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Projet de loi C-58

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-58
An Act to amend the Access to Information Act and the Privacy Act and to make consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-58
Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence

FIRST READING, June 19, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2017

PRESIDENT OF THE TREASURY BOARD

PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR

90852


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur l’accès à l’information afin, notamment :

a)d’autoriser le responsable d’une institution fédérale à ne pas donner suite à une demande de communication de documents pour divers motifs, notamment parce qu’elle est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, et de conférer à la personne ayant fait la demande le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information à ce propos;

b)de conférer au Commissaire à l’information le pouvoir de refuser de faire enquête ou de cesser de faire enquête sur une plainte qu’il juge futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

c)de clarifier le pouvoir d’accès du Commissaire à l’information et du Commissaire à la protection de la vie privée à des documents protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dans le cadre de leurs enquêtes, et le fait que la communication, par le responsable d’une institution fédérale, de tels documents à l’un ou l’autre des Commissaires ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège;

d)de conférer au Commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances concernant la communication de documents ou d’autres questions relatives à la demande ou à l’obtention de documents, et de permettre aux parties concernées d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de l’affaire;

e)d’y créer une nouvelle partie prévoyant la publication proactive de renseignements ou de documents afférents au Sénat, à la Chambre des communes, à des entités parlementaires, aux bureaux de ministre, à des institutions fédérales et à des institutions qui appuient les cours supérieures;

f)d’exiger du ministre désigné qu’il entreprenne l’examen de la loi dans l’année qui suit la sanction du présent texte, et par la suite, tous les cinq ans;

g)de permettre aux institutions fédérales de fournir à d’autres institutions fédérales des services relatifs aux demandes d’accès aux documents;

h)d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de modifier l’annexe 1 de cette loi et de valider rétroactivement des modifications faites à cette annexe.

This enactment amends the Access to Information Act to, among other things,

(a)authorize the head of a government institution to decline to act on a request for access to a record for various reasons, including because it is vexatious or made in bad faith, and give the person who made the request the right to make a complaint to the Information Commissioner if their request is declined;

(b)authorize the Information Commissioner to refuse to investigate or cease to investigate a complaint that is, in the Commissioner’s opinion, trivial, frivolous or vexatious or made in bad faith;

(c)clarify the powers of the Information Commissioner and the Privacy Commissioner to examine documents containing information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege in the course of their investigations and clarify that the disclosure by the head of a government institution to either of those Commissioners of such documents does not constitute a waiver of those privileges or that professional secrecy;

(d)authorize the Information Commissioner to make orders for the release of records or with respect to other matters relating to requesting or obtaining records and give parties the right to apply to the Federal Court for a review of the matter;

(e)create a new Part providing for the proactive publication of information or materials related to the Senate, the House of Commons, parliamentary entities, ministers’ offices, government institutions and institutions that support superior courts;

(f)require the designated Minister to undertake a review of the Act within one year after the day on which this enactment receives royal assent and every five years afterward;

(g)authorize government institutions to provide to other government institutions services related to requests for access to records; and

(h)expand the Governor in Council’s power to amend Schedule I to the Act and to retroactively validate amendments to that schedule.

Le texte modifie également la Loi sur la protection des renseignements personnels afin, notamment :

a)de créer une nouvelle exception à la définition de « renseignements personnels » pour ce qui est de certains renseignements relatifs aux conseillers ministériels et aux membres du personnel ministériel;

b)de permettre aux institutions fédérales de fournir à d’autres institutions fédérales des services relatifs aux demandes d’accès aux renseignements personnels;

c)d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de modifier l’annexe de cette loi et de valider rétroactivement des modifications faites à cette annexe.

It amends the Privacy Act to, among other things,

(a)create a new exception to the definition of “personal information” with respect to certain information regarding an individual who is a ministerial adviser or a member of a ministerial staff;

(b)authorize government institutions to provide to other government institutions services related to requests for personal information; and

(c)expand the Governor in Council’s power to amend the schedule to the Act and to retroactively validate amendments to that schedule.

Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la preuve au Canada et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

It also makes consequential amendments to the Canada Evidence Act and the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-58

PROJET DE LOI C-58

An Act to amend the Access to Information Act and the Privacy Act and to make consequential amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

1Le titre intégral de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

1The long title of the Access to Information Act is replaced by the following:

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale Début de l'insertion et prévoyant la publication proactive de certains renseignements Fin de l'insertion
An Act to extend the present laws of Canada that provide access to information under the control of the Government of Canada Début de l'insertion and to provide for the proactive publication of certain information Fin de l'insertion

2L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 2 of the Act is replaced by the following:

Objet de la loi
Purpose of Act

2(1)La présente loi a pour objet Début de l'insertion d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions Fin de l'insertion .

2(1)The purpose of this Act is Début de l'insertion to enhance the accountability and transparency of federal institutions in order to promote an open and democratic society and to enable public debate on the conduct of those institutions Fin de l'insertion .

Objets spécifiques : parties 1 et 2
Specific purposes of Parts 1 and 2

(2) Début de l'insertion À cet égard : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la partie 1 élargit Fin de l'insertion l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif;

Début du bloc inséré

b)la partie 2 fixe des exigences visant la publication proactive de renseignements.

Fin du bloc inséré

(2) Début de l'insertion In furtherance of that purpose, Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Part 1 extends Fin de l'insertion the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)Part 2 sets out requirements for the proactive publication of information.

Fin du bloc inséré
Étoffement des modalités d’accès
Complementary procedures

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion En outre, Fin de l'insertion la présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion This Act is Début de l'insertion also Fin de l'insertion intended to complement and not replace existing procedures for access to government information and is not intended to limit in any way access to the type of government information that is normally available to the general public.

3(1)La définition de third party, à l’article 3 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

3(1)The definition third party in section 3 of the English version of the Act is replaced by the following:

third party, in respect of a request for access to a record under Début de l'insertion Part 1 Fin de l'insertion , means any person, group of persons or organization other than the person that made the request or a government institution. (tiers)

third party, in respect of a request for access to a record under Début de l'insertion Part 1 Fin de l'insertion , means any person, group of persons or organization other than the person that made the request or a government institution. (tiers)

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 3 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

jour ouvrable Jour autre que :

  • a)le samedi;

  • b)le dimanche ou un autre jour férié;

  • c)un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

business day means a day other than

  • (a)a Saturday;

  • (b)a Sunday or other holiday; and

  • (c)a day that falls during the Christmas recess, as defined in section 2 of the Federal Courts Rules; (jour ouvrable)

personal information has the same meaning as in section 3 of the Privacy Act; (renseignements personnels)

Fin du bloc inséré

4L’intertitre « Accès aux documents de l’administration fédérale » suivant l’article 3.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4The heading “Access to Government Records” after section 3.‍2 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
PARTIE 1
Accès aux documents de l’administration fédérale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART 1
Access to Government Records
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Accès
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Access
Fin du bloc inséré

5L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

5Section 5 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Cadre ou employé chargé de recevoir les demandes
Publication of appropriate officer or employee’s title and address

5Le Début de l'insertion responsable Fin de l'insertion de Début de l'insertion chaque institution fédérale Fin de l'insertion fait publier les titre et adresse du Début de l'insertion cadre ou de l’employé Fin de l'insertion chargé de recevoir les demandes de communication pour Début de l'insertion l’institution Fin de l'insertion .

5 Début de l'insertion The head of each Fin de l'insertion government institution shall cause to be published the title and address of the appropriate officer Début de l'insertion or employee Fin de l'insertion for Début de l'insertion the Fin de l'insertion government institution to whom requests for access to records under this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion should be sent.

6L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 6 of the Act is replaced by the following:

Demande de communication
Request for access to record

6La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit Début de l'insertion contenir les renseignements ci-après et Fin de l'insertion être rédigée Début de l'insertion avec Fin de l'insertion suffisamment Début de l'insertion de détails Fin de l'insertion pour permettre à un Début de l'insertion employé Fin de l'insertion expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux :

Début du bloc inséré

a)le sujet précis sur lequel porte la demande;

b)le type de document demandé;

c)la période visée par la demande ou la date du document.

Fin du bloc inséré

6A request for access to a record under this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion shall be made in writing to the government institution that has control of the record and shall Début de l'insertion set out the following information and Fin de l'insertion provide sufficient detail to enable an experienced employee of the institution to identify the record with a reasonable effort:

Début du bloc inséré

(a)the specific subject matter of the request;

(b)the type of record being requested;

(c)the period for which the record is being requested or the date of the record.

Fin du bloc inséré
Motifs pour ne pas donner suite à la demande
Reasons for declining to act on request
Début du bloc inséré

6.‍1(1)Le responsable de l’institution fédérale peut, avant de communiquer le document ou de refuser de le communiquer, ne pas donner suite à la demande si, à son avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a)la demande ne respecte pas les exigences prévues à l’article 6;

b)le document a déjà été communiqué à la personne qui fait la demande ou celle-ci peut avoir accès au document par d’autres moyens;

c)la demande implique un si grand nombre de documents ou une recherche de documents si vaste qu’y donner suite entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution, même si le délai prévu à l’article 7 est prorogé d’une période que justifient les circonstances;

d)la demande est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍1(1)The head of a government institution may, before giving a person access to a record or refusing to do so, decline to act on the person’s request if, in the opinion of the head of the institution,

(a)the request does not meet the requirements set out in section 6;

(b)the person has already been given access to the record or may access the record by other means;

(c)the request is for such a large number of records or necessitates a search through such a large number of records that acting on the request would unreasonably interfere with the operations of the government institution, even with a reasonable extension of the time limit set out in section 7; or

(d)the request is vexatious, is made in bad faith or is otherwise an abuse of the right to make a request for access to records.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas où le responsable de l’institution fédérale décide de ne pas donner suite à la demande :

a)il en avise par écrit la personne qui a fait la demande, motifs à l’appui;

b)il l’informe, par le même avis, qu’elle a le droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the head of a government institution declines to act on the person’s request, they shall

(a)give the person written notice of their decision to decline to act on the request and their reasons for doing so; and

(b)state in the notice that the person has a right to make a complaint to the Information Commissioner regarding the head of the institution’s decision to decline to act on the request.

Fin du bloc inséré

7(1)Les paragraphes 11(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7(1)Subsections 11(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Versement des droits
Application fee

11(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, Début de l'insertion au moment où Fin de l'insertion la personne fait la demande, Début de l'insertion elle Fin de l'insertion acquitte les droits dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement.

11(1)Subject to this section, a person who makes a request for access to a record under this Début de l'insertion Part shall Fin de l'insertion pay, at the time the request is made, Début de l'insertion any Fin de l'insertion application fee Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $25, Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be prescribed by regulation.

Versement additionnel
Additional payment

(2)Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut en outre exiger, avant de donner communication ou par la suite, le versement Début de l'insertion d’une somme fixée Fin de l'insertion par règlement ou Début de l'insertion calculée Fin de l'insertion de la Début de l'insertion façon prévue par règlement Fin de l'insertion .

(2)The head of Début de l'insertion the Fin de l'insertion government institution to which Début de l'insertion the Fin de l'insertion request is made may require, in addition to the fee payable under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (1), payment of an amount Début de l'insertion prescribed by regulation or Fin de l'insertion calculated in the manner prescribed by regulation and may require that the payment be made before access to the record is given.

(2)Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 11(4) of the Act is replaced by the following:

Acompte
Deposit

(4)Dans Début de l'insertion le Fin de l'insertion cas Début de l'insertion prévu Fin de l'insertion au paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale peut exiger une partie raisonnable du versement additionnel avant que ne soient effectuées la recherche ou la préparation du document ou que la partie communicable n’en soit prélevée.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the head of a government institution requires Début de l'insertion a person to pay Fin de l'insertion an amount under subsection (2) in respect of a request for Début de l'insertion access to Fin de l'insertion a record, the head of the institution may require that a reasonable proportion of that amount be paid as a deposit before the search or production of the record is undertaken or the part of the record is prepared for disclosure.

(3)Le passage du paragraphe 11(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 11(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Avis
Notice

(5)Dans les cas où Début de l'insertion un versement est exigé en vertu du paragraphe (2) Fin de l'insertion , le responsable de l’institution fédérale :

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the head of a government institution requires a person to pay an amount under Début de l'insertion subsection (2) Fin de l'insertion , the head of the institution shall

(4)Le paragraphe 11(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 11(6) of the Act is replaced by the following:

Dispense
Waiver

(6)Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou Début de l'insertion d’une somme Fin de l'insertion , ou lui rembourser tout ou partie du Début de l'insertion versement Fin de l'insertion .

(6)The head of a government institution to which a request for access to a record is made under this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion may waive the requirement to pay a fee or amount or a part Début de l'insertion of a fee or amount Fin de l'insertion under this section or may refund a fee or amount or a part Début de l'insertion of a fee or amount Fin de l'insertion paid under this section.

8L’intertitre précédant l’article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8The heading before section 12 of the English version of the Act is replaced by the following:

Access Début de l'insertion Given Fin de l'insertion
Access Début de l'insertion Given Fin de l'insertion

9Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:

Renseignements personnels
Personal information

19(1)Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant Début de l'insertion des Fin de l'insertion renseignements personnels.

19(1)Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion that contains personal information.

10L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Section 23 of the Act is replaced by the following:

Renseignements protégés : avocats et notaires
Protected information — solicitors, advocates and notaries

23Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion avocat Début de l'insertion ou du notaire ou par le privilège relatif au litige Fin de l'insertion .

23The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion that contains information that is subject to solicitor-client privilege Début de l'insertion or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege Fin de l'insertion .

11Le paragraphe 24(2) de la même loi est abrogé.

11Subsection 24(2) of the Act is repealed.

12L’article 29 de la même loi est abrogé.

12Section 29 of the Act is repealed.

13(1)L’alinéa 30(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)Paragraph 30(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)déposées par des personnes ayant fait une demande de communication de document à laquelle le responsable d’une institution fédérale n’a pas donné suite;

    Fin du bloc inséré
  • b)déposées par des personnes qui considèrent comme Début de l'insertion excessive la somme exigée Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 11 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)from persons who have made a request for access to a record that the head of a government institution has declined to act on;

    Fin du bloc inséré
  • (b)from persons who have been required to pay an amount under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 11 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion that they consider unreasonable;

(2)L’alinéa 30(1)e) de la même loi est abrogé.

(2)Paragraph 30(1)‍(e) of the Act is repealed.

(3)L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 30 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Motifs de refus ou cessation de faire enquête
Reasons for refusing or ceasing to investigate
Début du bloc inséré

(4)Le Commissaire à l’information peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte si, à son avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

b)compte tenu des circonstances, l’enquête est inutile ou il est inutile de la poursuivre, notamment parce que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête ou parce qu’il a déjà dressé un rapport ou un compte rendu sur l’objet de la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Information Commissioner may refuse or cease to investigate a complaint if, in the Commissioner’s opinion,

(a)the complaint is trivial, frivolous or vexatious or is made in bad faith; or

(b)an investigation or any further investigation is unnecessary having regard to all the circumstances of the complaint, including that the complaint is already the subject of an investigation or that the subject matter of the complaint has already been the subject of a report by the Commissioner.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(5)Si le Commissaire à l’information refuse ou cesse de faire enquête sur une plainte, il en avise par écrit :

a)le plaignant, motifs à l’appui;

b)le responsable de l’institution fédérale concernée si l’avis prévu à l’article 32 lui a été transmis;

c)les tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui les ont présentées;

d)le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où ce dernier a été consulté en vertu de l’article 36.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the Information Commissioner refuses or ceases to investigate a complaint, he or she shall give a written notice to

(a)the complainant, stating the reasons for refusing or ceasing to investigate the complaint;

(b)the head of the government institution concerned, if the Commissioner provided the head of the institution with a notice under section 32;

(c)any third party that was entitled under paragraph 35(2)‍(c) to make and that made representations to the Commissioner in respect of the complaint; and

(d)the Privacy Commissioner, if the Information Commissioner consulted him or her under section 36.‍2.

Fin du bloc inséré

14(1)L’alinéa 35(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Subparagraph 35(2)‍(c)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • c)un tiers, s’il est possible de le joindre sans Début de l'insertion difficulté Fin de l'insertion , dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention Début de l'insertion d’ordonner, en vertu du paragraphe 36.‍1(1), ou Fin de l'insertion de recommander la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.‍1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d);

  • (i)the Information Commissioner intends Début de l'insertion to make an order, under subsection 36.‍1(1), requiring the disclosure of a record or a part of a record Fin de l'insertion  —  Début de l'insertion or Fin de l'insertion to recommend the disclosure Début de l'insertion of a record Fin de l'insertion or Début de l'insertion a Fin de l'insertion part of a record — that contains, or that the Commissioner has reason to believe might contain, trade secrets of the third party, information described in paragraph 20(1)‍(b) or (b.‍1) that was supplied by the third party or information the disclosure of which the Commissioner can reasonably foresee might effect a result described in paragraph 20(1)‍(c) or (d) in respect of the third party, and

(2)Le paragraphe 35(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2)Subsection 35(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où soit le Commissaire à l’information le consulte en vertu de l’article 36.‍2, soit le responsable de l’institution fédérale concernée l’avise de la plainte.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)the Privacy Commissioner, if the Information Commissioner consults him or her under section 36.‍2 or the head of the government institution concerned notifies him or her of the complaint.

    Fin du bloc inséré

15Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Subsection 36(2) of the Act is replaced by the following:

Accès aux documents
Access to records

(2) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, Début de l'insertion le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion , accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other Act of Parliament, any privilege under the law of evidence, Début de l'insertion solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries and litigation privilege, and subject to subsection (2.‍1) Fin de l'insertion , the Information Commissioner may, during the investigation of any complaint under this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion , examine any record to which this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion applies that is under the control of a government institution, and no such record may be withheld from the Commissioner on any grounds.

Renseignements protégés : avocats et notaires
Protected information — solicitors, advocates and notaries
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le Commissaire à l’information n’a accès qu’aux documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 23.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The Information Commissioner may examine a record that contains information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege only if the head of a government institution refuses to disclose the record under section 23.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2.‍2)Il est entendu que la communication, au Commissaire à l’information, par le responsable d’une institution fédérale, de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)For greater certainty, the disclosure by the head of a government institution to the Information Commissioner of a record that contains information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of those privileges or that professional secrecy.

Fin du bloc inséré

16La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

16The Act is amended by adding the following after section 36:

Début du bloc inséré
Ordonnances, rapports et comptes rendus
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Orders and Reports
Fin du bloc inséré
Pouvoir de rendre des ordonnances
Power to make order
Début du bloc inséré

36.‍1(1)À l’issue d’une enquête sur une plainte visée à l’un des alinéas 30(1)a) à d.‍1), le Commissaire à l’information peut, s’il conclut au bien-fondé de la plainte, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée à l’égard d’un document auquel la présente partie s’applique, notamment ordonner au responsable de l’institution fédérale dont relève le document :

a)d’en donner communication totale ou partielle;

b)de revoir sa décision de refuser la communication totale ou partielle du document.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36.‍1(1)If, after investigating a complaint described in any of paragraphs 30(1)‍(a) to (d.‍1), the Commissioner finds that the complaint is well-founded, he or she may make any order in respect of a record to which this Part applies that he or she considers appropriate, including requiring the head of the government institution that has control of the record in respect of which the complaint is made

(a)to disclose the record or a part of the record; and

(b)to reconsider their decision to refuse access to the record or a part of the record.

Fin du bloc inséré
Limite
Limitation
Début du bloc inséré

(2)Le Commissaire à l’information ne peut rendre d’ordonnance à l’issue d’une enquête sur une plainte dont il a pris l’initiative au titre du paragraphe 30(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Information Commissioner is not authorized to make an order after investigating a complaint that he or she initiates under subsection 30(3).

Fin du bloc inséré
Conditions
Condition
Début du bloc inséré

(3)L’ordonnance peut être assortie des conditions que le Commissaire à l’information juge indiquées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The order may include any condition that the Information Commissioner considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Prise d’effet
Effect
Début du bloc inséré

(4)L’ordonnance prend effet :

a)le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;

b)le quarante et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The order takes effect on

(a)the 31st business day after the day on which the head of the government institution receives a report under subsection 37(2), if only the complainant and the head of the institution are provided with the report; or

(b)the 41st business day after the day on which the head of the government institution receives a report under subsection 37(2), if a third party or the Privacy Commissioner is also provided with the report.

Fin du bloc inséré
Date réputée de réception
Deemed date of receipt
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purposes of this section, the head of the government institution is deemed to have received the report on the fifth business day after the day on which the order is made.

Fin du bloc inséré
Consultation du Commissaire à la protection de la vie privée
Consulting Privacy Commissioner
Début du bloc inséré

36.‍2S’il a l’intention d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document que ce dernier refuse de communiquer au titre du paragraphe 19(1), le Commissaire à l’information peut consulter le Commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de la consultation, lui communiquer des renseignements personnels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36.‍2If the Information Commissioner intends to make an order requiring the head of a government institution to disclose a record or a part of a record that the head of the institution refuses to disclose under subsection 19(1), the Information Commissioner may consult the Privacy Commissioner and may, in the course of the consultation, disclose to him or her personal information.

Fin du bloc inséré
Avis aux tiers
Notice to third parties
Début du bloc inséré

36.‍3(1)Le Commissaire à l’information fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé avis écrit de son intention, le cas échéant, d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document susceptible, selon lui, de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.‍1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36.‍3(1)If the Information Commissioner intends to make an order requiring the head of a government institution to disclose a record or a part of a record that the Commissioner has reason to believe might contain trade secrets of a third party, information described in paragraph 20(1)‍(b) or (b.‍1) that was supplied by a third party or information the disclosure of which the Commissioner can reasonably foresee might effect a result described in paragraph 20(1)‍(c) or (d) in respect of a third party, the Commissioner shall make every reasonable effort to give the third party written notice of the Commissioner’s intention.

Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Contents of notice
Début du bloc inséré

(2)L’avis contient les éléments suivants :

a)la mention de l’intention du Commissaire à l’information d’ordonner la communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);

b)la description du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers intéressé, a été fourni par lui ou le concerne;

c)la mention du droit du tiers de présenter au Commissaire à l’information ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The notice must include

(a)a statement that the Information Commissioner intends to make an order requiring the head of a government institution to disclose a record or a part of a record that might contain material or information described in subsection (1);

(b)a description of the contents of the record or the part of the record that, as the case may be, belong to, were supplied by or relate to the third party to whom the notice is given; and

(c)a statement that the third party may, within 20 days after the notice is given, make representations to the Commissioner as to why the record or the part of the record should not be disclosed.

Fin du bloc inséré

17L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 37 of the Act is replaced by the following:

Rapport à l’institution fédérale
Information Commissioner’s initial report to government institution

37(1)Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale Début de l'insertion concernée Fin de l'insertion un rapport où :

a)il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

Début du bloc inséré

b)il présente toute ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion il Début de l'insertion spécifie Fin de l'insertion le délai dans Début de l'insertion lequel le Fin de l'insertion responsable de Début de l'insertion l’institution fédérale doit Fin de l'insertion lui donner avis soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de Début de l'insertion l’ordonnance ou des Fin de l'insertion recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

37(1)If, on investigating a complaint under this Part, the Information Commissioner finds that the complaint is well-founded, the Commissioner shall provide the head of the government institution Début de l'insertion concerned Fin de l'insertion with a report Début de l'insertion that sets out Fin de l'insertion

(a)the findings of the investigation and any recommendations that the Commissioner considers appropriate;

Début du bloc inséré

(b)any order that the Commissioner intends to make; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the period within which the head of the government institution shall give Fin de l'insertion notice to the Commissioner of Début de l'insertion the Fin de l'insertion action taken or proposed to be taken to implement the Début de l'insertion order or Fin de l'insertion recommendations Début de l'insertion set out Fin de l'insertion in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken.

Compte rendu au plaignant, à l’institution fédérale et autres personnes concernées
Final report to complainant, government institution and other persons

(2)Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête, Début de l'insertion de toute ordonnance qu’il rend et de toute recommandation Fin de l'insertion au plaignant, Début de l'insertion au responsable de l’institution fédérale Fin de l'insertion , aux tiers qui pouvaient, en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 35(2) Début de l'insertion c) Fin de l'insertion , lui présenter des observations et qui les ont présentées et Début de l'insertion au Commissaire à la protection de la vie privée si le compte rendu contient une ordonnance obligeant le responsable de l’institution fédérale à communiquer tout ou partie d’un document qu’il refuse de communiquer au titre Fin de l'insertion du paragraphe Début de l'insertion 19(1) Fin de l'insertion ; toutefois, le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu Début de l'insertion ou rendre une ordonnance Fin de l'insertion qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale Début de l'insertion au titre de Fin de l'insertion l’alinéa (1) Début de l'insertion c) Fin de l'insertion .

(2)The Information Commissioner shall, after investigating a complaint under this Part, Début de l'insertion provide a Fin de l'insertion report Début de l'insertion that sets out the Fin de l'insertion results of the investigation Début de l'insertion and any order or recommendations that he or she makes Fin de l'insertion to the complainant, Début de l'insertion the head of the government institution Fin de l'insertion , any third party that was entitled under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 35(2) Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion to make and that made representations to the Commissioner in respect of the complaint, Début de l'insertion and the Privacy Commissioner if the report sets out an order requiring the head of the government institution to disclose a record or a part of a record that the head of the institution refuses to disclose under subsection 19(1), Fin de l'insertion but no report Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be made under this subsection Début de l'insertion and no order is to be made Fin de l'insertion until the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of the time within which the notice Début de l'insertion referred to in paragraph (1)‍(c) Fin de l'insertion is to be given to the Début de l'insertion Information Fin de l'insertion Commissioner.

Contenu du compte rendu
Contents of report

(3)Le Commissaire à l’information peut inclure dans son compte rendu tous commentaires qu’il estime utiles. En outre, il Début de l'insertion doit Fin de l'insertion y Début de l'insertion inclure les éléments suivants Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)un résumé de tout avis reçu en application de l’alinéa (1)c);

b)la mention du droit de tout destinataire du compte rendu d’exercer un recours en révision au titre de l’article 41 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’il exerce ce droit, il doit se conformer à l’article 43;

c)la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans le compte rendu prendra effet conformément au paragraphe 36.‍1(4);

d)si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont des destinataires du compte rendu, la mention de ce fait.

Fin du bloc inséré

(3)The Début de l'insertion Information Fin de l'insertion Commissioner may include in the report Début de l'insertion referred to in subsection (2) any Fin de l'insertion comments on the matter Début de l'insertion that Fin de l'insertion he Début de l'insertion or she Fin de l'insertion thinks fit and shall Début de l'insertion include in that report Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)a summary of any notice that he or she receives under paragraph (1)‍(c);

(b)a statement that any person to whom the report is provided has the right to apply for a review under section 41, within the period specified for exercising that right, and that the person must comply with section 43 if they exercise that right;

(c)a statement that if no person applies for a review within the period specified for doing so, any order set out in the report takes effect in accordance with subsection 36.‍1(4); and

(d)a statement, if applicable, that the Information Commissioner will provide a third party or the Privacy Commissioner with the report.

Fin du bloc inséré
Communication accordée
Access to be given

(4)Dans les cas où il Début de l'insertion avise Fin de l'insertion le Commissaire à l’information, Début de l'insertion en application Fin de l'insertion de l’alinéa (1) Début de l'insertion c) Fin de l'insertion , qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :

Début du bloc inséré

a)dès la réception du compte rendu visé au paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance du Commissaire, dans les cas où seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;

b)dès l’expiration du quarantième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance suivant l’expiration de ce quarantième jour ouvrable, si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu, sauf si un recours en révision a été exercé au titre de l’article 41.

Fin du bloc inséré

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the head of a government institution gives notice to the Information Commissioner under paragraph (1)‍( Début de l'insertion c Fin de l'insertion ) that access to a record or Début de l'insertion a Fin de l'insertion part Début de l'insertion of a record Fin de l'insertion will be given to a complainant, the head of the institution shall give the complainant access to the record or Début de l'insertion the Fin de l'insertion part Début de l'insertion of the record Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)on receiving the report under subsection (2) or within any period specified in the Commissioner’s order, if only the complainant and the head of the institution are provided with the report; or

(b)on the expiry of the 40th business day after the day on which the head of the government institution receives the report under subsection (2) or within any period specified in the Commissioner’s order that begins on the expiry of that 40th business day, if a third party or the Privacy Commissioner are also provided with the report, unless a review is applied for under section 41.

Fin du bloc inséré

18Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Subsection 40(2) of the Act is replaced by the following:

Renvoi en comité
Reference to Parliamentary committee

(2)Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application Début de l'insertion de l’article 99 Fin de l'insertion .

(2)Every report referred to in subsection (1) shall, after it is transmitted for tabling Début de l'insertion under Fin de l'insertion that subsection, be referred to the committee designated or established by Parliament for the purpose of Début de l'insertion section 99 Fin de l'insertion .

19Les articles 41 à 43 la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19Sections 41 to 43 of the Act are replaced by the following:

Révision par la Cour fédérale : plaignant
Review by Federal Court — complainant

41 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le plaignant dont la Fin de l'insertion plainte est Début de l'insertion visée à l’un des alinéas 30(1)a) à d.‍1) et qui reçoit le compte rendu en application du Fin de l'insertion paragraphe 37(2) peut, dans Début de l'insertion les trente Fin de l'insertion jours Début de l'insertion ouvrables Fin de l'insertion suivant Début de l'insertion la réception par le responsable de l’institution fédérale du Fin de l'insertion compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision Début de l'insertion des questions Fin de l'insertion qui Début de l'insertion font l’objet de sa plainte Fin de l'insertion .

41 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion A person who makes a complaint described in any of paragraphs 30(1)‍(a) to (d.‍1) and who receives a report Fin de l'insertion under subsection 37(2) Début de l'insertion in respect of the complaint Fin de l'insertion may, within Début de l'insertion 30 business Fin de l'insertion days after Début de l'insertion the day on which the head of the government institution receives the report Fin de l'insertion , apply to the Court for a review of the matter Début de l'insertion that is the subject of the complaint Fin de l'insertion .

Révision par la Cour fédérale : institution fédérale
Review by Federal Court — government institution
Début du bloc inséré

(2)Le responsable d’une institution fédérale qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans le compte rendu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The head of a government institution who receives a report under subsection 37(2) may, within 30 business days after the day on which they receive it, apply to the Court for a review of any matter that is the subject of an order set out in the report.

Fin du bloc inséré
Révision par la Cour fédérale : tiers
Review by Federal Court — third parties
Début du bloc inséré

(3)Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le tiers qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de l’application des exceptions prévues par la présente partie pouvant s’appliquer aux documents susceptibles de contenir les renseignements visés au paragraphe 20(1) et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If neither the person who made the complaint nor the head of the government institution makes an application under this section within the period for doing so, a third party who receives a report under subsection 37(2) may, within 10 business days after the expiry of the period referred to in subsection (1), apply to the Court for a review of the application of any exemption provided for under this Part that may apply to a record that might contain information described in subsection 20(1) and that is the subject of the complaint in respect of which the report is made.

Fin du bloc inséré
Révision par la Cour fédérale : Commissaire à la protection de la vie privée
Review by Federal Court — Privacy Commissioner
Début du bloc inséré

(4)Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le Commissaire à la protection de la vie privée qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de toute question relative à la communication d’un document susceptible de contenir des renseignements personnels et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If neither the person who made the complaint nor the head of the institution makes an application under this section within the period for doing so, the Privacy Commissioner, if he or she receives a report under subsection 37(2), may, within 10 business days after the expiry of the period referred to in subsection (1), apply to the Court for a review of any matter in relation to the disclosure of a record that might contain personal information and that is the subject of the complaint in respect of which the report is made.

Fin du bloc inséré
Défendeur
Respondents
Début du bloc inséré

(5)La personne qui exerce un recours au titre des paragraphes (1), (3) ou (4) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le responsable de l’institution fédérale concernée; le responsable d’une institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le Commissaire à l’information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The person who applies for a review under subsection (1), (3) or (4) may name only the head of the government institution concerned as the respondent to the proceedings. The head of the government institution who applies for a review under subsection (2) may name only the Information Commissioner as the respondent to the proceedings.

Fin du bloc inséré
Date réputée de réception
Deemed date of receipt
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of this section, the head of the government institution is deemed to have received the report on the fifth business day after the day on which the order is made.

Fin du bloc inséré
Suspension de l’ordonnance
Operation of order stayed
Début du bloc inséré

41.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’exercice de tout recours au titre de l’article 41 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans le compte rendu prévu au paragraphe 37(2) que la personne ayant exercé le recours a reçu, jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41.‍1(1)Subject to subsection (2), the making of an application under section 41 operates as a stay of any order set out in a report received under subsection 37(2) by the person who made the application until the proceedings are finally concluded.

Fin du bloc inséré
Levée de la suspension
Part of order operative
Début du bloc inséré

(2)La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours si tous ceux ayant reçu le compte rendu expriment leur accord par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If all of the persons who received the report agree in writing, any part of the order that relates to a matter that is not the subject of the proceedings becomes operative.

Fin du bloc inséré
Parties à l’instance
Parties to review
Début du bloc inséré

41.‍2(1)Si une personne qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) exerce le recours prévu à l’article 41, toute autre personne ayant reçu le compte rendu en application de ce paragraphe a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41.‍2(1)If a person who receives a report under subsection 37(2) applies to the Court for a review under section 41, any other person who received the report under that subsection has the right to appear as a party to the review.

Fin du bloc inséré
Portée de l’instance
Scope of proceedings
Début du bloc inséré

(2)Le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée qui présente à la Cour un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 41(1) peut soulever auprès de la Cour et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu à l’article 41.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a complainant, a third party or the Privacy Commissioner files notice of their intention to appear as a party to a review with the Court within 10 business days after the expiry of the period referred to in subsection 41(1), they may raise for determination by the Court any matter in respect of which they may make an application under section 41.

Fin du bloc inséré
Charge de la preuve
Burden of proof – party
Début du bloc inséré

(3)Dans les procédures où le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce son droit, en vertu du paragraphe (2), de soulever et de faire trancher une question, la charge d’établir que la communication totale ou partielle du document en cause n’est pas autorisée incombe à celui qui soulève la question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a third party or the Privacy Commissioner raises a matter for determination by the court under subsection (2), the burden of establishing that the disclosure of a record requested under this Part or a part of such a record is not authorized is on the person who raises the matter.

Fin du bloc inséré
Comparution du Commissaire à l’information
Information Commissioner may appear

42Le Commissaire à l’information a qualité pour comparaître :

a)devant la Cour au nom Début de l'insertion du plaignant Fin de l'insertion ;

b)comme partie à une instance engagée Début de l'insertion au titre de l’article Fin de l'insertion 41, Début de l'insertion et Fin de l'insertion , avec l’autorisation de la Cour, Début de l'insertion comme partie à une instance engagée au titre de l’article Fin de l'insertion 44.

42The Information Commissioner may

(a)appear before the Court on behalf of Début de l'insertion a complainant Fin de l'insertion ; or

(b)appear as a party to any review applied for under section 41 or, with leave of the Court, Début de l'insertion as a party to any review applied for under section Fin de l'insertion 44.

Signification à l’institution fédérale
Service on head of government institution
Début du bloc inséré

43(1)Dès que le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie au responsable l’institution fédérale ayant reçu le compte rendu en application du paragraphe 37(2) une copie de l’acte introductif d’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43(1)If a complainant, a third party or the Privacy Commissioner makes an application for a review under section 41, he or she shall immediately serve a copy of the originating document on the head of the government institution who received the report under subsection 37(2).

Fin du bloc inséré
Signification et avis
Service or notice
Début du bloc inséré

(2)Dès que le responsable d’une institution fédérale exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie une copie de l’acte introductif d’instance aux autres personnes ayant droit au compte rendu prévu au paragraphe 37(2) ainsi qu’au Commissaire à l’information. En revanche, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il doit, dès que possible après la signification, donner avis écrit du recours à ces personnes et au Commissaire à l’information, à moins qu’ils n’aient déjà reçu avis du recours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the head of a government institution makes an application for a review under section 41, he or she shall immediately serve a copy of the originating document on the persons who are entitled to be provided a report under subsection 37(2) and on the Information Commissioner. However, if the head of the institution is served with a copy of an originating document under subsection (1), he or she shall, as soon as possible after being served, give written notice of the application to those persons and to the Information Commissioner, unless any of those persons or the Commissioner has already been served with a copy of the document.

Fin du bloc inséré

20Les paragraphes 44(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20Subsections 44(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Recours en révision du tiers
Third party may apply for review

44(1)Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en Début de l'insertion application Fin de l'insertion de l’alinéa 28(1)b), d’aviser de la Début de l'insertion décision de donner Fin de l'insertion communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

44(1)Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)‍(b) to give notice of a decision to disclose a record or a part Début de l'insertion of a record Fin de l'insertion under this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion may, within 20 days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter.

Avis à la personne qui a fait la demande
Notice to person who requested record

(2)Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en Début de l'insertion application Fin de l'insertion de l’alinéa 28(1)b) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.

(2)The head of a government institution who has given notice under paragraph 28(1)‍(b) that a record requested under this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion or a part Début de l'insertion of such a record Fin de l'insertion will be disclosed shall, on being given notice of an application made under subsection (1) in respect of the disclosure, give written notice of the application to the person who requested access to the record.

21L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21Section 45 of the Act is replaced by the following:

Révision de novo
De novo review
Début du bloc inséré

44.‍1Il est entendu que les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés comme une nouvelle affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍1For greater certainty, an application under section 41 or 44 is to be heard and determined as a new proceeding.

Fin du bloc inséré
Procédure sommaire
Hearing in summary way

45Les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

45An application made under section 41 or 44 Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be heard and determined in a summary way in accordance with any special rules made in respect of such applications Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 46 of the Federal Courts Act.

22(1)L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Section 46 of the Act is replaced by the following:

Accès aux documents

Access to records

46 Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, Début de l'insertion le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige Fin de l'insertion , la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

46 Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other Act of Parliament, any privilege under the law of evidence, Début de l'insertion solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries and litigation privilege Fin de l'insertion , the Court may, in the course of any proceedings before Début de l'insertion it Fin de l'insertion arising from an application under section 41, 42 or 44, examine any record to which this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion applies that is under the control of a government institution, and no such record may be withheld from the Court on any grounds.

(2)L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Section 46 of the Act is replaced by the following:

Accès aux documents
Access to records

46Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

46Despite any other Act of Parliament, any privilege under the law of evidence, solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries and litigation privilege, the Court may, in the course of any proceedings before it arising from an application under section 41 or 44, examine any record to which this Part applies that is under the control of a government institution, and no such record may be withheld from the Court on any grounds.

23Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23The portion of subsection 47(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Précautions à prendre contre la divulgation
Court to take precautions against disclosing

47(1) Début de l'insertion Dans les Fin de l'insertion procédures Début de l'insertion découlant des Fin de l'insertion recours prévus aux articles 41 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

47(1)In any proceedings before the Court arising from an application under section 41 or 44, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, receiving representations ex parte and conducting hearings in camera, to avoid the disclosure by the Court or any person of

24L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Section 48 of the Act is replaced by the following:

Charge de la preuve : paragraphes 41(1) et (2)
Burden of proof — subsection 41(1) or (2)

48 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Dans les procédures découlant des recours prévus Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 41 Début de l'insertion (1) et (2) Fin de l'insertion , la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document Début de l'insertion ou des actions posées ou des décisions prises qui font l’objet du recours Fin de l'insertion incombe à l’institution fédérale concernée.

48 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion In any proceedings before the Court arising from an application under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 41(1) Début de l'insertion or (2) Fin de l'insertion , the burden of establishing that the head of a government institution is authorized to refuse to disclose a record requested under this Part or a part Début de l'insertion of such a record or to make the decision or take the action that is the subject of the proceedings is Fin de l'insertion on the government institution concerned.

Charge de la preuve : paragraphes 41(3) et (4)
Burden of proof — subsection 41(3) or (4)
Début du bloc inséré

(2)Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(3) et (4), la charge d’établir que la communication totale ou partielle d’un document visé à ces paragraphes n’est pas autorisée incombe à la personne qui exerce le recours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In any proceedings before the Court arising from an application under subsection 41(3) or (4), the burden of establishing that the head of a government institution is not authorized to disclose a record that is described in that subsection and requested under this Part or a part of such a record is on the person who made that application.

Fin du bloc inséré

25La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

25The Act is amended by adding the following after section 50:

Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus est autorisé
Order of Court if authorization to refuse disclosure found
Début du bloc inséré

50.‍1La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit du responsable de l’institution fédérale de refuser la communication totale ou partielle d’un document au titre de dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50 ou que le refus du responsable de l’institution fédérale est fondé sur des motifs raisonnables lorsque le refus s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent des questions qui font l’objet du recours ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

50.‍1The Court shall, if it determines that the head of a government institution is authorized to refuse to disclose a record or a part of a record on the basis of a provision of this Part not referred to in section 50 or that the head of the institution has reasonable grounds on which to refuse to disclose a record or a part of a record on the basis of section 14 or 15 or paragraph 16(1)‍(c) or (d) or 18(d), make an order declaring that the head of the institution is not required to comply with the provisions of the Information Commissioner’s order that relate to the matter that is the subject of the proceedings, or shall make any other order that it considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de la Cour : autres décisions ou actions
Order of Court — other decisions or actions
Début du bloc inséré

50.‍2Dans les cas où les questions qui font l’objet du recours portent sur des décisions ou des actions du responsable de l’institution fédérale autres que celles visées à l’un des articles 49 à 50.‍1, la Cour :

a)si elle conclut que les décisions ou actions n’étaient pas autorisées, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale est tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée;

b)si elle conclut au bien-fondé des décisions ou actions, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

50.‍2If the subject matter of the proceedings before the Court is the decision or action of the head of a government institution, other than a decision or action referred to in any of sections 49 to 50.‍1, the Court shall,

(a)if it determines that the head of the institution is not authorized to make that decision or to take that action, make an order declaring that the head of the institution is required to comply with the provisions of the Information Commissioner’s order that relate to that matter, or make any other order that it considers appropriate; or

(b)if it determines that the head of the institution is authorized to make that decision or to take that action, make an order declaring that the head of the institution is not required to comply with the provisions of the Information Commissioner’s order that relate to that matter, or make any other order that it considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Dispositions incompatibles
Incompatible provisions
Début du bloc inséré

50.‍3Toute ordonnance de la Cour rendue en application de l’un des articles 49 à 50.‍2 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance de la Cour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

50.‍3An order of the Court made under any of sections 49 to 50.‍2 has the effect of rescinding the provisions of the Information Commissioner’s order relating to any matter that is the subject of the proceedings that are incompatible with the Court’s order.

Fin du bloc inséré
Précision des dispositions annulées
Court to specify rescinded provisions
Début du bloc inséré

50.‍4La Cour, dans toute ordonnance qu’elle rend en application de l’un des articles 49 à 50.‍2, précise les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont annulées conformément à l’article 50.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

50.‍4The Court must specify in any order that it makes under any of sections 49 to 50.‍2 the provisions of the Information Commissioner’s order relating to any matter that is the subject of the proceedings that are rescinded under section 50.‍3.

Fin du bloc inséré

26Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26Subsection 52(1) of the Act is replaced by the following:

Affaires internationales et défense
Applications relating to international affairs or defence

52(1)Les recours Début de l'insertion prévus à l’article Fin de l'insertion 41 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.

52(1)An application under section 41 relating to a record or a part of a record that the head of a government institution has refused to disclose by reason of paragraph 13(1)‍(a) or (b) or section 15 shall be heard and determined by the Chief Justice of the Federal Court or by any other judge of that Court that the Chief Justice may designate to hear those applications.

27Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Subsection 53(2) of the Act is replaced by the following:

Principe important et nouveau
Costs — important new principle

(2)Dans les cas où elle estime que l’objet des recours Début de l'insertion prévus à l’article Fin de l'insertion 41 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente partie, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Court is of the opinion that an application for review under section 41 has raised an important new principle in relation to this Part, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

28Le paragraphe 57(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Subsection 57(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Duties generally
Duties generally

57(1)An Assistant Information Commissioner shall engage exclusively in such duties or functions of the office of the Information Commissioner under this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion or Début de l'insertion under Fin de l'insertion any other Act of Parliament as are delegated by the Information Commissioner to that Assistant Information Commissioner and shall not hold any other office under Her Majesty for reward or engage in any other employment for reward.

57(1)An Assistant Information Commissioner shall engage exclusively in such duties or functions of the office of the Information Commissioner under this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion or Début de l'insertion under Fin de l'insertion any other Act of Parliament as are delegated by the Information Commissioner to that Assistant Information Commissioner and shall not hold any other office under Her Majesty for reward or engage in any other employment for reward.

29L’alinéa 59(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Paragraph 59(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles Début de l'insertion 36.‍1 Fin de l'insertion , 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

  • (b)in any case, the powers, duties or functions set out in sections Début de l'insertion 36.‍1 Fin de l'insertion , 38 and 39.

30Le sous-alinéa 63(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30Subparagraph 63(1)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)motiver les conclusions, recommandations Début de l'insertion et ordonnances Fin de l'insertion contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente partie;

  • (ii)establish the grounds for findings, recommendations and Début de l'insertion orders set out Fin de l'insertion in any report under this Part; or

31Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31The portion of section 68 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Non-application de la présente partie
Part 1 does not apply to certain materials

68La présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion ne s’applique pas aux documents suivants :

68This Début de l'insertion Part Fin de l'insertion does not apply to

32L’intertitre précédant l’article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32The heading before section 70 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Responsabilités du ministre désigné
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Designated Minister’s Duties and Functions
Fin du bloc inséré

33Les alinéas 70(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

33Paragraphs 70(1)‍(b) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • b)de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en œuvre de la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion et de ses règlements;

  • c)de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en œuvre de la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

  • Début de l'insertion d Fin de l'insertion )de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion et de ses règlements par les institutions fédérales Début de l'insertion et de la publication annuelle d’un rapport résumant les données statistiques recueillies Fin de l'insertion .

  • (b)prescribe Début de l'insertion any Fin de l'insertion forms Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be required for the operation of this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion and the regulations Début de l'insertion made under this Part Fin de l'insertion ;

  • (c)cause to be prepared and distributed to government institutions directives and guidelines concerning the operation of this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion and the regulations Début de l'insertion made under this Part Fin de l'insertion ; and

  • ( Début de l'insertion d Fin de l'insertion )cause statistics to be collected on an annual basis for the purpose of assessing the compliance of government institutions with the provisions of this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion and the regulations relating to access Début de l'insertion to records and cause to be published on an annual basis a report containing a summary of those statistics Fin de l'insertion .

34L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Section 71 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Regulations
Fin du bloc inséré
Gouverneur en conseil
Governor in Council
Début du bloc inséré

71Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir les limites applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.‍1);

b)prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les limites applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;

c)établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;

d)fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;

e)fixer le montant des droits prévus au paragraphe 11(1) et fixer la somme exigible en vertu du paragraphe 11(2) ou prévoir le mode de calcul de cette somme;

f)déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;

g)déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);

h)préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);

i)fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing limitations in respect of the format in which records are to be provided under subsection 4(2.‍1);

(b)prescribing limitations in respect of records that can be produced from machine readable records for the purpose of subsection 4(3);

(c)prescribing the procedure to be followed in making and responding to a request for access to a record under this Part;

(d)prescribing, for the purpose of subsection 8(1), the conditions under which a request may be transferred from one government institution to another;

(e)prescribing a fee for the purposes of subsection 11(1) and prescribing an amount for the purposes of subsection 11(2) or the manner of calculating the amount;

(f)prescribing, for the purpose of subsection 12(1), the manner or place in which access to a record or a part of a record shall be given;

(g)specifying investigative bodies for the purpose of paragraph 16(1)‍(a);

(h)specifying classes of investigations for the purpose of paragraph 16(4)‍(c); and

(i)prescribing the procedures to be followed by the Information Commissioner and any person acting on behalf or under the direction of the Information Commissioner in examining or obtaining copies of records relevant to an investigation of a complaint in respect of a refusal to disclose a record or a part of a record under paragraph 13(1)‍(a) or (b) or section 15.

Fin du bloc inséré

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

35The Act is amended by adding the following after section 71:

Début du bloc inséré
PARTIE 2
Publication proactive de renseignements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART 2
Proactive Publication of Information
Fin du bloc inséré

36La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie 2, de ce qui suit :

36The Act is amended by adding the following after the heading of Part 2:

Début du bloc inséré
Sénat, Chambre des communes et entités parlementaires
Début du bloc inséré
Senate, House of Commons and Parliamentary Entities
Définition
Fin du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définition de trimestre
Definition of quarter
Début du bloc inséré

71.‍01Aux articles 71.‍02 à 71.‍14, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍01In sections 71.‍02 to 71.‍14, quarter means a three-month period that begins on the first day of January, April, July or October.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Sénateurs
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Senators
Fin du bloc inséré
Dépenses afférentes aux déplacements
Travel expenses
Début du bloc inséré

71.‍02Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un sénateur dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

a)le nom du sénateur;

b)le but du déplacement;

c)les dates du déplacement;

d)les endroits visités;

e)le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

(i)les frais de transport,

(ii)les frais d’hébergement,

(iii)les frais de repas et les frais accessoires,

(iv)les autres frais;

f)le montant total des frais de déplacement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍02Within 90 days after the end of the quarter in which any travel expenses incurred by a Senator are reimbursed, the Speaker of the Senate shall cause to be published on the Senate’s website the following information:

(a)the Senator’s name;

(b)the purpose of the travel;

(c)the dates of the travel;

(d)the places visited;

(e)the total cost for each of the following classes of expenses, including the costs for any other person such as a spouse or dependant who participated in the travel:

(i)transportation,

(ii)lodging,

(iii)meals and any incidental expenses, and

(iv)other expenses; and

(f)the total amount of the travel expenses.

Fin du bloc inséré
Frais d’accueil
Hospitality expenses
Début du bloc inséré

71.‍03Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un sénateur dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

a)le nom du sénateur;

b)le but de l’activité d’accueil;

c)la date de l’activité;

d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

f)le nombre de personnes qui y ont participé;

g)le montant total des frais d’accueil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍03Within 90 days after the end of the quarter in which any expenses incurred by a Senator for a hospitality activity are reimbursed, the Speaker of the Senate shall cause to be published on the Senate’s website the following information:

(a)the Senator’s name;

(b)the purpose of the hospitality activity;

(c)the date of the hospitality activity;

(d)the municipality in which the hospitality activity took place;

(e)the name of any commercial establishment or vendor involved in the hospitality activity;

(f)the number of persons who attended the hospitality activity; and

(g)the total amount of the expenses for the hospitality activity.

Fin du bloc inséré
Contrats
Contracts
Début du bloc inséré

71.‍04(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités du Sénat a été conclu par un sénateur, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

a)le nom du sénateur;

b)l’objet du contrat;

c)le nom du cocontractant;

d)la période visée par le contrat;

e)la valeur du contrat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍04(1)Within 90 days after the end of the quarter in which a contract is entered into by a Senator with respect to Senate business, including a contract for professional, technical or administrative services or expertise, the Speaker of the Senate shall cause to be published on the Senate’s website the following information:

(a)the Senator’s name;

(b)the subject matter of the contract;

(c)the names of the other parties;

(d)the contract period; and

(e)the value of the contract.

Fin du bloc inséré
Augmentation ou diminution de la valeur
Increase or decrease in value of contract
Début du bloc inséré

(2)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat la valeur du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within 90 days after the end of the quarter in which a contract referred to in subsection (1) is amended so that its value is increased or decreased, the Speaker of the Senate shall cause to be published on the Senate’s website the value of the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Députés
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Members of the House of Commons
Fin du bloc inséré
Dépenses afférentes aux déplacements
Travel expenses
Début du bloc inséré

71.‍05Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un député dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

a)le nom du député;

b)le but du déplacement;

c)les dates du déplacement;

d)les endroits visités;

e)le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

(i)les frais de transport,

(ii)les frais d’hébergement,

(iii)les frais de repas et les frais accessoires,

(iv)les autres frais;

f)le montant total des frais de déplacement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍05Within 90 days after the end of the quarter in which any travel expenses incurred by a member of the House of Commons are reimbursed, the Speaker of the House of Commons shall cause to be published on the House of Commons’ website the following information:

(a)the member’s name;

(b)the purpose of the travel;

(c)the dates of the travel;

(d)the places visited;

(e)the total cost for each of the following classes of expenses, including the costs for any other person such as a spouse or dependant who participated in the travel:

(i)transportation,

(ii)lodging,

(iii)meals and any incidental expenses, and

(iv)other expenses; and

(f)the total amount for all travel expenses.

Fin du bloc inséré
Frais d’accueil
Hospitality expenses
Début du bloc inséré

71.‍06Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un député dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

a)le nom du député;

b)le but de l’activité d’accueil;

c)la date de l’activité;

d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

f)le nombre de personnes qui y ont participé;

g)le montant total des frais d’accueil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍06Within 90 days after the end of the quarter in which any expenses incurred by a member of the House of Commons for a hospitality activity are reimbursed, the Speaker of the House of Commons shall cause to be published on the House of Commons’ website the following information:

(a)the member’s name;

(b)the purpose of the hospitality activity;

(c)the date of the hospitality activity;

(d)the municipality in which the hospitality activity took place;

(e)the name of any commercial establishment or vendor involved in the hospitality activity;

(f)the number of persons who attended the hospitality activity; and

(g)the total amount of the expenses for the hospitality activity.

Fin du bloc inséré
Contrats
Contracts
Début du bloc inséré

71.‍07(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités de la Chambre des communes a été conclu par un député, le président de la Chambre fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

a)le nom du député;

b)l’objet du contrat;

c)le nom du cocontractant;

d)la période visée par le contrat;

e)la valeur du contrat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍07(1)Within 90 days after the end of the quarter in which a contract is entered into by a member of the House of Commons with respect to House of Commons business, including a contract for professional, technical or administrative services or expertise, the Speaker of the House of Commons shall cause to be published on the House of Commons’ website the following information:

(a)the member’s name;

(b)the subject matter of the contract;

(c)the names of the other parties;

(d)the contract period; and

(e)the value of the contract.

Fin du bloc inséré
Augmentation ou diminution de la valeur
Increase or decrease in value of contract
Début du bloc inséré

(2)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within 90 days after the end of the quarter in which a contract referred to in subsection (1) is amended so that its value is increased or decreased, the Speaker of the House of Commons shall cause to be published on the House of Commons’ website the value of the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Entités parlementaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Parliamentary Entities
Fin du bloc inséré
Définition de responsable de l’entité parlementaire
Definition of head of a parliamentary entity
Début du bloc inséré

71.‍08Aux articles 71.‍09 à 71.‍11, responsable de l’entité parlementaire s’entend :

a)dans le cas d’une unité administrative du Sénat, notamment un secteur d’activités, une division opérationnelle ou une direction, du comité — ou de la personne — désigné par le Sénat par une règle ou un ordre;

b)dans le cas du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du président du Sénat;

c)dans le cas d’une unité administrative de la Chambre des communes, du président de la Chambre des communes;

d)dans le cas du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du président de la Chambre des communes;

e)dans le cas de la bibliothèque du Parlement, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement;

f)dans le cas du Service de protection parlementaire, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍08In sections 71.‍09 to 71.‍11, head of a parliamentary entity means

(a)in respect of any administrative unit of the Senate — including a business sector, an operational division or a directorate — the person or committee that the Senate, by its rules or orders, designates;

(b)in respect of the office of the Senate Ethics Officer, the Speaker of the Senate;

(c)in respect of any administrative unit of the House of Commons, the Speaker of the House of Commons;

(d)in respect of the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, the Speaker of the House of Commons;

(e)in respect of the Library of Parliament, the Speaker of the Senate and the Speaker of the House of Commons, jointly; and

(f)in respect of the Parliamentary Protective Service, the Speaker of the Senate and the Speaker of the House of Commons, jointly.

Fin du bloc inséré
Dépenses afférentes aux déplacements
Travel expenses
Début du bloc inséré

71.‍09Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

a)le nom de l’employé;

b)le but du déplacement;

c)les dates du déplacement;

d)les endroits visités;

e)le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

(i)les frais de transport,

(ii)les frais d’hébergement,

(iii)les frais de repas et les frais accessoires,

(iv)les autres frais;

f)le montant total des frais de déplacement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍09Within 60 days after the end of the quarter in which any travel expenses incurred by an employee of a parliamentary entity are reimbursed, the head of the parliamentary entity shall cause to be published on the entity’s website the following information:

(a)the employee’s name;

(b)the purpose of the travel;

(c)the dates of the travel;

(d)the places visited;

(e)the total cost for each of the following classes of expenses, including the costs for any other person such as a spouse or dependant who participated in the travel:

(i)transportation,

(ii)lodging,

(iii)meals and any incidental expenses, and

(iv)other expenses; and

(f)the total amount of the travel expenses.

Fin du bloc inséré
Frais d’accueil
Hospitality expenses
Début du bloc inséré

71.‍1Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

a)le nom de l’employé;

b)le but de l’activité d’accueil;

c)la date de l’activité;

d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

f)le nombre de personnes qui y ont participé;

g)le montant total des frais d’accueil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍1Within 60 days after the end of the quarter in which any expenses incurred by an employee of a parliamentary entity for a hospitality activity are reimbursed, the head of the parliamentary entity shall cause to be published on the entity’s website the following information:

(a)the employee’s name;

(b)the purpose of the hospitality activity;

(c)the date of the hospitality activity;

(d)the municipality in which the hospitality activity took place;

(e)the name of any commercial establishment or vendor involved in the hospitality activity;

(f)the number of persons who attended the hospitality activity; and

(g)the total amount of the expenses for the hospitality activity.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
Contracts over $10,000
Début du bloc inséré

71.‍11(1)Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10000 $ a été conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

a)l’objet du contrat;

b)le nom des parties;

c)la période visée par le contrat;

d)la valeur du contrat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍11(1)Within 60 days after the end of the quarter in which a contract that is in relation to the activities of a parliamentary entity and that has a value of more than $10,000 is entered into, the head of the parliamentary entity shall cause to be published on the entity’s website the following information:

(a)the subject matter of the contract;

(b)the names of the parties;

(c)the contract period; and

(d)the value of the contract.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
Contracts of $10,000 or less
Début du bloc inséré

(2)Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) à l’égard du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within 60 days after the end of the quarter in which a contract — that has been entered into in relation to the activities of a parliamentary entity and that has a value of $10,000 or less — is amended so that its value exceeds $10,000, the head of the parliamentary entity shall cause to be published on the entity’s website the information referred to in paragraphs (1)‍(a) to (d) with respect to the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Augmentation ou diminution de la valeur
Increase or decrease in value of contract
Début du bloc inséré

(3)Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le responsable de l’entité parlementaire fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within 60 days after the end of the quarter in which a contract referred to in subsection (1) or (2) is amended so that its value is increased or decreased, the head of the parliamentary entity shall cause to be published on the entity’s website the value of the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Privilège parlementaire et sécurité des personnes, des infrastructures et des biens
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Parliamentary Privilege and Security of Persons, Infrastructure and Goods
Fin du bloc inséré
Privilège parlementaire
Parliamentary privilege
Début du bloc inséré

71.‍12Les articles 71.‍02 à 71.‍11 ne s’appliquent pas à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut que leur publication porterait atteinte au privilège parlementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍12Sections 71.‍02 to 71.‍11 do not apply to any of the information or any part of the information referred to in those sections if the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, as applicable, determines that the publication would constitute a breach of parliamentary privilege.

Fin du bloc inséré
Sécurité des personnes, des infrastructures et des biens
Security of persons, infrastructure and goods
Début du bloc inséré

71.‍13Le président du Sénat ou de la Chambre des communes ou le comité — ou la personne — désigné pour l’application de l’alinéa 71.‍08a), selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 71.‍09 à 71.‍11, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut, sur l’avis du Service de protection parlementaire ou d’une unité administrative du Sénat ou de la Chambre des communes, que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens au sein de la Cité parlementaire, au sens de l’article 79.‍51 de la Loi sur le Parlement du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍13The Speaker of the Senate, the Speaker of the House of Commons or the person or committee designated for the purposes of paragraph 71.‍08(a), as applicable, is not required to cause to be published any of the information or any part of the information referred to in any of sections 71.‍09 to 71.‍11 if the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, as applicable, determines, after receiving the advice of the Parliamentary Protective Service or any administrative unit of the Senate or of the House of Commons, that the publication could compromise the security of persons, infrastructure or goods in the parliamentary precinct, as defined in section 79.‍51 of the Parliament of Canada Act.

Fin du bloc inséré
Décision définitive
Final decision
Début du bloc inséré

71.‍14Est définitive la décision du président du Sénat ou de la Chambre des communes portant que la publication porterait atteinte au privilège parlementaire ou qu’elle pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍14A determination by the Speaker of the Senate, the Speaker of the House of Commons or a delegate of either Speaker that a publication would constitute a breach of parliamentary privilege or could compromise the security of persons, infrastructure or goods is final.

Fin du bloc inséré

37Les articles 72 à 77 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

37Sections 72 to 77 of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré
Ministres
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Ministers
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

72Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 73 à 80.

conseiller ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial adviser)

ministre Vise notamment le premier ministre, les ministres d’État et les ministres associés. (minister)

personnel ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial staff)

trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

72The following definitions apply in sections 73 to 80.

minister includes the Prime Minister and any Minister of State or Associate Minister. (ministre)

ministerial adviser has the same meaning as in subsection 2(1) of the Conflict of Interest Act. (conseiller ministériel)

ministerial staff has the same meaning as in subsection 2(1) of the Conflict of Interest Act. (personnel ministériel)

quarter means a three-month period that begins on the first day of April, July, October or January. (trimestre)

Fin du bloc inséré
Lettres de mandat
Mandate letters
Début du bloc inséré

73Le premier ministre fait publier sur support électronique les lettres — originales ou révisées — exposant les mandats qu’il confie aux autres ministres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73The Prime Minister shall cause to be published in electronic form any letter or revised letter in which he or she establishes the mandate of any other minister.

Fin du bloc inséré
Documents d’information
Briefing materials
Début du bloc inséré

74Les ministres font publier sur support électronique :

a)dans les cent vingt jours suivant leur nomination, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de l’exercice de leur charge;

b)dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues à leur bureau, les titres et les numéros de référence des notes préparées à leur intention par une institution fédérale;

c)dans les trente jours suivant le dernier jour de séance de la Chambre des communes en juin et en décembre — ou, si elle ne siège pas alors, au plus tard le 31 juillet ou le 31 janvier, respectivement —, l’ensemble des notes pour la période des questions, préparées à leur intention par une institution fédérale et en usage lors du dernier jour de séance du mois en question;

d)dans les cent vingt jours suivant leur comparution devant un comité parlementaire, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de cette comparution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

74A minister shall cause to be published in electronic form

(a)within 120 days after the appointment of the minister, the package of briefing materials that is prepared for the minister by a government institution for the purpose of enabling the minister to assume the powers, duties and functions of his or her office;

(b)within 30 days after the end of the month in which any memorandum prepared by a government institution for the minister is received by his or her office, the title and reference number of each memorandum that is received;

(c)within 30 days after the last sitting day of the House of Commons in June and December or, respectively, no later than July 31 or January 31 if the House of Commons is not sitting in June or December, the package of question period notes that were prepared by a government institution for the minister and that were in use on the last sitting day of the month in question; and

(d)within 120 days after the minister’s appearance before a committee of Parliament, the package of briefing materials that is prepared by a government institution for the minister for the purpose of that appearance.

Fin du bloc inséré
Dépenses afférentes aux déplacements
Travel expenses
Début du bloc inséré

75Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;

b)le but du déplacement;

c)les dates du déplacement;

d)les endroits visités;

e)le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

(i)les frais de transport,

(ii)les frais d’hébergement,

(iii)les frais de repas et les frais accessoires,

(iv)les autres frais;

f)le montant total des frais de déplacement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

75Within 30 days after the end of the month in which any travel expenses incurred by a minister, any of his or her ministerial advisers or any member of his or her ministerial staff are reimbursed, the minister shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the name of the minister, the ministerial adviser or the ministerial staff member, as applicable;

(b)the purpose of the travel;

(c)the dates of the travel;

(d)the places visited;

(e)the total cost for each of the following classes of expenses, including the costs for any other person such as a spouse or dependant who participated in the travel:

(i)transportation,

(ii)lodging,

(iii)meals and any incidental expenses, and

(iv)other expenses; and

(f)the total amount of the travel expenses.

Fin du bloc inséré
Frais d’accueil
Hospitality expenses
Début du bloc inséré

76Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;

b)le but de l’activité d’accueil;

c)la date de l’activité;

d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

f)le nombre de personnes qui y ont participé;

g)le montant total des frais d’accueil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

76Within 30 days after the end of the month in which any expenses incurred by a minister, any of his or her ministerial advisers or any member of his or her ministerial staff for a hospitality activity are reimbursed, the minister shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the name of the minister, the ministerial adviser or the ministerial staff member, as applicable;

(b)the purpose of the hospitality activity;

(c)the date of the hospitality activity;

(d)the municipality in which the hospitality activity took place;

(e)the name of any commercial establishment or vendor involved in the hospitality activity;

(f)the number of persons who attended the hospitality activity; and

(g)the total amount of the expenses for the hospitality activity.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
Contracts over $10,000
Début du bloc inséré

77(1)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10000 $ a été conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)l’objet du contrat;

b)le nom des parties;

c)la période visée par le contrat;

d)la valeur du contrat;

e)le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

77(1)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract that has been entered into in relation to the activities of a minister’s office, that result in expenses being incurred by the minister or by any of his or her ministerial advisers or any member of his or her ministerial staff and that has a value of more than $10,000, the minister shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the subject matter of the contract;

(b)the names of the parties;

(c)the contract period;

(d)the value of the contract; and

(e)the reference number assigned to the contract, if any.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
Contracts of $10,000 or less
Début du bloc inséré

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract — that has been entered into in relation to the activities of a minister’s office that result in expenses being incurred by the minister or by any of his or her ministerial advisers or any member of his or her ministerial staff and that has a value of $10,000 or less — is amended so that its value exceeds $10,000, the minister shall cause to be published in electronic form the information referred to in paragraphs (1)‍(a) to (e) with respect to the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Augmentation ou diminution de la valeur
Increase or decrease in value of contract
Début du bloc inséré

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le ministre fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract referred to in subsection (1) or (2) is amended so that its value is increased or decreased, the minister shall cause to be published in electronic form the value of the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Rapports sur les dépenses
Expense reports
Début du bloc inséré

78Dans les cent vingt jours suivant chaque exercice, les ministres font publier sur support électronique un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à leur bureau respectif et payées sur le Trésor au cours de cet exercice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78Within 120 days after the end of each fiscal year, a minister shall cause to be published in electronic form a report of all expenses that were incurred by his or her office and were paid out of the Consolidated Revenue Fund during that fiscal year.

Fin du bloc inséré
Forme des publications
Form of publications
Début du bloc inséré

79(1)Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 74 à 78.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

79(1)The designated Minister shall specify the form of the publications referred to in sections 74 to 78.

Fin du bloc inséré
Instructions et directives
Directives and guidelines
Début du bloc inséré

(2)De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 74 à 78, auquel cas il assure leur diffusion auprès des ministres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The designated Minister may cause to be established directives and guidelines concerning the information or materials that must be published under any of sections 74 to 78. If directives and guidelines are established, the designated Minister shall cause them to be distributed to ministers.

Fin du bloc inséré
Publication facultative
Publication not required
Début du bloc inséré

80(1)Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

80(1)A minister is not required to cause to be published any of the information, any part of the information, any of the materials or any part of the materials referred to in any of sections 74 to 78 if that information, that part of the information, those materials or that part of those materials were set out in a record and, in dealing with a request for access to that record, a head of a government institution could under Part 1 refuse to disclose that record, in whole or in part, for a reason that is set out in that Part.

Fin du bloc inséré
Publication non permise
Publication not permitted
Début du bloc inséré

(2)Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A head of a government institution shall not cause to be published any of the information, any part of the information, any of the materials or any part of the materials referred to in any of sections 82 to 88 if that information, that part of the information, those materials or that part of those materials were set out in a record and, in dealing with a request for access to that record, he or she would be required under Part 1 to refuse to disclose that record, in whole or in part, for a reason that is set out in that Part or because that Part does not apply to the information or materials in question.

Fin du bloc inséré
Fiction juridique
Information deemed not to be personal information
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du présent article, les renseignements devant être publiés au titre des articles 75 et 76 ne sont pas des renseignements personnels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of this section, information that must be published under section 75 or 76 is not personal information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Institutions fédérales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Government Institutions
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

81Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 90.

dirigeant ou employé Toute personne qui, au sein d’une institution fédérale, exerce les attributions d’un sous-ministre, d’un sous-ministre délégué, d’un sous-ministre adjoint, d’un administrateur général, d’un administrateur délégué, d’un président, d’un vice-président, d’un premier dirigeant ou d’un membre du conseil d’administration, ou toute personne qui y occupe un poste de niveau équivalent. (senior officer or employee)

entité fédérale Institution fédérale qui est, selon le cas :

a)un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b)un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi;

c)une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (government entity)

responsable de l’entité fédérale Le responsable d’une institution fédérale qui est une entité fédérale. (French version only)

trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81The following definitions apply in sections 82 to 90.

government entity means a government institution that is

(a)a department named in Schedule I to the Financial Administration Act,

(b)a division or branch of the federal public administration set out in column I of Schedule I.‍1 to that Act, or

(c)a corporation named in Schedule II to that Act. (entité fédérale)

quarter means a three-month period that begins on the first day of April, July, October or January. (trimestre)

senior officer or employee means, in respect of a government institution, any person who exercises the powers or performs the duties and functions of a deputy minister, an associate deputy minister, an assistant deputy minister, a deputy head, an assistant deputy head, a president, a vice-president, a chief executive officer or a member of a board of directors, and any person who holds a position of an equivalent rank. (dirigeant ou employé)

Fin du bloc inséré
Dépenses afférentes aux déplacements
Travel expenses
Début du bloc inséré

82Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;

b)le but du déplacement;

c)les dates du déplacement;

d)les endroits visités;

e)le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

(i)les frais de transport,

(ii)les frais d’hébergement,

(iii)les frais de repas et les frais accessoires,

(iv)les autres frais;

f)le montant total des frais de déplacement;

g)tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

82Within 30 days after the end of the month in which any travel expenses incurred by a senior officer or employee of a government institution are reimbursed, the head of the government institution shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the senior officer’s or employee’s name, as applicable;

(b)the purpose of the travel;

(c)the dates of the travel;

(d)the places visited;

(e)the total cost for each of the following classes of expenses:

(i)transportation,

(ii)lodging,

(iii)meals and any incidental expenses, and

(iv)other expenses;

(f)the total amount of the travel expenses; and

(g)any other information that, in accordance with Treasury Board policies, must be published.

Fin du bloc inséré
Frais d’accueil
Hospitality expenses
Début du bloc inséré

83Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;

b)le but de l’activité d’accueil;

c)la date de l’activité;

d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

f)le nombre de personnes qui y ont participé;

g)le montant total des frais d’accueil;

h)tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

83Within 30 days after the end of the month in which any expenses incurred by a senior officer or employee of a government institution for a hospitality activity are reimbursed, the head of the government institution shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the senior officer’s or employee’s name, as applicable;

(b)the purpose of the hospitality activity;

(c)the date of the hospitality activity;

(d)the municipality in which the hospitality activity took place;

(e)the name of any commercial establishment or vendor involved in the hospitality activity;

(f)the number of persons who attended the hospitality activity;

(g)the total amount of the expenses for the hospitality activity; and

(h)any other information that, in accordance with Treasury Board policies, must be published.

Fin du bloc inséré
Rapports déposés au Parlement
Reports tabled in Parliament
Début du bloc inséré

84Dans les trente jours suivant le dépôt — exigé au titre d’une loi — au Sénat ou à la Chambre des communes d’un rapport de l’institution fédérale concernant ses activités, le responsable de l’institution le fait publier sur support électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

84Within 30 days after the day on which it is tabled, the head of a government institution shall cause to be published in electronic form any report of the government institution respecting its activities that, under an Act of Parliament, must be tabled in the Senate or the House of Commons.

Fin du bloc inséré
Reclassification de postes
Reclassification of positions
Début du bloc inséré

85Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un poste doté au sein d’une institution fédérale — qui est un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou un secteur de l’administration publique centrale mentionné à l’annexe IV de cette loi — a été reclassifié, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom de l’unité administrative;

b)le numéro et le titre du poste reclassifié;

c)l’ancienne classification du poste et la nouvelle;

d)le but de la reclassification;

e)la date de prise d’effet de la reclassification;

f)tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

85Within 30 days after the end of the quarter in which there is a reclassification of an occupied position in a government institution that is a department named in Schedule I to the Financial Administration Act or a portion of the core public administration named in Schedule IV to that Act, the head of the government institution shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the organizational unit in question;

(b)the number and title of the reclassified position;

(c)the previous classification and the new classification;

(d)the purpose of the reclassification;

(e)the effective date of the reclassification; and

(f)any other information that, in accordance with Treasury Board policies, must be published.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
Contracts over $10,000
Début du bloc inséré

86(1)Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10000 $ conclus en lien avec les activités de l’entité :

a)l’objet du contrat;

b)le nom des parties;

c)la période visée par le contrat;

d)la valeur du contrat;

e)le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant;

f)tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86(1)Within 30 days after the end of each of the first three quarters and within 60 days after the end of each fourth quarter, the head of a government entity shall cause to be published in electronic form the following information with respect to any contract that is entered into during the quarter in relation to the activities of the government entity if the value of the contract is more than $10,000:

(a)the subject matter of the contract;

(b)the names of the parties;

(c)the contract period;

(d)the value of the contract;

(e)the reference number assigned to the contract, if any; and

(f)any other information that, in accordance with Treasury Board policies, must be published.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
Contracts of $10,000 or less
Début du bloc inséré

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité fédérale a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract — that has been entered into in relation to the activities of a government entity and that has a value of $10,000 or less — is amended so that its value exceeds $10,000, the head of the government entity shall cause to be published in electronic form the information referred to in paragraphs (1)‍(a) to (f) with respect to the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Augmentation ou diminution de la valeur
Increase or decrease in value of contract
Début du bloc inséré

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract referred to in subsection (1) or (2) is amended so that its value is increased or decreased, the head of the government entity shall cause to be published in electronic form the value of the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Subventions et contributions d’une valeur de plus de 25 000 $
Grants and contributions over $25,000
Début du bloc inséré

87(1)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités de l’entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de plus de 25000 $ a été conclu, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom des parties;

b)le nom de la municipalité, de la province et du pays où le bénéficiaire réside ou, s’agissant d’une personne morale ou autre organisation, où elle a son lieu d’affaires ou son siège;

c)le but de l’octroi de la subvention ou de la contribution;

d)la date de signature de l’accord ou de l’entente;

e)la valeur de la subvention ou de la contribution;

f)tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

87(1)Within 30 days after the end of the quarter in which an agreement or arrangement is entered into with respect to a grant or contribution that is in relation to the activities of a government entity, that was authorized by Parliament under an appropriation Act and that has a value of more than $25,000, the head of the government entity shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the names of the parties;

(b)the municipality, province and country where the recipient resides or, in the case of a corporation or organization, where its head office is located or where it carries on business;

(c)the purpose of the grant or contribution;

(d)the date of the agreement or arrangement;

(e)the value of the grant or contribution; and

(f)any other information that, in accordance with Treasury Board policies, must be published.

Fin du bloc inséré
Subventions et contributions d’une valeur de 25 000 $ ou moins
Grants and contributions of $25,000 or less
Début du bloc inséré

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités d’une entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de 25000 $ ou moins a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 25000 $, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard de la subvention ou de la contribution modifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within 30 days after the end of the quarter in which an agreement or arrangement — that was entered into in relation to the activities of a government entity, that was authorized by Parliament under an appropriation Act and that has a value of $25,000 or less — is amended so that the value of the grant or contribution exceeds $25,000, the head of the entity shall cause to be published in electronic form the information referred to in paragraphs (1)‍(a) to (f) with respect to the amended agreement or arrangement.

Fin du bloc inséré
Augmentation ou diminution de la valeur
Increase or decrease in value of grant or contribution
Début du bloc inséré

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur de la subvention ou de la contribution a été apportée à l’accord ou à l’entente visé aux paragraphes (1) ou (2) , le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur modifiée de la subvention ou de la contribution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within 30 days after the end of the quarter in which an agreement or arrangement referred to in subsection (1) or (2) is amended so that the value of the grant or contribution is increased or decreased, the head of the government entity shall cause to be published in electronic form the value of the grant or contribution as amended.

Fin du bloc inséré
Documents d’information
Briefing materials
Début du bloc inséré

88Le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique :

a)dans les cent vingt jours suivant la nomination de l’administrateur général ou de toute personne à un poste de niveau équivalent, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de l’exercice de sa charge;

b)dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues au bureau de l’administrateur ou de la personne, les titres et les numéros de référence des notes préparées à son intention;

c)dans les cent vingt jours suivant la comparution, devant un comité parlementaire, de l’administrateur ou de la personne, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de cette comparution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88The head of a government entity shall cause to be published in electronic form

(a)within 120 days after the appointment of a deputy head or a person to a position of an equivalent rank, the package of briefing materials that is prepared for the deputy head or the person for the purpose of enabling him or her to assume the powers, duties and functions of his or her office;

(b)within 30 days after the end of the month in which any memorandum prepared for the deputy head or the person is received by his or her office, the title and reference number of each memorandum that is received; and

(c)within 120 days after an appearance before a committee of Parliament, the package of briefing materials that is prepared for the deputy head or the person for the purpose of that appearance.

Fin du bloc inséré
Forme des publications
Form of publications
Début du bloc inséré

89(1)Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 82 à 88.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

89(1)The designated Minister shall specify the form of the publications referred to in sections 82 to 88.

Fin du bloc inséré
Instructions et directives
Directives and guidelines
Début du bloc inséré

(2)De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 82, 83 et 85 à 88, auquel cas il assure leur diffusion auprès des institutions fédérales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The designated Minister may cause to be established directives and guidelines concerning the information or materials that must be published under any of sections 82, 83 and 85 to 88. If directives and guidelines are established, the designated Minister shall cause them to be distributed to government institutions.

Fin du bloc inséré
Publication facultative
Publication not required
Début du bloc inséré

90(1)Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90(1)A head of a government institution is not required to cause to be published any of the information, any part of the information, any of the materials or any part of the materials referred to in any of sections 82 to 88 if that information, that part of the information, those materials or that part of those materials were set out in a record and, in dealing with a request for access to that record, he or she could under Part 1 refuse to disclose that record, in whole or in part, for a reason that is set out in that Part.

Fin du bloc inséré
Publication non permise
Publication not permitted
Début du bloc inséré

(2)Il ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A head of a government institution shall not cause to be published any of the information, any part of the information, any of the materials or any part of the materials referred to in any of sections 82 to 88 if that information, that part of the information, those materials or that part of those materials were set out in a record and, in dealing with a request for access to that record, he or she would be required under Part 1 to refuse to disclose that record, in whole or in part, for a reason that is set out in that Part or because that Part does not apply to the information or materials in question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Disposition générale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
General
Fin du bloc inséré
Commissaire à l’information
Information Commissioner
Début du bloc inséré

91Malgré toute disposition de la partie 1, le Commissaire à l’information ne peut pas exercer les attributions que lui confère cette partie à l’égard des questions relatives à la présente partie, notamment :

a)les renseignements et documents devant être publiés;

b)l’exercice des attributions de toute personne ou entité au titre de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

91Despite any provision of Part 1, the Information Commissioner shall not exercise his or her powers or perform his or her duties and functions under that Part in respect of any matter relating to this Part, including

(a)any information or materials that must be published under this Part; and

(b)the exercise of a power or the performance of a duty or function under this Part by any person or entity.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PARTIE 3
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART 3
General
Fin du bloc inséré
Pouvoir du ministre désigné
Designated Minister’s power
Début du bloc inséré

92Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

92The designated Minister may provide services with respect to the administration of this Act to the public and to any government institution.

Fin du bloc inséré
Examen quinquennal
Five-year review
Début du bloc inséré

93(1)Le ministre désigné entreprend l’examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite, tous les cinq ans, et fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

93(1)The designated Minister shall undertake a review of this Act within one year after the day on which this section comes into force and every five years after the review is undertaken and shall cause a report to be laid before each House of Parliament.

Fin du bloc inséré
Renvoi en comité
Reference to Parliamentary committee
Début du bloc inséré

(2)Le rapport déposé conformément au paragraphe (1) est renvoyé devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)After the report is laid before both Houses, it shall be referred to the committee designated or established by Parliament for the purpose of section 99.

Fin du bloc inséré
Rapport annuel des institutions fédérales
Annual report — government institutions

94(1) Début de l'insertion Chaque année, le responsable de chaque Fin de l'insertion institution fédérale établit Début de l'insertion un Fin de l'insertion rapport Début de l'insertion sur l’ Fin de l'insertion application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, Début de l'insertion au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours Fin de l'insertion .

94(1) Début de l'insertion Every year Fin de l'insertion the head of every government institution shall prepare Début de l'insertion a Fin de l'insertion report on the administration of this Act within the institution during Début de l'insertion the period beginning on April 1 of the preceding year and ending on March 31 of the current year Fin de l'insertion .

Dépôt
Tabling of report

(2)Chaque Début de l'insertion rapport est déposé Fin de l'insertion devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance Début de l'insertion de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport Fin de l'insertion .

(2)Every report prepared under subsection (1) shall be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days Début de l'insertion on which Fin de l'insertion that House is sitting Début de l'insertion after September 1 of the year in which the report is prepared Fin de l'insertion .

Renvoi en comité
Reference to Parliamentary committee

(3)Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application Début de l'insertion de l’article 99 Fin de l'insertion .

(3)Every report prepared under subsection (1) shall, after it is laid before Début de l'insertion both Houses Fin de l'insertion under subsection (2), be referred to the committee designated or established by Parliament for the purpose of Début de l'insertion section 99 Fin de l'insertion .

Copie du rapport au ministre désigné
Copy of report to designated Minister
Début du bloc inséré

(4)Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The head of every government institution shall provide a copy of the report to the designated Minister immediately after it is laid before both Houses.

Fin du bloc inséré
Forme et contenu des rapports
Form and content of report
Début du bloc inséré

(5)Le ministre désigné est responsable de la détermination de la forme et du fond des rapports visés au présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The designated Minister shall prescribe the form of, and what information is to be included in, the reports prepared under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Pouvoir de délégation du responsable d’une institution
Delegation by head of government institution

95 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

95 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The head of a government institution may, by order, Début de l'insertion delegate Fin de l'insertion any of Début de l'insertion their Fin de l'insertion powers, duties or functions under this Act to one or more officers or employees of that institution.

Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales
Delegation to officers or employees of other government institution
Début du bloc inséré

(2)Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 96(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The head of a government institution may, for the purposes of subsection 96(1), by order, delegate any of their powers, duties or functions under this Act to one or more officers or employees of another government institution.

Fin du bloc inséré
Fourniture de services liés à l’accès à l’information
Provision of services related to access to information
Début du bloc inséré

96(1)Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

96(1)A government institution may provide services related to any power, duty or function conferred or imposed on the head of a government institution under this Act to another government institution that is presided over by the same Minister or that is under the responsibility of the same Minister and may receive such services from any other such government institution.

Fin du bloc inséré
Accord écrit
Written agreement
Début du bloc inséré

(2)Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A government institution may provide services under subsection (1) to another government institution only if it enters into an agreement in writing with the other government institution in respect of those services before it provides the services.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3)Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à l’information ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The head of a government institution to which the services are provided shall provide a copy of the agreement to the Information Commissioner and the designated Minister as soon as possible after the agreement is entered into. The head of the institution shall also notify the Information Commissioner and the designated Minister of any material change to that agreement.

Fin du bloc inséré
Droits
Fees
Début du bloc inséré

(4)Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The head of a government institution that provides the services may charge a fee for those services. The fee is not to exceed the cost of providing the service.

Fin du bloc inséré
Dépense des recettes
Spending authority
Début du bloc inséré

(5)Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The head of the institution that charges the fee may spend the revenues that are received from the provision of the services for any purpose of that institution. If the head of the institution spends the revenues, he or she must do so in the fiscal year in which they are received or, unless an appropriation Act provides otherwise, in the next fiscal year.

Fin du bloc inséré
Documents ne relevant pas d’une institution
Records not under control of institution
Début du bloc inséré

97Les documents que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 96(1) ne relèvent pas de cette autre institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

97The records that the head of a government institution provides to the head of another government institution for the purpose of the other institution providing the services referred to in subsection 96(1) are not under the control of that other institution.

Fin du bloc inséré
Immunité : partie 1
Protection from civil proceeding or from prosecution — Part 1

98(1) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de la Début de l'insertion partie 1 Fin de l'insertion ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion .

98(1) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other Act of Parliament, no civil or criminal proceedings lie against the head of any government institution, or against any person acting on behalf or under the direction of the head of a government institution, and no proceedings lie against the Crown or any government institution, for the disclosure in good faith of any record or any part of a record Début de l'insertion under Part 1 Fin de l'insertion , for any consequences that flow from that disclosure, or for the failure to give any notice required under Début de l'insertion Part 1 Fin de l'insertion if reasonable care is taken to give the required notice.

Immunité : partie 2
Protection from civil proceeding or from prosecution — Part 2
Début du bloc inséré

(2)Malgré toute autre loi fédérale, les personnes tenues de faire publier des renseignements ou des documents au titre de la partie 2 — et celles agissant en leur nom ou sous leur autorité — bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que toute entité bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la publication totale ou partielle d’un renseignement ou d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 2 ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite any other Act of Parliament, no civil or criminal proceedings lie against any person who is required to cause to be published any information or any materials, in whole or in part, under Part 2 or against any person acting on behalf or under the direction of that person, and no proceedings lie against the Crown or any entity, for the publication in good faith of any information or any materials, in whole or in part, under Part 2, or for any consequences that flow from that publication.

Fin du bloc inséré
Examen permanent par un comité parlementaire
Permanent review of Act by Parliamentary committee

99Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.

99The administration of this Act shall be reviewed on a permanent basis by Début de l'insertion any Fin de l'insertion committee of the House of Commons, of the Senate or of both Houses of Parliament Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be designated or established by Parliament for that purpose.

Obligation de Sa Majesté
Binding on Crown

100La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

100This Act is binding on Her Majesty in right of Canada.

Règlements
Regulations

101(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer pour Début de l'insertion l’ajout, en vertu de l’alinéa (2)a), du nom d’un organisme Fin de l'insertion à l’annexe I.

101(1)The Governor in Council may make regulations prescribing criteria for adding, Début de l'insertion under paragraph (2)‍(a), the name of Fin de l'insertion a body or office to Schedule I.

Modification de l’annexe I
Amendments to Schedule I

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a)ajouter à l’annexe I Début de l'insertion le nom de Fin de l'insertion tout ministère, département d’État ou organisme Début de l'insertion relevant du gouvernement du Canada Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)remplacer à l’annexe I l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;

c)supprimer de l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.

Fin du bloc inséré

(2)The Governor in Council may, by order,

(a) Début de l'insertion add to Fin de l'insertion Schedule I Début de l'insertion the name of Fin de l'insertion any department, ministry of state, body or office of the Government of Canada;

Début du bloc inséré

(b)replace in Schedule I the former name of any department, ministry of state, body or office of the Government of Canada with its new name; and

(c)delete from Schedule I the name of any department, ministry of state, body or office of the Government of Canada that has ceased to exist or has become part of another department, ministry of state, body or office of the Government of Canada.

Fin du bloc inséré

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

38The Act is amended by adding the following after section 90:

Début du bloc inséré
Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Début du bloc inséré
Office of the Registrar of the Supreme Court of Canada, Courts Administration Service and Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs
Définitions
Fin du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

90.‍01Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.‍02 à 90.‍25.

administrateur en chef L’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires. (Chief Administrator)

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale. (Commissioner)

registraire Le registraire de la Cour suprême du Canada. (Registrar)

trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre. (quarter)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍01The following definitions apply in sections 90.‍02 to 90.‍25.

Chief Administrator means the Chief Administrator of the Courts Administration Service. (administrateur en chef)

Commissioner means the Commissioner for Federal Judicial Affairs. (commissaire)

quarter means a three-month period that begins on the first day of January, April, July or October. (trimestre)

Registrar means the Registrar of the Supreme Court of Canada. (registraire)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Office of the Registrar of the Supreme Court of Canada
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

90.‍02Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 90.‍03 à 90.‍09.

Bureau du registraire de la Cour suprême Le registraire et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême. (Office of the Registrar of the Supreme Court)

Cour suprême La Cour suprême du Canada. (Supreme Court)

registraire adjoint Le registraire adjoint de la Cour suprême. (Deputy Registrar)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍02The following definitions apply in this section and sections 90.‍03 to 90.‍09.

Deputy Registrar means the Deputy Registrar of the Supreme Court. (registraire adjoint)

Office of the Registrar of the Supreme Court means the Registrar and that portion of the federal public administration appointed under subsection 12(2) of the Supreme Court Act. (Bureau du registraire de la Cour Suprême)

Supreme Court means the Supreme Court of Canada. (Cour suprême)

Fin du bloc inséré
Dépenses afférentes aux déplacements : registraire et registraire adjoint
Travel expenses — Registrar and Deputy Registrar
Début du bloc inséré

90.‍03Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;

b)le but du déplacement;

c)les dates du déplacement;

d)les endroits visités;

e)le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

(i)les frais de transport,

(ii)les frais d’hébergement,

(iii)les frais de repas et les frais accessoires,

(iv)les autres frais;

f)le montant total des frais de déplacement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍03Within 30 days after the end of the quarter in which any travel expenses incurred by the Registrar or the Deputy Registrar are reimbursed, the Registrar shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the Registrar’s or Deputy Registrar’s name, as applicable;

(b)the purpose of the travel;

(c)the dates of the travel;

(d)the places visited;

(e)the total cost for each of the following classes of expenses:

(i)transportation,

(ii)lodging,

(iii)meals and any incidental expenses, and

(iv)other expenses; and

(f)the total amount of the travel expenses.

Fin du bloc inséré
Frais d’accueil : registraire et registraire adjoint
Hospitality expenses — Registrar and Deputy Registrar
Début du bloc inséré

90.‍04Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;

b)le but de l’activité d’accueil;

c)la date de l’activité;

d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

f)le nombre de personnes qui y ont participé;

g)le montant total des frais d’accueil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍04Within 30 days after the end of the quarter in which any expenses incurred by the Registrar or the Deputy Registrar for a hospitality activity are reimbursed, the Registrar shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the Registrar’s or Deputy Registrar’s name, as applicable;

(b)the purpose of the hospitality activity;

(c)the date of the hospitality activity;

(d)the municipality in which the hospitality activity took place;

(e)the name of any commercial establishment or vendor involved in the hospitality activity;

(f)the number of persons who attended the hospitality activity; and

(g)the total amount of the expenses for the hospitality activity.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
Contracts over $10,000
Début du bloc inséré

90.‍05(1)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)l’objet du contrat;

b)le nom des parties;

c)la période visée par le contrat;

d)la valeur du contrat;

e)le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍05(1)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract that is in relation to the activities of the Office of the Registrar of the Supreme Court and that has a value of more than $10,000 is entered into, the Registrar shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the subject matter of the contract;

(b)the names of the parties;

(c)the contract period;

(d)the value of the contract; and

(e)the reference number assigned to the contract, if any.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
Contracts of $10,000 or less
Début du bloc inséré

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract — that has been entered into in relation to the activities of the Office of the Registrar of the Supreme Court and that has a value of $10,000 or less — is amended so that its value exceeds $10,000, the Registrar shall cause to be published in electronic form the information referred to in paragraphs (1)‍(a) to (e) with respect to the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Augmentation ou diminution de la valeur
Increase or decrease in value of contract
Début du bloc inséré

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le registraire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract referred to in subsection (1) or (2) is amended so that its value is increased or decreased, the Registrar shall cause to be published in electronic form the value of the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Faux frais : juges
Incidental expenditures — judges
Début du bloc inséré

90.‍06Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par un juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du juge;

b)une description des faux frais;

c)la date où ils ont été engagés;

d)leur montant total.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍06Within 30 days after the end of the quarter in which any incidental expenditure incurred by a judge of the Supreme Court is reimbursed under subsection 27(1) of the Judges Act, the Registrar shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the judge’s name;

(b)a description of the incidental expenditure;

(c)the date on which the incidental expenditure was incurred; and

(d)the total amount of the incidental expenditure.

Fin du bloc inséré
Frais de représentation : juges
Representational allowances — judges
Début du bloc inséré

90.‍07Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par un juge de la Cour suprême ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du juge;

b)une description des dépenses;

c)la date où elles ont été engagées;

d)leur montant total.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍07Within 30 days after the end of the quarter in which any travel or other expenses incurred by a judge of the Supreme Court or his or her spouse or common-law partner are reimbursed under subsection 27(6) of the Judges Act as a representational allowance, the Registrar shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the judge’s name;

(b)a description of the expenses;

(c)the dates on which the expenses were incurred; and

(d)the total amount of the expenses.

Fin du bloc inséré
Indemnité de déplacement : juges
Travel allowances — judges
Début du bloc inséré

90.‍08Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par un juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du juge;

b)une description des frais;

c)la date où ils ont été engagés;

d)leur montant total.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍08Within 30 days after the end of the quarter in which any moving, transportation, travel or other expenses incurred by a judge of the Supreme Court are reimbursed under section 34 of the Judges Act as a travel allowance, the Registrar shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the judge’s name;

(b)a description of the expenses;

(c)the dates on which the expenses were incurred; and

(d)the total amount of the expenses.

Fin du bloc inséré
Indemnité de conférence : juges
Conference allowances — judges
Début du bloc inséré

90.‍09Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par un juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du juge;

b)une description des frais;

c)la date où ils ont été engagés;

d)leur montant total.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍09Within 30 days after the end of the quarter in which any travel or other expenses incurred by a judge of the Supreme Court are reimbursed under section 41 of the Judges Act as a conference allowance, the Registrar shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the judge’s name;

(b)a description of the expenses;

(c)the dates on which the expenses were incurred; and

(d)the total amount of the expenses.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Service administratif des tribunaux judiciaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Courts Administration Service
Fin du bloc inséré
Définition de Service
Definition of Service
Début du bloc inséré

90.‍1Aux articles 90.‍11 à 90.‍13, Service s’entend du Service administratif des tribunaux judiciaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍1In sections 90.‍11 to 90.‍13, Service means the Courts Administration Service.

Fin du bloc inséré
Dépenses afférentes aux déplacements : administrateur en chef et adjoints
Travel expenses — Chief Administrator and deputies
Début du bloc inséré

90.‍11Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;

b)le but du déplacement;

c)les dates du déplacement;

d)les endroits visités;

e)le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

(i)les frais de transport,

(ii)les frais d’hébergement,

(iii)les frais de repas et les frais accessoires,

(iv)les autres frais;

f)le montant total des frais de déplacement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍11Within 30 days after the end of the quarter in which any travel expenses incurred by the Chief Administrator or any Deputy Chief Administrator are reimbursed, the Chief Administrator shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the Chief Administrator’s or Deputy Chief Administrator’s name, as applicable;

(b)the purpose of the travel;

(c)the dates of the travel;

(d)the places visited;

(e)the total cost for each of the following classes of expenses:

(i)transportation,

(ii)lodging,

(iii)meals and any incidental expenses, and

(iv)other expenses; and

(f)the total amount of the travel expenses.

Fin du bloc inséré
Frais d’accueil : administrateur en chef et adjoints
Hospitality expenses — Chief Administrator and deputies
Début du bloc inséré

90.‍12Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;

b)le but de l’activité d’accueil;

c)la date de l’activité;

d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

f)le nombre de personnes qui y ont participé;

g)le montant total des frais d’accueil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍12Within 30 days after the end of the quarter in which any expenses incurred by the Chief Administrator or any Deputy Chief Administrator for a hospitality activity are reimbursed, the Chief Administrator shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the Chief Administrator’s or Deputy Chief Administrator’s name, as applicable;

(b)the purpose of the hospitality activity;

(c)the date of the hospitality activity;

(d)the municipality in which the hospitality activity took place;

(e)the name of any commercial establishment or vendor involved in the hospitality activity;

(f)the number of persons who attended the hospitality activity; and

(g)the total amount of the expenses for the hospitality activity.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
Contracts over $10,000
Début du bloc inséré

90.‍13(1)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10000 $ a été conclu en lien avec les activités du Service, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)l’objet du contrat;

b)le nom des parties;

c)la période visée par le contrat;

d)la valeur du contrat;

e)le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍13(1)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract that is in relation to the activities of the Service and that has a value of more than $10,000 is entered into, the Chief Administrator shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the subject matter of the contract;

(b)the names of the parties;

(c)the contract period;

(d)the value of the contract; and

(e)the reference number assigned to the contract, if any.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
Contracts of $10,000 or less
Début du bloc inséré

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Service a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract — that has been entered into in relation to the activities of the Service and that has a value of $10,000 or less — is amended so that its value exceeds $10,000, the Chief Administrator shall cause to be published in electronic form the information referred to in paragraphs (1)‍(a) to (e) with respect to the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Augmentation ou diminution de la valeur
Increase or decrease in value of contract
Début du bloc inséré

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract referred to in subsection (1) or (2) is amended so that its value is increased or decreased, the Chief Administrator shall cause to be published in electronic form the value of the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

90.‍14Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.‍15 à 90.‍21.

Bureau Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale. (Office)

juge Un juge d’une cour supérieure autre que la Cour suprême du Canada. (judge)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍14The following definitions apply in sections 90.‍15 to 90.‍21.

judge means a judge of a superior court other than the Supreme Court of Canada. (juge)

Office means the Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs. (Bureau)

Fin du bloc inséré
Dépenses afférentes aux déplacements : commissaire et sous-commissaires
Travel expenses — Commissioner and deputies
Début du bloc inséré

90.‍15Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;

b)le but du déplacement;

c)les dates du déplacement;

d)les endroits visités;

e)le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

(i)les frais de transport,

(ii)les frais d’hébergement,

(iii)les frais de repas et les frais accessoires,

(iv)les autres frais;

f)le montant total des frais de déplacement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍15Within 30 days after the end of the quarter in which any travel expenses incurred by the Commissioner or any Deputy Commissioner are reimbursed, the Commissioner shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the Commissioner’s or Deputy Commissioner’s name, as applicable;

(b)the purpose of the travel;

(c)the dates of the travel;

(d)the places visited;

(e)the total cost for each of the following classes of expenses:

(i)transportation,

(ii)lodging,

(iii)meals and any incidental expenses, and

(iv)other expenses; and

(f)the total amount of the travel expenses.

Fin du bloc inséré
Frais d’accueil : commissaire et sous-commissaires
Hospitality expenses — Commissioner and deputies
Début du bloc inséré

90.‍16Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;

b)le but de l’activité d’accueil;

c)la date de l’activité;

d)le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

e)le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

f)le nombre de personnes qui y ont participé;

g)le montant total des frais d’accueil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍16Within 30 days after the end of the quarter in which any expenses incurred by the Commissioner or any Deputy Commissioner for a hospitality activity are reimbursed, the Commissioner shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the Commissioner’s or Deputy Commissioner’s name, as applicable;

(b)the purpose of the hospitality activity;

(c)the date of the hospitality activity;

(d)the municipality in which the hospitality activity took place;

(e)the name of any commercial establishment or vendor involved in the hospitality activity;

(f)the number of persons who attended the hospitality activity; and

(g)the total amount of the expenses for the hospitality activity.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
Contracts over $10,000
Début du bloc inséré

90.‍17(1)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)l’objet du contrat;

b)le nom des parties;

c)la période visée par le contrat;

d)la valeur du contrat;

e)le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍17(1)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract that is in relation to the activities of the Office and that has a value of more than $10,000 is entered into, the Commissioner shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the subject matter of the contract;

(b)the names of the parties;

(c)the contract period;

(d)the value of the contract; and

(e)the reference number assigned to the contract, if any.

Fin du bloc inséré
Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
Contracts of $10,000 or less
Début du bloc inséré

(2)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10000 $, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract — that has been entered into in relation to the activities of the Office and that has a value of $10,000 or less — is amended so that its value exceeds $10,000, the Commissioner shall cause to be published in electronic form the information referred to in paragraphs (1)‍(a) to (e) with respect to the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Augmentation ou diminution de la valeur
Increase or decrease in value of contract
Début du bloc inséré

(3)Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le commissaire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within 30 days after the end of the quarter in which a contract referred to in subsection (1) or (2) is amended so that its value is increased or decreased, the Commissioner shall cause to be published in electronic form the value of the contract as amended.

Fin du bloc inséré
Faux frais : juges
Incidental expenditures — judges
Début du bloc inséré

90.‍18Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par un juge ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du juge;

b)une description des faux frais;

c)la date où ils ont été engagés;

d)leur montant total.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍18Within 30 days after the end of the quarter in which any incidental expenditure incurred by a judge is reimbursed under subsection 27(1) of the Judges Act, the Commissioner shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the judge’s name;

(b)a description of the incidental expenditure;

(c)the date on which the incidental expenditure was incurred; and

(d)the total amount of the incidental expenditure.

Fin du bloc inséré
Frais de représentation : juges
Representational allowances — judges
Début du bloc inséré

90.‍19Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par un juge ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du juge;

b)une description des dépenses;

c)la date où elles ont été engagées;

d)leur montant total.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍19Within 30 days after the end of the quarter in which any travel or other expenses incurred by a judge or his or her spouse or common-law partner are reimbursed under subsection 27(6) of the Judges Act as a representational allowance, the Commissioner shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the judge’s name;

(b)a description of the expenses;

(c)the dates on which the expenses were incurred; and

(d)the total amount of the expenses.

Fin du bloc inséré
Indemnité de déplacement : juges
Travel allowances — judges
Début du bloc inséré

90.‍2Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par un juge ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du juge;

b)une description des frais;

c)la date où ils ont été engagés;

d)leur montant total.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍2Within 30 days after the end of the quarter in which any moving, transportation, travel or other expenses incurred by a judge are reimbursed under section 34 of the Judges Act as a travel allowance, the Commissioner shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the judge’s name;

(b)a description of the expenses;

(c)the dates on which the expenses were incurred; and

(d)the total amount of the expenses.

Fin du bloc inséré
Indemnité de conférence : juges
Conference allowances — judges
Début du bloc inséré

90.‍21Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par un juge ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

a)le nom du juge;

b)une description des frais;

c)la date où ils ont été engagés;

d)leur montant total.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍21Within 30 days after the end of the quarter in which any travel or other expenses incurred by a judge are reimbursed under section 41 of the Judges Act as a conference allowance, the Commissioner shall cause to be published in electronic form the following information:

(a)the judge’s name;

(b)a description of the expenses;

(c)the dates on which the expenses were incurred; and

(d)the total amount of the expenses.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Indépendance judiciaire, renseignements protégés, sécurité des personnes, des infrastructures et des biens et Conseil canadien de la magistrature
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Judicial Independence, Protected Information, Security of Persons, Infrastructure and Goods and Canadian Judicial Council
Fin du bloc inséré
Indépendance judiciaire
Judicial independence
Début du bloc inséré

90.‍22Les articles 90.‍03 à 90.‍09, 90.‍11 à 90.‍13 et 90.‍15 à 90.‍21 ne s’appliquent pas à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, si le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, conclut que leur publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍22Sections 90.‍03 to 90.‍09, 90.‍11 to 90.‍13 and 90.‍15 to 90.‍21 do not apply to any of the information or any part of the information referred to in those sections if the Registrar, the Chief Administrator or the Commissioner, as applicable, determines that the publication could interfere with judicial independence.

Fin du bloc inséré
Renseignements protégés et sécurité
Protected information and security
Début du bloc inséré

90.‍23Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’il conclut, selon le cas :

a)qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

b)que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍23The Registrar, the Chief Administrator or the Commissioner, as applicable, is not required to cause to be published any of the information or any part of the information referred to in any of sections 90.‍03 to 90.‍09, 90.‍11 to 90.‍13 and 90.‍15 to 90.‍21 if he or she determines that

(a)the information or the part of the information is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege; or

(b)the publication could compromise the security of persons, infrastructure or goods.

Fin du bloc inséré
Décision définitive
Final decision
Début du bloc inséré

90.‍24Est définitive la décision du registraire, de l’administrateur en chef ou du commissaire portant que la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire ou menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens, ou que les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍24A determination by the Registrar, the Chief Administrator or the Commissioner that a publication could interfere with judicial independence or could compromise the security of persons, infrastructure or goods or that any information or part of any information is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege is final.

Fin du bloc inséré
Conseil canadien de la magistrature
Canadian Judicial Council
Début du bloc inséré

90.‍25Les articles 90.‍06 à 90.‍09 et 90.‍17 à 90.‍21 ne s’appliquent pas à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’ils concernent des frais, des dépenses ou des contrats liés aux activités du Conseil canadien de la magistrature.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90.‍25Sections 90.‍06 to 90.‍09 and 90.‍17 to 90.‍21 do not apply to any of the information or any part of the information referred to in those sections if it is in respect of an expenditure, expense or contract that is related to the activities of the Canadian Judicial Council.

Fin du bloc inséré

Modifications terminologiques

Terminological Changes

Remplacement de « présente loi »

Replacement of “this Act”

39Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé « présente partie » :

  • a)les paragraphes 4(1) et (3);

  • b)les paragraphes 10(1) et (3);

  • c)l’article 25;

  • d)le passage du paragraphe 30(1) précédant l’alinéa a), les alinéas 30(1)a) et f) et les paragraphes 30(2) et (3);

  • e)l’article 32;

  • f)l’article 34;

  • g)les paragraphes 36(1) et (3);

  • h)l’article 41;

  • i)l’alinéa 47(1)a);

  • j)l’article 49;

  • k)le paragraphe 53(2);

  • l)l’article 62;

  • m)les sous-alinéas 63(1)a)‍(i) et (ii) et l’alinéa 63(1)b);

  • n)le passage de l’article 64 précédant l’alinéa b);

  • o)les articles 65 et 66;

  • p)le paragraphe 67(1);

  • q)le paragraphe 67.‍1(1);

  • r)les articles 68.‍1 et 68.‍2;

  • s)le paragraphe 69(1);

  • t)l’article 69.‍1;

  • u)l’alinéa 70(1)a).

39The Act is amended by replacing “this Act” with “this Part” in the following provisions:

  • (a)subsections 4(1) and (3);

  • (b)subsections 10(1) and (3);

  • (c)section 25;

  • (d)the portion of subsection 30(1) before paragraph (a), paragraphs 30(1)‍(a) and (f) and subsections 30(2) and (3);

  • (e)section 32;

  • (f)section 34;

  • (g)subsections 36(1) and (3);

  • (h)section 41;

  • (i)paragraph 47(1)‍(a);

  • (j)section 49;

  • (k)subsection 53(2);

  • (l)section 62;

  • (m)subparagraphs 63(1)‍(a)‍(i) and (ii) and paragraph 63(1)‍(b);

  • (n)the portion of section 64 before paragraph (b);

  • (o)sections 65 and 66;

  • (p)subsection 67(1);

  • (q)subsection 67.‍1(1);

  • (r)sections 68.‍1 and 68.‍2;

  • (s)subsection 69(1);

  • (t)section 69.‍1; and

  • (u)paragraph 70(1)‍(a).

Remplacement de « présente loi »

Replacement of “this or any other Act”

40Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé par « présente partie » :

  • a)les paragraphes 55(1) et (2);

  • b)le paragraphe 57(2);

  • c)les paragraphes 58(1) et (2);

  • d)le passage du paragraphe 59(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 59(3);

  • e)l’article 61.

40The Act is amended by replacing “this or any other Act” with “this Part or under any other Act” in the following provisions:

  • (a)subsections 55(1) and (2);

  • (b)subsection 57(2);

  • (c)subsections 58(1) and (2);

  • (d)the portion of subsection 59(1) before paragraph (a) and subsection 59(3); and

  • (e)section 61.

Remplacement de « this Act »

Replacement of “this Act”

41Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « this Act » est remplacé par « this Part » :

  • a)l’article 7;

  • b)le paragraphe 8(1);

  • c)le paragraphe 9(1);

  • d)l’article 12;

  • e)les paragraphes 13(1) et (2);

  • f)l’article 14;

  • g)le paragraphe 15(1);

  • h)les paragraphes 16(1) à (3);

  • i)le paragraphe 16.‍1(1);

  • j)le paragraphe 16.‍2(1);

  • k)les articles 16.‍3 et 16.‍31;

  • l)le paragraphe 16.‍4(1);

  • m)les articles 16.‍5 à 18;

  • n)le paragraphe 18.‍1(1);

  • o)le paragraphe 19(2);

  • p)les paragraphes 20(1), (3) et (6);

  • q)les articles 20.‍1 à 20.‍4;

  • r)le paragraphe 21(1);

  • s)l’article 22;

  • t)le paragraphe 22.‍1(1);

  • u)le paragraphe 24(1);

  • v)l’article 26;

  • w)les paragraphes 27(1) et (4);

  • x)les paragraphes 28(3) et (4);

  • y)le paragraphe 29(1);

  • z)l’article 31;

  • z.‍1)l’article 33;

  • z.‍2)le paragraphe 35(1) et le passage du paragraphe 35(2) précédant l’alinéa a);

  • z.‍3)les paragraphes 37(1), (2) et (5);

  • z.‍4)le paragraphe 39(2);

  • z.‍5)l’article 42;

  • z.‍6)le paragraphe 43(1);

  • z.‍7)les paragraphes 44(1) et (2);

  • z.‍8)l’alinéa 47(1)b);

  • z.‍9)l’article 48;

  • z.‍10)l’article 50;

  • z.‍11)le paragraphe 53(1);

  • z.‍12)l’alinéa 64b).

41The English version of the Act is amended by replacing “this Act” with “this Part” in the following provisions:

  • (a)section 7;

  • (b)subsection 8(1);

  • (c)subsection 9(1);

  • (d)section 12;

  • (e)subsections 13(1) and (2);

  • (f)section 14;

  • (g)subsection 15(1);

  • (h)subsections 16(1) to (3);

  • (i)subsection 16.‍1(1);

  • (j)subsection 16.‍2(1);

  • (k)sections 16.‍3 and 16.‍31;

  • (l)subsection 16.‍4(1);

  • (m)sections 16.‍5 to 18;

  • (n)subsection 18.‍1(1);

  • (o)subsection 19(2);

  • (p)subsections 20(1), (3) and (6);

  • (q)sections 20.‍1 to 20.‍4;

  • (r)subsection 21(1);

  • (s)section 22;

  • (t)subsection 22.‍1(1);

  • (u)subsection 24(1);

  • (v)section 26;

  • (w)subsections 27(1) and (4);

  • (x)subsections 28(3) and (4);

  • (y)subsection 29(1);

  • (z)section 31;

  • (z.‍1)section 33;

  • (z.‍2)subsection 35(1) and the portion of subsection 35(2) before paragraph (a);

  • (z.‍3)subsections 37(1), (2) and (5);

  • (z.‍4)subsection 39(2);

  • (z.‍5)section 42;

  • (z.‍6)subsection 43(1);

  • (z.‍7)subsections 44(1) and (2);

  • (z.‍8)paragraph 47(1)‍(b);

  • (z.‍9)section 48;

  • (z.‍10)section 50;

  • (z.‍11)subsection 53(1); and

  • (z.‍12)paragraph 64(b).

Dispositions transitoires

Transitional Amendments

Terminologie

Same meaning

42Les termes employés aux articles 43 à 45 s’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information.

42The words and expressions used in sections 43 to 45 have the same meaning as in the Access to Information Act.

Refus de donner suite à une demande

Declining to act on request

43Le responsable d’une institution fédérale ne peut refuser de donner suite à une demande de communication d’un document au titre du paragraphe 6.‍1(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’égard des demandes présentées à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi ou après cette date.

43The head of a government institution may decline to act on a person’s request for access to a record under subsection 6.‍1(1) of the Access to Information Act only if that request is made on or after the day on which section 6 of this Act comes into force.

Refus ou cessation de faire enquête

Refusing or ceasing to investigate complaint

44Le Commissaire à l’information ne peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte au titre du paragraphe 30(4) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’égard des plaintes déposées à la date d’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi ou après cette date.

44The Information Commissioner may refuse or cease to investigate a complaint under subsection 30(4) of the Access to Information Act only if that complaint is made on or after the day on which section 13 of this Act comes into force.

Pouvoir de rendre des ordonnances

Power to make order

45Le Commissaire à l’information ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 36.‍1(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’issue d’une enquête sur une plainte déposée à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi ou après cette date.

45The Information Commissioner may make an order under subsection 36.‍1(1) of the Access to Information Act only in respect of a complaint that is made on or after the day on which section 16 of this Act comes into force.

Non-application de la partie 2

Non-application of Part 2

46Toute disposition de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information exigeant la publication de renseignements ou de documents est inapplicable à l’égard :

  • a)des dépenses et frais engagés avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition;

  • b)des contrats, accords et ententes conclus avant cette date;

  • c)des lettres exposant les mandats confiés aux ministres avant cette date;

  • d)des notes et documents d’information et des notes pour la période des questions préparés avant cette date;

  • e)des rapports déposés au Sénat ou à la Chambre des communes avant cette date;

  • f)des postes dotés au sein des institutions fédérales qui ont été reclassifiés avant cette date.

46A provision of Part 2 of the Access to Information Act that requires the publication of any information or any materials does not apply to

  • (a)any expenses or expenditures that were incurred before the coming into force of that provision;

  • (b)any contract, agreement or arrangement that was entered into before that date;

  • (c)any letter that, before that date, established the mandate of a minister;

  • (d)any briefing materials, memoranda or question period notes that were prepared before that date;

  • (e)any report that was tabled in the Senate or the House of Commons before that date; or

  • (f)any occupied position in a government institution that was reclassified before that date.

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

Privacy Act

47La définition de renseignements personnels, à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

47The definition personal information in section 3 of the Privacy Act is amended by adding the following after paragraph (j):

  • Début du bloc inséré

    j.‍1)un conseiller ministériel, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, actuel ou ancien, ou un membre, actuel ou ancien, du personnel ministériel, au sens de ce paragraphe, en ce qui a trait au fait même qu’il soit ou ait été tel et à ses nom et titre;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍1)the fact that an individual is or was a ministerial adviser or a member of a ministerial staff, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Conflict of Interest Act, as well as the individual’s name and title;

    Fin du bloc inséré

48Le paragraphe 22.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48Subsection 22.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée

Information obtained by Privacy Commissioner

22.‍1(1)Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité, Début de l'insertion ou qui ont été obtenus par lui dans le cadre d’une consultation par le Commissaire à l’information en vertu de l’article 36.‍2 de la Loi sur l’accès à l’information ou lorsqu’il a été avisé par le responsable d’une institution fédérale qu’une plainte a été déposée au titre de la partie 1 de cette loi Fin de l'insertion .

22.‍1(1)The Privacy Commissioner shall refuse to disclose any personal information requested under this Act that was obtained or created by the Commissioner or on the Commissioner’s behalf in the course of an investigation conducted by, or under the authority of, the Commissioner Début de l'insertion or that was obtained by the Commissioner in the course of a consultation with the Information Commissioner under section 36.‍2 of the Access to Information Act or as the result of being notified by the head of a government institution that a complaint has been made under Part 1 of that Act Fin de l'insertion .

49L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

49Section 27 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Secret professionnel Début de l'insertion et privilège Fin de l'insertion

Privilege Début de l'insertion and Professional Secrecy Fin de l'insertion

Renseignements protégés : avocats et notaires
Protected information — solicitors, advocates and notaries

27Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion avocat Début de l'insertion ou du notaire ou par le privilège relatif au litige Fin de l'insertion .

27The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that is subject to solicitor-client privilege Début de l'insertion or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege Fin de l'insertion .

50Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50Subsection 34(2) of the Act is replaced by the following:

Accès aux renseignements

Access to information

(2) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, Début de l'insertion le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other Act of Parliament, any privilege under the law of evidence, Début de l'insertion solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries and litigation privilege, and subject to subsection (2.‍1) Fin de l'insertion , the Privacy Commissioner may, during the investigation of any complaint under this Act, examine any information recorded in any form under the control of a government institution, other than a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada to which subsection 70(1) applies, and no information that the Commissioner may examine under this subsection may be withheld from the Commissioner on any grounds.

Renseignements protégés : avocats et notaires

Protected information — solicitors, advocates and notaries

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le Commissaire à la protection de la vie privée n’a accès qu’aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 27.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The Privacy Commissioner may examine information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege only if the head of a government institution refuses to disclose the information under section 27.

Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré

(2.‍2)Il est entendu que la communication, au Commissaire à la protection de la vie privée, par le responsable d’une institution fédérale, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)For greater certainty, the disclosure by the head of a government institution to the Privacy Commissioner of information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of those privileges or that professional secrecy.

Fin du bloc inséré

51L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51Section 45 of the Act is replaced by the following:

Accès aux renseignements

Access to information

45 Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, Début de l'insertion le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige Fin de l'insertion , la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels la Cour a accès en vertu du présent article ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

45 Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other Act of Parliament, any privilege under the law of evidence, Début de l'insertion solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries and litigation privilege Fin de l'insertion , the Court may, in the course of any proceedings before Début de l'insertion it Fin de l'insertion arising from an application under section 41, 42 or 43, examine any information recorded in any form under the control of a government institution, other than a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada to which subsection 70(1) applies, and no information that the Court may examine under this section may be withheld from the Court on any grounds.

52L’alinéa 64(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52Paragraph 64(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi Début de l'insertion ou la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information Fin de l'insertion devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • (b)in the course of a prosecution for an offence under this Act, a prosecution for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act Début de l'insertion or Fin de l'insertion a review before the Court under this Act Début de l'insertion or Part 1 of the Access to Information Act Fin de l'insertion or an appeal Début de l'insertion from a review of that Court Fin de l'insertion .

53L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53Section 66 of the Act is replaced by the following:

Non-assignation

No summons

66En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans Début de l'insertion le cadre des Fin de l'insertion procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

66The Privacy Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner is not a competent or compellable witness, in respect of any matter coming to the knowledge of the Commissioner or that person as a result of performing any duties or functions under this Act, in any proceeding other than a prosecution for an offence under this Act, a prosecution for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act, a review before the Court under this Act or an appeal Début de l'insertion from a review of that Court Fin de l'insertion .

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré

66.‍1Il est entendu que les articles 63 et 66 s’appliquent dans les cas où le Commissaire à la protection de la vie privée est consulté par le Commissaire à l’information en vertu de l’article 36.‍2 de la Loi sur l’accès à l’information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

66.‍1For greater certainty, sections 63 and 66 apply if the Privacy Commissioner is consulted by the Information Commissioner under section 36.‍2 of the Access to Information Act.

Fin du bloc inséré

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

54The Act is amended by adding the following after section 71:

Pouvoir du ministre désigné

Designated Minister’s power

Début du bloc inséré

71.‍1Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍1The designated Minister may provide services with respect to the administration of this Act to the public and to any government institution.

Fin du bloc inséré

55(1)Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

55(1)Subsections 72(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Rapport annuel des institutions fédérales

Annual report — government institutions

72(1) Début de l'insertion Chaque année, le responsable de chaque Fin de l'insertion institution fédérale établit Début de l'insertion un Fin de l'insertion rapport Début de l'insertion sur l’ Fin de l'insertion application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, Début de l'insertion au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours Fin de l'insertion .

72(1) Début de l'insertion Every year Fin de l'insertion the head of every government institution shall prepare Début de l'insertion a Fin de l'insertion report on the administration of this Act within the institution during Début de l'insertion the period beginning on April 1 of the preceding year and ending on March 31 of the current year Fin de l'insertion .

Dépôt

Tabling of report

(2)Chaque Début de l'insertion rapport est déposé Fin de l'insertion devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance Début de l'insertion de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport Fin de l'insertion .

(2)Every report prepared under subsection (1) shall be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days Début de l'insertion on which Fin de l'insertion that House is sitting Début de l'insertion after September 1 of the year in which the report is prepared Fin de l'insertion .

(2)L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 72 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Copie du rapport au ministre désigné

Copy of report to designated Minister

Début du bloc inséré

(4)Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The head of every government institution shall provide a copy of the report to the designated Minister immediately after it is laid before both Houses.

Fin du bloc inséré

56L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56Section 73 of the Act is replaced by the following:

Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

Delegation by head of government institution

73 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

73 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The head of a government institution may, by order, Début de l'insertion delegate Fin de l'insertion any of Début de l'insertion their Fin de l'insertion powers, duties or functions under this Act to one or more officers or employees of that institution.

Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales

Delegation to officers or employees of other government institution

Début du bloc inséré

(2)Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 73.‍1(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The head of a government institution may, for the purposes of subsection 73.‍1(1), by order, delegate any of their powers, duties or functions under this Act to one or more officers or employees of another government institution.

Fin du bloc inséré

Fourniture de services liés à l’accès à l’information

Provision of services related to access to information

Début du bloc inséré

73.‍1(1)Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73.‍1(1)A government institution may provide services related to any power, duty or function conferred or imposed on the head of a government institution under this Act to another government institution that is presided over by the same Minister or that is under the responsibility of the same Minister and may receive such services from any other such government institution.

Fin du bloc inséré

Accord écrit

Written agreement

Début du bloc inséré

(2)Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A government institution may provide services under subsection (1) to another government institution only if it enters into an agreement in writing with the other government institution in respect of those services before it provides the services.

Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré

(3)Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à la protection de la vie privée ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The head of a government institution that receives the services shall provide a copy of the agreement to the Privacy Commissioner and the designated Minister as soon as possible after the agreement is entered into. The head of the institution shall also notify the Commissioner and the designated Minister of any material change to that agreement.

Fin du bloc inséré

Droits

Fees

Début du bloc inséré

(4)Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The head of a government institution that provides the services may charge a fee for those services. The fee is not to exceed the cost of providing the service.

Fin du bloc inséré

Dépense des recettes

Spending authority

Début du bloc inséré

(5)Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The head of the institution that charges the fee may spend the revenues that are received from the provision of the services for any purpose of that institution. If the head of the institution spends the revenues, he or she must do so in the fiscal year in which they are received or, unless an appropriation Act provides otherwise, in the next fiscal year.

Fin du bloc inséré

Renseignements personnels ne relevant pas d’une institution

Personal information not under control of institution

Début du bloc inséré

73.‍2Les renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 73.‍1(1) ne relèvent pas de cette autre institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73.‍2The personal information that the head of a government institution provides to the head of another government institution for the purpose of the other institution providing the services referred to in subsection 73.‍1(1) is not under the control of that other institution.

Fin du bloc inséré

57Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57Subsection 77(2) of the Act is replaced by the following:

Modification de l’annexe

Amendments to schedule

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion ajouter à l’annexe Début de l'insertion le nom de Fin de l'insertion tout ministère, département d’État ou organisme Début de l'insertion relevant du gouvernement du Canada Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)remplacer à l’annexe l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;

c)supprimer de l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.

Fin du bloc inséré

(2)The Governor in Council may, by order,

(a) Début de l'insertion add to Fin de l'insertion the schedule Début de l'insertion the name of Fin de l'insertion any department, ministry of state, body or office of the Government of Canada;

Début du bloc inséré

(b)replace in the schedule the former name of any department, ministry of state, body or office of the Government of Canada with its new name; and

(c)delete from the schedule the name of any department, ministry of state, body or office of the Government of Canada that has ceased to exist or has become part of another department, ministry of state, body or office of the Government of Canada.

Fin du bloc inséré

Validation de décrets

Validation of Orders in Council

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

58Les modifications ci-après de l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information sont réputées avoir été valablement faites :

  • a)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau fédéral de développement régional (Québec)/Federal Office of Regional Development – Quebec » par le décret C.‍P. 1998-187 du 13 février 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-120;

  • b)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.‍P. 1998-955 du 3 juin 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-320;

  • c)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.‍P. 2001-615 du 11 avril 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-143;

  • d)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau d’information du Canada/Canada Information Office » par le décret C.‍P. 2001-1576 du 28 août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-329;

  • e)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada pour le millénaire/Millennium Bureau of Canada » par le décret C.‍P. 2002-187 du 7 février 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-71;

  • f)le remplacement, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada/Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada » par « Bureau de l’infrastructure du Canada/Office of Infrastructure of Canada » par le décret C.‍P. 2002-1325 du 6 août 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-291;

  • g)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Communication Canada/Communication Canada » par le décret C.‍P. 2004-107 du 16 février 2004 portant le numéro d’enregistrement DORS/2004-24;

  • h)la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Ministère du Développement social/Department of Social Development » par le décret C.‍P. 2006-38 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-24;

  • i)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Ministère du Commerce international/Department of International Trade » par le décret C.‍P. 2006-44 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-28;

  • j)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Centre canadien des armes à feu/Canada Firearms Centre » par le décret C.‍P. 2006-392 du 17 mai 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-99;

  • k)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens/Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat » par le décret C.‍P. 2008-800 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-130;

  • l)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones/Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada » par le décret C.‍P. 2008-809 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-135.

58The following amendments to Schedule I to the Access to Information Act are deemed to have been validly made:

  • (a)the deletion of “Federal Office of Regional Development – Quebec/Bureau fédéral de développement régional (Québec)” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 1998-187 of February 13, 1998, registered as SOR/98-120;

  • (b)the deletion of “The Leadership Network/Le Réseau du leadership” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 1998-955 of June 3, 1998, registered as SOR/98-320;

  • (c)the deletion of “The Leadership Network/Le Réseau du leadership” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2001-615 of April 11, 2001, registered as SOR/2001-143;

  • (d)the deletion of “Canada Information Office/Bureau d’information du Canada” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2001-1576 of August 28, 2001, registered as SOR/2001-329;

  • (e)the deletion of “Millennium Bureau of Canada/Bureau du Canada pour le millénaire” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2002-187 of February 7, 2002, registered as SOR/2002-71;

  • (f)the replacement of “Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada/Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada” by “Office of Infrastructure of Canada/Bureau de l’infrastructure du Canada” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2002-1325 of August 6, 2002, registered as SOR/2002-291;

  • (g)the deletion of “Communication Canada/Communication Canada” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2004-107 of February 16, 2004, registered as SOR/2004-24;

  • (h)the deletion of “Department of Social Development/Ministère du Développement social” under the heading “Departments and Ministries of State” by Order in Council P.‍C. 2006-38 of February 6, 2006, registered as SOR/2006-24;

  • (i)the deletion of “Department of International Trade/Ministère du Commerce international” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2006-44 of February 6, 2006, registered as SOR/2006-28;

  • (j)the deletion of “Canada Firearms Centre/Centre canadien des armes à feu” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2006-392 of May 17, 2006, registered as SOR/2006-99;

  • (k)the deletion of “Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat/Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2008-800 of April 25, 2008, registered as SOR/2008-130;

  • (l)the deletion of “Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada/Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2008-809 of April 25, 2008, registered as SOR/2008-135.

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

Privacy Act

59Les modifications ci-après de l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont réputées avoir été valablement faites :

  • a)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau fédéral de développement régional (Québec)/Federal Office of Regional Development – Quebec » par le décret C.‍P. 1998-186 du 13 février 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-119;

  • b)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.‍P. 1998-956 du 3 juin 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-321;

  • c)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.‍P. 2001-616 du 11 avril 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-144;

  • d)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau d’information du Canada/Canada Information Office » par le décret C.‍P. 2001-1577 du 28 août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-330;

  • e)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada pour le millénaire/Millennium Bureau of Canada » par le décret C.‍P. 2002-188 du 7 février 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-72;

  • f)la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada/Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada » par le décret C.‍P. 2002-1326 du 6 août 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-292;

  • g)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Communication Canada/Communication Canada » par le décret C.‍P. 2004-105 du 16 février 2004 portant le numéro d’enregistrement DORS/2004-23;

  • h)la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Ministère du Développement social/Department of Social Development » par le décret C.‍P. 2006-39 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-25;

  • i)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Ministère du Commerce international/Department of International Trade » par le décret C.‍P. 2006-45 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-29;

  • j)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Centre canadien des armes à feu/Canadian Firearms Centre » par le décret C.‍P. 2006-383 du 17 mai 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-100;

  • k)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens/Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat » par le décret C.‍P. 2008-801 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-131;

  • l)la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones/Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada » par le décret C.‍P. 2008-810 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-136.

59The following amendments to the schedule to the Privacy Act are deemed to have been validly made:

  • (a)the deletion of “Federal Office of Regional Development – Quebec/Bureau fédéral de développement régional (Québec)” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 1998-186 of February 13, 1998, registered as SOR/98-119;

  • (b)the deletion of “The Leadership Network/Le Réseau du leadership” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 1998-956 of June 3, 1998, registered as SOR/98-321;

  • (c)the deletion of “The Leadership Network/Le Réseau du leadership” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2001-616 of April 11, 2001, registered as SOR/2001-144;

  • (d)the deletion of “Canada Information Office/Bureau d’information du Canada” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2001-1577 of August 28, 2001, registered as SOR/2001-330;

  • (e)the deletion of “Millennium Bureau of Canada/Bureau du Canada pour le millénaire” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2002-188 of February 7, 2002, registered as SOR/2002-72;

  • (f)the deletion of “Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada/Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada” under the heading “Departments and Ministries of State” by Order in Council P.‍C. 2002-1326 of August 6, 2002, registered as SOR/2002-292;

  • (g)the deletion of “Communication Canada/Communication Canada” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2004-105 of February 16, 2004, registered as SOR/2004-23;

  • (h)the deletion of “Department of Social Development/Ministère du Développement social” under the heading “Departments and Ministries of State” by Order in Council P.‍C. 2006-39 of February 6, 2002, registered as SOR/2006-25;

  • (i)the deletion of “Department of International Trade/Ministère du Commerce international” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2006-45 of February 6, 2006, registered as SOR/2006-29;

  • (j)the deletion of “Canadian Firearms Centre/Centre canadien des armes à feu” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2006-383 of May 17, 2006, registered as SOR/2006-100;

  • (k)the deletion of “Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat/Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2008-801 of April 25, 2008, registered as SOR/2008-131;

  • (l)the deletion of “Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada/Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones” under the heading “Other Government Institutions” by Order in Council P.‍C. 2008-810 of April 25, 2008, registered as SOR/2008-136.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-5

R.‍S.‍, c. C-5

Loi sur la preuve au Canada

Canada Evidence Act

60L’article 15 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

60Item 15 of the schedule to the Canada Evidence Act is replaced by the following:

15Un juge de la Cour fédérale, pour l’application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 41 de la Loi sur l’accès à l’information

15A judge of the Federal Court, for the purposes of Début de l'insertion section Fin de l'insertion 41 of the Access to Information Act

2000, ch. 5

2000, c. 5

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

61L’alinéa 9(3)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit :

61Paragraph 9(3)‍(a) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act is replaced by the following:

  • a)les renseignements sont protégés par le secret professionnel Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’avocat ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion notaire Début de l'insertion ou par le privilège relatif au litige Fin de l'insertion ;

  • (a)the information is protected by solicitor-client privilege or the professional secrecy of Début de l'insertion advocates Fin de l'insertion and notaries Début de l'insertion or by litigation privilege Fin de l'insertion ;

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

Projet de loi C-44

Bill C-44

62En cas de sanction du projet de loi C-44, déposé lors de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2017, dès le premier jour où l’article 128 de cette loi et l’article 36 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 71.‍08 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

62If Bill C-44, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled Budget Implementation Act, 2017, No. 1, receives royal assent, then, on the first day on which both section 128 of that Act and section 36 of this Act, are in force, section 71.‍08 of the Access to Information Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):

g)dans le cas du bureau du directeur parlementaire du budget, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.

  • (g)in respect of the office of the Parliamentary Budget Officer, the Speaker of the Senate and the Speaker of the House of Commons, jointly.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Premier anniversaire de la sanction

First anniversary of royal assent

63Les articles 12, 14, 16, 17 et 19 à 21, le paragraphe 22(2) et les articles 23 à 27, 29, 30, 36, 38, 48, 52, 53 et 60 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

63Sections 12, 14, 16, 17 and 19 to 21, subsection 22(2) and sections 23 to 27, 29, 30, 36, 38, 48, 52, 53 and 60 come into force on the first anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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