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Projet de loi S-3

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-3
Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription)

PREMIÈRE LECTURE LE 25 octobre 2016

L’HONORABLE SÉNATEUR HARDER, C.‍P.

90813


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les Indiens en accordant de nouveaux droits à l’inscription au registre des Indiens pour donner suite à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec, le 3 août 2015, dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) et en accordant aux personnes visées le droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande tenue au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-3

Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. I-5

Loi sur les Indiens

2010, ch. 18, par. 2(2)

1(1)L’alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;

2010, ch. 18, par. 2(3)

(2)L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui Début de l'insertion de l’une Fin de l'insertion de ces dispositions;

  • Début du bloc inséré

    c.‍01)elle remplit les conditions suivantes :

    • (i)le nom de l’un de ses parents a été, en raison du mariage de la mère de celui-ci, omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions,

    • (ii)son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

    • (iii)elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

      Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍2)elle remplit les conditions suivantes :

    • (i)l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.‍1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa n’eût été son décès,

    • (ii)elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

  • c.‍3)elle remplit les conditions suivantes :

    • (i)elle est une personne née de sexe féminin pendant la période commençant le 4 septembre 1951 et se terminant le 16 avril 1985, et ses parents n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance,

    • (ii)son père a le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès,

    • (iii)sa mère n’avait pas le droit d’être inscrite au moment de sa naissance;

  • c.‍4)elle remplit les conditions suivantes :

    • (i)l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu des alinéas c.‍2) ou c.‍3) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa n’eût été son décès,

    • (ii)son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

    • (iii)elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

      Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 32 (1er suppl.‍), art. 4

(4)L’alinéa 6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)ses parents ont tous deux le droit d’être inscrits en vertu du présent article ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

L.‍R.‍, ch. 32 (1er suppl.‍), art. 4

(5)Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant droit à l’inscription

(2)Sous réserve de l’article 7, une personne a le droit d’être inscrite si l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

Précision

Début du bloc inséré

(2.‍1)La personne qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu de l’alinéa (1)f) et d’un autre alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet autre alinéa seulement et celle qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu du paragraphe (2) et d’un alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet alinéa seulement.

Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)la personne visée à l’un des alinéas (1)c.‍01), c.‍2), c.‍3) ou c.‍4) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.

    Fin du bloc inséré

2(1)Le paragraphe 11(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

Début du bloc inséré

a.‍1)la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu de l’un des alinéas 6(1)c.‍01) à c.‍4) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

Fin du bloc inséré

2010, ch. 18, art. 3

(2)Le paragraphe 11(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règles d’appartenance supplémentaires — alinéas 6(1)c.‍01) à c.‍4)

(3.‍1)Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère Début de l'insertion dans l’un ou l’autre des cas suivants Fin de l'insertion :

  • Début du bloc inséré

    a)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍01) et l’un de ses parents a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.‍01)‍(i);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍1) et sa mère a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.‍1)‍(i);

  • Début du bloc inséré

    c)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍2), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍1) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.‍1) n’eût été son décès;

  • d)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍3) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

  • e)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍4), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍2) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.‍2) n’eût été son décès;

  • f)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍4), sa mère a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍3) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, si elle est décédée, elle avait ces droits à la date de son décès, ou elle aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.‍3) n’eût été son décès.

    Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Définition de déclaration

3(1)Aux articles 4 à 7 et 9, déclaration s’entend de la déclaration d’inopérabilité relative aux alinéas 6(1)a), c) et f) et au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens rendue le 3 août 2015 par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555.

Terminologie

(2)Les termes des articles 4 à 8 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Application

4Les articles 5 à 7 s’appliquent si l’expiration de la suspension de la déclaration survient avant la date de la prise du décret prévoyant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Inscription maintenue

5Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’expiration de la suspension de la déclaration, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi demeure inscrite.

Droit à l’inscription reconnu

6Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de cette loi — et pour la période commençant le lendemain de la date d’expiration de la suspension de la déclaration et se terminant à la date de la prise du décret prévoyant l’entrée en vigueur de la présente loi — le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait, en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi, à l’expiration de la suspension de la déclaration.

Appartenance maintenue

7Il est entendu que la déclaration à elle seule ne peut priver quiconque dont le nom apparaît, à l’expiration de celle-ci, sur la liste de bande tenue au ministère du droit à ce que son nom y soit consigné.

Disposition connexe

Absence de responsabilité

8Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu des alinéas 6(1)c.‍01), c.‍2), c.‍3) ou c.‍4) de la Loi sur les Indiens.

Entrée en vigueur

Décret

9La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit correspondre à la date d’expiration de la suspension de la déclaration.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :

6(1)Sous réserve de l’article 7, toute personne a le droit d’être inscrite dans les cas suivants :

  • a)elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d’une de ces dispositions;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)ses parents ont tous deux le droit d’être inscrits en vertu du présent article ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

(5)Texte du paragraphe 6(2) :

(2)Sous réserve de l’article 7, une personne a le droit d’être inscrite si l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

(6)Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :

(3)Pour l’application de l’alinéa (1)f) et du paragraphe (2) :

Article 2 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 11(3) :

(3)Pour l’application de l’alinéa (1)d) et du paragraphe (2) :

(2)Texte du paragraphe 11(3.‍1) :

(3.‍1)Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère si elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍1) et si sa mère a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.‍1)‍(i).


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