Projet de loi S-214
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1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-214
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (cosmétiques sans cruauté)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les cosmétiques sans cruauté.
L.R., c. F-27
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
2. L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« essai de cosmétiques sur des animaux »
“cosmetic animal testing”
“cosmetic animal testing”
« essai de cosmétiques sur des animaux » Application topique ou usage interne de tout cosmétique ou ingrédient d’un cosmétique sur un vertébré vivant non humain afin d’en évaluer l’innocuité ou l’efficacité aux fins de la création ou de la fabrication d’un cosmétique.
« essai sur des animaux »
“animal testing”
“animal testing”
« essai sur des animaux » Application topique ou usage interne d’une substance sur un vertébré vivant non humain afin d’en évaluer l’innocuité ou l’efficacité.
3. L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) a été créé ou fabriqué par un procédé comportant des essais de cosmétiques sur des animaux effectués après l’entrée en vigueur du présent alinéa.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Interdiction
16.1 Il est interdit d’effectuer ou de faire effectuer des essais de cosmétiques sur des animaux au Canada.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Preuve
18.1 Il est interdit de présenter ou d’utiliser une preuve découlant d’essais sur des animaux effectués après l'entrée en vigueur du présent article afin d’établir l’innocuité d’un cosmétique ou d'un ingrédient d'un cosmétique sous le régime de la présente loi ou de ses règlements.
Exception
18.2 (1) L'alinéa 16d) et les articles 16.1 et 18.1 ne s’appliquent pas aux essais sur des animaux autorisés par le ministre, selon les modalités règlementaires, lorsqu’il n’existe aucun autre moyen de procéder à l’évaluation de problèmes spécifiques et avérés de santé humaine liés à un cosmétique ou à l’ingrédient d’un cosmétique dont l’utilisation est largement répandue et qui ne peut être remplacé par un autre cosmétique ou ingrédient d’un cosmétique pouvant remplir une fonction semblable.
Consultations publiques
(2) Le ministre, après en avoir donné avis selon les modalités règlementaires, tient des consultations publiques avant d’émettre une autorisation en vertu du paragraphe (1).
Drogue
18.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assimiler toute drogue à un cosmétique pour l’application de l'alinéa 16d) et des articles 16.1, 18.1 et 18.2.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Notes explicatives
Loi sur les aliments et drogues
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du passage visé de l’article 16 :
16. Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas :
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.