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Projet de loi S-4

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

LOIS DU CANADA (2016)

CHAPITRE 13
Loi mettant en œuvre une convention et un arrangement en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et modifiant une loi relative à un accord semblable

SANCTIONNÉE
LE 15 décembre 2016

PROJET DE LOI S-4



SOMMAIRE

Le texte met en œuvre une convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. Il met aussi en œuvre un arrangement entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. Le texte modifie aussi la Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada–Hong Kong pour y ajouter une disposition interprétative confirmant une interprétation courante.

La convention et l’arrangement s’inspirent généralement du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La convention et l’arrangement ont pour but d’empêcher les doubles impositions, d’une part, et de prévenir l’évasion fiscale, d’autre part. Une fois mis en œuvre, ils accorderont l’exonération de règles fiscales prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu. Ils ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où une loi, comme la présente, leur donne préséance sur les autres lois fédérales.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


64-65 Elizabeth II

CHAPITRE 13

Loi mettant en œuvre une convention et un arrangement en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et modifiant une loi relative à un accord semblable

[Sanctionnée le 15 décembre 2016]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de 2016 pour la mise en œuvre d’une convention et d’un arrangement relatifs à la fiscalité.

PARTIE 1
Convention fiscale Canada-Israël

2Est édictée la Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 1 de la présente loi :

Titre abrégé

1Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël.

Définition de convention

2Pour l’application de la présente loi, convention s’entend de la convention conclue entre le Canada et l’État d’Israël, dont le texte figure à l’annexe 1, telle qu’elle est modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Approbation

3La convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Incompatibilité — principe

4(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibilité — exception

(2)Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la convention.

Règlements

5Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’arrangement.

Avis

6(1)Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :

  • a)au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention;

  • b)au plus tard le soixantième jour suivant la date où survient un évènement entraînant la cessation d’effet de la convention, un avis qu’elle prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la convention;

  • c)au plus tard le soixantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la convention, un avis que conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la convention, la Convention entre le Canada et l’État d’Israël, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après convention de 1975), laquelle a été conclue à Ottawa le 21 juillet 1975 et figure à l’annexe III de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu (ci-après Loi de 1976) prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois.

Avis selon la Loi de 1975

(2)L’article 9 de la Loi de 1976 ne s’applique pas à l’égard de la cessation d’effet de la convention de 1975.

PARTIE 2
Arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan

3Est édictée la Loi de 2016 sur l’arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :

Titre abrégé

1Loi de 2016 sur l’arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan.

Définition de Arrangement

2Pour l’application de la présente loi, arrangement s’entend de l’arrangement conclu entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada, dont le texte figure à l’annexe 1, tel qu’il est modifié par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Approbation

3L’arrangement est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Incompatibilité — principe

4(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’arrangement l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibilité — exception

(2)Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’arrangement.

Interprétation

5Pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’arrangement, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)la mention de « pays » ou « État » vaut mention, avec les adaptations nécessaires, de « pays ou juridiction » et « État ou juridiction », selon le cas;

  • b)les mentions d’un « traité  », d’une « convention  » ou d’un « accord  » entre le Canada et un autre pays ou une autre juridiction valent aussi mention, avec les adaptations nécessaires, de l’arrangement;

  • c)l’arrangement est considéré avoir été conclu entre le Canada et la juridiction de Taiwan.

Règlements

6Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’arrangement.

Avis — entrée en vigueur

7(1)Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de la dernière des notifications visées à l’article 27 de l’arrangement au plus tard le soixantième jour suivant cette date.

Avis — cessation d’effet

(2)Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date qui est celle du dernier jour d’une année de calendrier et du jour par rapport auquel est déterminée la cessation d’effet de l’arrangement dans les soixante jours suivant cette date.

PARTIE 3
Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong

2013, ch. 27, art. 5

4(1)La Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Interprétation

4.‍1Pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’accord, la mention de « pays » ou « État » vaut aussi mention, avec les adaptations nécessaires, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 juin 2013.



ANNEXE 1

(article 2)
ANNEXE 1
(article 2)
Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’état d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL,

DÉSIREUX de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

I. Champ d’application de la convention
ARTICLE PREMIER
Personnes visées

1La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

2Pour l’application de la présente convention, le revenu d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une autre entité d’un État contractant qui est considérée comme étant, en tout ou en partie, transparente sur le plan financier en vertu du droit fiscal de l’un ou l’autre des États contractants est considéré comme un revenu d’un résident d’un État contractant, mais seulement dans la mesure où il est considéré, aux fins d’imposition dans cet État, comme le revenu d’un résident de cet État.

ARTICLE 2
Impôts visés

1La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu établis pour le compte d’un État contractant, quel que soit le système de perception.

2Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts établis sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

3Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont notamment :

a)dans le cas d’Israël :

i)l’impôt sur le revenu et l’impôt des sociétés (y compris l’impôt sur les gains en capital),

ii)l’impôt établi sur les gains provenant de l’aliénation de biens conformément à la loi intitulée Real Estate Taxation Law,

(ci-après appelés 1’« impôt israélien »);

b)dans le cas du Canada, les impôts qui sont établis par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après appelés 1’« impôt canadien »).

4La présente convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à la législation fiscale de l’État contractant dont elles relèvent.

II. Définitions
ARTICLE 3
Définitions générales

1Pour l’application de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a)le terme « Israël » désigne l’État d’Israël et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne la mer territoriale de l’État d’Israël ainsi que les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels l’État d’Israël exerce ses droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international et à sa législation;

b)le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne :

i)le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, y compris 1’espace aérien surjacent,

ii)la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM),

iii)le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;

c)les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Israël ou le Canada;

d)le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les fiducies, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

e)le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

f)le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;

g)les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de 1’autre État contractant;

h)l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;

i)l’expression « autorité compétente » désigne :

i)dans le cas d’Israël, le ministre des Finances ou son représentant autorisé,

ii)dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

j)le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :

i)toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant,

ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;

k)les termes « activité », en ce qui concerne une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant;

l)l’expression « régime de pension reconnu » désigne :

i)dans le cas du Canada, un régime, une convention ou un contrat visé à l’alinéa a) de la définition de « pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu,

ii)dans le cas d’Israël, un régime de pension qui a été approuvé, conformément aux dispositions de la loi intitulée Control of Financial Services Act (provident funds) 2005, à titre de fonds de prévoyance,

iii)tout autre régime de pension dont sont convenues les autorités compétentes des deux États contractants.

2Pour l’application de la présente convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

ARTICLE 4
Résident

1Pour l’application de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à tout organisme de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a)cette personne physique est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)si l’État où cette personne physique a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

c)si cette personne physique séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national;

d)si cette personne physique est un national des deux États ou si elle n’est un national d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

3Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes s’efforcent d’un commun accord de déterminer celui des États contractants dont la personne sera considérée comme un résident pour l’application de la présente convention, en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, la personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la présente convention.

ARTICLE 5
Établissement stable

1Pour l’application de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a)un siège de direction;

b)une succursale;

c)un bureau;

d)une usine;

e)un atelier;

f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation (y compris l’extraction) de ressources naturelles.

3Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :

a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises, ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus
ARTICLE 6
Revenus immobiliers

1Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2Pour l’application de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qui lui est attribué pour l’application de la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les options ou droits similaires permettant d’acquérir des biens immobiliers, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus tirés de l’exploitation directe, de la location ou de 1’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’aux revenus provenant de l’aliénation de ces biens.

4Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

ARTICLE 7
Bénéfices des entreprises

1Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans 1’autre État.

2Pour l’application du présent article et de l’article 21 (Élimination de la double imposition), les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.

3Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.

4Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8
Navigation maritime et aérienne

1Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7 (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire du transport, par un navire ou un aéronef qu’il exploite, de passagers ou de marchandises embarqués en un point de l’autre État contractant pour être débarqués en un autre point de cet autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant, à moins que la totalité ou la presque totalité des passagers ou des marchandises débarqués à cet autre point n’aient été embarqués en un point à l’extérieur de cet autre État contractant.

3Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

ARTICLE 9
Entreprises associées

1Lorsque :

a)une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de 1’autre État contractant; ou que

b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les montants ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention, et les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.

3Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les situations visées au paragraphe 1 après 1’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après 1’expiration de huit ans à compter de la fin de 1’année d’imposition au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été attribués à une entreprise de cet État.

4Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

ARTICLE 10
Dividendes et distributions de fonds de placement immobilier

1Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a)5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de personnes) qui détient directement au moins 25 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes;

b)15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant qui est le gouvernement de cet autre État, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou la banque centrale de cet autre État, ne sont imposables que dans l’autre État si ce résident, à la fois :

a)est le bénéficiaire effectif des dividendes;

b)ne détient pas directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital ou des droits de vote de la société qui paie les dividendes.

4Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un organisme qui a été constitué et est exploité dans l’autre État contractant exclusivement en vue d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension reconnus sont exonérés d’impôt dans le premier État si, à la fois :

a)1’organisme est le bénéficiaire effectif des actions sur lesquelles les dividendes sont payés, il détient ces actions en tant qu’investissement et, selon le cas, il est généralement exonéré d’impôt dans l’autre État ou son revenu n’est pas assujetti à l’impôt dans l’autre État;

b)l’organisme ne détient pas directement ou indirectement plus de 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes ou plus de 10 p. 100 des droits de vote dans celle-ci;

c)chaque régime de pension reconnu verse des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des résidents de l’autre État contractant.

5Nonobstant les autres dispositions de la présente convention, les distributions effectuées par un fonds de placement immobilier qui est un résident d’Israël à un résident du Canada sont imposables au Canada. Toutefois, ces distributions sont aussi imposables en Israël, et selon la législation d’Israël, mais si le bénéficiaire effectif des distributions est un résident du Canada et détient directement moins de 10 p. 100 du capital de ce fonds de placement immobilier, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des distributions.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition du fonds de placement immobilier au titre des bénéfices qui servent au paiement des distributions.

6Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

7Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes ou des distributions d’un fonds de placement immobilier, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes ou qui effectue les distributions est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes ou des distributions se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

8Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société (ou sur les distributions effectuées par un fonds de placement immobilier), sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés (ou ces distributions effectuées) à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes (ou des distributions) se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés (ou les distributions effectuées) ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

9Aucune disposition de la présente convention n’a pour effet d’empêcher un État contractant de percevoir son impôt de succursale. Toutefois, le taux de cet impôt applicable à une société qui est un résident de l’autre État contractant ne peut excéder 5 p. 100.

10Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’un dividende si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la cession ou le transfert du dividende, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des actions ou autres droits à l’égard desquels le dividende est payé ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du dividende est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 11
Intérêts

1Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

3Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a)les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est le gouvernement de l’autre État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou la banque centrale de cet autre État, sont exonérés d’impôt dans le premier État;

b)les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État, ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de la banque centrale de cet État, ne sont imposables que dans l’autre État si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de cet autre État;

c)les intérêts provenant d’Israël et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada et si le bénéficiaire effectif des intérêts n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur des intérêts;

d)les intérêts provenant du Canada et payés à un résident d’Israël ne sont imposables qu’en Israël s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré par ASHRA – The Israel Export lnsurance Corporation Ltd. et si le bénéficiaire effectif des intérêts n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur des intérêts;

e)les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un organisme qui a été constitué et est exploité dans l’autre État contractant exclusivement en vue d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension reconnus sont exonérés d’impôt dans le premier État si, à la fois :

i)l’organisme est le bénéficiaire effectif des intérêts et, selon le cas, il est généralement exonéré d’impôt dans l’autre État ou son revenu n’est pas assujetti à l’impôt dans l’autre État,

ii)chaque régime de pension reconnu verse des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des résidents de l’autre État contractant,

iii)l’organisme ne détient pas directement ou indirectement plus de 10 p. 100 du capital ou des droits de vote de la société qui paie les intérêts;

f) l’impôt perçu par un État contractant sur les intérêts provenant de cet État et payés à un résident de l’autre État contractant ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des intérêts si le bénéficiaire effectif des intérêts est une institution financière et n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur des intérêts. Pour l’application du présent alinéa, l’expression « institution financière » désigne une banque ou une autre entreprise dont les bénéfices proviennent essentiellement du financement de dettes sur les marchés financiers ou de dépôts portant intérêt et dont les fonds servent à exploiter une entreprise de financement.

4Pour l’application du paragraphe 3, une personne est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne si, d’après les faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre directement ou indirectement ou les deux sont sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou des mêmes personnes ou si, dans le cas de personnes physiques, l’une des personnes est unie à l’autre par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption.

5L’alinéa 3f) ne s’applique pas aux intérêts qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens ou dépendent de la production en provenant ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère analogue, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.

6Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assujettis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10 (Dividendes et distributions de fonds de placement immobilier).

7Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

8Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.

9Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant.

10Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’intérêts si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la cession ou le transfert des intérêts, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert de la créance ou autres droits à l’égard desquels les intérêts sont payés ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 12
Redevances

1Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

3Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a)les redevances à titre de droits d’auteur et autres paiements similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant des films cinématographiques et des redevances concernant des œuvres sur film, bande magnétoscopique ou autres procédés de reproduction destinés à la télédiffusion);

b)les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute redevance dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage),

provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

4Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les paiements de toute nature reçus pour :

a)l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou d’un logiciel;

b)des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;

c)l’usage ou la concession de l’usage :

i)d’un film cinématographique,

ii)d’un film, d’une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision;

d)l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.

Toutefois, pour l’application de l’alinéa d), le terme « redevances » ne comprend pas le revenu visé à l’article 8 (Navigation maritime et aérienne).

5Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où les redevances proviennent une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

6Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.

7Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant.

8Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre de redevances si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la cession ou le transfert des redevances, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des droits à l’égard desquels les redevances sont payées ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des redevances, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 13
Gains en capital

1Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.

3Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

4Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

a)d’actions dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État (au moment de l’aliénation ou à tout moment pendant les douze mois précédents); ou

b)d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet autre État (au moment de 1’aliénation ou à tout moment pendant les douze mois précédents),

sont imposables dans cet autre État.

5Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

6Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu’une personne physique, à la fois :

a)cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée aux fins d’imposition dans cet État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en conséquence;

b)devient par la suite un résident de 1’autre État contractant,

l’autre État contractant ne peut imposer les gains relatifs au bien que dans la mesure où ils ne se sont pas accumulés pendant que la personne physique était un résident du premier État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État contractant aurait pu assujettir à l’impôt en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article si la personne physique avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État contractant. Les autorités compétentes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre tout problème pouvant découler de l’application du présent paragraphe et de la législation interne des États contractants dans le cas où une personne cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée aux fins d’imposition dans cet État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en conséquence.

7Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’un gain si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par l’aliénation donnant lieu au gain, ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du gain, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 14
Revenus d’emploi

1Sous réserve des dispositions des articles 15 (Tantièmes), 17 (Pensions et rentes) et 18 (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si, à la fois :

a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré;

b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État;

c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.

3Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

ARTICLE 15
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

ARTICLE 16
Artistes et sportifs

1Nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle - artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien - ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.

4Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que les coûts relatifs à la visite soient entièrement ou principalement supportés par des fonds d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 17
Pensions et rentes

1Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :

a)15 p. 100 du montant brut des paiements;

b)le montant d’impôt que le bénéficiaire des paiements devrait autrement payer pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où proviennent les paiements.

3Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ces rentes qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature prévus par un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.

4Nonobstant toute disposition de la présente convention :

a) les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État;

b)les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État, mais le montant imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de cet État;

c)prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant – dont les cotisations (sauf les cotisations d’employeur ou leur équivalent dans le contexte d’un travail autonome) ne sont pas déductibles aux fins d’imposition dans cet État – à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État.

5Pour l’application du présent article, le terme « pension » comprend les prestations prévues par la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant.

ARTICLE 18
Fonctions publiques

1 a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés à une personne physique par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui, selon le cas :

i)est un national de cet État,

ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2Les dispositions des articles 14 (Revenus d’emploi), 15 (Tantièmes), 16 (Artistes et sportifs) et 17 (Pensions et rentes) s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 19
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

ARTICLE 20
Autres revenus

1Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

2Toutefois, si ces revenus tirés par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon le droit de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus, à condition que ceux-ci soient imposables dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. Dispositions pour éliminer la double imposition
ARTICLE 21
Élimination de la double imposition

1Dans le cas du Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général de ces dispositions — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt payable en Israël à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant d’Israël est porté en déduction de tout impôt canadien payable à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

b)sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payable dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — lorsqu’une société qui est un résident d’Israël paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt payable en Israël par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes;

c)lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu, tenir compte des revenus exemptés.

2Dans le cas d’Israël, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a)lorsqu’un résident d’Israël reçoit des revenus qui sont imposables au Canada conformément aux dispositions de la présente convention, Israël (sous réserve de sa législation concernant l’imputation des impôts étrangers, qui n’affecte pas le principe général ici posé) accorde sur l’impôt qu’il reçoit sur les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Canada;

b) sous réserve des dispositions existantes de la législation israélienne concernant l’imputation sur l’impôt israélien de l’impôt payable dans un territoire en dehors d’Israël et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — lorsqu’une société qui est un résident du Canada paie un dividende à une société qui est un résident d’Israël et qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 p. 100 des moyens de contrôle de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt payable au Canada par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes;

c)ces déductions ne peuvent toutefois excéder la partie de l’impôt sur le revenu, calculée avant déduction, qui correspond aux revenus imposables au Canada.

3Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

V. Dispositions spéciales
ARTICLE 22
Non-discrimination

1Les nationaux d’un État contractant ne sont assujettis dans l’autre État contractant à aucune imposition, ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

4À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 9 de l’article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 7 de l’article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.

5Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ne sont assujettis dans le premier État à aucune imposition, ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujetties les autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

6Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés à l’article 2 (Impôts visés) de la présente convention.

ARTICLE 23
Procédure amiable

1Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être soumise dans les trois ans de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.

2L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord conclu est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3Un État contractant ne procède pas à l’augmentation de la base imposable d’un résident d’un État contractant ou de l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de huit ans à compter de la fin de la période d’imposition à laquelle les revenus en cause ont été attribués, si le montant de cette augmentation a été imposé dans l’autre État contractant dans les mains de ce résident. La phrase précédente ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

4Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention. Elles peuvent aussi se consulter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.

5Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l’application de la présente convention.

ARTICLE 24
Échange de renseignements

1Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour 1’application des dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la présente convention perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1 (Personnes visées).

2Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts de toute nature ou dénomination, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États et l’autorité compétente de l’État requis autorisent pareille utilisation.

3Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de 1’autre État contractant;

b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.

ARTICLE 25
Autres restrictions

La présente convention ne porte pas atteinte à 1’application par un État contractant des dispositions de sa législation qui visent à empêcher 1’évitement ou 1’évasion fiscal.

ARTICLE 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1La présente convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

2Nonobstant les dispositions de l’article 4 (Résident), une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, pour l’application de la présente convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

ARTICLE 27
Dispositions diverses

1La présente convention ne porte pas atteinte à l’imposition par un État contractant de ses résidents (selon ce qui est établi à l’article 4 (Résident)). Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ne porte atteinte aux obligations d’un État contractant prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 (Entreprises associées), au paragraphe 6 de l’article 13 (Gains en capital), au paragraphe 4 de l’article 17 (Pensions et rentes), à l’article 18 (Fonctions publiques), à l’article 21 (Élimination de la double imposition), à l’article 22 (Non-discrimination) et au paragraphe 3 de l’article 23 (Procédure amiable).

2La présente convention ne porte pas atteinte à 1’application par un État contractant des dispositions de sa législation concernant la capitalisation restreinte.

3Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe est résolue conformément au paragraphe 4 de l’article 23 (Procédure amiable), ou à défaut, selon tout autre procédure dont conviennent les États contractants.

VI. Dispositions finales
ARTICLE 28
Entrée en vigueur

1Chaque État contractant notifie à l’autre État contractant, par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises suivant son droit pour la mise en vigueur de la présente convention. La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions ont effet :

a)à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non­ résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention;

b)à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention, ou par la suite.

2La Convention entre le Canada et l’État d’Israël, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Ottawa le 21 juillet 1975, (la « Convention de 1975 ») cesse d’avoir effet aux dates à compter desquelles la présente convention a effet conformément au paragraphe 1.

3La Convention de 1975 prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 2.

4Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions de l’article 23 (Procédure amiable) et 1’article 24 (Échange de renseignements) de la présente convention ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, indépendamment des périodes d’imposition auxquelles la question en cause se rapporte.

ARTICLE 29
Extinction

1La présente convention continue d’avoir effet tant qu’elle n’est pas dénoncée par un État contractant. L’un ou l’autre des États contractants peut dénoncer la présente convention, par la voie diplomatique, au moyen d’un avis de dénonciation écrit de six mois avant la fin de toute année civile postérieure à l’expiration d’une période de cinq ans suivant son entrée en vigueur. Dans un tel cas, la présente convention cesse d’avoir effet :

a)à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle dans laquelle l’avis est donné;

b)à l’égard des autres impôts, pour les années d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle dans laquelle l’avis est donné.

2La présente convention prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 1, à moins que les États contractants n’en conviennent autrement.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente convention.

FAITE en double exemplaire à New York, ce 21ème jour de septembre 2016, correspondant au 18ème jour de Elul 5776 du calendrier hébreu, en langues française, anglaise et hébraïque, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Stéphane Dion

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL

Moshe Kahlon
ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la « Convention »), le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1En ce qui concerne la Convention :

Il est entendu que les dispositions de la Convention ne sont pas interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

2En ce qui concerne l’article 2 (Impôts visés) de la Convention :

Il est entendu que les impôts décrits au sous-alinéa 3a)i) comprennent les impôts établis en vertu de la loi intitulée Petroleum Profits Taxation Law 5771-2011.

3En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4 (Résident) de la Convention :

a)Il est entendu que l’expression « organisme de droit public », par rapport à un État ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, comprend toute entité habilitée à exercer des fonctions ou des attributions de nature gouvernementale pour le compte de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

b)Il est entendu que l’expression « organisme de droit public » comprend également une personne appartenant à cent pour cent, directement ou indirectement, à un État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

4En ce qui concerne l’article 10 (Dividendes et distributions de fonds de placement immobilier) de la Convention :

a)Il est entendu que, dans le cas d’Israël, « fonds de placement immobilier » désigne un fonds de placement immobilier qui remplit les conditions énoncées à l’article 64A3 de l’ordonnance israélienne intitulée Income Tax Ordinance.

b)Il est entendu que l’expression « impôt de succursale » désigne, dans le cas du Canada, l’impôt établi conformément aux dispositions de la partie XIV (Impôt supplémentaire des sociétés non-résidentes) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et ses modifications successives qui sont sans effet sur le principe général ici posé.

5En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14 (Revenus d’emploi) de la Convention :

Il est entendu que l’expression « rémunérations similaires » comprend les avantages associés aux options d’achat d’actions.

6En ce qui concerne 1’article 23 (Procédure amiable) de la Convention :

Il est entendu que l’expression « augmentation de la base imposable » concerne les ajustements qui donnent lieu à l’inclusion d’un élément de revenu ou à la réduction d’une dépense ou d’une déduction aux fins d’imposition.

7En ce qui concerne l’article 24 (Échange de renseignements) de la Convention :

Il est entendu que les documents sont compris parmi les renseignements.

FAIT en double exemplaire à New York, ce 21ème jour de septembre 2016, correspondant au 18ème jour de Elul 5776 du calendrier hébreu, en langues française, anglaise et hébraïque, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Stéphane Dion

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL

Moshe Kahlon


ANNEXE 2

(article 3)
ANNEXE 1
(article 2)
Arrangement entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

LE BUREAU COMMERCIAL DU CANADA À TAIPEI ET LE BUREAU ÉCONOMIQUE ET CULTUREL DE TAIPEI AU CANADA,

DÉSIREUX de conclure un arrangement en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

SE SONT ENTENDUS sur l’arrangement suivant :

I. Champ d’application de l’arrangement
ARTICLE PREMIER
Personnes visées

Le présent arrangement s’appliquera aux personnes qui sont des résidents de l’un ou des deux territoires, au sens du présent arrangement.

ARTICLE 2
Impôts visés

1Les impôts actuels auxquels s’appliquera l’arrangement sont :

a)dans le territoire sur lequel s’applique la législation en matière d’impôt sur le revenu administrée par l’Agence du revenu du Canada, les impôts établis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b)dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan :

i)l’impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif,

ii)l’impôt sur le revenu consolidé des personnes physiques,

iii)l’impôt sur le revenu de base.

2L’arrangement s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l’arrangement et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires se communiqueront les modifications significatives apportées à la législation fiscale du territoire dont elles relèvent.

II. Définitions
ARTICLE 3
Définitions générales

1Pour l’application du présent arrangement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a)le terme « territoire » désigne, selon le cas, l’étendue géographique sur laquelle l’Agence du revenu du Canada a compétence ou l’étendue géographique sur laquelle l’Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, a compétence. Suivant le contexte, les termes « autre territoire » et « territoires » seront interprétés en conséquence;

b)le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

c)le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

d)le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;

e)les expressions « entreprise d’un territoire » et entreprise de l’autre territoire » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un territoire et une entreprise exploitée par un résident de l’autre territoire;

f)l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un territoire, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre territoire;

g)l’expression « autorité compétente » désigne :

i)dans le cas du territoire sur lequel s’applique la législation en matière d’impôt sur le revenu administrée par l’Agence du revenu du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

ii)dans le cas du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, le ministre ou son représentant autorisé.

2Pour l’application de l’arrangement à un moment donné dans un territoire, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s’applique l’arrangement, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire.

ARTICLE 4
Résident

1Pour l’application du présent arrangement, l’expression « résident d’un territoire » désigne :

a)toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, est assujettie à l’impôt dans ce territoire en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;

b)le gouvernement de ce territoire ou d’une de ses subdivisions ou une collectivité locale de ce territoire, ainsi que tout organisme de droit public d’un tel gouvernement ou d’une telle collectivité.

2Une personne n’est pas un résident d’un territoire pour l’application du présent arrangement si elle n’est assujettie à l’impôt dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Toutefois, le présent paragraphe ne s’appliquera pas aux personnes physiques qui sont des résidents du territoire visé à l’alinéa lb) de l’article 2, tant que l’ensemble des personnes physiques résidant dans ce territoire ne sont assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans ce territoire.

3Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation sera réglée de la manière suivante :

a)cette personne physique sera considérée comme un résident seulement du territoire dans lequel elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux territoires, elle sera considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)si le territoire dans lequel cette personne physique a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des territoires, elle sera considérée comme un résident seulement du territoire dans lequel elle séjourne de façon habituelle;

c)si cette personne physique séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des territoires trancheront la question d’un commun accord.

4Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s’efforceront de trancher la question d’un commun accord – en tenant compte du siège de direction effective de la personne, de son lieu de constitution et d’autres facteurs pertinents – et de déterminer le mode d’application de l’arrangement à cette personne. À défaut d’un commun accord, cette personne n’aura pas droit de réclamer les allègements ou exonérations d’impôts prévus par le présent arrangement.

ARTICLE 5
Établissement stable

1Pour l’application du présent arrangement, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a)un siège de direction;

b)une succursale;

c)un bureau;

d)une usine;

e)un atelier;

f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.

3Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

4Une entreprise d’un territoire sera considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre territoire si :

a)elle exerce dans l’autre territoire, pendant plus de six mois, des activités de surveillance se rattachant à un chantier de construction ou de montage qui est exécuté dans l’autre territoire;

b)elle fournit des services, y compris des services de consultants, par l’intermédiaire de salariés ou d’autres membres du personnel ou personnes engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent dans cet autre territoire, pour le même projet ou un projet connexe, pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois.

5Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considérera qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :

a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

6Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise sera considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

7Une entreprise ne sera pas considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8Le fait qu’une société qui est un résident d’un territoire contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffira pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus
ARTICLE 6
Revenus immobiliers

1Les revenus qu’un résident d’un territoire tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.

2L’expression « biens immobiliers » aura le sens qui lui est attribué pour l’application de la législation fiscale du territoire dans lequel les biens considérés sont situés. L’expression comprendra en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et les aéronefs ne seront pas considérés comme des biens immobiliers.

3Les dispositions du paragraphe 1 s’appliqueront aux revenus tirés de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’aux revenus provenant de l’aliénation de ces biens.

4Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliqueront également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’au revenu des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

ARTICLE 7
Bénéfices des entreprises

1Les bénéfices d’une entreprise d’un territoire ne seront imposables que dans ce territoire, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices sont imposables dans l’autre territoire, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un territoire exerce ses activités dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il sera imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.

3Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, seront admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, soit dans le territoire dans lequel cet établissement est situé, soit ailleurs.

4Aucun bénéfice ne sera imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

5Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable seront déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent arrangement, les dispositions de ces articles ne seront pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8
Navigation maritime et aérienne

1Les bénéfices qu’une entreprise d’un territoire tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne seront imposables que dans ce territoire.

2Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un territoire tire du transport par navire ou aéronef, lorsque le transport est effectué principalement entre des points situés dans l’autre territoire, sont imposables dans cet autre territoire. Toutefois, le présent paragraphe ne s’appliquera pas au transport entre des points situés dans l’autre territoire qui est accessoire ou complémentaire au trafic international.

3Pour l’application du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :

a)les bénéfices provenant de la location de navires ou d’aéronefs armés et équipés (à temps ou au voyage) ou coque nue;

b)les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises,

lorsque cette location, cette utilisation ou cet entretien, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.

4Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliqueront également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation, mais uniquement dans la mesure où les bénéfices ainsi réalisés sont attribuables au participant en proportion de sa part dans l’exploitation commune.

ARTICLE 9
Entreprises associées

1Lorsque :

a)une entreprise d’un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre territoire, ou que

b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un territoire et d’une entreprise de l’autre territoire,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2Lorsque le gouvernement d’un territoire inclut dans les bénéfices d’une entreprise de ce territoire – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre territoire a été imposée dans cet autre territoire et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier territoire si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, le gouvernement de l’autre territoire procédera à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il considère que l’ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions du présent arrangement, et les autorités compétentes des territoires se consulteront si nécessaire.

3Le gouvernement d’un territoire ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les situations visées au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de huit ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet de cette rectification auraient été attribués à cette entreprise en l’absence des conditions énoncées au paragraphe 1.

4Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliqueront pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

ARTICLE 10
Dividendes

1Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un territoire à un résident de l’autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.

2Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de ce territoire, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre territoire, l’impôt ainsi établi n’excédera pas :

a)10 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes;

b)15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n’affecteront pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation du territoire dont la société distributrice est un résident.

4Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un territoire, exerce dans l’autre territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliqueront.

5Lorsqu’une société qui est un résident d’un territoire tire des bénéfices ou des revenus de l’autre territoire, le gouvernement de cet autre territoire ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre territoire ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre territoire, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre territoire.

6Aucune disposition du présent arrangement ne sera interprétée comme empêchant le gouvernement d’un territoire de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable situé dans ce territoire ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immeubles situés dans ce territoire par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société résidant dans ce territoire, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excédera pas 10 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Pour l’application de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immeubles situés dans un territoire qui sont imposables par le gouvernement de ce territoire en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13, ainsi que les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un territoire, pour une année et des années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par ce territoire sur ces bénéfices.

7Un résident d’un territoire n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’un dividende si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création, la cession ou le transfert du dividende, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des actions ou autres droits à l’égard desquels le dividende est payé ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du dividende, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 11
Intérêts

1Les intérêts provenant d’un territoire et payés à un résident de l’autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.

2Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans le territoire d’où ils proviennent et selon la législation de ce territoire, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre territoire, l’impôt ainsi établi n’excédera pas 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

3Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a)les intérêts provenant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, et payés à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation en matière d’impôt sur le revenu administrée par l’Agence du revenu du Canada ne seront imposables que dans ce dernier territoire s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;

b)les intérêts provenant du territoire sur lequel s’applique la législation en matière d’impôt sur le revenu administrée par l’Agence du revenu du Canada et payés à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, ne seront imposables que dans ce dernier territoire s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par les organismes de droit public dont l’objectif est de promouvoir les exportations et qui sont approuvés par l’Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan;

c)les intérêts provenant d’un territoire et payés :

i)à l’autorité administrant l’autre territoire ou l’une des subdivisions ou collectivités locales de celui-ci,

ii)à la banque centrale de l’autre territoire,

iii)à une entité appartenant à l’autorité administrant l’autre territoire et déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des territoires;

ne seront imposables que dans cet autre territoire.

4Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation du territoire d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

5Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un territoire, exerce dans l’autre territoire d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliqueront.

6Les intérêts seront considérés comme provenant d’un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un territoire, a dans un territoire un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, les intérêts seront considérés comme provenant du territoire où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

7Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliqueront qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements restera imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent arrangement.

8Un résident d’un territoire n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’intérêts si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création, la cession ou le transfert des intérêts, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert de la créance ou autres droits à l’égard desquels les intérêts sont payés ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 12
Redevances

1Les redevances provenant d’un territoire et payées à un résident de l’autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.

2Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans le territoire d’où elles proviennent et selon la législation de ce territoire, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre territoire, l’impôt ainsi établi n’excédera pas 10 p. 100 du montant brut des redevances.

3Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les paiements de toute nature reçus pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un logiciel, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, et comprend des paiements de toute nature reçus au titre de films cinématographiques et de films, de bandes magnétoscopiques ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision. Toutefois, le terme « redevances » ne comprend pas le revenu visé à l’article 8.

4Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un territoire, exerce dans l’autre territoire d’où les redevances proviennent soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliqueront.

5Les redevances seront considérées comme provenant d’un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un territoire, a dans un territoire un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci seront considérées comme provenant du territoire où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

6Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliqueront qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements restera imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent arrangement.

7Un résident d’un territoire n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre de redevances si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création, la cession ou le transfert des redevances, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des droits à l’égard desquels les redevances sont payées ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des redevances, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 13
Gains en capital

1Les gains qu’un résident d’un territoire tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.

2Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un territoire a dans l’autre territoire, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un territoire dispose dans l’autre territoire pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre territoire.

3Les gains qu’une entreprise d’un territoire tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne seront imposables que dans ce territoire.

4Les gains qu’un résident d’un territoire tire de l’aliénation :

a)d’actions dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans l’autre territoire; ou

b)d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans cet autre territoire,

sont imposables dans cet autre territoire.

5Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne seront imposables que dans le territoire dont le cédant est un résident.

6Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu’une personne physique, à la fois :

a)cesse d’être un résident d’un territoire et, de ce fait, est considérée aux fins d’imposition dans ce territoire comme ayant aliéné un bien et est imposée dans ce territoire;

b)devient par la suite un résident de l’autre territoire,

le gouvernement de l’autre territoire ne peut imposer les gains relatifs au bien que dans la mesure où ils ne se sont pas accumulés pendant que la personne physique était un résident du premier territoire. Toutefois, la présente disposition ne s’appliquera pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que le gouvernement de cet autre territoire aurait pu assujettir à l’impôt en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article si la personne physique avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre territoire.

ARTICLE 14
Professions indépendantes

1Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un territoire tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne seront imposables que dans ce territoire, sauf dans les circonstances ci-après dans lesquelles ces revenus sont aussi imposables dans l’autre territoire :

a)la personne physique dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre territoire pour l’exercice de ses activités : dans ce cas, seule la partie du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre territoire;

b)la personne physique séjourne dans l’autre territoire pendant une ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée : dans ce cas, seule la partie du revenu tirée des activités exercées dans l’autre territoire est imposable dans cet autre territoire.

2Le terme « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15
Revenus d’emploi

1Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un territoire reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre territoire. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire.

2Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un territoire reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre territoire ne seront imposables que dans le premier territoire si, à la fois :

a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre territoire pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée;

b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre territoire;

c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre territoire.

3Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un territoire ne seront imposables que dans ce territoire, à moins que les rémunérations ne soient reçues par un résident de l’autre territoire.

ARTICLE 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un territoire reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.

ARTICLE 17
Artistes et sportifs

1Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un territoire tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre territoire en tant qu’artiste du spectacle – artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien – ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre territoire.

2Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans le territoire où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliqueront pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.

ARTICLE 18
Pensions et rentes

1Les pensions et les rentes provenant d’un territoire et payées à un résident de l’autre territoire sont imposables dans cet autre territoire, mais le montant de telles pensions et rentes qui serait exclu du revenu imposable dans le premier territoire si le bénéficiaire y était un résident sera exonéré d’impôt dans l’autre territoire.

2Les pensions provenant d’un territoire et payées à un résident de l’autre territoire sont aussi imposables dans le territoire d’où elles proviennent et selon la législation de ce territoire. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi n’excédera pas la moins élevée des sommes suivantes :

a)15 p. 100 du montant brut des paiements;

b)le montant d’impôt que le bénéficiaire des paiements devrait autrement payer pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident du territoire d’où proviennent les paiements.

3Les rentes provenant d’un territoire et payées à un résident de l’autre territoire sont aussi imposables dans le territoire d’où elles proviennent et selon la législation de ce territoire, mais l’impôt ainsi établi n’excédera pas 15 p. 100 de la fraction de ces rentes qui est assujettie à l’impôt dans ce territoire. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature prévus par un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.

4Nonobstant toute disposition du présent arrangement, les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un territoire et payés à un résident de l’autre territoire qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne seront imposables que dans cet autre territoire, mais le montant imposable dans cet autre territoire n’excédera pas le montant qui serait imposable dans le premier territoire si le bénéficiaire était un résident de ce territoire.

ARTICLE 19
Fonctions publiques

1 a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés à une personne physique par le gouvernement d’un territoire, ou d’une des subdivisions ou collectivités locales de celui-ci, au titre de services rendus à ce gouvernement ou à cette collectivité ne seront imposables que dans ce territoire.

b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne seront imposables que dans l’autre territoire si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident de ce territoire qui, selon le cas :

i)est un citoyen ou un national de ce territoire,

ii)n’est pas devenu un résident de ce territoire à seule fin de rendre les services.

2Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliqueront pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par le gouvernement d’un territoire ou d’une des subdivisions ou collectivités locales de celui-ci.

ARTICLE 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un territoire, un résident de l’autre territoire et qui séjourne dans le premier territoire à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne seront pas imposables dans ce territoire, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.

ARTICLE 21
Autres revenus

1Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un territoire, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent arrangement ne seront imposables que dans ce territoire.

2Toutefois, si ces revenus tirés par un résident d’un territoire proviennent de sources situées dans l’autre territoire, ils sont aussi imposables dans le territoire d’où ils proviennent et selon la législation de ce territoire. Dans le cas du territoire sur lequel s’applique la législation en matière d’impôt sur le revenu administrée par l’Agence du revenu du Canada, lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi n’excédera pas 15 p. 100 du montant brut des revenus, à condition que ceux-ci soient imposables dans le territoire dont le bénéficiaire effectif est un résident.

3Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliqueront pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tel qu’ils sont définis au sens du paragraphe 2 de l’article 6, si le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un territoire, exerce dans l’autre territoire, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliqueront.

IV. Méthodes pour éliminer la double imposition
ARTICLE 22
Élimination de la double imposition

1Dans le cas du territoire sur lequel s’applique la législation en matière d’impôt sur le revenu administrée par l’Agence du revenu du Canada, la double imposition sera évitée de la façon suivante :

a)sous réserve des dispositions existantes de la législation du territoire sur lequel s’applique la législation en matière d’impôt sur le revenu administrée par l’Agence du revenu du Canada concernant l’imputation de l’impôt payé en dehors de ce territoire sur l’impôt payable dans ce territoire, et de toute modification ultérieure de ces dispositions – qui n’affecteront pas le principe général ici posé – et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation de ce territoire, l’impôt payable dans l’autre territoire à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de cet autre territoire sera porté en déduction de tout impôt payable dans le premier territoire à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

b)lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’arrangement, les revenus que reçoit un résident du territoire sur lequel s’applique la législation en matière d’impôt sur le revenu administrée par l’Agence du revenu du Canada sont exempts d’impôts dans ce territoire, le gouvernement de ce territoire peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu, tenir compte des revenus exemptés.

2Dans le cas du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, la double imposition sera évitée de la façon suivante :

lorsqu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, reçoit des revenus de l’autre territoire (mais à l’exclusion, dans le cas d’un dividende, de l’impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement du dividende), le montant d’impôt payé dans l’autre territoire et conformément aux dispositions du présent arrangement sera porté en déduction de l’impôt perçu de ce résident dans le premier territoire. Le montant de cette déduction n’excédera pas toutefois le montant de l’impôt sur ces revenus calculé en vertu de la législation et de la réglementation fiscales du premier territoire.

3Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un territoire qui sont imposables dans l’autre territoire conformément au présent arrangement seront considérés comme provenant de sources situées dans cet autre territoire.

V. Dispositions spéciales
ARTICLE 23
Non-discrimination

1L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un territoire a dans l’autre territoire ne sera pas établie dans cet autre territoire d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre territoire qui exercent la même activité.

2Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme obligeant le gouvernement d’un territoire à accorder aux résidents de l’autre territoire les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3Les entreprises d’un territoire dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre territoire ne seront assujettis dans le premier territoire à aucune imposition, ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujetties les autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier territoire et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un territoire tiers.

4Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent arrangement.

ARTICLE 24
Procédure amiable

1Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par le gouvernement d’un territoire, ou les gouvernements des deux territoires, entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent arrangement, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces territoires, adresser à l’autorité compétente du territoire dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être soumise dans les trois ans de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’arrangement.

2L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre territoire, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’arrangement. L’accord conclu sera appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des territoires.

3Le gouvernement d’un territoire n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre des territoires en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été inclus dans le revenu dans l’autre territoire, après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de huit ans à compter de la fin de la période d’imposition à laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’appliquera pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

4Les autorités compétentes des territoires s’efforceront, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’arrangement.

5Les autorités compétentes des territoires peuvent se consulter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’arrangement et peuvent communiquer directement entre elles pour l’application de l’arrangement.

ARTICLE 25
Échange de renseignements

1Les autorités compétentes des territoires échangeront les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent arrangement ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des territoires relative aux impôts visés par le présent arrangement, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent arrangement. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1.

2Les renseignements reçus par le gouvernement d’un territoire en vertu du paragraphe 1 seront tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de ce territoire et ne seront communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utiliseront ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne seront en aucun cas interprétées comme imposant au gouvernement d’un territoire l’obligation :

a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre territoire;

b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre territoire;

c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4Si des renseignements sont demandés par le gouvernement d’un territoire conformément au présent article, le gouvernement de l’autre territoire utilisera les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre territoire n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne seront interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne seront interprétées comme permettant au gouvernement d’un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.

ARTICLE 26
Règles diverses

1Les dispositions du présent arrangement ne seront pas interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allègements accordés par la législation d’un territoire pour la détermination de l’impôt prélevé par le gouvernement de ce territoire.

2Aucune disposition du présent arrangement ne sera interprétée comme empêchant le gouvernement d’un territoire de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de ce territoire à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou d’une autre entité dans laquelle le résident possède une participation.

3L’arrangement ne s’appliquera pas à une société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un territoire et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de ce territoire sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par le gouvernement de ce territoire sur le revenu de la société, fiducie ou autre entité (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité) est largement inférieur au montant qui serait exigé par ce gouvernement si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de ce territoire étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l’autre entité, selon le cas.

4Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services, les gouvernements des territoires conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent arrangement ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des gouvernements des deux territoires. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe sera résolue conformément au paragraphe 4 de l’article 24, ou à défaut, selon toute autre procédure dont les gouvernements des territoires conviennent.

5Lorsque, en application d’une disposition quelconque de l’arrangement, un revenu donne droit dans un territoire à un allègement d’impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre territoire, une personne est, à l’égard de ce revenu, assujettie à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui est transféré ou perçu dans cet autre territoire et non pas à raison de son montant total, l’allègement qui doit être accordé dans le premier territoire en application du présent arrangement ne s’appliquera qu’au montant du revenu qui est imposé dans l’autre territoire.

VI. Dispositions finales
ARTICLE 27
Prise d’effet

Le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada se notifieront l’un à l’autre par écrit l’achèvement des procédures nécessaires dans leur territoire respectif pour la prise d’effet du présent arrangement. Les dispositions du présent arrangement auront effet :

a)dans le territoire sur lequel s’applique la législation en matière d’impôt sur le revenu administrée par l’Agence du revenu du Canada :

i)à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications,

ii)à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications, ou par la suite;

b)dans le cas du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan :

i)à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications,

ii)à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications, ou par la suite;

c)à l’égard de l’article 25, pour des renseignements se rapportant aux années d’imposition commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications, ou par la suite.

ARTICLE 28
Extinction

Le présent arrangement conservera ses effets indéfiniment, mais l’un ou l’autre du Bureau commercial du Canada à Taipei ou du Bureau économique et culturel de Taipei au Canada peut y mettre fin en donnant à l’autre Bureau un avis écrit à cet effet, au plus tard le 30 juin de toute année civile qui suit l’année qui comprend la date de la dernière des notifications visées à l’article 27. Dans un tel cas, l’arrangement cessera d’avoir effet :

a)dans le territoire sur lequel s’applique la législation en matière d’impôt sur le revenu administrée par l’Agence du revenu du Canada :

i)à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile,

ii)à l’égard des autres impôts, pour les années d’imposition commençant après la fin de cette année civile;

b)dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan :

i)à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile,

ii)à l’égard des autres impôts, pour les années d’imposition commençant après la fin de cette année civile.

SIGNÉ en double exemplaire à Ottawa, ce 13e jour de janvier 2016, et à Taipei, ce 15e jour de janvier 2016, en langues française, anglaise et chinoise chaque version étant également valide.

POUR LE BUREAU COMMERCIAL DU CANADA À TAIPEI

Mario Ste-Marie
Directeur exécutif

POUR LE BUREAU ÉCONOMIQUE ET CULTUREL DE TAIPEI AU CANADA

Rong-chuan Wu
Représentant
ANNEXE 2
(article 2)
Protocole d’entente

Au moment de procéder à la signature de l’Arrangement entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu les soussignés se sont entendus sur les dispositions suivantes, qui feront partie intégrante de l’Arrangement.

1En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que l’expression « organisme de droit public » désigne toute entité établie ou constituée par l’autorité administrant l’un des territoires, ou l’une des subdivisions de celui-ci, dans le but d’exercer des fonctions de caractère public.

2En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 13, il est entendu que l’expression « dont la valeur est tirée » désigne le cas où la valeur est tirée directement ou indirectement.

3En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 13, il est entendu que le terme « principalement » désigne une proportion de plus de 50 p. 100.

4En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 13, il est entendu que la détermination du gain relatif à un bien qui s’est accumulé dans un territoire pendant qu’une personne physique était un résident de ce territoire sera effectuée par rapport au moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande du bien au moment où la personne physique a cessé de résider dans ce territoire et le produit de disposition réalisé au moment de l’aliénation réelle du bien.

5En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14, il est entendu que, dans le cas où les revenus qu’un résident d’un territoire tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l’autre territoire, les dépenses exposées dans le but d’exercer cette profession ou ces autres activités seront admises en déduction dans le calcul du revenu imposable.

6En ce qui concerne l’article 25, il est entendu que les dispositions de cet article n’obligent pas les territoires à échanger des renseignements de façon automatique ou spontanée.

SIGNÉ en double exemplaire à Ottawa, ce 13e jour de janvier 2016, et à Taipei, ce 15e jour de janvier 2016, en langues française, anglaise et chinoise chaque version étant également valide.

POUR LE BUREAU COMMERCIAL DU CANADA À TAIPEI

Mario Ste-Marie
Directeur exécutif

POUR LE BUREAU ÉCONOMIQUE ET CULTUREL DE TAIPEI AU CANADA

Rong-chuan Wu
Représentant
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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