonnement de plus de cinq ans;

  • c)quatre, dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées aux alinéas a) ou b).

(2.‍01)Si le juge ordonne, en application du paragraphe 631(2.‍2), l’assermentation de treize ou quatorze jurés en conformité avec la présente partie, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté de un ou deux, selon le cas.

(2.‍1)Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté d’un nombre égal à celui des jurés suppléants.

(2.‍2)Lorsqu’il faut pourvoir au remplacement d’un juré aux termes du paragraphe 644(1.‍1), il est accordé au poursuivant et à l’accusé une récusation péremptoire pour chaque juré à remplacer.

(3)Les nombres de récusations péremptoires mentionnés au paragraphe (2) ne s’additionnent pas lorsqu’il y a plusieurs chefs dans un acte d’accusation; seul le plus grand est retenu.

(4)Lorsque plusieurs accusés subissent leur procès en même temps :

  • a)chacun a droit au nombre de récusations péremptoires auquel il aurait droit s’il subissait son procès seul;

  • b)le poursuivant a droit à un nombre de récusations péremptoires égal au total de celles dont peuvent se prévaloir tous les accusés.

Article 272 : Texte du paragraphe 635(1) :

635(1)C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation, pour cause ou péremptoire, du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

Article 273 : Texte du passage visé du paragraphe 638(1) :

638(1)Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)un juré n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé;

  • c)un juré a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle il a été condamné à mort ou à un emprisonnement de plus de douze mois;

  • d)un juré est un étranger;

Article 274 : Texte de l’article 640 :

640(1)Lorsque le motif d’une récusation est que le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, la question est décidée par le juge sur voir dire par consultation de la liste et d’après telle autre preuve qu’il juge à propos de recevoir.

(2)Lorsque le motif d’une récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu du paragraphe (2.‍1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.

(2.‍1)Dans le cas où la question d’une récusation motivée doit être tranchée et que le motif de la récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande de l’accusé, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

(2.‍2)Dans le cas où une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2.‍1), deux jurés non assermentés, dès lors soustraits à l’ordonnance, ou deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé. Les vérificateurs ainsi nommés conservent leurs fonctions jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe 631(2.‍2), treize ou quatorze jurés, selon le cas — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.

(3)S’il est établi, en application des paragraphes (1), (2) ou (2.‍2), que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté; dans le cas contraire, le juré n’est pas assermenté.

(4)Si, après ce que le tribunal estime un délai raisonnable, les deux personnes assermentées pour décider si le motif de récusation est fondé ne peuvent pas s’entendre, le tribunal peut les dispenser de rendre un verdict et peut ordonner que deux autres personnes soient assermentées pour vérifier si le motif de la récusation est fondé.

Article 275 : Nouveau.
Article 276 : Texte des paragraphes 650(1.‍1) et (1.‍2) :

(1.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

(1.‍2)Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Article 277 : Texte de l’article 650.‍02 :

650.‍02Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.‍01 peut comparaître par voie d’un instrument que le tribunal estime satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux avocats, de communiquer simultanément.

Article 278 : Nouveau.
Article 279 : Texte de l’article 672.‍46 :

672.‍46(1)Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ou toute citation à comparaître, sommation, promesse de comparaître, promesse ainsi que tout engagement en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

(2)Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance mentionnée au paragraphe (1) qui a déjà été rendue à l’égard de l’accusé ou la citation à comparaître, la sommation, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de l’accusé une ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention dans la mesure où il le juge indiqué; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

Article 280 : Texte du paragraphe 672.‍5(13) :

(13)Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal ou à la commission et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience.

Article 281 : Texte du passage visé de la définition :

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

Article 282 : (1)Texte des paragraphes 679(5) à (6) :

(5)Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il ordonne que l’appelant soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :

  • a)il remette au juge une promesse, sans condition ou aux conditions que le juge fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;

  • b)il contracte un engagement :

    • (i)avec une ou plusieurs cautions,

    • (ii)avec un dépôt d’argent ou d’une autre valeur,

    • (iii)avec cautions et dépôt,

    • (iv)sans cautions ni dépôt,

  • pour un montant, aux conditions, s’il en est, et devant le juge de paix que le juge indique.

  • c)[Abrogé, L.‍R. (1985), ch. 27 (1er suppl.‍), art. 141]

Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

(5.‍1)Sont comprises parmi les conditions d’une promesse ou d’un engagement que le juge peut fixer aux termes du paragraphe (5) les conditions visées aux paragraphes 515(4), (4.‍1) et (4.‍2) qu’il estime souhaitables.

(6)Les paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une personne qui a été mise en liberté en vertu du paragraphe (5) du présent article.

(2)Texte du paragraphe 679(9) :

(9)Une promesse en vertu du présent article peut être rédigée selon la formule 12 et un engagement en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 32.

Article 283 : Texte du passage visé du paragraphe 680(1) :

680(1)Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

Article 284 : (1)Texte du paragraphe 683(2.‍1) :

(2.‍1)Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu par voie d’un instrument qu’elle estime satisfaisant et qui leur permet, à elle et aux parties, de communiquer simultanément.

(2)Nouveau.
(3) :Texte du paragraphe 683(5.‍1) :

(5.‍1)Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner que le délinquant remette une promesse ou contracte un engagement.

(4)Texte du paragraphe 683(7) :

(7)Dans le cas où le délinquant est tenu de remettre une promesse ou de contracter un engagement aux termes d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.‍1), la cour d’appel doit, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prendre en considération les conditions afférentes à la promesse ou à l’engagement et la période pour laquelle elles lui ont été imposées.

Article 285 : Texte du passage visé du paragraphe 686(5.‍01) :

(5.‍01)S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;

Article 286 : Texte du paragraphe 688(2.‍1) :

(2.‍1)Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :

  • a)lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication que le tribunal estime satisfaisant;

  • b)à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à lui-même et aux parties, de se voir et de communiquer simultanément, si l’appelant peut obtenir des conseils juridiques.

Article 287 : Texte des paragraphes 699(5) et (5.‍1) :

(5)Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix ou du juge de la cour provinciale.

(5.‍1)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.‍2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.‍1 à 278.‍91 doit être émise et signée par un juge.

Article 288 : Texte du paragraphe 700.‍1(1) :

700.‍1(1)Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus aux articles 714.‍1 ou 714.‍3, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

Article 289 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 705(1) :

705(1)Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut, s’il est établi :

  • [.‍.‍.‍]

émettre ou faire émettre un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

(3)Texte du paragraphe 705(2) :

(2)Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut émettre ou faire émettre un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

(4)Texte du paragraphe 705(3) :

(3)Un mandat émis par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale selon le paragraphe (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

Article 290 : Texte de l’article 706 :

706Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale sous l’autorité d’un mandat décerné en conformité avec le paragraphe 698(2) ou l’article 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut ordonner que cette personne :

  • a)soit détenue sous garde;

  • b)soit libérée sur engagement pris selon la formule 32, avec ou sans caution,

pour comparaître et témoigner au besoin.

Article 291 : Texte du paragraphe 707(3) :

(3)Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré, ou qu’il soit relâché sur engagement, pris selon la formule 32, avec ou sans caution, de comparaître et témoigner selon les exigences. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne selon les exigences, selon le cas, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.

Article 292 : Texte du paragraphe 708(2) :

(2)Un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

Article 293 : Texte des articles 714.‍1 à 714.‍8 :

714.‍1Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait et de la nature de sa déposition — ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.

714.‍2(1)À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition de la personne qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.

(2)La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition et aux parties.

714.‍3S’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait, de la nature de sa déposition et du risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de le voir —, le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l’interroger.

714.‍4S’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu de la nature de la déposition du témoin et du risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de le voir —, le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l’interroger.

714.‍5Avant de déposer conformément aux articles 714.‍2 ou 714.‍4, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.

714.‍6Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.‍2 ou 714.‍4 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — aux fins du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

714.‍7La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.‍1, 714.‍2, 714.‍3 ou 714.‍4 supporte les coûts ainsi exposés.

714.‍8Les articles 714.‍1 à 714.‍7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage rendu au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif son image ou sa voix, ou les deux, et qui permet de l’interroger.

Article 294 : Nouveau.
Article 295 : Nouveau.
Article 296 : Texte du passage visé de l’article 718.‍2 :

718.‍2Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

  • a)la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,

Article 297 : Nouveau.
Article 298 : Texte du paragraphe 719(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.‍1) ou au titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8).

Article 299 : Texte du paragraphe 730(2) :

(2)Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté aux termes ou en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation ou citation à comparaître à lui délivrée, la promesse de comparaître ou promesse remise par lui ou l’engagement contracté par lui demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1) à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

Article 300 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 732.‍1(2) :

(2)Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

  • [.‍.‍.‍]

  • a.‍1)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i)la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent,

    • (ii)le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition;

(2)Texte des paragraphes 732.‍1(2.‍1) et (2.‍2) :

(2.‍1)Pour l’application du sous-alinéa (2)a.‍1)‍(i), le consentement n’est valide que s’il est donné par écrit ou de la manière prévue dans l’ordonnance.

(2.‍2)Si le tribunal en arrive à la conclusion visée au sous-alinéa (2)a.‍1)‍(ii), il en consigne les motifs au dossier de l’instance.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 732.‍1(3) :

(3)Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

Article 301 : Texte du passage visé du paragraphe 733.‍1(1) :

733.‍1(1)Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.

Article 302 : Texte du passage visé du paragraphe 734(5) :

(5)La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou six mois, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 303 : Texte de l’article 734.‍4 :

734.‍4(1)Lorsqu’une amende ou une confiscation est infligée ou qu’un engagement est confisqué et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende ou la confiscation a été infligée ou l’engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

(2)Le produit d’une amende, d’une confiscation ou d’un engagement est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

  • a)l’amende ou la confiscation est infligée :

    • (i)soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,

    • (ii)soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,

    • (iii)soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;

  • b)l’engagement relatif à des poursuites visées à l’alinéa a) est confisqué.

(3)Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende ou une confiscation ou la confiscation d’un engagement dans le cadre d’une poursuite :

  • a)le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit de l’amende, de la confiscation ou de l’engagement attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;

  • b)le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit de l’amende, de la confiscation ou de l’engagement attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

Article 304 : (1)Texte du paragraphe 737(1) :

737(1)Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

(2)Nouveau.
(3)Texte du passage visé du paragraphe 737(9) :

(9)Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.‍3, 734.‍5, 734.‍7, 734.‍8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :

(4)Nouveau.
Article 305 : Texte du passage visé du paragraphe 738(1) :

738(1)Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

Article 306 : (1)Texte des paragraphes 742.‍3(1.‍1) à (1.‍3) :

(1.‍1)Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis d’une condition intimant au délinquant de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne  —  victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent;

  • b)le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition.

(1.‍2)Pour l’application de l’alinéa (1.‍1)a), le consentement n’est valide que s’il est donné par écrit ou de la manière prévue dans l’ordonnance.

(1.‍3)Si le tribunal en arrive à la conclusion visée à l’alinéa (1.‍1)b), il en consigne les motifs au dossier de l’instance.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 742.‍3(2) :

(2)Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

Article 307 : Texte du passage visé du paragraphe 742.‍6(1) :

742.‍6(1)En ce qui touche les procédures visées au présent article :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, le fonctionnaire responsable, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

Article 308 : Texte du passage visé du paragraphe 743.‍21(2) :

(2)Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 309 : Nouveau.
Article 310 : Texte du paragraphe 753.‍3(1) :

753.‍3(1)Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Article 311 : Texte du titre :
Effet et mise à exécution des engagements
Article 312 : Texte du paragraphe 762(1) :

762(1)Les demandes portant confiscation d’engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.

Article 313 : Texte des articles 763 à 768 :

763Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale pour une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par l’engagement de la même manière que s’il avait été contracté à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

764(1)Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’un engagement, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité ne libère pas de l’engagement, mais l’engagement continue de lier le prévenu et ses cautions, s’il en existe, pour sa comparution jusqu’à ce que le prévenu soit élargi ou condamné, selon le cas.

(2)Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

(3)Les cautions d’un prévenu qui est tenu, par engagement, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison selon le paragraphe (2).

(4)Les dispositions de l’article 763 et des paragraphes (1) à (3) du présent article sont inscrites sur tout engagement contracté en vertu de la présente loi.

765Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’un engagement, de comparaître pour procès, son arrestation sur une autre inculpation n’annule pas l’engagement, mais l’engagement continue de lier le prévenu et ses cautions, s’il en est, pour sa comparution jusqu’à ce que le prévenu soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise l’engagement.

766(1)Une caution d’une personne tenue, aux termes d’un engagement, de comparaître peut, par une requête écrite à un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale émet dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison la plus rapprochée de l’endroit où elle était tenue, par l’engagement, de comparaître.

(2)Une ordonnance prévue au paragraphe (1) est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et la remettre en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison y nommée; le gardien la reçoit et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

(3)Lorsqu’un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale qui émet une ordonnance selon le paragraphe (1) reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison selon le paragraphe (2), il ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’engagement.

(4)Une inscription prévue au paragraphe (3) annule l’engagement et libère les cautions.

767Une caution d’une personne tenue, par engagement, de comparaître peut l’amener devant le tribunal où elle est requise de comparaître, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et la caution peut se libérer de son obligation prévue par l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui l’envoie alors en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

767.‍1(1)Nonobstant le paragraphe 766(1) et l’article 767, lorsque, en conformité avec l’article 767, une caution d’une personne tenue par engagement de comparaître amène celle-ci devant le tribunal ou demande d’être dégagée de son obligation en vertu de l’engagement, en conformité avec le paragraphe 766(1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’engagement.

(2)Lorsqu’une nouvelle caution est substituée aux termes d’un engagement en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’engagement, la première caution est libérée de son obligation mais l’engagement et l’ordonnance de mise en liberté provisoire en vertu de laquelle l’engagement a été contracté ne sont pas touchés autrement.

768La présente partie n’a pas pour effet de limiter ni de restreindre un droit, pour une caution, d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’un engagement.

Article 314 : Texte des articles 770 et 771 :

770(1)Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne liée par engagement ne se conforme pas à une condition de l’engagement, un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

  • a)la nature du manquement;

  • b)la raison du manquement, si elle est connue;

  • c)si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

  • d)les noms et adresses du cautionné et des cautions.

(2)Un engagement sur lequel est inscrit un certificat en conformité avec le paragraphe (1) est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

(3)Un certificat inscrit sur un engagement en conformité avec le paragraphe (1) constitue une preuve du manquement auquel il se rapporte.

(4)Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, le cautionné ou la caution a déposé de l’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’engagement, cet argent est envoyé au greffier du tribunal avec l’engagement qui a fait l’objet du manquement, pour être traité en conformité avec la présente partie.

771(1)Lorsqu’un engagement a été endossé d’un certificat aux termes de l’article 770 et a été reçu par le greffier du tribunal en conformité avec cet article :

  • a)un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier du tribunal ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation de l’engagement;

  • b)le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière prescrite par le tribunal ou par les règles de pratique, à chaque cautionné et à chaque caution que nomme l’engagement, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux lieu et date indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles l’engagement ne devrait pas être confisqué.

(2)Lorsque ont été observées les dispositions du paragraphe (1), le juge peut, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, à sa discrétion agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance, concernant la confiscation de l’engagement, qu’il estime à propos.

(3)Lorsque, en vertu du paragraphe (2), un juge ordonne la confiscation de l’engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.

(3.‍1)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit le cautionné soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

(4)Lorsqu’une personne contre qui est rendue une ordonnance de confiscation d’engagement a fait un dépôt, il n’est pas émis de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.

Article 316 : Texte du paragraphe 779(2) :

(2)Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

Article 317 : Texte du passage visé de la définition :

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

Article 318 : Texte du paragraphe 786(2) :

(2)À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause.

Article 319 : Texte de l’article 787 :

787(1)Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de six mois.

Article 320 : Texte du paragraphe 800(2.‍1) :

(2.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et au défendeur de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, au défendeur de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat.

Article 321 : (1) à (3)Texte des paragraphes 806(1) à (3) :

806(1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, la cour fait rédiger une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36, selon le cas, et en fait dresser une copie certifiée et la remet à la personne ayant présenté la demande.

(2)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, la cour des poursuites sommaires émet un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt émis sous l’autorité du présent paragraphe.

(3)La copie du mandat de dépôt délivré, suivant la formule 21, par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.

Article 322 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 810(1) :

810(1)Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :

  • a)soit ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

(2)Texte du paragraphe 810(3.‍1) :

(3.‍1)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.

(3) et (4)Texte des paragraphes 810(3.‍12) à (4) :

(3.‍12)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.‍1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

(3.‍2)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

  • a)interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;

  • b)interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.

(4)L’engagement et le mandat d’incarcération à défaut d’engagement peuvent être rédigés selon les formules 32 et 23, respectivement.

Article 323 : Texte du paragraphe 810.‍1(1) :

810.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Article 324 : Texte de l’article 810.‍21 :

810.‍21Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.‍3 et 810 à 810.‍2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par vidéoconférence s’il est convaincu que cela servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’une audience équitable et efficace et en améliorant l’accès à la justice.

Article 325 : Texte du passage visé de l’article 811 :

811Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.‍3 et 810 à 810.‍2 est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Article 326 : Texte de l’article 816 :

816(1)Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel n’ordonne sa mise en liberté pourvu que, selon le cas :

  • a)elle remette à la cour d’appel une promesse, sans condition ou aux conditions que la cour d’appel fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;

  • b)elle contracte, sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

  • c)elle contracte, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel et elle dépose auprès de la cour d’appel la somme d’argent ou autre valeur que la cour d’appel fixe;

la personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

(2)Les dispositions des paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à quiconque a été mis en liberté conformément au paragraphe (1).

Article 327 : (1)Texte des paragraphes 817(1) et (2) :

817(1)Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant :

  • a)ou bien remette une promesse selon que le prescrit le présent article;

  • b)ou bien contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.

(2)Une promesse remise ou un engagement contracté en vertu du présent article sont subordonnés à la condition que le poursuivant comparaîtra, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

(2)Texte du paragraphe 817(4) :

(4)Une promesse en vertu du présent article peut être rédigée selon la formule 14 et un engagement en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 32.

Article 328 : Texte du passage visé de l’article 825 :

825La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :

  • a)l’appelant a omis de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 816 ou 817 ou aux conditions de toute promesse remise ou de tout engagement contracté ainsi que le prescrit l’un ou l’autre de ces articles;

Article 329 : Texte du paragraphe 828(3) :

(3)Lorsqu’une condamnation prononcée ou ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou ordonnance et tous écrits y relatifs, sauf le préavis d’appel et tout engagement.

Article 330 : Texte du paragraphe 832(1) :

832(1)Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et remette une promesse ou contracte un engagement tel que prévu à l’article 816 lorsque le défendeur est l’appelant ou tel que le prévoit l’article 817 dans tout autre cas.

Article 332 : Texte de l’article 848 :

848Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par un moyen leur permettant, à lui et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément que s’il est convaincu que celui-ci pourra comprendre la nature des procédures et que ses décisions seront volontaires.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 364 : Nouveau.
Article 365 : Texte du paragraphe 6(1) :

6(1)L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 4, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

Article 366 : Nouveau.
Article 367 : (1)Texte du paragraphe 25(2) :

(2)L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation ou par le fonctionnaire responsable, selon le cas, de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

(2)Texte du passage visé de l’article 25 :

(9)Une déclaration attestant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la promesse de comparaître donnée par l’adolescent;

  • d)l’engagement souscrit par l’adolescent devant un fonctionnaire responsable;

Article 368 : Texte des paragraphes 26(1) et (2) :

26(1)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, le fonctionnaire responsable lors de sa mise en détention doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

(2)Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent consécutive à sa promesse de comparaître ou à la signature d’une promesse ou d’un engagement, le fonctionnaire responsable doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître, de la promesse ou de l’engagement.

Article 369 : Texte de l’intertitre :
Détention avant le prononcé de la peine
Article 370 : Nouveau.
Article 371 : Texte du paragraphe 29(1) :

29(1)La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

Article 372 : Nouveau.
Article 373 : (1)Texte du paragraphe 37(4) :

(4)Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.‍1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(2) (levée de l’interdiction de publication) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

(2)Texte du paragraphe 37(11) :

(11)Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.

Article 374 : Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :

(2)Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :

Article 375 : Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :

39(1)Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;

Article 376 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 42(2) :

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)‍(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;

  • [.‍.‍.‍]

  • s)l’imposition, à l’adolescent, de toutes autres conditions raisonnables et accessoires qu’il estime indiquées et conformes aux intérêts de l’adolescent et de la société.

Article 377 : (1)Texte du paragraphe 55(1) :

55(1)Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

  • a)de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

  • b)de répondre aux convocations du tribunal.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 55(2) :

(2)Le tribunal pour adolescents peut assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)d’observer les autres conditions qu’il considère souhaitables et notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive;

Article 378 : (1)Texte du paragraphe 59(1) :

59(1)Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

(2)Texte du paragraphe 59(8) :

(8)Sous réserve du paragraphe (9), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

(3)Nouveau.
Article 379 : Texte des paragraphes 64(1.‍1) et (1.‍2) :

(1.‍1)Le procureur général doit déterminer s’il y a lieu de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) lorsque, d’une part, l’infraction est une infraction grave avec violence et, d’autre part, l’adolescent l’a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans. Si, dans ces circonstances, il décide de ne pas présenter une telle demande, il doit en aviser le tribunal avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation de celui-ci, avant le début du procès.

(1.‍2)Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application du paragraphe (1.‍1).

Article 380 : Texte de l’article 75 :

75(1)Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

(2)Le tribunal peut rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication s’il est convaincu, compte tenu de l’importance des principes et objectif énoncés aux articles 3 et 38, qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.

(3)Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.

(4)Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait partie de la peine.

Article 381 : Texte du paragraphe 76(4) :

(4)Le tribunal doit exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

Article 382 : Texte du passage visé du paragraphe 110(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction avec violence et à l’égard duquel le tribunal pour adolescents a rendu, en vertu du paragraphe 75(2), une ordonnance levant l’interdiction de publication;

Article 383 : Texte de l’article 134 :

134Les demandes de confiscation du montant des engagements contractés par des adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

Article 384 : (1)Texte des paragraphes 135(1) à (3) :

135(1)Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de l’engagement qui lie un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

  • a)à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation du montant de l’engagement;

  • b)après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des cautionnés et cautions mentionnés dans l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation du montant de l’engagement.

(2)À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation du montant de l’engagement, l’ordonnance qu’il estime appropriée.

(3)Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation du montant de l’engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

(2)Texte des paragraphes 135(5) et (6) :

(5)Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation d’engagement a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

(6)Les paragraphes 770(2) (transmission de l’engagement) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

Article 385 : Texte du passage visé du paragraphe 161(1) :

161(1)Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que :

  • a)l’alinéa 110(2)b) ne s’applique pas à l’infraction ou au délit;

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 388 : Texte des paragraphes 11(3) et (4) :

(3)Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.

(4)Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.

Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)
Article 389 : Texte de l’article 5 :

5La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Loi sur la concurrence
Article 390 : Texte du paragraphe 30.‍18(3) :

(3)L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.‍11(1) ou 30.‍16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

Loi sur l’identification des criminels
Article 391 : Texte du passage visé du paragraphe 2(1) :

2(1)Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation;

Loi sur le Parlement du Canada
Article 392 : Texte du passage visé du paragraphe 19.‍7(3) :

(3)Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)article 508 : confirmation d’une citation à comparaître, d’une promesse de comparaître ou d’un engagement.

Article 393 : Texte du passage visé du paragraphe 52.‍7(3) :

(3)Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)article 508 : confirmation d’une citation à comparaître, d’une promesse de comparaître ou d’un engagement.

Loi sur la Cour suprême
Article 394 : Texte de l’article 95 :

95Les commissaires aux serments auprès de la Cour qui résident au Canada peuvent recevoir des reconnaissances ou engagements de cautionnement et tous autres engagements devant la Cour.

Loi sur les douanes
Article 395 : Texte du paragraphe 163.‍5(1) :

163.‍5(1)Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Article 396 : Texte du paragraphe 23(3) :

(3)L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l’article 22.‍2, ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 397 : Texte du passage visé de la définition :

infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant

  • [.‍.‍.‍]

  • b)infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)article 159 (relations sexuelles anales),

Loi sur les contraventions
Article 399 : Texte de l’intertitre :
Engagements
Article 400 : Texte des paragraphes 50(4) et (5) :

(4)L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de la promesse de comparaître qu’il a pu remettre à un juge de paix ou à un juge.

(5)Les conditions de cette promesse cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.

Article 401 : (1)Texte des paragraphes 53(1) et (2) :

53(1)Par dérogation aux alinéas 498(1)c) et d), 499(1)b) et c) et 515(2)b), c), d) et e) du Code criminel, ni le fonctionnaire responsable, ni le juge de paix ne peuvent ordonner la prise d’engagements pour le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

(2)Par dérogation aux alinéas 498(1)d), 499(1)c) et 515(2)d) et e) du Code criminel, le même plafond s’applique au dépôt d’argent ou de valeurs ordonné par le fonctionnaire responsable ou le juge de paix.

(2)Texte des paragraphes 53(3) et (4) :

(3)Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’imposition d’une amende et de frais, imputé sur ceux-ci, l’excédent éventuel étant remis au défendeur.

(4)Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’acquittement, restitué à celui-ci.

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Article 402 : Texte du paragraphe 20(2) :

(2)Constitue un témoignage ou une déposition pour l’application du paragraphe (1) la déposition visée aux articles 714.‍1, 714.‍2, 714.‍3 ou 714.‍4 du Code criminel ou le témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada, ou la déposition faite conformément à une ordonnance rendue au titre de l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

Loi sur les espèces en péril
Article 403 : Texte du passage visé du paragraphe 108(1) :

108(1)Le recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne accusée d’une infraction n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d’une sommation ou la délivrance d’une citation à comparaître ou la remise par lui d’une promesse de comparaître ou d’un engagement;


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