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Projet de loi C-305

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-305
Loi modifiant le Code criminel (méfait)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 20 mars 2017

M. Arya

421289


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ajouter à l’infraction de méfait à l’égard d’un bien religieux le méfait commis à l’égard d’un bien servant à des fins d’enseignement, à la tenue d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif, ou encore de résidence pour personnes âgées.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-305

Loi modifiant le Code criminel (méfait)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)Le passage du paragraphe 430(4.‍1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.

(4.‍1)Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, Début de l'insertion l’âge, le sexe, Fin de l'insertion l’orientation sexuelle ou Début de l'insertion la déficience mentale ou physique Fin de l'insertion , commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un ou l’autre des alinéas (4.‍101)a) à d), est coupable :

(2)L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :

Définition de bien

(4.‍101)Pour l’application du paragraphe (4.‍1), bien s’entend :

  • a)de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière;

  • b)de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure Début de l'insertion utilisés Fin de l'insertion principalement Début de l'insertion par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme Fin de l'insertion établissement d’enseignement — notamment une école, une garderie, un collège ou une université —, ou d’un objet lié à un établissement d’enseignement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;

  • c)de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement à la tenue Début de l'insertion , par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4), Fin de l'insertion d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif — notamment un hôtel de ville, un centre communautaire, un terrain de jeu ou un aréna —, ou d’un objet lié à une telle activité ou un tel événement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;

  • d)de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure Début de l'insertion utilisés Fin de l'insertion principalement Début de l'insertion par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme Fin de l'insertion résidence pour personnes âgées ou d’un objet lié à une telle résidence se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés.

Début du bloc inséré

Disposition de coordination

2En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, dès le premier jour où l’article 3 de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 430(4.‍1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fin du bloc inséré

Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.

Début du bloc inséré

(4.‍1)Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique, commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un ou l’autre des alinéas (4.‍101)a) à d) est coupable :

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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