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Projet de loi S-231

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-231
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (protection des sources journalistiques)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 11 avril 2017
4211623


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la preuve au Canada afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques. Il permet aux journalistes de ne pas divulguer un renseignement ou un document identifiant ou susceptible d’identifier une source journalistique, à moins que le renseignement ou le document ne puisse être mis en preuve par un autre moyen raisonnable et que l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confidentialité de la source journalistique.

Le texte modifie aussi le Code criminel afin que seul un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 de cette loi puisse décerner un mandat de perquisition concernant un journaliste. Le texte prévoit qu’un mandat de perquisition ne peut être décerné que si le juge est convaincu qu’il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements recherchés peuvent raisonnablement être obtenus et que l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations. Le juge doit aussi être convaincu que ces mêmes conditions sont réunies avant qu’un fonctionnaire puisse examiner, reproduire ou faire des copies d’un document obtenu conformément à un mandat de perquisition concernant un journaliste.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-231

Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (protection des sources journalistiques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection des sources journalistiques.

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

2La Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Sources journalistiques

Définitions

39.‍1 (1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

document S’entend au sens de l’article 487.‍011 du Code criminel. (document)

journaliste Personne dont l’occupation principale consiste à contribuer directement et moyennant rétribution, soit régulièrement ou occasionnellement, à la collecte, la rédaction ou la production d’informations en vue de leur diffusion par les médias, ou tout collaborateur de cette personne. (journalist)

source journalistique Source qui transmet confidentiellement de l’information à un journaliste avec son engagement, en contrepartie, de ne pas divulguer l’identité de la source, dont l’anonymat est essentiel aux rapports entre le journaliste et la source. (journalistic source)

Application

(2)Le présent article s’applique malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi fédérale.

Opposition

(3)Sous réserve du paragraphe (8), un journaliste peut s’opposer à divulguer un renseignement ou un document auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements pour le motif que le renseignement ou le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique.

Ancien journaliste

(4)Pour l’application des paragraphes (3) et (8), journaliste comprend la personne qui était journaliste au moment où un renseignement identifiant ou susceptible d’identifier la source journalistique lui a été transmis.

Pouvoir du tribunal, de l’organisme ou de la personne

(5)Le tribunal, l’organisme ou la personne peut soulever l’application du paragraphe (3) de sa propre initiative.

Mesure intérimaire

(6)Lorsqu’une opposition ou l’application du paragraphe (3) est soulevée, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que le renseignement ou le document ne soit pas divulgué, sauf en conformité avec le présent article.

Observations

(7)Avant de décider la question, le tribunal, l’organisme ou la personne donne aux parties et aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations.

Autorisation

(8)Le tribunal, l’organisme ou la personne peut autoriser la divulgation du renseignement ou du document que s’il estime que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le renseignement ou le document ne peut être mis en preuve par un autre moyen raisonnable;

  • b)l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confidentialité de la source journalistique, compte tenu notamment :

    • (i)du caractère essentiel du renseignement ou du document quant à l’instance,

    • (ii)de la liberté de la presse,

    • (iii)des conséquences de la divulgation sur la source journalistique et le journaliste;

  • c)le tribunal, l’organisme ou la personne a envisagé tous les moyens de divulgation qui préserveraient l’identité de la source journalistique.

Fardeau

(9)Il incombe à la personne qui demande la divulgation de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (8) sont remplies.

Appel

(10)L’appel d’une décision rendue en vertu du paragraphe (8) se fait :

  • a)devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;

  • b)devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision d’une cour supérieure de la province;

  • c)devant la Cour fédérale, s’agissant d’une décision d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne investi du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale qui ne constitue pas un tribunal, un organisme ou un personne régi par le droit d’une province;

  • d)devant la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne a compétence, dans les autres cas.

Délai d’appel

(11)Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (10) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

Procédure sommaire

(12)L’appel interjeté en vertu du paragraphe (10) est entendu et tranché sans délai et selon une procédure sommaire.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

3Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 488, de ce qui suit :

Définitions

488.‍01 (1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 488.‍02.

document S’entend au sens de l’article 487.‍011. (document)

données S’entend au sens de l’article 487.‍011. (data)

fonctionnaire Agent de la paix ou fonctionnaire public. (officer)

journaliste S’entend au sens du paragraphe 39.‍1(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (journalist)

source journalistique S’entend au sens du paragraphe 39.‍1(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (journalistic source)

Mandat, autorisation et ordonnance

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi fédérale, un mandat prévu aux articles 487.‍01, 487.‍1, 492.‍1 ou 492.‍2, un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, ou toute autre loi fédérale, une autorisation prévue aux articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.‍014 à 487.‍017, concernant les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession, ne peut être décerné que par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552.

Mandat, autorisation et ordonnance

(3)Un juge ne peut décerner un mandat, une autorisation ou une ordonnance visé au paragraphe (2) que si, en plus des conditions requises à l’émission du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance, il est convaincu, à la fois :

  • a)qu’il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus;

  • b)que l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations.

Avocat spécial

(4)Le juge saisi de la demande pour le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat spécial chargé de présenter des observations qui sont dans l’intérêt de la liberté de presse et qui concernent les conditions prévues au paragraphe (3).

Conditions

(5)Le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance peut être assorti des conditions que le juge estime indiquées afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques.

Pouvoirs

(6)Le juge qui statue sur la demande pour le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance dispose des mêmes pouvoirs, avec les adaptations nécessaires, que l’autorité qui peut décerner le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance.

Documents

488.‍02(1)Tous les documents obtenus conformément à un mandat, une autorisation ou une ordonnance décerné conformément au paragraphe 488.‍01(3) sont placés dans un paquet scellé par le tribunal qui a décerné le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément au présent article.

Avis

(2)Aucun fonctionnaire ne doit examiner ou reproduire, en tout ou en partie, un document visé au paragraphe (1) ou en faire des copies sans donner au journaliste et à l’organe de presse intéressé un avis de son intention d’examiner ou de reproduire le document ou d’en faire des copies.

Demande

(3)Le journaliste ou l’organe de presse intéressé peut, dans les dix jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (2), demander à un juge du tribunal qui a décerné le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance de rendre une ordonnance afin qu’un document ne puisse être communiqué à un fonctionnaire pour le motif que le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique.

Communication : interdiction

(4)Un document qui fait l’objet d’une demande en vertu du paragraphe (3) ne peut être communiqué à un fonctionnaire que suivant une ordonnance de communication rendue conformément à l’alinéa (7)b).

Communication : ordonnance

(5)Le juge ne peut ordonner la communication d’un document que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus;

  • b)l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations.

Examen

(6)Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, examiner un document pour établir s’il doit être communiqué.

Ordonnance

(7)Le juge ordonne,

  • a)s’il est d’avis que le document ne doit pas être communiqué, qu’il soit remis au journaliste ou à l’organe de presse, selon le cas;

  • b)s’il est d’avis que le document doit être communiqué, qu’il soit remis au fonctionnaire qui a donné l’avis prévu au paragraphe (2), sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime appropriées.

488.‍03Les articles 488.‍01 et 488.‍02 s’appliquent malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi fédérale.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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