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Projet de loi S-253

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-253
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’autres lois et un règlement (régimes de pension)

PREMIÈRE LECTURE LE 18 septembre 2018

L’HONORABLE SÉNATEUR EGGLETON, C.‍P.

4211722


Sommaire

Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’assurer le paiement en priorité des réclamations relatives au passif non capitalisé ou au déficit de solvabilité des régimes de pension en cas de faillite.

Le texte modifie également la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’habiliter le surintendant des institutions financières à décider que la capitalisation d’un régime de pension est compromise et afin de prévoir des mesures pour capitaliser le régime le cas échéant.‍

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-253

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’autres lois et un règlement (régimes de pension)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍‍R.‍‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

1(1)Le sous-alinéa 60(1.‍‍5)a)‍(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍‍5 et 81.‍‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (A.‍2)s’agissant d’un régime de pension prescrit qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 60(1.‍‍5)a)‍(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍‍5 et 81.‍‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (A.‍2)les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,

    Fin du bloc inséré

2(1)L’alinéa 81.‍‍5(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.‍‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (i.‍2)s’agissant d’un régime de pension prescrit qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 81.‍‍5(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.‍‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (i.‍2)les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,

    Fin du bloc inséré

3(1)L’alinéa 81.‍‍6(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé à l’article 81.‍‍5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (i.‍2)s’agissant d’un régime de pension prescrit qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 81.‍‍6(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé à l’article 81.‍‍5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (i.‍2)les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

4(1)Le sous-alinéa 6(6)a)‍(ii) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍‍5 et 81.‍‍6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (A.‍2)s’agissant d’un régime de pension réglementaire qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 6(6)a)‍(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍‍5 et 81.‍‍6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (A.‍2)les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

5L’article 9 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Capitalisation compromise

Début du bloc inséré

(4)Sous réserve des règlements, le surintendant peut décider que la capitalisation d’un régime de pension est compromise.

Fin du bloc inséré

Mesures

Début du bloc inséré

(5) S’il décide que la capitalisation d’un régime de pension est compromise, le surintendant :

  • a)informe l’employeur par écrit de la décision et des mesures réglementaires que celui-ci est tenu de prendre relativement à la capitalisation du régime;

  • b)ordonne à l’administrateur du régime d’informer les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime, en la forme et de la manière que fixe le surintendant, de la décision et des mesures réglementaires que l’employeur est tenu de prendre relativement à la capitalisation du régime.

    Fin du bloc inséré

6Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.‍2), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    k.‍3)régir les décisions prises en vertu du paragraphe 9(4) selon lesquelles la capitalisation d’un régime de pension est compromise, notamment les renseignements qui doivent être communiqués relativement aux décisions et les mesures qui doivent être prises pour remédier à la situation;

    Fin du bloc inséré

DORS/87-19

Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

7Le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

8.‍1(1)Sur le fondement des renseignements fournis au titre du présent article, le surintendant examine s’il est dans l’intérêt du régime de conclure, en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, que la capitalisation du régime est compromise.

(2)L’employeur informe le surintendant par écrit, ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, de toute décision envisagée ou prise par lui, de toute transaction ou de tout événement, notamment le rachat d’actions de l’employeur ou le paiement de dividendes aux actionnaires de l’employeur, qui ferait en sorte que le déficit de solvabilité d’un régime excéderait l’excédent de A sur B où :

A
représente les bénéfices non répartis de l’employeur;

B
représente les créances non garanties de l’employeur, à l’exclusion des créances résultant d’un déficit de solvabilité du régime.

(3)L’employeur fournit au surintendant les renseignements visés au paragraphe (2) au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date où il a pris connaissance de la décision envisagée ou prise, de la transaction ou de l’événement.

(4)L’employeur fournit au surintendant, dans le délai et de la manière précisés dans la demande, tout autre renseignement demandé par le surintendant pour l’application du présent article.

(5)L’employeur qui n’est pas l’administrateur du régime est tenu de fournir à l’administrateur tous les renseignements mentionnés au paragraphe (2) en même temps qu’ils sont fournis au surintendant.

8.‍2(1)Au plus tard le trentième jour suivant la date où l’employeur fournit au surintendant les renseignements visés au paragraphe 8.‍1(2), l’administrateur du régime donne avis de cette communication, par écrit ou en la forme et de la manière que le surintendant peut fixer, aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime.

(2)L’administrateur fournit au surintendant une copie de l’avis prévu au paragraphe (1) ainsi que la preuve de la date de livraison.

Fin du bloc inséré

8L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Début du bloc inséré

(4.‍1)Malgré le paragraphe (4), lorsque le surintendant décide, sur le fondement des renseignements reçus au titre de l’article 8.‍1, que la capitalisation d’un régime est compromise et qu’il a avisé par écrit l’employeur de sa décision, dans les trente jours suivant la date de communication de l’avis, le régime est capitalisé à la fois :

  • a)par un paiement spécial de solvabilité correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité sur le montant des paiements spéciaux de continuité à verser au régime au cours de l’exercice;

  • b)en cas de déficit de solvabilité additionnel visé au paragraphe (12), par un paiement spécial de solvabilité annuel additionnel correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité additionnel sur le paiement spécial de continuité et versé à l’égard du passif non capitalisé qui résulte de la modification du régime.

(4.‍2)Le surintendant peut prolonger la période pendant laquelle les paiements visés au paragraphe (4.‍1) doivent être versés ou établir un calendrier de paiements s’il est convaincu que, ce faisant, il contribuerait à la protection du régime de prestations de pension ou au maintien en poste des participants.

Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Articles 1 à 3 :Nouveaux.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Article 4 :Nouveau.
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Articles 5 et 6 :Nouveaux.
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
Articles 7 et 8 :Nouveaux.

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