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Projet de loi S-205

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-205
Loi modifiant la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada) et d’autres lois en conséquence

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 25 octobre 2016
4211124


SOMMAIRE

Le texte prévoit la nomination d’un inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada qui a pour mandat de recevoir et de traiter les plaintes concernant celle-ci.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada) et d’autres lois en conséquence
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
1

Modifications

Modifications corrélatives
3

Loi sur l’accès à l’information

5

Loi sur la preuve au Canada

6

Loi sur la gestion des finances publiques

8

Loi sur la protection des renseignements personnels

9

Loi sur les langues officielles

10

Loi sur la rémunération du secteur public

11

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Entrée en vigueur
12

Entrée en vigueur



1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-205

Loi modifiant la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada) et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2005, ch. 38

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

1L’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

inspecteur général L’inspecteur général de l’Agence nommé en vertu du paragraphe 15.‍11(1).

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.‍1, de ce qui suit :

Inspecteur général

Nomination et pouvoirs
Nomination

15.‍11(1)Le gouverneur en conseil nomme l’inspecteur général de l’Agence après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(2)L’inspecteur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

(3)Le mandat de l’inspecteur général est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

Intérim

(4)En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Rang et pouvoirs

15.‍12(1)L’inspecteur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Fonctions

(2)Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi, à l’exclusion de toute autre charge ou de tout autre emploi rétribué.

Traitement et frais

(3)Il reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

Régime de pension

(4)Il est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Autres avantages

(5)Il est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Personnel
Personnel de l’inspecteur général

15.‍13(1)Le personnel nécessaire à l’inspecteur général pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Assistance technique

(2)L’inspecteur général peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.

Délégation

(3)L’inspecteur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer de ses attributions à tout employé de son bureau.

Subdélégation

(4)Les délégataires visés au paragraphe (3) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’ils ont reçus à leurs subordonnés.

Mandat
Mandat

15.‍14L’inspecteur général a pour mandat de traiter toute plainte portée en vertu du paragraphe 15.‍15(1).

Enquêtes
Enquête sur les plaintes

15.‍15(1)Toute personne qui prétend avoir subi un préjudice des activités de l’Agence peut porter plainte auprès de l’inspecteur général et, sous réserve du présent article, celui-ci instruit les plaintes reçues.

Plainte écrite

(2)Sauf autorisation contraire de l’inspecteur général, les plaintes lui sont présentées par écrit.

Procédure

(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur peut établir la procédure à suivre dans les enquêtes menées sous le régime de la présente loi.

Interruption de l’instruction

(4)L’inspecteur général peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu’il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.

Refus d’instruire

(5)L’inspecteur général peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

  • b)son objet ne relève pas de la compétence de l’inspecteur général sous le régime de la présente loi.

Avis au plaignant

(6)En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre en vertu des paragraphes (4) ou (5), l’inspecteur général donne au plaignant un avis motivé.

Préavis d’enquête

15.‍16L’inspecteur général, avant de procéder à une enquête, informe le plaignant et il avise le ministre et le président de son intention d’enquêter et fait connaître à ces derniers l’objet de la plainte.

Secret des enquêtes

15.‍17(1)Les enquêtes menées par l’inspecteur général sous le régime de la présente loi sont secrètes.

Droit de présenter des observations

(2)Au cours d’une enquête de l’inspecteur général, le plaignant et le président doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve à l’inspecteur général ainsi que d’être entendus en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations à l’inspecteur général, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.

Pouvoirs de l’inspecteur général

15.‍18L’inspecteur général a, dans les enquêtes qu’il mène sous le régime de la présente loi, le pouvoir :

  • a)d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)de faire prêter serment;

  • c)de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

15.‍19Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune procédure.

Conclusions et recommandations de l’inspecteur général

15.‍2(1)Dans le cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte, l’inspecteur général adresse au ministre et au président un rapport où :

  • a)il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

  • b)il demande, s’il le juge à propos, au ministre et au président de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Compte rendu au plaignant

(2)L’inspecteur général rend compte au plaignant des conclusions de son enquête; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), l’inspecteur général ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au ministre et au président.

Éléments à inclure dans le compte rendu

(3)L’inspecteur général mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous les commentaires qu’il estime indiqués.

Rapports au Parlement
Rapport de l’inspecteur général

15.‍21(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’inspecteur général présente au ministre un rapport sur ses activités pendant l’exercice.

Rapport spécial

(2)L’inspecteur général peut à tout moment présenter au ministre, un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.

Dépôt du rapport

(3)Le ministre fait déposer une copie du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dispositions générales
Accès à l’information

15.‍22Par dérogation à toute autre loi fédérale, l’inspecteur général est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses attributions et qui relèvent de l’Agence et à recevoir de l’Agence les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.

Normes de sécurité

15.‍23L’inspecteur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre de la présente loi sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes en matière de sécurité applicables aux personnes qui y ont normalement accès et de prêter les serments exigés de celle-ci.

Secret

15.‍24Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, l’inspecteur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Absence de renonciation

15.‍25La communication d’un renseignement à l’inspecteur général sous le régime de la présente loi ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet le renseignement.

Protection des rensignements confidentiels

15.‍26(1)L’inspecteur général consulte le ministre en vue de l’observation de l’article 15.‍23 lorsqu’il établit un rapport en vertu de la présente loi.

Communication interdite

(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’inspecteur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer des renseignements à l’égard desquels l’Agence, le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :

  • a)des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada;

  • b)des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;

  • c)des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

  • d)des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale;

  • e)des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles;

  • f)des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne;

  • g)des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.

Exception – renseignement déjà communiqué ou consentement

(3)L’Inspecteur général peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (2) si ces renseignements ont déjà été communiqués sur demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, si la personne concernée par les renseignements y consent ou si une personne de l’organisation concernée au premier chef par les renseignements qui est autorisée à donner un tel consentement y consent.

Non-assignation

15.‍27En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, l’inspecteur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi.

Immunité de l’inspecteur général

15.‍28L’inspecteur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions de l’inspecteur général.

Caractère définitif des décisions de l’inspecteur général

15.‍29Les décisions que prend l’inspecteur général dans le cadre de toute plainte qu’il reçoit ou enquête qu’il mène sous le régime de la présente loi et les conclusions et recommandations qu’il présente dans le rapport visé au paragraphe 15.‍2(1) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Infractions
Entrave

15.‍3(1)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur général ou des personnes agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des attributions de l’inspecteur général.

Infraction et peine

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

3Le paragraphe 16.‍1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada;

4L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada

Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

5L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 22, sous l’intertitre « Entités désignées », de ce qui suit :

23L’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada, pour l’application de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

6L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada

Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency

ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans la colonne II, en regard de ce secteur.

7L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada

Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

8L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada

Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles

9Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g)le bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada.

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

10L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada

Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency

2005, ch. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

11L’annexe 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada

Office of the Inspector General of the Canada Border Services Agency

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Recommandation royale

(2)Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement a affecté ces crédits.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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