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Projet de loi S-237

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-237
An Act to amend the Criminal Code (criminal interest rate)

PROJET DE LOI S-237
Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

FIRST READING, March 9, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 9 mars 2017

THE HONOURABLE SENATOR RINGUETTE

L’HONORABLE SÉNATRICE RINGUETTE

4211017


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de diminuer le taux criminel, le faisant passer de soixante pour cent au taux de financement à un jour de la Banque du Canada majoré de vingt pour cent si le capital est prêté à certaines fins, notamment à des fins personnelles, familiales ou ménagères. Il maintient le taux criminel à soixante pour cent si le capital prêté est destiné à des fins professionnelles ou commerciales. Toutefois, les conventions ou ententes aux termes desquelles le capital prêté égale ou excède un million de dollars et est destiné à des fins professionnelles ou commerciales ne sont pas visées par ces dispositions.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to reduce the criminal rate of interest from sixty per cent to the Bank of Canada’s overnight rate plus twenty per cent on credit advanced for certain purposes, which would include personal, family and household purposes. It maintains the criminal rate at sixty per cent on credit advanced for business or commercial purposes. However, business or commercial agreements under which the credit advanced equals or exceeds one million dollars are exempt from the offence of charging a criminal rate of interest.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-237

PROJET DE LOI S-237

An Act to amend the Criminal Code (criminal interest rate)

Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

1(1)La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

1(1)The definition criminal rate in subsection 347(2) of the Criminal Code is replaced by the following:

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse Début de l'insertion : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soixante pour cent Début de l'insertion , si le capital prêté ou à prêter est destiné à des fins professionnelles ou commerciales; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)le taux de financement à un jour de la Banque du Canada majoré de vingt pour cent si le capital prêté ou à prêter est destiné à toute autre fin. (criminal rate)

    Fin du bloc inséré

criminal rate means an effective annual rate of interest calculated in accordance with generally accepted actuarial practices and principles

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion that exceeds sixty per cent on the credit advanced under an agreement or arrangement Début de l'insertion , if the credit is or is to be advanced for business or commercial purposes, or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)that exceeds the Bank of Canada’s overnight rate plus twenty per cent on the credit advanced under an agreement or arrangement, in any other case; (taux criminel)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 347(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 347(2) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

taux de financement à un jour de la Banque du Canada Relativement à du capital prêté, le taux de financement à un jour en vigueur le jour où est conclue ou renouvelée la convention ou l’entente aux termes de laquelle le capital est prêté ou sera prêté; (Bank of Canada’s overnight rate)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bank of Canada’s overnight rate, in relation to credit advanced, means the Bank of Canada’s overnight rate on the day on which the agreement or arrangement under which the credit is or is to be advanced is entered into or renewed; (taux de financement à un jour de la Banque du Canada)

Fin du bloc inséré

(3)L’article 347 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 347 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Fins professionnelles ou commerciales
Meaning of business or commercial purposes
Début du bloc inséré

(2.‍1)Pour l’application du présent article, le capital prêté est destiné à des fins professionnelles ou commerciales si :

a)d’une part, l’emprunteur est une organisation à but lucratif ou un particulier qui exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales dans un but lucratif;

b)d’autre part, il n’est pas destiné à des fins personnelles, familiales ou ménagères.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)For the purposes of this section, credit is advanced for business or commercial purposes if

(a)it is advanced to an organization that operates for profit or to an individual who operates a business or engages in a commercial activity for profit; and

(b)it is not advanced for personal, family or household purposes.

Fin du bloc inséré

(4)L’article 347 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(4)Section 347 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):

Domaine d’application — prêt excédant 1 000 000 $ destiné à des fins professionnelles

Application — advancing credit over $1,000,000 for business purposes

Début du bloc inséré

(9) Le présent article ne s’applique pas à la convention ou à l’entente aux termes de laquelle le capital prêté égale ou excède un million de dollars et est destiné à des fins professionnelles ou commerciales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)This section does not apply in respect of an agreement or arrangement under which credit is or is to be advanced for business or commercial purposes if the credit advanced at any one time under the agreement or arrangement equals or exceeds one million dollars.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into force

2La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.

2This Act comes into force 60 days after the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code criminel
Criminal Code
Article 1 : (1)Texte de la définition:
Clause 1: (1)Existing text of the definition:

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent.

criminal rate means an effective annual rate of interest calculated in accordance with generally accepted actuarial practices and principles that exceeds sixty per cent on the credit advanced under an agreement or arrangement;

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
(4)Nouveau.
(4)New.

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