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Projet de loi C-225

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-225
Loi modifiant le Code criminel (blesser un enfant à naître ou causer sa mort lors de la perpétration d’une infraction)

PREMIÈRE LECTURE LE 23 février 2016

Mme Wagantall

421107


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de blesser un enfant à naître ou de causer sa mort en perpétrant ou en tentant de perpétrer une infraction contre une femme enceinte et d’ajouter aux circonstances aggravantes, dans le cadre de la détermination de la peine, le fait que la victime soit enceinte.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-225

Loi modifiant le Code criminel (blesser un enfant à naître ou causer sa mort lors de la perpétration d’une infraction)

Préambule

Attendu :

que Cassie Kaake était enceinte de sept mois et attendait avec impatience la naissance de sa fille Molly lorsqu’elle a été brutalement assassinée en 2014, à Windsor, en Ontario;

qu’aucune accusation n’a pu être portée pour la mort de Molly parce que, en droit criminel, le fait de blesser un enfant à naître ou de causer sa mort lors de la perpétration d’une infraction contre la femme enceinte ne constitue pas une infraction distincte, et ce, même si l’assaillant avait pour seul et unique but de tuer l’enfant;

que ce n’est pas parce que le Code criminel ne reconnaît pas l’enfant à naître comme un être humain que cet enfant ne mérite pas d’être protégé par la loi;

que la majorité des Canadiens estime qu’il faut adopter des mesures législatives érigeant en une infraction distincte le fait de blesser un enfant à naître ou de causer sa mort lors de la perpétration d’une infraction contre la mère;

que le Parlement souhaite combler cette lacune dans la loi et permettre que deux chefs d’accusation puissent être portés en pareilles circonstances;

que le Parlement souhaite en outre dénoncer vigoureusement la violence contre les femmes enceintes en ajoutant aux circonstances aggravantes, dans le cadre de la détermination de la peine, le fait que la victime soit enceinte,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à protéger les femmes enceintes et leur enfant à naître (loi de Cassie et Molly).

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :

Définition de enfant à naître

Début du bloc inséré

238.‍1(1)Pour l’application du présent article, enfant à naître s’entend de l’enfant — peu importe son stade de développement — qui n’est pas encore un être humain au sens de l’article 223.

Fin du bloc inséré

Infraction : causer la mort d’un enfant à naître lors de la perpétration d’une infraction

Début du bloc inséré

(2)Quiconque, en perpétrant ou en tentant de perpétrer une infraction prévue par la présente loi contre une personne du sexe féminin qu’elle sait enceinte, cause directement ou indirectement la mort de l’enfant à naître est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible, selon le cas :

    • (i)d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de dix ans, s’il a l’intention de causer la mort de l’enfant à naître ou de causer à celui-ci ou à la mère des blessures qu’il sait de nature à causer la mort de l’enfant à naître et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non,

    • (ii)d’un emprisonnement à perpétuité s’il montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité de l’enfant à naître,

    • (iii)dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

    Fin du bloc inséré

Infraction réduite

Début du bloc inséré

(3)L’infraction qui serait par ailleurs punissable en application du sous-alinéa (2)a)‍(i) peut être punissable d’un emprisonnement à perpétuité si la personne qui a commis l’infraction a agi ainsi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine au sens de l’article 232.

Fin du bloc inséré

Infraction : blesser un enfant à naître lors de la perpétration d’une infraction

Début du bloc inséré

(4)Quiconque, en perpétrant ou en tentant de perpétrer une infraction prévue par la présente loi contre une personne du sexe féminin qu’il sait enceinte, cause directement ou indirectement des blessures à l’enfant à naître est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

    Fin du bloc inséré

Infraction distincte

Début du bloc inséré

(5)Les infractions visées au présent article ne sont incluses dans aucune infraction perpétrée à l’encontre de la mère de l’enfant à naître.

Fin du bloc inséré

3L’alinéa 718.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (ii.‍2)que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne qu’il savait enceinte,

    Fin du bloc inséré

4L’article 743.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :

Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

Début du bloc inséré

(1.‍3)Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction prévue au paragraphe 238.‍1(2) purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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