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Projet de loi S-5

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-5
An Act to amend the Tobacco Act and the Non-smokers’ Health Act and to make consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI S-5
Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence

FIRST READING, November 22, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 22 novembre 2016

THE HONOURABLE SENATOR HARDER, P.‍C.

L’HONORABLE SÉNATEUR HARDER, C.‍P.

90817


SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 du texte modifie la Loi sur le tabac. À l’effet de donner suite au rapport du Comité permanent de la Santé de la Chambre des Communes intitulé Vapotage : vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les cigarettes électroniques, elle modifie la loi pour régir la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de vapotage et change le titre de la loi en conséquence. Elle modifie également certaines dispositions de la loi qui portent sur les produits du tabac, notamment en ce qui concerne les normes auxquelles ceux-ci sont assujettis, leur vente, leur expédition, leur livraison, leur promotion et la communication de renseignements à leur sujet. Elle ajoute en outre de nouvelles dispositions à la loi, notamment en matière d’inspection et de saisie.

Part 1 of this enactment amends the Tobacco Act. In order to respond to the report of the House of Commons’ Standing Committee on Health entitled Vaping: Toward a Regulatory Framework for E-Cigarettes, it amends the Act to regulate the manufacture, sale, labelling and promotion of vaping products and changes the title of the Act accordingly. It also amends certain provisions of the Act relating to tobacco products, including with respect to product standards, disclosure of product information, product sale, sending and delivery and product promotion. As well, it adds new provisions to the Act, including in respect of inspection and seizure.

Elle apporte enfin des modifications corrélatives à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Part 1 also makes consequential amendments to the Food and Drugs Act and the Canada Consumer Product Safety Act.

La partie 2 du texte modifie la Loi sur la santé des non-fumeurs afin de régir l’utilisation des produits de vapotage dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport.

Part 2 of this enactment amends the Non-smokers’ Health Act to regulate the use of vaping products in the federal workplace and on certain modes of transportation.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence
An Act to amend the Tobacco Act and the Non-smokers’ Health Act and to make consequential amendments to other Acts
PARTIE 1
PART 1
Loi sur le tabac
Tobacco Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
1
1
Modifications corrélatives
Consequential Amendments
71

Loi sur les aliments et drogues

71

Food and Drugs Act

73

Loi modifiant la Loi sur le tabac

73

An Act to amend the Tobacco Act

75

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

75

Canada Consumer Product Safety Act

Modifications terminologiques
Terminology
77

Remplacement de « Loi sur le tabac » – loi

77

Replacement of “Tobacco Act” — Act

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
78

2009, ch. 27

78

2009, c. 27

79

2014, ch. 20

79

2014, c. 20

Entrée en vigueur
Coming into Force
80

Décret

80

Order in council

PARTIE 2
PART 2
Loi sur la santé des non-fumeurs
Non-smokers’ Health Act
81
81
ANNEXE 
SCHEDULE 


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-5

PROJET DE LOI S-5

An Act to amend the Tobacco Act and the Non-smokers’ Health Act and to make consequential amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Loi sur le tabac

PART 1
Tobacco Act

1997, ch. 13

1997, c. 13

Modification de la loi

Amendments to the Act

1Le titre intégral de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

1The long title of the Tobacco Act is replaced by the following:

Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac Début de l'insertion et des produits de vapotage Fin de l'insertion
An Act to regulate the manufacture, sale, labelling and promotion of tobacco products Début de l'insertion and vaping products Fin de l'insertion

2L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 1 of the Act is replaced by the following:

Titre abrégé
Short title

1Loi sur le tabac Début de l'insertion et les produits de vapotage Fin de l'insertion .

1This Act may be cited as the Tobacco Début de l'insertion and Vaping Products Fin de l'insertion Act.

2009, ch. 27, par. 2(2)

2009, c. 27, s. 2(2)

3(1)Les définitions de accessoire, additif, détaillant, émission, fabricant, fabriquer, ingrédient, produit du tabac et vendre, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

3(1)The definitions accessory, additive, emission, ingredient, manufacture, manufacturer, retailer, sell and tobacco product in section 2 of the Act are replaced by the following:

accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. Début de l'insertion La présente définition vise également la pipe à eau Fin de l'insertion .  (accessory)

additif Début de l'insertion S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un Fin de l'insertion ingrédient autre que les feuilles de tabac. (additive)

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac Début de l'insertion ou de produits de vapotage Fin de l'insertion . (retailer)

émission Substance qui est produite Début de l'insertion lors de l’utilisation d’un Fin de l'insertion produit du tabac Début de l'insertion ou d’un produit de vapotage Fin de l'insertion .‍ (emission)

fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac Début de l'insertion ou de produits de vapotage Fin de l'insertion toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (manufacturer)

fabriquer Début de l'insertion Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation. Fin de l'insertion Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac Début de l'insertion ou le produit de vapotage Fin de l'insertion le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada.‍ (manufacture)

ingrédient S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, Début de l'insertion d’un produit de vapotage ou de leurs composants Fin de l'insertion et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. Début de l'insertion S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac Fin de l'insertion .‍ (ingredient)

produit du tabac Produit Début de l'insertion fait entièrement ou partiellement de Fin de l'insertion tabac; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres Début de l'insertion destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs Fin de l'insertion . (tobacco product)

vendre Début de l'insertion Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Fin de l'insertion Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell)

accessory means a product that may be used in the consumption of a tobacco product, including a pipe, cigarette holder, cigar clip, lighter and matches, Début de l'insertion and also means a water pipe Fin de l'insertion . (accessoire)

additive, Début de l'insertion in respect of tobacco products Fin de l'insertion , means an ingredient other than tobacco leaves. (additif)

emission means a substance that is produced when a tobacco product Début de l'insertion or vaping product Fin de l'insertion is used.‍ (émission)

ingredient means any substance used in the manufacture of a tobacco product, Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion or Début de l'insertion their Fin de l'insertion components, including any substance used in the manufacture of that substance, Début de l'insertion and, in respect of a tobacco product, also includes Fin de l'insertion tobacco leaves. (ingrédient)

manufacture, in respect of Début de l'insertion a Fin de l'insertion tobacco Début de l'insertion product or vaping product Fin de l'insertion , includes the Début de l'insertion manufacture of a tobacco product or vaping product for export, as well as the Fin de l'insertion packaging, labelling, distributing and importing of Début de l'insertion a tobacco or vaping product Fin de l'insertion for sale in Canada. (fabriquer)

manufacturer, in respect of Début de l'insertion a Fin de l'insertion tobacco Début de l'insertion product or vaping product Fin de l'insertion , includes any entity that is associated with a manufacturer, including an entity that controls or is controlled by the manufacturer or that is controlled by the same entity that controls the manufacturer. (fabricant)

retailer means a person who is engaged in a business that includes the sale of tobacco Début de l'insertion products or vaping products Fin de l'insertion to consumers.‍ (détaillant)

sell includes offer for sale, expose for sale Début de l'insertion and sell for export Fin de l'insertion . (vendre)

tobacco product means a product Début de l'insertion made Fin de l'insertion in whole or in part of tobacco Début de l'insertion and Fin de l'insertion includes papers, tubes and filters Début de l'insertion intended for use with that product, a device, other than a water pipe, that is necessary for the use of that product and the parts that may be used with the device Fin de l'insertion .‍ (produit du tabac)

2009, ch. 27, par. 2(2)

2009, c. 27, s. 2(2)

(2)Le passage de la définition de petit cigare suivant l’alinéa d), à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of the definition little cigar in section 2 of the English version of the Act after paragraph (d) is replaced by the following:

It includes any tobacco product that is Début de l'insertion designated by the regulations to be Fin de l'insertion a little cigar.‍ (petit cigare)

It includes any tobacco product that is Début de l'insertion designated by the regulations to be Fin de l'insertion a little cigar.‍ (petit cigare)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

produit de vapotage S’entend, à la fois :

  • a)du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;

  • b)du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;

  • c)des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;

  • d)de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.

Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)

publicité de style de vie  Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.‍ (lifestyle advertising)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

lifestyle advertising means advertising that associates a product with, or evokes a positive or negative emotion about or image of, a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring.‍ (publicité de style de vie)

vaping product means

  • (a)a device that produces emissions in the form of an aerosol and is intended to be brought to the mouth for inhalation of the aerosol;

  • (b)a device that is designated to be a vaping product by the regulations;

  • (c)a part that may be used with those devices; and

  • (d)a substance or mixture of substances, whether or not it contains nicotine, that is intended for use with those devices to produce emissions.

It does not include devices and substances or mixtures of substances that are excluded by the regulations, tobacco products or their accessories. (produit de vapotage)

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, art. 3

2009, c. 27, s. 3

4Le paragraphe 2.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 2.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Règlements — petit cigare et produit de vapotage
Regulations — little cigar and vaping product

2.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme;

Début du bloc inséré

b)désigner tout dispositif comme étant ou n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

c)désigner toute substance ou tout mélange de substances comme n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme.

Fin du bloc inséré

2.‍1(1)The Governor in Council may make regulations

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion designating Fin de l'insertion any tobacco product to be a little cigar for the purpose of the definition little cigar;

Début du bloc inséré

(b)designating any device to be a vaping product or not to be a vaping product for the purpose of the definition vaping product; and

(c)designating any substance or mixture of substances not to be a vaping product for the purpose of the definition vaping product.

Fin du bloc inséré

5L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 4 of the Act is replaced by the following:

Santé publique
Purpose of Act

4 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.

4 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of substantial and pressing concern and to protect the health of Canadians in light of conclusive evidence implicating tobacco use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases.

Produits du tabac
Tobacco products
Début du bloc inséré

(2)S’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :

Fin du bloc inséré

a)de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

b)de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

Début du bloc inséré

c)d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;

Fin du bloc inséré

d)de mieux sensibiliser la population Début de l'insertion à ces Fin de l'insertion dangers.

Début du bloc inséré

(2)The purpose of this Act with respect to tobacco products is to support the objectives set out in subsection (1) and, in particular,

Fin du bloc inséré

(a)to protect young persons and others from inducements to use tobacco products and the consequent dependence on them;

(b)to protect the health of young persons by restricting access to tobacco products;

Début du bloc inséré

(c)to prevent the public from being deceived or misled with respect to the health hazards of using tobacco products; and

Fin du bloc inséré

(d)to enhance public awareness of Début de l'insertion those Fin de l'insertion hazards.

Produits de vapotage
Vaping products
Début du bloc inséré

(3)S’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :

a)de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;

b)de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;

c)de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;

d)d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;

e)de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The purpose of this Act with respect to vaping products is to support the objectives set out in subsection (1), to prevent vaping product use from leading to the use of tobacco products by young persons and non-users of tobacco products and, in particular,

(a)to protect young persons and non-users of tobacco products from inducements to use vaping products;

(b)to protect the health of young persons and non-users of tobacco products from exposure to and dependence on nicotine that could result from the use of vaping products;

(c)to protect the health of young persons by restricting access to vaping products;

(d)to prevent the public from being deceived or misled with respect to the health hazards of using vaping products; and

(e)to enhance public awareness of those hazards.

Fin du bloc inséré

6L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 5 of the Act is replaced by the following:

Normes réglementaires
Product standards

5Il est interdit Début de l'insertion au fabricant Fin de l'insertion de fabriquer Début de l'insertion ou de vendre Fin de l'insertion un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

5No Début de l'insertion manufacturer Fin de l'insertion shall manufacture Début de l'insertion or sell Fin de l'insertion a tobacco product that does not conform with the standards established by the regulations.

2009, ch. 27, art. 4

2009, c. 27, s. 4

7(1)Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Subsection 5.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Fabrication interdite
Prohibition — manufacture

5.‍1(1)Il est interdit Début de l'insertion au fabricant Fin de l'insertion d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

5.‍1(1)No Début de l'insertion manufacturer Fin de l'insertion shall use an additive set out in column 1 of the schedule in the manufacture of a tobacco product set out in column 2.

2009, ch. 27, art. 4

2009, c. 27, s. 4

(2)Le paragraphe 5.‍1(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 5.‍1(2) of the Act is repealed.

2009, ch. 27, art. 5

2009, c. 27, s. 5

8L’article 5.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Section 5.‍2 of the Act is replaced by the following:

Vente interdite
Prohibition — sale

5.‍2Il est interdit Début de l'insertion au fabricant Fin de l'insertion de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion qui contient un additif visé à la colonne 1.

5.‍2No Début de l'insertion manufacturer Fin de l'insertion shall sell a tobacco product set out in column 2 of Début de l'insertion Schedule 1 Fin de l'insertion that contains an additive set out in column 1.

Inscriptions
Marking
Début du bloc inséré

5.‍3(1)Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍3(1)No person shall manufacture or sell a tobacco product that displays a marking, unless the marking is authorized by the regulations.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)La personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person who manufactures or sells a tobacco product that displays a marking does not contravene subsection (1) if the marking is required under an Act of the legislature of a province.

Fin du bloc inséré
Additif
Additive
Début du bloc inséré

(3)Malgré les articles 5.‍1 et 5.‍2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite sections 5.‍1 and 5.‍2, a manufacturer may use a prescribed additive to display on a tobacco product a marking that is authorized by the regulations or that is required under an Act of the legislature of a province and may sell a tobacco product that displays such a marking.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, art. 6

2009, c. 27, s. 6

9L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Section 6 of the Act is replaced by the following:

Fabricant — renseignements
Information required from manufacturer

6(1)Le fabricant Début de l'insertion transmet Fin de l'insertion au ministre, dans les délais, Début de l'insertion en la forme Fin de l'insertion et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

6(1)Every manufacturer shall submit to the Minister, in the prescribed Début de l'insertion form and Fin de l'insertion manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about tobacco products, their emissions and any research and development related to tobacco products and their emissions, whether the tobacco products are for sale or not.

Renseignements supplémentaires
Supplementary information

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les Début de l'insertion transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci Fin de l'insertion .

(2)The Minister may, subject to the regulations, request supplementary information relating to the information referred to in subsection (1), and every manufacturer shall submit the requested information Début de l'insertion in the form and manner and within the time specified by the Minister Fin de l'insertion .

Communication par le fabricant
Public disclosure by manufacturer
Début du bloc inséré

6.‍1Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍1Every manufacturer shall make available to the public, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about tobacco products and their emissions.

Fin du bloc inséré
Communication par le ministre
Public disclosure by Minister
Début du bloc inséré

6.‍2Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍2The Minister shall make available to the public, in the prescribed manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about tobacco products, their emissions and any research and development related to tobacco products and their emissions.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

6.‍3Les articles 6.‍1 et 6.‍2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍3Sections 6.‍1 and 6.‍2 do not apply in respect of tobacco products that have never been for sale in Canada.

Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after section 6:

Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

6.‍01Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de ce produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍01Subject to the regulations, no manufacturer shall sell a tobacco product unless the information required under subsection 6(1) with respect to that product is submitted to the Minister.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, par. 8(1)

2009, c. 27, s. 8(1)

11(1)L’alinéa 7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Paragraph 7(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)établissant des normes Début de l'insertion concernant les caractéristiques des Fin de l'insertion produits du tabac Début de l'insertion et de leurs émissions Fin de l'insertion , notamment Début de l'insertion les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant Fin de l'insertion les quantités Début de l'insertion et concentrations Fin de l'insertion des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

  • (a)establishing standards Début de l'insertion respecting the characteristics of Fin de l'insertion tobacco products Début de l'insertion and their emissions Fin de l'insertion , including Début de l'insertion the sensory attributes — such as appearance and shape — of the products and their emissions, the dimensions, weight, components and performance of the products, and Fin de l'insertion the amounts Début de l'insertion and concentrations Fin de l'insertion of substances that may be contained in the Début de l'insertion products Fin de l'insertion or Début de l'insertion their Fin de l'insertion emissions;

(2)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Section 7 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur les produits du tabac;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)respecting markings that may be displayed on tobacco products;

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, par. 8(1)

2009, c. 27, s. 8(1)

(3)Les alinéas 7c) et c.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 7(c) and (c.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • c)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, Début de l'insertion les matériaux Fin de l'insertion , les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • c.‍1)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, Début de l'insertion les matériaux Fin de l'insertion , les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • (c)prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about tobacco products and their emissions, including sales data and information on market research, product composition, ingredients, Début de l'insertion materials Fin de l'insertion , health effects, hazardous properties and brand elements;

  • (c.‍1)prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about research and development related to tobacco products and their emissions, including information on market research, product composition, ingredients, Début de l'insertion materials Fin de l'insertion , health effects, hazardous properties and brand elements;

2009, ch. 27, par. 8(1)

2009, c. 27, s. 8(1)

(4)L’alinéa 7c.‍3) de la même loi est abrogé.

(4)Paragraph 7(c.‍3) of the Act is repealed.

(5)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍2), de ce qui suit :

(5)Section 7 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍2):

  • Début du bloc inséré

    c.‍3)concernant l’interdiction prévue à l’article 6.‍01, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit du tabac en cause;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍3)respecting the prohibition under section 6.‍01, including providing for the suspension of the sale of a tobacco product;

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(6)Section 7 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍01)prévoyant, pour l’application de l’article 6.‍1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

  • d.‍02)prévoyant, pour l’application de l’article 6.‍2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.‍1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍01)prescribing, for the purposes of section 6.‍1, information that manufacturers must make available to the public, including information referred to in paragraph (c);

  • (d.‍02)prescribing, for the purposes of section 6.‍2, information that the Minister must make available to the public, including information referred to in paragraphs (c) and (c.‍1);

    Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :

12The Act is amended by adding the following after section 7.‍1:

Début du bloc inséré
PARTIE I.‍1
Produits de vapotage
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART I.‍1
Vaping Products
Fin du bloc inséré
Normes réglementaires
Product standards
Début du bloc inséré

7.‍2Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍2No manufacturer shall manufacture or sell a vaping product that does not conform with the standards established by the regulations.

Fin du bloc inséré
Fabricant — renseignements
Information required from manufacturer
Début du bloc inséré

7.‍3(1)Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍3(1)Every manufacturer shall submit to the Minister, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about vaping products, their emissions and any research and development related to vaping products and their emissions, whether the vaping products are for sale or not.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Supplementary information
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, subject to the regulations, request supplementary information relating to the information referred to in subsection (1), and every manufacturer shall submit the requested information in the form and manner and within the time specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

7.‍4Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.‍3(1) à l’égard de ce produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍4Subject to the regulations, no manufacturer shall sell a vaping product unless the information required under subsection 7.‍3(1) with respect to that product is submitted to the Minister.

Fin du bloc inséré
Communication par le fabricant
Public disclosure by manufacturer
Début du bloc inséré

7.‍5Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍5Every manufacturer shall make available to the public, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about vaping products and their emissions.

Fin du bloc inséré
Communication par le ministre
Public disclosure by Minister
Début du bloc inséré

7.‍6Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍6The Minister shall make available to the public, in the prescribed manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about vaping products, their emissions and any research and development related to vaping products and their emissions.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

7.‍7Les articles 7.‍5 et 7.‍6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍7Sections 7.‍5 and 7.‍6 do not apply in respect of vaping products that have never been for sale in Canada.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

7.‍8Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

b)concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;

c)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

d)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

e)concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.‍3(2);

f)concernant l’interdiction prévue à l’article 7.‍4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;

g)prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à e), notamment sous forme électronique;

h)prévoyant, pour l’application de l’article 7.‍5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

i)prévoyant, pour l’application de l’article 7.‍6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et d);

j)prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

k)prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍8The Governor in Council may make regulations

(a)establishing standards respecting the characteristics of vaping products and their emissions, including the functions and the performance of the products, the sensory attributes — such as appearance and shape — of the products and their emissions, and the amounts and concentrations of substances that may be contained in the products or their emissions;

(b)respecting test methods, including methods to assess conformity with the standards;

(c)prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about vaping products and their emissions, including sales data and information on market research, product composition, ingredients, materials, health effects, hazardous properties and brand elements;

(d)prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about research and development related to vaping products and their emissions, including information on market research, product composition, ingredients, materials, health effects, hazardous properties and brand elements;

(e)respecting requests for supplementary information under subsection 7.‍3(2);

(f)respecting the prohibition under section 7.‍4, including providing for the suspension of the sale of a vaping product;

(g)prescribing the means, including electronic means, by which the information referred to in paragraphs (c) to (e) may be submitted to the Minister;

(h)prescribing, for the purposes of section 7.‍5, information that manufacturers must make available to the public, including information referred to in paragraph (c);

(i)prescribing, for the purposes of section 7.‍6, information that the Minister must make available to the public, including information referred to in paragraphs (c) and (d);

(j)prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

(k)generally for carrying out the purposes of this Part.

Fin du bloc inséré

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍2, de ce qui suit :

13The Act is amended by adding the following after section 7.‍2:

Fabrication interdite
Prohibition — manufacture
Début du bloc inséré

7.‍21Il est interdit au fabricant d’utiliser un ingrédient visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans la fabrication d’un produit de vapotage visé à la colonne 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍21No manufacturer shall use an ingredient set out in column 1 of Schedule 2 in the manufacture of a vaping product set out in column 2.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Prohibition — sale
Début du bloc inséré

7.‍22Il est interdit au fabricant de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 qui contient un ingrédient visé à la colonne 1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍22No manufacturer shall sell a vaping product set out in column 2 of Schedule 2 that contains an ingredient set out in column 1.

Fin du bloc inséré
Modification de l’annexe 2
Amendment of Schedule 2
Début du bloc inséré

7.‍23(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression :

a)du nom ou de la description d’un ingrédient ou d’un produit de vapotage;

b)d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍23(1)The Governor in Council may, by order, amend Schedule 2 by adding, amending or deleting

(a)the name or description of an ingredient or vaping product; or

(b)a reference to all vaping products, with or without exceptions.

Fin du bloc inséré
Description
Description
Début du bloc inséré

(2)L’ingrédient ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An ingredient or vaping product may be described by reference to a document produced by a body or person other than the Minister, either as the document exists on a particular date or as it is amended from time to time.

Fin du bloc inséré
Effet suspendu
Operation of amendments suspended
Début du bloc inséré

(3)Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 2 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An order made under subsection (1) may provide that the operation of the amendments to Schedule 2 is suspended with respect to retailers for a period of 30 days after the day on which the order comes into force.

Fin du bloc inséré
Conséquences de la suspension
Consequences of suspension
Début du bloc inséré

(4)Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

a)d’une part, l’annexe 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

b)d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 2 ne peut entrer en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)During the period in which the operation of the amendments is suspended with respect to retailers,

(a)Schedule 2, as it read immediately before the coming into force of the order, continues to apply with respect to retailers; and

(b)no other amendment to Schedule 2 is to come into force.

Fin du bloc inséré

14(1)Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:

Fourniture de produits aux jeunes

Furnishing products to young persons

8(1)Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac Début de l'insertion ou des produits de vapotage Fin de l'insertion à un jeune.

8(1)No person shall furnish a tobacco product Début de l'insertion or vaping product Fin de l'insertion to a young person in a public place or in a place to which the public has access.

(2)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 8(2) of the Act is replaced by the following:

Moyen de défense
Defence

(2)Une personne ne peut être reconnue coupable d’ Début de l'insertion avoir contrevenu Fin de l'insertion au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier, Début de l'insertion conformément aux règlements Fin de l'insertion , si la personne avait au moins dix-huit ans.

(2)A person shall not be found Début de l'insertion guilty of having Fin de l'insertion contravened subsection (1) if it is established that Début de l'insertion they Fin de l'insertion attempted to verify, Début de l'insertion in accordance with the regulations Fin de l'insertion , that the person was at least 18 years of age.

15(1)L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15(1)Section 9 of the Act is replaced by the following:

Expédition et livraison aux jeunes

Sending and delivering to young persons
Début du bloc inséré

9(1)Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9(1)No person shall send or deliver a tobacco product or vaping product to a young person.

Fin du bloc inséré

Moyen de défense de l’expéditeur

Defence — sender
Début du bloc inséré

(2)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

a)elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;

b)elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person shall not be found guilty of having contravened subsection (1) for having sent a tobacco product or vaping product to a young person if it is established that the person

(a)informed the person delivering the product of its nature and of the prohibition on its delivery to a young person; and

(b)instructed the person delivering the product to verify that the person taking delivery of it was at least 18 years of age by asking for and examining a piece of identification issued by a federal or provincial authority or a foreign government and containing that person’s name, photograph, date of birth and signature.

Fin du bloc inséré

Moyen de défense du livreur

Defence — person making delivery
Début du bloc inséré

(3)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

a)elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;

b)elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person shall not be found guilty of having contravened subsection (1) for having delivered a tobacco product or vaping product to a young person if it is established that the person

(a)verified that the person taking delivery of the product was at least 18 years of age by asking for and examining a piece of identification issued by a federal or provincial authority or a foreign government and containing that person’s name, photograph, date of birth and signature; and

(b)believed on reasonable grounds that the piece of identification was authentic.

Fin du bloc inséré

Produits du tabac — expédition et livraison interprovinciales

Tobacco products — interprovincial sending and delivering
Début du bloc inséré

9.‍1(1)Il est interdit d’expédier ou de livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍1(1)No person shall, for consideration, send or deliver a tobacco product from one province to another unless the sending or delivery is between manufacturers or retailers or is exempted from the application of this section by the regulations.

Fin du bloc inséré

Annonce

Advertising an offer
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall advertise an offer to send or deliver a tobacco product from one province to another.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 9(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.

  • (b)instructed the person delivering the product to verify, in accordance with the regulations, that the person taking delivery of it is at least 18 years of age.

(3)Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 9(3) of the Act is replaced by the following:

Moyen de défense du livreur
Defence — person making delivery

(3)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.

(3)A person shall not be found guilty of having contravened subsection (1) for having delivered a tobacco product or vaping product to a young person if it is established that the person verified, in accordance with the regulations, that the person taking delivery of the product was at least 18 years of age.

16L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

16Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Produits de vapotage
Vaping products
Début du bloc inséré

(3)S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No person shall import for sale in Canada, package, distribute or sell a vaping product that is prescribed for the purposes of this subsection, except in a package that contains a number or quantity of the vaping product that meets the prescribed requirements.

Fin du bloc inséré

17L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 12 of the Act is replaced by the following:

Appareils distributeurs
Dispensing device

12Il est interdit, Début de l'insertion sous réserve des règlements Fin de l'insertion , de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac Début de l'insertion ou des produits de vapotage Fin de l'insertion au moyen d’un appareil distributeur.

12 Début de l'insertion Subject to the regulations Fin de l'insertion , no person shall furnish or permit the furnishing of a tobacco product Début de l'insertion or vaping product Fin de l'insertion by means of a Début de l'insertion dispensing Fin de l'insertion device.

18L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Section 13 of the Act is replaced by the following:

Produits de vapotage sur ordonnance
Prescription vaping products
Début du bloc inséré

13(1)Les paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :

a)ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;

b)ni à l’égard des instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13(1)Subsections 8(1), 9(1) and 10(3) do not apply in respect of

(a)a prescription vaping product; or

(b)a device, within the meaning of section 2 of the Food and Drugs Act, that is the subject of an authorization issued under that Act authorizing its sale for use with a prescription vaping product.

Fin du bloc inséré
Définition de sur ordonnance
Definition of prescription
Début du bloc inséré

(2)Au présent article, sur ordonnance se dit du produit de vapotage qui, à la fois :

a)contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.‍1(1) de la Loi sur les aliments et drogues ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste;

b)est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In this section, prescription, in respect of a vaping product, means that the product

(a)contains a drug that is set out in the prescription drug list, as amended from time to time, established under subsection 29.‍1(1) of the Food and Drugs Act, or a drug that is part of a class of drugs that is set out in that list; and

(b)is the subject of an authorization issued under that Act authorizing its sale.

Fin du bloc inséré

19(1)L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Paragraph 14(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)régir les vérifications visées au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(3);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)respecting the verifications referred to in subsection 8(2), paragraph 9(2)‍(b) and subsection 9(3);

    Fin du bloc inséré

(2)Les alinéas 14b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 14(b) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.‍1(1);

    Fin du bloc inséré
  • b)préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) Début de l'insertion et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;

    Fin du bloc inséré
  • d)préciser les personnes qui Début de l'insertion sont Fin de l'insertion exemptées de l’application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 11;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)respecting exemptions to the prohibition under subsection 9.‍1(1);

    Fin du bloc inséré
  • (b)prescribing tobacco products for the purposes of subsection 10(2) Début de l'insertion and prescribing vaping products for the purposes of subsection 10(3) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (c)respecting, for the purposes of subsection 10(3), the number or quantity of a vaping product that a package must contain, including minimum and maximum numbers or quantities;

    Fin du bloc inséré
  • (d)exempting persons from the application of Début de l'insertion section Fin de l'insertion 11;

(3)L’alinéa 14e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 14(e) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    e)régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 12;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)respecting exceptions to the prohibition under section 12;

    Fin du bloc inséré

20(1)Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:

Information — vente de produits du tabac

Information — sale of tobacco products

15(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

15(1)No manufacturer or retailer shall sell a tobacco product unless the package containing it displays, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions, and about the health hazards and health effects arising from the use of the product Début de l'insertion and Fin de l'insertion from its emissions.

(2)L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Information — emballage de produits du tabac
Information — packaging of tobacco products
Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)No manufacturer shall package a tobacco product unless the package containing it displays, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 15(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Information — prospectus
Information — leaflet

(2)Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant Début de l'insertion fournit avec le produit du tabac Fin de l'insertion , en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(2)If required by the regulations, every manufacturer or retailer shall provide Début de l'insertion with a tobacco product Fin de l'insertion , in the prescribed form and manner, a leaflet that displays the information required by the regulations about Début de l'insertion the Fin de l'insertion product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

21L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21Section 16 of the Act is replaced by the following:

Information — vente de produits de vapotage
Information — sale of vaping products
Début du bloc inséré

15.‍1(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15.‍1(1)No manufacturer or retailer shall sell a vaping product unless the product and the package containing it display, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Fin du bloc inséré
Information — fabrication de produits de vapotage
Information — manufacture of vaping products
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall manufacture a vaping product unless the product displays, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Fin du bloc inséré
Information — emballage de produits de vapotage
Information — packaging of vaping products
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No person shall package a vaping product unless the package containing it displays, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Fin du bloc inséré
Information — prospectus ou étiquette
Information — leaflet or tag
Début du bloc inséré

(4)Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If required by the regulations, every manufacturer or retailer shall provide with a vaping product, in the prescribed form and manner, a leaflet or tag that displays the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Fin du bloc inséré
Attribution
Attribution
Début du bloc inséré

15.‍2L’information visée aux articles 15 et 15.‍1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15.‍2The information referred to in sections 15 and 15.‍1 may be attributed to a person or body designated by the regulations if the attribution is made in the prescribed form and manner.

Fin du bloc inséré
Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabac
Display of information — tobacco product package
Début du bloc inséré

15.‍3(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15.‍3(1)No manufacturer or retailer shall sell a tobacco product if the package displays information in a manner that is contrary to the regulations.

Fin du bloc inséré
Fourniture d’informations — autres supports
Provision of information — other
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No manufacturer or retailer shall provide, in a manner that is contrary to the regulations, written information with a tobacco product.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty

16 Début de l'insertion Il est entendu que Fin de l'insertion la présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit Début de l'insertion du tabac ou du produit de vapotage Fin de l'insertion et à Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion émissions.

16 Début de l'insertion For greater certainty, Fin de l'insertion this Part does not affect any obligation of a manufacturer or retailer at law or under an Act of Parliament or of Début de l'insertion the Fin de l'insertion legislature Début de l'insertion of a province Fin de l'insertion to warn consumers of the health hazards and health effects arising from the use of tobacco products Début de l'insertion or vaping products and Fin de l'insertion from their emissions.

22 L’alinéa 17a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Paragraph 17(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage Début de l'insertion des produits du tabac Fin de l'insertion et à Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion émissions qui doit figurer sur l’emballage Début de l'insertion de ces produits Fin de l'insertion ou que doit comporter le prospectus;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;

  • a.‍2)régir, pour l’application de l’article 15.‍3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;

    Fin du bloc inséré
  • (a)respecting the information that must appear on Début de l'insertion tobacco product Fin de l'insertion packages and in leaflets about tobacco products and their emissions and Début de l'insertion about Fin de l'insertion the health hazards and health effects arising from the use of the products and from their emissions;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)respecting the information that must appear on vaping products or on vaping product packages and in leaflets or on tags about vaping products and their emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the products and from their emissions;

  • (a.‍2)respecting, for the purposes of section 15.‍3, the manner of displaying or providing information, including the form and placement of the information;

    Fin du bloc inséré

23(1)Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23(1)The portion of subsection 18(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application de la section 1
Application of Division 1

(2)La Début de l'insertion section 1 de la Fin de l'insertion présente partie ne s’applique pas :

(2) Début de l'insertion Division 1 of Fin de l'insertion this Part does not apply to

(2)L’alinéa 18(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 18(2)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given Début de l'insertion by a manufacturer or retailer Fin de l'insertion , directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;

  • (a)a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given Début de l'insertion by a manufacturer or retailer Fin de l'insertion , directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;

(3)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Application de la section 2
Application of Division 2
Début du bloc inséré

(3)La section 2 de la présente partie ne s’applique pas :

a)aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces œuvres;

b)aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

c)aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Division 2 of this Part does not apply to

(a)a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a vaping product or vaping product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;

(b)a report, commentary or opinion in respect of a vaping product or a brand of vaping product if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for the reference to the vaping product or brand in that report, commentary or opinion; or

(c)a promotion by a manufacturer that is directed at manufacturers, persons who distribute vaping products or retailers but not, either directly or indirectly, at consumers.

Fin du bloc inséré

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

24The Act is amended by adding the following after section 18:

Début du bloc inséré
SECTION 1
Produits du tabac
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION 1
Tobacco Products
Fin du bloc inséré

25L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Section 19 of the Act is replaced by the following:

Interdiction
Prohibition

19Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, Début de l'insertion y compris au moyen de l’emballage Fin de l'insertion , sauf dans la mesure où elle est autorisée par Début de l'insertion les dispositions de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements.

19No person shall promote a tobacco product or a tobacco product-related brand element, Début de l'insertion including by means of the packaging Fin de l'insertion , except as authorized by Début de l'insertion the provisions of Fin de l'insertion this Act or Début de l'insertion of Fin de l'insertion the regulations.

26L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26Section 20 of the Act is replaced by the following:

Promotion trompeuse
False promotion

20(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, Début de l'insertion y compris au moyen de Fin de l'insertion l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression Début de l'insertion quant aux Fin de l'insertion caractéristiques, Début de l'insertion aux Fin de l'insertion effets sur la santé ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

20(1)No person shall promote a tobacco product, including by means of the packaging, Début de l'insertion in a manner Fin de l'insertion that Début de l'insertion is Fin de l'insertion false, misleading or deceptive Début de l'insertion with respect to Fin de l'insertion , or that Début de l'insertion is Fin de l'insertion likely to create an erroneous impression about, the characteristics, health effects or health hazards of the tobacco product or its emissions.

Éléments à prendre en compte
Considerations
Début du bloc inséré

(2)Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The general impression conveyed by a promotion and the literal meaning of any statement contained in a promotion shall be taken into account in determining whether a promotion is made in a manner that is misleading or deceptive with respect to, or is likely to create an erroneous impression about, the characteristics, health effects or health hazards of the tobacco product or its emissions.

Fin du bloc inséré

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

27The Act is amended by adding the following after section 20:

Comparaisons et éléments interdits
Comparison and prohibited elements
Début du bloc inséré

20.‍1Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

a)d’une manière qui pourrait faire croire que le produit est moins nocif qu’un autre produit du tabac ou que ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre produit du tabac;

b)en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

20.‍1No person shall promote a tobacco product, including by means of the packaging,

(a)in a manner that could cause a person to believe that the product or its emissions are less harmful than other tobacco products or their emissions; or

(b)by using terms, expressions, logos, symbols or illustrations that are prohibited by the regulations.

Fin du bloc inséré

28(1)Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28(1)Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:

Attestations et témoignages
Testimonials or endorsements

21(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac Début de l'insertion par l’entremise Fin de l'insertion d’attestations ou de témoignages, Début de l'insertion et ce, qu Fin de l'insertion ’ils Début de l'insertion soient Fin de l'insertion exposés ou communiqués sur l’emballage Début de l'insertion ou de toute autre Fin de l'insertion façon.

21(1)No person shall promote a tobacco product Début de l'insertion through Fin de l'insertion a testimonial or an endorsement, however displayed or communicated, Début de l'insertion including by means of the packaging Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 21(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 21(3) of the Act is repealed.

29(1)Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29(1)Subsection 22(1) of the Act is replaced by the following:

Publicité
Advertising

22(1)Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac Début de l'insertion en recourant à de la publicité Fin de l'insertion qui Début de l'insertion représente Fin de l'insertion tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui Début de l'insertion évoque un Fin de l'insertion produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

22(1)Subject to this section, no person shall promote a tobacco product by means of Début de l'insertion advertising Fin de l'insertion that depicts, in whole or in part, a tobacco product, its package or a Début de l'insertion tobacco product-related Fin de l'insertion brand element or that evokes a tobacco product or a Début de l'insertion tobacco product-related Fin de l'insertion brand element.

(2)L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 22(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

  • (a)a publication that is addressed and Début de l'insertion sent Fin de l'insertion to an adult who is identified by name; or

(3)Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 22(3) of the Act is replaced by the following:

Publicité de style de vie
Lifestyle advertising

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité Début de l'insertion à l’égard de laquelle Fin de l'insertion il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

(3)Subsection (2) does not apply to lifestyle advertising or advertising Début de l'insertion for which there Fin de l'insertion are reasonable grounds to Début de l'insertion believe Fin de l'insertion that Début de l'insertion it could Fin de l'insertion be appealing to young persons.

(4)La définition de publicité de style de vie, au paragraphe 22(4) de la même loi, est abrogée.

(4)The definition lifestyle advertising in subsection 22(4) of the Act is repealed.

30L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30Section 23 of the Act is replaced by the following:

Emballage
Packaging

23 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme Début de l'insertion aux dispositions de Fin de l'insertion la présente loi et Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements.

23 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion No person shall package a tobacco product in a manner that is contrary to Début de l'insertion the provisions of Fin de l'insertion this Act or Début de l'insertion of Fin de l'insertion the regulations.

Vente interdite
Prohibition — sale
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall sell a tobacco product that is packaged in a manner that is contrary to the provisions of this Act or of the regulations.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, par. 12(1)

2009, c. 27, s. 12(1)

31Le paragraphe 23.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Subsection 23.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Emballage — additifs interdits
Prohibited additives — packaging

23.‍1(1)Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion d’une manière, notamment Début de l'insertion au moyen d’un élément de marque Fin de l'insertion , qui Début de l'insertion pourrait faire croire Fin de l'insertion qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

23.‍1(1)No person shall package a tobacco product set out in column 2 of Début de l'insertion Schedule 1 Fin de l'insertion in a manner, including Début de l'insertion by means of a brand element, that could cause a person to believe Fin de l'insertion that it contains an additive set out in column 1.

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.‍1, de ce qui suit :

32The Act is amended by adding the following after section 23.‍1:

Éléments de marque d’un produit de vapotage
Prohibition — vaping product-related brand element
Début du bloc inséré

23.‍2(1)Il est interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23.‍2(1)No person shall display a vaping product-related brand element on the package of a tobacco product.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Prohibition — sale
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit du tabac si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall sell a tobacco product if a vaping product-related brand element is displayed on its package.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 38, art. 1 et par. 2(1)

1998, c. 38, ss. 1 and 2(1)

33Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

33Sections 24 and 25 of the Act are replaced by the following:

Promotion de commandite
Sponsorship promotion
Début du bloc inséré

24(1)Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit du tabac ou du nom d’un fabricant de produits du tabac d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24(1)No person shall promote a tobacco product-related brand element or the name of a tobacco product manufacturer in a manner that is likely to create an association between the brand element or the name and a person, entity, event, activity or permanent facility.

Fin du bloc inséré
Matériel relatif à la promotion
Promotional material

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant Début de l'insertion de produits du tabac Fin de l'insertion sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou Début de l'insertion d’une installation permanente Fin de l'insertion .

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion No person Début de l'insertion shall use Fin de l'insertion , directly or indirectly, a tobacco product-related brand element or the name of a tobacco Début de l'insertion product Fin de l'insertion manufacturer in Début de l'insertion the promotional material related to Fin de l'insertion a person, entity, event, activity or permanent facility.

Élément ou nom figurant dans la dénomination
Name of facility

25Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant Début de l'insertion de produits du tabac Fin de l'insertion sur Début de l'insertion des Fin de l'insertion installations permanentes Début de l'insertion qui servent à des manifestations Fin de l'insertion ou Début de l'insertion activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations Fin de l'insertion .

25No person Début de l'insertion shall Fin de l'insertion display a tobacco product-related brand element or the name of a tobacco Début de l'insertion product Fin de l'insertion manufacturer on a permanent facility, as part of the name of the facility or otherwise, if the Début de l'insertion facility is used for Fin de l'insertion a sports or cultural event or activity.

34Les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

34Sections 27 and 28 of the Act are replaced by the following:

Éléments de marque — choses ou services
Brand element — thing or service

27Il est interdit, Début de l'insertion dans les cas ci-après Fin de l'insertion , de fournir un produit du tabac ou Début de l'insertion d’en faire la promotion Fin de l'insertion si l’un de ses éléments de marque figure sur des Début de l'insertion choses — qui ne sont ni Fin de l'insertion des produits du tabac Début de l'insertion ni Fin de l'insertion des accessoires — ou est utilisé pour des services :

a) Début de l'insertion ces choses Fin de l'insertion ou ces services sont associés aux jeunes;

b)il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ils Fin de l'insertion sont associés Début de l'insertion à Fin de l'insertion une façon de vivre, Début de l'insertion telle une façon de vivre intégrant notamment du Fin de l'insertion prestige, Début de l'insertion des Fin de l'insertion loisirs, Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’enthousiasme, Début de l'insertion de Fin de l'insertion la vitalité, Début de l'insertion du Fin de l'insertion risque ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’audace.

27No person shall furnish or promote a tobacco product if any of its brand elements is displayed on a Début de l'insertion thing, Fin de l'insertion other than Début de l'insertion a tobacco Fin de l'insertion product Début de l'insertion or Fin de l'insertion an accessory, or is used with a service, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(a)the Début de l'insertion thing Fin de l'insertion or service is associated with young persons;

(b) Début de l'insertion there are Fin de l'insertion reasonable grounds to Début de l'insertion believe that the thing or service Fin de l'insertion could be appealing to young persons; or

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the thing or service Fin de l'insertion is associated with a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring.

Autres choses et services
Other things and services

28(1)Il est possible, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des Début de l'insertion choses qui ne sont ni des Fin de l'insertion produits du tabac Début de l'insertion ni Fin de l'insertion des accessoires ou est utilisé pour des services Début de l'insertion si ces choses ou services Fin de l'insertion ne sont visés Début de l'insertion à aucun des Fin de l'insertion alinéas 27a) Début de l'insertion à c) Fin de l'insertion .

28(1)Subject to the regulations, a person may sell a tobacco product, or advertise a tobacco product in accordance with section 22, if any of its brand elements is displayed on a Début de l'insertion thing Fin de l'insertion , other than Début de l'insertion a tobacco Fin de l'insertion product Début de l'insertion or Fin de l'insertion an accessory, or Début de l'insertion is Fin de l'insertion used with a service, Début de l'insertion and Fin de l'insertion the Début de l'insertion thing Fin de l'insertion or service does not fall within the criteria described in paragraphs 27(a) Début de l'insertion to (c) Fin de l'insertion .

Promotion
Promotion

(2)Il est possible, sous réserve des règlements, de Début de l'insertion faire la promotion de choses qui ne sont ni Fin de l'insertion des produits du tabac Début de l'insertion ni Fin de l'insertion des accessoires Début de l'insertion et qui portent Fin de l'insertion un élément de marque d’un produit du tabac ou de services Début de l'insertion qui utilisent Fin de l'insertion un tel élément Début de l'insertion si ces choses ou services Fin de l'insertion ne sont visés Début de l'insertion à aucun des alinéas 27a) à c) Fin de l'insertion .

(2)Subject to the regulations, a person may promote a Début de l'insertion thing Fin de l'insertion , other than a Début de l'insertion tobacco Fin de l'insertion product Début de l'insertion or Fin de l'insertion an accessory, that displays a tobacco product-related brand element, or a service that uses a tobacco product-related brand element, Début de l'insertion if the thing or service Fin de l'insertion does not Début de l'insertion fall within the criteria described in paragraphs 27(a) to (c) Fin de l'insertion .

35(1)Le passage de l’article 29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

35(1)The portion of section 29 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Promotion des ventes
Promotion des ventes

29Il est interdit au fabricant et au détaillant Début de l'insertion de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes Fin de l'insertion :

29Il est interdit au fabricant et au détaillant Début de l'insertion de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes Fin de l'insertion :

(2)Les alinéas 29a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 29(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer Début de l'insertion à un jeu Fin de l'insertion , à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

  • c)fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

  • (a)provide Début de l'insertion or offer to provide Fin de l'insertion any consideration, for the purchase of a tobacco product, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, Début de l'insertion draw Fin de l'insertion , lottery or contest;

  • (b)furnish Début de l'insertion or offer to furnish Fin de l'insertion a tobacco product without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service; or

  • (c)furnish Début de l'insertion or offer to furnish Fin de l'insertion an accessory that Début de l'insertion displays Fin de l'insertion a tobacco product-related brand element without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service.

36L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Section 30 of the Act is replaced by the following:

Exposition au point de vente
Point of sale display of tobacco products

30(1)Il est possible, sous réserve des règlements, d’exposer Début de l'insertion au point Fin de l'insertion de vente des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

30(1)Subject to the regulations, Début de l'insertion a Fin de l'insertion person may display, at Début de l'insertion the point of sale Fin de l'insertion , a tobacco product or an accessory that displays a tobacco product-related brand element.

Affiches
Signs

(2)Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler Début de l'insertion au point de vente Fin de l'insertion que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

(2)A retailer of tobacco products may post, Début de l'insertion subject to Fin de l'insertion the regulations, signs at Début de l'insertion the point of sale Fin de l'insertion that indicate the availability of tobacco products and their price.

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exposition d’un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, subsection (1) does not authorize the display of a tobacco product that is packaged in a manner that is contrary to the provisions of this Act or of the regulations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 2
Produits de vapotage
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION 2
Vaping Products
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Publicité attrayante pour les jeunes
Advertising appealing to young persons
Début du bloc inséré

30.‍1Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍1No person shall promote a vaping product, a vaping product-related brand element or a thing that displays a vaping product-related brand element by means of advertising if there are reasonable grounds to believe that the advertising could be appealing to young persons.

Fin du bloc inséré
Publicité de style de vie
Lifestyle advertising
Début du bloc inséré

30.‍2(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍2(1)No person shall promote a vaping product, a vaping product-related brand element or a thing that displays a vaping product-related brand element by means of lifestyle advertising.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie :

a)dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

b)dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to the regulations, a person may promote a vaping product, a vaping product-related brand element or a thing that displays a vaping product-related brand element by means of lifestyle advertising that is in

(a)a publication that is addressed and sent to an adult who is identified by name; or

(b)places where young persons are not permitted by law.

Fin du bloc inséré
Promotion de commandite
Sponsorship promotion
Début du bloc inséré

30.‍3(1)Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou du nom d’un fabricant de produits de vapotage d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍3(1)No person shall promote a vaping product-related brand element or the name of a vaping product manufacturer in a manner that is likely to create an association between the brand element or the name and a person, entity, event, activity or permanent facility.

Fin du bloc inséré
Matériel relatif à la promotion
Promotional material
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall use, directly or indirectly, a vaping product-related brand element or the name of a vaping product manufacturer in the promotional material related to a person, entity, event, activity or permanent facility.

Fin du bloc inséré
Élément ou nom figurant dans la dénomination
Name of facility
Début du bloc inséré

30.‍4Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍4No person shall display a vaping product-related brand element or the name of a vaping product manufacturer on a permanent facility, as part of the name of the facility or otherwise, if the facility is used for a sports or cultural event or activity.

Fin du bloc inséré
Donner ou offrir de donner
Giving or offering to give
Début du bloc inséré

30.‍5Il est interdit au fabricant et au détaillant de donner ou d’offrir de donner un produit de vapotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍5No manufacturer or retailer shall give or offer to give a vaping product.

Fin du bloc inséré
Promotion des ventes — offrir une contrepartie
Sales promotions — offering consideration
Début du bloc inséré

30.‍6(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant, dans un lieu où les jeunes ont accès, d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

b)fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍6(1)No manufacturer or retailer shall, in a place to which young persons have access,

(a)offer to provide any consideration, for the purchase of a vaping product, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, draw, lottery or contest; or

(b)offer to furnish a vaping product in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service.

Fin du bloc inséré
Promotion des ventes — donner une contrepartie
Sales promotions — providing consideration
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au fabricant et au détaillant, ailleurs que dans un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs, de faire l’une des actions suivantes :

a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

b)fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No manufacturer or retailer shall, in a place other than a retail establishment where vaping products are ordinarily sold,

(a)provide any consideration, for the purchase of a vaping product, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, draw, lottery or contest; or

(b)furnish a vaping product in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service.

Fin du bloc inséré
Publicité — information exigée
Advertising — required information
Début du bloc inséré

30.‍7Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍7No person shall promote a vaping product or a vaping product-related brand element by means of advertising unless it conveys, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

Fin du bloc inséré
Promotion au point de vente
Point of sale promotion
Début du bloc inséré

30.‍8Il est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍8No person shall promote, at the point of sale, a vaping product or a vaping product-related brand element, including by means of the packaging, in a manner that is contrary to the regulations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 3
Dispositions diverses
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION 3
Miscellaneous Provisions
Fin du bloc inséré

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍2, de ce qui suit :

37The Act is amended by adding the following after section 30.‍2:

Attestations et témoignages
Testimonials or endorsements
Début du bloc inséré

30.‍21(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍21(1)No person shall promote a vaping product through a testimonial or an endorsement, however displayed or communicated, including by means of the packaging.

Fin du bloc inséré
Représentation
Depiction of person
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the depiction of a person, character or animal, whether real or fictional, is considered to be a testimonial for, or an endorsement of, the product.

Fin du bloc inséré

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍4, de ce qui suit :

38The Act is amended by adding the following after section 30.‍4:

Propriétés sensorielles et fonctions
Functions and sensory attributes
Début du bloc inséré

30.‍41Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou de le vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore une fonction dont il est doté pourrait le rendre attrayant pour les jeunes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍41No person shall promote or sell a vaping product that has an appearance, shape or other sensory attribute or a function for which there are reasonable grounds to believe that it could make the product appealing to young persons.

Fin du bloc inséré
Promotion trompeuse
False promotion
Début du bloc inséré

30.‍42(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

a)d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions;

b)en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement;

c)en recourant, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration visé par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍42(1)No person shall promote a vaping product, including by means of the packaging,

(a)in a manner that is false, misleading or deceptive with respect to, or that is likely to create an erroneous impression about, the characteristics, health effects or health hazards of the vaping product or its emissions;

(b)by using terms, expressions, logos, symbols or illustrations that are prohibited by the regulations; or

(c)by using, in a manner that is contrary to the regulations, prescribed terms, expressions, logos, symbols or illustrations.

Fin du bloc inséré
Éléments à prendre en compte
Considerations
Début du bloc inséré

(2)Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit de vapotage ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The general impression conveyed by a promotion and the literal meaning of any statement contained in a promotion shall be taken into account in determining whether a promotion is made in a manner that is misleading or deceptive with respect to, or is likely to create an erroneous impression about, the characteristics, health effects or health hazards of the vaping product or its emissions.

Fin du bloc inséré
Avantages pour la santé
Health benefits
Début du bloc inséré

30.‍43(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍43(1)No person shall promote a vaping product, including by means of the packaging, in a manner that could cause a person to believe that health benefits may be derived from the use of the product or from its emissions.

Fin du bloc inséré
Comparaisons
Comparisons
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, en comparant les effets sur la santé liés à l’usage de ce produit ou à ses émissions à ceux liés à l’usage de produits du tabac ou à leurs émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall promote a vaping product, including by means of the packaging, by comparing the health effects arising from the use of the product or from its emissions with those arising from the use of a tobacco product or from its emissions.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a vaping product that is the subject of an authorization, including a licence, issued under the Food and Drugs Act authorizing its sale.

Fin du bloc inséré
Dissuasion de l’abandon du tabac
Discouraging tobacco cessation
Début du bloc inséré

30.‍44Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait dissuader l’abandon du tabac ou encourager la reprise de l’usage des produits du tabac.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍44No person shall promote a vaping product, including by means of the packaging, if there are reasonable grounds to believe that the promotion could discourage tobacco cessation or encourage the resumed use of tobacco products.

Fin du bloc inséré
Emballage
Packaging
Début du bloc inséré

30.‍45(1)Il est interdit d’emballer un produit de vapotage d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍45(1)No person shall package a vaping product in a manner that is contrary to the provisions of this Act or of the regulations.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Prohibition — sale
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall sell a vaping product that is packaged in a manner that is contrary to the provisions of this Act or of the regulations.

Fin du bloc inséré
Mention ou illustration
Indication or illustration
Début du bloc inséré

30.‍46(1)Il est interdit de faire figurer sur le produit de vapotage ou sur son emballage une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit est aromatisé s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mention ou l’illustration pourrait être attrayante pour les jeunes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍46(1)No person shall display on a vaping product or on its package an indication or illustration, including a brand element, that could cause a person to believe that the product is flavoured if there are reasonable grounds to believe that the indication or illustration could be appealing to young persons.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Prohibition — sale
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage si une mention ou illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall sell a vaping product if an indication or illustration referred to in subsection (1) is displayed on the product or on its package.

Fin du bloc inséré
Ingrédients interdits
Prohibited ingredients
Début du bloc inséré

30.‍47(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit contient un ingrédient visé à la colonne 1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍47(1)No person shall promote a vaping product set out in column 2 of Schedule 2, including by means of the packaging, through an indication or illustration, including a brand element, that could cause a person to believe that the product contains an ingredient set out in column 1.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Prohibition — sale
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall sell a vaping product set out in column 2 of Schedule 2 if an indication or illustration referred to in subsection (1) is displayed on the product or on its package.

Fin du bloc inséré
Arômes
Flavours
Début du bloc inséré

30.‍48(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍48(1)No person shall promote a vaping product set out in column 2 of Schedule 3, including by means of the packaging, through an indication or illustration, including a brand element, that could cause a person to believe that the product has a flavour set out in column 1.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Prohibition — sale
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall sell a vaping product set out in column 2 of Schedule 3 if an indication or illustration referred to in subsection (1) is displayed on the product or on its package.

Fin du bloc inséré
Modification de l’annexe 3
Amendment of Schedule 3
Début du bloc inséré

30.‍49(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, modification ou suppression :

a)du nom ou de la description d’un arôme ou d’un produit de vapotage;

b)d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍49(1)The Governor in Council may, by order, amend Schedule 3 by adding, amending or deleting

(a)the name or description of a flavour or vaping product; or

(b)a reference to all vaping products, with or without exceptions.

Fin du bloc inséré
Description
Description
Début du bloc inséré

(2)L’arôme ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A flavour or vaping product may be described by reference to a document produced by a body or person other than the Minister, either as the document exists on a particular date or as it is amended from time to time.

Fin du bloc inséré
Effet suspendu
Operation of amendments suspended
Début du bloc inséré

(3)Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 3 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An order made under subsection (1) may provide that the operation of the amendments to Schedule 3 is suspended with respect to retailers for a period of 30 days after the day on which the order comes into force.

Fin du bloc inséré
Conséquences de la suspension
Consequences of suspension
Début du bloc inséré

(4)Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

a)d’une part, l’annexe 3, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

b)d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 3 ne peut entrer en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)During the period in which the operation of the amendments is suspended with respect to retailers,

(a)Schedule 3, as it read immediately before the coming into force of the order, continues to apply with respect to retailers; and

(b)no other amendment to Schedule 3 is to come into force.

Fin du bloc inséré

39Le paragraphe 30.‍43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39Subsection 30.‍43(1) of the Act is replaced by the following:

Avantages pour la santé
Health benefits

30.‍43(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé au sens des règlements.

30.‍43(1)No person shall promote a vaping product, including by means of the packaging, in a manner that could cause a person to believe that health benefits, within the meaning of the regulations, may be derived from the use of the product or from its emissions.

40La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍7, de ce qui suit :

40The Act is amended by adding the following after section 30.‍7:

Éléments de marque d’un produit du tabac
Tobacco product-related brand element
Début du bloc inséré

30.‍71Il est interdit de fournir un produit de vapotage ou d’en faire la promotion si un élément de marque d’un produit du tabac figure sur le produit de vapotage, sur son emballage ou dans sa publicité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍71No person shall furnish or promote a vaping product if a tobacco product-related brand element is displayed on the vaping product, on its package or in the advertising of the vaping product.

Fin du bloc inséré

41Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41Subsection 31(3) of the Act is replaced by the following:

Usage des médias étrangers
Foreign media

(3)Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac Début de l'insertion ou d’un produit de vapotage Fin de l'insertion d’une manière non conforme à la présente partie.

(3)No person in Canada shall, by means of a publication that is published outside Canada, a broadcast that originates outside Canada or any communication other than a publication or broadcast that originates outside Canada, promote any product the promotion of which is regulated under this Part, or disseminate promotional material that contains a tobacco product-related brand element Début de l'insertion or a vaping product-related brand element Fin de l'insertion in a Début de l'insertion manner Fin de l'insertion that is contrary to this Part.

42L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42Section 32 of the Act is replaced by the following:

Renseignements
Report to Minister

32 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le fabricant Début de l'insertion transmet Fin de l'insertion au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, Début de l'insertion en la forme Fin de l'insertion et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées Début de l'insertion aux alinéas 18(2)c) ou (3)c) et sur celles visées aux sections 1 ou 2 Fin de l'insertion .

32 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Every manufacturer shall Début de l'insertion submit to Fin de l'insertion the Minister, in the prescribed Début de l'insertion form and Fin de l'insertion manner and within the prescribed time, information Début de l'insertion that is required by the regulations about any promotion referred to in paragraph 18(2)‍(c) or (3)‍(c) and Fin de l'insertion about any promotion Début de l'insertion referred to in Division 1 or 2 Fin de l'insertion .

Renseignements supplémentaires
Supplementary information
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, subject to the regulations, request supplementary information relating to the information referred to in subsection (1), and every manufacturer shall submit the requested information in the form and manner and within the time specified by the Minister.

Fin du bloc inséré

43L’intertitre précédant l’article 33 de la même loi est abrogé.

43The heading before section 33 of the Act is repealed.

44(1)L’alinéa 33a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44(1)Paragraph 33(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation Début de l'insertion et la promotion Fin de l'insertion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des Début de l'insertion choses Fin de l'insertion et services visés à l’article 28;

  • (a)respecting the promotion of tobacco products, Début de l'insertion the use and promotion of Fin de l'insertion tobacco product-related brand elements and the packaging of tobacco products, including the form, manner and conditions of the promotion and packaging, and the promotion of services and Début de l'insertion things Fin de l'insertion for the purposes of section 28;

(2)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Section 33 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits du tabac ou de leurs émissions, interdire, pour l’application de l’alinéa 20.‍1b), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)for the purposes of paragraph 20.‍1(b), prohibiting the use of terms, expressions, logos, symbols or illustrations in order to prevent the public from being deceived or misled with respect to the health effects or health hazards of tobacco products or their emissions;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 33b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 33(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)respecting the Début de l'insertion advertising Fin de l'insertion of tobacco products for the purposes of subsection 22(2);

  • (b)respecting the Début de l'insertion advertising Fin de l'insertion of tobacco products for the purposes of subsection 22(2);

(4)Les alinéas 33e) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 33(e) to (j) of the Act are replaced by the following:

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur Début de l'insertion un accessoire Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les Début de l'insertion points Fin de l'insertion de vente;

  • e)régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • Début du bloc inséré

    f)régir, pour l’application du paragraphe 30.‍2(2), la promotion des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;

  • g)régir, pour l’application de l’article 30.‍7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;

  • h)régir, pour l’application de l’article 30.‍8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;

    Fin du bloc inséré
  • i)exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque Début de l'insertion de produits du tabac et de produits de vapotage Fin de l'insertion et de ses activités de promotion;

  • Début du bloc inséré

    j)régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion k) Fin de l'insertion prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • Début de l'insertion l) Fin de l'insertion prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion respecting, for the purposes of subsection 26(1), the manner in which a tobacco product-related brand element may appear on an accessory;

  • Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion respecting the display of tobacco products and accessories at Début de l'insertion the point of sale Fin de l'insertion ;

  • (e)respecting signs that a retailer may post under subsection 30(2), including the placement of the signs and their number, size and content;

  • Début du bloc inséré

    (f)respecting, for the purposes of subsection 30.‍2(2), the promotion of vaping products and vaping product-related brand elements;

  • (g)respecting, for the purposes of section 30.‍7, the information about vaping products and their emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the products and from their emissions that must be conveyed in advertising;

  • (h)respecting, for the purposes of section 30.‍8, the promotion, at the point of sale, of vaping products and vaping product-related brand elements, including their display;

    Fin du bloc inséré
  • (i)requiring manufacturers to disclose the particulars of their tobacco product-related Début de l'insertion and vaping product-related Fin de l'insertion brand elements and promotional activities;

  • Début du bloc inséré

    (j)respecting requests for supplementary information under subsection 32(2);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (k) Fin de l'insertion prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

  • Début de l'insertion (l) Fin de l'insertion generally for carrying out the purposes of this Part.

(5)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(5)Section 33 of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits de vapotage ou de leurs émissions, interdire ou régir, pour l’application de l’article 30.‍42, l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

  • f.‍2)régir, pour l’application de l’article 30.‍45, l’emballage des produits de vapotage, notamment en interdisant la présence sur l’emballage de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations qui pourraient être attrayants pour les jeunes;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)for the purposes of section 30.‍42, prohibiting or respecting the use of terms, expressions, logos, symbols or illustrations in order to prevent the public from being deceived or misled with respect to the health effects or health hazards of vaping products or their emissions;

  • (f.‍2)respecting, for the purposes of section 30.‍45, the packaging of vaping products, including by prohibiting the display of terms, expressions, logos, symbols or illustrations on the package that could be appealing to young persons;

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.‍1), de ce qui suit :

(6)Section 33 of the Act is amended by adding the following after paragraph (f.‍1):

  • Début du bloc inséré

    f.‍11)régir ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 30.‍43(1), un avantage pour la santé;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍11)respecting, for the purposes of subsection 30.‍43(1), what constitutes a health benefit;

    Fin du bloc inséré

45Les intertitres précédant l’article 34 et les articles 34 à 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

45The headings before section 34 and sections 34 to 36 of the Act are replaced by the following:

PARTIE V 
Début de l'insertion Exécution et Fin de l'insertion contrôle d’application
PART V 
Début de l'insertion Administration and Fin de l'insertion Enforcement
Inspection Début de l'insertion et analyse Fin de l'insertion
Inspection Début de l'insertion and Analysis Fin de l'insertion
Inspecteurs et analystes
Designation of inspectors and analysts

34(1)Pour Début de l'insertion l’exécution et Fin de l'insertion le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner Début de l'insertion toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre Fin de l'insertion d’inspecteur ou d’analyste.

34(1)The Minister may designate any person or class of persons as an inspector or analyst for the Début de l'insertion purpose of the administration and enforcement Fin de l'insertion of this Act.

Certificat
Certificate

(2) Début de l'insertion Chaque inspecteur et analyste reçoit Fin de l'insertion un certificat, en la forme Début de l'insertion établie par le ministre Fin de l'insertion , attestant leur qualité.

(2)Every inspector and analyst Début de l'insertion shall be given Fin de l'insertion a certificate, Début de l'insertion in a form established by the Minister, attesting to the inspector or analyst’s designation Fin de l'insertion .

Production du certificat
Certificate to be produced

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux Début de l'insertion dans lesquels il entre Fin de l'insertion en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de la présente loi.

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion An inspector entering a place under this Act Début de l'insertion shall Fin de l'insertion , on request, Début de l'insertion produce Fin de l'insertion the certificate to the person in charge of Début de l'insertion that Fin de l'insertion place.

Accès au lieu
Authority to enter place

35(1) Début de l'insertion À toute fin liée à la vérification du respect de Fin de l'insertion la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve de l’article 36, Début de l'insertion entrer dans Fin de l'insertion tout lieu, Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion un moyen de transport, Début de l'insertion s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas Fin de l'insertion :

a) Début de l'insertion que Fin de l'insertion des produits de tabac Début de l'insertion ou des produits de vapotage y Fin de l'insertion sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, Début de l'insertion transportés Fin de l'insertion ou Début de l'insertion fournis ou y font l’objet d’une activité de promotion Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion que s’y Fin de l'insertion trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, Début de l'insertion de la mise à l’essai, de Fin de l'insertion la promotion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion la Début de l'insertion fourniture Fin de l'insertion de produits du tabac Début de l'insertion ou de produits de vapotage Fin de l'insertion ;

c) Début de l'insertion que s’y Fin de l'insertion trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, Début de l'insertion à la mise à l’essai, à l’entreposage, à Fin de l'insertion la promotion, Début de l'insertion au transport Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion la Début de l'insertion fourniture Fin de l'insertion de produits du tabac Début de l'insertion ou de produits de vapotage Fin de l'insertion .

35(1)For Début de l'insertion a Fin de l'insertion purpose Début de l'insertion related to verifying Fin de l'insertion compliance with this Act, an inspector may, subject to section 36, enter any place, Début de l'insertion including Fin de l'insertion a Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion , in which the inspector believes on reasonable grounds

(a)a tobacco product Début de l'insertion or vaping product Fin de l'insertion is manufactured, tested, stored, Début de l'insertion promoted, transported Fin de l'insertion or Début de l'insertion furnished Fin de l'insertion ;

(b)there is anything used in the manufacture, testing, promotion or Début de l'insertion furnishing Fin de l'insertion of a tobacco product Début de l'insertion or vaping product Fin de l'insertion ; or

(c)there is any information relating to the manufacture, testing, Début de l'insertion storage Fin de l'insertion , promotion, Début de l'insertion transporting Fin de l'insertion or Début de l'insertion furnishing Fin de l'insertion of a tobacco product Début de l'insertion or vaping product Fin de l'insertion .

Pouvoirs de l’inspecteur
Powers of inspector

(2)L’inspecteur peut, Début de l'insertion à toute fin prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion :

a)examiner des produits du tabac, Début de l'insertion des produits de vapotage Fin de l'insertion et Début de l'insertion des Fin de l'insertion choses mentionnées à l’alinéa (1)b) Début de l'insertion qui se trouvent dans le lieu Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion ordonner à quiconque de présenter Fin de l'insertion , pour examen, de tels produits ou Début de l'insertion de telles Fin de l'insertion choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

c)ouvrir Début de l'insertion ou ordonner à quiconque d’ouvrir Fin de l'insertion tout contenant ou emballage Début de l'insertion dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que Fin de l'insertion se trouvent de tels produits ou Début de l'insertion de telles Fin de l'insertion choses;

d)prélever ou Début de l'insertion ordonner à quiconque de Fin de l'insertion prélever Début de l'insertion sans frais Fin de l'insertion des échantillons de tels produits ou Début de l'insertion de telles Fin de l'insertion choses;

e)effectuer des essais, des analyses et des mesures;

f) Début de l'insertion ordonner à quiconque se trouve dans le lieu de communiquer Fin de l'insertion , aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement sur support électronique ou autre;

Début du bloc inséré

g)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

h)ordonner au propriétaire de tels produits ou de telles choses ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de les déplacer ou de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

i)ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, met à l’essai, entrepose, transporte ou fournit des produits du tabac ou des produits de vapotage ou en fait la promotion, d’établir, à sa satisfaction, son identité;

j)utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser tout ordinateur, au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel, qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou ordonner à quiconque de reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

k)utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen.

Fin du bloc inséré

(2)An inspector may, Début de l'insertion for the purpose referred to in subsection (1) Fin de l'insertion ,

(a)examine a tobacco product, Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion or thing referred to in paragraph (1)‍(b) Début de l'insertion that is found in the place Fin de l'insertion ;

(b) Début de l'insertion order Fin de l'insertion any person to produce for Début de l'insertion examination Fin de l'insertion , in the manner and form requested by the inspector, the tobacco product, Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion or thing;

(c)open or Début de l'insertion order Fin de l'insertion any person to open any container or package found in the place that the inspector believes on reasonable grounds contains the tobacco product, Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion or thing;

(d)take or Début de l'insertion order Fin de l'insertion any person to Début de l'insertion take Fin de l'insertion , Début de l'insertion free of charge Fin de l'insertion , a sample of the tobacco product, Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion or thing;

(e)conduct any test or analysis or take any measurements;

(f) Début de l'insertion order Fin de l'insertion any person Début de l'insertion found in the place Fin de l'insertion to produce for Début de l'insertion examination Fin de l'insertion or copying any written or electronic information;

Début du bloc inséré

(g)take photographs and make recordings and sketches;

(h)order the owner or person having possession, care or control of the tobacco product, vaping product or thing — or of the conveyance — to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;

(i)order the owner or person in charge of the place or a person who manufactures, tests, stores, promotes, transports or furnishes a tobacco product or vaping product at the place to establish their identity to the inspector’s satisfaction;

(j)use or order any person to use a computer system, as defined in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code, that is found in the place to examine data that are contained in or available to the computer system, reproduce the data or order any person to reproduce the data in the form of a printout or other intelligible output and remove the output for examination or copying; or

(k)use or order any person to use copying equipment that is found in the place and remove the copies for examination.

Fin du bloc inséré
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of subsections (1) and (2), the inspector is considered to have entered a place when they access it remotely by a means of telecommunication.

Fin du bloc inséré
Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication
Limitation — access by means of telecommunication
Début du bloc inséré

(4)L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An inspector who enters remotely, by a means of telecommunication, a place that is not accessible to the public must do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and only for the period necessary for the purpose referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Personnes accompagnant l’inspecteur
Persons accompanying inspector
Début du bloc inséré

(5)L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The inspector may be accompanied by any person that they believe is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section.

Fin du bloc inséré
Droit de passage sur une propriété privée
Entering private property
Début du bloc inséré

(6)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An inspector and any person accompanying them may enter and pass through private property, other than a dwelling-house on that property, in order to gain entry to a place referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Mandat pour maison d’habitation
Warrant to enter dwelling-house

36(1) Début de l'insertion Dans le cas d’une maison Fin de l'insertion d’habitation, l’inspecteur ne peut Début de l'insertion toutefois y entrer Fin de l'insertion sans Début de l'insertion le consentement Fin de l'insertion de l’occupant que s’il est muni Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion décerné en vertu du Fin de l'insertion paragraphe (2).

36(1) Début de l'insertion If the place is a dwelling-house Fin de l'insertion , an inspector may enter Début de l'insertion it without Fin de l'insertion the Début de l'insertion occupant’s Fin de l'insertion consent Début de l'insertion only Fin de l'insertion under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Délivrance du mandat
Authority to issue warrant

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut Début de l'insertion décerner Fin de l'insertion un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à Début de l'insertion entrer dans une maison Fin de l'insertion d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les Début de l'insertion conditions ci-après Fin de l'insertion sont Début de l'insertion réunies Fin de l'insertion :

a) Début de l'insertion la maison d’habitation est un lieu visé Fin de l'insertion au paragraphe 35(1);

b) Début de l'insertion l’entrée Fin de l'insertion est nécessaire Début de l'insertion à toute fin prévue à ce paragraphe Fin de l'insertion ;

c)soit Début de l'insertion l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit Fin de l'insertion il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas Début de l'insertion ou qu’il sera impossible Fin de l'insertion d’obtenir le consentement de l’occupant.

(2)On ex parte application, a justice Début de l'insertion of the peace Fin de l'insertion may issue a warrant authorizing the inspector named in the warrant to enter a Début de l'insertion dwelling-house Fin de l'insertion , subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the Début de l'insertion dwelling-house Fin de l'insertion is a place referred to in subsection 35(1);

(b)entry to the Début de l'insertion dwelling-house Fin de l'insertion is necessary for Début de l'insertion a purpose referred to in that subsection Fin de l'insertion ; and

(c)entry to the Début de l'insertion dwelling-house was Fin de l'insertion refused Début de l'insertion by the Fin de l'insertion occupant or there are reasonable grounds Début de l'insertion to believe Fin de l'insertion that Début de l'insertion entry Fin de l'insertion will be refused Début de l'insertion by, or that Fin de l'insertion consent to entry Début de l'insertion cannot be obtained from, the occupant Fin de l'insertion .

Usage de la force
Use of force

(3)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion autorisant l’entrée dans une maison d’habitation Fin de l'insertion que si celui-ci en autorise expressément l’usage et Début de l'insertion qu’il Fin de l'insertion est accompagné d’un agent de la paix.

(3) Début de l'insertion In executing a warrant issued under subsection (2), Fin de l'insertion an inspector Début de l'insertion may Fin de l'insertion use force Début de l'insertion only if Fin de l'insertion the use of force Début de l'insertion has been Fin de l'insertion specifically authorized in the warrant and Début de l'insertion they are Fin de l'insertion accompanied by a peace officer.

Télémandats
Telewarrant
Début du bloc inséré

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If an inspector believes that it would not be practical to appear personally to make an application for a warrant under subsection (2), a warrant may be issued by telephone or other means of telecommunication on information submitted by telephone or other means of telecommunication, and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for that purpose, with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré

46L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46Section 38 of the Act is replaced by the following:

Assistance à l’inspecteur
Assistance to inspectors

38(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu Début de l'insertion visé au paragraphe 35(1) Fin de l'insertion ainsi que quiconque s’y trouve Début de l'insertion sont tenus Fin de l'insertion de prêter à l’inspecteur toute l’assistance Début de l'insertion que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, notamment en lui fournissant les documents Fin de l'insertion , les renseignements Début de l'insertion et l’accès aux données Fin de l'insertion qu’il peut valablement exiger Début de l'insertion et en se conformant aux ordres qu’il donne en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’alinéa 39(2)b) Fin de l'insertion .

38(1)The owner Début de l'insertion or Fin de l'insertion person in charge of Début de l'insertion a Fin de l'insertion place Début de l'insertion referred to in subsection 35(1) Fin de l'insertion and every person found in Début de l'insertion that Fin de l'insertion place shall Début de l'insertion give Fin de l'insertion all assistance Début de l'insertion that is reasonably required Fin de l'insertion to enable the inspector to Début de l'insertion exercise their powers or perform their duties or functions under this Act, including by providing them Fin de l'insertion with Début de l'insertion any documents or Fin de l'insertion information, Début de l'insertion and access to any data Fin de l'insertion , that Début de l'insertion they may Fin de l'insertion reasonably require Début de l'insertion for that purpose and by complying with any order made by the inspector under subsection 35(2) or paragraph 39(2)‍(b) Fin de l'insertion .

Entrave et fausses déclarations
Obstruction

(2)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur Début de l'insertion qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi Fin de l'insertion ou de lui faire, Début de l'insertion oralement ou par écrit Fin de l'insertion , une déclaration fausse ou trompeuse.

(2)No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement Début de l'insertion either orally or in writing Fin de l'insertion to, an inspector who is Début de l'insertion exercising their powers or performing their Fin de l'insertion duties Début de l'insertion or functions Fin de l'insertion under this Act.

47L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Section 39 of the Act is replaced by the following:

Saisie
Seizure

39(1)L’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac Début de l'insertion ou un produit de vapotage — qui se trouve dans le lieu visé au paragraphe 35(1) ou tout moyen de transport visé à ce paragraphe, s’il Fin de l'insertion a des motifs raisonnables de croire Début de l'insertion qu’ils ont Fin de l'insertion servi ou Début de l'insertion sont liés à la contravention de Fin de l'insertion la présente loi.

39(1)An inspector may seize any thing — Début de l'insertion including a Fin de l'insertion tobacco product or Début de l'insertion vaping product — found in a place referred to in subsection 35(1), or a conveyance referred to in that subsection, that they have Fin de l'insertion reasonable grounds Début de l'insertion to believe was used in the contravention of Fin de l'insertion this Act or Début de l'insertion is something Fin de l'insertion in relation to which Début de l'insertion the Act was Fin de l'insertion contravened.

Entreposage
Storage

(2) Début de l'insertion En cas de saisie Fin de l'insertion , l’inspecteur peut :

Début du bloc inséré

a)entreposer ou déplacer la chose ou le moyen de transport, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

b)ordonner à l’intéressé d’entreposer ou de déplacer la chose ou le moyen de transport à ses frais.

Fin du bloc inséré

(2) Début de l'insertion An Fin de l'insertion inspector Début de l'insertion who seizes a thing or a conveyance Fin de l'insertion may

Début du bloc inséré

(a)on notice to and at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, store it or move it; or

(b)order its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure to, at their expense, store it or move it.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Interference

(3)Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose Début de l'insertion ou le moyen de transport saisi Fin de l'insertion ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

(3)Unless authorized by an inspector, no person shall remove, alter or interfere in any way with any thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion seized.

48(1)Les paragraphes 40(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

48(1)Subsections 40(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Demande de restitution
Application for restoration

40(1) Début de l'insertion Le saisi Fin de l'insertion peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition Début de l'insertion qu’il Fin de l'insertion adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

40(1)Any person from whom a thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion was seized may, within 60 days after the date of seizure, apply to a provincial court judge within whose jurisdiction the seizure was made for an order of restoration, if the person sends a notice containing the prescribed information to the Minister within the prescribed time and in the prescribed manner.

Ordonnance de restitution immédiate
Order of restoration

(2)Le juge de la cour provinciale Début de l'insertion peut ordonner Fin de l'insertion la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

a)d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose Début de l'insertion ou du moyen de transport saisi Fin de l'insertion ;

b)d’autre part, que Début de l'insertion la chose ou le moyen de transport Fin de l'insertion ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

(2)The provincial court judge may order that the thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion be restored immediately to the applicant if, on hearing the application, the judge is satisfied

(a)that the applicant is entitled to possession of the thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion seized; and

(b)that the thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion seized is not and will not be required as evidence in any proceedings in respect of an offence under this Act.

(2)Le passage du paragraphe 40(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 40(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Restitution différée
Order of later restoration

(3)Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose Début de l'insertion ou du moyen de transport saisi Fin de l'insertion sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il Début de l'insertion peut ordonner que la chose ou le moyen de transport Fin de l'insertion soit Début de l'insertion restitué Fin de l'insertion au demandeur :

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , on hearing an application made under subsection (1), the provincial court judge is satisfied that the applicant is entitled to possession of the thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion seized but is not satisfied with respect to the matters mentioned in paragraph (2)‍(b), the judge may order that the thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion seized be restored to the applicant

(3)Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 40(4) of the Act is replaced by the following:

Confiscation sur consentement
No restoration where forfeiture by consent

(4)Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose Début de l'insertion ou le moyen de transport saisi Fin de l'insertion a été Début de l'insertion confisqué Fin de l'insertion en application du paragraphe 41(3).

(4)The provincial court judge Début de l'insertion shall Fin de l'insertion not make an order under this section for restoration of a thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion if it has been forfeited by consent under subsection 41(3).

49L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49Section 41 of the Act is replaced by the following:

Confiscation
Forfeiture

41(1)Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose Début de l'insertion ou le moyen de transport saisi Fin de l'insertion est Début de l'insertion confisqué Fin de l'insertion au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion .

41(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion no application has been made under subsection 40(1) for the restoration of a thing Début de l'insertion or conveyance Fin de l'insertion seized under this Act within 60 days after the date of the seizure, or an application has been made but on the hearing of the application no order of restoration is made, the thing Début de l'insertion or conveyance Fin de l'insertion is forfeited to Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion .

Confiscation — déclaration de culpabilité
Forfeiture on conviction

(2)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose Début de l'insertion ou le moyen de transport saisi Fin de l'insertion qui a servi ou donné lieu à l’infraction est Début de l'insertion confisqué Fin de l'insertion au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person has been convicted of an offence under this Act, any thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion seized under this Act by means of or in respect of which the offence was committed is forfeited to Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion .

Confiscation sur consentement
Forfeiture with consent

(3)Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose Début de l'insertion ou du moyen de transport saisi Fin de l'insertion peut consentir par écrit à sa confiscation. Début de l'insertion La chose ou le moyen de transport Fin de l'insertion est dès lors Début de l'insertion confisqué Fin de l'insertion au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an inspector has seized a thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion and the owner or the person in whose possession it was at the time of seizure consents in writing to its forfeiture, the thing or Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion is forfeited to Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion .

Disposition
Disposal
Début du bloc inséré

(4)En cas de confiscation de la chose ou du moyen de transport saisi, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A seized thing or conveyance that is forfeited may be disposed of, as the Minister directs, at the expense of its owner or the person who was entitled to possess it at the time of its seizure.

Fin du bloc inséré
Recouvrement des frais
Recovery of costs
Début du bloc inséré

41.‍1(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4), notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose ou d’un moyen de transport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41.‍1(1)Her Majesty in right of Canada may recover, as a debt due to Her Majesty in right of Canada, any costs incurred by Her Majesty in right of Canada in relation to anything required or authorized under section 39 or subsection 41(4), including the storage, movement or disposal of a thing or conveyance.

Fin du bloc inséré
Prescription
Time limit
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Proceedings to recover a debt due to Her Majesty in right of Canada under subsection (1) shall not be commenced later than five years after the day on which the debt became payable.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

41.‍2(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 41.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41.‍2(1)Any debt that may be recovered under subsection 41.‍1(1) in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Enregistrement en Cour fédérale
Judgment
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) shall be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all reasonable costs and charges attendant in the registration of the certificate.

Fin du bloc inséré

50L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

50Section 42 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)régir les frais liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)respecting the costs in relation to anything required or authorized under section 39 or subsection 41(4);

    Fin du bloc inséré

51Le titre de la partie V.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51The heading of Part V.‍1 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Dispositions diverses
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Miscellaneous Provisions
Fin du bloc inséré

52(1)Le paragraphe 42.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52(1)Subsection 42.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Dépôt des projets de règlement

Laying of proposed regulations

42.‍1(1)Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement Début de l'insertion concernant les produits du tabac Fin de l'insertion en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.

42.‍1(1)The Governor in Council Début de l'insertion shall Fin de l'insertion not make a regulation Début de l'insertion concerning tobacco products Fin de l'insertion under section 7, 14, 17, 33 or 42 unless the Minister has first laid the proposed regulation before the House of Commons.

2015, ch. 3, art. 154(F)

2015, c. 3, s. 154(F)

(2)Le passage du paragraphe 42.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 42.‍1(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Prise des règlements
Making of regulations

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement Début de l'insertion concernant les produits du tabac Fin de l'insertion en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :

(3)The Governor in Council may make a regulation Début de l'insertion concerning tobacco products Fin de l'insertion under section 7, 14, 17, 33 or 42 only if

53La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍1, de ce qui suit :

53The Act is amended by adding the following after section 42.‍1:

Loi sur les aliments et drogues
Food and Drugs Act
Début du bloc inséré

42.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi, ou l’une ou plusieurs de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage qui sont régis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou à l’égard de certains de ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍2(1)The Governor in Council may make regulations providing that this Act or any provision of this Act does not apply in respect of some or all of the vaping products regulated under the Food and Drugs Act.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les règlements peuvent établir des distinctions entre produits de vapotage en fonction du type d’autorisation, notamment du type de licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the regulations may distinguish between vaping products on the basis of type of authorization, including type of licence, issued under the Food and Drugs Act.

Fin du bloc inséré
Marques de commerce
Trade-marks
Début du bloc inséré

42.‍3(1)Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍3(1)Despite the Trade-marks Act, the registration of a trade-mark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)‍(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the absence of use of a trade-mark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the Trade-marks Act.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

42.‍4Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

b)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍4The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

(b)generally for carrying out the purposes of this Part.

Fin du bloc inséré
Incorporation par renvoi — restriction levée
Incorporation by reference — limitation removed
Début du bloc inséré

42.‍5La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.‍8, 14, 17, 33, 42 et 42.‍4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍5The limitation set out in paragraph 18.‍1(2)‍(a) of the Statutory Instruments Act to the effect that a document must be incorporated as it exists on a particular date does not apply to the powers to make regulations under sections 7, 7.‍8, 14, 17, 33, 42 and 42.‍4.

Fin du bloc inséré

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍3, de ce qui suit :

54The Act is amended by adding the following after section 42.‍3:

Conservation des documents
Documents to be kept
Début du bloc inséré

42.‍31(1)Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre en application des articles 6, 7.‍3 ou 32.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍31(1)Every manufacturer shall keep, in the prescribed manner and for the prescribed time, all documents that they used in order to submit or provide information to the Minister under section 6, 7.‍3 or 32.

Fin du bloc inséré
Lieu de conservation et fourniture
Keeping and providing documents
Début du bloc inséré

(2)Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The manufacturer shall keep the documents at their place of business in Canada or at any prescribed place and shall, on written request, provide them to the Minister.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, par. 14(2) et art. 15

2009, c. 27, ss. 14(2) and 15

55Les articles 43 à 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

55Sections 43 to 44 of the Act are replaced by the following:

Produit et promotion — fabricants
Product and promotion offences — manufacturer

43(1) Début de l'insertion Le fabricant qui Fin de l'insertion contrevient aux articles 5, Début de l'insertion 7.‍2 Fin de l'insertion ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 $ Fin de l'insertion et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 $ Fin de l'insertion et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43(1)Every Début de l'insertion manufacturer Fin de l'insertion who contravenes section 5, Début de l'insertion 7.‍2 Fin de l'insertion or 19 is guilty of an offence and liable

(a)on summary conviction to a fine not exceeding Début de l'insertion $500,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both; or

(b)on conviction on indictment to a fine not exceeding Début de l'insertion $1,000,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Promotion — autres contrevenants
Promotion offences — other persons
Début du bloc inséré

(2)Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person, other than a manufacturer, who contravenes section 19 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000.

Fin du bloc inséré
Additifs — fabricants
Additives — manufacturer

43.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.‍1(1) ou 5.‍2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43.‍1Every manufacturer who contravenes subsection 5.‍1(1) or 5.‍2(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Additifs — autres contrevenants
Additives — other persons

43.‍2 Début de l'insertion Quiconque, n’étant pas un fabricant Fin de l'insertion , contrevient Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 5.‍2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

43.‍2Every person, Début de l'insertion other than a manufacturer Fin de l'insertion , who contravenes subsection 5.‍2(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

Infractions — procédure sommaire
Summary offence

44Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), Début de l'insertion à l’article 6.‍1, aux paragraphes 7.‍3(1) ou (2), à l’article 7.‍5, aux paragraphes Fin de l'insertion 10(1), (2) ou Début de l'insertion (3) ou Fin de l'insertion 26(1) ou (2), Début de l'insertion à l’article 30.‍7 Fin de l'insertion ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32 Début de l'insertion (1) ou (2) Fin de l'insertion ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

44Every person who contravenes subsection 6(1) or (2), Début de l'insertion section 6.‍1, subsection 7.‍3(1) or (2), section 7.‍5, subsection Fin de l'insertion 10(1), (2) or Début de l'insertion (3) or Fin de l'insertion 26(1) or (2), Début de l'insertion section 30.‍7 Fin de l'insertion or subsection 31(1) or (3), Début de l'insertion 32(1) or (2) Fin de l'insertion or 38(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Interdiction de vendre
Prohibited sale
Début du bloc inséré

44.‍1Le fabricant qui contrevient à l’article 7.‍4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍1Every manufacturer who contravenes section 7.‍4 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Fin du bloc inséré

56L’article 43.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56Section 43.‍1 of the Act is replaced by the following:

Additifs et ingrédients interdits — fabricants
Prohibited additives and ingredients — manufacturer

43.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.‍1(1) ou 5.‍2(1) ou aux articles 7.‍21 ou 7.‍22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43.‍1Every manufacturer who contravenes subsection 5.‍1(1) or 5.‍2(1) or section 7.‍21 or 7.‍22 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

57Les articles 43.‍1 et 43.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

57Sections 43.‍1 and 43.‍2 of the Act are replaced by the following:

Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricants
Additives, ingredients and markings — manufacturer

43.‍1Le fabricant qui contrevient au paragraphe 5.‍1(1), à l’article 5.‍2, au paragraphe 5.‍3(1) ou aux articles 7.‍21 ou 7.‍22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43.‍1Every manufacturer who contravenes subsection 5.‍1(1), section 5.‍2, subsection 5.‍3(1) or section 7.‍21 or 7.‍22 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Inscriptions — autres contrevenants
Markings — other persons

43.‍2Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.‍3(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

43.‍2Every person, other than a manufacturer, who contravenes subsection 5.‍3(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

58L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58Section 44 of the Act is replaced by the following:

Infractions — procédure sommaire
Summary offence

44Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.‍1, aux paragraphes 7.‍3(1) ou (2), à l’article 7.‍5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.‍7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2), 38(1) ou (2) ou 42.‍31(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

44Every person who contravenes subsection 6(1) or (2), section 6.‍1, subsection 7.‍3(1) or (2), section 7.‍5, subsection 10(1), (2) or (3) or 26(1) or (2), section 30.‍7 or subsection 31(1) or (3), 32(1) or (2), 38(1) or (2) or 42.‍31(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

59L’article 44.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59Section 44.‍1 of the Act is replaced by the following:

Interdiction de vendre
Prohibited sale

44.‍1Le fabricant qui contrevient aux articles 6.‍01 ou 7.‍4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

44.‍1Every manufacturer who contravenes section 6.‍01 or 7.‍4 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

60Le passage de l’article 45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

60The portion of section 45 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Vente aux jeunes et promotion
Sales to young persons, promotions

45Quiconque contrevient Début de l'insertion aux paragraphes 8(1) ou 9(1) Fin de l'insertion ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 29 Début de l'insertion ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) Fin de l'insertion commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

45Every person who contravenes Début de l'insertion subsection 8(1) or 9(1) Fin de l'insertion or section 11 or 12, or Début de l'insertion every Fin de l'insertion retailer who contravenes section 29 Début de l'insertion or 30.‍5 or subsection 30.‍6(1) or (2) Fin de l'insertion , is guilty of an offence and liable on summary conviction

61Les articles 46 et 47 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

61Sections 46 and 47 of the Act are replaced by the following:

Infractions — détaillants
Offence by retailer

46(1)Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), Début de l'insertion 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2) Fin de l'insertion commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

46(1)Every retailer who contravenes subsection 15(1) or (2), Début de l'insertion 15.‍1(1) or (4) or 15.‍3(1) or (2) Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

Infractions — fabricants
Offence by manufacturer

(2)Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), Début de l'insertion 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2), aux articles Fin de l'insertion 29 Début de l'insertion ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) Fin de l'insertion commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 $ Fin de l'insertion et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

(2)Every manufacturer who contravenes subsection 15(1) or (2), Début de l'insertion 15.‍1(1) or (4) or 15.‍3(1) or (2) Fin de l'insertion , section 29 Début de l'insertion or 30.‍5 or subsection 30.‍6(1) or (2) Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding Début de l'insertion $500,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Infractions
Offence
Début du bloc inséré

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes 15.‍1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person who contravenes subsection 15.‍1(2) or (3) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Fin du bloc inséré
Infractions
General offence

47Quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 9.‍1 Fin de l'insertion (1) ou (2), 20 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , 21(1), 22(1), Début de l'insertion 23(1) ou (2), 23.‍1(1) ou (2) ou 24(1) ou (2) Fin de l'insertion , aux articles Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion , 27 ou Début de l'insertion 30.‍1, aux paragraphes 30.‍2(1) ou 30.‍3(1) ou (2) ou à l’article 30.‍4 Fin de l'insertion commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 $ Fin de l'insertion et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

47Every person who contravenes subsection Début de l'insertion 9.‍1 Fin de l'insertion (1) or (2), 20 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , 21(1), 22(1), Début de l'insertion 23(1) or (2), 23.‍1(1) or (2) or 24(1) or (2) Fin de l'insertion , section Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion , 27 Début de l'insertion or 30.‍1, subsection 30.‍2(1) or 30.‍3(1) or (2) or section 30.‍4 Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding Début de l'insertion $500,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

62Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62Subsection 46(2) of the Act is replaced by the following:

Infractions — fabricants
Offence by manufacturer

(2)Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1), (1.‍1) ou (2), 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

(2)Every manufacturer who contravenes subsection 15(1), (1.‍1) or (2), 15.‍1(1) or (4) or 15.‍3(1) or (2), section 29 or 30.‍5 or subsection 30.‍6(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

63L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63Section 47 of the Act is replaced by the following:

Infractions
General offence

47Quiconque contrevient aux paragraphes 9.‍1(1) ou (2) ou 20(1), à l’article 20.‍1, aux paragraphes 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.‍1(1) ou (2), 23.‍2(1) ou (2) ou 24(1) ou (2), aux articles 25, 27 ou 30.‍1, aux paragraphes 30.‍2(1), 30.‍21(1) ou 30.‍3(1) ou (2), aux articles 30.‍4 ou 30.‍41, aux paragraphes 30.‍42(1) ou 30.‍43(1) ou (2), à l’article 30.‍44, aux paragraphes 30.‍45(1) ou (2), 30.‍46(1) ou (2), 30.‍47(1) ou (2) ou 30.‍48(1) ou (2) ou à l’article 30.‍71 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

47Every person who contravenes subsection 9.‍1(1) or (2) or 20(1), section 20.‍1, subsection 21(1), 22(1), 23(1) or (2), 23.‍1(1) or (2), 23.‍2(1) or (2) or 24(1) or (2), section 25, 27 or 30.‍1, subsection 30.‍2(1), 30.‍21(1) or 30.‍3(1) or (2), section 30.‍4 or 30.‍41, subsection 30.‍42(1) or 30.‍43(1) or (2), section 30.‍44, subsection 30.‍45(1) or (2), 30.‍46(1) or (2), 30.‍47(1) or (2) or 30.‍48(1) or (2) or section 30.‍71 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

64La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

64The Act is amended by adding the following after section 48:

Disculpation : précautions voulues
Due diligence defence
Début du bloc inséré

48.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍1A person is not to be found guilty of an offence under this Act if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Fin du bloc inséré

65Les alinéas 57a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

65Paragraphs 57(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac Début de l'insertion ou un produit de vapotage, selon le cas, Fin de l'insertion fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

  • b)le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac Début de l'insertion ou le produit de vapotage Fin de l'insertion fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

  • (a)information on a package indicating that it contains a tobacco product Début de l'insertion or vaping product Fin de l'insertion is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the package contains Début de l'insertion that Fin de l'insertion product; and

  • (b)a name or address on a package purporting to be the name or address of the person by whom the tobacco product Début de l'insertion or vaping product Fin de l'insertion was manufactured is, in the absence of evidence to the contrary, proof that it was manufactured by that person.

66(1)L’alinéa 59b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66(1)Paragraph 59(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)s’abstenir de vendre des produits du tabac Début de l'insertion et des produits de vapotage Fin de l'insertion , et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction Début de l'insertion pour contravention au paragraphe 8(1) Fin de l'insertion ou aux articles 11, 12, 29, Début de l'insertion 30.‍5 ou 30.‍6 Fin de l'insertion ;

  • (b)prohibiting the offender from selling tobacco products Début de l'insertion and vaping products Fin de l'insertion for a period of not more than one year, in the case of a subsequent offence Début de l'insertion for the contravention of subsection 8(1) Fin de l'insertion or section 11, 12, 29, Début de l'insertion 30.‍5 or 30.‍6 Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 59f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 59(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac Début de l'insertion et sur les produits de vapotage Fin de l'insertion qu’il estime indiquées.

  • (f)directing the offender to pay an amount for the purposes of conducting research into any matters relating to tobacco products Début de l'insertion and vaping products Fin de l'insertion that the court considers appropriate.

67Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67Subsection 60(1) of the Act is replaced by the following:

Accords administratifs
Administrative agreements

60(1)Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi Début de l'insertion ou de certaines dispositions de celle-ci Fin de l'insertion , y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac Début de l'insertion et sur les produits de vapotage Fin de l'insertion .

60(1)The Minister may enter into agreements with provinces or other bodies respecting the administration and enforcement of this Act Début de l'insertion or any provision of this Act Fin de l'insertion , including the designation of provincial or other officials and bodies as inspectors under this Act and the appointment of federal officials as inspectors under provincial legislation in respect of tobacco Début de l'insertion and vaping products Fin de l'insertion .

2009, ch. 27, art. 17

2009, c. 27, s. 17

68(1)L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

68(1)The schedule to the Act is renumbered as Schedule 1.

2009, ch. 27, art. 17

2009, c. 27, s. 17

(2)Dans l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Item » est remplacé par « Article ».

(2)Schedule 1 to the French version of the Act is amended by replacing “Item” with “Article”.

69La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe de la présente loi.

69The Act is amended by adding, after Schedule 1, the Schedules 2 and 3 set out in the schedule to this Act.

Remplacement de « annexe »

Replacement of “schedule”

70Dans les passages ci-après de la même loi, « annexe » est remplacé par « annexe 1 » :

  • a)le paragraphe 5.‍1(1);

  • b)le paragraphe 5.‍2(1);

  • c)le paragraphe 7.‍1(1);

  • d)l’article 23.‍1.

70The Act is amended by replacing “the schedule” with “Schedule 1” in the following provisions:

  • (a)subsection 5.‍1(1);

  • (b)subsection 5.‍2(1);

  • (c)subsection 7.‍1(1); and

  • (d)section 23.‍1.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. F-27

R.‍S.‍, c. F-27

Loi sur les aliments et drogues

Food and Drugs Act

71L’intertitre précédant l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

71The heading before section 2 of the Food and Drugs Act is replaced by the following:

Définitions Début de l'insertion et champ d’application Fin de l'insertion
Interpretation Début de l'insertion and Application Fin de l'insertion

72La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍1, de ce qui suit :

72The Act is amended by adding the following after section 2.‍1:

Produits du tabac
Tobacco products
Début du bloc inséré

2.‍2La présente loi ne s’applique pas à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍2This Act does not apply to a tobacco product as defined in section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act.

Fin du bloc inséré
Produits de vapotage
Vaping products
Début du bloc inséré

2.‍3(1)Malgré la définition de drogue à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il contient de la nicotine, sauf s’il est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍3(1)Despite the definition drug in section 2, this Act does not apply to a vaping product as defined in section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act by reason that it contains nicotine, unless the vaping product is manufactured, sold or represented for use in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or its symptoms, in human beings.

Fin du bloc inséré
Produits de vapotage
Vaping products
Début du bloc inséré

(2)Malgré la définition de instrument à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il est fabriqué ou vendu pour servir avec une substance ou un mélange de substances qui contient de la nicotine ni du fait qu’il est présenté comme pouvant servir avec une telle substance ou un tel mélange, sauf si le produit de vapotage est fabriqué ou vendu pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain, ou est présenté comme pouvant y servir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite the definition device in section 2, this Act does not apply to a vaping product as defined in section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act by reason that it is manufactured, sold or represented for use with a substance or mixture of substances that contains nicotine, unless the vaping product is manufactured, sold or represented for use in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or its symptoms, in human beings.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27

2009, c. 27

Loi modifiant la Loi sur le tabac

An Act to amend the Tobacco Act

73L’article 7 de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009), est abrogé.

73Section 7 of An Act to amend the Tobacco Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 2009, is repealed.

74L’article 16 de la même loi est abrogé.

74Section 16 of the Act is repealed.

2010, ch. 21

2010, c. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Canada Consumer Product Safety Act

75Le paragraphe 4(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

75Subsection 4(2) of the Canada Consumer Product Safety Act is replaced by the following:

Produits du tabac
Tobacco products

(2)Elle ne s’applique Début de l'insertion pas Fin de l'insertion aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac Début de l'insertion et les produits de vapotage, Fin de l'insertion Début de l'insertion sauf Fin de l'insertion en ce qui a trait :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion au Fin de l'insertion potentiel incendiaire Début de l'insertion de ces produits Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)aux dispositifs et aux pièces visés par cette définition.

Fin du bloc inséré

(2)This Act Début de l'insertion does not apply Fin de l'insertion to Début de l'insertion a Fin de l'insertion tobacco product as defined in section 2 of the Tobacco Début de l'insertion and Vaping Products Fin de l'insertion Act, Début de l'insertion except Fin de l'insertion in respect of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the Fin de l'insertion ignition propensity of Début de l'insertion that product; and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the devices and parts referred to in that definition.

Fin du bloc inséré
Précision — pièces et dispositifs faits de tabac
For greater certainty — devices and parts made of tobacco
Début du bloc inséré

(2.‍1)Il est entendu que les dispositifs et les pièces qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac ne sont pas visés par l’alinéa (2)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)For greater certainty, the devices and parts referred to in paragraph (2)‍(b) do not include those made in whole or in part of tobacco.

Fin du bloc inséré

76Les articles 3 et 4 de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

76Items 3 and 4 of Schedule 1 to the Act are replaced by the following:

  3
Instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, Début de l'insertion à l’exception des produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les aliments et drogues Fin de l'insertion .
  3
Devices within the meaning of section 2 of the Food and Drugs Act, Début de l'insertion except a vaping product within the meaning of section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act that is not subject to the Food and Drugs Act Fin de l'insertion .
  4
Drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, Début de l'insertion à l’exception des produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les aliments et drogues Fin de l'insertion .
  4
Drugs within the meaning of section 2 of the Food and Drugs Act, Début de l'insertion except a vaping product within the meaning of section 2 of the Tobacco and Vaping Products Act that is not subject to the Food and Drugs Act Fin de l'insertion .

Modifications terminologiques

Terminology

Remplacement de « Loi sur le tabac » – loi

Replacement of “Tobacco Act” — Act

77(1)À l’alinéa 12h) de la Loi sur les produits dangereux, « Loi sur le tabac » est remplacé par « Loi sur le tabac et les produits de vapotage ».

77(1)In paragraph 12(h) of the Hazardous Products Act, “Tobacco Act” is replaced by “Tobacco and Vaping Products Act”.

Autres mentions — lois

Other references — Acts

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur le tabac vaut mention de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

(2)Unless the context requires otherwise, every reference to Tobacco Act in any provision of an Act of Parliament other than a provision referred to in subsection (1) is to be read as a reference to the Tobacco and Vaping Products Act.

Remplacement de « Loi sur le tabac » – règlements

Replacement of “Tobacco Act” — Regulations

(3)Dans les passages ci-après, « Loi sur le tabac » est remplacé par « Loi sur le tabac et les produits de vapotage » :

  • a)l’alinéa 10.‍30(1)a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail;

  • b)l’alinéa 7.‍27(1)a) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains);

  • c)l’alinéa 11.‍32(1)a) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz);

  • d)le titre de l’annexe XIV du Règlement sur les contraventions et le titre de la colonne I de cette annexe;

  • e)l’article 1 du Règlement sur le tabac (accès);

  • f)l’article 1 du Règlement sur le tabac (saisie et restitution);

  • g)la définition de Loi à l’article 1 du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac;

  • h)la définition de Loi à l’article 1 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac;

  • i)l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels;

  • j)l’alinéa 260(1)b) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime;

  • k)l’alinéa 5.‍23(1)a) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs).

(3)In the following provisions, “Tobacco Act” is replaced by “Tobacco and Vaping Products Act”:

  • (a)paragraph 10.‍30(1)‍(a) of the Canada Occupational Health and Safety Regulations;

  • (b)paragraph 7.‍27(1)‍(a) of the On Board Trains Occupational Safety and Health Regulations;

  • (c)paragraph 11.‍32(1)‍(a) of the Oil and Gas Occupational Safety and Health Regulations;

  • (d)the heading of Schedule XIV to the Contraventions Regulations and the heading of column I of that schedule;

  • (e)section 1 of the Tobacco (Access) Regulations;

  • (f)section 1 of the Tobacco (Seizure and Restoration) Regulations;

  • (g)the definition Act in section 1 of the Tobacco Products Information Regulations;

  • (h)the definition Act in section 1 of the Tobacco Reporting Regulations;

  • (i)item 3 of Schedule 2 to the Natural Health Products Regulations;

  • (j)paragraph 260(1)‍(b) of the Maritime Occupational Health and Safety Regulations; and

  • (k)paragraph 5.‍23(1)‍(a) of the Aviation Occupational Health and Safety Regulations.

Autres mentions — règlements

Other references — Regulations

(4)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (3), la mention de la Loi sur le tabac vaut mention de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

(4)Unless the context requires otherwise, every reference to the Tobacco Act in any provision of a regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act, made under an Act of Parliament, other than a provision referred to in subsection (3), is to be read as a reference to the Tobacco and Vaping Products Act.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2009, ch. 27

2009, c. 27

78(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009).

78(1)In this section, other Act means An Act to amend the Tobacco Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 2009.

(2)Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 9 de la présente loi, le passage de cet article 9 précédant l’article 6 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 7 of the other Act comes into force before section 9 of this Act, then the portion of that section 9 before the section 6 that it enacts is replaced by the following:

9Les articles 6 et 6.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9Sections 6 and 6.‍1 of the Act are replaced by the following:

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 9 de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur.

(3)If section 7 of the other Act comes into force on the same day as section 9 of this Act, then that section 7 is deemed never to have come into force.

(4)Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, le passage de cet article 55 précédant l’article 43 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

(4)If section 16 of the other Act comes into force before section 55 of this Act, then the portion of that section 55 before the section 43 that it enacts is replaced by the following:

55Les articles 43 à 44.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

55Sections 43 to 44.‍1 of the Act are replaced by the following:

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé ne pas être entré en vigueur.

(5)If section 16 of the other Act comes into force on the same day as section 55 of this Act, then that section 16 is deemed never to have come into force.

2014, ch. 20

2014, c. 20

79(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).

79(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1, chapter 20 of the Statutes of Canada, 2014.

(2)Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 53 de la présente loi, l’article 42.‍3 de la version anglaise de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 366 of the other Act comes into force before section 53 of this Act, then section 42.‍3 of the English version of the Tobacco Act is replaced by the following:

Trademarks

Trademarks

Début du bloc inséré

42.‍3(1)Despite the Trademarks Act, the registration of a trademark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)‍(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍3(1)Despite the Trademarks Act, the registration of a trademark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)‍(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.

Fin du bloc inséré

For greater certainty

For greater certainty

Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the absence of use of a trademark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the Trademarks Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the absence of use of a trademark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the Trademarks Act.

Fin du bloc inséré

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 366 de l’autre loi et celle de l’article 53 de la présente loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 366.

(3)If section 366 of the other Act comes into force on the same day as section 53 of this Act, then that section 53 is deemed to have come into force before that section 366.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

80(1)Le paragraphe 7(2), l’article 8, le paragraphe 11(2) et les articles 25, 28, 31 et 57 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

80(1)Subsection 7(2), section 8, subsection 11(2) and sections 25, 28, 31 and 57 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the 180th day after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(2)L’article 10, le paragraphe 11(5) et l’article 59 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

(2)Section 10, subsection 11(5) and section 59 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day on which this Act receives royal assent.

180 jours après la sanction

180 days after royal assent

(3)L’article 13, le paragraphe 20(2), les articles 27, 32, 37, 38 et 40, les paragraphes 44(2) et (5) et les articles 56, 62, 63 et 68 à 70 entrent en vigueur le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

(3)Section 13, subsection 20(2), sections 27, 32, 37, 38 and 40, subsections 44(2) and (5) and sections 56, 62, 63 and 68 to 70 come into force on the 180th day after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(4)Les paragraphes 14(2), 15(2) et (3) et 19(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

(4)Subsections 14(2), 15(2) and (3) and 19(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(5)L’article 17 et le paragraphe 19(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(5)Section 17 and subsection 19(3) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(6)L’article 39 et le paragraphe 44(6) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

(6)Section 39 and subsection 44(6) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the 180th day after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(7)Les articles 54 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

(7)Sections 54 and 58 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day on which this Act receives royal assent.

PARTIE 2
Loi sur la santé des non-fumeurs

PART 2
Non-smokers’ Health Act

L.‍R.‍, ch.‍15 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 15 (4th Supp.‍)

81Le titre intégral de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

81The long title of the Non-smokers’ Health Act is replaced by the following:

Loi régissant Début de l'insertion le fait de fumer Fin de l'insertion dans les Début de l'insertion espaces Fin de l'insertion de travail fédéraux et Début de l'insertion dans certains modes Fin de l'insertion de transport

An Act to regulate smoking in the federal Début de l'insertion workplace Fin de l'insertion and on Début de l'insertion certain modes of transportation Fin de l'insertion

82(1)La définition de usage du tabac, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

82(1)The definition usage du tabac in subsection 2(1) of the French version of the Act is repealed.

(2)La définition de smoke, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition smoke in subsection 2(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

smoke means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product Début de l'insertion or to vape using a vaping product Fin de l'insertion ; (fumer)

smoke means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product Début de l'insertion or to vape using a vaping product Fin de l'insertion ; (fumer)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

produit de vapotage S’entend, à la fois :

  • a)du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;

  • b)du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

vaping product means 

  • (a)a device that is intended to be used to simulate the act of smoking a tobacco product and that emits an aerosol that is intended to be inhaled, including an electronic cigarette, an electronic cigar and an electronic pipe; and

  • (b)a device that is designated to be a vaping product by the regulations; (produit de vapotage)

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 2(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage.‍ (smoke)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage.‍ (smoke)

Fin du bloc inséré

1989, ch. 7, art. 1

1989, c.‍7, s.‍1

83L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83Section 6 of the Act is replaced by the following:

Autres règles de droit

Saving

6Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac Début de l'insertion ou les émissions des produits de vapotage Fin de l'insertion .

6Nothing in section 4 or 5 affects the operation of any other Act of Parliament, Début de l'insertion any Fin de l'insertion regulations Début de l'insertion made under any Act of Parliament, Fin de l'insertion or any rule of law in relation to the protection of persons from exposure to tobacco smoke Début de l'insertion or any emission from a vaping product Fin de l'insertion .

84Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

84Subsection 7(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)désigner tout dispositif comme étant un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)designating any device to be a vaping product for the purpose of the definition vaping product;

    Fin du bloc inséré

1996, ch. 12, art. 5

1996, c.‍12, s.‍5

85Le paragraphe 8.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

85Subsection 8.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

Règlements

Regulations

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant Début de l'insertion le fait de fumer Fin de l'insertion dans les Début de l'insertion espaces Fin de l'insertion de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

(2)On the recommendation of the Minister of Labour, the Governor in Council may make regulations respecting Début de l'insertion smoking Fin de l'insertion in a workplace at which is carried on employment that is subject to a regulation made Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1).



SCHEDULE

(Section 69)
SCHEDULE 2
(Sections 7.‍21, 7.‍22, 7.‍23 and 30.‍47)
PROHIBITED INGREDIENTS
Column 1
Column 2
Item
Ingredient
Vaping Product
1
Amino acids
Vaping substances, except prescription vaping substances
2
Caffeine
Vaping substances, except prescription vaping substances
3
Colouring agents
Vaping substances, except prescription vaping substances
4
Essential fatty acids
Vaping substances, except prescription vaping substances
5
Glucuronolactone
Vaping substances, except prescription vaping substances
6
Probiotics
Vaping substances, except prescription vaping substances
7
Taurine
Vaping substances, except prescription vaping substances
8
Vitamins
Vaping substances, except prescription vaping substances
9
Mineral nutrients
Vaping substances, except prescription vaping substances
Note:
In column 2, prescription has the same meaning as in subsection 13(2).
SCHEDULE 3
(Sections 30.‍48 and 30.‍49)
FLAVOURS
Column 1
Column 2
Item
Flavour
Vaping Product
1
Confectionery
Vaping products, except prescription vaping products
2
Dessert
Vaping products, except prescription vaping products
3
Cannabis
Vaping products
4
Soft drink
Vaping products
5
Energy drink
Vaping products
Note:
In column 2, prescription has the same meaning as in subsection 13(2).


ANNEXE

(article 69)
ANNEXE 2
(articles 7.‍21, 7.‍22, 7.‍23 et 30.‍47)
INGRÉDIENTS INTERDITS
Colonne 1
Colonne 2
Article
Ingrédient
Produit de vapotage
1
Acides aminés
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
2
Caféine
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
3
Agents colorants
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
4
Acides gras essentiels
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
5
Glucuronolactone
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
6
Probiotiques
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
7
Taurine
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
8
Vitamines
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
9
Minéraux nutritifs
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
Note  :
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).
ANNEXE 3
(articles 30.‍48 et 30.‍49)
ARÔMES
Colonne 1
Colonne 2
Article
Arôme
Produit de vapotage
1
Confiserie
Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance
2
Dessert
Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance
3
Cannabis
Produits de vapotage
4
Boisson gazeuse
Produits de vapotage
5
Boisson énergisante
Produits de vapotage
Note  :
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur le tabac
Tobacco Act
Article 1 :Texte du titre intégral :
Clause 1:Existing text of the long title:

Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois

An Act to regulate the manufacture, sale, labelling and promotion of tobacco products, to make consequential amendments to another Act and to repeal certain Acts

Article 2 :Texte de l’article 1 :
Clause 2:Existing text of section 1:

1Loi sur le tabac.

1This Act may be cited as the Tobacco Act.

Article 3 : (1)Texte des définitions :
Clause 3: (1)Existing text of the definitions:

accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarettes, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet.‍ (accessory)

additif Ingrédient autre que les feuilles de tabac.‍ (additive)

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente de produits du tabac au consommateur.‍ (retailer)

émission Substance qui est produite quand un produit du tabac est utilisé.‍ (emission)

fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle.‍ (manufacturer)

fabriquer Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada.‍ (manufacture)

ingrédient S’entend des feuilles de tabac et de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac ou de ses composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance.‍ (ingredient)

produit du tabac Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues.‍ (tobacco product)

vendre Est assimilée à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell) 

accessory means a product that may be used in the consumption of a tobacco product, including a pipe, cigarette holder, cigar clip, lighter and matches.‍ (accessoire)

additive means an ingredient other than tobacco leaves.‍ (additif)

emission means a substance that is produced when a tobacco product is used.‍ (émission)

ingredient means tobacco leaves and any substance used in the manufacture of a tobacco product or its components, including any substance used in the manufacture of that substance.‍ (ingrédient)

manufacture, in respect of tobacco products, includes the packaging, labelling, distributing and importing of tobacco products for sale in Canada.‍ (fabriquer)

manufacturer, in respect of tobacco products, includes any entity that is associated with a manufacturer, including an entity that controls or is controlled by the manufacturer or that is controlled by the same entity that controls the manufacturer.‍ (fabricant)

retailer means a person who is engaged in a business that includes the sale of a tobacco product to consumers.‍ (détaillant)

sell includes offer for sale and expose for sale. (vendre)

tobacco product means a product composed in whole or in part of tobacco, including tobacco leaves and any extract of tobacco leaves. It includes cigarette papers, tubes and filters but does not include any food, drug or device that contains nicotine to which the Food and Drugs Act applies.‍ (produit du tabac)

(2)Texte du passage visé de la définition :
(2)Relevant portion of the definition:

La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares. (little cigar)

It includes any tobacco product that is prescribed to be a little cigar.‍ (petit cigare)

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 4 :Texte du paragraphe 2.‍1(1) :
Clause 4:Existing text of subsection 2.‍1(1):

2.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme.

2.‍1(1)The Governor in Council may make regulations prescribing any tobacco product to be a little cigar for the purpose of the definition little cigar.

Article 5 :Texte de l’article 4 :
Clause 5:Existing text of section 4:

4La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et, plus particulièrement :

  • a)de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;

  • b)de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

  • c)de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

  • d)de mieux sensibiliser la population aux dangers que l’usage du tabac présente pour la santé.

4The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health problem of substantial and pressing concern and, in particular,

  • (a)to protect the health of Canadians in light of conclusive evidence implicating tobacco use in the incidence of numerous debilitating and fatal diseases;

  • (b)to protect young persons and others from inducements to use tobacco products and the consequent dependence on them;

  • (c)to protect the health of young persons by restricting access to tobacco products; and

  • (d)to enhance public awareness of the health hazards of using tobacco products.

Article 6 :Texte de l’article 5 :
Clause 6:Existing text of section 5:

5Il est interdit de fabriquer un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

5No person shall manufacture a tobacco product that does not conform with the standards established by the regulations.

Article 7 : (1) et (2)Texte de l’article 5.‍1 :
Clause 7: (1) and (2)Existing text of section 5.‍1:

5.‍1(1)Il est interdit d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

5.‍1(1)No person shall use an additive set out in column 1 of the schedule in the manufacture of a tobacco product set out in column 2.

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement.

(2)Subsection (1) does not prohibit the use of a colouring agent to depict a trade-mark on a tobacco product or to display a marking required under this or any other Act of Parliament or of the legislature of a province or for any other prescribed purpose.

Article 8 :Texte de l’article 5.‍2 :
Clause 8:Existing text of section 5.‍2:

5.‍2(1)Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe qui contient un additif visé à la colonne 1.

5.‍2(1)No person shall sell a tobacco product set out in column 2 of the schedule that contains an additive set out in column 1.

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la vente d’un produit du tabac du seul fait qu’il contient un agent colorant pour l’un des motifs visés au paragraphe 5.‍1(2).

(2)Subsection (1) does not prohibit the sale of a tobacco product by reason only that the product contains a colouring agent used for a purpose referred to in subsection 5.‍1(2).

Article 9 :Texte de l’article 6 :
Clause 9:Existing text of section 6:

6(1)Le fabricant est tenu de transmettre au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

6(1)Every manufacturer shall submit to the Minister, in the prescribed manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about tobacco products, their emissions and any research and development related to tobacco products and their emissions, whether the tobacco products are for sale or not.

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant est tenu de les lui transmettre.

(2)The Minister may, subject to the regulations, request supplementary information relating to the information referred to in subsection (1), and every manufacturer shall submit the requested information.

Article 10 :Nouveau.
Clause 10:New.
Article 11 : (1) à (6)Texte du passage visé de l’article 7 :
Clause 11: (1) to (6)Relevant portion of section 7:

7Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)établissant des normes applicables aux produits du tabac, notamment pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • c.‍1)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • [.‍.‍.‍]

  • c.‍3)concernant l’interdiction prévue à l’article 6.‍1, notamment en ce qui concerne la suspension de la fabrication et de la vente du produit du tabac en cause;

7The Governor in Council may make regulations

  • (a)establishing standards for tobacco products, including prescribing the amounts of substances that may be contained in the product or its emissions;

  • .‍.‍.

  • (c)prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about tobacco products and their emissions, including sales data and information on market research, product composition, ingredients, health effects, hazardous properties and brand elements;

  • (c.‍1)prescribing information that manufacturers must submit to the Minister about research and development related to tobacco products and their emissions, including information on market research, product composition, ingredients, health effects, hazardous properties and brand elements;

  • .‍.‍.

  • (c.‍3)respecting the prohibition under section 6.‍1, including providing for the suspension of the manufacture or sale of a tobacco product;

Article 12 :Nouveau.
Clause 12:New.
Article 13 :Nouveau.
Clause 13:New.
Article 14 : (1) et (2)Texte de l’article 8 :
Clause 14: (1) and (2)Existing text of section 8:

8(1)Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a normalement accès, de fournir des produits du tabac à un jeune.

8(1)No person shall furnish a tobacco product to a young person in a public place or in a place to which the public reasonably has access.

(2)Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

(2)A person shall not be found to have contravened subsection (1) if it is established that the person attempted to verify that the person was at least eighteen years of age by asking for and being shown documentation prescribed for the purposes of verifying age, and believed on reasonable grounds that the documentation was authentic.

Article 15 (1) :Texte de l’article 9 :
Clause 15: (1)Existing text of section 9:

9Sous réserve des exceptions prévues par règlement, le détaillant doit placer dans son établissement les affiches réglementaires, aux endroits prévus par règlement, ou comportant un message réglementaire relatif à la santé et précisant l’interdiction de la fourniture de produits du tabac aux jeunes.

9Every retailer shall post, at retail, in the prescribed place and manner, signs in the prescribed form and with the prescribed content, that inform the public that the sale or giving of a tobacco product to a young person is prohibited by law, or that contain a prescribed health message, unless that retailer is exempted by the regulations from the requirement to post the signs.

Article 16 :Nouveau.
Clause 16:New.
Article 17 :Texte de l’article 12 :
Clause 17:Existing text of section 12:

12Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :

  • a)se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;

  • b)se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.

12No person shall furnish or permit the furnishing of a tobacco product by means of a device that dispenses tobacco products except where the device is in

  • (a)a place to which the public does not reasonably have access; or

  • (b)a bar, tavern or beverage room and has a prescribed security mechanism.

Article 18 :Texte de l’article 13 :
Clause 18:Existing text of section 13:

13(1)Il est interdit de faire livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre ou de le faire envoyer, à titre onéreux, par la poste, sauf entre des fabricants et des détaillants et sous réserve de toute autre exception prévue par règlement.

13(1)No person shall, for consideration, cause a tobacco product to be delivered from one province to another or to be sent by mail unless the delivery or mailing is between manufacturers or retailers or the person is otherwise exempted by the regulations.

(2)Il est interdit d’annoncer une offre de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre ou d’envoi d’un produit du tabac par la poste.

(2)No person shall advertise an offer to deliver a tobacco product from one province to another or to mail a tobacco product.

Article 19 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 14 :
Clause 19: (1) to (3)Relevant portion of section 14:

14Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);

  • b)préciser les personnes qui peuvent être exemptées de l’application des articles 9, 11 et 13;

  • c)prévoir la forme, la taille et le contenu des affiches prévues à l’article 9, leur nombre et les endroits où elles doivent être placées;

  • d)préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2);

  • e)régir les exemptions de l’application de l’article 12;

14The Governor in Council may make regulations

  • (a)prescribing the documentation that may be used to verify the age of a person for the purposes of subsection 8(2);

  • (b)exempting persons from the application of sections 9, 11 and 13;

  • (c)prescribing signs that are required by section 9 to be posted, including their form, size, content, number and placement;

  • (d)prescribing tobacco products for the purposes of subsection 10(2);

  • (e)respecting exemptions from the application of section 12;

Article 20 : (1) à (3)Texte de l’article 15 :
Clause 20: (1) to (3)Existing text of section 15:

15(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information — exigée par les règlements — sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

15(1)No manufacturer or retailer shall sell a tobacco product unless the package containing it displays, in the prescribed form and manner, the information required by the regulations about the product and its emissions, and about the health hazards and health effects arising from the use of the product or from its emissions.

(2)Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant est tenu de remettre, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(2)If required by the regulations, every manufacturer or retailer shall provide, in the prescribed form and manner, a leaflet that displays the information required by the regulations about a tobacco product and its emissions and about the health hazards and health effects arising from the use of the product and from its emissions.

(3)L’information visée aux paragraphes (1) et (2) peut être attribuée à un organe ou une personne désignés par règlement si l’attribution est faite selon les modalités réglementaires.

(3)The information referred to in subsections (1) and (2) may be attributed to a prescribed person or body if the attribution is made in the prescribed manner.

Article 21 :Texte de l’article 16 :
Clause 21:Existing text of section 16:

16La présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

16This Part does not affect any obligation of a manufacturer or retailer at law or under an Act of Parliament or of a provincial legislature to warn consumers of the health hazards and health effects arising from the use of tobacco products or from their emissions.

Article 22 :Texte du passage visé de l’article 17 :
Clause 22:Relevant portion of section 17:

17Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions, et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions qui doit figurer sur l’emballage ou que doit comporter le prospectus;

17The Governor in Council may make regulations

  • (a)respecting the information that must appear on packages and in leaflets about tobacco products and their emissions and the health hazards and health effects arising from the use of the products and from their emissions;

Article 23 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :
Clause 23: (1) and (2)Relevant portion of subsection 18(2):

(2)La présente partie ne s’applique pas :

  • a)aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces œuvres;

(2)This Part does not apply to

  • (a)a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given directly or indirectly for that use or depiction in the work, production or performance;

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 24 :Nouveau.
Clause 24:New.
Article 25 :Texte de l’article 19 :
Clause 25:Existing text of section 19:

19Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, sauf dans la mesure où elle est autorisée par la présente loi ou ses règlements.

19No person shall promote a tobacco product or a tobacco product-related brand element except as authorized by this Act or the regulations.

Article 26 :Texte de l’article 20 :
Clause 26:Existing text of section 20:

20Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques, les effets sur la santé ou les dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

20No person shall promote a tobacco product by any means, including by means of the packaging, that are false, misleading or deceptive or that are likely to create an erroneous impression about the characteristics, health effects or health hazards of the tobacco product or its emissions.

Article 27 :Nouveau.
Clause 27:New.
Article 28 : (1)Texte du paragraphe 21(1) :
Clause 28: (1)Existing text of subsection 21(1):

21(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués.

21(1)No person shall promote a tobacco product by means of a testimonial or an endorsement, however displayed or communicated.

(2)Texte du paragraphe 21(3) :
(2)Existing text of subsection 21(3):

(3)Le présent article ne s’applique pas aux marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente au Canada le 2 décembre 1996.

(3)This section does not apply to a trade-mark that appeared on a tobacco product for sale in Canada on December 2, 1996.

Article 29 : (1)Texte du paragraphe 22(1) :
Clause 29: (1)Existing text of subsection 22(1):

22(1)Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac par des annonces qui représentent tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoquent le produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

22(1)Subject to this section, no person shall promote a tobacco product by means of an advertisement that depicts, in whole or in part, a tobacco product, its package or a brand element of one or that evokes a tobacco product or a brand element.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
(2)Relevant portion of subsection 22(2):

(2)Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :

  • a)dans les publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;

(2)Subject to the regulations, a person may advertise a tobacco product by means of information advertising or brand-preference advertising that is in

  • (a)a publication that is provided by mail and addressed to an adult who is identified by name; or

(3)Texte du paragraphe 22(3) :
(3)Existing text of subsection 22(3):

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

(3)Subsection (2) does not apply to lifestyle advertising or advertising that could be construed on reasonable grounds to be appealing to young persons.

(4)Texte de la définition :
(4)Existing text of the definition:

publicité de style de vie Publicité qui associe un produit avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, au sujet d’une telle façon de vivre.‍ (lifestyle advertising)

lifestyle advertising means advertising that associates a product with, or evokes a positive or negative emotion about or image of, a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring.‍ (publicité de style de vie)

Article 30 :Texte de l’article 23 :
Clause 30:Existing text of section 23:

23Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme à la présente loi et aux règlements.

23No person shall package a tobacco product in a manner that is contrary to this Act or the regulations.

Article 31 :Texte du paragraphe 23.‍1(1) :
Clause 31:Existing text of subsection 23.‍1(1):

23.‍1(1)Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe d’une manière qui donne à penser, notamment en raison d’illustrations, qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

23.‍1(1)No person shall package a tobacco product set out in column 2 of the schedule in a manner that suggests, including through illustrations, that it contains an additive set out in column 1.

Article 32 :Nouveau.
Clause 32:New.
Article 33 :Texte des articles 24 et 25 :
Clause 33:Existing text of sections 24 and 25:

24Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations permanentes.

24No person may display a tobacco product-related brand element or the name of a tobacco manufacturer in a promotion that is used, directly or indirectly, in the sponsorship of a person, entity, event, activity or permanent facility.

25Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur des installations permanentes, notamment dans la dénomination de celles-ci, si l’élément ou le nom est de ce fait associé à une manifestation ou activité sportive ou culturelle.

25No person may display a tobacco product-related brand element or the name of a tobacco manufacturer on a permanent facility, as part of the name of the facility or otherwise, if the tobacco product-related brand element or name is thereby associated with a sports or cultural event or activity.

Article 34 :Texte des articles 27 et 28 :
Clause 34:Existing text of sections 27 and 28:

27Il est interdit de fournir ou de promouvoir un produit du tabac si l’un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — ou est utilisé pour des services et que ces articles ou ces services :

  • a)soit sont associés aux jeunes ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • b)soit sont associés avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace.

27No person shall furnish or promote a tobacco product if any of its brand elements is displayed on a non-tobacco product, other than an accessory, or is used with a service, if the non-tobacco product or service

  • (a)is associated with young persons or could be construed on reasonable grounds to be appealing to young persons; or

  • (b)is associated with a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring.

28(1)Sous réserve des règlements, il est possible de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — ou est utilisé pour des services qui ne sont pas visés par les alinéas 27a) ou b).

28(1)Subject to the regulations, a person may sell a tobacco product, or advertise a tobacco product in accordance with section 22, if any of its brand elements is displayed on a non-tobacco product, other than an accessory, or used with a service, if the non-tobacco product or service does not fall within the criteria described in paragraphs 27(a) and (b).

(2)Sous réserve des règlements, il est possible de promouvoir des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — portant un élément de marque d’un produit du tabac ou des services utilisant un tel élément qui ne sont pas visés à l’article 27.

(2)Subject to the regulations, a person may promote a non-tobacco product, other than an accessory, that displays a tobacco product-related brand element, or a service that uses a tobacco product-related brand element, to which section 27 does not apply.

Article 35 : (1) et (2)Texte de l’article 29 :
Clause 35: (1) and (2)Existing text of section 29:

29Il est interdit au fabricant et au détaillant :

  • a)d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

  • c)de fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

29No manufacturer or retailer shall

  • (a)offer or provide any consideration, direct or indirect, for the purchase of a tobacco product, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, lottery or contest;

  • (b)furnish a tobacco product without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service; or

  • (c)furnish an accessory that bears a tobacco product-related brand element without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service.

Article 36 :Texte de l’article 30 :
Clause 36:Existing text of section 30:

30(1)Sous réserve des règlements, il est possible, dans un établissement de vente au détail, d’exposer des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

30(1)Subject to the regulations, any person may display, at retail, a tobacco product or an accessory that displays a tobacco product-related brand element.

(2)Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler dans son établissement que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

(2)A retailer of tobacco products may post, in accordance with the regulations, signs at retail that indicate the availability of tobacco products and their price.

Article 37 :Nouveau.
Clause 37:New.
Article 38 :Nouveau.
Clause 38:New.
Article 40 :Nouveau.
Clause 40:New.
Article 41 :Texte du paragraphe 31(3) :
Clause 41:Existing text of subsection 31(3):

(3)Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac d’une manière non conforme à la présente partie.

(3)No person in Canada shall, by means of a publication that is published outside Canada, a broadcast that originates outside Canada or any communication other than a publication or broadcast that originates outside Canada, promote any product the promotion of which is regulated under this Part, or disseminate promotional material that contains a tobacco product-related brand element in a way that is contrary to this Part.

Article 42 :Texte de l’article 32 :
Clause 42:Existing text of section 32:

32Le fabricant est tenu de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées par la présente partie.

32Every manufacturer shall provide the Minister, in the prescribed manner and within the prescribed time, with the prescribed information about any promotion under this Part.

Article 43 :Texte de l’intertitre :
Clause 43:Existing text of the heading:
Règlements
Regulations
Article 44 : (1) à (6)Texte de l’article 33 :
Clause 44: (1) to (6)Existing text of section 33:

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir l’emballage et la promotion des produits du tabac et l’utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l’article 28;

  • b)régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);

  • c) et d)[Abrogés, 1998, ch. 38, art. 3]

  • e)régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur les accessoires;

  • f)régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les établissements de vente au détail;

  • g)régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, y compris leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • h)exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque et de ses activités de promotion;

  • i)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • j)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

33The Governor in Council may make regulations

  • (a)respecting the promotion of tobacco products and tobacco product-related brand elements and the packaging of tobacco products, including the form, manner and conditions of the promotion and packaging, and the promotion of services and non-tobacco products for the purposes of section 28;

  • (b)respecting the advertisement of tobacco products for the purposes of subsection 22(2);

  • (c) and (d)[Repealed, 1998, c. 38, s. 3]

  • (e)respecting, for the purposes of subsection 26(1), the manner in which a tobacco product-related brand element may appear on an accessory;

  • (f)respecting the display of tobacco products and accessories at retail;

  • (g)respecting signs that a retailer may post under subsection 30(2), including the placement of the signs and their number, size and content;

  • (h)requiring manufacturers to disclose the particulars of their tobacco product-related brand elements and promotional activities;

  • (i)prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

  • (j)generally for carrying out the purposes of this Part.

Article 45 :Texte des intertitres et des articles 34 à 36 :
Clause 45:Existing text of the headings and sections 34 to 36:
PARTIE V 
PART V 
Contrôle d’application
Enforcement
Inspection
Inspection

34(1)Pour le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste; le cas échéant, il leur remet un certificat établi en la forme qu’il prévoit et attestant leur qualité.

34(1)The Minister may designate any person or class of persons as an inspector or analyst for the purposes of this Act and must provide every inspector and analyst with a certificate of designation, in the form determined by the Minister.

(2)L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux visités en application de la présente loi.

(2)An inspector entering a place under this Act must, on request, show the certificate to the person in charge of the place.

35(1)En vue de faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve de l’article 36, procéder à la visite de tout lieu — à l’exception d’un moyen de transport — où, à son avis :

  • a)sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac;

  • b)se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou dans le cadre d’essais;

  • c)se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou aux essais.

L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

35(1)For the purpose of ensuring compliance with this Act, an inspector may, subject to section 36, at any reasonable time, enter any place, other than a means of transportation, in which the inspector believes on reasonable grounds

  • (a)a tobacco product is manufactured, tested, stored, packaged, labelled or sold;

  • (b)there is anything used in the manufacture, testing, packaging, labelling, promotion or sale of a tobacco product; or

  • (c)there is any information relating to the manufacture, testing, packaging, labelling, promotion or sale of a tobacco product.

(2)Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

  • a)examiner des produits du tabac et les choses mentionnées à l’alinéa (1)b);

  • b)exiger la présentation, pour examen, de tels produits ou choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

  • c)ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où, à son avis, se trouvent de tels produits ou choses;

  • d)prélever ou faire prélever des échantillons de tels produits ou choses;

  • e)effectuer des essais, des analyses et des mesures;

  • f)exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de tout renseignement — sur support électronique ou autre — utile à l’application de la présente loi.

L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2)In carrying out an inspection, an inspector may

  • (a)examine a tobacco product or thing referred to in paragraph (1)‍(b);

  • (b)require any person in the place to produce for inspection, in the manner and form requested by the inspector, the tobacco product or thing;

  • (c)open or require any person in the place to open any container or package found in the place that the inspector believes on reasonable grounds contains the tobacco product or thing;

  • (d)take or require any person in the place to produce a sample of the tobacco product or thing;

  • (e)conduct any test or analysis or take any measurements; or

  • (f)require any person found in the place to produce for inspection or copying any written or electronic information that is relevant to the administration or enforcement of this Act.

(3)Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

  • a)utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données — utiles à l’application de la présente loi — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • b)obtenir ces données sous toute forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

  • c)utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de tous documents ou données.

(3)In carrying out an inspection, an inspector may

  • (a)use or cause to be used any computer system in the place to examine data contained in or available to the computer system that is relevant to the administration or enforcement of this Act;

  • (b)reproduce the data in the form of a print-out or other intelligible output and take it for examination or copying; and

  • (c)use or cause to be used any copying equipment in the place to make copies of any data, record or document.

36(1)L’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

36(1)An inspector may not enter a dwelling-place except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant issued under subsection (2).

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  • a)les circonstances prévues au paragraphe 35(1) existent;

  • b)la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

  • c)soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(2)On ex parte application, a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing the inspector named in the warrant to enter and inspect a dwelling-place, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath

  • (a)that the dwelling-place is a place referred to in subsection 35(1);

  • (b)that entry to the dwelling-place is necessary for the administration or enforcement of this Act; and

  • (c)that the occupant does not consent to the entry, or that entry has been refused or there are reasonable grounds for believing that it will be refused.

(3)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

(3)An inspector executing the warrant shall not use force unless the inspector is accompanied by a peace officer and the use of force is specifically authorized in the warrant.

Article 46 :Texte de l’article 38 :
Clause 46:Existing text of section 38:

38(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

38(1)The owner of a place inspected by an inspector under this Act, the person in charge of the place and every person found in the place shall

  • (a)provide all reasonable assistance to enable the inspector to carry out the inspector’s duties under this Act; and

  • (b)furnish the inspector with the information that the inspector reasonably requires for that purpose.

(2)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur ou de lui faire en connaissance de cause une déclaration fausse ou trompeuse.

(2)No person shall obstruct or hinder, or knowingly make a false or misleading statement to, an inspector who is carrying out duties under this Act.

Article 47 :Texte de l’article 39 :
Clause 47:Existing text of section 39:

39(1)Au cours de la visite, l’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac — dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

39(1)During an inspection under this Act, an inspector may seize any tobacco product or other thing by means of which or in relation to which the inspector believes on reasonable grounds that this Act has been contravened.

(2)L’inspecteur peut exiger que la chose saisie soit entreposée sur les lieux; il peut également exiger qu’elle soit transférée dans un autre lieu.

(2)The inspector may direct that any tobacco product or thing seized be kept or stored in the place where it was seized or that it be removed to another place.

(3)Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

(3)Unless authorized by an inspector, no person shall remove, alter or interfere in any way with any tobacco product or other thing seized.

Article 48 : (1) à (4)Texte de l’article 40 :
Clause 48: (1) to (4)Existing text of section 40:

40(1)La personne dont la chose a été saisie peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition que la personne adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

40(1)Any person from whom a tobacco product or thing was seized may, within sixty days after the date of seizure, apply to a provincial court judge within whose jurisdiction the seizure was made for an order of restoration, if the person sends a notice containing the prescribed information to the Minister within the prescribed time and in the prescribed manner.

(2)Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

  • a)d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose saisie;

  • b)d’autre part, que celle-ci ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

(2)The provincial court judge may order that the tobacco product or thing be restored immediately to the applicant if, on hearing the application, the judge is satisfied

  • (a)that the applicant is entitled to possession of the tobacco product or thing seized; and

  • (b)that the tobacco product or thing seized is not and will not be required as evidence in any proceedings in respect of an offence under this Act.

(3)Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il ordonne qu’elle soit restituée au demandeur :

  • a)dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;

  • b)dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

(3)Where, on hearing an application made under subsection (1), the provincial court judge is satisfied that the applicant is entitled to possession of the tobacco product or thing seized but is not satisfied with respect to the matters mentioned in paragraph (2)‍(b), the judge may order that the product or thing seized be restored to the applicant

  • (a)on the expiration of one hundred and eighty days after the date of the seizure if no proceedings in respect of an offence under this Act have been commenced before that time; or

  • (b)on the final conclusion of any such proceedings, in any other case.

(4)Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose saisie a été confisquée en application du paragraphe 41(3).

(4)The provincial court judge may not make an order under this section for restoration of a tobacco product or thing if it has been forfeited by consent under subsection 41(3).

Article 49 :Texte de l’article 41 :
Clause 49:Existing text of section 41:

41(1)Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose saisie est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

41(1)Where no application has been made under subsection 40(1) for the restoration of a tobacco product or thing seized under this Act within sixty days after the date of the seizure, or an application has been made but on the hearing of the application no order of restoration is made, the product or thing is forfeited to Her Majesty and may be disposed of as the Minister directs.

(2)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

(2)Where a person has been convicted of an offence under this Act, any tobacco product or thing seized under this Act by means of or in respect of which the offence was committed is forfeited to Her Majesty and may be disposed of as the Minister directs.

(3)Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. Elle est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté, et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

(3)Where an inspector has seized a tobacco product or thing and the owner or the person in whose possession it was at the time of seizure consents in writing to its forfeiture, the product or thing is forfeited to Her Majesty and may be destroyed or disposed of as the Minister directs.

Article 50 :Texte du passage visé de l’article 42 :
Clause 50:Relevant portion of section 42:

42Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍]

42The Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍.

Article 51 :Texte du titre :
Clause 51:Existing text of the heading:
Dépôt des projets de règlement
Laying of Proposed Regulations
Article 52 : (1)Texte du paragraphe 42.‍1(1) :
Clause 52: (1)Existing text of subsection 42.‍1(1):

42.‍1(1)Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.

42.‍1(1)The Governor in Council may not make a regulation under section 7, 14, 17, 33 or 42 unless the Minister has first laid the proposed regulation before the House of Commons.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 42.‍1(3) :
(2)Relevant portion of subsection 42.‍1(3):

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :

(3)The Governor in Council may make a regulation under section 7, 14, 17, 33 or 42 only if

Article 53 :Nouveau.
Clause 53:New.
Article 54 :Nouveau.
Clause 54:New.
Article 55 :Texte des articles 43 à 44 :
Clause 55:Existing text of sections 43 to 44:

43Quiconque contrevient aux articles 5 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43Every person who contravenes section 5 or 19 is guilty of an offence and liable

  • (a)on summary conviction, to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both; or

  • (b)on conviction on indictment, to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

43.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.‍1(1), 5.‍2(1) ou 23.‍1(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43.‍1Every manufacturer who contravenes subsection 5.‍1(1), 5.‍2(1) or 23.‍1(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

43.‍2Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 5.‍2(1) ou 23.‍1(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

43.‍2Every retailer who contravenes subsection 5.‍2(1) or 23.‍1(2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

44Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), 10(1) ou (2), 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l’article 32 ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

44Every person who contravenes subsection 6(1) or (2), 10(1) or (2), 26(1) or (2) or 31(1) or (3), section 32 or subsection 38(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Article 60 :Texte du passage visé de l’article 45 :
Clause 60:Relevant portion of section 45:

45Quiconque contrevient aux articles 8, 9, 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient à l’article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

45Every person who contravenes section 8, 9, 11 or 12, or any retailer who contravenes section 29, is guilty of an offence and liable on summary conviction

Article 61 :Texte des articles 46 et 47 :
Clause 61:Existing text of sections 46 and 47:

46(1)Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

46(1)Every retailer who contravenes subsection 15(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

(2)Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) ou à l’article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

(2)Every manufacturer who contravenes subsection 15(1) or (2) or section 29 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

47Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2), à l’article 20, aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou aux articles 23 ou 27 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

47Every person who contravenes subsection 13(1) or (2), section 20, subsection 21(1) or 22(1) or section 23 or 27 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Article 64 :Nouveau.
Clause 64:New.
Article 65 :Texte de l’article 57 :
Clause 65:Existing text of section 57:

57Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :

  • a)la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

  • b)le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

57In a prosecution for a contravention of this Act,

  • (a)information on a package indicating that it contains a tobacco product is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the package contains a tobacco product; and

  • (b)a name or address on a package purporting to be the name or address of the person by whom the tobacco product was manufactured is, in the absence of evidence to the contrary, proof that it was manufactured by that person.

Article 66 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 59 :
Clause 66: (1) and (2)Relevant portion of section 59:

59En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)s’abstenir de vendre des produits du tabac, et ce pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction aux articles 8, 9, 11, 12 ou 29;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac qu’il estime indiquées.

59When the court is sentencing an offender who has been convicted of an offence under this Act, in addition to any other punishment that may be imposed, the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, make an order having any or all of the following effects:

  • .‍.‍.

  • (b)prohibiting the offender from selling tobacco products for a period of not more than one year, in the case of a subsequent offence under section 8, 9, 11, 12 or 29;

  • .‍.‍.

  • (f)directing the offender to pay an amount for the purposes of conducting research into any matters relating to tobacco products that the court considers appropriate.

Article 67 :Texte du paragraphe 60(1) :
Clause 67:Existing text of subsection 60(1):

60(1)Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac.

60(1)The Minister may enter into agreements with provinces or other bodies respecting the administration and enforcement of this Act, including the designation of provincial or other officials and bodies as inspectors under this Act and the appointment of federal officials as inspectors under provincial legislation in respect of tobacco.

Loi sur les aliments et drogues
Food and Drugs Act
Article 71 :Texte de l’intertitre :
Clause 71:Existing text of the heading:
Définitions
Interpretation
Article 72 :Nouveau.
Clause 72:New.
Loi modifiant la Loi sur le tabac
An Act to amend the Tobacco Act
Article 73 :Texte de l’article 7 :
Clause 73:Text of section 7:

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 6:

6.‍1Sous réserve des règlements, il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de l’article 6 qui portent sur la composition et les ingrédients de ce produit.

6.‍1Subject to the regulations, no manufacturer shall manufacture or sell a tobacco product unless all of the information required under section 6 that relates to the product’s composition and ingredients is submitted to the Minister.

Article 74 :Texte de l’article 16 :
Clause 74:Text of section 16:

16La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

16The Act is amended by adding the following after section 44:

44.‍1Le fabricant qui contrevient à l’article 6.‍1 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

44.‍1Every manufacturer who contravenes section 6.‍1 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Canada Consumer Product Safety Act
Article 75 :Texte du paragraphe 4(2) :
Clause 75:Existing text of subsection 4(2):

(2)Elle ne s’applique aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac qu’en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

(2)This Act applies to tobacco products as defined in section 2 of the Tobacco Act but only in respect of their ignition propensity.

Loi sur la santé des non-fumeurs
Non-smokers’ Health Act
Article 81 :Texte du titre intégral :
Clause 81: Existing text of the long title:

Loi régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail fédéraux et les véhicules de transport en commun et modifiant la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne la publicité des cigarettes

An Act to regulate smoking in the federal work-place and on common carriers and to amend the Hazardous Products Act in relation to cigarette advertising

Article 82 : (1) et (2)Texte de la définition :
Clause 82: (1) and (2)Existing text of the definition:

usage du tabac Fait de fumer un produit à base de tabac ou d’avoir par-devers soi un tel produit allumé.‍ (smoke)

smoke means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product; (usage du tabac)

(3)Nouveau.
(3)New.
(4)Nouveau.
(4)New.
Article 83 :Texte de l’article 6 :
Clause 83:Existing text of section 6:

6Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac.

6Nothing in section 4 or 5 affects the operation of any other Act of Parliament or regulations thereunder or any rule of law in relation to the protection of persons from exposure to tobacco smoke.

Article 84 :Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :
Clause 84:Relevant portion of subsection 7(1):

7(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

7(1)The Governor in Council may make regulations

Article 85 :Texte du paragraphe 8.‍2(2) :
Clause 85:Existing text of subsection 8.‍2(2):

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

(2)On the recommendation of the Minister of Labour, the Governor in Council may make regulations respecting the use of tobacco in a workplace at which is carried on employment that is subject to a regulation made pursuant to subsection (1).


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