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Projet de loi S-224

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-224
Loi sur les paiements effectués dans le cadre de contrats de construction

PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2016

L’HONORABLE SÉNATEUR Plett

4211526


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi canadienne sur le paiement sans délai afin de prévoir le paiement en temps opportun des sommes dues aux entrepreneurs dans le cadre de contrats de construction conclus avec des institutions fédérales et aux sous-traitants dans le cadre de contrats de sous-traitance connexes.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi sur les paiements effectués dans le cadre de contrats de construction
Titre abrégé
1

Loi canadienne sur le paiement sans délai

Objet de la loi
2

Objet

Définitions
3

Définitions

Application
4

Application

Exclusions
5

Exclusions

Aucune renonciation
6

Renonciation

Obligation de payer l’entrepreneur
7

Paiement proportionnel

Obligation de payer le sous-traitant
9

Paiement proportionnel

Paiements d’étape
11

Contrat

Montant des paiement proportionnels
15

Montant

Demande de paiement réputée approuvée
16

Approbation

Droit de suspendre l’exécution et les paiements
17

Suspension

Intérêts sur les paiements en souffrance
18

Taux

Droit de résilier un contrat de construction pour non-paiement
19

Résiliation

Règlement des différends
20

Renvoi

Droit à l’information
21

Demande

Règlements
22

Règlements

Entrée en vigueur
23

Six mois après la sanction



1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-224

Loi sur les paiements effectués dans le cadre de contrats de construction

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi canadienne sur le paiement sans délai.

Objet de la loi

Objet

2La présente loi a pour objet de renforcer la stabilité de l’industrie de la construction et de diminuer les risques financiers auxquels sont exposés les entrepreneurs et les sous-traitants en prévoyant le paiement en temps opportun des sommes qui leur sont dues dans le cadre des contrats de construction conclus avec les institutions fédérales.

Définitions

Définitions

3Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

amélioration

  • a)Les changements, ajouts, entretiens, restaurations ou réparations d’un bien réel ou d’un immeuble;

  • b)les installations, édifices, structures ou ouvrages permanents ou temporaires érigés sur un bien réel ou un immeuble, ainsi que les changements, ajouts, entretiens, restaurations ou réparations qui y sont faits, notamment l’installation d’équipement essentiel à l’utilisation normale ou prévue du bien réel ou de l’immeuble, de l’installation, de l’édifice, de la structure ou de l’ouvrage;

  • c)la démolition ou l’enlèvement complet ou partiel d’installations, d’édifices, de structures ou d’ouvrages érigés sur un bien réel ou un immeuble. (improvement)

bénéficiaire Entrepreneur ou sous-traitant qui a le droit de recevoir un paiement dans le cadre d’un contrat de construction. (payee)

certificateur de paiement Personne désignée dans un contrat de construction comme étant responsable de délivrer les certificats de paiement. (payment certifier)

contrat de construction Contrat par lequel une partie s’engage à exécuter des travaux de construction. (construction contract)

demande de paiement Facture, compte ou autre document par lequel est exigé un paiement. (payment application)

différend Désaccord entre les parties à un contrat de construction sur son interprétation, son application, son administration ou son exécution. (dispute)

entrepreneur Personne qui exécute des travaux de construction dans le cadre d’un contrat de construction avec une institution fédérale. (contractor)

étape Stade des travaux de construction prévu dans le contrat de construction. (milestone)

institution fédérale

  • a)Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;

  • b)toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)

modification Modification à un contrat de construction qui a pour effet, selon le cas :

  • a)de changer le prix ou la méthode de calcul du prix;

  • b)d’ajouter ou d’enlever à la quantité de travaux de construction;

  • c)de changer le moyen d’exécution des travaux de construction;

  • d)de changer l’échéancier pour l’exécution des travaux de construction. (change)

paiement Sont notamment visés les crédits. (payment)

payeur Institution fédérale, entrepreneur ou sous-traitant tenu de faire un paiement dans le cadre d’un contrat de construction. (payer)

sous-traitant Personne qui exécute des travaux de construction dans le cadre d’un contrat de construction conclu avec un entrepreneur ou un autre sous-traitant. (subcontractor)

travaux de construction La fourniture de travaux, de services — y compris des services de conception — ou de matériaux relativement à une amélioration. (construction work)

Application

Application

4(1)La présente loi s’applique à l’égard du contrat de construction conclu entre une institution fédérale et un entrepreneur ainsi que des contrats de sous-traitance relatifs aux travaux de construction prévus dans le contrat de construction.

Lois fédérales

(2)La présente loi s’applique à tout contrat de construction, que celui-ci stipule ou non qu’il est régi par les lois fédérales.

Exclusions

Exclusions

5La présente loi ne s’applique pas :

  • a)au contrat d’emploi dans le cadre duquel une partie s’engage à exécuter des travaux de construction à titre d’employé de la partie pour laquelle les travaux sont exécutés;

  • b)au contrat de construction appartenant à une catégorie prévue par règlement.

Aucune renonciation

Renonciation

6Nul ne peut, par contrat, se soustraire ou renoncer aux droits, obligations ou mesures de redressement prévus dans la présente loi.

Obligation de payer l’entrepreneur

Paiement proportionnel

7(1)Une institution fédérale fait des paiements proportionnels à l’entrepreneur pour les travaux de construction à tous les mois ou aux intervalles plus courts prévus dans le contrat de construction.

Paiement mensuel

(2)Lorsque le contrat de construction ne prévoit pas de dates pour les paiements proportionnels, l’entrepreneur présente chaque mois à l’institution fédérale ou au certificateur de paiement une demande de paiement mensuel le dernier jour du mois, laquelle exige un paiement pour les travaux de construction exécutés jusqu’à ce jour.

Paiement

(3)Une institution fédérale paie l’entrepreneur au plus tard le vingtième jour suivant :

  • a)soit le dernier jour de la période du paiement;

  • b)soit, si elle est postérieure, la date de réception de la demande de paiement.

Paiement final

8(1)Une institution fédérale fait le paiement final pour les travaux de construction à l’entrepreneur à la date et selon les modalités prévues dans le contrat de construction.

Paiement

(2)Lorsque le contrat de construction ne prévoit pas de date pour le paiement final, l’institution fédérale fait le paiement final à l’entrepreneur au plus tard :

  • a)soit le cinquième jour suivant la délivrance du certificat de paiement final par le certificateur de paiement;

  • b)soit le quinzième jour suivant la réception d’une demande de paiement s’il n’y a pas de certificateur de paiement ou si le certificateur de paiement omet, sans cause suffisante, de délivrer un certificat pour paiement final dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.

Obligation de payer le sous-traitant

Paiement proportionnel

9(1)Un entrepreneur ou le sous-traitant fait des paiements proportionnels pour les travaux de construction à tous les mois ou aux intervalles plus courts prévus dans le contrat de construction.

Paiement mensuel

(2)Lorsque le contrat de construction ne prévoit pas de dates pour les paiements proportionnels, le sous-traitant présente chaque mois à l’autre partie au contrat une demande de paiement le vingt-cinquième jour du mois, laquelle exige le paiement des travaux de construction exécutés jusqu’à ce jour.

Paiement

(3)L’entrepreneur paie le sous-traitant ou le sous-traitant paie son sous-traitant au plus tard le trentième jour suivant :

  • a)soit le dernier jour de la période du paiement;

  • b)soit, si elle est postérieure, la date de réception de la demande de paiement.

Paiement final

10(1)L’entrepreneur ou le sous-traitant fait le paiement final pour les travaux de construction à la date et selon les modalités prévues dans le contrat de construction.

Paiement

(2)Lorsque le contrat de construction ne prévoit pas de date pour le paiement final, l’entrepreneur ou le sous-traitant fait le paiement final au plus tard :

  • a)soit le dixième jour suivant la délivrance du certificat de paiement final par le certificateur de paiement;

  • b)soit le trentième jour suivant la réception d’une demande de paiement final s’il n’y a pas de certificateur de paiement ou si le certificateur de paiement omet, sans cause suffisante, de délivrer un certificat pour paiement final dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.

Paiements d’étape

Contrat

11(1)Toute modalité concernant les paiements d’étape dans un contrat de construction conclu entre un entrepreneur et un sous-traitant ou entre deux sous-traitants est nulle à moins que le contrat conclu entre l’institution fédérale et l’entrepreneur ne le permette concernant l’amélioration.

Avis

(2)Avant de conclure un contrat de construction en sous-traitance, l’entrepreneur ou le sous-traitant avise par écrit le sous-traitant de tout paiement d’étape prévu relativement aux travaux de construction faisant l’objet de ce contrat de construction.

Paiement — institution fédérale

12Lorsque le contrat de construction conclu entre l’institution fédérale et l’entrepreneur prévoit des paiements d’étape, l’institution fédérale fait le paiement au plus tard le vingtième jour après que l’étape a été complétée ou, s’il est postérieur, le dixième jour suivant la délivrance du certificat de paiement pour l’étape par le certificateur de paiement.

Paiement — entrepreneur et sous-traitant

13Lorsque le contrat de construction conclu entre un entrepreneur et un sous-traitant ou entre des sous-traitants prévoit des paiements d’étape, le payeur fait le paiement au plus tard le trentième jour après que l’étape a été complétée ou, s’il est postérieur, le vingtième jour suivant la délivrance du certificat de paiement pour l’étape par le certificateur de paiement.

Application

14Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas aux travaux de construction qui font l’objet de paiements d’étape faits conformément aux articles 11 à 13.

Montant des paiements proportionnels

Montant

15Le montant des paiements proportionnels auxquels le bénéficiaire a droit correspond :

  • a)au montant prévu dans le contrat de construction;

  • b)lorsqu’un le contrat de construction ne précise pas le montant des paiements proportionnels, à la valeur des travaux de construction exécutés et des biens ou services connexes fournis à la date du paiement pour la période de paiement, calculée proportionnellement à la valeur totale du contrat de construction, y compris la valeur réelle de toutes les modifications.

Demande de paiement réputée approuvée

Approbation

16(1)Une demande de paiement est réputée approuvée par le payeur ou certifiée par le certificateur de paiement le dixième jour suivant sa réception sauf si, dans l’intervalle, le payeur ou le certificateur de paiement, dans un avis écrit au bénéficiaire, conteste tout ou partie du montant du paiement demandé ou exige qu’un changement soit apporté à la demande de paiement.

Avis

(2)L’avis énonce :

  • a)les motifs de la contestation ou du changement exigé, notamment les renvois aux dispositions pertinentes du contrat de construction;

  • b)le montant qui est contesté ou pour lequel un changement est exigé.

Contestation

(3)Les parties de la demande de paiement pouvant être contestées ou pour lesquelles un changement peut être exigé se limitent aux suivantes :

  • a)l’estimation des pertes, dommages ou coûts subis ou engagés pour compléter ou corriger les travaux de construction lorsque les pertes, les dommages ou les coûts sont recouvrables aux termes du contrat de construction;

  • b)l’estimation de toute partie de la valeur d’une modification qui fait l’objet d’un différend lorsque la contestation de tout ou partie de la demande de paiement porte uniquement sur la valeur de la modification ou sa méthode d’évaluation.

Retenues

(4)Lorsqu’il fournit un avis de contestation ou de changement exigé, le payeur ne peut retenir du paiement que le montant qui fait l’objet de la contestation ou du changement exigé.

Montant

(5)Le payeur fait un paiement dont le montant est celui précisé dans la demande de paiement, duquel est soustrait le montant estimé en vertu du paragraphe (3).

Droit de suspendre l’exécution et les paiements

Suspension

17(1)Lorsque le payeur omet de faire des paiements selon les modalités prévues par la présente loi :

  • a)s’agissant d’un bénéficiaire qui est un entrepreneur, celui-ci fournit par écrit sans délai à l’institution fédérale un avis de défaut et il en fournit copie à tous les sous-traitants avec lesquels il a conclu un contrat de construction pour la partie de l’amélioration relativement à laquelle le payeur n’a pas fait de paiement;

  • b)s’agissant d’un bénéficiaire qui est un sous-traitant, celui-ci fournit par écrit sans délai au payeur un avis de défaut et il en fournit copie à l’institution fédérale et à tous les sous-traitants avec lesquels il a conclu un contrat de construction pour la partie de l’amélioration relativement à laquelle le payeur n’a pas fait de paiement.

Avis

(2)Le bénéficiaire peut suspendre l’exécution des travaux sept jours après réception de l’avis de défaut.

Suspension

(3)Lorsqu’il suspend l’exécution des travaux de construction, le bénéficiaire peut aviser par écrit les personnes avisées du défaut de paiement au titre du paragraphe (1) qu’il suspendra les paiements à leur endroit.

Défaut

(4)Lorsque le bénéficiaire agit en conformité avec les paragraphes (1) à (3), la date à laquelle le bénéficiaire fait les paiements en application de la présente loi est reportée au premier en date des événements suivants :

  • a)le défaut de paiement est corrigé;

  • b)le défaut de paiement est résolu par un règlement à l’amiable ou par une décision d’un arbitre.

Violation

(5)La suspension des paiements aux personnes que le bénéficiaire a avisées par écrit ne constitue pas une violation du contrat de construction.

Intérêts

(6)L’entrepreneur ou le sous-traitant dont l’obligation de paiement est suspendue est tenu de payer, conformément à l’article 18, des intérêts sur le montant des paiements suspendus à compter de la date à laquelle les paiements auraient été dus.

Remobilisation

(7)Lorsque les travaux de construction reprennent après une suspension, la partie qui reprend les travaux de construction a le droit de se faire indemniser des frais engagés pour la remobilisation, en plus de recevoir toute autre somme à laquelle elle a droit au titre du contrat de construction ou de la présente loi.

Intérêts sur les paiements en souffrance

Taux

18Le payeur paye des intérêts sur le montant impayé des paiements dus au taux prévu dans le contrat de construction ou, si aucun taux y est prévu, au taux prescrit par règlement.

Droit de résilier un contrat de construction pour non-paiement

Résiliation

19(1)Le bénéficiaire qui est un entrepreneur ou un sous-traitant et qui n’a pas reçu les paiements auxquels il a droit au titre de la présente loi peut résilier le contrat de construction.

Avis

(2)Le bénéficiaire qui a l’intention de résilier le contrat de construction en avise par écrit le payeur.

Paiement

(3)L’avis précise que, si le payeur ne verse pas le paiement dans les sept jours suivant la réception de l’avis, le bénéficiaire peut résilier le contrat de construction.

Résiliation

(4)Le bénéficiaire peut, sans porter atteinte à son droit d’être payé au titre du contrat de construction, résilier le contrat de construction si le payeur ne verse pas le paiement dans les sept jours de la réception de l’avis donné par écrit au payeur.

Violation

(5)La résiliation du contrat de construction effectuée conformément au présent article ne constitue pas une violation du contrat de construction.

Règlement des différends

Renvoi

20(1)Toute partie à un contrat de construction peut renvoyer un différend au processus de règlement conformément au présent article.

Avis

(2)La partie qui a l’intention d’avoir recours au processus de règlement des différends doit en aviser par écrit l’autre partie ainsi que toute autre partie devant être avisée aux termes du contrat de construction.

Avis

(3)L’avis :

  • a)énonce l’objet du différend et les mesures de redressement demandées;

  • b)propose un calendrier pour le processus de règlement.

Nomination

(4)L’arbitre est nommé conformément au contrat de construction ou, en cas de silence du contrat à cet égard, du consentement des parties ou, sur demande, par un tribunal compétent.

Arbitre

(5)L’arbitre bénéficie de la même immunité de poursuite qu’un juge de la Cour fédérale.

Décision

(6)La décision de l’arbitre lie les parties et est exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement rendu par un tribunal compétent.

Règlement

(7)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le processus de règlement des différends, notamment les modalités du processus et l’exécution des décisions rendues par les arbitres.

Droit à l’information

Demande

21(1)Le sous-traitant peut, en tout temps, demander par écrit au payeur avec lequel il a conclu un contrat de construction de lui communiquer les dates auxquelles celui-ci prévoit recevoir les paiements proportionnels et le paiement final dans le cadre d’un contrat de construction lié aux travaux de construction qui font l’objet du contrat de construction entre le sous-traitant et le payeur.

Paiement

(2)Dès la réception d’un paiement, le payeur qui n’est pas une institution fédérale est tenu d’aviser chacun de ses bénéficiaires de la date et du montant du paiement lié aux travaux de construction exécutés par le bénéficiaire.

Avis

(3)L’avis est donné par l’un ou l’autre des moyens suivants :

  • a)par lettre;

  • b)par diffusion sur un site Web;

  • c)par tout autre moyen qui permet aux bénéficiaires d’y avoir accès.

Dommages

(4)Si le payeur ne fournit pas les renseignements conformément au paragraphe (1) ou l’avis conformément aux paragraphes (2) ou (3) ou s’il fausse sciemment ou par négligence les renseignements exigés en vertu des paragraphes (1) ou (2), il est responsable envers le bénéficiaire des dommages qui en résultent.

Tribunal

(5)Sur demande du bénéficiaire, un tribunal compétent peut ordonner au payeur de se conformer aux paragraphes (1), (2) ou (3) et rendre quant aux dépens l’ordonnance qu’il juge indiquée.

Règlements

Règlements

22Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi.

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction

23La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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