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Projet de loi S-226

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

STATUTES OF CANADA 2017
LOIS DU CANADA (2017)

CHAPTER 21
An Act to provide for the taking of restrictive measures in respect of foreign nationals responsible for gross violations of internationally recognized human rights and to make related amendments to the Special Economic Measures Act and the Immigration and Refugee Protection Act

CHAPITRE 21
Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les étrangers responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale et apportant des modifications connexes à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

ASSENTED TO
October 18, 2017

BILL S-226

SANCTIONNÉE
LE 18 octobre 2017

PROJET DE LOI S-226



SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin de prévoir la prise de mesures restrictives contre les étrangers responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale. En outre, il apporte des modifications connexes à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

SUMMARY

This enactment enacts the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) to provide for the taking of restrictive measures in respect of foreign nationals responsible for gross violations of internationally recognized human rights. It also proposes related amendments to the Special Economic Measures Act and to the Immigration and Refugee Protection Act.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


64-65-66 Elizabeth II

64-65-66 Elizabeth II

CHAPTER 21

CHAPITRE 21

An Act to provide for the taking of restrictive measures in respect of foreign nationals responsible for gross violations of internationally recognized human rights and to make related amendments to the Special Economic Measures Act and the Immigration and Refugee Protection Act

Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les étrangers responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale et apportant des modifications connexes à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

[Assented to 18th October, 2017]
[Sanctionnée le 18 octobre 2017]

Préambule

Attendu :

que les droits de la personne et la primauté du droit font partie intégrante du droit international et que le Canada a affirmé à plusieurs reprises son engagement à promouvoir la justice internationale et le respect des droits de la personne;

que les États signataires d’accords internationaux sur les droits de la personne se sont engagés à s’acquitter des obligations et responsabilités qui y sont prévues;

que Sergueï Magnitski, un avocat moscovite qui a mis au jour la plus importante fraude fiscale de l’histoire de la Russie, a été détenu sans procès et torturé et en est mort le 16 novembre 2009 dans une prison de Moscou;

qu’aucune enquête rigoureuse, indépendante et objective n’a été menée par les autorités russes sur la détention, la torture et la mort de Sergueï Magnitski, et que les individus responsables n’ont pas été traduits en justice;

que le procès posthume sans précédent de Sergueï Magnitski ainsi que sa condamnation en Russie pour la fraude qu’il a lui-même mise au jour constituent une violation des principes de justice fondamentale et de la primauté du droit;

que les assemblées législatives des États-Unis, du Parlement européen, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l’Italie, de la Pologne et du Canada ont adopté des mesures législatives et des motions condamnant le mauvais traitement que Sergueï Magnitski a subi, le qualifiant de « violation des principes de justice fondamentale et de l’État de droit », et demandant l’imposition de sanctions contre tout ressortissant étranger responsable de violations, dans un pays étranger, de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale, lorsque les autorités de ce pays ne peuvent ou ne veulent pas enquêter sur ces violations de façon rigoureuse, indépendante et objective;

qu’il a été conclu dans le rapport d’enquête sur l’affaire Litvinenko, qui a été présenté au Parlement du Royaume-Uni le 21 janvier 2016, que deux agents russes, Andreï Lougovoï et Dmitry Kovtoun, sont responsables de l’assassinat d’Alexandre Litvinenko et qu’il était « fort probable » que ces derniers aient agi pour le compte du Service fédéral de sécurité de Russie;

que l’homme politique russe d’opposition Boris Nemtsov a été assassiné à l’extérieur du Kremlin le 27 février 2015 et que, à ce jour, les autorités russes n’ont toujours pas mené d’enquête rigoureuse, indépendante et objective;

que le Sénat, le 5 mai 2015, et la Chambre des communes, le 25 mars 2015, ont adopté à l’unanimité des résolutions demandant au gouvernement du Canada d’étudier la pertinence d’imposer des sanctions, et d’encourager l’imposition de sanctions contre tout ressortissant étranger responsable de la détention, de la torture, ou de la mort de Sergueï Magnitski, ou qui a été impliqué dans la dissimulation des crimes qu’il a mis au jour et d’étudier la pertinence d’imposer des sanctions appropriées contre tout ressortissant étranger responsable de violations, à l’étranger, des droits de la personne reconnus à l’échelle internationale, lorsque les autorités de ce pays ne peuvent ou ne veulent pas enquêter sur ces violations de façon rigoureuse, indépendante et objective;

que la lieutenante Nadia Savtchenko, députée du Parlement de l’Ukraine, et d’autres Ukrainiens ont été condamnés et emprisonnés illégalement en Russie, en violation des normes internationales et des principes de justice fondamentale;

que la Loi sur les mesures économiques spéciales autorise le gouvernement du Canada à prendre des mesures économiques contre un État étranger ou un ressortissant étranger afin de mettre en œuvre une décision, une résolution ou une recommandation d’une organisation internationale d’États ou d’une association d’États, ou lorsqu’il estime qu’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;

que l’ajout des violations graves aux droits de la personne reconnus à l’échelle internationale aux motifs justifiant l’imposition de sanctions contre un État étranger ou contre un ressortissant étranger réitérerait le soutien du Canada envers le respect des droits de la personne et renforcerait son obligation de protéger les militants des droits de la personne;

qu’il est important de reconnaître et de se rappeler le sacrifice de Sergueï Magnitski, ainsi que le sacrifice d’autres victimes de graves violations des droits de la personne reconnus à l’échelle internationale;

qu’il faut que tous ceux qui violent les droits de la personne reconnus à l’échelle internationale soient traités et sanctionnés de façon égale partout dans le monde,

Preamble

Whereas human rights and the rule of law are integral to international law and Canada has repeatedly asserted its commitment to promoting international justice and respect for human rights;

Whereas signatory States to international human rights agreements have committed themselves to the obligations and responsibilities set out in those agreements;

Whereas Sergei Magnitsky, a Moscow lawyer who uncovered the largest tax fraud in Russian history, was detained without trial, tortured and consequently died in a Moscow prison on November 16, 2009;

Whereas no thorough, independent and objective investigation has been conducted by Russian authorities into the detention, torture and death of Sergei Magnitsky, nor have the individuals responsible been brought to justice;

Whereas the unprecedented posthumous trial and conviction of Sergei Magnitsky in Russia for the very fraud he uncovered constitute a violation of the principles of fundamental justice and the rule of law;

Whereas legislation and motions adopted by legislative assemblies in the United States, the European Parliament, the United Kingdom, the Netherlands, Italy, Poland and Canada have condemned the mistreatment of Sergei Magnitsky as "a violation of the principles of fundamental justice and the rule of law" and called for sanctions against any foreign nationals responsible for violations of internationally recognized human rights in a foreign country when authorities in that country are unable or unwilling to conduct a thorough, independent and objective investigation of the violations;

Whereas the Litvinenko Inquiry report, presented to the United Kingdom Parliament on January 21, 2016, found that two Russian agents, Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun, were responsible for the assassination of Alexander Litvinenko and that there was a "strong possibility" that they were acting on behalf of the Russian Federal Security Service;

Whereas Russian opposition politician Boris Nemtsov was assassinated outside the Kremlin on February 27, 2015, and to this day no thorough, independent and objective investigation has been conducted by Russian authorities;

Whereas the Senate, on May 5, 2015, and the House of Commons, on March 25, 2015, by unanimous resolutions called upon the Government of Canada to explore and encourage sanctions against any foreign nationals responsible for the detention, torture and death of Sergei Magnitsky and to explore sanctions as appropriate against any foreign nationals responsible for violations of internationally recognized human rights in a foreign country, when authorities in that country are unable or unwilling to conduct a thorough, independent and objective investigation of the violations;

Whereas member of the Ukrainian Parliament Lieutenant Nadiya Savchenko and other Ukrainians were illegally convicted and imprisoned in Russia in violation of international norms and fundamental justice;

Whereas the Special Economic Measures Act authorizes the Government of Canada to take economic measures against a foreign state or national for the purpose of implementing a decision, resolution or recommendation of an international organization or association of states, or in cases of a grave breach of international peace and security that resulted or is likely to result in a serious international crisis;

Whereas adding gross violations of internationally recognized human rights as a ground on which sanctions may be imposed against foreign states and nationals would further Canada’s support for human rights and advance its responsibility to protect activists who fight for human rights;

Whereas it is important to acknowledge and remember Sergei Magnitsky’s sacrifice, as well as the sacrifice of other victims of gross violations of internationally recognized human rights;

And whereas all violators of internationally recognized human rights should be treated and sanctioned equally throughout the world,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short Title

1Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

1This Act may be cited as the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).

Définitions

Interpretation

Définitions

Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent public étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. (foreign public official)

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger. (entity)

État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

  • a)ses subdivisions politiques;

  • b)son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c)ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)

étranger Individu autre :

  • a)qu’un citoyen canadien;

  • b)qu’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

personne Personne physique ou entité. (person)

2The following definitions apply in this Act.

Canadian means a person who is a citizen within the meaning of the Citizenship Act or a corporation incorporated or continued by or under the laws of Canada or of a province. (Canadien)

entity means a corporation, trust, partnership, fund, an unincorporated association or organization or a foreign state. (entité)

foreign national means an individual who is not

  • (a)a Canadian citizen; or

  • (b)a permanent resident under the Immigration and Refugee Protection Act. (étranger )

foreign public official has the same meaning as in section 2 of the Corruption of Foreign Public Officials Act. (agent public étranger)

foreign state means a country other than Canada, and includes

  • (a)any of its political subdivisions;

  • (b)its government and any of its departments, or the government or any department of any of its political subdivisions; and

  • (c)any of its agencies or any agency of any of its political subdivisions. (État étranger)

Minister means the Minister of Foreign Affairs. (ministre)

person means an individual or an entity. (personne)

prescribed means prescribed by regulation. (version anglaise seulement)

Sa Majesté

Her Majesty

Obligation de Sa Majesté

Binding on Her Majesty

3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

3This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

Décrets et règlements

Orders and Regulations

Décrets et règlements

Orders and Regulations

4(1)S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut :

  • a)prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un étranger, des activités énumérées au paragraphe (3);

  • b)par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par l’étranger.

4(1)The Governor in Council may, if the Governor in Council is of the opinion that any of the circumstances described in subsection (2) has occurred,

  • (a)make any orders or regulations with respect to the restriction or prohibition of any of the activities referred to in subsection (3) in relation to a foreign national that the Governor in Council considers necessary; and

  • (b)by order, cause to be seized, frozen or sequestrated in the manner set out in the order any of the foreign national’s property situated in Canada.

Faits

Circumstances

(2)Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :

  • a)l’étranger est responsable ou complice de meurtres extrajudiciaires, de torture ou d’autres violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale contre des personnes dans un État étranger qui tentent, selon le cas :

    • (i)de dénoncer des activités illégales commises par des agents publics étrangers,

    • (ii)d’obtenir, d’exercer, de défendre ou de promouvoir des droits de la personne et des libertés reconnus à l’échelle internationale, notamment la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association et le droit à un procès équitable et à des élections démocratiques;

  • b)l’étranger, sur mandat ou au nom d’un État étranger, est impliqué dans une activité visée à l’alinéa a);

  • c)l’étranger qui est un agent public étranger ou une personne qui est associée à un tel agent est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption — notamment le versement de pots-de-vin, le détournement de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, le transfert de produits de la corruption à l’extérieur de l’État étranger ou tout acte de corruption en matière d’expropriation ou visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles — qui constituent, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité de l’étranger ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice, des actes de corruption à grande échelle;

  • d)l’étranger a substantiellement appuyé ou parrainé une activité visée à l’alinéa c) ou y a activement participé en fournissant de l’aide financière ou matérielle, du soutien technologique ou des biens ou services.

(2)The circumstances referred to in subsection (1) are the following:

  • (a)a foreign national is responsible for, or complicit in, extrajudicial killings, torture or other gross violations of internationally recognized human rights committed against individuals in any foreign state who seek

    • (i)to expose illegal activity carried out by foreign public officials, or

    • (ii)to obtain, exercise, defend or promote internationally recognized human rights and freedoms, such as freedom of conscience, religion, thought, belief, opinion, expression, peaceful assembly and association, and the right to a fair trial and democratic elections;

  • (b)a foreign national acts as an agent of or on behalf of a foreign state in a matter relating to an activity described in paragraph (a);

  • (c)a foreign national, who is a foreign public official or an associate of such an official, is responsible for or complicit in ordering, controlling or otherwise directing acts of corruption — including bribery, the misappropriation of private or public assets for personal gain, the transfer of the proceeds of corruption to foreign states or any act of corruption related to expropriation, government contracts or the extraction of natural resources — which amount to acts of significant corruption when taking into consideration, among other things, their impact, the amounts involved, the foreign national’s influence or position of authority or the complicity of the government of the foreign state in question in the acts; or

  • (d)a foreign national has materially assisted, sponsored, or provided financial, material or technological support for, or goods or services in support of, an activity described in paragraph (c).

Activités interdites

Restricted or prohibited activities

(3)Les activités qui peuvent être visées par le décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont les suivantes, qu’elles se déroulent au Canada ou à l’étranger :

  • a) toute opération effectuée, directement ou indirectement, par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien de l’étranger, indépendamment de la situation du bien;

  • b)le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un Canadien se trouvant à l’étranger de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

  • c)la prestation par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, à l’étranger, pour le bénéfice de celui-ci ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’il a donné;

  • d)l’acquisition par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, pour le bénéfice de l’étranger ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’il a donné;

  • e)le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un Canadien se trouvant à l’étranger de rendre disponible des biens, où qu’ils soient, à l’étranger ou à une personne agissant pour son compte.

(3)Orders and regulations may be made under paragraph (1)‍(a) with respect to the restriction or prohibition of any of the following activities, whether carried out in or outside Canada:

  • (a)the dealing, directly or indirectly, by any person in Canada or Canadian outside Canada in any property, wherever situated, of the foreign national;

  • (b) the entering into or facilitating, directly or indirectly, by any person in Canada or Canadian outside Canada, of any financial transaction related to a dealing referred to in paragraph (a); and

  • (c)the provision by any person in Canada or Canadian outside Canada of financial services or any other services to, for the benefit of or on the direction or order of the foreign national;

  • (d)the acquisition by any person in Canada or Canadian outside Canada of financial services or any other services for the benefit of or on the direction or order of the foreign national; and

  • (e)the making available by any person in Canada or Canadian outside Canada of any property, wherever situated, to the foreign national or to a person acting on behalf of the foreign national.

Exemptions

Order authorizing Minister

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir :

  • a)de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;

  • b)de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.

(4)The Governor in Council may, by order, authorize the Minister to

  • (a)issue to any person in Canada or Canadian outside Canada a permit to carry out a specified activity or transaction, or class of activity or transaction, that is restricted or prohibited under this Act or any order or regulations made under this Act; or

  • (b)issue a general permit allowing any person in Canada or Canadian outside Canada to carry out a class of activity or transaction that is restricted or prohibited under this Act or any order or regulations made under this Act.

Permis

Ministerial permit

(5)Le ministre peut délivrer un permis ou un permis d’application générale sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.

(5)The Minister may issue a permit or general permit, subject to any terms and conditions that are, in the opinion of the Minister, consistent with this Act and any order or regulations made under this Act.

Annulation, etc.

Revocation, etc.

(6)Le ministre peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir un permis visé au présent article.

(6)The Minister may amend, suspend, revoke or reinstate any permit or general permit issued by the Minister.

Dépôt devant les chambres du Parlement

Tabling of order

5Une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

5A copy of each order or regulation made under section 4 must be tabled in each House of Parliament within 15 days after it is made. It may be sent to the Clerk of the House if the House is not sitting.

Obligation de vérification

Duty to Determine

Vérification

Determination

6Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue si elles ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens qui, à leur connaissance, sont des biens d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 :

  • a)les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités qu’elles exercent au Canada, et les banques régies par cette loi;

  • b)les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c)les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

  • d)les sociétés, les sociétés provinciales et les sociétés de secours, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e)les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f)les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g)les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h)les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i)les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité comporte l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j)les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;

  • k)toute autre entité faisant partie d’une catégorie d’entités réglementaire.

6 Each of the following entities must determine on a continuing basis whether it is in possession or control of property that it has reason to believe is the property of a foreign national who is the subject of an order or regulation made under section 4:

  • (a)authorized foreign banks, as defined in section 2 of the Bank Act, in respect of their business in Canada or banks to which that Act applies;

  • (b)cooperative credit societies, savings and credit unions and caisses populaires regulated by a provincial Act and associations regulated by the Cooperative Credit Associations Act;

  • (c)foreign companies, as defined in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act, in respect of their insurance business in Canada;

  • (d)companies, provincial companies and societies, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act;

  • (e) fraternal benefit societies regulated by a provincial Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities engaged in the business of insuring risks that are regulated by a provincial Act;

  • (f)companies to which the Trust and Loan Companies Act applies;

  • (g)trust companies regulated by a provincial Act;

  • (h)loan companies regulated by a provincial Act;

  • (i)entities that engage in any activity described in paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if the activity involves the opening of an account for a client;

  • (j)entities authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling services; and

  • (k)other entities of a prescribed class of entities.

Communication

Disclosure

Communication aux organismes de surveillance et de réglementation

Duty to disclose — supervising and regulating agencies

7(1)Les entités visées à l’article 6 sont tenues de communiquer, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le fait que des biens visés à cet article sont ou non en leur possession ou sous leur contrôle et, le cas échéant, de lui indiquer le nombre de personnes ou d’opérations en cause et la valeur totale des biens.

7(1)Every entity referred to in section 6 must disclose, every month, to the principal agency or body that supervises or regulates it under federal or provincial law, whether it is in possession or control of any property referred to in that section and, if so, the number of persons or dealings involved and the total value of the property.

Communication à la GRC ou au SCRS

Duty to disclose — RCMP or CSIS

(2)Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

  • a)le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 ou sont détenus ou contrôlés par cet étranger ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de l’étranger;

  • b)tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

(2)Every person in Canada and every Canadian outside Canada must disclose without delay to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or the Director of the Canadian Security Intelligence Service

  • (a)that they have reason to believe that property in their possession or control is owned, held or controlled by or on behalf of a foreign national who is the subject of an order or regulation made under section 4; and

  • (b)any information about a transaction or proposed transaction in respect of property referred to in paragraph (a).

Immunité

Immunity

(3)Aucune poursuite en vertu de la présente loi ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application des paragraphes (1) ou (2).

(3)No proceedings under this Act and no civil proceedings lie against a person for a disclosure made in good faith under subsection (1) or (2).

Droits des étrangers visés par tout décret ou règlement

Rights of Foreign Nationals Who are the Subject of an Order or Regulation

Demande

Application

8(1)L’étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.

8(1)A foreign national who is the subject of an order or regulation made under section 4 may apply in writing to the Minister to cease being the subject of the order or regulation.

Recommandation

Recommendation

(2)Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur cesse d’y être visé.

(2)On receipt of the application, the Minister must decide whether there are reasonable grounds to recommend to the Governor in Council that the order or regulation be amended or repealed, as the case may be, so that the applicant ceases to be the subject of it.

Délai

Time limit

(3)Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

(3)The Minister must make a decision on the application within 90 days after the day on which the application is received.

Avis

Notice if application rejected

(4)S’il rejette la demande, il en donne sans délai avis au demandeur.

(4)The Minister must give notice without delay to the applicant of any decision to reject the application.

Nouvelle demande

New application

(5)Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

(5)If there has been a material change in the applicant’s circumstances since their last application under subsection (1) was submitted, he or she may submit another application.

Demande d’attestation

Application for a Certificate

Erreur sur la personne

Mistaken identity

9(1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’un étranger visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 et qui prétend ne pas être cet étranger peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’il n’est pas l’étranger visé.

9(1)Any person in Canada or any Canadian outside Canada whose name is the same as or similar to the name of a foreign national who is the subject of an order or regulation made under section 4 may, if they claim not to be that foreign national, apply to the Minister in writing for a certificate stating that they are not that foreign national.

Décision du ministre

Determination by Minister

(2)Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

  • a)s’il est convaincu que le demandeur n’est pas l’étranger visé, lui délivre l’attestation;

  • b)dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

(2)Within 45 days after the day on which the application was received, the Minister must,

  • (a)if he or she is satisfied that the applicant is not the foreign national, issue the certificate to the applicant; or

  • (b)if he or she is not so satisfied, provide a notice to the applicant of his or her determination.

Dépenses

Reasonable expenses

10(1)L’étranger qui est visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application du décret ou règlement certains biens qui sont nécessaires pour ses dépenses raisonnables et celles des personnes à sa charge.

10(1)A foreign national who is the subject of an order or regulation made under section 4 may apply to the Minister in writing for a certificate to exempt property from the application of the order or regulation if the property is necessary to meet the reasonable expenses of the person and their dependents.

Attestation

Certificate

(2)S’il décide que les biens sont nécessaires pour les dépenses raisonnables du demandeur et celles des personnes à sa charge, le ministre lui délivre l’attestation.

(2)If the Minister determines that the property is necessary to meet the reasonable expenses of the applicant and their dependents, the Minister must issue a certificate to the applicant.

Délai

Time limit

(3)Il rend sa décision et, s’il y a lieu, délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

(3)The Minister must make a decision on the application and, if applicable, issue a certificate within 90 days after the day on which the application is received.

Infractions

Offences

Infraction et peine

Offence and punishment

11Quiconque contrevient sciemment à un décret ou à un règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

11Every person who knowingly contravenes or fails to comply with an order or regulation made under section 4

  • (a)is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

  • (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $25,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both.

Dispositions générales

General

Immunité

No civil liability

12Nul ne peut, relativement à tout bien visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au décret ou règlement, s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause est un bien visé par le décret ou règlement.

12A person who, in relation to any property that is the subject of an order or regulation made under section 4, acts reasonably in taking, or omitting to take, measures to comply with the order or regulation is not liable in any civil action arising from having taken or omitted to take the measures if they took all reasonable steps to satisfy themselves that the property was property that is the subject of the order or regulation.

Rang

Existing equities maintained

13La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes qui ne sont pas des étrangers sur les biens visés par le décret ou règlement.

13All secured and unsecured rights and interests in any property that is the subject of an order or regulation made under section 4 that are held by a person, other than the foreign national who is the subject of the order or regulation, are entitled to the same ranking that they would have been entitled to had the order or regulation not been made.

Possibilités d’engager des poursuites

Proceedings not precluded

14La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager des poursuites sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou des poursuites civiles à l’égard des biens visés par le décret ou règlement.

14The making of an order or regulation under section 4 does not preclude the commencement of proceedings under any Act of Parliament other than this Act, or any civil proceedings, in respect of any property that is the subject of the order or regulation.

Règlements

Regulations

15Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

15The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act.

Examen et rapport

Review and Report

Examen

Review

16(1)Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi et de la Loi sur les mesures économiques spéciales doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que chaque chambre désigne ou constitue à cette fin.

16(1)Within five years after the day on which this section comes into force, a comprehensive review of the provisions and operation of this Act and of the Special Economic Measures Act must be undertaken by the committees of the Senate and of the House of Commons that are designated or established by each House for that purpose.

Rapport

Report

(2)Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la chambre en question, selon le cas, lui accorde, chaque comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

(2)The committees referred to in subsection (1) must, within a year after a review is undertaken under that subsection or within any further time that may be authorized by the Senate or the House of Commons, as the case may be, submit a report on the review to Parliament, including a statement of any changes that the committees recommend.

Examen — étrangers visés

Review

(3)Les comités du Sénat et de la Chambre des communes que chaque chambre désigne ou constitue à cette fin peuvent procéder à un examen portant sur les étrangers qui sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de la présente loi et présenter à la chambre concernée un rapport accompagné de leurs recommandations quant à savoir s’ils devraient continuer ou cesser d’être visés par le décret ou le règlement.

(3)Committees of the Senate and the House of Commons that are designated or established by each House for that purpose may conduct a review concerning the foreign nationals who are the subject of an order or regulation made under this Act and submit a report to the appropriate House together with their recommendations as to whether those foreign nationals should remain, or no longer be, the subject of that order or regulation.

Modifications connexes

Related Amendments

1992, ch. 17

1992, c. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

Special Economic Measures Act

17(1)Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

17(1)The portion of subsection 4(1) of the Special Economic Measures Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Décrets et règlements

Orders and regulations

4(1)S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.‍1), le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2). Il peut aussi, par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par un État étranger, une personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom.

4(1)The Governor in Council may, if the Governor in Council is of the opinion that any of the circumstances described in subsection (1.‍1) has occurred,

(2)L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Faits
Circumstances

(1.‍1)Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :

a)une organisation internationale d’États ou une association d’États, dont le Canada est membre, a pris une décision, adopté une résolution ou formulé une recommandation incitant ses membres à prendre des mesures économiques contre un État étranger;

b)une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;

c)des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger;

d)un national d’un État étranger, qui est un agent public étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption — notamment le versement de pots-de-vin, le détournement de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, le transfert de produits de la corruption à l’extérieur de l’État étranger ou tout acte de corruption en matière d’expropriation ou visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles — qui constituent, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité du national ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice, des actes de corruption à grande échelle.

(1.‍1)The circumstances referred to in subsection (1) are the following:

(a)an international organization of states or association of states, of which Canada is a member, has made a decision or a recommendation or adopted a resolution calling on its members to take economic measures against a foreign state;

(b)a grave breach of international peace and security has occurred that has resulted in or is likely to result in a serious international crisis;

(c)gross and systematic human rights violations have been committed in a foreign state; or

(d)a national of a foreign state who is either a foreign public official, within the meaning of section 2 of the Corruption of Foreign Public Officials Act, or an associate of such an official, is responsible for or complicit in ordering, controlling or otherwise directing acts of corruption — including bribery, the misappropriation of private or public assets for personal gain, the transfer of the proceeds of corruption to foreign states or any act of corruption related to expropriation, government contracts or the extraction of natural resources — which amount to acts of significant corruption when taking into consideration, among other things, their impact, the amounts involved, the foreign national’s influence or position of authority or the complicity of the government of the foreign state in question in the acts.

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

18(1) Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

18(1)Subsection 35(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), and by adding the following after paragraph (c):

  • d)être, sauf dans le cas du résident permanent, une personne présentement visée par un décret ou un règlement pris, au motif que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus aux alinéas 4(1.‍1)c) ou d) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, en vertu de l’article 4 de cette loi;

  • e)être, sauf dans le cas du résident permanent, une personne présentement visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

  • (d)being a person, other than a permanent resident, who is currently the subject of an order or regulation made under section 4 of the Special Economic Measures Act on the grounds that any of the circumstances described in paragraph 4(1.‍1)‍(c) or (d) of that Act has occurred; or

  • (e)being a person, other than a permanent resident, who is currently the subject of an order or regulation made under section 4 of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).

(2)L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 35 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Précision
Clarification

(2)Il est entendu que, malgré l’article 33, la personne qui cesse d’être visée par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)d) ou e) cesse dès lors d’être interdite de territoire en application de l’alinéa en cause.

(2)For greater certainty, despite section 33, a person who ceases being the subject of an order or regulation referred to in paragraph (1)‍(d) or (e) is no longer inadmissible under that paragraph.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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