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Projet de loi C-58

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

LOIS DU CANADA (2019)

CHAPITRE 18
Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2019

PROJET DE LOI C-58



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’accès à l’information afin, notamment :

a)d’autoriser le responsable d’une institution fédérale, avec l’autorisation du Commissaire à l’information, à ne pas donner suite à une demande de communication de documents pour divers motifs;

b)de conférer au Commissaire à l’information le pouvoir de refuser de faire enquête ou de cesser de faire enquête sur une plainte qu’il juge futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

c)de clarifier le pouvoir d’accès du Commissaire à l’information et du Commissaire à la protection de la vie privée à des documents protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dans le cadre de leurs enquêtes, et le fait que la communication, par le responsable d’une institution fédérale, de tels documents à l’un ou l’autre des Commissaires ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège;

d)de conférer au Commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances concernant la communication de documents ou d’autres questions relatives à la demande ou à l’obtention de documents et de publier ses comptes rendus, notamment ceux qui contiennent ses ordonnances, ainsi que de permettre aux parties concernées d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de l’affaire;

e)d’y créer une nouvelle partie prévoyant la publication proactive de renseignements ou de documents afférents au Sénat, à la Chambre des communes, à des entités parlementaires, aux bureaux de ministre, à des institutions fédérales et à des institutions qui appuient les cours supérieures;

f)d’exiger du ministre désigné qu’il entreprenne l’examen de la loi dans l’année qui suit la sanction du présent texte, et par la suite, tous les cinq ans;

g)de permettre aux institutions fédérales de fournir à d’autres institutions fédérales des services relatifs aux demandes d’accès aux documents;

h)d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de modifier l’annexe 1 de cette loi et de valider rétroactivement des modifications faites à cette annexe.

Le texte modifie également la Loi sur la protection des renseignements personnels afin, notamment :

a)de créer une nouvelle exception à la définition de « renseignements personnels » pour ce qui est de certains renseignements relatifs aux conseillers ministériels et aux membres du personnel ministériel;

b)de permettre aux institutions fédérales de fournir à d’autres institutions fédérales des services relatifs aux demandes d’accès aux renseignements personnels;

c)d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de modifier l’annexe de cette loi et de valider rétroactivement des modifications faites à cette annexe.

Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la preuve au Canada et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66-67-68 Elizabeth II

CHAPITRE 18

Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 21 juin 2019]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Modification de la loi

1Le titre intégral de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale et prévoyant la publication proactive de certains renseignements

2L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objet de la loi

2(1)La présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.

Objets spécifiques : parties 1 et 2

(2)À cet égard :

  • a)la partie 1 élargit l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif;

  • b)la partie 2 fixe des exigences visant la publication proactive de renseignements.

Étoffement des modalités d’accès

(3)En outre, la présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

3(1)La définition de third party, à l’article 3 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

third party, in respect of a request for access to a record under Part 1, means any person, group of persons or organization other than the person that made the request or a government institution. (tiers)

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

jour ouvrable Jour autre que :

  • a)le samedi;

  • b)le dimanche ou un autre jour férié;

  • c)un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

4L’intertitre « Accès aux documents de l’administration fédérale » suivant l’article 3.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 1
Accès aux documents de l’administration fédérale
Accès

6L’article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Request for access to record

6A request for access to a record under this Part shall be made in writing to the government institution that has control of the record and shall provide sufficient detail to enable an experienced employee of the institution to identify the record with a reasonable effort.

6.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Motifs pour ne pas donner suite à la demande

6.‍1(1)Avant de communiquer ou de refuser de communiquer le document, le responsable de l’institution fédérale peut, avec l’autorisation écrite du Commissaire à l’information, ne pas donner suite à la demande si, à son avis, la demande est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication.

Limite

(1.‍1)Le responsable de l’institution fédérale ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour ne pas donner suite à une demande de communication d’un document au seul motif que les renseignements contenus dans le document ont été publiés au titre de la partie 2.

Suspension du délai

(1.‍2)Si le responsable de l’institution fédérale communique avec le Commissaire à l’information en vue d’obtenir son autorisation de ne pas donner suite à la demande, le délai prévu à l’article 7 — et, le cas échéant, prorogé en vertu de l’article 9 — est suspendu à compter de la date où le responsable communique avec le Commissaire et recommence à courir le lendemain de la date à laquelle le responsable reçoit la réponse écrite du Commissaire.

Avis de la suspension

(1.‍3)En même temps qu’il communique avec le Commissaire à l’information, le responsable de l’institution fédérale avise par écrit la personne qui a fait la demande de la suspension du délai et des motifs de cette suspension.

Avis de la fin de la suspension

(1.‍4)Si le Commissaire à l’information refuse de donner son autorisation, le responsable de l’institution fédérale, dès la réception de la réponse écrite du Commissaire, avise par écrit la personne qui a fait la demande de ce refus et de la date à laquelle le délai recommence à courir conformément au paragraphe (1.‍2).

Avis

(2)Dans le cas où le responsable de l’institution fédérale décide de ne pas donner suite à la demande, il en avise par écrit la personne qui a fait la demande, motifs à l’appui.

6.‍2Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Notification

7Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8 et 9 :

7L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Versement des droits

11(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, au moment où la personne fait la demande, elle acquitte les droits dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement.

Dispense

(2)Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du versement.

8L’intertitre précédant l’article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Access Given

9Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements personnels

19(1)Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels.

10L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements protégés : avocats et notaires

23Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

11Le paragraphe 24(2) de la même loi est abrogé.

11.‍1L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Refus de communication en cas de publication

26Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu de celui-ci sera publié en tout ou en partie, autrement qu’au titre de la partie 2, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur dû aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.

12L’article 29 de la même loi est abrogé.

13L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Motifs de refus ou cessation de faire enquête

(4)Le Commissaire à l’information peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte si, à son avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  • a)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • b)compte tenu des circonstances, l’enquête est inutile ou il est inutile de la poursuivre, notamment parce que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête ou parce qu’il a déjà dressé un rapport ou un compte rendu sur l’objet de la plainte.

Avis

(5)Si le Commissaire à l’information refuse ou cesse de faire enquête sur une plainte, il en avise par écrit :

  • a)le plaignant, motifs à l’appui;

  • b)le responsable de l’institution fédérale concernée si l’avis prévu à l’article 32 lui a été transmis;

  • c)les tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui les ont présentées;

  • d)le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où ce dernier a été consulté en vertu du paragraphe 36(1.‍1) ou de l’article 36.‍2.

14(1)L’alinéa 35(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficulté, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention d’ordonner, en vertu du paragraphe 36.‍1(1), ou de recommander la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.‍1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d);

(2)Le paragraphe 35(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où le Commissaire à l’information le consulte en vertu du paragraphe 36(1.‍1) ou de l’article 36.‍2.

15Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(1.‍1)Il est entendu que le Commissaire à l’information peut, au cours des enquêtes qu’il mène en vertu de la présente partie, consulter le Commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de la consultation, lui communiquer des renseignements personnels.

Accès aux documents

(2)Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.‍1), le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente partie, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

Renseignements protégés : avocats et notaires

(2.‍1)Le Commissaire à l’information n’a accès qu’aux documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 23.

Précision

(2.‍2)Il est entendu que la communication, au Commissaire à l’information, par le responsable d’une institution fédérale, de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

16La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Ordonnances, rapports et comptes rendus
Pouvoir de rendre des ordonnances

36.‍1(1)À l’issue d’une enquête sur une plainte visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e), le Commissaire à l’information peut, s’il conclut au bien-fondé de la plainte, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée à l’égard d’un document auquel la présente partie s’applique, notamment ordonner au responsable de l’institution fédérale dont relève le document :

  • a)d’en donner communication totale ou partielle;

  • b)de revoir sa décision de refuser la communication totale ou partielle du document.

Limite

(2)Le Commissaire à l’information ne peut rendre d’ordonnance à l’issue d’une enquête sur une plainte dont il a pris l’initiative au titre du paragraphe 30(3).

Conditions

(3)L’ordonnance peut être assortie des conditions que le Commissaire à l’information juge indiquées.

Prise d’effet

(4)L’ordonnance prend effet :

  • a)le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;

  • b)le quarante et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu.

Date réputée de réception

(5)Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.

Consultation du Commissaire à la protection de la vie privée

36.‍2S’il a l’intention d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document que ce dernier refuse de communiquer au titre du paragraphe 19(1), le Commissaire à l’information doit consulter le Commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de la consultation, lui communiquer des renseignements personnels.

Avis aux tiers

36.‍3(1)Le Commissaire à l’information fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé avis écrit de son intention, le cas échéant, d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document susceptible, selon lui, de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.‍1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

Contenu de l’avis

(2)L’avis contient les éléments suivants :

  • a)la mention de l’intention du Commissaire à l’information d’ordonner la communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);

  • b)la description du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers intéressé, a été fourni par lui ou le concerne;

  • c)la mention du droit du tiers de présenter au Commissaire à l’information ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.

17L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport à l’institution fédérale

37(1)Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale concernée un rapport où :

  • a)il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

  • b)il présente toute ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

  • c)il spécifie le délai dans lequel le responsable de l’institution fédérale doit lui donner avis soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de l’ordonnance ou des recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Compte rendu au plaignant, à l’institution fédérale et autres personnes concernées

(2)Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête, de toute ordonnance qu’il rend et de toute recommandation qu’il formule :

  • a)au plaignant;

  • b)au responsable de l’institution fédérale;

  • c)aux tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui lui en ont présentées;

  • d)au Commissaire à la protection de la vie privée si celui-ci pouvait, en vertu de l’alinéa 35(2)d), lui présenter des observations et lui en a présentées.

Toutefois, le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu ou rendre une ordonnance qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale au titre de l’alinéa (1)c).

Contenu du compte rendu

(3)Le Commissaire à l’information peut inclure dans son compte rendu tous commentaires qu’il estime utiles. En outre, il doit y inclure les éléments suivants :

  • a)un résumé de tout avis reçu en application de l’alinéa (1)c);

  • b)la mention du droit de tout destinataire du compte rendu d’exercer un recours en révision au titre de l’article 41 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’il exerce ce droit, il doit se conformer à l’article 43;

  • c)la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans le compte rendu prendra effet conformément au paragraphe 36.‍1(4);

  • d)si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont des destinataires du compte rendu, la mention de ce fait.

Publication

(3.‍1)Le Commissaire à l’information peut publier le compte rendu visé au paragraphe (2).

Délai

(3.‍2)Il ne peut toutefois le publier avant l’expiration des délais prévus à l’article 41 pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour.

Communication accordée

(4)Dans les cas où il avise le Commissaire à l’information, en application de l’alinéa (1)c), qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :

  • a)dès la réception du compte rendu visé au paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance du Commissaire, dans les cas où seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;

  • b)dès l’expiration du quarantième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance suivant l’expiration de ce quarantième jour ouvrable, si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu, sauf si un recours en révision a été exercé au titre de l’article 41.

Date réputée de réception

(5)Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu visé au paragraphe (2) le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.

18Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renvoi en comité

(2)Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.

19Les articles 41 à 43 la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Révision par la Cour fédérale : plaignant

41(1)Le plaignant dont la plainte est visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e) et qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception par le responsable de l’institution fédérale du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision des questions qui font l’objet de sa plainte.

Révision par la Cour fédérale : institution fédérale

(2)Le responsable d’une institution fédérale qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans le compte rendu.

Révision par la Cour fédérale : tiers

(3)Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le tiers qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de l’application des exceptions prévues par la présente partie pouvant s’appliquer aux documents susceptibles de contenir les renseignements visés au paragraphe 20(1) et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.

Révision par la Cour fédérale : Commissaire à la protection de la vie privée

(4)Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le Commissaire à la protection de la vie privée qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de toute question relative à la communication d’un document susceptible de contenir des renseignements personnels et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.

Défendeur

(5)La personne qui exerce un recours au titre des paragraphes (1), (3) ou (4) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le responsable de l’institution fédérale concernée; le responsable d’une institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le Commissaire à l’information.

Date réputée de réception

(6)Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.

Suspension de l’ordonnance

41.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’exercice de tout recours au titre de l’article 41 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans le compte rendu prévu au paragraphe 37(2) que la personne ayant exercé le recours a reçu, jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

Levée de la suspension

(2)La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours si tous ceux ayant reçu le compte rendu expriment leur accord par écrit.

Parties à l’instance

41.‍2(1)Si une personne qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) exerce le recours prévu à l’article 41, toute autre personne ayant reçu le compte rendu en application de ce paragraphe a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Portée de l’instance

(2)Le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée qui présente à la Cour un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 41(1) peut soulever auprès de la Cour et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu à l’article 41.

Charge de la preuve

(3)Dans les procédures où le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce son droit, en vertu du paragraphe (2), de soulever et de faire trancher une question, la charge d’établir que la communication totale ou partielle du document en cause n’est pas autorisée incombe à celui qui soulève la question.

Comparution du Commissaire à l’information

42Le Commissaire à l’information a qualité pour comparaître :

  • a)devant la Cour au nom du plaignant;

  • b)comme partie à une instance engagée au titre de l’article 41, et, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée au titre de l’article 44.

Signification à l’institution fédérale

43(1)Dès que le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie au responsable de l’institution fédérale ayant reçu le compte rendu en application du paragraphe 37(2) une copie de l’acte introductif d’instance.

Signification et avis

(2)Dès que le responsable d’une institution fédérale exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie une copie de l’acte introductif d’instance aux autres personnes ayant droit au compte rendu prévu au paragraphe 37(2) ainsi qu’au Commissaire à l’information. En revanche, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il doit, dès que possible après la signification, donner avis écrit du recours à ces personnes et au Commissaire à l’information, à moins qu’ils n’aient déjà reçu avis du recours.

20Les paragraphes 44(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Recours en révision du tiers

44(1)Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en application de l’alinéa 28(1)b), d’aviser de la décision de donner communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

Avis à la personne qui a fait la demande

(2)Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en application de l’alinéa 28(1)b) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.

21L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision de novo

44.‍1Il est entendu que les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés comme une nouvelle affaire.

Procédure sommaire

45Les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

22L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux documents

46Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

23Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Précautions à prendre contre la divulgation

47(1)Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

24L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Charge de la preuve : paragraphes 41(1) et (2)

48(1)Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(1) et (2), la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document ou des actions posées ou des décisions prises qui font l’objet du recours incombe à l’institution fédérale concernée.

Charge de la preuve : paragraphes 41(3) et (4)

(2)Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(3) et (4), la charge d’établir que la communication totale ou partielle d’un document visé à ces paragraphes n’est pas autorisée incombe à la personne qui exerce le recours.

25La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus est autorisé

50.‍1La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit du responsable de l’institution fédérale de refuser la communication totale ou partielle d’un document au titre de dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50 ou que le refus du responsable de l’institution fédérale est fondé sur des motifs raisonnables lorsque le refus s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent des questions qui font l’objet du recours ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

Ordonnance de la Cour : autres décisions ou actions

50.‍2Dans les cas où les questions qui font l’objet du recours portent sur des décisions ou des actions du responsable de l’institution fédérale autres que celles visées à l’un des articles 49 à 50.‍1, la Cour :

  • a)si elle conclut que les décisions ou actions n’étaient pas autorisées, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale est tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée;

  • b)si elle conclut au bien-fondé des décisions ou actions, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

Dispositions incompatibles

50.‍3Toute ordonnance de la Cour rendue en application de l’un des articles 49 à 50.‍2 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance de la Cour.

Précision des dispositions annulées

50.‍4La Cour, dans toute ordonnance qu’elle rend en application de l’un des articles 49 à 50.‍2, précise les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont annulées conformément à l’article 50.‍3.

26Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Affaires internationales et défense

52(1)Les recours prévus à l’article 41 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.

27Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Principe important et nouveau

(2)Dans les cas où elle estime que l’objet des recours prévus à l’article 41 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente partie, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

28Le paragraphe 57(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Duties generally

57(1)An Assistant Information Commissioner shall engage exclusively in such duties or functions of the office of the Information Commissioner under this Part or under any other Act of Parliament as are delegated by the Information Commissioner to that Assistant Information Commissioner and shall not hold any other office under Her Majesty for reward or engage in any other employment for reward.

29L’alinéa 59(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 36.‍1, 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

30Le sous-alinéa 63(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)motiver les conclusions, recommandations et ordonnances contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente partie;

30.‍1Le passage de l’article 64 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Précautions à prendre

64Lors des enquêtes prévues par la présente loi et de la publication des comptes rendus au titre du paragraphe 37(3.‍1) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :

31Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Non-application de la présente partie

68La présente partie ne s’applique pas aux documents suivants :

  • a)les documents publiés, exception faite de ceux dont le contenu est publié au titre de la partie 2, ou les documents mis en vente dans le public;

32L’intertitre précédant l’article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilités du ministre désigné

33Les alinéas 70(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en œuvre de la présente partie et de ses règlements;

  • c)de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en œuvre de la présente partie et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

  • d)de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente partie et de ses règlements par les institutions fédérales et de la publication annuelle d’un rapport résumant les données statistiques recueillies.

34L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements
Gouverneur en conseil

71Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prévoir les limites applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.‍1);

  • b)prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les limites applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;

  • c)établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;

  • d)fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;

  • e)fixer le montant des droits prévus au paragraphe 11(1);

  • f)déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;

  • g)déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);

  • h)préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);

  • i)fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

PARTIE 2
Publication proactive de renseignements

36La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie 2, de ce qui suit :

Sénat, Chambre des communes et entités parlementaires
Définition
Définition de trimestre

71.‍01Aux articles 71.‍02 à 71.‍14, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.

Sénateurs
Dépenses afférentes aux déplacements

71.‍02Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un sénateur dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

  • a)le nom du sénateur;

  • b)le but du déplacement;

  • c)les dates du déplacement;

  • d)les endroits visités;

  • e)le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i)les frais de transport,

    • (ii)les frais d’hébergement,

    • (iii)les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv)les autres frais;

  • f)le montant total des frais de déplacement.

Frais d’accueil

71.‍03Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un sénateur dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

  • a)le nom du sénateur;

  • b)le but de l’activité d’accueil;

  • c)la date de l’activité;

  • d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f)le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g)le montant total des frais d’accueil.

Contrats

71.‍04(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités du Sénat a été conclu par un sénateur, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

  • a)le nom du sénateur;

  • b)l’objet du contrat;

  • c)le nom du cocontractant;

  • d)la période visée par le contrat;

  • e)la valeur du contrat.

Augmentation ou diminution de la valeur

(2)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat la valeur du contrat modifié.

Députés
Dépenses afférentes aux déplacements

71.‍05Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un député dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a)le nom du député;

  • b)le but du déplacement;

  • c)les dates du déplacement;

  • d)les endroits visités;

  • e)le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i)les frais de transport,

    • (ii)les frais d’hébergement,

    • (iii)les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv)les autres frais;

  • f)le montant total des frais de déplacement.

Frais d’accueil

71.‍06Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un député dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a)le nom du député;

  • b)le but de l’activité d’accueil;

  • c)la date de l’activité;

  • d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f)le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g)le montant total des frais d’accueil.

Contrats

71.‍07(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités de la Chambre des communes a été conclu par un député, le président de la Chambre fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a)le nom du député;

  • b)l’objet du contrat;

  • c)le nom du cocontractant;

  • d)la période visée par le contrat;

  • e)la valeur du contrat.

Augmentation ou diminution de la valeur

(2)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.

Entités parlementaires
Définition de responsable de l’entité parlementaire

71.‍08Aux articles 71.‍09 à 71.‍11, responsable de l’entité parlementaire s’entend :

  • a)dans le cas d’une unité administrative du Sénat, notamment un secteur d’activités, une division opérationnelle ou une direction, du comité — ou de la personne — désigné par le Sénat par une règle ou un ordre;

  • b)dans le cas du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du président du Sénat;

  • c)dans le cas d’une unité administrative de la Chambre des communes, du président de la Chambre des communes;

  • d)dans le cas du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du président de la Chambre des communes;

  • e)dans le cas de la bibliothèque du Parlement, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement;

  • f)dans le cas du Service de protection parlementaire, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.

Dépenses afférentes aux déplacements

71.‍09Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a)le nom de l’employé;

  • b)le but du déplacement;

  • c)les dates du déplacement;

  • d)les endroits visités;

  • e)le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i)les frais de transport,

    • (ii)les frais d’hébergement,

    • (iii)les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv)les autres frais;

  • f)le montant total des frais de déplacement.

Frais d’accueil

71.‍1Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a)le nom de l’employé;

  • b)le but de l’activité d’accueil;

  • c)la date de l’activité;

  • d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f)le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g)le montant total des frais d’accueil.

Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

71.‍11(1)Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10000 $ a été conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a)l’objet du contrat;

  • b)le nom des parties;

  • c)la période visée par le contrat;

  • d)la valeur du contrat.

Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

(2)Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) à l’égard du contrat modifié.

Augmentation ou diminution de la valeur

(3)Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le responsable de l’entité parlementaire fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.

Privilège parlementaire et sécurité des personnes, des infrastructures et des biens
Privilège parlementaire

71.‍12Les articles 71.‍02 à 71.‍11 ne s’appliquent pas à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut que leur publication pourrait porter atteinte au privilège parlementaire.

Sécurité des personnes, des infrastructures et des biens

71.‍13Le président du Sénat ou de la Chambre des communes ou le comité — ou la personne — désigné pour l’application de l’alinéa 71.‍08a), selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 71.‍09 à 71.‍11, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut, sur l’avis du Service de protection parlementaire ou d’une unité administrative du Sénat ou de la Chambre des communes, que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens au sein de la Cité parlementaire, au sens de l’article 79.‍51 de la Loi sur le Parlement du Canada.

Décision définitive

71.‍14Pour l’application de la présente partie, est définitive, sous réserve des règlements des deux chambres, la décision du président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou celle de son délégué — portant que la publication pourrait porter atteinte au privilège parlementaire ou qu’elle pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.

37Les articles 72 à 77 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ministres
Définitions

72Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 73 à 80.

conseiller ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial adviser)

ministre Vise notamment le premier ministre, les ministres d’État et les ministres associés. (minister)

personnel ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial staff)

trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)

Lettres de mandat

73Le premier ministre fait publier sur support électronique les lettres — originales ou révisées — exposant les mandats qu’il confie aux autres ministres dans les trente jours suivant leur communication à l’intéressé.

Documents d’information

74Les ministres font publier sur support électronique :

  • a)dans les cent vingt jours suivant leur nomination, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de l’exercice de leur charge;

  • b)dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues à leur bureau, les titres et les numéros de référence des notes préparées à leur intention par une institution fédérale;

  • c)dans les trente jours suivant le dernier jour de séance de la Chambre des communes en juin et en décembre — ou, si elle ne siège pas alors, au plus tard le 31 juillet ou le 31 janvier, respectivement —, l’ensemble des notes pour la période des questions, préparées à leur intention par une institution fédérale et en usage lors du dernier jour de séance du mois en question;

  • d)dans les cent vingt jours suivant leur comparution devant un comité parlementaire, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de cette comparution.

Dépenses afférentes aux déplacements

75Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;

  • b)le but du déplacement;

  • c)les dates du déplacement;

  • d)les endroits visités;

  • e)le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i)les frais de transport,

    • (ii)les frais d’hébergement,

    • (iii)les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv)les autres frais;

  • f)le montant total des frais de déplacement.

Frais d’accueil

76Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;

  • b)le but de l’activité d’accueil;

  • c)la date de l’activité;

  • d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f)le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g)le montant total des frais d’accueil.

Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

77(1)Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10000 $ conclus en lien avec des activités de son bureau qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel :

  • a)l’objet du contrat;

  • b)le nom des parties;

  • c)la période visée par le contrat;

  • d)la valeur du contrat;

  • e)le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

Augmentation ou diminution de la valeur

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Rapports sur les dépenses

78Dans les cent vingt jours suivant chaque exercice, les ministres font publier sur support électronique un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à leur bureau respectif et payées sur le Trésor au cours de cet exercice.

Forme des publications

79(1)Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 74 à 78.

Instructions et directives

(2)De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 74 à 78, auquel cas il assure leur diffusion auprès des ministres.

Publication facultative

80(1)Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.

Publication non permise

(2)Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.

Fiction juridique

(3)Pour l’application du présent article, les renseignements devant être publiés au titre des articles 75 et 76 ne sont pas des renseignements personnels.

Institutions fédérales
Définitions

81Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 90.

dirigeant ou employé Toute personne qui, au sein d’une institution fédérale, exerce les attributions d’un sous-ministre, d’un sous-ministre délégué, d’un sous-ministre adjoint, d’un administrateur général, d’un administrateur délégué, d’un président, d’un vice-président, d’un premier dirigeant ou d’un membre du conseil d’administration, ou toute personne qui y occupe un poste de niveau équivalent. (senior officer or employee)

entité fédérale Institution fédérale qui est, selon le cas :

  • a)un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi;

  • c)une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (government entity)

responsable de l’entité fédérale Le responsable d’une institution fédérale qui est une entité fédérale. (French version only)

trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)

Dépenses afférentes aux déplacements

82Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;

  • b)le but du déplacement;

  • c)les dates du déplacement;

  • d)les endroits visités;

  • e)le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

    • (i)les frais de transport,

    • (ii)les frais d’hébergement,

    • (iii)les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv)les autres frais;

  • f)le montant total des frais de déplacement;

  • g)tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Frais d’accueil

83Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;

  • b)le but de l’activité d’accueil;

  • c)la date de l’activité;

  • d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f)le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g)le montant total des frais d’accueil;

  • h)tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Rapports déposés au Parlement

84Dans les trente jours suivant le dépôt — exigé au titre d’une loi — au Sénat ou à la Chambre des communes d’un rapport de l’institution fédérale concernant ses activités, le responsable de l’institution le fait publier sur support électronique.

Reclassification de postes

85Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un poste doté au sein d’une institution fédérale — qui est un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou un secteur de l’administration publique centrale mentionné à l’annexe IV de cette loi — a été reclassifié, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom de l’unité administrative;

  • b)le numéro et le titre du poste reclassifié;

  • c)l’ancienne classification du poste et la nouvelle;

  • d)le but de la reclassification;

  • e)la date de prise d’effet de la reclassification;

  • f)tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

86(1)Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10000 $ conclus en lien avec les activités de l’entité :

  • a)l’objet du contrat;

  • b)le nom des parties;

  • c)la période visée par le contrat;

  • d)la valeur du contrat;

  • e)le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant;

  • f)tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité fédérale a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard du contrat modifié.

Augmentation ou diminution de la valeur

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Subventions et contributions d’une valeur de plus de 25 000 $

87(1)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités de l’entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de plus de 25000 $ a été conclu, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom des parties;

  • b)le nom de la municipalité, de la province et du pays où le bénéficiaire réside ou, s’agissant d’une personne morale ou autre organisation, où elle a son lieu d’affaires ou son siège;

  • c)le but de l’octroi de la subvention ou de la contribution;

  • d)la date de signature de l’accord ou de l’entente;

  • e)la valeur de la subvention ou de la contribution;

  • f)tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Subventions et contributions d’une valeur de 25 000 $ ou moins

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités d’une entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de 25000 $ ou moins a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 25000 $, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard de la subvention ou de la contribution modifiée.

Augmentation ou diminution de la valeur

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur de la subvention ou de la contribution a été apportée à l’accord ou à l’entente visé aux paragraphes (1) ou (2) , le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur modifiée de la subvention ou de la contribution.

Documents d’information

88Le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique :

  • a)dans les cent vingt jours suivant la nomination de l’administrateur général ou de toute personne à un poste de niveau équivalent, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de l’exercice de sa charge;

  • b)dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues au bureau de l’administrateur ou de la personne, les titres et les numéros de référence des notes préparées à son intention;

  • c)dans les cent vingt jours suivant la comparution, devant un comité parlementaire, de l’administrateur ou de la personne, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de cette comparution.

Forme des publications

89(1)Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 82 à 88.

Instructions et directives

(2)De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 82, 83 et 85 à 88, auquel cas il assure leur diffusion auprès des institutions fédérales.

Publication facultative

90(1)Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.

Publication non permise

(2)Il ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.

Disposition générale
Commissaire à l’information

91(1)Le Commissaire à l’information ne peut exercer aucune attribution en rapport avec la publication proactive de renseignements au titre de la présente partie, y compris toute attribution — notamment la réception des plaintes et les enquêtes sur celles-ci — que lui confère la partie 1.

Précision

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’information d’exercer ses attributions au titre de la partie 1 à l’égard du document qui, bien que visé à la partie 2, fait l’objet d’une demande d’accès au titre de la partie 1.

PARTIE 3
Dispositions générales
Pouvoir du ministre désigné

92Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.

Examen quinquennal

93(1)Le ministre désigné entreprend l’examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite, tous les cinq ans, et fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.

Renvoi en comité

(2)Le rapport déposé conformément au paragraphe (1) est renvoyé devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.

Rapport annuel des institutions fédérales

94(1)Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.

Dépôt

(2)Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport.

Renvoi en comité

(3)Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.

Copie du rapport au ministre désigné

(4)Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.

Forme et contenu des rapports

(5)Le ministre désigné est responsable de la détermination de la forme et du fond des rapports visés au présent article.

Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

95(1)Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales

(2)Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 96(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.

Fourniture de services liés à l’accès à l’information

96(1)Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.

Accord écrit

(2)Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.

Avis

(3)Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à l’information ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.

Droits

(4)Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.

Dépense des recettes

(5)Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Documents ne relevant pas d’une institution

97Les documents que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 96(1) ne relèvent pas de cette autre institution.

Immunité : partie 1

98(1)Malgré toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 1 ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la partie 1.

Immunité : partie 2

(2)Malgré toute autre loi fédérale, les personnes tenues de faire publier des renseignements ou des documents au titre de la partie 2 — et celles agissant en leur nom ou sous leur autorité — bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que toute entité bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la publication totale ou partielle d’un renseignement ou d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 2 ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Examen permanent par un comité parlementaire

99Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.

Examen et rapport

99.‍1Un comité visé à l’article 99 entreprend un examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite tous les cinq ans, et présente un rapport pour chaque examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas, où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.

Obligation de Sa Majesté

100La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Règlements

101(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer pour l’ajout, en vertu de l’alinéa (2)a), du nom d’un organisme à l’annexe I.

Modification de l’annexe I

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • a)ajouter à l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;

  • b)remplacer à l’annexe I l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;

  • c)supprimer de l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Définitions
Définitions

90.‍01Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.‍02 à 90.‍24.

administrateur en chef L’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires. (Chief Administrator)

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale. (Commissioner)

registraire Le registraire de la Cour suprême du Canada. (Registrar)

trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre. (quarter)

Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada
Définitions

90.‍02Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 90.‍03 à 90.‍09.

Bureau du registraire de la Cour suprême Le registraire et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême. (Office of the Registrar of the Supreme Court)

Cour suprême La Cour suprême du Canada. (Supreme Court)

registraire adjoint Le registraire adjoint de la Cour suprême. (Deputy Registrar)

Dépenses afférentes aux déplacements : registraire et registraire adjoint

90.‍03Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;

  • b)le but du déplacement;

  • c)les dates du déplacement;

  • d)les endroits visités;

  • e)le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

    • (i)les frais de transport,

    • (ii)les frais d’hébergement,

    • (iii)les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv)les autres frais;

  • f)le montant total des frais de déplacement.

Frais d’accueil : registraire et registraire adjoint

90.‍04Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;

  • b)le but de l’activité d’accueil;

  • c)la date de l’activité;

  • d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f)le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g)le montant total des frais d’accueil.

Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

90.‍05(1)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)l’objet du contrat;

  • b)le nom des parties;

  • c)la période visée par le contrat;

  • d)la valeur du contrat;

  • e)le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

Augmentation ou diminution de la valeur

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le registraire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Faux frais : juges

90.‍06Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le montant total des faux frais remboursés;

  • b)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c)une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;

  • d)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;

  • e)les lignes directrices qui s’appliquent.

Frais de représentation : juges

90.‍07Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge de la Cour suprême ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le montant total des dépenses remboursées;

  • b)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c)une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;

  • d)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • e)les lignes directrices qui s’appliquent.

Indemnité de déplacement : juges

90.‍08Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le montant total des frais remboursés;

  • b)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c)une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • d)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • e)les lignes directrices qui s’appliquent.

Indemnité de conférence : juges

90.‍09Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le montant total des frais remboursés;

  • b)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c)une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • d)une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;

  • e)les lignes directrices qui s’appliquent.

Service administratif des tribunaux judiciaires
Définition de Service

90.‍1Aux articles 90.‍11 à 90.‍13, Service s’entend du Service administratif des tribunaux judiciaires.

Dépenses afférentes aux déplacements : administrateur en chef et adjoints

90.‍11Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;

  • b)le but du déplacement;

  • c)les dates du déplacement;

  • d)les endroits visités;

  • e)le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

    • (i)les frais de transport,

    • (ii)les frais d’hébergement,

    • (iii)les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv)les autres frais;

  • f)le montant total des frais de déplacement.

Frais d’accueil : administrateur en chef et adjoints

90.‍12Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;

  • b)le but de l’activité d’accueil;

  • c)la date de l’activité;

  • d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f)le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g)le montant total des frais d’accueil.

Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

90.‍13(1)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10000 $ a été conclu en lien avec les activités du Service, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)l’objet du contrat;

  • b)le nom des parties;

  • c)la période visée par le contrat;

  • d)la valeur du contrat;

  • e)le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Service a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

Augmentation ou diminution de la valeur

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Définitions

90.‍14Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.‍15 à 90.‍21.

Bureau Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale. (Office)

juge Un juge d’une cour supérieure autre que la Cour suprême du Canada. (judge)

Dépenses afférentes aux déplacements : commissaire et sous-commissaires

90.‍15Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;

  • b)le but du déplacement;

  • c)les dates du déplacement;

  • d)les endroits visités;

  • e)le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

    • (i)les frais de transport,

    • (ii)les frais d’hébergement,

    • (iii)les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv)les autres frais;

  • f)le montant total des frais de déplacement.

Frais d’accueil : commissaire et sous-commissaires

90.‍16Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;

  • b)le but de l’activité d’accueil;

  • c)la date de l’activité;

  • d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f)le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g)le montant total des frais d’accueil.

Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

90.‍17(1)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)l’objet du contrat;

  • b)le nom des parties;

  • c)la période visée par le contrat;

  • d)la valeur du contrat;

  • e)le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

Augmentation ou diminution de la valeur

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le commissaire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Faux frais : juges

90.‍18Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom de la cour;

  • b)le montant total des faux frais remboursés pour cette cour;

  • c)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d)une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;

  • e)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;

  • f)les lignes directrices qui s’appliquent.

Frais de représentation : juges

90.‍19Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le montant total des dépenses remboursées;

  • b)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c)une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;

  • d)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • e)les lignes directrices qui s’appliquent.

Indemnité de déplacement : juges

90.‍2Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom de la cour;

  • b)le montant total des frais remboursés pour cette cour;

  • c)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d)une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • e)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • f)les lignes directrices qui s’appliquent.

Indemnité de conférence : juges

90.‍21Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a)le nom de la cour;

  • b)le montant total des frais remboursés pour cette cour;

  • c)le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d)une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • e)une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;

  • f)les lignes directrices qui s’appliquent.

Indépendance judiciaire, renseignements protégés, sécurité des personnes, des infrastructures et des biens et Conseil canadien de la magistrature
Indépendance judiciaire

90.‍22Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, peut exceptionnellement refuser de faire publier tout ou une partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 90.‍03 à 90.‍09, 90.‍11 à 90.‍13 et 90.‍15 à 90.‍21 s’il conclut que leur publication, même de façon globale, pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire.

Renseignements protégés et sécurité

90.‍23Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’il conclut, selon le cas :

  • a)qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

  • b)que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.

Décision définitive

90.‍24Est définitive la décision du registraire, de l’administrateur en chef ou du commissaire portant que la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire ou menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens, ou que les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Modifications terminologiques

Remplacement de « présente loi »

39Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé par « présente partie » :

  • a)les paragraphes 4(1) et (3);

  • b)les paragraphes 10(1) et (3);

  • c)l’article 25;

  • d)le passage du paragraphe 30(1) précédant l’alinéa a), les alinéas 30(1)a) et f) et les paragraphes 30(2) et (3);

  • e)l’article 32;

  • f)l’article 34;

  • g)les paragraphes 36(1) et (3);

  • h)l’article 41;

  • i)l’alinéa 47(1)a);

  • j)l’article 49;

  • k)le paragraphe 53(2);

  • l)l’article 62;

  • m)les sous-alinéas 63(1)a)‍(i) et (ii) et l’alinéa 63(1)b);

  • n)le passage de l’article 64 précédant l’alinéa b);

  • o)les articles 65 et 66;

  • p)le paragraphe 67(1);

  • q)le paragraphe 67.‍1(1);

  • r)les articles 68.‍1 et 68.‍2;

  • s)le paragraphe 69(1);

  • t)l’article 69.‍1;

  • u)l’alinéa 70(1)a).

Remplacement de « présente loi »

40Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé par « présente partie » :

  • a)les paragraphes 55(1) et (2);

  • b)le paragraphe 57(2);

  • c)les paragraphes 58(1) et (2);

  • d)le passage du paragraphe 59(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 59(3);

  • e)l’article 61.

Remplacement de « this Act »

41Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « this Act » est remplacé par « this Part » :

  • a)les alinéas 5(1)b) et d) et le paragraphe 5(3);

  • a.‍1)l’article 7;

  • b)le paragraphe 8(1);

  • c)le paragraphe 9(1);

  • d)l’article 12;

  • e)les paragraphes 13(1) et (2);

  • f)l’article 14;

  • g)le paragraphe 15(1);

  • h)les paragraphes 16(1) à (3);

  • i)le paragraphe 16.‍1(1);

  • j)le paragraphe 16.‍2(1);

  • k)les articles 16.‍3 et 16.‍31;

  • l)le paragraphe 16.‍4(1);

  • m)les articles 16.‍5 à 18;

  • n)le paragraphe 18.‍1(1);

  • o)le paragraphe 19(2);

  • p)les paragraphes 20(1), (3) et (6);

  • q)les articles 20.‍1 à 20.‍4;

  • r)le paragraphe 21(1);

  • s)l’article 22;

  • t)le paragraphe 22.‍1(1);

  • u)le paragraphe 24(1);

  • v)les paragraphes 27(1) et (4);

  • w)les paragraphes 28(3) et (4);

  • x)le paragraphe 29(1);

  • y)l’article 31;

  • z)l’article 33;

  • z.‍1)le paragraphe 35(1) et le passage du paragraphe 35(2) précédant l’alinéa a);

  • z.‍2)les paragraphes 37(1), (2) et (5);

  • z.‍3)le paragraphe 39(2);

  • z.‍4)l’article 42;

  • z.‍5)le paragraphe 43(1);

  • z.‍6)les paragraphes 44(1) et (2);

  • z.‍7)l’alinéa 47(1)b);

  • z.‍8)l’article 48;

  • z.‍9)l’article 50;

  • z.‍10)le paragraphe 53(1);

  • z.‍11)l’alinéa 64b).

Dispositions transitoires

Terminologie

42Les termes employés aux articles 43 à 45 s’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information.

Refus de donner suite à une demande

43Le responsable d’une institution fédérale ne peut refuser de donner suite à une demande de communication d’un document au titre du paragraphe 6.‍1(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’égard des demandes présentées à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi ou après cette date.

Refus ou cessation de faire enquête

44Le Commissaire à l’information ne peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte au titre du paragraphe 30(4) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’égard des plaintes déposées à la date d’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi ou après cette date.

Pouvoir de rendre des ordonnances

45Le Commissaire à l’information ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 36.‍1(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’issue d’une enquête sur une plainte déposée à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi ou après cette date.

Non-application de la partie 2

46Toute disposition de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information exigeant la publication de renseignements ou de documents est inapplicable à l’égard :

  • a)des dépenses et frais engagés avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition;

  • b)des contrats, accords et ententes conclus avant cette date;

  • c)des lettres exposant les mandats confiés aux ministres avant cette date;

  • d)des notes et documents d’information et des notes pour la période des questions préparés avant cette date;

  • e)des rapports déposés au Sénat ou à la Chambre des communes avant cette date;

  • f)des postes dotés au sein des institutions fédérales qui ont été reclassifiés avant cette date.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

47La définition de renseignements personnels, à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • j.‍1)un conseiller ministériel, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, actuel ou ancien, ou un membre, actuel ou ancien, du personnel ministériel, au sens de ce paragraphe, en ce qui a trait au fait même qu’il soit ou ait été tel et à ses nom et titre;

47.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.‍01, de ce qui suit :

Portée

3.‍02L’alinéa j.‍1) de la définition de renseignements personnels à l’article 3 ne s’applique qu’à l’égard de documents créés à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa ou après cette date.

48Le paragraphe 22.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée

22.‍1(1)Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité, ou qui ont été obtenus par lui dans le cadre d’une consultation par le Commissaire à l’information en vertu du paragraphe 36(1.‍1) ou de l’article 36.‍2 de la Loi sur l’accès à l’information.

49L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Secret professionnel et privilège

Renseignements protégés : avocats et notaires

27Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

50Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux renseignements

(2)Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.‍1), le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

Renseignements protégés : avocats et notaires

(2.‍1)Le Commissaire à la protection de la vie privée n’a accès qu’aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 27.

Précision

(2.‍2)Il est entendu que la communication, au Commissaire à la protection de la vie privée, par le responsable d’une institution fédérale, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

51L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux renseignements

45Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels la Cour a accès en vertu du présent article ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

52L’alinéa 64(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi ou la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

53L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-assignation

66En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

Précision

66.‍1Il est entendu que les articles 63 et 66 s’appliquent dans les cas où le Commissaire à la protection de la vie privée est consulté par le Commissaire à l’information en vertu du paragraphe 36(1.‍1) ou de l’article 36.‍2 de la Loi sur l’accès à l’information.

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Pouvoir du ministre désigné

71.‍1Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.

55(1)Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport annuel des institutions fédérales

72(1)Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.

Dépôt

(2)Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport.

(2)L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Copie du rapport au ministre désigné

(4)Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.

56L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

73(1)Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales

(2)Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 73.‍1(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.

Fourniture de services liés à la protection des renseignements personnels

73.‍1(1)Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.

Accord écrit

(2)Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.

Avis

(3)Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à la protection de la vie privée ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.

Droits

(4)Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.

Dépense des recettes

(5)Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Renseignements personnels ne relevant pas d’une institution

73.‍2Les renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 73.‍1(1) ne relèvent pas de cette autre institution.

57Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modification de l’annexe

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • a)ajouter à l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;

  • b)remplacer à l’annexe l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;

  • c)supprimer de l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.

Validation de décrets

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

58Les modifications ci-après de l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information sont réputées avoir été valablement faites :

  • a)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau fédéral de développement régional (Québec)/Federal Office of Regional Development – Quebec » par le décret C.‍P. 1998-187 du 13 février 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-120;

  • b)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.‍P. 1998-955 du 3 juin 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-320;

  • c)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.‍P. 2001-615 du 11 avril 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-143;

  • d)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau d’information du Canada/Canada Information Office » par le décret C.‍P. 2001-1576 du 28 août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-329;

  • e)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada pour le millénaire/Millennium Bureau of Canada » par le décret C.‍P. 2002-187 du 7 février 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-71;

  • f)le remplacement, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada/Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada » par « Bureau de l’infrastructure du Canada/Office of Infrastructure of Canada » par le décret C.‍P. 2002-1325 du 6 août 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-291;

  • g)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Communication Canada/Communication Canada » par le décret C.‍P. 2004-107 du 16 février 2004 portant le numéro d’enregistrement DORS/2004-24;

  • h)la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Ministère du Développement social/Department of Social Development » par le décret C.‍P. 2006-38 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-24;

  • i)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Ministère du Commerce international/Department of International Trade » par le décret C.‍P. 2006-44 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-28;

  • j)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Centre canadien des armes à feu/Canada Firearms Centre » par le décret C.‍P. 2006-392 du 17 mai 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-99;

  • k)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens/Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat » par le décret C.‍P. 2008-800 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-130;

  • l)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones/Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada » par le décret C.‍P. 2008-809 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-135.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

59Les modifications ci-après de l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont réputées avoir été valablement faites :

  • a)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau fédéral de développement régional (Québec)/Federal Office of Regional Development – Quebec » par le décret C.‍P. 1998-186 du 13 février 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-119;

  • b)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.‍P. 1998-956 du 3 juin 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-321;

  • c)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.‍P. 2001-616 du 11 avril 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-144;

  • d)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau d’information du Canada/Canada Information Office » par le décret C.‍P. 2001-1577 du 28 août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-330;

  • e)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada pour le millénaire/Millennium Bureau of Canada » par le décret C.‍P. 2002-188 du 7 février 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-72;

  • f)la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada/Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada » par le décret C.‍P. 2002-1326 du 6 août 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-292;

  • g)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Communication Canada/Communication Canada » par le décret C.‍P. 2004-105 du 16 février 2004 portant le numéro d’enregistrement DORS/2004-23;

  • h)la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Ministère du Développement social/Department of Social Development » par le décret C.‍P. 2006-39 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-25;

  • i)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Ministère du Commerce international/Department of International Trade » par le décret C.‍P. 2006-45 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-29;

  • j)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Centre canadien des armes à feu/Canadian Firearms Centre » par le décret C.‍P. 2006-383 du 17 mai 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-100;

  • k)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens/Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat » par le décret C.‍P. 2008-801 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-131;

  • l)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones/Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada » par le décret C.‍P. 2008-810 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-136.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

60L’article 15 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

15Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information

2000, ch. 5

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

61L’alinéa 9(3)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit :

  • a)les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

Disposition de coordination

Projet de loi C-44

62En cas de sanction du projet de loi C-44, déposé lors de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2017, dès le premier jour où l’article 128 de cette loi et l’article 36 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 71.‍08 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

g)dans le cas du bureau du directeur parlementaire du budget, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire de la sanction

63Les articles 36 et 38 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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